Règlement ministériel du 6 février 1981 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1981 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nest Muhlen Arrêté ministériel belge du 22 janvier 1981 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et les articles 5, 1° et 6, § 4; Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er ; Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970, relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon les taux; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948, réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment le § 231, modifié par l´arrêté ministériel du 30 septembre 1980 et la tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 17 décembre 1980; Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1
; Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs à une hausse de prix du tabac à fumer; que cette hausse a été déclarée le 13 octobre 1980 et que, dès lors, en vertu de la réglementation sur les prix, elle peut être appliquée dès le 13 janvier 1981, le Ministre des Affaires économiques n´ayant fait aucune objection en la matière; que, pour certains tabacs, ladite hausse ne pourra effectivement être appliquée qu´au moment où de nouvelles bandelettes fiscales seront disponibles; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris d´urgence. 139 Arrête: Article 1
Au § 231, alinéa 1er , du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 30 septembre 1980, la mention «F. 560» figurant en regard de la rubrique «Tabac en feuilles _ autre que le tabac vert _ et tabac dont la fabrication n´est pas entièrement achevée; tabac à priser et tabac à mâcher sec» est remplacée par la mention «F. 600». Art.
- Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 17 décembre 1980, le barème «D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec» est remplacé par le barème annexé au présent arrêté. Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 22 janvier
- M. EYSKENS ANNEXE D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER et TABAC A MACHER SEC Prix de vente au détail (F) 1 Droit Prix de vente Droit d´accise (F) 2 au détail (F) 1 d´accise (F) 2 (*) 20,00 (*) 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 6,300 6,615 6,930 7,245 7,560 7,875 8,190 8,505 8,820 9,135 9,450 9,765 Par emballage de 50 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec. Réservé au Grand-Duché 15,00 4,725 17,00 17,50 18,00 18,50 19,00 19,50 5,355 5,512 5,670 5,827 5,985 6,142 (*) Réservé au tabac à priser de Luxembourg Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 26,00 27,00 28,00 29,00 30,00 31,00 140 Prix de vente au détail (F) 1 32,00 33,00 34,00 35,00 36,00 38,00 40,00 42,00 45,00 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 illimité Droit d´accise (F) 2 34,00 35,00 36,00 37,00 38,00 39,00 (*) 40,00 (*) 42,00 44,00 46,00 48,00 50,00 52,00 54,00 56,00 58,00 60,00 62,00 64,00 66,00 9,450 10,710 11,025 11,340 11,655 11,970 12,285 12,600 13,230 13,860 14,490 15,120 15,750 16,380 17,010 17,640 18,270 18,900 19,530 20,160 20,790 (*) Réservé au tabac à priser Droit d´accise (F) 2 68,00 21,420 72,00 22,680 76,00 23,940 80,00 25,200 84,00 26,460 90,00 28,350 100,00 31,500 110,00 34,650 120,00 37,800 130,00 40,950 140,00 44,100 illimité 47,250 Par emballage de 125 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec. 10,080 10,395 10,710 11,025 11,340 11,970 12,600 13,230 14,175 15,750 17,325 18,900 20,475 22,050 23,625 Par emballage de 100 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec. 30,00 Prix de vente au détail (F) 1 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 60,00 18,900 65,00 20,475 70,00 22,050 75,00 23,625 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Réservé au Grand-Duché 80,00 25,200 de Luxembourg 85,00 26,775 illimité 59,062 Par emballage de 250 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec. 75,00 23,625 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 141 Droit Prix de vente au détail (F) 1 85,00 87,50 90,00 92,50 95,00 97,50 (*) 100,00 (*) 105,00 110,00 115,00 120,00 125,00 130,00 135,00 140,00 145,00 150,00 160,00 170,00 180,00 200,00 225,00 250,00 300,00 350,00 illimité d´accise (F) 2 26,775 27,562 28,350 Réservé au 29,137 Grand-Duché 29,925 de 30,712 Luxembourg 31,500 33,075 34,650 36,225 37,800 39,375 40,950 42,525 44,100 45,675 47,250 50,400 53,550 56,700 63,000 70,875 78,750 94,500 110,250 118,125 Par emballage de 500 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec. 150,00 47,250 170,00 175,00 180,00 185,00 190,00 195,00 53,550 55,125 56,700 58,275 59,850 61,425 (*) Réservé au tabac à priser Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 (*) 200,00 (*) 210,00 (*) 220,00 230,00 240,00 250,00 260,00 270,00 280,00 300,00 320,00 340,00 380,00 400,00 450,00 500,00 600,00 700,00 illimité 63,000 66,150 69,300 72,450 75,600 78,750 81,900 85,050 88,200 94,500 100,800 107,100 119,700 126,000 141,750 157,500 189,000 220,500 236,250 142 Règlement grand-ducal du 10 février 1981 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de la direction de la santé. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Sans préjudice de l´application des conditions générales de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat et des dispositions spéciales de la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé, les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel de la direction de la santé sont réglées conformément aux dispositions prévues ci-après: Art.
- En dehors des conditions d´études et d´examen requises nul ne peut obtenir a) une admission au stage _ s´il est âgé de plus de 35 ans pour les carrières dont les fonctions de début sont classées aux grades 1 à 12 inclus, _ s´il est âgé de plus de 45 ans pour les carrières dont les fonctions de début sont classées aux grades 14 et supérieurs, b) une nomination définitive _ s´il est âgé de plus de 40 ans pour les carrières dont les fonctions de début sont classées aux grades 1 à 12 inclus, _ s´il est âgé de plus de 47 ans pour les carrières dont les fonctions de début sont classées aux grades 14 et supérieurs. Art.
- Sans préjudice de l´application des conditions générales prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat nul ne peut être promu aux fonctions supérieures de sa carrière s´il n´a subi avec succès l´examen de promotion prévu à cet effet. Pour être admis à l´examen de promotion, le candidat doit justifier au moins de 3 années de service depuis sa nomination définitive. Par dérogation aux dispositions du paragraphe ci-dessus, un examen de promotion n´est pas prévu a) pour les agents de la carrière supérieure de l´administration b) pour l´orthoptiste c) pour l´éducateur sanitaire d) pour les agents de la carrière moyenne du personnel paramédical e) pour le concierge. Art.
