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Règlement grand-ducal du 18 février 1981 fixant les conditions d´engagement et de rémunération des employés du fonds pour le logement à coût modéré .

169 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg R E C U E I L DE L E G I S L A T I O N A _ N° 11 6 mars 1981 SOMMAIRE Règlement ministériel du 22 janvier 1981 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 29 septembre 1980 relatif au régime d´accises des huiles minérales, du benzol et des produits analogues et des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 170 Règlement grand-ducal du 18 février 1981 fixant les conditions d´engagement et de rémunération des employés du fonds pour le logement à coût modéré . . . . . . . . . . . 188 Règlement grand-ducal du 18 février 1981 _ portant désignation de l´organisme compétent au Grand-Duché de Luxembourg pour l´application de la réglementation communautaire en matière d´octroi de la prime au producteur dans le secteur de la viande ovine; _ portant certaines modalités d´application au Luxembourg du régime de prime aux producteurs de viande ovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Règlement grand-ducal du 18 février 1981 portant exécution des Directives des Communautés Européennes, relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues . . . . . . . . . . 190 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Règlement ministériel du 10 décembre 1980 modifiant le règlement ministériel du 18 février 1975 portant institution au Ministère du Tourisme d´une Commission interdépartementale fonctionnant comme organe curatoire du Musée du Vin d´Ehnen _ Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 170 Règlement ministériel du 22 janvier 1981 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 29 septembre 1980 relatif au régime d´accises des huiles minérales, du benzol et des produits analogues et des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 29 septembre 1980 relatif au régime d´accises des huiles minérales, du benzol et des produits analogues et des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés; Arrête: Art. 1er . L´arrêté ministériel belge du 29 septembre 1980 relatif au régime d´accises des huiles minérales, du benzol et des produits analogues et des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés et publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er janvier 1981. Art. 2. Les dispositions relatives au droit d´accise spécial ne concernent que la Belgique. Art. 3. Les dispositions en matière d´accise commune sont également applicables en matière d´accise autonome luxembourgeoise. Luxembourg, le 22 janvier 1981 _ Le Secrétaire d´Etat aux Finances Ernest Muhlen Arrêté ministériel belge du 29 septembre 1980 relatif au régime d´accise des huiles minérales, du benzol et des produits analogues et des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal du 23 septembre 1980, modifiant le régime d´accise des huiles minérales, le régime d´accise des benzols et des produits analogues et le régime d´accise des gaz de pétrols et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, notamment les articles 3 et 11; Vu l´arrêté ministériel du 21 novembre 1963 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d´accise des huiles minérales; Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1 er ; Vu l´urgence, Décide: ...... ...... ...... CHAPITRE IV. _ Modifications à l´arrêté ministériel du 21 novembre 1963 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d´accise des huiles minérales Art. 12. A l´article 1er de l´arrêté ministériel du 21 novembre 1963, portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d´accise des huiles minérales, modifié par l´arrêté ministériel du 171 28 octobre 1964, sont apportées les modifications suivantes: 1° la définition du dépôt agréé est remplacée par la définition suivante: «dépôt agréé: tout dépôt agréé par le directeur régional des douanes et accises, dans lequel peuvent être emmagasinées, sous régime d´accise, des huiles minérales passibles de l´accise mais en libre pratique au regard des droits de douane;» 2° la définition de l´exportation est remplacée par la définition suivante: «exportation: exportation hors du territoire douanier du Benelux;» 3° après la définition de l´exportation, la définition suivante est insérée: «bureau d´exportation: le bureau de douane où l´exportation des marchandises est constatée ou bien où les marchandises sous régime douanier sont présentées en vue de l´exportation;» 4° la définition des huiles minérales est remplacée par la définition suivante: «huiles minérales: les produits visés par les articles 1 et 2 des dispositions légales coordonnées;» 5° la définition des huiles se trouvant sous régime d´accise est remplacée par la définition suivante: «huiles se trouvant sous régime d´accise: les huiles minérales pour lesquelles l´exigibilité du droit d´accise et, éventuellement du droit d´accise spécial, n´est pas ou n´est pas encore établie;» 6° après la définition des dispositions légales coordonnées, est insérée la définition suivante: «contrôleur en chef: le contrôleur en chef des accises du ressort». Art. 13. L´article 2 du même arrêté ministériel, modifié par l´arrêté ministériel du 29 janvier 1968, est remplacé par la disposition suivante: «Art. 2. Pour l´application des dispositions légales coordonnées et du présent arrêté, on entend par: 1. Huile légère: les huiles minérales, distillant en volume y compris les pertes, 90 p.c. ou plus à 210° C d´après la méthode ASTM D 86 (cf. article 2ter); 2. Huile moyenne: les huiles minérales qui, n´étant pas à ranger parmi les huiles légères, distillent en volume, y compris les pertes, 65 p.c. ou plus à 250° C d´après la méthode ASTM D 86 (cf. article 2ter); 3. Gasoil: les huiles minérales qui, n´étant pas à ranger parmi les huiles légères ou moyennes, distillent en volume, y compris les pertes, 85 p.c. ou plus à 350° C d´après la méthode ASTM D 86 (cf. article 2ter); 4. Autres huiles minérales: les huiles minérales qui ne sont pas à considérer comme huiles légères, huiles moyennes ou gasoil» Art. 14. L´article 2bis du même arrêté ministériel, inséré par l´arrêté ministériel du 28 octobre 1964, est abrogé. Art. 15; L´article 2ter, alinéa 2, du même arrêté ministériel, inséré par l´arrêté ministériel du 28 octobre 1964 et modifié par l´arrêté ministériel du 29 janvier 1968, est abrogé. Art. 16. L´article 4, 6°, du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: «6° le nombre, le numéro et la capacité des tanks et autres réservoirs servant à contenir les matières premières, les produits en cours de fabrication, les produits achevés et, éventuellement, les autres produits visés à l´article 11, alinéa 2;» Art. 17. L´article 5, alinéa 2, du même arrêté ministériel, modifié par l´arrêté ministériel du 2 août 1966, est remplacé par la disposition suivante: «Sur ce plan, les différents tuyaux sont représentés comme suit: matières premières et produits semi-fabriqués, en noir; huiles légères, en rouge; huiles moyennes, en jaune; gasoil, en vert; autres huiles minérales, en bleu.» 172 Art. 18. L´article 15 du même arrêté ministériel, modifié par l´arrêté ministériel du 2 août 1966, est remplacé par la disposition suivante: «Art. 15. Les tuyaux et canalisations doivent être peints à des endroits déterminés _ par exemple aux raccords _ de manière que l´on puisse facilement en suivre le parcours: matières premières et produits semi-fabriqués, en noir: huiles légères, en rouge; huiles moyennes, en jaune; gasoil, en vert; autres huiles minérales, en bleu.» Art. 19. L´article 25 du même arrêté ministériel est complété par la disposition suivante:«en l´occurence, huile légère qui satisfait aux conditions de l´article 139 et les autres huiles légères sont considérées comme des espèces d´huiles distinctes.» Art. 20. Dans l´article 27 du même arrêté les mots «contrôleur des accises du ressort» sont remplacés par les mots «contrôleur en chef». Art. 21. L´article 33 du même arrêté, modifié par l´arrêté ministériel du 2 août 1966, est abrogé. Art. 22. L´article 36, alinéa 2, du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: «un registre distinct est tenu:

