Règlement grand-ducal du 4 mars 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 12 juillet 1978 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides page 250 Règlement grand-ducal du 10 mars 19
Art. 1
. La liste des dispositions du titre I de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu qui sont applicables en vertu de l´article 162 de la même loi pour l´imposition des organismes à caractère collectif visés par le titre II de cette loi et faisant partie intégrante du règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 162 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, est remplacée par la liste annexée au présent règlement. Art. 2. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition 1980. Art. 3. Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 10 mars 1981. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Jean
nest Muhlen _ ANNEXE Liste des dispositions du titre I de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu qui sont applicables aux organismes à caractère collectif visés au titre II de la même loi.
- Personnes soumises à l´impôt art. 2, al. 3
- Revenu imposable (règles de détermination) art. 6, al. 2 et 3 art. 7 art. 9
- Catégories de revenus nets et dispositions communes afférentes art. 10 et 11 art. 12, Nos 2 à 4 art. 13
- Bénéfice commercial art. 14 et 15 art. 16, al. 2 art. 17 à 45 art. 46, Nos 1, 2, 5 et 6 art. 47 art. 48, Nos 1 à 3, 5 et 6 art. 49 art. 52 à 54 art. 55, al. 1 à 4 art. 55bis art. 56 à 60 252
- Bénéfice agricole et forestier art. 61 à 70 art. 72 art. 74 à 76 art. 79 art. 81 à 90
- Bénéfice provenant de l´exercice d´une profession libérale art. 91 et 92
- Revenu provenant d´une occupation salariée art. 95, al. 1 à 5
- Revenu résultant de pensions ou de rentes art. 96
- Revenu provenant de capitaux mobiliers art. 97
- Revenu provenant de locations de biens art. 98
- Revenus divers art. 99
art. 99bis, al. 1 à 3 art. 99ter, al. 1 et 2 art. 99quater, paragr. 1, 2, al. 1° paragr. 3 et 4 art. 100 et 101 art. 102, al. 1
à 12 12. Dispositions communes aux catégories de revenus nets visées aux numéros 4 à 8 de l´article 10 art. 103 et 104
art. 105, al. 1 , al. 2, Nos 1 à 4 et 7, al. 3 et 4 art. 106 art. 108 et 108bis 13. Dépenses spéciales
art. 109, al. 1 , Nos 3 et 4 et al. 2 art. 112 art. 114
- Exemptions art. 115, Nos 15 et 16
- Déclaration _ Etablissement de l´impôt art. 116 et 117
- Calcul de l´impôt art. 134 et 134ter
- Recouvrement de l´impôt art. 135
- Retenue d´impôt sur les revenus de capitaux art. 146 à 151
- Extension de la retenue à la source art. 152
- Paiement de l´impôt établi par voie d´assiette art. 154
- Intérêts de retard art. 155
- Dispositions particulières concernant les contribuables non résidents art. 156 re art. 157, al. 1er , 2, 1 phrase, 3, 5 à
- _ 253 Règlement grand-ducal du 10 mars 1981 modifiant et complétant le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture; Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture; Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. L´article 2 du règlement grand-ducal du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture est remplacé par les dispositions ci-après: «Art. 2. -
(1)Les montants exprimés dans la loi en «U.C.» (unités de compte) sont remplacés par des montants exprimés en «Ecus» de la manière indiquée à l´annexe V du présent règlement.
(2)Dans la mesure où la conversion en francs luxembourgeois des montants exprimés dans la loi en Ecus n´a pas été faite dans le présent règlement, cette conversion se fait au taux applicable dans le cadre de la politique agricole commune.» Art. 2. L´article 3 dudit règlement grand-ducal est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 3. -
(1)Les aides à la modernisation des exploitations agricoles prévues au présent règlement sont versées à partir de la décision ministérielle constatant l´achèvement et arrêtant le coût effectif des investissements auxquels ces aides se rapportent. Toutefois, lorsque ces aides sont subordonnées à la tenue d´une comptabilité de gestion au sens de l´article 24 de la loi, elles ne sont versées qu´après la présentation du bilan et du compte d´exploitation relatifs au premier exercice comptable. Au cas où ces aides ne sont pas versées six mois après cette décision ministérielle, des intérêts moratoires sont dus, à condition que le bilan et le compte d´exploitation relatifs au premier exercice comptable soient présentés pour le cas où la tenue d´une comptabilité de gestion est imposée par la loi. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d´intérêt normal visé à l´article 13, paragraphe
(1), alinéa 2, de la loi.
(2)Par dérogation aux dispositions du paragraphe
(1)ci-dessus, des avances peuvent être accordées par le Ministre de l´agriculture.