- Les autres conditions d´admission de même que le programme des examens d´admission définitive et de promotion des différentes carrières sont fixées comme suit: A. _ Dans la carrière supérieure de l´administration Sans préjudice des dispositions particulières de l´article 1
du règlement grand-ducal du 27 mars 1964 fixant les conditions de nomination et les attributions de l´expert en radioprotection attaché au médecindirecteur de la Santé Publique, les conditions générales d´admission et de nomination des autres carrières 143 sont celles définies par le règlement grand-ducal du 24 juillet 1965 concernant le recrutement et le stage du personnel sanitaire du cadre supérieur des services de la Santé Publique, du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines tel qu´il a été modifié dans la suite. B. _ Dans la carrière supérieure de l´enseignement Les conditions d´admission et de nomination pour le professeur d´enseignement logopédique sont celles fixées au règlement grand-ducal du 15 février 1969 concernant l´organisation et le fonctionnement du centre de logopédie. C. _ Dans la carrière moyenne de l´administration _ infirmier hospitalier gradué _ _ assistant d´hygiène sociale _ _ orthophoniste _ Les conditions d´admission et de nomination sont celles prévues au règlement grand-ducal du 11 août 1974 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel paramédical de l´Etat. _ orthoptiste _ Les candidats à la fonction d´orthoptiste doivent être détenteurs du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un diplôme reconnu équivalent par la législation et la réglementation luxembourgeoise et justifier d´études professionnelles d´orthoptiste d´une durée de 3 années au moins dans une école agréée par l´état étranger dans laquelle elle est établie et dont les conditions d´admission et de formation sont reconnues par le Ministre de la Santé. La fin des études d´orthoptiste doit être sanctionnée par un examen et un diplôme reconnus par l´Etat où le candidat a fait ses études et habilitant les nationaux de cet état à l´exercice de la profession. Le programme de l´examen d´admission définitive est fixé comme suit: _ techniques professionnelles _ établissement de différents plans de traitement _ lois et règlements statut du fonctionnaire de l´Etat législation sociale et sanitaire. _ éducateur sanitaire _ Les candidats à la fonction d´éducateur sanitaire doivent être détenteur du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un diplôme reconnu équivalent par la législation et la réglementation luxembourgeoise et avoir fait avec succès soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l´étranger deux années d´études spéciales agréées par le Ministre de l´Education Nationale. Pendant la durée du stage, le candidat doit suivre une formation complémentaire dans le domaine de l´éducation pour la santé. La formation est théorique et pratique et doit avoir lieu dans un service ou une école à agréer par le Ministre de la Santé. Le candidat qui peut se prévaloir au moment de son admission au stage d´une formation complémentaire au sens de l´alinéa qui précède soit dans le secteur public soit dans le secteur privé pourra obtenir une réduction de stage par le Ministre de la Santé sur proposition du Ministre de la Fonction Publique sans que toutefois, la durée du stage ne puisse être inférieure à un an. Le programme de l´examen d´admission définitive est fixé comme suit: _ notions générales de la législation sanitaire et des textes réglementaires qui y sont relatifs _ techniques professionnelles _ lois et règlements statut du fonctionnaire de l´Etat. 144 Par ailleurs, chaque candidat est examiné sur un sujet en rapport étroit avec la fonction qu´il est appelé à exercer en cas d´admission. _ rédacteur _ I. Concours d´admission au stage. Les candidats aux fonctions de la carrière du rédacteur doivent remplir les conditions prévues par le règlement grand-ducal modifié du 4 août 1974 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics. II. Examen d´admission définitive. 1. Rédaction française et rédaction allemande 2. Notions générales sur le droit public et administratif 3. Notions générales sur l´organisation communale et le régime des assurances sociales 4. Notions sur la législation concernant la comptabilité de l´Etat, les traitements et pensions, les frais de route et de séjour et contrat collectif pour les ouvriers de l´Etat 5. Notions sur la législation concernant la Santé Publique 20 pts 15 pts Total: 100 pts III. Examen de promotion. 1. Notions approfondies sur les matières prévues aux nos 2, 3, 4 et 5 de l´examen d´admission définitive 2. Rédaction en langues française et allemande de correspondance de service sur les affaires relevant du domaine de la direction de la santé 3. Elaboration d´un projet de loi ou de règlement sur une question relevant du domaine de la Santé Publique Total: 30 pts 20 pts 15 pts 30 pts 30 pts 40 pts 100 pts _ technicien diplômé _ Conditions d´admission. Les candidats aux fonctions de la carrière du technicien diplômé doivent être détenteur du diplôme d´ingénieur technicien de l´Institut supérieur de technologie de Luxembourg ou d´un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique. La spécialité sur laquelle doit porter le diplôme prévu ci-dessus sera fixée pour chaque examen par le Ministre de la Santé en fonction des besoins du service. I. Concours d´admission au stage.
- a)Spécialité: électrotechnique 1. Rédaction française 2. Machines électriques 3. Lignes et stations électriques 4. Installations électriques dans le bâtiment 5. Régulation et servomécanisme 6. Technique des télécommunications 7. Projet simple 20 pts 15 pts 15 pts 15 pts 10 pts 10 pts 15 pts Total: 100 pts 145
- b)Spécialité: mécanique 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rédaction française Machines thermiques Thermodynamique Electrotechnique Eléments de machines Mesures et régulations Dessin industriel 20 pts 15 pts 15 pts 10 pts 15 pts 10 pts 15 pts Total: 100 pts II. Examen d´admission définitive.
- a)Spécialité: électrotechnique 1. Rédaction française sur un sujet technique 2. Installations électriques dans le bâtiment: Distribution en moyenne et basse tension, prescription de sécurité y relatives 3. Eclairage des bâtiments et éclairage public 4. Conception d´un projet industriel 5. Lois et règlements administratifs: Législation concernant la comptabilité de l´Etat 20 pts 30 pts 15 pts 15 pts Statut des fonctionnaires de l´Etat Droit public et administratif Législation concernant la Santé Publique 20 pts Total:
- b)Spécialité: mécanique Rédaction française sur un sujet technique Constructions mécaniques: appareils de manutention Hydraulique appliquée Conception d´un projet individuel Lois et règlements administratifs: Législation concernant la comptabilité de l´Etat Statut des fonctionnaires de l´Etat Droit public et administratif Législation concernant la Santé Publique 100 pts 20 pts 30 pts 15 pts 15 pts 1. 2. 3. 4. 5. 20 pts Total: 100 pts III. Examen de promotion.
- a)Spécialité: électrotechnique 1. Rédaction en langue française d´un rapport sur un sujet technique 2. Installations électriques dans le bâtiment 3. Prescriptions de sécurité relatives aux différentes installations du bâtiment 4. Projets individuels d´installations techniques dans le bâtiment 5. Notions approfondies sur les lois et règlements faisant l´objet de l´examen d´admission définitive 20 pts 20 pts 10 pts 30 pts 20 pts Total: 100 pts 146
- b)Spécialité: mécanique 1. Rédaction en langue française d´un rapport sur un sujet technique 2. Systèmes simples de régulation 3. Installations de chauffage, de ventilation et de climatisation 4. Projets de construction: Projets simples du domaine de la mécanique du chauffage, de la ventilation et de la climatisation 5. Notions approfondies sur les lois et règlements faisant l´objet de l´examen d´admission définitive Total: 20 pts 15 pts 15 pts 30 pts 20 pts 100 pts D. Dans la carrière inférieure de l´administration _ infirmier _ Les conditions d´admission, de nomination et de promotion sont celles prévues au règlement grandducal du 11 août 1974 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel paramédical de l´Etat. _ audiométriste _ Les candidats à la fonction d´audiométriste doivent être détenteurs du diplôme de moniteur d´éducation différenciée. Pendant la durée du stage, le candidat doit suivre une formation complémentaire dans le domaine de l´audiométrie. La formation est théorique et pratique et doit avoir lieu dans un service ou une école à agréer par le Ministre de la Santé. Le candidat qui peut se prévaloir au moment de son admission au stage d´une formation complémentaire au sens de l´alinéa qui précède soit dans le secteur public soit dans le secteur privé pourra obtenir une réduction de stage par le Ministre de la Santé, sur proposition du directeur de la Direction de la Santé et sur avis du Ministre de la Fonction Publique sans que toutefois la durée du stage ne pourra être inférieure à un an. Le programme de l´examen d´admission définitive est fixé comme suit:
- a)Notions générales de la législation sanitaire et des textes réglementaires qui y sont relatifs.
- b)Techniques professionnelles.