  1. a)pour l´huile légère qui satisfait aux conditions de l´article 139;
  2. b)pour les autres huiles légères et pour l´huile moyenne;
  3. c)pour le gasoil» Art. 23. L´article 41 du même arrêté ministériel, modifié par l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964, est remplacé par la disposition suivante: «Art. 41. Le droit d´accise et le droit d´accise spécial correspondants au solde du compte de magasin 593 doivent être garantis à raison de 10 pour cent, par une caution fournie à la satisfaction du receveur.» Art. 24. L´article 44 du même arrêté ministériel, modifié par l´arrêté ministériel du 28 octobre 1964, est remplacé par la disposition suivante: «Art. 44. Les huiles minérales imposables peuvent être enlevées d´une fabrique pour: 1° l´expédition sous régime d´accise vers une autre fabrique ou vers un dépôt agréé, situés sur le territoire de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; 2° la mise à la consommation avec paiement du droit d´accise et du droit d´accise spécial; 3° la mise à la consommation avec paiement du droit d´accise et franchise conditionnelle du droit d´accise spécial en raison de l´expédition au Grand-Duché de Luxembourg; 4° la mise à la consommation avec franchise du droit d´accise et du droit d´accise spécial en raison de la destination; 5° l´exportation, la livraison pour une destination assimilée à une exportation ou l´expédition vers les Pays-Bas.» Art. 25. Les articles 45 et 46 du même arrêté ministériel, modifiés respectivement par les arrêtés ministériels des 28 octobre 1964 et 2 août 1966, sont abrogés. Art. 26. L´article 48 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: «Art. 48. Le transfert des huiles imposables d´une fabrique a lieu sous le couvert d´une déclaration Benelux 40 validée ou enregistrée par le receveur du ressort de la fabrique de départ.» Art. 27. L´article 49, alinéa 3, du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: «A destination, le fabricant complète la case 11 des exemplaires 2 et 3 de la déclaration Benelux 40 et, après les avoir fait viser par les agents exerçant sa fabrique, renvoie ces exemplaires au receveur de son ressort qui porte la quantité y reprise au débit du compte de magasin 593 du destinataire.» 173 Art. 28. L´article 50 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: «Art. 50. La concession d´un dépôt agréé ne peut être accordée que pour l´une des catégories d´huiles minérales suivantes: 1° l´essence pour moteurs, c´est-à-dire les huiles légères qui satisfont aux conditions fixées par l´article 139; 2° les huiles légères autres que l´essence pour moteurs et les huiles moyennes; 3° le gasoil» Art. 29. L´article 51 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: «Art. 51. L´agréation des dépôts doit être demandée au directeur régional des douanes et accises qui, en l´espèce, est compétent. Pour être agréé, il est notamment requis: 1 ° que le dépôt consiste en un ou plusieurs tanks situés au même endroit et qui répondent aux conditions fixées par l´article 16; 2° que le dépôt lui-même ou que l´un ou plusieurs des tanks qui en font partie ne soient pas ou ne puissent pas être reliés par une tuyauterie à un tank de mesurage ou à un tank d´emmagasinage d´une fabrique. Le directeur général peut admettre, aux conditions qu´il détermine, qu´il soit dérogé à l´interdiction visée au 2° de l´alinéa qui précède. En l´espèce, il peut être prévu que la déduction visée à l´article 109 ne sera pas accordée à l´égard des quantités reçues via ce raccordement. Après agréation, les tanks du dépôt agréé doivent porter l´inscription: «Dépôt agréé». Les dispositions de l´article 19 leur sont applicables. Art. 30. L´article 52 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: «Art. 52. Le transfert des huiles d´une fabrique à destination d´un dépôt agréé, a lieu sous le couvert d´une déclaration Benelux 40 validée ou enregistrée par le receveur du ressort de la fabrique. Art. 31. L´article 55 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: «Art. 55. Après transvasement des huiles dans le dépôt agréé, le concessionnaire remplit la case 11 des exemplaires 2 et 3 de la déclaration Benelux 40 et les transmet au receveur de son ressort.» Art. 32. A l´article 58 du même arrêté ministériel, les mots «du passavant-à-caution 132» sont remplacés par les mots «de la déclaration Benelux 40». Art. 33. L´article 60 du même arrêté ministériel, modifié par l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964, est remplacé par la disposition suivante: «Art. 60. Le droit d´accise et le droit d´accise spécial correspondants au solde du compte de magasin 593 doivent être garantis à raison de 10 p.c., par une caution fournie à la satisfaction du receveur.» Art. 34. L´article 61 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: «Art. 61. Les huiles minérales peuvent être enlevées d´un dépôt agréé pour les mêmes destinations que celles prévues à l´article 44.» Art. 35. L´article 62 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: «Art. 62. L´expédition d´huiles minérales vers une fabrique ou vers un autre dépôt agréé a lieu sous le couvert d´une déclaration Benelux 40, validée ou enregistrée par le receveur du ressort du lieu de départ.» Art. 36. L´article 63 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: «Art. 63. Aucune surveillance ou vérification des agents n´a lieu lors de l´enlèvement au lieu de départ ni de l´emmagasinage au lieu de destination. Au lieu de départ, la quantité déclarée vient en déduction au registre de magasin 592A et au compte de magasin 593. A destination, les dispositions des articles 49 et article 55 sont d´application.» 174 Art. 37. L´intitulé du titre II, chapitre V, du même arrêté ministériel, est remplacé par le suivant: «CHAPITRE V. _ Mise à la c o n s o m m a t i o n avec p a i e m e n t de l´accise et de l´accise spéciale ». Art. 38. L´article 64 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: «Art. 64. Les huiles minérales déclarées pour la consommation avec paiement de l´accise et de l´accise spéciale, sont enlevées de la fabrique ou du dépôt agréé sans l´intervention des agents.» Art. 39. L´article 66, alinéa 2, du même arrêté ministériel, est abrogé. Art. 40. L´article 67 du même arrêté ministériel, modifié par l´arrêté ministériel du 2 août 1966, est remplacé par la disposition suivante: «Art. 67. Les déclarations 591 sont visées préalablement par un agent qui s´assure de la concordance avec les inscriptions dans le registre de magasin 592 ou 592A.» Art. 41. Un chapitre Vbis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté ministériel: «CHAPITRE Vbis _ Mise à la c o n s o m m a t i o n avec p a i e m e n t de l´accise et franchise c o n d i t i o n n e l l e de l´accise spéciale» «Art. 67bis. § 1er. Les huiles minérales déclarées pour la consommation, avec paiement de l´accise et franchise conditionnelle de l´accise spéciale en raison de leur expédition au Grand-Duché de Luxembourg, sont enlevées des fabriques ou des dépôts agréés sans l´intervention des agents. § 2. Le fabricant ou le concessionnaire, selon le cas, porte les quantités ainsi enlevées en déduction dans son registre de magasin 592 ou 592A. § 3. Chaque semaine, il est établi pour ces quantités une déclaration 591 distincte répondant au prescrit de l´article 66 et dans laquelle il est fait référence à la déclaration Benelux 40 visée au § 4 ci-après. En outre, les dispositions de l´article 67 sont