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Loi du 11 février 1981 portant approbation de la Convention relative à l´établissement de la filiation maternelle des enfants naturels, signée à Bruxe

193 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 12 12 mars 1981 SOMMAIRE Loi du 11 février 1981 portant approbation de la Convention relative à l´établissement de la filiation maternelle des enfants naturels, signée à Bruxelles, le 12 septembre 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 194 Loi du 17 février 1981 relative à la construction et l´équipement d´un poste douanier à contrôles juxtaposés sur l´autoroute Luxembourg-Thionville à Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 17 février 1981 portant approbation de l´Accord de coopération culturelle entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Populaire de Chine, signé à Pékin, le 28 septembre 1979 197 Règlement grand-ducal du 28 février 1981 fixant l´heure légale pour la saison d´été 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 196 Règlement grand-ducal du 4 mars 1981 portant adaptation de certains textes réglementaires ayant trait à la protection de l´environnement . . . . . . . . . . . . . . 199 Loi du 4 mars 1981 modifiant et complétant l´article 115 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Loi du 4 mars 1981 modifiant l´article 128 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur la revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l´emploi de certaines substances et préparations dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . 201 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des Droits de l´Homme, signé à Londres, le 6 mai 1969 _ Ratification de l´Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Protocole additionnel au Protocole du 13 avril 1962 concernant la création d´Ecoles Européennes, signé à Luxembourg, le 15 décembre 1975 _ Ratification de l´Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 _ Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951 Notification du Pérou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 194 Loi du 11 février 1981 portant approbation de la Convention relative à l´établissement de la filiation maternelle des enfants naturels, signée à Bruxelles, le 12 septembre

  1. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 janvier 1981 et celle du Conseil d´Etat du 27 janvier 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: _ Article unique. Est approuvée, en vue de l´adhésion du Grand-Duché de Luxembourg, la Convention relative à l´établissement de la filiation maternelle des enfants naturels, signée à Bruxelles, le 12 septembre
  2. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 11 février
  3. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Ministre de la Justice, Colette Flesch Doc. parl. no 2420; sess. ord. 1979-
  4. Convention relative à l´établissement de la filiation maternelle des enfants naturels signée à Bruxelles le 12 septembre 1962 La République Fédérale d´Allemagne, la République d´Autriche, le Royaume de Belgique, la République Française, le Royaume de Grèce, la République Italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la Confédération Suisse et la République Turque, membres de la Commission Internationale de l´Etat Civil, désireux d´harmoniser les règles concernant l´établissement de la filiation maternelle des enfants naturels, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er désignée dans l´acte de naissance d´un enfant naturel comme étant la mère de Lorsqu´une personne est ce dernier, la filiation maternelle est établie par cette désignation. Cette filiation peut toutefois être contestée. Article 2 Lorsque la mère n´est pas désignée dans l´acte de naissance, elle a la faculté de faire une déclaration de reconnaissance devant l´autorité compétente de chacun des Etats contractants. Article 3 Lorsque la mère est désignée dans l´acte de naissance et qu´elle justifie qu´une déclaration de reconnaissance est néanmoins nécessaire pour satisfaire aux exigences de la loi d´un Etat non contractant, elle a la faculté de faire une telle déclaration devant l´autorité compétente de chacun des Etats contractants. 195 Article 4 Les dispositions des articles 2 et 3 ne préjugent pas de la validité de la reconnaissance. Article 5 Les dispositions de l´article 1er ne concernent, pour chaque Etat contractant, que les naissances postérieures à l´entrée en vigueur de la présente Convention. Article 6 La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera les Etats contractants et le Secrétariat Général de la Commission Internationale de l´Etat Civil de tout dépôt d´instrument de ratification. Article 7 La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt du deuxième instrument de ratification prévu à l´article précédent. Pour chaque Etat signataire, ratifiant postérieurement la Convention, celle-ci entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification. Article 8 La présente Convention s´applique de plein droit sur toute l´étendue du territoire métropolitain de chaque Etat contractant. Tout Etat contractant pourra, lors de la signature, de la ratification, de l´adhésion, ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l´un ou plusieurs de ses territoires extra-métropolitains, des Etats ou des territoires dont les relations internationales sont assurées par lui. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette notification chacun des Etats contractants et le Secrétariat Général de la Commission Internationale de l´Etat Civil. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification. Tout Etat qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l´alinéa 2 du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d´être applicable à l´un ou plusieurs des Etats ou territoires désignés dans la déclaration. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des Etats contractants et le Secrétariat Général de la Commission Internationale de l´Etat Civil. La Convention cessera d´être applicable au territoire visé le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification. Article 9 Tout Etat membre du Conseil de l´Europe ou de la Commission Internationale de l´Etat Civil pourra adhérer à la présente Convention. L´Etat désirant adhérer notifiera son intention par un acte qui sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera chacun des Etats contractants et le Secrétariat Général de la Commission Internationale de l´Etat Civil de tout dépôt d´acte d´adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour l´Etat adhèrent, le trentième jour suivant la date du dépôt de l´acte d´adhésion. Le dépôt de l´acte d´adhésion ne pourra avoir lieu qu´après l´entrée en vigueur de la présente Conven- tion. Article 10 La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des Etats contractants aura toutefois la faculté de la dénoncer en tout temps au moyen d´une notification adressée par écrit au Conseil Fédéral Suisse qui en informera les autres Etats contractants et le Secrétariat Général de la Commission Internationale de l´Etat Civil. 196 Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée avant l´expiration d´un délai de cinq ans à compter de la date de la ratification ou de l´adhésion. La dénonciation produira effet six mois après la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification. En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Conven- tion. Fait à Bruxelles, le 12 septembre 1962, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants et au Secrétariat Général de la Commission Internationale de l´Etat Civil. Loi du 17 février 1981 relative à la construction et l´équipement d´un poste douanier à contrôles juxtaposés sur l´autoroute Luxembourg-Thionville à Dudelange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 janvier 1981 et celle du Conseil d´Etat du 27 janvier 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction et à l´équipement d´un poste douanier à contrôles juxtaposés sur l´autoroute Luxembourg-Thionville à Dudelange, y compris l´aménagement des alentours. Art.
  5. Les dépenses résultant de l´exécution de la présente loi ne peuvent pas dépasser la somme de quarante-deux millions de francs, sans préjudice de l´incidence des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux. Ces dépenses sont imputables sur les crédits du fonds d´investissements publics administratifs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 17 février
  6. Jean Le Ministre des Travaux publics, René Konen Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. N° 2434; sess. ord. 1980-
  7. 197 Loi du 17 février 1981 portant approbation de l´Accord de coopération culturelle entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Populaire de Chine, signé à Pékin, le 28 septembre
  8. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 janvier 1981 et celle du Conseil d´Etat du 27 janvier 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l´Accord de coopération culturelle entre le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Populaire de Chine, signé à Pékin, le 28 septembre
  9. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 17 février
  10. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Le Ministre des Affaires Culturelles, Pierre Werner Doc. parl. no. 2406; sess. ord. 1979-
  11. ACCORD de coopération culturelle entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Populaire de Chine Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Populaire de Chine, Désireux de développer davantage les relations amicales entre leurs peuples et de promouvoir les échanges et la coopération culturels entre leurs pays, Ont décidé de conclure le présent Accord dont les dispositions sont les suivantes: Article premier Les Parties Contractantes s´engagent à coopérer sur la base de l´égalité et de la réciprocité en vue de promouvoir amplement les échanges culturels. Article II Les Parties Contractantes sont convenues de coopérer dans les domaines de la culture, des arts, des sciences, de l´éducation et des sports, de faciliter dans ces domaines les échanges et les contacts entre les personnes ainsi que de promouvoir les échanges de matériel et de documentation. 198 A cet effet, les Parties Contractantes prendront notamment les dispositions suivantes:
  12. Elles procéderont aux échanges dans le domaine de l´éducation et s´accorderont réciproquement, s´il est nécessaire, des bourses d´étude et d´autres facilités.
  13. Elles échangeront, dans les domaines scientifiques et techniques qui présentent un intérêt commun, des professeurs, chercheurs, lecteurs et techniciens en vue de faire des visites d´experts ou des conférences.