- c)Lois et règlements Statut des fonctionnaires de l´Etat. Examen de promotion. 1. Notions approfondies sur les matières prévues aux nos 1, 2 et 3 de l´examen de fin de stage. 2. Observation et description de l´évolution d´un traitement effectué dans le service. _ agent sanitaire _ Les candidats à la fonction d´agent sanitaire doivent être détenteurs du diplôme d´Etat luxembourgeois d´infirmier ou d´un diplôme d´infirmier délivré dans un des pays membres de la communauté économique européenne visé à la directive no 77/452/CEE et avoir exercé la profession d´infirmier en soins généraux comme membre à temps plein de l´équipe soignante pendant 3 années au moins dans un établissement hospitalier public ou privé agréé par le Ministre de la Santé. Les modifications qui seront apportées à la directive mentionnée ci-dessus seront applicables. Les conditions de nomination et de promotion sont celles définies au règlement grand-ducal du 11 août 1974 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel paramédical de l´Etat. 147 _ expéditionnaire administratif _ I. Concours d´admission au stage. Les candidats aux fonctions de la carrière de l´expéditionnaire administratif doivent remplir les conditions prévues par le règlement grand-ducal modifié du 4 août 1974 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics. II. Examen d´admission définitive. 1. Langues française et allemande: Reproduction d´après lecture d´un passage tiré d´une pièce administrative 2. Principes élémentaires sur le droit public et administratif 3. Lois et règlements administratifs Notions générales sur la _ législation concernant le statut des fonctionnaires de l´Etat _ législation concernant la comptabilité de l´Etat _ législation concernant la santé publique 4. Dactylographie: Exercice de dactylographie sous dictée 30 pts 30 pts 30 pts 10 pts Total: III. Examen de promotion. 1. Confection en langues française et allemande de projet de lettre et autres documents concernant les affaires courantes du service 2. Notions générales sur le droit public et administratif et les lois et règlements prévus sub 3 de l´examen d´admission définitive 3. Exemples d´application de la législation et de la réglementation concernant les traitements et pensions, les frais de route et de séjour et le contrat collectif pour les ouvriers de l´Etat Total: 100 pts 40 pts 30 pts 30 pts 100 pts _ artisan _ Les candidats à la carrière de l´artisan de la Direction de la Santé sont soumis aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1971 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat. _ concierge _ Les candidats à la fonction de concierge doivent être âgés de 25 ans au moins au moment de leur admission au stage et être détenteurs d´un certificat de fin d´études primaires ou d´un certificat attestant qu´ils ont suivi un autre cycle d´enseignement luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le Ministre de l´Education Nationale. Ils sont dispensés d´un examen d´admission au stage. La durée du stage est de 2 ans. Toutefois, les candidats recrutés parmi les volontaires de l´armée ayant à leur actif 3 ans de service militaire peuvent bénéficier d´une réduction de stage sans que la période de stage puisse être inférieure à six mois. De même, les candidats-concierges recrutés parmi les garçons de salle déjà au service de l´Etat ou d´un établissement public placé sous le contrôle direct de l´Etat peuvent bénéficier de cette réduction de stage à condition d´avoir rempli leur fonction depuis 3 ans au moins dans ce service ou établissement. Les réductions de stage sont accordées par le Ministre de la Santé. L´examen d´admission définitive pour la fonction de concierge a le caractère d´un examen écrit et pratique. Il porte sur les matières suivantes: 148 1. dictée en langue française ou allemande 2. notions sur le statut général des fonctionnaires de l´Etat 3. notions approfondies sur le contrat collectif des ouvriers de l´Etat, 4. surveillance des bâtiments 5. organisation du travail des garçons de salle et du personnel de charge 6. notions sur l´organisation des services de la santé publique. Le concierge peut être nommé à la fonction de concierge surveillant après dix années de grade. _ garçon de salle _ Les candidats à la fonction de garçon de salle doivent être âgés de 18 ans au moins au moment de leur admission au stage. Les conditions d´études et de réduction du stage sont les mêmes que celles prévues pour la carrière du concierge. L´examen d´admission définitive pour la fonction de garçon de salle a le caractère d´un examen oral et pratique. Il porte sur les matières suivantes: 1. entretien du bâtiment et de ses alentours, 2. maniement des appareils de duplicateur et de photocopie, 3. dictée en langue allemande, 4. notions élémentaires sur le statut général des fonctionnaires de l´Etat, 5. expédition et affranchissement du courrier. L´examen de promotion requis pour le garçon de salle par l´article 22 section II, 1° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat porte sur les matières suivantes: 1. rédaction d´un rapport de service en langue allemande ou française, 2. mesures préventives contre les accidents, 3. notions sur le statut des fonctionnaires de l´Etat, 4. notions sur l´organisation des services de la Santé Publique. Art. 5. Sans préjudice des dispositions spéciales prévues pour les examens de la carrière supérieure, de la carrière paramédicale et de la carrière de l´artisan, les examens prévus à l´article 4 ci-dessus auront lieu devant une commission de trois membres au moins qui seront nommés par le Ministre de la Santé. Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission d´examen prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusqu´au 4e degré inclus. La commission statue sur l´admissibilité des candidats selon le résultat de l´examen. Elle arrête la procédure à suivre et les programmes détaillés des examens. Sont éliminés à l´examen les candidats qui n´ont pas obtenu les 3/5 de la totalité des points ainsi que celui qui a obtenu plus d´une note insuffisante. Est considéré comme note insuffisante une note qui n´atteint pas la moitié du maximum des points attribués à une branche de l´examen. Les candidats qui ont obtenu les 3/5 de la totalité des points sans avoir atteint la moitié des points dans une des branches doivent se soumettre à un examen supplémentaire dans cette branche. Le candidat doit se présenter à l´examen supplémentaire dans un délai de 6 mois qui suit la décision de la commission. A défaut, il est considéré comme éliminé. Le candidat éliminé doit se présenter à un nouvel examen complet dans un délai d´un an s´il s´agit d´un examen d´admission définitive. Un nouvel échec entraîne son élimination définitive. Toutes les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans appel. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations. Elle classe les candidats dans l´ordre des résultats obtenus aux épreuves conformément aux dispositions du règlement grand-ducal prévu au paragraphe 3 de l´article 5 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat. Copie en est transmise au Ministre de la Santé, à la Fonction Publique et à la Chambre des Comptes. Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières, il est pris égard non seulement au nombre de 149 points obtenus à l´examen de promotion, mais encore à l´aptitude dont le candidat fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs. L´appréciation du candidat est cotée de zéro à dix points. Elle se fait sur proposition et sur le vu d´un rapport motivé du directeur de la Direction de la Santé qui doivent être déposés au Ministère de la Santé au plus tard la veille de l´examen. A défaut il sera attribué à chaque candidat le maximum des points prévus. Le classement définitif pour la promotion est arrêté par le Ministre de la Santé sur le vu du procèsverbal dressé par la commission d´examen et en tenant compte des dispositions de l´alinéa qui précède. Le classement définitif est communiqué aux candidats, à la Fonction Publique et à la Chambre des Comptes par le Ministre de la Santé. Art. 6. Les modifications qui seront apportées aux règlements grand-ducaux auxquels le présent règlement se réfère seront applicables. Art. 7. Les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Dispositions transitoires. Jusqu´à la mise en vigueur du règlement grand-ducal prévu au paragraphe 3 de l´article 5 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat, il est pris égard pour le classement définitif pour la promotion de l´ancienneté du candidat à raison de 1 point par mois. La bonification ne pourra toutefois être supérieure à 30 points. Art. 8. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 10 février 1981. Jean Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Le Ministre de la Fonction Publique, René Konen Règlement grand-ducal du 10 février 1981 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres du laboratoire national de santé. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 21 novembre 1980 portant réorganisation de l´Institut d´hygiène et de santé publique et changeant sa dénomination en laboratoire national de santé; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Sans préjudice de l´application des conditions générales de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat et des dispositions spéciales de la loi du 21 novembre 1980 portant 150 réorganisation de l´Institut d´hygiène et de santé publique et changeant sa dénomination en laboratoire national de santé, les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel du laboratoire national de santé sont réglées conformément aux dispositions prévues ci-après. Art. 2. En dehors des conditions d´études et d´examen requises, nul ne peut obtenir une admission au stage _ s´il est âgé de plus de 35 ans pour les carrières dont les fonctions de début sont classées aux grades 1 à 12 _ s´il est âgé de plus de 45 ans pour les carrières dont les fonctions de début sont classées aux grades 14 et supérieurs. Nul ne peut obtenir une nomination définitive
- a)s´il est âgé de plus de 40 ans pour les carrières dont les fonctions de début sont classées aux grades 1 à 12
- b)s´il est âgé de plus de 47 ans pour les carrières dont les fonctions de début sont classées aux grades 14 et supérieur. Art. 3. Sans préjudice de l´application des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures de sa carrière s´il n´a subi avec succès l´examen de promotion prévu à cet effet. Pour être admis à l´examen de promotion, le candidat doit justifier au moins de 3 années de service depuis sa nomination définitive. Par dérogation aux dispositions du paragraphe ci-dessus un examen de promotion n´est pas prévu pour les carrières du médecin de l´ingénieur du laborantin du cytotechnicien. Art. 4. Les autres conditions d´admission de même que les programmes des examens d´admission définitive et de promotion des différentes carrières sont fixées comme suit: A. _ Dans la carrière supérieure de l´administration _ carrière du médecin et de l´ingénieur _ Les conditions particulières d´admission et de nomination sont celles définies par le règlement grand-ducal du 24 juillet 1965 concernant le recrutement et le stage du personnel sanitaire du cadre supérieur des services de la santé publique, du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines tel qu´il a été modifié dans la suite. B. Dans la carrière moyenne de l´administration _ laborantin _ Les conditions d´admission et de nomination sont celles prévues au règlement grand-ducal du 11 août 1974 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel paramédical de l´Etat. _ cytotechnicien _ Conformément à l´article 9 de la loi du 21 novembre 1980 portant réorganisation de l´Institut d´hygiène et de santé publique changeant sa dénomination en laboratoire national de santé, les conditions particulières de formation pour l´admission à la carrière seront fixées par le Ministre de la Santé. Le programme de l´examen d´admission définitive est fixé comme suit: 151 1) Anatomie, histologie, physiologie et pathologie des organes génitaux de la femme 2) Cytodiagnostic gynécologique tumoral et non tumoral 3) Travaux pratiques de cytodiagnostic et techniques de cytologie gynécologique 4) Lois et règlements _ Statut du fonctionnaire de l´Etat _ Législation concernant la santé publique Total: 20 pts 20 pts 40 pts 20 pts 100 pts _ rédacteur _ I. Concours d´admission au stage. Les candidats aux fonctions de la carrière du rédacteur doivent remplir les conditions prévues par le règlement grand-ducal modifié du 4 août 1974 concernant l´organisation des examens concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics. II. Examen d´admission définitive. 1. Rédaction française et rédaction allemande 30 pts 2. Notions générales sur le droit public et administratif 20 pts 3. Notions générales sur l´organisation communale et le régime des assurances sociales 15 pts 4. Notions sur la législation concernant la comptabilité de l´Etat, les traitements et pensions, les frais de route et de séjour et le contrat collectif pour les ouvriers de l´Etat 20 pts 5. Notions sur la législation concernant la santé publique 15 pts Total: 100 pts III. Examen de promotion. 1. Notions approfondies sur les matières prévues aux numéros 2, 3, 4 et 5 de l´examen d´admission définitive 2. Rédaction en langue française et allemande de correspondance de service sur les affaires relevant du domaine du laboratoire national de santé 3. Elaboration d´un projet de loi ou de règlement sur une question relevant du domaine de la santé publique Total: 30 pts 30 pts 40 pts 100 pts _ technicien diplômé _ Conditions d´admission. Les candidats aux fonctions de la carrière du technicien diplômé doivent être détenteur du diplôme d´ingénieur technicien de l´Institut supérieur de technologie de Luxembourg ou d´un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique. La spécialité sur laquelle doit porter le diplôme prévu ci-dessus sera fixée pour chaque examen par le Ministre de la Santé en fonction des besoins du service. I. Concours d´admission au stage.
- a)Spécialité: électrotechnique 1. Rédaction française 20 pts 15 pts 2. Machines électriques 3. Lignes et stations électriques 15 pts 15 pts 4. Installations électriques dans le bâtiment 5. Régulation et servomécanisme 10 pts 10 pts 6, Technique des télécommunications 7. Projet simple 15 pts Total: 100 pts 152
- b)Spécialité: mécanique 1. Rédaction française 2. Machines thermiques 3. Thermodynamique 4. Electrotechnique 5. Eléments de machines 6. Mesures et régulations 7. Dessin industriel 20 pts 15 pts 15 pts 10 pts 15 pts 10 pts 15 pts Total: 100 pts II. Examen d´admission définitive.
- a)Spécialité: électrotechnique 1. Rédaction française sur un sujet technique 2. Installations électriques dans le bâtiment: Distribution en moyenne et basse tension, prescriptions de sécurité y relatives 3. Eclairage des bâtiments et éclairage public 4. Conception d´un projet industriel 5. Lois et règlements administratifs: Législation concernant la comptabilité de l´Etat Statut des fonctionnaires de l´Etat Droit public et administratif Législation concernant la santé publique 20 pts 30 pts 15 pts 15 pts 20 pts Total:
- b)Spécialité: mécanique Rédaction française sur un sujet technique 1. 2. 3. 4. 5. 100 pts 20 pts 30 pts 15 pts 15 pts Constructions mécaniques, appareils de manutention Hydraulique appliquée Conception d´un projet individuel Lois et règlements administratifs: Législation concernant la comptabilité de l´Etat Statut des fonctionnaires de l´Etat Droit public et administratif Législation concernant la santé publique 20 pts Total: 100 pts III. Examen de promotion.