également d´application. § 4. L´expédition des huiles minérales au Grand-Duché de Luxembourg a lieu sous le couvert d´une déclaration Benelux 40 validée ou enregistrée par le receveur du lieu de départ. Les marchandises sont présentées avec la déclaration Benelux 40 au bureau de perception à la frontière belgo-luxembourgeoise, où la douane effectue une vérification détaillée.» Art. 42. Le titre II, chapitre VI, du même arrêté ministériel, est remplacé par les dispositions suivantes: CHAPITRE VI. _ Mise à la consommation avec franchise de l´accise et de l´accise spéciale Section 1. Essence-moteur utilisée à d´autres usages que l´alimentation des moteurs. «Art. 68. § 1er. Exemption du droit d´accise et du droit d´accise spécial est accordée pour l´essencemoteur, c´est-à-dire l´huile légère qui répond aux conditions fixées par l´article 139, à la condition que l´huile soit dénaturée sous la surveillance des agents en y ajoutant, par hectolitre à la température de 15° C. une des matières suivantes, dans la quantité indiquée: 2 litres de dichloréthane; 1,5 litre de trychloréthylène ou de tétrachloréthane; 1,3 litre de perchloréthylène; 1,2 litre de tétrachlorure de carbone; 4 litres d´éther dichloré; 1 kg de gomme dammar, de colophane ou de gomme d´érythite. § 2. Le directeur général peut, dans des cas particuliers, déroger aux dispositions du § 1er. Art. 69. L´essence moteur qui est enlevée d´une fabrique ou d´un dépôt agréé en exemption de l´accise et de l´accise spéciale, pour être dénaturée, doit faire l´objet d´une déclaration Benelux 40 validée ou enregistrée par le receveur de la fabrique ou du dépôt agréé. Une déclaration Benelux 40 distincte est établie pour chaque mode de dénaturation. 175 Art. 70. Les quantités déclarées conformément à l´article 69 doivent être inscrites dans le registre de magasin 592 ou 592A et dans le compte 593. Art. 71. Les déclarations Benelux 40 sont apurées des certification par les agents que l´huile a été dénaturée sous leur surveillance. Art. 72 La dénaturation de l´essence-moteur doit avoir lieu dans les installations du fabricant ou du concessionnaire. Dans des cas particuliers, le directeur général peut accepter que la dénaturation ait lieu dans les installations du destinataire qui utilisera lui-même l´huile à des usages autorisés. Art. 73. Tous ceux qui veulent dénaturer de l´essence-moteur dans leur installation doivent avoir obtenu l´autorisation du directeur général. Art. 74. Dans la demande d´autorisation l´intéressé doit mentionner son nom ou la raison sociale de sa firme, sa profession et l´adresse du lieu où il sera procédé à la dénaturation. Si le demandeur n´est pas un fabricant ou un concessionnaire, il doit en outre faire connaître les raisons fondées pour lesquelles la dénaturation ne peut avoir lieu dans les installations du fournisseur. Art. 75. La quantité d´essence-moteur qui doit être dénaturée en une fois doit s´élever au moins à 10.000 litres à la température de 15° C. Toutefois, cette quantité peut se composer de différentes parties à dénaturer suivant des procédés distincts. Art. 76. La dénaturation doit avoir lieu dans un tank ou un réservoir qui satisfait aux conditions de l´article 19. Ce tank ou réservoir doit en outre être aménagé de telle façon qu´au moyen d´un mélangeur ou de tout autre dispositif on puisse obtenir un mélange homogène. Art. 77. § 1er. Les essences-moteurs à dénaturer sont vérifiées en détail par les agents des accises lors de l´enlèvement de la fabrique ou du dépôt agréé. § 2. Lors de la dénaturation dans les installations du fabricant ou du concessionnaire, la vérification peut avoir lieu dans les tanks ou réservoirs visés à l´article 76. § 3. Lors de la dénaturation dans l´installation du destinataire autorisé, les moyens de transport ou les récipients sont scellés après vérification de façon à rendre impossible tout prélèvement ou substitution de marchandises en cours de route. Art. 78. Lors de la vérification à la sortie, la déclaration Benelux 40 est reconnue conforme si aucun manquant de plus de 0,2 p.c. n´est constaté, le droit d´accise et le droit d´accise spécial sont dus sur la totalité du manquant. Art. 79. Lors de la dénaturation dans l´installation du dstinataire, les marchandises doivent être présentées scellés intacts, avec la déclaration Benelux 40, aux agents locaux. Art. 80. Si les marchandises sont présentées avec les scellés rompus ou si des irrégularités sont constatées ou s´il y a soupçon en cette matière, les agents procèdent à une vérification détaillée. Cette vérification est opérée dans le tank ou réservoir visés à l´article 76. Art. 81. § 1er. Lors de la vérification à destination la déclaration Benelux 40 est reconnue conforme si aucun manquant de plus de 0,2 p.c. n´est constaté par rapport à la déclaration certifiée conforme au départ ou aux quantités alors constatées. Si un manquant supérieur est constaté, l´accise et le droit d´accise spécial sont dus sur la totalité du manquant. § 2. Les dispositions du § 1er sont applicables sans préjudice des sanctions éventuellement encourues en raison de bris de scellés ou de la constation de toute irrégularité. Art. 82. Après la dénaturation, soit dans les installations du fabricant ou du concessionnaire soit chez le destinataire, les agents mentionnent dans leur certificat de vérification que l´huile a été dénaturée sous leur surveillance; ils indiquent, en outre, la quantité et l´espèce des matières dénaturantes utilisées et le volume du mélange obtenu. Art. 83. A chaque opération de dénaturation, les agents prélèvent des échantillons en double exemplaire: 1 ° de la matière dénaturante (substances solides: 100 grammes substances liquides: 20 centilitres); 176 2° du produit dénaturé (20 centilitres). A la demande de l´intéressé un troisième exemplaire peut être prélevé pour lui être remis. Ces échantillons doivent être logés dans les récipients métalliques avec bouchon à vis, également métallique. Section 2. Commerce de l´essence-moteur dénaturée Art. 84. Les négociants qui, en vue de la revente, désirent se procurer de l´essence dénaturée logée autrement qu´en récipients d´une capacité maximum de 5 litres sur lesquels figure une mention faisant clairement apparaître qu´il s´agit d´essence dénaturée impropre à l´alimentation des moteurs, doivent avoir abtenu du directeur général l´autorisation nécessaire. Art. 85. Les fabricants et concessionnaires qui dénaturent de l´essence, de même que les négociants visés à l´article 84, doivent tenir un registre d´un modèle conforme à l´annexe VI. Avant mise en usage, chaque page de ce registre doit être numérotée par l´intéressé et être, soit paraphée par le chef de section, soit revêtue du sceau de la section. Art. 86. § 1er. Les personnes visées à l´article 85, qui conditionnent de l´essence dénaturée en récipients d´une capacité maximum de 5 litres sur lesquels figure une mention faisant clairement apparaître qu´il s´agit d´essence dénaturée impropre à l´alimentation des moteurs, peuvent vendre sans aucune formalité l´essence ainsi conditionnée. § 2. Ces personnes ne peuvent vendre de l´essence dénaturée, autrement conditionnée:
  4. a)qu´aux industriels ou artisans notoirement connus comme l´utilisant dans leur industrie, à d´autres fins que l´alimentation des moteurs;
