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Règlement grand-ducal du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrit

2635 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 101 28 décembre 1981 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2636 Loi du 4 décembre 1981 autorisant le Gouvernement à consentir des prêts à des Etats ou organismes étrangers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2637 Règlement ministériel du 17 décembre 1981 complétant le règlement ministériel du 27 mai 1981 concernant l´ouverture de la chasse . . . . 2638 Règlement grand-ducal du 21 décembre 1981 fixant les modalités d´agrément des établissements de formation pour infirmiers et infirmiers psychiatriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2638 Règlement ministériel du 23 décembre 1981 concernant le marquage du cheptel bov in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2643 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1981 portant exécution de l´article 2 de la loi du 4 décembre 1981 autorisant le Gouvernement à consentir des prêts à des Etats ou organismes étrangers . . . . . . . . . . . . 2644 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1981 portant application de la directive 79/830/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 11 septembre 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux compteurs d´eau chaude . . . . . . . . . . . . . . 2645 2636 Règlement grand-ducal du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 12 février 1867 sur le timbre mobile; Vu l´article 1er de la loi du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu´il a été modifié dans la suite; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les taxes ci-après seront perçues lors de la présentation des demandes en obtention des documents requis pour la mise en circulation et la conduite des véhicules soumis à l´immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg et des cycles à moteur auxiliaire: 1) cinq cents francs pour une demande en obtention:

  1. a)d´une carte d´immatriculation;
  2. b)d´une carte d´identité spéciale;
  3. c)d´une carte d´identité pour cycle à moteur auxiliaire;
  4. d)d´un permis de conduire; 2) deux cent cinquante francs pour une demande en renouvellement d´un permis de conduire. Art. 2. Les taxes prévues à l´article 1er sous 1 seront également perçues lors de la présentation des demandes d´admission à un réexamen en vue de l´obtention d´un permis de conduire, après échec partiel ou total à un examen antérieure ou en cas d´absence, sans excuse préalable, à un examen. Art. 3. Aucune taxe n´est perçue sur les demandes en obtention d´un permis de conduire de la catégorie A 2. Art. 4. Les taxes prévues au présent règlement seront acquittées au moyen de timbres mobiles «Droit de Chancellerie» fournis par l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines. Les timbres mobiles seront apposés sur les demandes visées à l´article 1er ci-dessus. L´apposition et l´oblitération des timbres se feront exclusivement soit par les receveurs de l´Enregistrement, soit par les autorités chargées de la délivrance des documents. L´oblitération se fera par l´apposition d´un cachet à l´encre grasse. Elle sera faite de telle manière que l´empreinte figure en partie sur la demande et en partie sur le timbre mobile. Art. 5. Le règlement grand-ducal du 31 mars 1965 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents requis pour la mise en circulation et la conduite de véhicules est abrogé. Art. 6. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 12 novembre 1981. Le Ministre des Transports, Jean Josy Barthel Le Ministre des Finances, Jacques Santer _ 2637 Loi du 4 décembre 1981 autorisant le Gouvernement à consentir des prêts à des Etats ou organismes étrangers. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 octobre 1981 et celle du Conseil d´Etat du 10 novembre 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: er Art. 1 . Dans l´intérêt de la promotion du commerce extérieur, notamment dans le cadre de la coopération au développement, le Gouvernement est autorisé à consentir à des Etats ou à des organismes étrangers des prêts qui peuvent être liés à la fourniture de prestations d´origine luxembourgeoise. Art. 2. Les conditions générales des prêts sont fixées par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d´Etat. Le règlement ne pourra déroger aux dispositions suivantes:
  5. a)la durée totale des prêts ne peut pas dépasser trente ans;
  6. b)les prêts peuvent comprendre une période libre d´amortissement dont la durée ne peut pas excéder dix ans;
  7. c)dans des cas exceptionnels, le taux d´intérêt peut être nul;
  8. d)les prêts à consentir à des organismes étrangers doivent être garantis solidairement et irrévocablement, en principal, intérêts et accessoires, par le gouvernement, la banque centrale ou une institution chargée de l´exécution de la politique de développement de l´Etat étranger. Art. 3. Les prêts sont accordés par décision du Gouvernement en conseil. Le Gouvernement est assisté dans sa tâche par un comité dénommé «Comité pour la promotion des exportations luxembourgeoises» dont la mission, l´organisation et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal. Les décisions d´octroi fixent les conditions particulières de chaque prêt. Art. 4. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération conclut les accords de prêts pour le compte du Gouvernement conformément aux conditions générales et particulières fixées en vertu des articles 2 et 3 ci-dessus. La gestion des prêts est confiée à la Société Nationale de Crédit et d´Investissement. Art. 5. En vue de l´octroi des prêts, des dotations spéciales n´ayant pas le caractère de fonds propres sont accordées, dans la limite des crédits budgétaires, à la Société nationale de crédit et d´investissement. Art. 6. Les conditions auxquelles la Société nationale de crédit et d´investissement gère les dodations spéciales et les prêts sont déterminées dans une convention à conclure entre le Gouvernement et la Société nationale. Art. 7. Les opérations de la Société nationale de crédit et d´investissement concernant les dotations spéciales et les prêts sont portés sur des comptes spéciaux et sont inscrites séparément au bilan de chaque exercice. 