- a)Spécialité: électrotechnique 1. Rédaction en langue française d´un rapport sur un sujet technique 2. Installations électriques dans le bâtiment 3. Prescriptions de sécurité relatives aux différentes installations du bâtiment 4. Projets individuels d´installations techniques dans le bâtiment 5. Notions approfondies sur les lois et règlements faisant l´objet de l´examen d´admission définitive Total: 20 pts 20 pts 10 pts 30 pts 20 pts 100 pts 153
- b)Spécialité mécanique 1. Rédaction en langue française d´un rapport sur un sujet technique 2. Systèmes simples de régulation 3. Installations de chauffage, de ventilation et de climatisation 4. Projets de construction: Projets simples du domaine de la mécanique du chauffage, de la ventilation et de la climatisation 5. Notions approfondies sur les lois et règlements faisant l´objet de l´examen d´admission définitive Total: 20 pts 15 pts 15 pts 30 pts 20 pts 100 pts C. _ Dans la carrière inférieure de l´administration _ assistant technique médical _ Les conditions d´admission, de nomination et de promotion sont celles prévues au règlement grandducal du 11 août 1974 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel paramédical de l´Etat. _ expéditionnaire administratif _ I. Concours d´admission au stage. Les candidats aux fonctions de la carrière de l´expéditionnaire administratif doivent remplir les conditions prévues par le règlement grand-ducal modifié du 4 août 1974 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics. II. Examen d´admission définitive. 1. Langues française et allemande: Reproduction d´après lecture d´un passage tiré d´une pièce administrative 2. Principes élémentaires sur le droit public et administratif 3. Lois et règlements administratifs: Notions générales sur la _ législation concernant le statut des fonctionnaires de l´Etat _ législation concernant la comptabilité de l´Etat _ législation concernant la santé publique 4. Dactylographie: Exercice de dactylographie sous dictée 30 pts 30 pts 30 pts 10 pts Total: 100 pts III. Examen de promotion. 1. Confection en langues française et allemande de projets de lettre et autres documents concernant les affaires courantes du service 2. Notions générales sur le droit public et administratif et les lois et règlements prévus sub 3 de l´examen d´admission définitive 3. Exemples d´application de la législation et de la réglementation concernant les traitements et pensions, les frais de route et de séjour et le contrat collectif pour les ouvriers de l´Etat 30 pts Total: 100 pts 40 pts 30 pts 154 Art. 5. Sans préjudice des dispositions spéciales prévues pour les examens de la carrière supérieure et de la carrière paramédicale, les examens prévus à l´article 4 ci-dessus auront lieu devant une commission d´au moins trois membres qui seront nommés par le Ministre de la Santé. Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission d´examen prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusqu´au 4e degré inclus. La commission statue sur l´admissibilité des candidats selon le résultat de l´examen. Elle arrête la procédure à suivre. Sont éliminés à l´examen les candidats qui n´ont pas obtenu les 3/5ièmes de la totalité des points ainsi que celui qui a obtenu plus d´une note insuffisante. Est considérée comme note insuffisante, une note qui n´atteint pas la moitié du maximum des points attribués à une branche de l´examen. Les candidats qui ont obtenu les 3/5ièmes de la totalité des points sans avoir atteint la moitié des points dans une des branches doivent se soumettre à un examen supplémentaire dans cette branche. Le candidat doit se présenter à l´examen supplémentaire dans un délai de 6 mois qui suit la décision de la commission. A défaut il est considéré comme éliminé. Le candidat éliminé doit se présenter à un nouvel examen complet dans un délai d´un an s´il s´agit d´un examen d´admission définitive. Un nouvel échec entraîne son élimination définitive. Toutes les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans appel. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations. Elle classe les candidats dans l´ordre des résultats aux épreuves conformément aux dispositions du règlement grand-ducal prévu au paragraphe 3 de l´article 5 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat. Copie en est transmise au Ministre de la Santé, à la Fonction Publique et à la Chambre des Comptes. Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières il est pris égard non seulement à l´ancienneté et au nombre de points obtenus à l´examen de promotion, mais encore à l´aptitude dont le candidat fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs. L´appréciation du candidat est cotée de zéro à dix points. Elle se fait sur proposition et sur le vu d´un rapport motivé du directeur du laboratoire national de santé qui doivent être déposés au Ministère de la Santé au plus tard la veille de l´examen. A défaut, il sera attribué à chaque candidat le maximum de points prévus. Le classement définitif pour la promotion est arrêté par le Ministre de la Santé sur le vu du procèsverbal dressé par la commission d´examen et en tenant compte des dispositions de l´alinéa précédent. Le classement définitif est communiqué aux candidats, à la Fonction Publique et à la Chambre des Comptes par le Ministre de la Santé. Art. 6. Les modifications qui seront apportées aux règlements grand-ducaux auxquels le présent règlement se réfère seront applicables. Art. 7. Les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées notamment le règlement grand-ducal du 24 juillet 1965 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´Institut d´hygiène et de santé publique. Dispositions transitoires. Jusqu´à la mise en vigueur du règlement grand-ducal prévu au paragraphe 3 de l´article 5 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat, il est pris égard pour le classement définitif pour la promotion de l´ancienneté du candidat à raison de 1 point par mois. La bonification ne pourra toutefois être supérieure à 30 points. Art. 8. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 10 février 1981. Jean Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Le Ministre de la Fonction Publique, René Konen 155 Règlement grand-ducal du 11 février 1981 modifiant et complétant le règlement grandducal du 17 août 1969 concernant le personnel du Service central des imprimés et des fournitures de bureau de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 juin 1969 portant création d´un Service central des imprimés et des fournitures de bureau de l´Etat et notamment son article 5; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1969 concernant le personnel du Service central des imprimés et des fournitures de bureau de l´Etat; Vu l´avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant réorganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. A. L´article 2 du règlement grand-ducal du 17 août 1969 concernant le personnel du Service central des imprimés et des fournitures de bureau de l´Etat est complété par un troisième alinéa ayant la teneur suivante: «Toutefois, en cas de nomination aux fonctions d´inspecteur d´un fonctionnaire recruté au gré du Gouvernement, ce dernier est dispensé de l´examen de promotion préqualifié, s´il a subi avec succès l´examen de promotion de la carrière du rédacteur de l´administration gouvernementale ou d´une autre administration de l´Etat.» Art. B. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 11 février 1981. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 20 février 1981 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´Administration de l´Environnement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d´une Administration de l´Environnement; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; 156 Arrêtons:
Art. 1
. Sans préjudice de l´application des dispositions de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat et des dispositions spéciales de la loi du 27 novembre 1980, ayant pour objet la création d´une Administration de l´Environnement, les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel de l´Administration de l´Environnement sont réglées conformément aux dispositions prévues ci-après. Art. 2. En dehors des conditions d´études et d´examens requises, nul ne peut obtenir une admission au stage s´il est âgé de plus de 35 ans. Art. 3. Nul ne peut obtenir une nomination définitive s´il est âgé de plus de 40 ans. Art. 4. Sans préjudice de l´application des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures de sa carrière s´il n´a subi avec succès l´examen de promotion prévu à cet effet. Pour être admis à l´examen de promotion, le candidat doit justifier au moins 3 années de service depuis sa nomination définitive. Par dérogation aux dispositions de l´alinéa qui précède, un examen de promotion n´est pas prévu pour les carrières de l´ingénieur du laborantin du chimiste. Art. 5. Les autres conditions d´admission de même que les programmes des examens d´admission définitive et de promotion des différentes carrières sont fixées comme suit: A. _ Carrière de l´ingénieur. La durée du stage peut être abrégée par une décision du ministre du ressort dans la limite des dispositions suivantes:
- a)Jusqu´à une durée d´un an pour les titulaires d´un diplôme représentant un cycle unique complet d´au moins quatre années d´études universitaires et qui ont, en outre, soit accompli des études universitaires spéciales sanctionnées par un diplôme dans une matière qui concerne spécialement l´emploi brigué par le candidat, soit exercé à plein temps et pendant trois ans au moins une activité professionnelle correspondant à leur formation.