  5. b)qu´aux négociants ayant obtenu l´autorisation du directeur général. § 3. Les livraisons aux négociants visés au § 2, b, ont lieu sous le couvent d´une déclaration Benelux 40 validée ou enregistrée par le receveur du ressort du fournisseur. Section 3. Huiles légères autres que l´essence-moteur, huiles moyennes et gasoils destinés à d´autres usages que l´alimentation des moteurs Art. 87. § 1er. Les huiles légères autres que l´essence-moteur visée à l´article 139, les huiles moyennes et les gasoils peuvent être enlevés d´une fabrique en franchise de l´accise et de l´accise spéciale à la condition que, lors de la sortie, du furfurol ou, en ce qui concerne le gasoil, du furfurol et du colorant rouge, soient ajoutés en présence des agents ou au moyen d´un système d´injection automatique, dans les proportions fixées à l´article 141. § 2. Les huiles visées au § 1er peuvent être enlevées d´un dépôt agréé en exemption de l´accise et de l´accise spéciale à la condition que, lors de la sortie, du furfurol ou, en ce qui concerne le gasoil, du furfurol et du colorant rouge, soient ajoutés au moyen d´un sytème d´injection automatique dans les proportions fixées à l´article 141, ou à la condition que les huiles soient transvasées au moyen d´une canalisation fixe dans un tank en libre pratique qui contient déjà des huiles de même espèce additionnées de furfurol ou de furfurol et de colorant rouge. Dans ce dernier cas, l´intéressé doit ajouter suffisamment de furfurol ou, le cas échéant, de furfurol et de colorant rouge, pour que les huiles présentes dans le tank soient à tout moment furfurolées et colorées à suffisance. Art. 88. § 1er. Pour l´application de l´article 87, on entend par «système d´injection automatique» un système d´injection qui fonctionne de façon telle qu´il est techniquement impossible d´enlever des huiles par la canalisation sur laquelle il est monté sans qu´aucune injection se produise parce que l´alimentation en produit à injecter ne se fait pas ou pour toute autre raison. § 2. Pour l´application de l´article 87, § 2, on entend par «canalisation fixe» une canalisation dépourvue de tous possibilité de branchement ou dont tous les branchements existants sont immobilisés de manière permanente, en position de fermeture, au moyen de scellés administratifs. Art. 89. Les quantités enlevées conformément à l´article 87 doivent pouvoir être déterminées par les agents au moyen de compteurs fiables, montés sur la canalisation de sortie. 177 Dans les cas spéciaux, le directeur général peut prescrire que la détermination des quantités enlevées sera effectuée d´une autre manière. Art. 90. Les quantités enlevées par application de l´article 87 sont reprises hedomadairement dans une déclaration 591 distincte, comme prévu à l´article 66. Les dispositions de l´article 67 sont applicables en l´occurence, étant entendu que les agents vérifient la concordance non seulement entre la déclaration et l´inscription dans le régistre de magasin 592 ou 592A, mais aussi entre ces inscriptions et les données exprimées en quantités à la température de 15° C enregistrées par les compteurs visés à l´article 89. Section 4. Exemption de l´accise et de l´accise spéciale pour les carburants livrés en franchise diplomatique Art. 91. § 1er. L´enlèvement hors d´une fabrique ou d´un dépôt agréé, en exemption de l´accise et de l´accise spéciale, d´huiles minérales légères ou de gasoil destinés à l´alimentation des moteurs en vue de leur livraison en franchise diplomatique, a lieu sous le couvert d´une déclaration de mise à la consommation 136 F. § 2. La sortie des huiles a lieu en dehors de la surveillance des agents et les quantités enlevées sont déduites au registre de magasin 592 ou 592A, et au compte 593, sous référence à la déclaration 136F. Art. 92. Les quantités enlevées en application de l´article 91 sont reprises dans une déclaration 591 distincte comme prescrit par l´article 66. Les dispositions de l´article 67 sont applicables en la matière.» Art. 53. L´article 108 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: «Art. 108. § 1er. La quantité à représenter lors du recensement est égale au solde du registre de magasin 592 diminué: de 0,7 p.c. pour les huiles légères et moyennes, de 0,3 p.c. pour les gasoils, des quantités produites depuis le dernier recensement importées directement ou reçues des Pays-Bas ou d´une autre fabrique. § 2. Si un manquant est constaté par rapport à la quantité à représenter, le droit d´accise et le droit d´accise spécial sont dus sur ce manquant, sans préjudice des amendes éventuelles encourues pour enlèvement sans déclaration. La quantité représentée est reportée à compte nouveau au registre de magasin 592 et au compte de magasin 593. § 3. Si la conformité ou un excédent est constaté par rapport à la quantité à représenter, la situation est considérée comme régulière et la quantité à représenter est reportée à compte nouveau au registre de magasin 592 et au compte de magasin 593. L´Excédent est laissé à la disposition de l´intéressé, à moins qu´il n´apparaisse qu´il provient d´huile reçue frauduleusement, auquel cas le droit d´accise et le droit d´accise spécial sont dus au comptant, sans préjudice des amendes éventuelles encourues du chef de la fraude constatée.» Art. 54. L´article 109 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: «Art. 109. Les dispositions des articles 107 et 108 sont applicables m u t a t i s m u t a n d i s aux dépôts agréés, étant entendu que les réductions de 0,7 et de 0,3 p.c. fixées à l´article 108, § 1er, sont calculées sur les quantités d´huiles minérales qui, depuis le recensement précédent, ont été reçues directement d´une fabrique ou des Pays-Bas ou directement importées. Art. 55. A l´article 119 du même arrêté ministériel, les mots «le droit d´accise» sont remplacés par les mots «le droit d´accise et le droit d´accise spécial» et les mots «est dû» sont remplacés par les mots «sont dus». Art. 56. A l´article 120 du même arrêté ministériel, les mots «les articles 28 à 33» sont remplacés par les mots «les articles 28 à 32». 178 Art. 57. Le titre III, chapitre II, du même arrêté ministériel, est remplacé par les dispositions suivantes: «CHAPITRE II. _ Expédition sous régime d´accise vers une fabrique ou un dépôt agréé d´huiles minérales importées Des huiles minérales légères ou moyennes et du gasoil peuvent, après dédouanement Art. 121. § 1er. au bureau d´importation, être expédiés sous régime d´accise vers une fabrique ou vers un dépôt agréé. § 2. L´expédition vers la fabrique ou le dépôt agréé a lieu sous le couvert d´une déclaration Benelux 40 validée par le receveur du bureau d´importation. Les agents chargés de la vérification à l´importation mentionnent leurs constatations non seulement sur le certificat de vérification de la déclaration en consommation en matière de douane, mais également sur le certificat de vérification de la déclaration Benelux 40. § 3. L´entrée d´huile minérale dans les tanks d´emmagasinage de la fabrique ou du dépôt agréé a lieu en dehors de la surveillance des agents. Les quantités constatées à l´importation sont prises en charge dans le registre de magasin 592 ou 592A et dans le compte de magasin 593. § 4. Les dispositions les §§ 1er, 3, sont applicables mutatis mutandis aux huiles minérales reçues des Pays-Bas.» Art. 58. § 1er. L´intitulé du titre III, chapitre III, du même arrêté ministériel, modifié par l´arrêté ministériel du 28 octobre 1964, est remplacé par le suivant. «CHAPITRE III. _ Importation pour la consommation avec paiement du droit d´accise et franchise conditionnelle du droit d´accise spécial ». Art. 43. Le titre II, chapitre VII, du même arrêté ministériel, modifié par les arrêtés ministériels des 28 octobre 1964 et 2 août 1966, est abrogé. Art. 44. § 1er. L´intitulé du titre II, chapitre VIII, du même arrêté ministériel, est remplacé par le suivant: «CHAPITRE VIII. _ Exportation, livraison pour une destination assimilée à une exportation, expédition aux Pays-Bas» § 2. L´intitulé du titre II, chapitre VIII, section 1, du même arrêté ministériel est abrogé. Art. 45. L´article 96, du même arrêté ministériel, modifié par l´arrêté ministériel du 2 août 1966, est remplacé par la disposition suivante: «Art. 96. Exemption totale de l´accise et de l´accise spéciale est accordée lors de l´exportation, de la livraison pour une destination assimilée à une exportation ou