(3)Sans préjudice des dispositions des articles 44 et 45 de la loi, les aides versées et les avances accordées doivent être restituées si le Ministre de l´agriculture a constaté par après que les exigences de la loi en matière de tenue d´une comptabilité de gestion n´ont pas été respectées.»
(4)Sauf les exeptions à déterminer par le Ministre de l´agriculture, les investissements dans les constructions et aménagements, susceptibles de bénéficier d´une aide prévue au présent règlement, ne peuvent être exécutés avant l´agrément ministériel. En cas d´inobservation de cette condition par le bénéficiaire, l´aide globale peut être réduite dans des limites à fixer par le Ministre de l´agriculture.» 254 Art. 3. Le paragraphe
(1)de l´article 8 dudit règlement grand-ducal est modifié comme suit:
- a)le premier tiret a la teneur suivante: «- Un million de francs pour les investissements réalisés dans le cadre du chapitre 2 du présent règlement et sept cent mille francs pour les investissements réalisés dans le cadre du chapitre 3 du présent règlement»;
- b)le deuxième tiret est complété par la disposition suivante: «Toutefois, pour les investissements dans les machines et le matériel viti-vinicoles l´investissement minimum est fixé à cinquante mille francs»;
- c)le troisième tiret est complété par la disposition suivante: «Toutefois, pour les investissements réalisés par les associations d´utilisation en commun de machines agricoles l´investissement minimum est fixé à soixante-quinze mille francs pour les investissements dans les machines et le matériel agricoles et à cinquante mille francs pour les investissements dans les machines et le matériel viti-vinicoles.» Art. 4. L´article 12 dudit règlement grand-ducal est complété par les paragraphes
(2),
(3),
(4)et
(5)suivants, la disposition actuelle devenant le paragraphe
(1): «
(2)Pour le calcul des aides, le Ministre de l´agriculture peut fixer des limites en ce qui concerne les investissements dans le secteur laitier ainsi que dans les machines et le matériel agricoles.
(3)Un plan de développement ne peut être approuvé que si les investissements y prévus ont pour objet l´amélioration durable de la situation de revenu de l´exploitation à moderniser.
(4)Les travaux d´infrastructure tels que chemins d´accès, adductions d´eau, installations d´alimentation en électricité, canalisation, bénéficient des mêmes aides que les investissements retenus dans le plan de développement.
(5)Pour les investissements dans les terres, la bonification du taux d´intérêt ne peut être allouée dans des conditions plus favorables que celles prévues au règlement grand-ducal du 10 janvier 1981 portant allocation d´une aide destinée à alléger les charges de la reprise d´une exploitation agricoleet de l´acquisition de terrains agricoles auprès de tiers.» Art. 5. Les paragraphes
(6)et
(8)de l´article 14 dudit règlement grand-ducal sont supprimés, l´actuel paragraphe
(7)devenant le paragraphe
(6). Art. 6. Le paragraphe
(2)de l´article 19 dudit règlement grand-ducal est modifié comme suit: «
(2)Les dispositions de l´article 3 et de l´article 14, paragraphes
(3)à
(6), du présent règlement sont applicables pour le calcul des aides.» Art. 7. La dernière phrase de l´article 20 dudit règlement grand-ducal est modifiée comme suit: «L´article 15, paragraphes
(1)et
(4)ci-dessus est applicable.» Art.
- Le chapitre 3 dudit règlement grand-ducal est complété par un article 21bis nouveau de la teneur suivante: «Art. 21 bis. - Sans préjudice des dipositions des articles 22 et 23 du présent règlement, les exploitations agricoles ayant bénéficié des mesures d´encouragement prévues au titre I, chapitre II, de la loi peuvent bénéficier d´aides en faveur de leur modernisation ultérieure pour autant que cette modernisation se place dans le cadre du titre I, chapitre I, de la loi et que le plan de développement établi dans le cadre du titre I, chapitre II, de la loi est arrivé à son achèvement.» Art.
- L´article 22 dudit règlement grand-ducal a la teneur suivante: «Art. 22 -
(1)Les exploitations agricoles qui sont visées à l´article 22 de la loi et dont le revenu agricole ne dépasse pas le plafond du revenu de travail comparable, tel qu´il est fixé à l´article 11, paragraphe
(2), de la loi, bénéficient, pour les investissements dont la liste figure à l´annexe I du présent règlement, d´une subvention en capital équivalent à la bonification du taux d´intérêt telle que calculée au paragraphe
(2)ciaprès. Cette aide est également applicable aux exploitations agricoles qui exercent l´activité agricole à titre accessoire. 255 En ce qui concerne l´amélioration des bâtiments d´exploitation l´investissement y relatif ne peut bénéficier de la subvention en capital qu´à condition qu´il n´ait pas pour objectif d´augmenter le cheptel laitier.