2638 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 4 décembre 1981. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères, au Commerce Extérieur et à la Coopération, Paul Helminger _ _ Doc. parl. N° 2517; sess. ord. 1980-1981. _ Règlement ministériel du 17 décembre 1981 complétant le règlement ministériel du 27 mai 1981 concernant l´ouverture de la chasse. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Revu le règlement ministériel du 27 mai 1981 concernant l´ouverture de la chasse; Vu l´article 11 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse; Arrête: Art. 1er . L´article 5 du règlement ministériel du 27 mai 1981 concernant l´ouverture de la chasse est complété comme suit: La chasse au mouflon mâle, au mouflon femelle et à l´agneau est ouverte en plaine et dans les bois sur le territoire des communes de Medernach, Waldbillig, Heffingen et Consdorf durant la période comprise entre le 1er et le 30 janvier inclusivement. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur cinq jours après sa publication. Luxembourg, le 17 décembre 1981. _ Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Règlement grand-ducal du 21 décembre 1981 fixant les modalités d´agrément des établissements de formation pour infirmiers et infirmiers psychiatriques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales, notamment l´article 1 er ; 2639 Vu l´avis du collège médical; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre Ier _ Conditions générales d´agrément er Art. 1 . L´agrément des établissements de formation préparant aux diplômes d´Etat d´infirmier ou d´infirmier psychiatrique, dénommés ci-après «école» est accordé par le ministre de la Santé, le médecin chef de division ayant dans ses attributions la formation des professions paramédicales entendu en son avis. L´agrément est accordé si l´école répond à un besoin sur le plan national et si les conditions fixées au présent règlement sont remplies. Le refus d´agrément doit être motivé. Art. 2. Pour être agréée l´école doit être en mesure de réaliser le programme d´enseignement prévu par les dispositions législatives et réglementaires en la matière. A cet effet elle doit au moins disposer: 1) d´une direction autonome; 2) d´un conseil technique propre à l´école; 3) de locaux adéquats pour l´enseignement théorique et pratique; 4) d´un matériel didactique adéquat; 5) d´un cadre permanent de personnel paramédical qualifié pour l´enseignement et la surveillance des stages de formation des élèves; 6) de terrains de stage agréés par le ministre de la Santé, sur avis du médecin chef de division ayant dans ses attributions la formation des professions paramédicales; 7) d´un conseil de discipline; 8) d´une assurance responsabilité illimitée; 9) de moyens financiers suffisants pour pouvoir couvrir les frais d´administration et de fonctionnement. Chapitre II _ Direction Art. 3. La direction de l´école est assurée par un directeur assisté d´un directeur adjoint. Les fonctions de directeur sont exercées à plein temps. Elles ne peuvent être cumulées avec des charges étrangères à l´école. Les candidats aux fonctions de directeur ou de directeur adjoint doivent, soit être autorisés à exercer la profession de médecin au Grand-Duché de Luxembourg et justifier d´une expérience de deux années au moins comme chargé de cours dans l´enseignement infirmier, soit être autorisés à exercer la profession d´infirmier hospitalier gradué au Luxembourg et justifier d´une expérience professionnelle de trois années au moins, dont deux années au moins dans l´enseignement infirmier. Art. 4. Le directeur est chargé de l´organisation et de la tenue générale de l´école et en particulier: _ de la coordination et de l´organisation des cours théoriques et des stages pratiques des élèves, de l´admission des élèves conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière, _ de la gestion financière, _ de la surveillance et de la discipline. Le directeur ou son représentant peut être appelé à collaborer à des commissions et groupes de travail constitués sur le plan national pour organiser l´enseignement paramédical. 2640 Chapitre III _ Conseil Technique Art. 5. Dans chaque école est constitué un conseil technique composé: _ de deux infirmiers hospitaliers gradués, moniteurs de l´école à plein temps, _ de deux chargés de cours, dont au moins un médecin, _ d´un infirmier ou infirmier hospitalier gradué, ou d´un infirmier psychiatrique dans les écoles pour infirmiers psychiatriques, proposé par le responsable du personnel paramédical de l´hôpital où se fait la majeure partie de la formation pratique. Le directeur de l´école ou le directeur adjoint ainsi que le responsable des soins infirmiers de l´hôpital où se fait la majeure partie de la formation pratique des élèves assistent aux réunions du conseil technique avec voix consultative. Le conseil technique peut s´adjoindre des experts qui assistent aux réunions avec voix consultative. Le conseil technique a pour mission de donner son avis sur toutes les questions concernant l´organisation de l´enseignement à l´école. Les membres du conseil technique sont nommés par le directeur de l´école pour une durée de trois ans. Le conseil technique désigne le président et le secrétaire parmi ses membres. Le président réunit le conseil technique au moins une fois tous les quatre mois. Il doit le convoquer également à la demande de deux membres au moins ou à la demande du directeur de l´école. L´avis du conseil technique doit être motivé; ses résolutions sont arrêtées à la majorité des membres présents et portées au procès-verbal qui est communiqué au directeur. Chaque membre peut faire consigner son vote au procès-verbal. Le procès-verbal est dressé par le secrétaire et signé par tous les membres. Chapitre