Règlement grand-ducal du 18 février 1981 déterminant les conditions d´admission, de nomination et d´avancement dans la carrière du rédacteur de l´administration gouvernementale des secrétaires des éta
juin 1979 sont dispensés de l´examen-concours pour l´admission au stage du rédacteur, du stage et de l´examen de fin de stage. Art.
- Les secrétaires d´établissement scolaire, nommés aux fonctions de rédacteur de l´administration gouvernementale, avancent immédiatement aux fonctions de rédacteur principal hors cadre par dépassement des effectifs de la carrière. Les promotions ultérieures se feront hors cadre par dépassement des effectifs de la carrière jusqu´à la fonction d´inspecteur principal premier en rang par référence aux collègues avec lesquels ils auront passé l´examen de promotion prévu pour la carrière moyenne du rédacteur de l´administration gouvernementale. Ils pourront se présenter à cet examen dès qu´ils peuvent se prévaloir de trois années de grade depuis la nomination définitive de secrétaire. Art.
- Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et Notre Ministre de l´Education Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 février
- Le Président du Gouvernement, Jean Ministre d´Etat, Pierre Werner Le Ministre de l´Education N a t i o n a l e , Fernand Boden Règlement grand-ducal du 18 février 1981 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des fournisseurs et entreprises travaillant pour le compte de l´administration des Ponts et Chaussées. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat; Vu la loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l´Administration des Ponts et Chaussées; 243 Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques; Vu l´avis de la commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1. Autorisation.
Sont autorisées la création et l´exploitation d´une banque de données des fournisseurs et entreprises travaillant pour le compte de l´Administration des Ponts et Chaussées. _ Art.
- Inscription. La banque de données des fournisseurs et entreprises travaillant pour le compte de l´Administration des Ponts et Chaussées est inscrite au répertoire national des banques de données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques. Art.
- _ Durée. L´autorisation prévue à l´article 1
expirera le 31 décembre
- Art.
- _ Exécution. Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et Notre Ministre des Travaux Publics sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 février
- Le Ministre des Transports, Jean des C o m m u n i c a t i o n s et de l´Informatique, Josy Barthel Le M i n i s t r e des T r a v a u x P u b l i c s , René Konen Règlement ministériel du 20 février 1981 prescrivant un recensement de l´agriculture en
- Le M i n i s t r e de l ´ E c o n o m i e , Considérant qu´il importe d´être renseigné sur l´importance et le genre des exploitations agricoles; Vu l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et des études économiques; Arrête:
Art. 1
. Il sera procédé le 15 mai 1981 à un recensement des superficies totales des exploitations agricoles dans toutes les communes du pays. Seront relevées en même temps des données sur le mode de faire valoir, sur certaines machines et installations agricoles, sur la population agricole, la main-d´oeuvre familiale et la main-d´oeuvre étrangère à la famille, ainsi que l´effectif du cheptel. Art.
- Sont soumis à l´obligation de faire une déclaration: 1) toutes les personnes physiques ou morales, sociétés, administrations, fabriques d´église ou organismes quelconques qui exploitent ou occupent dans le Grand-Duché ou à l´étranger des terres de culture 244 (terres labourables, prairies et pâturages, jardins, vergers, vignobles, pépinières et oseraies) d´une superficie totale de 1 ha ou plus; 2) toutes les personnes qui, exploitant une superficie totale de terres de culture de moins d´un hectare, cultivent des produits horticoles, maraîchers ou fruitiers destinés à la vente; 3) tous les exploitants de vignobles d´une superficie de 10 ares et plus; 4) tous les éleveurs professionnels de bétail et de volaille. Toutes les personnes désignées à l´article 2 sous les chiffres 1, 2, 3 et 4 sont tenues de déclarer le cheptel leur appartenant, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans des dépendances, dans des abattoirs ou ailleurs. Art.