- b)Jusqu´à une durée de trois mois pour les titulaires d´un diplôme représentant un cycle complet d´au moins six années d´études universitaires et qui ont, en outre, soit accompli des études universitaires spéciales sanctionnées par un diplôme dans une matière qui concerne spécialement l´emploi brigué par le candidat, soit exercé à plein temps et pendant trois ans au moins une activité professionnelle correspondant à leur formation. Examen d´admission définitive 1. Connaissances approfondies dans la spécialité du candidat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 pts. 2. Etude d´un projet avec mémoire critique à choisir selon la fonction à laquelle le candidat sera affecté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 pts. 3. Législation sur la protection de l´environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 pts. 4. Droit public et administratif, statut général des fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . . . . . 20 pts. Total: 100 pts. 157 B. _ Carrière du laborantin. Les conditions d´admission et de nomination sont celles prévues au règlement grand-ducal du 11 août 1974 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel paramédical de l´Etat. C. _ Carrière du chimiste. Examen d´admission définitive 1. Rédaction en langue française sur un sujet technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Principes de techniques de laboratoire et de contrôle à choisir selon la fonction à laquelle le candidat sera affecté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Notions générales concernant les sciences physiques et chimiques. . . . . . . . . . . . . . . 4. Législation en matière de protection de l´environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Droit public et administratif, statut général des fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . . . . . 20 pts. 20 pts. 20 pts. 20 pts. 20 pts. Total: 100 pts. D. _ Carrière du rédacteur. I. Concours d´admission au stage Les candidats aux fonctions de la carrière du rédacteur doivent remplir les conditions prévues par le règlement grand-ducal modifié du 4 août 1974 concernant l´organisation des examens concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaires administratif et du rédacteur des administratons de l´Etat et des établissements publics. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité. II. Examen d´admission définitive 1. Rédaction française et rédaction allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 pts. 2. Notions générales sur le droit public et administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 pts. 3. Notions générales sur l´organisation communale et le régime des assurances sociales . . 15 pts. 4. Notions approfondies sur la législation concernant la comptabilité de l´Etat, les traitements 20 pts. et pensions, les frais de route et de séjour et le contrat collectif pour les ouvriers de l´Etat 5. Notions approfondies sur la législation concernant la protection de l´environnement . . 15 pts. Total: III. Examen de promotion 1. Notions approfondies sur les matières prévues aux numéros 2, 3, 4 et 5 de l´examen d´admission définitive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Rédaction en langues française et allemande de correspondance de service sur les affaires relevant du domaine de l´Administration de l´Environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Elaboration d´un projet de loi ou de règlement sur une question relevant du domaine de l´environnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total: 100 pts. 30 pts. 30 pts. 40 pts. 100 pts. E. _ Carrière du technicien diplômé. I. Conditions d´admission Les candidats aux fonctions de la carrière du technicien diplômé doivent être détenteur du diplôme d´ingénieur technicien de l´Institut supérieur de technologie de Luxembourg ou d´un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique. Pour le concours d´admission au stage la spécialité du diplôme prévu ci-dessus sera fixée par le Ministre de l´Environnement en fonction des besoins de l´Administration de l´Environnement. 158 II. Concours d´admission au stage 1. 2. 3. 4. Rédaction française sur un sujet technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Connaissances techniques d´ordre général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Projet simple dans la spécialité du candidat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dessin technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total: 30 pts. 25 pts. 25 pts. 20 pts. 100 pts. III. Examen d´admission définitive 1. 2. 3. 4. Rapport en langue française sur un sujet technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conception d´un projet individuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Législation en matière de protection de l´environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lois et règlements administratifs: Législation concernant la comptabilité de l´Etat Statut général des fonctionnaires de l´Etat Droit public et administratif Législation concernant l´environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total: 20 pts. 30 pts. 25 pts. 25 pts. 100 pts. IV. Examen de promotion 1. Rapport en langue française sur un sujet technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Elaboration d´un projet relatif à l´activité du candidat; rédaction d´un mémoire explicatif 3. Notions approfondies sur les lois et règlements faisant l´objet de l´examen d´admission définitive. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total: 30 pts. 35 pts. 35 pts. 100 pts. F. _ Carrière de l´expéditionnaire administratif. I. Concours d´admission au stage Les candidats aux fonctions de la carrière de l´expéditionnaire administratif doivent remplir les conditions prévues par le règlement grand-ducal modifié du 4 août 1974 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité. II. Examen d´admission définitive 1. Langues française et allemande: Reproduction d´après lecture d´un passage tiré d´une pièce administrative . . . . . . . . . 2. Principes élémentaires sur le droit public et administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Lois et règlements administratifs: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Notions générales sur la _ législation concernant le statut général des fonctionnaires de l´Etat _ législation concernant la comptabilité de l´Etat _ législation concernant l´environnement 4. Dactylographie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercice de dactylographie sous dictée Total: 30 pts. 30 pts. 30 pts. 10 pts. 100 pts. 159 III. Examen de promotion 1. Confection en langues française et allemande de projets de lettre et autres documents concernant les affaires courantes du service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Notions générales sur le droit public et administratif et les lois et règlements prévus sub 3 de l´examen d´admission définitive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Exemples d´application de la législation et de la réglementation concernant les traitements et pensions, les frais de route et de séjour et le contrat collectif pour les ouvriers de l´Etat Total: 40 pts. 30 pts. 30 pts. 100 pts. G. _ Carrière de l´expéditionnaire technique. I. Conditions d´admission au stage Les candidats aux fonctions de la carrière de l´expéditionnaire technique doivent être détenteurs: _ soit du certificat de fin d´études du lycée technique des arts et métiers; _ soit d´un certificat luxemburgeois sanctionnant cinq années d´études techniques et professionnelles de plein exercice, reconnu approprié par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction Publique; _ soit d´un certificat d´études étranger, reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction Publique. II. Concours d´admission au stage 1. Langues française et allemande: Traduction d´un texte allemand en français et réciproquement . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Notions générales de sciences naturelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Arithmétique pratique et notions de mathématiques élémentaires . . . . . . . . . . . . . . Total: 30 pts. 40 pts. 30 pts. 100 pts. III. Examen d´admission définitive 1. Notions générales concernant les matières suivantes: chimie, physique, microbiologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Principes et techniques de laboratoire à choisir selon la fonction à laquelle le candidat sera affecté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Travaux pratiques en rapport avec les matières visées sub 1 et 2 ci-dessus . . . . . . . . . 4. Dactylographie élémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Lois et règlements: Notions générales sur différents chapitres appropriés de la législation en matière de protection de l´environnement. Notions sur le statut général des fonctionnaires de l´Etat. Total: 20 pts. 20 pts. 30 pts. 10 pts. 20 pts. 100 pts. IV. Examen de promotion L´examen portera sur les mêmes matières que celles indiquées pour l´examen d´admission définitive, mais de façon plus approfondie et en tenant compte de la fonction que le candidat occupe. H. _ Carrière du garçon de bureau. I. Conditions d´admission au stage Les candidats aux fonctions de la carrière du garçon de bureau doivent être âgés de 18 ans au moins au moment de leur admission au stage et être détenteurs d´un certificat de fin d´études primaires ou justifier d´un enseignement reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction Publique. 