(2)La bonification du taux d´intérêt est calculée sur base du taux d´intérêt normal tel que constaté en application de l´article 13, paragraphe
(1), alinéa 2, de la loi, la charge minimale du bénéficiaire étant de 5%. La bonification du taux d´intérêt est calculée sur base du coût effectif des investissements qui ne peut pas dépasser les prix unitaires à fixer par règlement grand-ducal et sur une durée de 20 ans pour les investissements dans les silos à fourrages, les hangars à machines, les granges, les bâtiments d´exploitation, les équipements de chauffage et de réglage du climat dans les serres et les dispositifs de récupération et d´économie de l´énergie dans les serres et sur une durée de 10 ans pour les autres investissements visés à l´annexe I.
(3)Les investissements réalisés dans le cadre du présent article ne sont retenus, pour le calcul de l´aide, que pour un montant ne pouvant dépasser un million deux cent cinquante mille francs. Art. 10. Les paragraphes
(2)et
(4)de l´article 23 dudit règlement grand-ducal sont modifiés comme suit: «
(2)L´aide prévue au présent article est applicable aux exploitations agricoles avec ou sans plan de développement, sous réserve cependant que les exploitations visées aux chapitres 2 et 3 ne peuvent en bénéficier que pour autant que les investissements prévus au présent article sont réalisés en dehors d´un plan de développement. Cette aide est également applicable aux exploitations agricoles qui exercent l´acitivité agricole à titre accessoire.
(4)Le montant global maximum des aides pouvant être accordé à une exploitation agricole dans le cadre du présent article est fixé à deux cent cinquante mille francs.» Art. 11.
(1)Le paragraphe
(4)de l´article 25 dudit règlement grand-ducal est complété par un alinéa ayant la teneur suivante: «En outre, le bénéfice des aides est subordonné au constat que les machines ou le matériel sont utilisés de façon rationnelle.»
(2)Le paragraphe
(6)de l´article 25 dudit règlement grand-ducal est modifié comme suit: «
(6)Les aides prévues au présent article sont applicables aux exploitations agricoles avec ou sans plan de développement, sous réserve cependant que les exploitations visées aux chapitres 2 et 3 du présent règlement ne peuvent en bénéficier que pour autant que l´investissement en question est réalisé en dehors d´un plan de développement. Ces aides sont également applicables aux exploitations exerçant l´activité agricole à titre accessoire.» Art. 12. L´article 34 dudit règlement grand-ducal a la teneur suivante, l´actuel article 34 devenant l´article 36: «Art. 34. -
(1)Les investissements dans les machines et le matériel de l´exploitation agricole ne sont pas admis au bénéfice de l´aide prévue à l´article 34 de la loi.
(2)Par dérogation aux dispositions du paragraphe
(1)ci-dessus, les associations pour l´utilisation en commun de machines agricoles bénéficient d´une subvention en capital fixée à 35% du coût hors TVA pour l´acquisition de machines et de matériel agricoles figurant à l´annexe IIIbis du présent règlement. Le coût des investissements est calculé hors TVA sur la base de prix unitaires à fixer par règlement grandducal.
(3)Le bénéfice des aides prévues au présent article est soumis aux conditions que: _ les statuts de l´association ont été approuvés par le Ministre de l´agriculture; _ les machines ou le matériel restent la propriété de l´association bénéficiaire des aides; _ l´association apporte la preuve que ces investissements sont utilisés de façon rationnelle.
(4)Le paiement de l´aide visée au présent article est échelonné sur trois ans. Chaque versement partiel est subordonné à la constatation que les conditions prévues au paragraphe
(3), 2° et 3° tirets, ci-dessus ont été respectées.» 256 Art.
- L´annexe IV dudit règlement grand-ducal est complétée par les tirets suivants: « _ machine à écorcer _ machine à bêcher.» Art.
- Le présent règlement est applicable aux demandes d´aides introduites antérieurement à son entrée en vigueur pour autant qu´une décision d´allocation des aides n´est pas encore intervenue. Art.
- Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts est autorisé à publier au Mémorial sous la date du présent règlement le texte coordonné du règlement grand-ducal du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture tel qu´il a été modifié par le présent règlement. Art.
- Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et Notre Ministre des finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 10 mars
- Jean Le M i n i s t r e de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Camille Ney Le Ministre des finances, Jacques Santer - ANNEXE I _ silo à fourages _ ensileuse _ désileuse _ équipement pour la distribution de l´ensilage _ silo à aliments concentrés _ distribution d´aliments concentrés dans les salles de traite _ hangar à machines _ grange _ élévateur de foin et de paille en botte _ évacuation du fumier ou du lisier _ amélioration des bâtiments d´exploitation* _ équipements de chauffage et de réglage du climat dans les serres* _ dispositifs de récupération et d´économie de l´énergie dans les serres* _ récipients vinaires _ pressoir mécanique pour raisins _ matériel d´embouteillage _ motoculteur interligne à quatre roues motrices* _ rogneuse* *Investissements ajoutés à la liste. _ 257 ANNEXE IIIbis _ fraiseuse-semeuse _ épandeur d´engrais (2,5 t et plus) _ pulvérisateur pour engrais liquides _ épandeur de lisier (3.000 I et plus) _ faucheuse-conditionneuse _ ramasseuse-hacheuse-chargeuse à coupe fine _ remorque à fourrages hachés avec ou sans déchargeur doseur _ remorque autochargeuse avec dispositif de coupe _ ramasseuse-presse à haute densité _ ramasseuse-presse à grosses balles _ récolteuse de betteraves à trémie _ charrue fossoyeuse _ moissonneuse-batteuse _ récolteuse de pommes de terre _ planteuse de pommes de terre _ pulvérisateur à grande surface _ centrifuge à compost _ charrue sous-soleuse avec vibreur _ planteur de pieux _ rogneuse _ broyeuse de sarment _ machine à bêcher _ machine à écorcer ANNEXE V Les montants visés aux articles suivants de la loi, et s´élevant à sont remplacés par les montants suivants: Article 13, paragraphe
(3), 43.030 u.c./UTH 52.599 Ecus/UTH Article 13, paragraphe
(5), 10.765 u.c. 54.565 u.c. 13.158 Ecus 66.699 Ecus Article 18, paragraphe
(1), 48,2 u.c./ha 32,6 u.c./ha 16,6 u.c./ha 4.820 u.c./exploitation 3.260 u.c./exploitation 1.660 u.c./exploitation 58,9 Ecus/ha 39,9 Ecus/ha 20,3 Ecus/ha 5.888 Ecus/exploitation 3.990 Ecus/exploitation 2.031 Ecus/exploitation Article 23, 614 u.c. 751 Ecus Article 29, 2.691 u.c. 8.072 u.c. 3.290 Ecus 9.867 Ecus _ 258 Règlement ministériel du 12 mars 1981 portant reconnaissance, au Grand-Duché de Luxembourg, des races bovines à orientation viande: _ en application de l´article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1078/77 du Conseil du 17 mai 1977 instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière; _ en application de l´article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1357/80 du Conseil du 5 juin 1980, instaurant un régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes. Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Vu le règlement (CEE) no 1078/77 du Conseil du 17 mai 1977 instaurant un régime de primes de noncommercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière, et notamment son article 3 paragraphe 3; Vu le règlement (CEE) no 1391/78 de la Commission du 23 juin 1978 portant modalités d´application modifiées du régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconverer
sion de troupeaux bovins à orientation laitière, et notamment son article 1 paragraphe 1 sub c); Vu le règlement (CEE) no 1357/80 du Conseil du 5 juin 1980, instaurant un régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes, et notamment son article 5, paragraphe 4; Arrête: Art. 1 . Sont reconnues comme races à orientation viande, pour l´application des règlements (CEE) no 1078/77 du Conseil du 17 mai 1977 instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière, et no 1357/80 du Conseil du 5 juin 1980, instaurant un régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes: les races Aberdeen Angus, Blanc-Bleu belge, Charolais, Limousin, Pie-Rouge.
Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 mars 1981. Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Camille Ney _ Règlement grand-ducal du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d´assistant technique médical. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 1 et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu l´avis du Collège médical; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; 259 Arrêtons:
Chapitre 1
_ Etudes
Art. 1
. Les études préparant au diplôme d´Etat d´assistant technique médical portent sur l´une des disciplines suivantes: radiologie, chirurgie, laboratoire. Elles comportent un enseignement théorique et pratique à plein temps. Art. 2. Etudes d´assistant technique médical de chirurgie. Les études d´assistant technique médical de chirurgie comporte deux options, une option chirurgie générale et une option chirurgie pédiatrique. Pour être admis aux études le candidat doit remplir les conditions suivantes: a) option chirurgie générale: être titulaire du diplôme d´Etat luxembourgeois d´infirmier ou d´un diplôme d´infirmier en soins généraux prévu à la directive 77/452/CEE. b) option chirurgie pédiatrique: remplir les conditions prévues sous a) ci-dessus ou bien être titulaire du diplôme d´Etat luxembourgeois de puériculteur.
(2)La durée de la formation spécialisée est de dix-huit mois au moins. Le programme et l´organisation de l´enseignement théorique et pratique sont fixés par règlement ministériel.