  14. Elles prendront les mesures nécessaires pour faciliter aux savants et chercheurs de l´autre Partie l´accès aux bibliothèques, musées ou autres institutions culturelles et scientifiques.
  15. Elles procéderont aux échanges artistiques et culturels, en organisant notamment des représentations théâtrales, des conférences, des concerts, des expositions et des missions d´étude.
  16. Elles échangeront les sportifs, les experts de sports et les équipes sportives.
  17. Elles encourageront les échanges dans le domaine des activités de la jeunesse.
  18. Elles procéderont à l´échange de livres, brochures, périodiques, films, matériels audio-visuels et autres publications à caractère culturel, éducatif, artistique ou scientifique.
  19. Elles encourageront respectivement leurs professeurs, savants ou spécialistes à prendre part aux colloques, congrès, conférences ou autres activités internationales à caractère culturel, éducatif, artistique ou scientifique organisés ou tenus dans les deux pays. Article III Les Parties Contractantes prendront de commun accord des mesures appropriées pour créer les conditions favorables à la réalisation des objectifs définis à l´article II. Article IV Les Parties Contractantes encourageront les organismes et organisations compétents des deux pays à coopérer dans les domaines des échanges culturels. Il est entendu que cette coopération entre organismes et organisations des deux pays passera en première ligne par les canaux diplomatiques. Article V Les Parties Contractantes sont convenues de se consulter en temps utile pour définir en commun les programmes annuels d´application du présent Accord et en fixer les modalités d´exécution et de financement. Article VI Les Parties Contractantes désigneront, selon leurs propres conditions, les organismes et organisations compétents pour définir, coordonner et exécuter les programmes d´échanges prévus dans l´article V du présent Accord. Article VII Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la notification mutuelle de l´accomplissement des procédures légales des deux Parties. Il restera en vigueur pour une période de cinq ans et sera prorogé automatiquement et de façon illimitée pour une nouvelle période de cinq ans, à moins qu´il ne soit dénoncé par écrit par l´une des Parties Contractantes six mois avant son expiration. Fait à Pékin, le 28 septembre 1979, en double exemplaire, tous deux rédigés en langues française et chinoise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Pour le Gouvernement de la République Populaire de Chine (suivent les signatures) 199 Règlement grand-ducal du 28 février 1981 fixant l´heure légale pour la saison d´été
  20. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 17 mars 1977 concernant l´heure légale; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Dans la nuit du 28 au 29 mars 1981 à 2 heures (temps local), l´heure légale dans le GrandDuché sera l´heure temps moyen du trentième méridien à l´est de Greenwich. En conséquence, les aiguilles des horloges seront avancées d´une heure. er Art.
  21. Dans la nuit du 26 au 27 septembre 1981 à 3 heures (temps local), l´heure légale dans le GrandDuché sera l´heure temps moyen du quinzième méridien à l´est de Greenwich. En conséquence, les aiguilles des horloges seront retardées d´une heure. Art.
  22. Le règlement grand-ducal du 19 mars 1980 fixant l´heure légale pour la saison d´été 1980 est abrogé. Art.
  23. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 28 février
  24. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 4 mars 1981 portant adaptation de certains textes réglementaires ayant trait à la protection de l´environnement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d´une Administration de l´Environnement et notamment son article 14; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Dans les règlements grand-ducaux énumérés ci-après et aux endroits y spécifiés, l´expression d´«lnstitut d´Hygiène et de Santé Publique» est remplacée par celle d´«Administration de l´Environnement»: _ au règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 relatif aux détergents, à l´article 3; _ au règlement grand-ducal du 13 février 1979 concernant le niveau de bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers, à l´article 6; 200 _ au règlement grand-ducal du 17 mai 1979 concernant la qualité des eaux de baignade, à _ l´article 4 _ l´article 6, paragraphe 4 _ l´article 9, paragraphe 1, premier et dernier alinéa _ l´article 9, paragraphe 2 _ l´article 10, sub c _ au règlement grand-ducal du 18 mai 1979 concernant les exigences que doivent remplir les installa- tions de chauffage à mazout et le contrôle de ces installations, à _ l´article 5 _ l´article 6 Art.