lors de l´expédition aux Pays-Bas, d´huiles minérales taxables enlevées d´une fabrique ou d´un dépôt agréé par quantités d´au moins 500 litres à la température de 15° C.». Art. 45. L´article 97 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: «Art. 97 § 1er. Les huiles minérales pour lesquelles l´exemption prévue à l´article 96 est sollicitée doivent être déclarées au moyen d´une déclaration d´exportation EX 63 validée ou enregistrée par le receveur de la fabrique ou du dépôt agréé. § 2. Les quantités reprises à la déclaration EX 63 sont déduites au registre de magasin 592 ou 592A et au compte de magasin 593 sous référence à ce document.». Art. 47. L´article 99 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: «Art. 99. Les dispositions des articles 28 à 32 et 78 sont applicables à la vérification prévue à l´article 98 étant entendu que pour la détermination de la température, les fractions de demi-degré sont négligées, et que pour la masse spécifique les fractions de millième sont forcées au millième supérieur.». Art. 48. L´article 100 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: 179 «Art. 100. Après la vérification, les moyens de transport dans lesquels les huiles ont été chargées sont scellés de façon à empêcher toute soustraction ou substitution en cours de route.» Art. 49. L´article 101 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: «Art. 101. § 1er. Les marchandises accompagnées de la déclaration EX 63 doivent être présentées avec les scellés intacts au bureau des douanes d´exportation ou au bureau situé à la frontière belgo-néerlandaise ou aux agents chargés de l´apurement des déclarations EX 63. § 2. Au cas où les marchandises sont représentées alors que les scellés sont rompus ou en cas de soupçon ou de constatation d´irrégularités, il est procédé à une vérification détaillée. § 3. Lors de cette vérification, la déclaration EX 63 est considérée comme conforme si aucun manquant de plus de 0,2 pour cent n´est constaté par rapport à la déclaration reconnue conforme au départ ou à la qunatité alors constatée. Si un manquant plus important est constaté, l´accise et l´accise spéciale sont exigibles sur la totalité du manquant. § 4. Les dispositions du § 3 sont applicables sans préjudice des sanctions éventuellement encourues du chef de bris de scellés ou de toute autre irrégularité.» Art. 50. Dans le titre II, chapitre VIII, du même arrêté ministériel, les sections 2 à 4 sont abrogées. Art. 51. L´article 106 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: «Art. 106. L´expédition d´huiles taxables à destination d´un dépôt de transit destiné à l´avitaillement des avions ou des hélicoptères se rendant à l´étranger constitue une livraison pour une destination assimilée à une exportation; les dispositions des articles 96 à 101 sont applicables à une telle livraison.» Art. 52. Dans l´article 107 du même arrêté ministériel, les mots «huiles minérales» sont remplacés par les mots «huiles minérales taxables.» § 2. Les articles 122 à 126 du même arrêté ministériel, modifié par l´arrêté ministériel du 28 octobre 1964, sont remplacés par les dispositions suivantes: «Art. 122. Les huiles minérales légères ou moyennes et le gasoil peuvent être importés ou reçus des Pays-Bas avec paiement du droit d´accise et en franchise conditionnelle du droit d´accise spécial, en vue de leur expédition au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 123. Après dédouanement avec paiement du droit d´accise, les marchandises sont expédiées au Grand-Duché de Luxembourg sous le coouvert d´une déclaration Benelux 40, validée par le receveur du bureau d´importation ou par le bureau d´entrée à la frontière belgo-hollandaise. Art. 124. Les agents de la douane mentionnent les données de leur vérification à l´importation également au certificat de vérification de la déclaration Benelux 40 et scellent les moyens de transport de manière à rendre impossible toute soustraction ou substitution de marchandises en cours de transport. Art. 125. § 1er. Le transport d´huile minérale doit être présenté, avec des scellés intacts et conjointement avec la déclaration Benelux 40, à la douane d´un bureau situé à la frontière belgo-luxembourgeoise, où la déclaration Benelux 40 sera apurée après constatation de la sortie des marchandises pour le GrandDuché de Luxembourg. § 2. Les dispositions de l´article 101, §§ 2 à 4, sont d´application si le transport est présenté avec des scellés brisés ou si une irrégularité est constatée ou présumée. Art. 126. Lors de l´enlèvement d´huiles minérales d´un entrepôt fictif, expédiées sous régime d´accise au Grand-Duché de Luxembourg, les dispositions de l´article 67 bis sont d´application, étant entendu qu´une déclaration 136 est établie en lieu et place d´une déclaration 591 et que les quantités sorties sont déchargées du registre et du compte d´entrepôt.» § 3. Les articles 127 à 129 du même arrêté ministériel sont abrogés. Art. 59. Le titre III, chapitre IV, du même arrêté ministériel est remplacé par les dispositions suivantes: 180 «CHAPITREIV. lmportation pour la consommation du droit d´accise et du droit d´accise spécial Art. 130. § 1er. L´essence-moteur visée à l´article 139 peut être importée, sortie d´un entrepôt fictif ou reçue des Pays-Bas, en exemption du droit d´accise et du droit d´accise spécial, si elle est destinée à d´autres usages que l´alimentation des moteurs. Les dispositions des articles 68 à 96, sont applicables mututis mutandis, étant entendu que la dénaturation a lieu aux endroits mentionnés dans l´autorisation de dénaturer à lieu aux endroits mentionnés dans l´autorisation de dénaturer et que la déclaration Benelux 40 accompagne la déclaration sortie entrepôt fictif. § 2. Les huiles minérales autres que celles visées au § 1er, peuvent être importées ou reçues des PaysBas, en exemption du droit d´accise et du droit d´accise spécial, pour autant que du furfurol ou, s´il s´agit de gasoil, du furfurol et du colorant rouge soient ajoutés sous la surveillance des agents et dans la proportion prescrite par l´article 141, à moins que ces produits n´aient déjà été ajoutés à l´étranger. § 3. Les huiles visées au § 2, peuvent également être enlevées d´un entrepôt fictif aux conditions des articles 87, § 2, 88 et 89. § 4. Les huiles minérales légères et le gasoil destinés à l´alimentation des moteurs peuvent être importés, enlevés d´un entrepôt fictif ou reçus des Pays-Bas, en exemption du droit d´accise et du droit d´accise spécial, sous le couvert d´une déclaration en consommation 136 F. A la sortie d´un entrepôt fictif, les dispositions de l´article 91, sont applicables mutatis mutandis, étant entendu que les inscriptions en décharge ont lieu dans le registre et dans le compte d´entrepôt.» Art. 60. Le titre III, chapitre V, du même arrêté ministériel est abrogé. Art. 61. Le titre IV, chapitre 1er, du même arrêté ministériel est abrogé. Art. 62. § 1er. L´intitulé du titre IV, chapitre III, du même arrêté ministériel est remplacé par le texte suivant: «CHAPITRE III. - Réception d´huiles minérales en provenance du Grand-Duché de Luxembourg» § 2. L´intitulé du titre IV, chapitre III, section 1, du même arrêté ministériel est abrogé. § 3. L´article 134 du même arrêté ministériel, modifié par l´arrêté ministériel du 2 août 1966, est remplacé par la disposition suivante: «Art. 134. Le droit d´accise spécial fixé par l´article 1er des dispositions légales coordonnées est dû, à l´entrée en Belgique, sur les huiles, minérales légères et moyennes et sur le gasoil provenant du GrandDuché de Luxembourg où ils se trouvaient en libre pratique au regard des accises et auxquels du furfurol ou, s´il s´agit de gasoil, du furfurol et du colorant rouge n´ont pas été ajoutés dans les proportions fixées à l´article 141. La perception du droit d´accise spécial a lieu sous le couvert d´une