(1)Art. 3. Etudes d´assistant technique médical de laboratoire.
(1)Pour être admis aux études d´assistant technique médical de laboratoire le candidat doit être titulaire soit du diplôme d´Etat luxembourgeois d´infirmier ou d´un diplôme d´infirmier en soins généraux prévu à la directive 77/452/CEE, soit du certificat d´aide-chimiste, soit du certificat de fin d´études moyennes, section biologique et sociale ou d´un diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le Ministre de l´Education Nationale.
(2)La durée des études est de dix-huit mois au moins. Le candidat peut choisir entre les options suivantes: _ biologie clinique, _ microbiologie, _ anatomie-pathologique, _ chimie médicale, _ chimie sanitaire, _ transfusion sanguine. Le programme et l´organisation de l´enseignement théorique et pratique sont fixés par règlement ministériel. Art. 4. Etudes d´assistant technique médical de radiologie.
(1)Pour être admis aux études d´assistant technique médical de radiologie le candidat doit avoir accompli avec succès au moins la deuxième année des études d´infirmier ou d´infirmier psychia-
(2)trique. La durée des études est de deux années au moins. A la fin de la première année les élèves se soumettent à un examen de passage dont les modalités sont fixées par règlement ministériel. Un règlement ministériel détermine également le programme et l´organisation de l´enseignement théorique et pratique. Art.
- Formalités d´admission à l´école. En vue de son inscription aux cours pour assistants techniques médicaux au Luxembourg, le candidat présente une demande d´admission à laquelle il joint les pièces suivantes:
- une copie conforme des certificats ou diplômes attestant l´accomplissement des études préalables exigées pour l´admission aux études d´assistant technique médical; 260
- un certificat de bonne vie et moeurs à délivrer par le collège échevinal; un certificat médical ayant moins d´un mois de date constatant l´aptitude physique du candidat à suivre l´enseignement et à exercer la profession; un certificat attestant que le candidat a été vacciné contre le tétanos et la poliomyélite ou qu´il a reçu une vaccination de rappel contre ces deux maladies; un certificat ayant moins d´un mois de date délivré par un médecin spécialiste en pneumologie attestant que le candidat ne présente aucun signe clinique et radiologique de tuberculose pulmonaire évolutive. Ce certificat mentionne en outre que le candidat a subi l´épreuve à la tuberculine et que la réaction est positive. En cas de réaction négative, l´intéressé doit se faire vacciner au BCG à moins de contre-indication médicale. Art.
- Etudes à l´étranger. Le candidat qui fait ses études à l´étranger doit remplir les conditions suivantes: 1) remplir les conditions exigées pour l´admission aux études d´assistant technique médical au Luxembourg ou avoir accompli une formation reconnue équivalente par le Ministre de l´Education Nationale; 2) faire ses études dans une école agréée par les autorités compétentes de l´Etat où elle est établie et dont les conditions de formation sont reconnues équivalentes par le Ministre de la Santé du Luxem- bourg. Avant de commencer ses études le candidat en avise le Ministre de la Santé, en indiquant l´école choisie. Dans les deux mois qui suivent cet avis le Ministre informe le candidat s´il est en mesure de reconnaître l´équivalence de l´enseignement dispensé dans cette école. A défaut de réponse endéans ce délai l´école est censée être reconnue. Chapitre 2 _ Examen pour le diplôme d´Etat. Art.
- Formalités d´admission à l´examen. Le candidat à l´examen pour le diplôme d´Etat d´assistant technique médical joint à sa demande:
- une copie conforme des diplômes ou certificats attestant l´accomplissement des études préalables exigées pour l´admission aux études d´assistant technique médical;
- un certificat attestant l´accomplissement des études et stages exigés en vertu de la présente réglementation et correspondant à la discipline choisie par le candidat;
- un extrait du casier judiciaire;
- les certificats médicaux prévus à l´article 5 aux points 3, 4 et 5 du présent règlement;
- le candidat qui a fait des études à l´étranger joint en outre une copie conforme du diplôme étranger ou un certificat délivré par les autorités compétentes de l´Etat de formation attestant que le candidat a terminé sa formation et qu´il a passé avec succès l´examen de fin d´études prévu dans cet Etat. La commission d´examen, sur le vu du dossier décide de l´admission du candidat à l´examen. Art.
- Organisation de l´examen.