  25. Notre Ministre de l´Environnement est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 4 mars
  26. Jean Le Ministre de l´Environnement, Josy Barthel Loi du 4 mars 1981 modifiant et complétant l´article 115 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 février 1981 et celle du Conseil d´Etat du 24 février 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: er Art. 1 . L´article 115, No 13, littera d de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est complété comme suit: «pour l´exécution de la disposition qui précède, la période d´inactivité antérieure à l´âge légal de la retraite, qui se dégage de la loi du 5 mars 1980 prorogeant et adaptant la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi, est assimilée à une période d´occupation;» Art.
  27. A l´article 115 de la loi précitée l´actuel numéro 20 est changé en numéro
  28. Il y est inséré un nouveau numéro 20 libellé comme suit: «
  29. les indemnités pour propositions d´amélioration, allouées par l´employeur à ses salariés, aux conditions et dans les limites à déterminer par règlement d´administration publique;» Art.
  30. Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l´année d´imposition
  31. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 4 mars
  32. Le Ministre des Finances, Jean Jacques Santer Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Doc. parl. N° 2453; sess. ord. 1980-
  33. 201 Loi du 4 mars 1981 modifiant l´article 128 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 février 1981 et celle du Conseil d´Etat du 24 février 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L´alinéa 2 de l´article 128 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu tel qu´il a été modifié par l´article unique de la loi du 22 novembre 1973 est remplacé par le texte suivant à partir de l´année d´imposition 1980: «

(2)Par dérogation à l´alinéa qui précède et à titre transitoire l´abattement est fixé, sans qu´il puisse en résulter une perte, à 90.000 F pour les années d´imposition 1980 à 1982 80.000 F pour les années d´imposition 1983 et 1984 65.000 F pour les années d´imposition 1985 et 1986 55.000 F pour l´année d´imposition 1987.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 4 mars 1981. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer, Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Doc. parl. N° 2451; sess. ord. 1980-1981 Loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l´emploi de certaines substances et préparations dangereuses. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 février 1981 et celle du Conseil d´Etat du 10 mars 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 202 Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . Au sens de la présente loi, on entend par :
  1. a)substances: les éléments chimiques et leurs composés tels qu´ils se présentent à l´état naturel ou sont produits par l´industrie,
  2. b)préparations: les mélanges ou solutions composés de deux ou plusieurs substances. Art. 2. Les substances et préparations dangereuses indiquées à l´annexe de la présente loi ne peuvent être mises sur le marché ou utilisées qu´aux conditions qui y sont prévues. Ces limitations ne sont pas d´application lors de la mise sur le marché ou de l´utilisation à des fins de recherche ou de développement ainsi que d´analyses. Art. 3. La présente loi n´est pas applicable:
  3. a)au transport des substances et préparations dangereuses par chemin de fer, par route, par voie fluviale, maritime ou aérienne,
  4. b)aux substances et préparations dangereuses exportées vers des pays tiers,
  5. c)aux substances et préparations en transit soumises à un contrôle douanier pour autant qu´elles ne fassent l´objet d´aucune transformation. Art. 4. L´annexe jointe à la présente loi en fait partie intégrante. Toutefois, en cas de besoin et sur avis de l´Inspection du Travail et des Mines, du Laboratoire National de Santé et de l´Administration de l´Environnement, elle pourra être modifiée ou complétée par la voie d´un règlement grand-ducal. Art. 5. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires fixant les attributions d´autres organes de l´Etat, l´Inspection du Travail et des Mines, le Laboratoire National de Santé et l´Administration de l´Environnement sont chargés de contrôler l´application des dispositions de la présente loi et de ses règlements d´exécution, chacun conformément à ses attributions légales. Art. 6. Les infractions aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d´exécution sont punies d´un emprisonnement de huit jours à un mois et d´une amende de deux mille cinq cent un à deux cent cinquante mille francs ou d´une de ces peines seulement. En outre, la confiscation des substances et préparations ayant servi à commettre l´infraction doit être prononcée par le tribunal. Le livre 1er du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables. En cas de récidive dans le délai de deux ans à partir de la condamnation antérieure, les peines peuvent être portées au double du maximum. Art. 7. L´article 13