IV _ Enseignement Art. 6. L´école doit disposer d´un cadre permanent de personnel paramédical chargé des fonctions de moniteurs d´école. Le nombre de moniteurs à plein temps, le directeur non compris, doit être en rapport avec l´effectif et la répartition des élèves en groupes sans pouvoir être inférieur à un moniteur pour quinze élèves. Les vacances temporaires de postes sont prises en compte pour la détermination de l´effectif des moniteurs, à condition d´être occupées endéans les douze mois. Art. 7. Sous l´autorité du directeur, les moniteurs sont chargés de l´enseignement théorique et clinique. Ils sont plus spécialement responsables de l´organisation des cours et des stages et de la surveillance des élèves dont ils ont la charge particulière. Art. 8. Pour exercer les fonctions de moniteur d´école le candidat doit être autorisé à exercer la profession d´infirmer hospitalier gradué au Luxembourg. Art. 9. Le cadre permanent des moniteurs de l´école est complété par des chargés de cours. Au début de chaque année scolaire le directeur, sur avis du conseil technique de l´école, établit la liste des chargés de cours. Cette liste est communiquée au médecin chef de division ayant dans ses attributions la formation des professions paramédicales qui en informe le ministre de la Santé. Les changements concernant le personnel enseignant qui interviennent en cours d´année sont à signaler au médecin chef de division. Les chargés de cours sont placés sous l´autorité du directeur. La révocation d´un chargé de cours estfaite par le directeur après avis du conseil technique de l´école. Chapitre V _ Terrains de stage Art. 10. Les terrains de stage doivent permettre aux élèves d´acquérir une expérience clinique adéquate; celle-ci, qu´il convient de choisir pour sa valeur formatrice, doit être acquise sous le contrôle 2641 des moniteurs de l´école et dans les lieux où l´importance du personnel infirmier et d´autre personnel qualifié ainsi que l´équipement sont appropriés aux soins à dispenser aux malades. Un règlement ministériel pris sur avis du collège médical précise les conditions d´agrément des différents terrains de stage. Chapitre VI _ Congés Art. 11. Un règlement ministériel fixe le règlement d´ordre intérieur ainsi que les modalités de repos, des congés et des vacances. Chapitre VII _ Mesures disciplinaires Art. 12. Tout acte individuel ou collectif d´indiscipline entraînant une perturbation de l´activité pédagogique peut être santionné par une éviction du cours qui est signifiée à l´élève par l´enseignant. Selon la gravité de la faute, le directeur peut étendre cette éviction à vingt-quatre heures et l´assortir éventuellement d´un avertissement ou d´un blâme porté au dossier de scolarité de l´intéressé, sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être prises conformément aux dispositions de l´article 13 ci-après. Art. 13. En cas de faute ou de manquement à leurs obligations en tant qu´élèves, acte d´indiscipline individuel ou collectif, ils sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes:
  9. a)l´avertissement;
  10. b)le blâme;
  11. c)l´exclusion temporaire de l´enseignement théorique et pratique, pour une durée ne pouvant excéder dix jours. La période d´exclusion est fixée par le conseil de discipline. L´exclusion temporaire entraîne de plein droit la perte de l´indemnité de stage pour un mois pour l´élève qui bénéficierait d´une telle indemnité. Cette indemnité n´est pas récupérable. Les heures perdues pour l´enseignement ou le stage doivent être compensées sans indemnité. Toutefois les cotisations correspondant à cette indemnité restent dues. Un élève ayant déjà subi deux exclusions temporaires et faisant l´objet d´une troisième mesure d´exclusion est renvoyé définitivement de l´école.
  12. d)L´exclusion définitive de l´école. Les sanctions sous
  13. a)et
  14. b)sont prononcées par le directeur de l´école sans autre formalité préalable que la communication de son dossier à l´élève concerné. Les sanctions sous
  15. c)et
  16. d)sont prononcées par le conseil de discipline scolaire visé par l´article 14. Chapitre VIII _ Conseil de discipline scolaire Art. 14. Le conseil de discipline scolaire est nommé pour une durée de trois années par le ministre de la Santé. Il est composé:
  17. a)de deux représentants du ministère de la Santé ou de la direction de la Santé dont un juriste,
  18. b)du directeur ou du directeur adjoint de l´école,
  19. c)du responsable des soins infirmiers de l´établissement hospitalier auquel l´école est rattachée ou de l´établissement où l´élève effectue la majeure partie de son stage de formation pratique,
  20. d)du conseil technique proprement dit. Les fonctions de président sont assurées par le directeur de l´école ou son adjoint. Le président désigne le secrétaire. Art. 15. Le président convoque le conseil toutes les fois que les circonstances l´exigent et ce au moins dix jours avant le jour fixé pour la réunion, sauf urgence. Les réunions ne sont pas publiques. Le conseil peut entendre des témoins. L´élève inculpé peut se faire assister par une personne de son choix. 2642 Les débats se tiennent oralement. L´élève inculpé présente sa défense oralement, par écrit, ou donne lecture de sa défense écrite. Après que le président a clos les débats, le conseil se retire pour délibérer. Le conseil ne peut délibérer valablement que si sept au moins de ses membres sont présents. Nul ne peut siéger comme membre dans un conseil de discipline pour une affaire concernant un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement. L´avis du conseil doit être motivé; ses résolutions sont arrêtées à la majorité des membres présents; l´exclusion définitive de l´école ne peut être prononcée qu´à la majorité des deux tiers des membres. Le procès-verbal est signé par tous les membres. Ceux-ci sont astreints au secret des délibérations et du vote. Les sommations, notification et citation relatives à la procédure devant le conseil de discipline seront faites par lettre recommandée à la poste. Chapitre IX _ Examen médical Art. 16. Avant leur admission à l´école et une fois par an pendant leurs études les élèves se soumettent à un examen médical et à un examen médico-dentaire qui sont faits par un médecin et un médecin-dentiste désigné par l´école. A la demande du directeur de l´école le médecin se prononce également sur l´état de santé des élèves fréquemment absents pour raison de santé. Les modalités en rapport avec les examens médicaux sont déterminés par circulaire ministérielle. Chapitre X _ Stagiaires Art. 17. Les élèves admis à suivre un stage pédagogique ou de formation sont soumis à l´autorité et à la surveillance du directeur de l´école. Chapitre XI _ Contrôle et surveillance des écoles Art. 18. Le médecin chef de division ayant dans ses attributions la formation des professions paramédicales est chargé de la surveillance et du contrôle des écoles. Le médecin chef de division ou son délégué procède aux moins une fois par an au contrôle des écoles ainsi qu´au contrôle des terrains de stage pour s´assurer de la valeur pédagogique de l´enseignement théorique et pratique. Art. 19. A la fin de l´année scolaire, le directeur de l´école adresse au médecin chef de division qui le transmet au ministre de la Santé, un rapport sur l´activité de l´école pendant l´année scolaire écoulée. Chapitre XII _ Dispositions transitoires et finales Art. 20. Les personnes exerçant la profession de directeur d´école au moment de la mise en vigueur du présent règlement et qui ne remplissent pas les conditions prévues à l´alinéa 2 de l´article 3 peuvent continuer à assumer leur fonction pendant deux ans au plus à compter de l´entrée en vigueur du présent règlement. Art. 21. A titre transitoire et pour une période de trois ans, à compter de l´entrée en vigueur du présent règlement, le nombre d´élèves par moniteur à plein temps peut atteindre le nombre de vingt. Art. 22. A titre transitoire et pour une période de deux années scolaires suivant l´entrée en vigueur du présent règlement, le ministre de la Santé peut autoriser les établissements de formation à confier les fonctions de moniteur dans les écoles à des agents paramédicaux non détenteurs du diplôme d´Etat luxembourgeois d´infirmier hospitalier gradué, sans que le nombre de ces derniers puisse dépasser un tiers de l´effectif total. Art. 23. Les écoles pour infirmiers ou infirmiers psychiatriques fonctionnant à la date de la mise en vigueur du présent règlement, adressent une demande au Ministre de la Santé en vue de leur agrément. 2643 Au cas où l´école ne remplit pas les conditions exigées au présent règlement, le ministre peut accorder un délai à l´établissement en vue de s´y conformer. Ce délai ne peut dépasser un an. Faute par l´école de s´être conformée, l´enseignement dispensé par elle ne sera plus agréé. Art. 24. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Emile Krieps _ Château de Berg, le 21 décembre 1981. Jean Règlement ministériel du 23 décembre 1981 concernant le marquage du cheptel bovin. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Le Ministre de la Justice, Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, et notamment son article 21; Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture; Arrêtent: Art. 1 . Tout propriétaire ou détenteur d´animaux de l´espèce bovine est tenu de faire assurer le marquage desdits animaux avant qu´ils n´atteignent l´âge de six mois. Les animaux importés sont marqués endéans les quinze jours de leur introduction dans l´exploitation de destination. er Art. 2. Les agents de la station d´insémination artificielle de la Centrale Paysanne sont chargés de l´apposition des plaquettes d´identification. Lorsqu´un animal a perdu sa plaquette, le détenteur doit prévenir immédiatement l´instance susvisée en vue du remplacement de cette plaquette. En cas de besoin, les vétérinaires-inspecteurs veillent à l´apposition de la plaquette d´identification. Art. 3. Les agents visés à l´article 2 procèdent au moins deux fois par an à l´identification des bovins dans les différentes exploitations. Les plaquettes sont apposées à l´oreille droite de l´animal. Les détenteurs de bovins sont tenus de prêter assistance aux agents susvisés lors de l´apposition desdites plaquettes. Ils doivent, par ailleurs, inscrire dans leur registre de bétail, outre les indications visées à l´article 21 de l´arrêté grand-ducal modifié du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912, le numéro de la marque auriculaire de l´animal considéré. Ce numéro doit figurer également dans le certificat d´origine et de transport. Art. 4. Les plaquettes d´identification, dont le modèle doit être approuvé par le Ministre de l´Agriculture, sont mises à disposition par l´Administration des services vétérinaires. Les frais d´apposition des plaquettes sont fixés à 250 , _ francs par étable visitée et à 15, _ francs par bovin identifié, et sont à charge des détenteurs des bovins identifiés. Art. 5. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l´article 243 de l´arrêté grand-ducal modifié du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail. Art. 6. Le présent règlement sera publié au Mémorial. _ Luxembourg, le 23 décembre 1981. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Le Ministre de la Justice, Colette Flesch 2644 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1981 portant exécution de l´article 2 de la loi du 4 décembre 1981 autorisant le Gouvernement à consentir des prêts à des Etats ou organismes étrangers. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 4 décembre 1981 autorisant le Gouvernement à consentir des prêts à des Etats ou organismes étrangers et notamment son article 2; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er . Les prêts sont destinés au financement de projets contribuant au développement du pays bénéficiaire. Art. 2. Les pays susceptibles de bénéficier des dispositions du présent règlement sont ceux autres que les pays membres de l´OCDE et du Comecon. Art. 3. Les prêts à des Etats ou organismes étrangers sont libellés en francs luxembourgeois. Le remboursement s´effectue en francs luxembourgeois. Art. 4. La durée des prêts est fonction de la durée d´amortissement de l´investissement financé sans pouvoir dépasser trente ans. Art. 5. La période libre d´amortissement est fixée en fonction de la rentabilité de l´investissement et de la situation économique et financière de l´Etat bénéficiaire sans pouvoir excéder dix ans. Art. 6. Le taux d´intérêt est de 0,25% pour la catégorie des pays les moins avancés et de 2% pour les autres pays. Dans des cas exceptionnels le taux d´intérêt peut être nul. Art. 7. Les prêts doivent être utilisés par les Etats et organismes bénéficiaires dans un délai qui ne peut dépasser deux ans. Ce délai peut être prorogé d´un an si les perspectives de réalisation le justifient. Art. 8. Les prêts à consentir à des organismes étrangers doivent être garantis solidairement et irrévocablement, en principal, intérêts et accessoires, par le Gouvernement, la banque centrale ou une institution chargée de l´exécution de la politique de développement de l´Etat étranger. Art. 9. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 24 décembre 1981. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Le Ministre des Finances, Jacques Santer Pour le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération , Le Ministre des Transports, Josy Barthel _ 2645 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1981 portant application de la directive 79/830/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 11 septembre 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux compteurs d´eau chaude. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 11 de la loi du 17 mai 1882 sur les poids et mesures telle qu´elle a été modifiée; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports telle que cette loi a été modifiée par la loi du 8 décembre 1980. Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive 71/316/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique telle que cette directive a été modifiée par celle du 19 décembre 1972; Vu la directive 79/830/CEE du Conseil du 11 septembre 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux compteurs d´eau chaude; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Le présent règlement grand-ducal et son annexe qui en fait partie intégrante s´appliquent aux compteurs d´eau chaude destinés à déterminer de façon continue le volume d´eau chaude qui les traverse. Les compteurs d´eau chaude, ci-après dénommés «compteurs», doivent être assortis d´un dispositif mesureur entraînant un dispositif indicateur et utiliser un procédé mécanique direct faisant intervenir des chambres volumétriques à parois mobiles ou l´action de la vitesse de l´eau sur la rotation d´un organe mobile. er L´eau est dite chaude lorsque sa température est supérieure à 30 degrés Celsius sans dépasser 90 degrés Celsius. Le règlement ne s´applique pas aux compteurs destinés à être incorporés dans un circuit d´échange d´énergie thermique et aux compteurs munis de dispositifs électroniques. Art. 2. Les compteurs conformes aux dispositions des points II, III et IV de l´annexe peuvent recevoir les marques et signes CEE. A cette fin, ils doivent faire l´objet d´une approbation CEE de modèle et être soumis à la vérification primitive CEE suivant les contrôles métrologiques des chapitres V (approbation CEE de modèle) et VI (vérification primitive CEE) de l´annexe complétant les dispositions de procédure d´approbation et de vérification prévues par le règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive 71/316/CEE du 26 juillet 1971 relative aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique. Art. 3. Les compteurs munis, conformément à l´article 2, par un des Etats membres de la Communautés Européenne du signe d´approbation CEE de modèle et de la marque de vérification primitive CEE sont admis à être librement commercialisés ou mis en service sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. 2646 Art. 4. A partir du 1 er janvier 1983 les compteurs à mettre sur le marché ou à mettre en service doivent répondre aux prescriptions métrologiques et techniques des points II et III de l´annexe. Art. 5. L´annexe du présent règlement grand-ducal peut être modifiée en vue de son adaptation au progrès technique par règlement d´administration publique. Art. 6. Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1 er janvier 1982. Château de Berg, le 24 décembre 1981. Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen _ _ Doc. parl. N° 2521; sess. ord. 1981-1982. _ 2647 ANNEXE 1. TERMINOLOGIE ET DEFINITIONS 1.1. Débit Le débit est le quotient du volume d’eau passé dans le compteur par le temps de passage de ce volume. 1.2. Volume débité Le volume débité pendant un temps quelconque est le volume total d’eau qui est passé dans le compteur pendant ce temps. 1.3. Débit maximal : Q max Le débit maximal Qmax est le débit le plus élevé auquel le compteur doit-pouvoir fonctionner sans détérioration, pendant des durées limitées, en respectant les erreurs maximales tolérées et sans dépasser la valeur maximale de la perte de pression. 1.4. Débit nominal : Q n Le débit nominal Qn est égal à la moitié du débit maximal Qmax. Le nombre égal à la valeur de Qn , exprimée en mètres cubes par heure, sert à désigner le compteur. Au débit nominal Q n le compteur doit pouvoir fonctionner en utilisation normale, c’est-à-dire en régime permanent et en régime intermittent, en respectant les erreurs maximales tolérées. 1.5. Débit minimal : Q min Le débit minimal Q min est le débit à partir duquel le compteur doit respecter les erreurs maximales tolérées. Il est fixé en fonction de Q n. 1.6. Étendue de la charge L’étendue de la charge d’un compteur est délimitée par le débit maximal Qmax et le débit minimal Qmin. Elle est divisée en deux zones dites inférieure et supérieure dans lesquelles les erreurs maximales tolérées sont différentes. 1.7. Débit de transidon : Qt Le débit de transition Q t est le débit qui sépare les zones inférieure et supérieure de l’étendue de la charge et auquel les erreurs maximales tolérées subissent une discontinuité. 