(1)L´examen pour le diplôme d´Etat d´assistant technique médical a lieu devant une commission d´examen nommée par le Ministre de la Santé dont la composition et le fonctionnement sont déterminées aux articles 16 et 17 du présent règlement. Il est nommé une commission d´examen pour
(2)chacune des trois options d´études d´assistant technique médical. Il y a une session ordinaire d´examen à la fin de chaque cycle de formation. En cas de besoin une session extraordinaire peut être organisée avec l´accord du Ministre de la Santé. Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de la session ordinaire peut être autorisé par la commission à se présenter aux épreuves d´ajournement ou à la session extraordinaire s´il y en a une. Le candidat qui sans motif valable ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de l´examen est renvoyé à la session ordinaire de l´année suivante. 261 Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la commission du motif de l´interruption, ou bien renvoyé à la session ordinaire de l´année suivante, ou bien autorisé à achever, en cours de session, l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas les épreuves restantes ont lieu aux dates et aux heures que la commission juge convenir. Toutefois si le résultat des épreuves déjà subies entraîne l´échec du candidat, cette décision est prise et le candidat est renvoyé à la session de l´année suivante. Art.
- Epreuves de l´examen. L´examen comporte des épreuves écrites, orales et pratiques. Toutefois, le candidat ayant fait ses études à l´étranger peut être dispensé d´une, de plusieurs ou de toutes les épreuves écrites et orales par la commission d´examen. Chacune des épreuves de l´examen est cotée de zéro à soixante points. Art.
- Examen pour assistant technique médical de chirurgie. Les épreuves de l´examen pour le diplôme d´Etat d´assistant technique médical de chirurgie sont réglées comme suit: L´examen écrit comporte cinq épreuves portant sur les matières suivantes: 1) anatomie et pathologie externe; pour l´option «chirurgie pédiatrique», deux tiers des questions concernent l´anatomie et la pathologie externe pédiatriques; 2) déroulement des opérations chirurgicales; pour l´option «chirurgie pédiatrique», deux tiers des questions concernent le déroulement des opérations chirurgicales pédiatriques; 3) structure et fonctionnement des appareils; 4) matériel chirurgical; 5) stérilisation. L´examen pratique comporte trois épreuves portant sur les techniques professionnelles; pour les candidats ayant choisi l´option «chirurgie pédiatrique» ces épreuves se déroulent uniquement dans le bloc opératoire pédiatrique. L´examen oral peut porter sur l´ensemble des matières figurant au programme d´examen. Art.
- Examen pour assistant technique médical de laboratoire. Les épreuves de l´examen pour le diplôme d´Etat d´assistant technique médical de laboratoire sont réglées comme suit: L´examen écrit comporte au moins trois épreuves et l´examen pratique au moins deux épreuves portant sur les matières figurant au programme d´enseignement. L´examen oral peut porter sur l´ensemble des matières figurant au programme d´examen. Art.
- Examen pour assistant technique médical de radiologie. Les épreuves de l´examen pour le diplôme d´Etat d´assistant technique médical de radiologie sont réglées comme suit: L´examen écrit comporte cinq épreuves portant sur les matières suivantes: 1) 2) 3) 4) bases physiques et techniques en radiologie; techniques pratiques du radiodiagnostic; applications thérapeutiques des radiations ionisantes, notions d´oncologie; radiobiologie, radioprotection, médecine nucléaire. L´examen pratique comporte trois épreuves portant sur les techniques professionnelles. L´examen oral peut porter sur toutes les matières inscrites au programme d´examen. Art.
- Déroulement des épreuves. Les épreuves écrites sont anonymes. Durant les épreuves écrites, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres de la commission. Les candidats ne peuvent, sous peine d´exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Les questions des candidats doivent être posées à haute voix, et les réponses sont à 262 donner par un membre de la commission uniquement. Il est interdit aux candidats d´apporter aucun cahier, aucune note. En cas de contravention, le candidat doit interrompre immédiatement l´épreuve en cours. Il recevra une note insuffisante dans la branche dans laquelle la fraude a été commise. Il peut poursuivre les épreuves restantes. En cas d´ajournement, le candidat qui a fraudé doit obtenir dans la branche où il a fraudé, une note correspondant à 75% au moins du maximum des points. Dès l´ouverture de l´examen, les candiats sont prévenus des suites que toute fraude comporte. Art.
- Résultat des épreuves.
(1)Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu une note finale de trente points au moins dans chaque épreuve théorique et dans chaque épreuve pratique de l´examen. La mention «grande distinction» est attribuée au candidat qui a obtenu quatre-vingt-cinq pour cent du total des points possible; la mention «distinction» est attribué au candidat qui a obtenu soixantequinze à quatre-vingt-cinq pour cent du total des points possible.
(2)Est ajourné partiellement le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une ou deux épreuves. Les épreuves de l´examen d´ajournement portent sur les matières dans lesquelles le candidat a obtenu la note insuffisante. Est ajourné dans toutes les épreuves le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans plus de deux épreuves. L´examen d´ajournement a lieu dans un délai de trois mois.