(2)et l´article 14 de la loi du 14 mars 1979 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses sont modifiés comme suit: «Art. 13
(2): Toutefois, en cas de besoin et sur avis de l´Inspection du Travail et des Mines, du Laboratoire National de Santé et de l´Administration de l´Environnement, ces annexes pourront être modifiées et complétées par la voie d´un règlement grand-ducal.» «Art. 14: Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires fixant les attributions d´autres organes de l´Etat, l´Inspection du Travail et des Mines, le Laboratoire National de Santé et l´Administration de l´Environnement sont chargés de contrôler l´application des dispositions de la présente loi et de ses règlements d´exécution, chacun conformément à ses attributions légales.» 203 ANNEXE Dénomination de la substance, des groupes de substances ou des préparations 1. _ Polychlorobiphényles (PCB), à l´exception des monochlorobiphényles et dichlorobiphényles _ Polychloroterphényles (PCT) _ Préparations dont la teneur en PCB ou en PCT est supérieure à 0,1 % en poids Conditions de limitation Ne sont pas admis, à l´exception des catégories suivantes: 1. Appareils électriques en système clos: transformateurs, résistances et inductances. 2. Gros condensateurs(poids total ù 1 kg). 3. Petits condensateurs(à condition que la teneur maximale en chlore des PCB soit de 43% et que ceux-ci ne contiennent pas plus de 3,5% de pentachlorobiphényles ou de diphényles plus fortement chlorés). Cette condition ne s´applique pas aux petits condensateurs déjà en service. 4. Fluides caloporteurs dans les installations calorifiques en système clos (sauf dans les installations destinées à traiter des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des produits pharmaceutiques et vétérinaires). 5. Fluides hydrauliques pour l´équipement souterrain des mines. 6. Produits de base et produits intermédiaires destinés à être transformés en d´autres produits ne tombant pas sous l´interdiction de la présente loi. 2. Chloro-1-éthylène (chlorure de vinyle monomère) N´est pas admis comme agent propulseur d´aérosols pour quelqu´emploi que ce soit. 3. Substances liquides, en leur état ou dans une préparation, qui figurent à l´annexe I de la loi du 14 mars 1979 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses, dans les catégories suivantes: _ très toxiques _ toxiques _ nocives _ corrosives _ explosibles _ extrêmement inflammables _ très inflammables _ inflammables Ainsi que tout liquide ayant un point d´éclair inférieur à 55 degrés Celsius Ne sont pas admis dans des objets décoratifs destinés à produire des effets de lumière ou de 4. Phosphate de tri (2,3-dibromopropyle) couleur obtenus par des phases différentes, par exemple dans des lampes d´ambiance et des cendriers. N´est pas admis dans les articles textiles destinés à entrer en contact avec la peau, par exemple les vêtements, les sous-vêtements et les articles de lingerie. 204 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 11 mars 1981. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Le Ministre de l´Environnement, Josy Barthel Le Ministre de l´Economie, des Classes moyennes et de la Justice, Colette Flesch Doc. parl. N° 2428, sess. ord. 1979-1980 et 1980-1981. Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) Le règlement (C.E.E.) n° 2297/80 instituant un droit antidumping provisoire à l´importation de certains fils de polyester originaires des Etats-Unis d´Amérique est modifié: _ à partir du 26 octobre 1980, en vertu du règlement n° 2695/80 de la Commission des Communautés européennes du 21 octobre 1980; _ à partir du 7 novembre 1980, en vertu du règlement n° 2843/80 de la Commission des Communautés européennes du 30 octobre 1980. En vertu du règlement (C.E.E.) n° 3014/80 de la Commission des Communautés européennes, du 21 novembre 1980, le règlement (C.E.E.) n° 2776/79, fixant les prix franco frontière de référence applicables à l´importation des vins est modifié à partir du 22 novembre 1980. Des renseignements sur le tarif des droits d´entrée et les modifications précitées peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois. En vertu du règlement n° 3226/80 de la Commission des Communautés européennes du 8 décembre 1980, de nouveaux prix franco frontière de référence applicables à l´importation des vins, sont fixés à partir ddu 16 décembre 1980. Des renseignements concernant le tarif des droits d´entrée et les modifications précitées peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois. 205 En vertu du règlement n° 3306/80 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1980, un droit antidumping définitif est institué, à partir du 19 décembre 1980, sur les réveils et pendulettesréveils mécaniques (autres que les réveils et pendulettes de voyage), relevant des sous-positions tarifaires ex 91.02 B et ex 91.04 B (codes statistiques 91 02 910, 91 04 560 et 91 04 580) originaires de la République démocratique allemande et d´Union soviétique. Les montants garantis à titre de droit provisoire sur les produits précités, en application du règlement (CEE) n° 1579/80, sont perçus définitivement dans la mesure où ils n´excèdent pas le montant du droit antidumping définitif. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit antidumping définitif peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois. Des préférences tarifaires sont ouvertes, à partir du 1er janvier 1981, en vertu: _ du règlement n° 3320/80 du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1980, portant ouverture, répartition et mode de gestion de préférences tarifaires communautaires pour les produits textiles originaires de pays et territoires en voie de développement; _ du règlement n° 3321/80 du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1980, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l´année 1981 à certains produits agricoles originaires de pays en voie de développement; _ du règlement n° 3322/80 du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1980, portant fixation d´un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées et son application pour l´année 1981 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement; _ de la décision 80/1185/CECA des représentants des gouvernements des Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier, réunis au sein du Conseil, du 16 décembre 1980, portant application pour l´année 1981 de préférences tarifaires généralisées concernant certains produits sidérurgiques originaires de pays en voie de développement. Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de la direction des Douanes (Service Douanes et Accises). Contingents tarifaires (Cet avis est donné à titre de simple renseignement) I. Les contingents tarifaires à droit nuls, ouverts pour l´année 1980 dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certains produits textiles originaires des pays en voie de développement, sont épuisés pour les produits mentionnés ci-après, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux: N° du Code Pays ou territoire d´origine Date du rétablissement des droits d´entrée 0050 Hong-Kong 9 décembre 1980 0050 Inde 10 décembre 1980 0120 Roumanie 24 décembre 1980 0290 19 décembre 1980 Sri Lanka 0610 Inde 2 décembre 1980 30 décembre 1980 0830 Indonésie Chine 15 décembre 1980 0970 II. Le contingent tarifaire à droit nul, ouvert du 1er avril au 31 décembre 1980, pour les raisins secs présentés en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 15 kg, (sous-position tarifaire 08.04 BI), originaires de Chypre, est épuisé depuis le 23 décembre 1980. 206 En vertu des règlements n os 3189/90 et 3190/80 de la Commission des communautés européennes du 9 décembre 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 13 décembre 1980 pour les produits des positions tarifaires suivantes: _ Chlorure de choline (DCJ), originaire du Roumanie;
  1. a)ex 29.24B _ Autres machines à coudre et autres têtes pour machines à coudre, originaires du
  2. b)84.41AII Brésil. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règlement n° 2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979. En vertu du règlement (CEE) n° 2999/80 de la Commission des Communautés européennes du 20 novembre 1980, un droit antidumping provisoire est institué, à partir du 21 novembre 1980, sur l´acétate de vinyle monomère relevant de la sous-position tarifaire ex 29.14 A II c 1 (code statistique 29 14 320), originaires des Etats-Unis d´Amérique. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent au droit précité. La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le montant du droit provisoire. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois. En vertu du règlement n° 3072/80 du Conseil des Communautés européennes du 27 novembre 1980, un droit compensateur définitif est institué, à partir du 1° décembre 1980, sur certains tubes d´acier sans soudure, relevant des sous-positions tarifaires ex 73.18A et ex 73.18C (codes statistiques 73 18 130, 230, 270, 280, 720 et 740), originaires d´Espagne. Les montants garantis à titre de droit provisoire sur les produits précités, en application du règlement (CEE) n° 2019/80, sont perçus définitivement. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit compensateur définitif peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois. En vertu du règlement n° 3138/80 de la Commission des Communautés européennes du 4 décembre 1980, les droits d´entrée applicables aux «Tabacs bruts ou non fabriqués, autres que du type Virginia», relevant des sous-positions tarifaires ex 24.01 A et ex 24.01 B, originaires de tous les pays et territoires bénéficiaires, sont rétablis à partir du 8 décembre 1980. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1 ° janvier 1980 consécutivement au règlement n° 2791/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1978. En vertu des règlements n° 3152/80 et 3153/80 de la Commission des Communautés européennes du 5 décembre 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 9 décembre 1980 pour les produits des positions tarifaires suivantes, originaires de Yougoslavie: Tôles, planches, feuilles et bandes en cuivre, d´une épaisseur de plus de 0,15 mm; 74.04 _ Isolateurs en toutes matières. 85.25 _ 207 En vertu du règlement n° 3157/80 de la Commission des Communautés européennes du 5 décembre 1980, le droit d´entrée applicable aux «vélocipèdes (y compris les triporteurs et similaires), sans moteur» relevant de la position tarifaire 87.10 originaires de tous les pays et territoires bénéficiaires, à l´exception de ceux figurant à l´annexe C du règlement (C.E.E.) n° 2789/79, est rétabli à partir du 9 décembre 1980. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1° janvier 1980 consécutivement au règlement n° 2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979. En vertu du règlement n° 3264/80 de la Commission des Communautés européennes du 16 décembre 1980, le droit d´entrée applicable aux «pièces et objets en charbon ou en graphite, avec ou sans métal, pour usages électriques ou électrotechniques, tels que balais pour machines électriques, charbons pour lampes, piles ou microphones, électrodes pour fours, appareils de soudage ou installations d´électrolyse, etc.: autres» de la position tarifaire 85.24C. originaires de Corée du Sud, est rétabli à partir du 20 décembre 1980. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1° janvier 1980 consécutivement au règlement n° 2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979. Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des Droits de l´Homme, signé à Londres, le 6 mai 1969. _ Ratification de l´Italie. (Mémorial 1970, A, p. 848 et ss. Mémorial 1971, A, pp. 358, 547, 2039, 2151 Mémorial 1972, A, pp. 139, 212 Mémorial 1975, A, pp. 307 et 308 Mémorial 1978, A, pp. 549 et 550). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 6 janvier 1981 l´Italie a ratifié l´Accord désigné ci-dessus. En déposant l´instrument de ratification, le Représentant Permanent de l´Italie a fait, au nom de son Gouvernement, la déclaration suivante: «La disposition de l´alinéa (
  3. a)du paragraphe 2 de l´article 4 ne sera pas appliquée aux ressortissants italiens.» Conformément à son article 8, paragraphe 2, l´Accord est entré en vigueur pour l´Italie, le 7 février 1981. Sont déjà Parties Contractantes à cet Accord, les Etats membres suivants: Belgique, Chypre, République Fédérale d´Allemagne, Irlande, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse. 208 Protocole additionnel au Protocole du 13 avril 1962 concernant la création d´Ecoles Euro_ péennes, signé à Luxembourg, le 15 décembre 1975. Ratification de l´Irlande. (Mémorial 1977, A, pp. 717et 718 Mémorial 1980, A, pp. 471 et 472, 751, 1530). Le 13 janvier 1981 a été déposé au Ministère luxembourgeois des Affaires Etrangères l´instrument de ratification de l´Irlande concernant le Protocole désigné ci-dessus. Ledit Protocole est entré en vigueur à l´égard de l´Irlande à la date dudit dépôt, soit le 13 janvier 1981. Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951. _ Notification du Pérou en vertu de la section B 2) de l´article premier de l´Accord. (Mémorial 1953, p. 703 Mémorial 1954, p. 137 Mémorial 1972, A, p. 1469 Mémorial 1973, A, p. 438 Mémorial 1974, A, p. 864 Mémorial 1975, A, p. 320 Mémorial 1976, A, pp. 300, 913, 1031 et 1032, 1107, 1227 et 1228 Mémorial 1977, A, p. 1863 Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 613, 1298, 1392 et 1393,1983 et 1984 Mémorial 1979, A, p. 144 Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 902, 1007, 1402). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, dans une communication reçue le 8 décembre 1980, le Gouvernement péruvien a notifié au Secrétaire Général, conformément à la section B 2) de l´article premier de la Convention, qu´au point de vue de ses obligations en vertu de la Convention, les mots «événements survenus avant le premier janvier 1951 » figurant à la section A de l´article premier seront compris dans le sens d´«événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs». Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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