160 II. Concours d´admission au stage Les candidats aux fonctions de la carrière du garçon de bureau sont dispensés du concours d´admission au stage. La durée du stage est de 2 ans. Toutefois, les candidats recrutés parmi les volontaires de l´armée ayant à leur actif 3 ans de service militaire peuvent bénéficier d´une réduction de stage, sans que la période de stage puisse être inférieure à six mois. Les réductions de stage sont accordées par le Ministre de l´Environnement. III. Examen d´admission définitive L´examen a le caractère d´un examen oral et pratique: 1. Entretien du bâtiment et de ses alentours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Maniement des appareils de photocopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Dictée en langue allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Notions élémentaires sur le statut général des fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . . . . . 5. Expédition et affranchissement du courrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 pts. 20 pts. 20 pts. 20 pts. 20 pts. Total: 100 pts. IV. Examen de promotion 1. Rédaction d´un rapport de service en langues allemande et française . . . . . . . . . . . . 20 pts. 2. Mesures préventives contre les accidents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 pts. 3. Notions sur le statut général des fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 pts. 4. Surveillance des bâtiments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 pts. Total: 100 pts. Art. 6. Les examens prévus à l´article 5 ci-dessus auront lieu devant une commission d´au moins trois membres qui seront nommés par le Ministre de l´Environnement. Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission d´examen prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusqu´au 4e degré inclus. La commission statue sur l´admissibilité des candidats selon le résultat de l´examen. Elle arrête la procédure à suivre. Sont éliminés à l´examen les candidats qui n´ont pas obtenu les 3/5 de la totalité des points ainsi que celui qui a obtenu plus d´une note insuffisante. Est considérée comme note insuffisante, une note qui n´atteint pas la moitié du maximum des points attribués à une branche de l´examen. Les candidats qui ont obtenu les 3/5 de la totalité des points sans avoir atteint la moitié des points dans une des branches subissent un examen supplémentaire dans cette branche. Le candidat doit se présenter à l´examen supplémentaire dans un délai de 6 mois suivant la décision de la commission. A défaut il est considéré comme éliminé. Le candidat éliminé doit se présenter à un nouvel examen complet dans un délai d´un an s´il s´agit d´un examen d´admission définitive. Un nouvel échec entraîne son élimination définitive. Toutes les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans appel. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations. Copie en est transmise au Ministre de l´Environnement, à la Fonction Publique et à la Chambre des Comptes. Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières, il est pris égard non seulement à l´ancienneté et au nombre de points obtenus à l´examen de promotion, mais encore à l´aptitude dont le candidat fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs. Le classement définitif pour la promotion est arrêté par le Ministre de l´Environnement sur le vu du procès-verbal dressé par la commission d´examen et en tenant compte des dispositions de l´alinéa précédent. 161 L´appréciation du candidat est cotée de zéro à dix points. Elle se fait sur proposition et sur le vu d´un rapport motivé du directeur de l´Administration de l´Environnement qui doivent être déposés au Ministère de l´Environnement au plus tard la veille de l´examen. A défaut, il sera attribué à chaque candidat le maximum des points prévus. Le classement définitif est communiqué aux candidats, à la Fonction Publique et à la Chambre des Comptes par le Ministre de l´Environnement. Jusqu´à la mise en vigueur du règlement grand-ducal prévu au paragraphe 3 de l´article 5 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat, il est pris égard pour le classement définitif pour la promotion de l´ancienneté du candidat à raison de 1 point par mois. La bonification ne pourra toutefois être supérieure à 30 points. Art. 7. Les deux employés de l´Etat à tâche complète en service à l´Institut d´Hygiène et de Santé Publique depuis le 1er juillet 1979, respectivement le 1er août 1979 et qui sont repris par l´Administration de l´Environnement, pourront obtenir une admission au stage dans la carrière du technicien diplômé prévue à l´article 6 de la loi du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d´une Administration de l´Environnement, sous condition qu´ils aient réussi le concours d´admission au stage prévu à l´article 5 cidessus. Le cas échéant, ils bénéficient d´une réduction du stage égale au temps de service accompli en qualité d´employé de l´Etat sans que toutefois la durée du stage puisse être inférieure à trois mois. Art. 8. Notre Ministre de l´Environnement et notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 20 février 1981. Jean Le Ministre de l´Environnement, Josy Barthel Le Ministre de la Fonction Publique, René Konen Règlement grand-ducal du 28 février 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 7 avril 1976 portant fixation des modalités d´application relatives à l´article 3 de la loi du 27 décembre 1975 portant introduction d´un système de compensation entre les régimes de pension contributifs pour les charges de l´ajustement des pensions au niveau des salaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 3 de la loi du 27 décembre 1975 portant introduction d´un système de compensation entre les régimes de pension contributifs pour les charges de l´ajustement des pensions au niveau des salaires; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. L´article 3 du règlement grand-ducal du 7 avril 1976 portant fixation des modalités d´application relatives à l´article 3 de la loi du 27 décembre 1975 portant introduction d´un système de compensation entre les régimes de pension contributifs pour les charges de l´ajustement des pensions au niveau des salaires est complété comme suit: 162 «L´excédent de recettes, subsistant le cas échéant après les opérations de transfert auprès des organismes de pension, est reporté avec les intérêts réalisés à l´exercice subséquent». Art.
- Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 28 février
- Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Convention sur la délivrance de brevets européens signée à Munich le 5 octobre
- DECISION DU CONSEIL D´ADMINISTRATION du 11 décembre 1980 modifiant le règlement d´exécution de la Convention. LE CONSEIL D´ADMINISTRATION DE L´ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS, Vu la Convention sur le brevet européen (ci-après dénommée «la Convention») et notamment son article 33, paragraphe 1, lettre b), sur proposition du Président de l´Office européen des brevets, DECIDE: Article premier Le paragraphe 2, lettre b) de la règle 26 du règlement d´exécution est remplacé par le texte suivant: «b) le titre de l´invention, qui doit faire apparaître de manière claire et concise la désignation technique de l´invention et ne comporter aucune dénomination de fantaisie;» Article 2 Le texte français du paragraphe 3 de la règle 26 du règlement d´exécution est remplacé par le texte suivant: «
(3)En cas de pluralité de demandeurs, la requête contient, de préférence, la désignation d´un demandeur ou d´un mandataire comme représentant commun.» Article 3 Le paragraphe 2, lettre
- h)de la règle 32 du règlement d´exécution est remplacé par le texte suivant: «
- h)Une même feuille de dessin peut contenir plusieurs figures. Lorsque des figures dessinées sur plusieurs feuilles sont destinées à constituer une figure d´ensemble, elles doivent être présentées de sorte que la figure d´ensemble puisse être composée sans que soit cachée aucune partie des figures qui se trouvent sur les différentes feuilles. Les différentes figures doivent être disposées, de préférence verticalement, sur une ou plusieurs feuilles, chacune étant clairement séparée des autres mais sans place perdue; lorsque les figures ne sont pas disposées verticalement, elles doivent être présentées horizontalement, la partie supérieure des figures étant orientée du côté gauche de la feuille; elles doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes, indépendamment de la numérotation des feuilles.» Article 4 Le paragraphe 4 de la règle 35 du règlement d´exécution est remplacé par le texte suivant: «