(3)Est rejeté le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans toutes les épreuves. Il en va de même du candidat ajourné qui n´a pas obtenu une note suffisante dans chaque épreuve de l´examen d´ajournement ainsi que du candidat qui sans excuse reconnue valable par la commission d´examen ne s´est pas présenté à l´examen. Chapitre 3 _ Commission d´examen _ Composition et fonctionnement. Art. 16. Composition. Les commissions d´examen chargées de procéder aux examens pour le diplôme d´Etat d´assistant technique médical sont composées chacune de cinq à six membres effectifs à savoir:
- a)assistant technique médical de chirurgie: trois médecins dont deux médecins-spécialistes en chirurgie générale ou bien un médecin spécialiste en chirurgie générale et un médecin-spécialiste en chirurgie pédiatrique et un médecin fonctionnaire, et deux assistants techniques médicaux de chirurgie;
- b)assistant technique médical de laboratoire: deux médecins, deux ingénieurs chimistes ou docteurs ès sciences ou pharmaciens, un laborantin et un assistant technique médical de laboratoire;
- c)assistant technique médical de radiologie: trois médecins dont deux médecins-spécialistes en radiologie ou radiodiagnostic ou radiothérapie et un médecin fonctionnaire et deux assistants techniques médicaux de radiologie. Pour chaque membre effectif il y a un membre suppléant. Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission d´examen procéder à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement. Chaque commission choisit sont président et son secrétaire parmi ses membres. La commission d´examen fixe le jour d´ouverture de la session, désigne les dates et lieux des différentes épreuves et informe les candidats. Art. 17. Fonctionnement. Un procès-verbal de l´examen est dressé par le secrétaire de chaque commission d´examen et signé par le président. Il est déposé au Ministère de la Santé dans le mois qui suit la délibération de la commission. Une liste des candidats déclarés reçus est jointe au procès-verbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par les candidats dans les différentes épreuves. 263 Chapitre 4 _ Attributions de l´assistant technique médical. Art. 18. Attributions de l´assistant technique médical de chirurgie.
(1)L´assistant technique médical de chirurgie prend à l´intérieur du bloc opératoire toutes les dispositions techniques pré-, per- et postopératoires nécessaires pour assurer le déroulement normal d´une intervention chirurgicale. L´assistant technique médical ayant choisi l´option «chirurgie pédiatrique» ne peut exercer ces attributions que dans le cadre du bloc opératoire d´un service de chirurgie pédiatrique.
(2)Rentrent dans les attributions de l´assistant technique médical de chirurgie les techniques professionnelles suivantes:
- a)préparation, entretien et surveillance des instruments chirurgicaux, du linge et des pansements nécessaires pour les interventions chirurgicales;
- b)surveillance d´une asepsie rigoureuse dans le bloc opératoire;
- c)mise au point des installations et appareils;
- d)technique des pansements;
- e)techniques des différentes positions opératoires. Art. 19. Attributions de l´assistant technique médical de laboratoire. L´assistant technique médical de laboratoire travaille sous la surveillance des chefs de laboratoire et des laborantins. Il exécute lui-même les analyses courantes qui lui sont confiées par eux. En dehors des techniques d´analyses, l´assistant technique médical de laboratoire peut pratiquer en vue d´une analyse: _ des prises de sang par ponction capillaire et par ponction veineuse au niveau des membres supérieurs; _ des tubages gastriques et duodénaux; _ des prélévements oculaires, bucco-pharyngés et cutanés. Cette liste est limitative. Art. 20. Attributions de l´assistant technique médical de radiologie. L´assistant technique médical de radiologie assiste le médecin dans toutes les applications diagnostiques et thérapeutiques des radiations ionisantes. L´acte radiologique étant un acte médical, l´assistant technique médical de radiologie ne peut exécuter ces actes qu´en présence physique du médecin. Toutefois, en cas d´urgence, l´assistant technique médical est en droit d´effectuer lui-même des radiographies sans la présence physique du médecin, mais seulement sur ordonnance détaillée et après examen du malade par celui-ci.
(2)L´assistant technique médical peut en outre exécuter sur prescription spécifiée du médecin, mais en dehors de la présence de celui-ci, les actes suivants:
- a)prise de la tension artérielle,
- b)pansements simples et complexes,
- c)injections sous-cutanés, intradermiques, intra-musculaires de substances médicamenteuses,
(1)- d)tubage gastrique,
- e)sondage uréthral,
- f)sondage vésical,
- g)lavements simples ou médicamenteux. Cette liste est limitative.