déclaration 136.» § 4. Le titre IV, chapitre III, section 2, du même arrêté ministériel est abrogé. Art. 63. L´article 139 du même arrêté ministériel, modifié par l´arrêté ministériel du 20 décembre 1968, est remplacé par la disposition suivante: «Art. 139. Les huiles minérales détenues, vendues ou utilisées dans le pays pour l´alimentation des moteurs à explosion montés sur des véhicules automobiles autres que les machines agricoles ou forestières et les tracteurs agricoles ou forestiers, doivent satisfaire aux conditions suivantes: 1° le pourcentage recueilli à 200° C lors de la distillation selon la méthode ASTM D 86 (cf. article 2ter), ne peut pas être inférieur à 95; 2° le nombre octane, déterminé suivant la méthode C F R Research Method (ASTM D 908) ne peut pas être inférieur à 65.» Art. 64. L´article 139 bis du même arrêté ministériel, modifié par l´arrêté ministériel du 2 août 1966, est remplacé par la disposition suivante: 181 «Art. 139 bis. Les carburants liquides présents dans le pays, vendus ou utilisés à l´alimentation des moteurs à explosion ou des moteurs à combustion interne montés sur des véhicules automobiles circulant sur la voie publique, autres que les machines agricoles ou engins forestiers et les tracteurs agricoles ou forestiers, ne peuvent contenir ni furfurol, ni autres agents dénaturants visés à l´article 68. Les carburants liquides destinés à l´alimentation des moteurs à combustion interne précités ne peuvent non plus contenir du colorant rouge.» Art. 65. L´article 140 du même arrêté ministériel, modifié par l´arrêté ministériel du 2 août 1966 est remplacé par la disposition suivante: «Art. 140. § 1er. Pour l´application des articles 139 et 139 bis, on entend: 1° par véhicules automobiles: les engins et appareils qui se meuvent par leurs propres moyens, tels que les voitures, autocars, autobus, camions, camionnettes, tracteurs, bateaux à moteur, avions, motocyclettes, motocycles, etc.; 2° par tracteurs agricoles ou forestiers: les tracteurs proprement dit, ainsi que les véhicules à moteur qui, par transformation, sont spécialement agencés pour servir uniquement à la traction et qui: a. sont utilisés à la traction de machines, instruments et véhicules utilisés dans leur exploitation par les exploitants qui exercent la profession d´agriculteur, d´horticulteur, de pépiniériste ou de sylviculteur ou par les personnes travaillant à leur service, pour autant que le transport ait un lien direct avec cette exploitation; b. sont utilisés par d´autres personnes que les entrepreneurs visés sous a ou par leur personnel pour l´exécution de travaux en rapport avec l´exploitation agricole, horticole, arboricole ou forestière de tiers, pour autant qu´aucun transport de marchandises ou d´animaux n´ait lieu autrement qu´entre les terres d´une même exploitation, entre la ferme et les terres qui en dépendent ou inversement. En l´espèce, n´est pas considéré comme transport de marchandises le déplacement des machines, instruments, semences, fumier, etc., nécessaires aux travaux à exécuter. § 2. Pour l´application de l´article 139bis, ne sont pas considérés comme circulant sur la voie publique: 1° les véhicules à moteur inaptes au transport de personnes, d´animaux ou de marchandises qui circulent sur la voie publique pour se rendre de l´exploitation de l´entrepreneur à un chantier fermé, un garage, un atelier de réparation, un centre de contrôle ou inversement, ou pour se déplacer d´un des établissements précités vers un autre; 2° les véhicules à moteur visés sous le 1° qui exécutent des travaux sur la voie publique ou qui se rendent à un endroit où ils devront exécuter des travaux sur la voie publique ou qui en reviennent; 3° tous autres véhicules à moteur autres que ceux visés ci-avant, qui ne sont normalement utilisés que dans l´enceinte de chantiers fermés et qui ne circulent sur la voie publique que dans les conditions du 1°, pour autant qu´ils ne transportent aucun animal ou marchandises, ni d´autres personnes que le chauffeur et le convoyeur.» Art. 66. L´article 141 du même arrêté ministériel, modifié par l´arrêté ministériel du 20 décembre 1968, est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 141. § 1er. La quantité minimum de furfurol qui doit, lors de l´enlèvement de la fabrique, d´un dépôt agréé, d´un entrepôt fictif ou lors de l´importation, être ajoutée aux huiles minérales légères ou moyennes et au gasoil bénéficiant de l´exonération du droit d´accise et du droit d´accise spécial, est de 10 grammes par 1.000 litres d´huiles. § 2. La quantité de colorant rouge qui doit être ajoutée au gasoil pour obtenir l´exonération du droit d´accise et du droit d´accise spécial, doit être suffisante pour donner à l´huile une couleur rouge bien nette et stable. § 3. Le directeur général peut déroger aux dispositions des §§ 1er et 2 dans des cas déterminés. 182 § 4. Il est interdit d´ajouter aux huiles minérales visées au § 1er des produits qui rendraient la présence de furfurol ou de colorant rouge moins perceptible ou imperceptible. Il est également interdit d´éliminer de ces huiles, de quelque manière que ce soit, le furfurol et le colorant rouge.» Art. 67. L´article 142 du même arrêté ministériel, modifié par l´arrêté ministériel du 20 décembre 1968, est abrogé. Art. 68. Dans l´article 143 du même arrêté ministériel modifié par l´arrêté ministériel du 2 août 1966, les mots «article 141, alinéas 1er et 2» sont remplacés par les mots «article 141, §§ 1er et 2». Art. 69. L´article 144 bis du même arrêté ministériel, inséré par l´arrêté ministériel du 28 décembre 1965, est abrogé. Art. 70. L´annexe II du même arrêté ministériel, modifiée par l´arrêté ministériel du 2 août 1966, est remplacée par l´annexe II ci-jointe. Art. 71. L´annexe IV du même arrêté ministériel, modifiée par l´arrêté ministériel du 2 août 1966, est remplacée par l´annexe IV ci-jointe. Art. 72. L´arrêté ministériel du 4 janvier 1960 réglant la perception du droit d´accise sur les gaz de pétrole et les autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, modifié par l´arrêté ministériel du 20 décembre 1968 est abrogé. Art. 73. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1980. Bruxelles, le 29 septembre 1980. Pour le Ministre des Finances: Le Ministre de la Défense nationale, Ch. POSWICK _ _ REGISTRE DE MAGASIN 592 _ ANNEXE II Fabrique d´huiles minérales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , situé à ................................................................................................................................... Le soussigné s´engage à tenir le présent registre conformément à l´instruction qui en règle l´emploi et qu´il déclare connaître. Il reconnait que les inscriptions portées dans ce registre relativement aux enlèvements pour la consommation ont la valeur et entrainent les effets d´une déclaration de mise à la consommation. Le présent registre contient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . feuillets numérotés de 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A .......................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Le Fabricant Vu; chaque feuillet du présent registre a été paraphé par le soussigné. A........................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Le Contrôleur en chef, SCEAU. _ 183 ANNEXE II _ Instruction sur la tenue du registre de magasin 592 par le fabricant d´huiles minérales _ 1. Avant d´être mis en usage, le registre de magasin est visé par le contrôleur; ce visa n´est apposé que si le fabricant a souscrit, sur la première page du registre, l´engagement de se conformer aux prescriptions qui en règlent l´usage. 