- Le propriétaire, le gérant ou le fermier soumis à la déclaration remplira le questionnaire qui lui sera remis par l´agent recenseur. Le déclarant devra certifier l´exactitude du questionnaire. La déclaration doit être faite à l´administration communale de la résidence du déclarant. Art.
- Le recensement sera fait par commune. Le collège des bourgmestre et échevins préparera et dirigera l´opération du recensement. Il aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant d´agents recenseurs. Art.
- Les agents recenseurs distribueront les questionnaires avant le 15 mai. Si les personnes obligées de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire le 15 mai, elles devront en réclamer un exemplaire à l´agent recenseur ou à l´administration communale. Les recenseurs reprendront à partir du 18 mai les questionnaires qu´ils examineront et vérifieront sur place. Ils transcriront les données des déclarations dans les listes de contrôle qu´ils remettront avec les déclarations au collège des bourgmestre et échevins le 25 mai au plus tard. Art.
- Le collège des bourgmestre et échevins s´assurera de la bonne exécution des opérations de recensement. Il vérifiera si les indications sont exactes et complètes et redressera les questionnaires, le cas échéant, après information. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront toujours à l´état du 15 mai. L´administration communale établira une liste récapitulative, indiquant les résultats de chaque section de commune et de la commune en général. Art.
- Les questionnaires individuels ainsi que la liste récapitulative et les listes de contrôle seront transmis au Service central de la statistique et des études économiques le 5 juin au plus tard. Art.
- Les agents recenseurs toucheront de la part de l´Etat une indemnité de 25.- francs par déclaration dûment remplie avec un minimum de 100.- francs par agent recenseur. Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recensement toucheront une indemnité de
- - francs par déclaration. Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. Le Service central de la statistique et des études économiques remboursera les avances faites sur présentation d´une liste des paiements effectués dûment signée par les ayants droit. Art.
- Les personnes tenues à la déclaration qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai fixé ou fourniront d´une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer leur déclaration, seront passibles des peines prévues à l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et des études économiques. Art.
- Il est expressément interdit aux fonctionnaires, agents recenseurs et à toutes autres personnes collaborant aux travaux du recensement de divulguer les renseignements dont ils auront eu connaissance du chef de leur mission ou intervention. L´article 458 du Code pénal leur sera applicable sans préjudice d´éventuelles sanctions disciplinaires. 245 Art.
- Le Service central de la statistique et des études économiques est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 20 février
- Pour le Ministre de l´Economie, Le Secrétaire d´Etat à l´Economie Paul Helminger Règlement grand-ducal du 27 février 1981 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 5 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale, telle qu´elle a été modifiée par la suite; Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal du 27 juillet 1977 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration gouvernementale, à la Trésorerie de l´Etat, à la Caisse générale de l´Etat et au Service de contrôle de la comptabilité des communes, tel qu´il a été modifié par la suite; Vu le règlement grand-ducal modifié du 28 juin 1975 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1e r. Le règlement grand-ducal modifié du 28 juin 1975 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale est modifié et complété comme suit:
- L´article 2 est remplacé par les dispositions ci-après: «Art.
- Sont maintenus comme emplois à attributions particulières de caractère technique dont les titulaires peuvent avancer hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par l´article 3 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale telle qu´elle a été modifiée dans la suite: un emploi d´inspecteur au Ministère de l´Economie et des Classes Moyennes (Service de l´Industrie); deux emplois de chef de bureau au Ministère de la Fonction Publique (Service Central du Personnel et Service des Pensions); un emploi de chef de bureau au Ministère des Finances; un emploi de chef de bureau adjoint au Ministère de l´Intérieur (Service des Finances communales); un emploi d´inspecteur principal au Ministère de l´Education Nationale (Education Physique scolaire et Sport à l´Ecole); un emploi d´inspecteur principal au Ministère de la Justice (Service de l´Indigénat); un emploi d´inspecteur principal au Ministère des Affaires Etrangères (Office des Licences).»