1.8. Erreur maximale tolérée L’erreur maximale tolérée est la valeur extrême de l’erreur tolérée par la présente directive lors de l’approbation CEE de modèle et de la vérification primitive CEE d’un compteur. 1.9. Perte de pression Par perte de pression, il faut entendre celle qui est due à la présence du compteur dans la conduite. II. CARACTERISTIQUES MÉTROLOGIQUES 2.1. Erreurs maximales tolérées L’erreur maximale tolérée dans la zone inférieure comprise entre Qmin inclus et Q t exclu est de ± 5 %. 2648 L’erreur maximale tolérée dans la zone supérieure comprise entre Q t inclus et Q max inclus est de ± 3 %. 2.2. Classes métrologiques Les compteurs sont répartis, suivant les valeurs Q min et Q t précédemment définies, en quatre classes métrologiques conformément au tableau suivant : Qn Classes <15 m3 /h ≥ 15 m3 /h 0,04 0,10 Qn Qn 0,08 Q n 0,20 Q n Valeur de Q min Valeur de Q t 0,02 0,08 Qn Qn 0,04 Q n 0,15 Q n Classe C Valeur de Q min Valeur de Q t 0,01 0,06 Qn Qn 0,02 Q n 0,10 Q n Classe A Valeur de Q min Valeur de Q1 Classe B Classe D Valeur de Q min Valeur de Q t III. CARACTÉRISTIQUES TECHNOLOGIQUES 3.1. Construction _ Dispositions générales 0,01 Q n 0,015 Q n Les compteurs doivent être construits de façon : _ à assurer un service prolongé en garantissant l’infraudabilité, _ à satisfaire aux prescriptions de la présente annexe dans les conditions normales d’emploi. Lorsque les compteurs peuvent être soumis à un reflux accidentel de l’eau, ils doivent pouvoir le supporter sans détérioration ni altération de leurs qualités métrologiques mais en enregistrant une indication de décomptage. 3.2. Matériaux Le compteur doit être réalisé en matériaux ayant une résistance et une permanence adéquates à sa destination d’emploi. L’ensemble du compteur doit étre réalisé en matériaux résistant aux corrosions internes et externes usuelles et, si nécessaire, dont la protection a été assurée par l’application d’un traitement de surface convenable. Des variations de températures de 0 degré Celsius à 110 degrés Celsius ne doivent pas altérer les matériaux utilisés dans la construction du compteur. 3.3. Étanchéité _ Résistance à la pression et à la température Les compteurs doivent supporter de façon permanente, sans défectuosité de fonctionnement, ni fuite externe, ni suintement à travers les parois, ni déformation permanente, une température continue de l’eau de 90 degrés Celsius, et la pression continue pour laquelle ils sont prévus, appelée pression maximale du service. La valeur minimale de cette pression est de 10 bars. 3.4. Perte de pression La perte de pression est déterminée par les essais d’approbation CEE de modèle et ne doit jamais dépasser 0,25 bar au débit nominal et 1 bar au débit maximal. 2649 D’après les résultats des essais, les modèles sont classés en 4 groupes suivtnt que leur perte de pression au débit maximal ne dépasse pas l’une des valeurs suivantes : 1 _ 0,6 _ 0,3 et 0, 1 bar. Cette valeur est indiquée dans le certificat d’approbation CEE de modèle. 3.5. Dispositif indicateur Le disposisif indicateur doit permettre, par simple juxtaposition des indications des différents éléments qui le constituent, une lecture sûre, facile et non ambigüe de volume d’eau mesuré exprimé en mètres cubes. Le volume est donné :
  21. a)soit par le repérage de la position d’une ou plusieurs aiguilles devant des échelles circulaires ;
  22. b)soit par la lecture de chiffres alignés consécutifs apparaissant dans une ou plusieurs ouvertures ;
  23. c)soit par la combinaison de ces deux systèmes. La couleur noire est indicatrice du mètre cube et de ses multiples, la couleur rouge des sous-multiples du mètre cube. La hauteur réelle ou apparente des chiffres alignés ne doit pas être inférieure à 4 millimètres. Sur les indicateurs a chiffres alignés [types
  24. b)et c)], le déplacement visible doit avoir lieu de bas en haut pour tous les chiffres. L’avancement d’une unité d’un chiffre de rang quelconque doit se produire complètement pendant que le chiffre de rang immédiatement inférieur décrit le derniet dixième de tour. Le rouleau portant les chiffres du rang le plus bas peut avoir un mouvement continu dans le cas du type c). Le nombre entier de mètre cubes doit être clairement indiqué. Sur les indicateurs à aiguilles [type
  25. a)et c)], le sens de rotation doit être celai des aiguilles d’horloge. La valeur exprimée en mètres cubes de l’échelon de chaque échelle doit être de la forme 10 n , n étant un nombre entier positif, négarif ou zéro, de façon à constituer un système de décades consécutives. Près de chaque échelle sont indiquées des désignations telles que : × 1 000 _ × 100 _ × 10-_ × 1 _ × 0,1 _ × 0,01 _ × 0,001. Dans les deux cas (aiguilles et chiffres alignés) : _ le symbole m 3 doit figurer sur le cadran ou à proximité immédiate de l’indication chiffrée, _ l’élément gradué le plus rapide observable visuellement constituant l’élément contrôleur et dont l’échelon est dit échelon de vérification doit avoir un mouvement continu. Cet élément contrôleur peut être permanent ou réalisé temporairement par l’adjonction de pièces amovibles. Ces dernières ne doivent pas avoir une influence appréciable sur les qualités métrologiques du compteur. La longueur de l’échelon de vérification ne doit pas être inférieure à un millimètre ni supérieure à cinq millimètres. L’échelle est réalisée : _ soit par des traits d’égale épaisseur n’excédant pas le quart de la distance entre les axes de deux traits consécutifs, les traits ne pouvant se différencier les uns des autres que par leur longueur, _ soit par des bandes à contrastes dont la largueur constante est égale à la longueur de l’échelon. 