2. Chaque emmagasinage ou chaque enlèvement est inscrit dans le registre de magasin; toutes les quantités y sont portées en litres à la température de 15° C. 3. Les quantités constatées par les agents lors de la constation de rendement sont inscrites dans la colonne 3a immédiatement après l´expiration de la période d´attente. Lorsqu´une contre-vérification fait reconnaître une quantité supérieure, c´est cette dernière quantité qui doit être inscrite dans la colonne 3a du registre. 4. En cas d´emmagasinage au vu d´une déclaration Benelux 40, les colonnes 1 a, 1 b et 2 sont remplies avant le commencement des travaux d´emmagasinage. La quantité d´huile reprise à la déclaration Benelux 40 est inscrite dans la colonne 3 b ou 3 c, immédiatement après le transvasement. Sont inscrites dans la colonne 3 b, les quantités d´huiles: 1° reçues d´une autre fabrique d´huiles minérales établie dans l´Union économique belgo-luxembourgeoise; 2° importées directement ou reçues des Pays-Bas. 5° Les colonnes 4 à 6 et, le cas échéant, les colonnes 10 a, 10 b et 10 c sont remplies avant le commencement des travaux. Les colonnes 7 à 9 et 11 à 13 sont remplies immédiatement après la validation du document d´enlèvement ou s´il est fait usage d´un document enregistré, immédiatement après l´établissement de ce document. 6. Lorsque les opérations sont interrompues, il en est fait mention dans la colonne 14. 7. En ce qui concerne les quantités enlevées pour la consommation, l´inscription dans les colonnes 10 a, 10 b et 10 c tient lieu de déclaration. L´inscription n´est pas à faire avant le commencement des travaux lorsque l´enlèvement se fait souvent par camions-citernes et au moyen de bons de livraison numérotés sans interruption. Le total par destination, des bons de livraison de chaque journée doit être inscrit à la première heure du jour ouvrable suivant. 8. Les quantités inscrites dans les colonnes 3 a à 3 c et 10 à 13 sont additionnées et reportées de page en page. 9. A la fin de chaque semaine, le fabricant établit le total des quantités inscrites dans la colonne 10 b et dans la colonne 10 c (enlèvement pour la consommation). Ces totaux sont inscrits dans la colonne 15 sous référence aux déclarations 591. 10. Les remises en oeuvre d´huiles minérales font l´objet d´une déduction, à l´encre rouge, dans la colonne 3 a du registre. Lorsque les huiles remises en oeuvre se trouvent sous le régime de la libre pratique, elles sont également déduites dans la colonne 10a ou 10 b du registre. 11. En cas de recensement, les agents clôturent le registre et y consignent le résultat de leurs opérations ainsi que la quantité à reporter à compte nouveau dans la colonne 3 a. 12. Les incriptions à faire dans le registre de magasin doivent être faites lisiblement et à l´encre, sans interruption ni lacune. En cas d´inscription erronée, l´intéressé barre légèrement les mots ou les chiffres à rectifier et inscrit immédiatement au-dessus ceux qui doivent les remplacer. La rectification est approuvée au moyen d´un paragraphe. 184 185 ANNEXE IV _ REGISTRE DE MAGASIN 592 A _ Dépôt agréé de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , situé à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ Le soussigné s´engage à tenir le présent registre conformément aux instructions qui en règlent l´emploi et qu´il déclare connaître. Il reconnait que les inscriptions portées à ce registre relativement aux enlèvements pour la consommation, ont la valeur et entrainent les effets d´une déclaration pour la consommation. Le présent registre contient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . feuillets numérotés de 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Le Concessionnaire, Vu; chaque feuillet du présent registre a été paraphé par le soussigné. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Le Contrôl eur en chef, SCEAU. _ ANNEXE IV _ Instruction sur la tenue du registre de magasin 592A par le concessionnaire d´un dépôt agréé 1. Avant d´être mise en usage, le registre de magasin est visé par le contrôleur, ce visa n´est apposé que si le concessionnaire a souscrit, sur la première page du registre, l´engagement de se conformer aux prescriptions qui en règlent l´usage. 2. Chaque emmagasinage ou chaque enlèvement, à l´exclusion des enlèvements faisant l´objet d´une inscription à la fiche 591 C, est inscrit dans le registre de magasin; toutes les quantités y sont portées selon l´espèce d´huile, en litres, à la température de 15° C ou en kilogrammes. 3. Les colonnes 1 a à 2 c sont remplies avant le commencement des travaux d´emmagasinage. La quantité d´huile reprise à la déclaration Benelux 40 est inscrite dans la colonne 3 b ou 3 c immédiatement après le transvasement. Sont inscrites dans la colonne 3 b, les quantités d´huiles: 1° reçues d´une fabrique d´huiles minérales établie dans l´Union économique belgo-luxembourgeoise; 2° importées directement ou reçues des Pays-Bas. 4. Les colonnes 4 à 6 et, le cas échéant, les colonnes 10 a, 10 b et 10 c sont remplies avant le commencement des travaux. 186 Les colonnes 7 à 9 et 11 à 13 sont remplies immédiatement après la validation du document d´enlèvement ou s´il est fait usage d´un document enregistré, immédiatement après l´établissement de ce document. 5. Lorsque les opérations sont interrompues, il en est fait mention dans la colonne 14. 6. En ce qui concerne les quantités enlevées pour la consommation, l´inscription dans les colonnes 10 a, 10 b et 10 c tient lieu de déclaration. L´inscription n´est pas à faire avant le commencement des travaux lorsque l´enlèvement se fait souvent par camions-citernes et au moyen de bons de livraison numérotés sans interruption. Le total par destination, des bons de livraison de chaque journée doit être inscrit à la première heure du jour ouvrable suivant. 7. Les quantités inscrites dans les colonnes 3 b, 3 c et 10 à 13 sont additionnées et reportées de page en page. 8. A la fin de chaque semaine, le fabricant établit le total des quantités inscrites dans la colonne 10 a, dans la colonne 10 b et dans la colonne 10 c (enlèvements pour la consommation). Ces totaux sont inscrits dans la colonne 15 sous référence aux déclarations 591. 9. En cas de recensement, les agents clôturent le registre et y consignent le résultat de leurs opérations ainsi que la quantité à reporter à compte nouveau dans la colonne 3 c. 10. Les inscriptions à faire dans le registre de magasin doivent être faites lisiblement et à l´encre, sans interruption ni lacune. En cas d´inscription erronée, l´intéressé barre légèrement les mots ou les chiffres à rectifier et inscrit immédiatement au-dessus ceux qui doivent les remplacer. La rectification est approuvée au moyen d´un paraphe. 11. les registres de magasin doivent être tenus par le fabricant à la disposition des agents de l´administration pendant un terme de trois ans à dater de la dernière inscription qui y a été faite. 187 188 Règlement grand-ducal du 18 février 1981 fixant les conditions d´engagement et de rémunération des employés du fonds pour le logement à coût modéré. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 62 de la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les employés à engager par le fonds pour le logement à coût modéré sont liés au fonds par un contrat de droit privé. Art. 2. Le comité-directeur du fonds décide sur l´engagement, la rémunération et le licenciement des membres du personnel visés à l´article ci-dessus. Art. 3. Le présent règlement est publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 février 1981. Jean Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Règlement grand-ducal du 18 février 1981 - portant désignation de l´organisme compétent au Grand-Duché de Luxembourg pour l´application de la réglementation communautaire en matière d´octroi de la prime au producteur dans le secteur de la viande ovine; - portant certaines modalités d´application au Luxembourg du régime de prime aux producteurs de viande ovine. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) no 1837/80 du Conseil du 27 juin 1980, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine; Vu le règlement (CEE) no 2643/80 du Conseil du 14 octobre 1980, établissant les règles générales relatives à l´octroi de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine; Vu le règlement (CEE) no 2660/80 de la Commission du 17 octobre 1980, portant modalités d´application de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine; Vu le règlement (CEE) no 2662/80 de la Commission du 17 octobre 1980, relatif à des mesures transitoires dans le secteur des viandes ovine et caprine en ce qui concerne les régimes des primes et des interventions; 189 Vu la décision de la Commission du 9 février 1981 autorisant le Grand-Duché de Luxembourg à fixer des critères supplémentaires concernant la définition du producteur de viande ovine; Vu la loi du 25 février 1980 portant organisation du Service d´Economie Rurale; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil Arrêtons: er Art. 1 . Le Service d´Economie Rurale est désigné comme organisme compétent pour l´application au Grand-Duché de Luxembourg de la réglementation communautaire relative au régime de primes aux producteurs de viande ovine prévue à l´article 5 du règlement (CEE) no 1837/80 du Conseil du 27 juin 1980, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine. Art. 2. Est considéré comme producteur de viande ovine ayant droit à la prime au producteur prévue à l´article 5 du règlement (CEE) no 1837/80 l´exploitant, personne physique ou morale, qui - se livre à l´élevage d´animaux de l´espèce ovine sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, - détient au moins 7 brebis, - exploite une surface agricole utile d´au moins 3 ha. Art. 3. Est considéré comme brebis pour l´application du régime de prime au producteur prévue à l´article 5 du règlement (CEE) no 1837/80 l´animal femelle de l´espèce ovine qui, le 1 er avril de l´année de présentation de la demande visée à l´article 4 ci-après, - est âgé d´un an ou plus - ou a agnelé au moins une fois. Art. 4. Les demandes de primes sont déposées annuellement auprès de l´organisme compétent au cours de la période à fixer annuellement par ledit organisme. Les dates limites de cette période seront publiées dans la presse écrite. Art. 5. En application de l´article 1er sous d), deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2662/80 de la Commission du 17 octobre 1980 relatif à des mesures transitoires dans le secteur des viandes ovine et caprine en ce qui concerne les régimes des primes et des interventions il ne sera pas versé d´acompte sur la prime pour la campagne 1980/81; la totalité de la prime sera versée au plus tard le 1 er octobre 1981. Art. 6. Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 février 1981. Jean Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney 190 Règlement grand-ducal du 18 février 1981 portant exécution des Directives des Communautés Européennes, relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle qu´elle a été modifiée et complétée par la loi du 8 décembre 1980; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . La réception des véhicules ou éléments de véhicules, ainsi que des tracteurs et éléments de tracteurs doit être effectuée conformément aux dispositions des Directives des Communautés Européennes énumérées ci-après. Ces Directives, qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal, ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés Européennes en tenant lieu. Elles s´y trouvent publiées comme suit: Directive No Dénomination 78/932/CEE Directive du Conseil, du 16 octobre 1978, concernant le rapprochement des législation des Etats membres relatives aux appuis-tête des sièges des véhicules à moteur. 20.11.1978 L 325 Directive du Conseil, du 17 octobre 1978, concernant le rapprochement des législation des Etats membres relatives à l´installation des dispositifs d´éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues. 20.11.1978 L 325 Directive de la Commission du 18 avril 1979, portant adaptation au progrès technique de la directive 74/483/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux saillies extérieurs des véhicules à moteur. 26.9.1979 L 128 Directive de la Commission du 18 avril 1979, portant adaptation au progrès technique de la directive 71/320/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques. 26.9.1979 L 128 78/933/CEE 79/488/CEE 79/489/CEE Journal officiel 191 Directive No Dénomination Journal officiel 79/490/CEE Directive de la Commission du 18 avril 1979, portant adaptation au progrès technique de la directive 70/221/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et à la protection arrière contre l´encastrement des véhicules à moteur et de leurs remorques. 26.9.1979 L 128 Directive du Conseil, du 17 mai 1979, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l´homologation des dispositifs d´éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues. 13.6.1979 L 145 Directive du Conseil, du 17 mai 1979, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de remorquage et de marche arrière des tracteurs agricoles ou forestiers à roues. 13.6.1979 L 145 Directive du Conseil, du 25 juin 1979, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (essais statiques). 17.7.1979 L 179 Directive du Conseil, du 24 juillet 1979, modifiant la directive 74/150/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues. 13.8.1979 L 205 Directive de la Commission du 20 juillet 1979, portant adaptation au progrès technique de la directive 71/127/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur. 22.9.1979 L 239 79/532/CEE 79/533/CEE 79/622/CEE 79/694/CEE 79/795/CEE 79/1073/CEE Directive de la Commission du 22 novembre 1979, portant adaptation au progrès technique de la directive 74/347/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs 27.12.1979 L 331 agricoles ou forestiers à roues. 80/233/CEE Directive de la Commission du 21 novembre 1979, portant adaptation au progrès technique de la directive 76/756/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l´installation des dispositifs d´éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques. 25.2.1980 L 51 192 Art. 2. Sont applicables au présent règlement les articles 2 à 10 du règlement grand-ducal du 25 mai 1979 portant exécution des directives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Art. 3. Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de la Justice, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 février 1981. Jean Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Doc. parl. N° 2414; sess. ord. 1980-1981. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites et vertu de l´article 4 de l´arrêté Royal Grand-Ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). D i f f e r d a n -g e . Règlement sur les bâtisses: En séance du 25 septembre 1980 le conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses. Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par Monsieur le Ministre de l´Intérieur à la date du 4 février 1981. Mertert. Règlement sur les bâtisses. En séance du 20 janvier 1981 le conseil communal de Mertert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses. Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par Monsieur le Ministre de l´Intérieur à la date du 27 janvier 1981. Règlement ministériel du 10 décembre 1980 modifiant le règlement ministériel du 18 février 1975 portant institution au Ministère du Tourisme d´une Commission interdépartementale fonctionnant comme organe curatoire du Musée du Vin d´Ehnen. RECTIFICATIF Au Mémorial A n° 85 du 27.12.1980, page 2326, il y a lieu de lire à l´article 6: «Les membres présents aux réunions ont droit à un jeton de présence de 350.-francs (au lieu de 500.francs) par séance.» Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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