- L´article 4 est remplacé par les dispositions ci-après: « Sont désignés comme emplois à attributions particulières de caractère technique dont le titulaire peut avancer hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par l´article 3 de la loi du 31 mars 1958 246 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale, telle qu´elle a été modifiée dans la suite: un emploi d´inspecteur principal au Ministère des Affaires Culturelles; un emploi d´inspecteur principal au Ministère de la Justice Police des étrangers.» Art.
- Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 27 février
- Le Président du G o u v e r n e m e n t , Jean Ministre d´Etat, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 4 mars 1981 abrogeant deux règlements grand-ducaux du 12 mai 1980 relatifs au régime des licences. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisa- tion des licences; Vu la déclaration commune du 20 janvier 1981 des Ministres des Affaires Etrangères des pays membres de la Communauté économique européenne concernant la levée des sanctions économiques contre l´Iran; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce extérieur, de Notre Ministre de l´Economie et de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1. Sont abrogés: 1.
le règlement grand-ducal du 12 mai 1980 soumettant à licence le transit de certaines marchandises;
- le règlement grand-ducal du 12 mai 1980 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Economie et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 4 mars
- Le Ministre des Affaires Etrangères Jean et du Commerce Extérieur, Colette Flesch Le Ministre de l´Economie, Colette Flesch Le Ministre de l´Agriculture, Camille Ney 247 Loi du 11 mars 1981 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 février 1981 et celle du Conseil d´Etat du 24 février 1981 portant qu´il n´y pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . Après avoir obtenu l´avis du Conseil d´Etat et l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contreseing d´un Membre du Gouvernement, le Grand-Duc sera habilité jusqu´au 31 décembre 1981 à prendre, en cas d´urgence constatée par Lui, des règlements d´administration publique, même dérogatoiresà des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d´ordre économique et financier. Sont exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution. Art.
- Les règlements d´administration publique prévus à l´article 1
de la présente loi pourront fixer des peines n´excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 2.000.000 (deux millions) de francs. Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins, les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y sont prévus. Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation 1° des choses formant l´objet de l´infraction et de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné; 2° des choses qui ont été produites par l´infraction. Lesdits règlements pourront encore prévoir la confiscation des bénéfices illicites et la fermeture, pour une durée n´excédant pas cinq ans, des établissements et installations où l´infraction a été constatée ainsi que la publication de la décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du condamné. Les dispositions du Livre Ier du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes, seront applicables. Art.
- Les règlements d´administration publique pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu´à ce qu´il en soit autrement disposé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 11 mars
- Le Président du G o u v e r n e m e n t , Ministre d´Etat, Pierre Werner Le Ministre de l´Economie et des Classes M o y e n n e s , M i n i s t r e de la Justice, Colette Flesch Le M i n i s t r e des F i n a n c e s , Jacques Santer Doc. parl. 2467; Sess. ord. 1980-
- Jean 248 Protocole portant modification du Protocole additionnel du 6 juillet 1970 à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL», signé à Bruxelles, le 21 novembre
- Entrée en vigueur. (Mémorial 1980, A, pp. 1975 et 1976). A la suite du dépôt de l´instrument de ratification de la République fédérale d´Allemagne concernant le Protocole désigné ci-dessus, les conditions requises pour l´entrée en vigueur dudit Acte sont remplies. En conséquence, conformément à son article 3, paragraphe 3, le Protocole est entré en vigueur le 1er janvier 1981 à l´égard des Etats suivants qui ont déposé leurs instruments de ratification, d´approbation ou d´acceptation aux dates indiquées ci-après: Etat Date du dépôt de l´instrument de ratification, d´approbation (a) ou d´acceptation (A). France Pays-Bas Royaume-Uni Luxembourg Belgique Irlande République Fédérale d´Allemagne
- 3.1979(a)
- 8.1979(A) 15.10.1979 27.11.1980 27.11.1980 1.12.1980 17.12.
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r. l. , Luxembourg