3.6. Nombre de chiffres et valeurs de l’échelon de vérification Le dispositif indicateur doit pouvoir enregistrer, sans retour à zéro. un volume au moins égal à celui, exprimé en mètres cubes, correspondant à 1999 heures de fonctionnement au débit nominal. L’échelon de vérification doit être de la forme 1 × 10 n, ou 2 × 10 n ou 5 × 10 n. Il doit être suffisamment petit pour que, lors de la vérification, il soit possible d’assurer une dimprécision de mesurage n’exédant pas 0,5 % (en admettant une erreur possible de lecture ne dépassant pas la moitié de la longueur du petit échelon) et de n’exiger qu’une quantité débitée assez faible au débit mainimal, pour que l’essai, à ce débit, ne dure pas plus de 1 heure 30 minutes. Un dispositif complémentaire (étoile, disque avec repère, etc.) peut être ajouté de façon à déceler le mouvement du dispositif mesureur avant que le déplacement de ce dernier ne soit nettement perceptible sur le dispositif indicateur. 2650 3.7. Dispositif de réglage Les compteurs peuvent comporter un dispositif de réglage permettant de modifier le rapport entre le volume indiqué et le volume débité. Ce dispositif est obligatoire pour les compteurs qui utilisent l’action de la vitesse de l’eau sur la rotation d’un organe mobile. 3.8. Dispositif accélérateur Est interdit tour dispositif tendant à accélérer la marche du compteur en dessous de Qman. 3.9. Dispositifs additionnels Le compteur peut comporter un dispositif destiné à produire des impulsions, sous réserve que ce dispositif n’ait pas d’influence appréciable sur les qualités métrologiques du compteur. Le certificat d’approbation CEE de modèle peur prévoir l’adjonction de dispositifs particuliers, permanents ou amovibles, destinés à permettre la vérification automatisée du compteur. IV. INSCRIPTIONS ET MARQUES 4.1. Inscription d’identification Tout compteur porte obligatoirement, de manière lisible et indélébile, groupées ou réparties sur l’enveloppe, le cadran du dispositif indicateur ou la plaque signalétique, les indications suivantes :
  26. a)le nom ou la raison sociale du fabricant ou sa marque de fabrique ;
  27. b)la dasse métrologique et le débit nominal Qn en mètres cubes par heure ;
  28. c)l’année de fabrication, le numéro individuel de fabrication ;
  29. d)une ou deux flèches indiquant le sens d’écoulement ;
  30. e)le signe d’approbation CEE de modèle ;
  31. f)la pression maximale de service en bars si elle peut être supérieure à 10 bars ;
  32. g)la température maximale de fonctionnement sous la forme : 90 degrés Celsius ;
  33. h)4.2. la lettre V ou H, si le compteur ne peut fonctionner correctement que dans la position verticale (V) ou dans la position horizontale (H). Emplacement des marques de vérification Un emplacement sur une pièce essentielle (en principe l’enveloppe) visible sans démontage doit être prévu pour apposer les marques de vérification CEE. 4.3. Scellement Le compteur doit comporter des dispositifs de protection pouvant être scellés de manière à interdire, aussi bien avant qu’après l’installation correcte du compteur, le démontage ou la modification du compteur ou de son dispositif de réglage, sans détérioration de ces dispositifs. V. 5.1. APPROBATION CEE DE MODELE Procédure La procédure d’approbation CEE de modèle se déroule 71/316/CEE. 5.2. conformément à la directive Essais de modèle Après qu’il a été constaté, d’après le dossier de demande d’approbation, que le modèle répond aux prescriptions de la présente directive, les services compétents procèdent à des essais en laboratoire dans les conditions suivantes : 2651 5.2.1. Nombre de compteurs à présenter Le nombre de compteurs à présenter par le fabricant est fixé dans le tableau ci-dessous : Nombre de compteurs Débit nominal Q n en m3 /h Qn < 1,5 10 1,5 ≤ Q n < 15 3 Q n ≥ 15 2 Selon le déroulement des essais, les services compétents peuvent : _ décider de ne pas effectuer les essais sur tous les compteurs présentés ou _ demander aux fabricants des compteurs supplémentaires afin de poursuivre les essais. 5.2.2. Pression Pour les essais métrologiques prévus au point 5.2.4, la pression à la sortie du compteur doit être suffisante pour empêcher la cavitation. 5.2.3. Matériel d’essai En général, les compteurs sont essayée individuellement et, en tous cas, de façon à faire apparaître avec certitude les caractéristiques individuelles de chacun d’eux. Le service de métrologie de l’État membre prend toutes les dispositions nécessaires pour que, compte tenu des différentes causes d’erreur de l’installation, l’incertitude maximale de précision relative ne dépasse pas 0,3 % dans le mesurage du volume débité. L’incertitude maximale de précision relative de l’installation est de 5 % pour le mesurage de la pression et de 2,5 % pour le mesurage de la perte de pression. La variation relative de la valeur des débits, pendant chaque essai, ne doit pas dépasser 2,5 % de Q min à Q t et 5 % de Q t à Q max . Les mesures de température doivent être effectuées avec une incertitude de précision au plus égale à 1 degré Celsius. Quel que soit le lieu où les essais sont effectués, l’installation doit être approuvée par le service de métrologie de l’État membre intéressé. 5.2.4. 5.2.4.1. Essais E x é c u t i o n des essais Ces essais comprennent les opérations suivantes effectuées dans l’ordre indiqué : 1. essais d’étanchéité ; 2. détermination des courbes d’erreur en fonction du débit en recherchant l’influence de la pression et de la température et dans les conditions d’installation normales prescrites par le fabricant pour ce type de compteur (longueurs de canalisations droites en amont et en aval, étranglements, obstacles, etc.) ; 3. détermination des pertes de pression ; 4. étude accélérée de l’usure ; 5. épreuve de résistance aux chocs thermiques pour les compteurs dont le débit nominal Q n est inférieur ou égal à 10 mètres cubes par heure. 5.2.4.2. D e s c r i p t i o n des essais Les essais s’effectuent de la manière suivante : _ l’étude d’étanchéité comporte les deux essais suivants effectués à 85 ± 5 degrés Celsius :
  34. a)chaque compteur doit supporter, sans fuite, sans suintement à travers les parois, une pression égale à 1,6 fois la pression maximale de service appliquée pendant quinze minutes [voir point 4.1 sous f)] ;