(4)Les pièces de la demande de brevet européen doivent être remises sur papier souple, fort, blanc, lisse, mat et durable, de format A 4 (29,7 cm x 21 cm). Sous réserve de la règle 32, paragraphe 2, lettre h) 163 et de la présente règle, paragraphe 11, chaque feuille doit être utilisée de façon à ce que les petits côtés se trouvent en haut et en bas (sens vertical).» Article 5 Le paragraphe 11 de la règle 35 du règlement d´exécution est remplacé par le texte suivant: «
(11)La requête en délivrance du brevet européen, la description, les revendications et l´abrégé ne doivent pas comporter de dessins. La description, les revendications et l´abrégé peuvent comporter des formules chimiques ou mathématiques. La description et l´abrégé peuvent comporter des tableaux. Les revendications ne peuvent comporter des tableaux que si l´objet desdites revendications en fait apparaître l´intérêt. Les tableaux et les formules mathématiques ou chimiques peuvent être disposés horizontalement sur la feuille s´ils ne peuvent être présentés convenablement verticalement; les feuilles sur lesquelles les tableaux ou les formules mathématiques ou chimiques sont présentés horizontalement, le sont de telle sorte que les parties supérieures des tableaux ou des formules soient orientées du côté gauche de la feuille.» Article 6 Le paragraphe 12 de la règle 35 du règlement d´exécution est remplacé par le texte suivant: «
(12)Les unités de poids et de mesure doivent être exprimées selon le système métrique; si un autre système est utilisé, elles doivent être exprimées également selon le système métrique. Les températures doivent être exprimées en degrés Celsius; si un autre système est utilisé, elles doivent être exprimées également en degrés Celsius. Doivent être utilisés, pour les autres indications physiques, les unités de la pratique internationale, pour les formules mathématiques, les symboles généralement en usage et pour les formules chimiques, les symboles, poids atomiques et formules moléculaires généralement en usage. En règle générale, seuls les termes, signes et symboles techniques généralement acceptés dans le domaine considéré doivent être utilisés.» Article 7 Le paragraphe 3 de la règle 38 du règlement d´exécution est remplacé par le texte suivant: «
(3)La copie de la demande antérieure requise lorsqu´une priorité est revendiquée est produite avant l´expiration du seizième mois suivant la date de priorité. La copie doit être certifiée conforme par l´administration qui a reçu la demande antérieure et doit être accompagnée d´une attestation de cette administration indiquant la date de dépôt de la demande antérieure. Si la demande antérieure est une demande de brevet européen ou une demande internationale déposée auprès de l´Office européen des brevets agissant en qualité d´office récepteur au sens du Traité de Coopération, le demandeur, au lieu de produire une copie de la demande antérieure, peut demander à l´Office européen des brevets avant l´expiration du délai visé à la première phrase du présent paragraphe, d´inclure une telle copie dans le dossier de la demande de brevet européen, moyennant le paiement de la taxe d´administration visée à la règle 94, paragraphe 4.» Article 8 Le Président de l´Office européen des brevets transmet aux Etats signataires de la Convention ainsi qu´aux Etats qui y adhèrent une copie certifiée conforme de la présente décision. Article 9 La présente décision entre en vigueur le 31 janvier
- Fait à Munich, le 11 décembre 1980 Par le Conseil d´administration Le Président G. Vianès 164 Convention sur la délivrance de brevets européens signée à Munich le 5 octobre
- DECISION DU CONSEIL D´ADMINISTRATION du 11 décembre 1980 fixant la taxe d´impression d´un nouveau fascicule de brevet européen prévue dans le règlement relatif aux taxes LE CONSEIL D´ADMINISTRATION DE L´ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS vu la Convention sur le brevet européen, et notamment son article 33, paragraphe 2, lettre d), vu le règlement relatif aux taxes, et notamment son article 2, point 9, sur proposition du Président de l´Office européen des brevets et après avis de la Commission du budget et des finances, DECIDE: Article premier La taxe d´impression d´un nouveau fascicule de brevet européen (article 102, paragraphe 3, lettre b) de la Convention prévue à l´article 2, point 9 du règlement relatif aux taxes, est fixée à 50 DM. Article 2 La présente décision entre en vigueur le 11 décembre
- Fait à Munich, le 11 décembre
- Par le Conseil d´administration Le Président G. Vianès Règlements communaux. _ Impôt foncier Les taux d´imposition fixés pour l´année 1981 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 24 janvier 1981: Communes: Beaufort Bech Consdorf Mompach Mondorf-les-Bains Remich Rosport Stadtbredimus Waldbillig Waldbredimus Wellenstein Wormeldange Taux d´imposition Date de la délibération: 30.10.1980 20.11.1980 25.11.1980 27.12.1980 02.10.1980 18.09.1980 26.09.1980 27.09.1980 28.10.1980 17.09.1980 10.11.1980 13.11.1980 A B 320% 220% 275% 240% 250% 200% 270% 230% 300% 380% 300% 265% 320% 220% 275% 240% 250% 200% 270% 230% 300% 380% 300% 265% 165 A Berdorf Betzdorf Biwer Bous Burmerange Dalheim Echternach Flaxweiler Grevenmacher Junglinster Lenningen Manternach Mertert Remerschen Bettembourg Bissen Luxembourg Communes Differdange 15.10.1980 07.11.1980 29.10.1980 06.11.1980 21.11.1980 06.11.1980 04.12.1980 03.11.1980 05.12.1980 27.10.1980 07.10.1980 29.10.1980 04.11.1980 21.11.1980 24.12.1980 22.12.1980 19.12.1980 260% 300% 240% 250% 250% 195% 200% 250% 220% 210% 200% 200% 215% 265% 250% 300% 340% 350% 405% 360% 400% 360% 260% 300% 375% 330% 300% 300% 300% 360% 360% 400% 450% 510% 260% 300% 240% 250% 250% 195% 200% 250% 220% 210% 200% 200% 215% 265% 250% 300% 340% B4 125% 145% 120% 145% 125% 95% 100% 125% 120% 110% 100% 100% 110% 130% 145% 150% 170% A Taux d´imposition B1 B2 Taux d´abattement 100% 320% 100% 50 Date de la délibération 22.12.1980 Taux d´imposition B1 B3 Impôt commercial Les taux d´imposition fixés pour l´année 1981 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 24 janvier 1981: Communes: Date de la délibération: Taux multiplificateur: Beaufort Bech Berdorf Betzdorf Biwer Bous Burmerange Consdorf Dalheim Echternach Flaxweiler Grevenmacher Junglinster Lenningen Manternach 30.10.1980 20.11.1980 15.10.1980 07.11.1980 29.10.1980 06.11.1980 21.11.1980 25.11.1980 06.11.1980 04.12.1980 03.11.1980 05.12.1980 27.10.1980 07.10.1980 29.10.1980 240% 200% 220% 250% 240% 250% 260% 275% 210% 240% 200% 220% 250% 200% 250% 166 Communes: Date de la délibération: Taux multiplificateur: Mertert Mompach Mondorf-les-Bains Remerschen Remich Rosport Stadtbredimus Waldbillig Waldbredimus Wellenstein Wormeldange Bettembourg Bissen Differdange Luxembourg 04.11.1980 27.12.1980 02.10.1980 21.11.1980 18.09.1980 26.09.1980 27.09.1980 28.10.1980 17.09.1980 10.11.1980 13.11.1980 24.12.1980 22.12.1980 22.12.1980 19.12.1980 250% 240% 260% 265% 220% 220% 200% 200% 280% 200% 250% 270% 300% 250% 250% Impôt sur le total des salaires Les taux d´imposition fixés pour l´année 1981 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 24 janvier 1981: Communes: Taux multiplicateur: Date de la délibération: Bettembourg Differdange Echternach Grevenmacher Junglinster Mertert Mondorf-les-Bains Luxembourg 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 24.12.1980 22.12.1980 04.12.1980 05.12.1980 27.10.1980 04.11.1980 02.10.1980 19.12.1980 Règlements communaux. _ Impôt foncier Les taux d´impositions fixés pour l´année 1981 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 21 janvier 1981: Communes Heinerscheid Kautenbach Kehlen Date de la délibération 01.12.1980 11.12.1980 15.12.1980 Taux d´imposition A B 475% 340% 225% 475% 340% 225% Taux d´abattement 167 Communes
msdorf Kopstal Larochette Lintgen Mondercange Pétange Putscheid Rumelange Useldange Vianden Wincrange Date de la délibération 28.11.1980 12.12.1980 04.12.1980 19.11.1980 11.12.1980 25.11.1980 07.11.1980 23.12.1980 18.11.1980 01.12.1980 04.12.1980 A Taux d´imposition B1 B3 B4 250% 340% 250% 270% 340% 200% 300% 200% 295% 250% 450% 335% 510% 375% 380% 510% 320% 405% 300% 400% 375% 600% 120% 170% 135% 120% 155% 100% 145% 100% 145% 125% 220% 250% 340% 250% 270% 340% 200% 300% 200% 295% 250% 450% Taux d´abattement 25% 20% Impôt commercial Les taux d´imposition fixés pour l´année 1981 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 21 janvier 1981: Communes: Date de la délibération: Taux multiplicateur:
msdorf Heinerscheid Kautenbach Kehlen Kopstal Larochette Lintgen Mondercange Pétange Putscheid Rumelange Useldange Vianden Wincrange 28.11.1980 01.12.1980 11.12.1980 15.12.1980 12.12.1980 04.12.1980 19.11.1980 11.12.1980 25.11.1980 07.11.1980 23.12.1980 18.11.1980 01.12.1980 04.12.1980 250% 250% 250% 250% 285% 265% 275% 250% 250% 225% 250% 230% 250% 200% Impôt sur le total des salaires Les taux d´imposition fixés pour l´année 1981 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 21 janvier 1981: Communes: Date de la délibération: Taux multiplificateur: Lintgen Mondercange Pétange Rumelange 19.11.1980 11.12.1980 25.11.1980 23.12.1980 Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg 500% 600% 600% 600%