  35. b)chaque compteur doit supporter, sans destruction, ni blocage, une pression égale à 2 fois la pression maximale de service appliquée pendant une minute [voir point 4.1 sous f)] ; 2652 _ les résultais des essais relatifs aux courbes d’erreurs et à la perte de pression doivent faire apparaître un nombre de points suffisants pour tracer avec sécurité les courbes dans toute l’étendue de la charge ; _ l’étude accélérée de l’usure est faite dans les conditions reprises au tableau ci-après : Débit et température d’essai Débit nominal du compteur Q n ≤ 10 Nature de l’essai Nombre d’interruptions Durée des arréts Durée de marche au débit d’essai Qn et 50 ± 5 °C discontinu 100 000 15 s 15 s Q max et 85 ± 5 °C continu 100 h Qn et 50 ± 5 °C continu 500 h Q max et 85 ± 5 °C continu 200 h Durée de démarrage et de ralentissement en secondes 0,15 Q n

(1)avec minimum de 1 s 3 /h Qn >10 m 3 /h
(1)Q n est un nombre égal à la valeur de Q n exprimée en mètres cubes par heure. Avant le premier essai et après chaque série d’essais, on détermine dans les mêmes conditions les erreurs de mesurage au moins aux débits ci-dessous : Q min _ Qt _ 0,5 Q n _ Q max Pour chaque essai, le volume débité doit être tel que l’aiguille ou le rouleau de l’échelon de vérification effectue un ou plusieurs tours complets et que les effets de la distorsion cyclique soient éliminés ; _ l’épreuve de résistance aux chocs thermiques comprend 25 cycles à réaliser de la manière suivante : 5.2.5. Température de l’eau Débit Durée 85 ± 5 °C _ Q max 8 mn 0 1 à 2 mn eau froide _ Q max 8 mn 0 1 à 2 mn Conditions d’approbation CEE de modèle Un modèle de compteur est approuvé :
  1. a)lorsqu’il satisfait aux prescriptions administratives, techniques et métrologiques de la directive et de son annexe ;
  2. b)lorsque les essais 1, 2 et 3 prévus au point 5.2.4.1 montrent qu’il satisfait aux caractéristiques métrologiques et technologiques des parties II et III de la présente annexe ; et
  3. c)lorsqu’après chaque essai du programme d’usure accélérée et après l’épreuve de résistance aux chocs thermiques, il n’est pas constaté, par rapport à la courbe initiale, de variation de mesurage supérieure à 1,5 % entre Q t et Q max et supérieure à 3 % entre Q min et Qt 5.3. Certificat d’approbation CEE de modèle Le certificat d’approbation CEE de modèle peut prévoir la possibilité d’effectuer, en vérification primitive, l’essai de précision avec de l’eau froide. Cette possibilité n’est admise que si, lors de l’examen d’approbation CEE de modèle, l’étude des règles d’équivalence eau chaude _ eau froide a permis de mettre au point un essai de 2653 précision réalisé avec de l’eau froide et de constater que, si le compteur satisfait à cet essai, il respecte également les erreurs maximales tolérées prévues au point 2.1. Dans ce cas, le certificat d’approbation CEE de modèle doit prévoir une description de cet essai ainsi que les prescriptions y relatives, notamment celles concernant les erreurs tolérées et les débits d’essais. VL VERIFICATION PRIMITIVE CEE La procédure de vérification primitive CEE se déroule conformément aux prescriptions de la directive 71/316/CEE. 6.1. Moyens de vérification Le lieu de la vérification primitive CEE est agréé par le service de métrologie de l’État membre. La disposition des locaux et du matériel d’essai doit permettre d’effectuer la vérification avec sûreté et sécurité, sans perte de temps pour l’agent chargé du contrôle. Les prescriptions du point 5.2.3 doivent être satisfaites, sauf en ce qui concerne les températures si les essais sont effectués à l’eau froide en conformité avec des dispositions éventuelles du certificat d’approbation CEE de modèle. La station d’essai peur être organisée de manière à permettre de disposer les compteurs en série. La pression de sortie de tous les compteurs doit toujours rester suffisante pour éviter la cavitation et des dispositions spéciales peuvent être exigées pour éviter les interréactions entre compteurs. L’installation peut comporter des dispositifs automatiques, des dérivations, des réductions de section, etc., sous réserve que chaque circuit d’essai entre compteurs à vérifier et réservoirs de contrôle soit clairement défini et que son éranchéité interne puisse être vérifiée en permanence. Tout système d’alimentation en eau est autorisé, mais en cas de marche de plusieurs circuits d’essai, en parallèle, il ne doit pas y avoir d’interréaction incompatible avec les dispositions du point 5.2.3. Si un réservoir de contrôle est divisé en plusieurs chambres, la rigidité des cloisons de séparation doit être telle que le volume d’une chambre ne varie pas de plus de 0,2 % suivant que les chambres voisines sont pleines ou vides. 6.2. Opérations de contrôle Les compteurs doivent être conformes à un modèle approuvé. La vérification primitive CEE comporte des essais d’étanchéité et de précision. 6.2.1. Essai d’étanchéité L’essai d’étanchéité peut être réalisé à l’eau froide. Il est effectué à 1,6 fois la pression maximale de service durant une minute. Pendant cet essai, le compteur ne doit présenter ni fuite ni suintement à travers les parois. 6.2.2. Essai de précision 6.2.2.1. Essai effectué à l’eau chaude L’essai de précision est exécuté, en principe, avec de l’eau chaude à une température égale à 50 ± 5 degrés Celsius et au moins à trois débits compris respectivement entre :
  4. a)0,9 Q max et Q max
  5. b)Q t et 1,1 Q t
  6. c)Q min et 1,1 Q min . Au cours de cet essai, le compteur doit respecter les erreurs maximales tolérées prévues au point 2.1. Lorsque les erreurs sont toutes de même signe, le compteur doit être ajusté de telle sorte que les erreurs n’excèdent pas toutes la moitié de l’erreur maximale tolérée. 6.2.2.2. Essai effectué à l’eau froide L’essai de précision peut être effectué avec de l’eau froide si le certificat d’approbation CEE de modèle le prévoit. Dans ce cas, l’essai sera exécuté suivant les modalités figurant dans ce certificat. _ Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. , Luxembourg

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