(3)Il est défendu à l´assistant technique médical de radiologie:
- a)d´effectuer la prise de clichés sans la présence du médecin sauf le cas d´urgence,
- b)d´effectuer des radioscopies,
- c)d´ordonner lui-même des examens radiologiques, 264
- d)d´interpréter lui-même des examens radiologiques,
- e)de pratiquer des injections intraveineuses de substances de contraste,
- f)d´appliquer des radiations ionisantes à des fins thérapeutiques sans la présence et l´ordonnance du médecin. Art. 21. Dispositions communes. L´assistant technique médical titulaire du diplôme d´Etat d´infirmier peut exécuter toutes les techniques professionnelles rentrant dans les attributions de l´infirmier prévu au règlement grand-ducal du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la profession d´infirmier. Chapitre 5 _ Dispositions transitoires et abrogatoires. Art. 22. A titre transitoire les conditions d´admission aux études d´assistant technique médical et la durée des études restent celles prévues par le règlement grand-ducal modifié du 29 mai 1970 portant exécution des articles 1° et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´assistant technique médical, pour les candidats ayant commencé leurs études avant la mise en vigueur du présent règlement. Toutefois en ce qui concerne les candidats aux études d´assistant technique médical de radiologie l´examen probatoire prévue à l´article 2 point A)1) du règlement précité, est remplacé par l´examen de fin de première année prévu à l´article 4 paragraphe 2 du présent règlement. Art. 23. Le règlement grand-ducal modifié du 29 mai 1970 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´assistant technique médical est abrogé. Toutefois les règlements ministériels pris sur la base de ce règlement grand-ducal restent en vigueur, aussi longtemps que les mesures d´exécution prévues au présent règlement n´auront pas été prises. Art. 24. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 mars 1981. Jean Le Ministre de la Santé, Emile Krieps _ Règlements communaux (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 27 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois) B e a u f o r t . _ Taxe de transcription d´une concession au cimetière. En séance du 30 octobre 1980 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de fixer une taxe de transcription d´une concession au cimetière de la commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1981 et publiée en due forme. B e c h . _ Taxe d´eau annuelle pour les parcs à bétail raccordés à la conduite d´eau de Jacobsberg. En séance du 14 janvier 1981 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe d´eau annuelle pour les parcs à bétail raccordés à la conduite d´eau de Jacobsberg. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 janvier 1981 et publiée en due forme. 265 B i s s e n . _ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. En séance du 22 décembre 1980 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle relative à l´enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 janvier 1981 et publiée en due forme. B i s s e n . _ Règlement-taxes sur les façades. En séance du 22 décembre 1980 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier son règlement-taxes sur les façades. Ladite déli bération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté gr and -ducal du 28 janvier 1981. B i s s e n . _ Règlement-taxe sur l´utilisation de l´obitoire communal. En séance du 22 décembre 1980 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´utilisation de l´obitoire communal. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 janvier 1981. B i s s e n . _ Règlement-taxe sur la confection de fosses au cimetière. En séance du 22 décembre 1980 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de confection de fosses au cimetière de Bissen. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 janvier 1981. C o n t e r n . _ Règlement-taxe sur le financement des travaux d´infrastructure. En séance du 6 janvier 1981 le Conseil communal de Contern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe pour le financement des travaux d´infrastructure. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 janvier 1981 et publiée en due forme. D i p p a c h . _ Taxe d´eau à percevoir lors de la construction d´immeubles. En séance du 23 décembre 1980 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1981, la taxe à percevoir lors de la construction d´immeubles, lorsque l´eau est soutirée sans la présence d´un compteur. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 janvier 1981 et publiée en due forme. D i p p a c h . _ Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation. En séance du 23 décembre 1980 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré la taxe de raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 janvier 1981 et publiée en due forme. D i p p a c h . _ Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 23 décembre 1980 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens à partir du 1er janvier 1981. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 janvier 1981 et publiée en due forme. D i p p a c h . _ Prix de consommation d´eau. En séance du 23 décembre 1980 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 janvier 1981 et publiée en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . _ Règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance. En séance du 19 janvier 1981 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1 janvier 1981, les taxes sur l´utilisation des voitures-ambulance. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 20 février
- 266 G r e v e n m a c h e r . _ Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 5 décembre 1980 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1981, la taxe à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1981 et publiée en due forme. G r e v e n m a c h e r . _ Règlement-taxe sur l´utilisation du comptoir au centre sportif et culturel. En séance du 5 décembre 1980 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´utilisation du comptoir au centre sportif et culturel à Grevenmacher. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand -ducal du 10 janvier 1981 et publiée en due forme. G r e v e n m a c h e r . _ Taxes d´eau. En séance du 5 décembre 1980 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 janvier 1981 et par décision ministérielle du 23 janvier 1981 et publiée en due forme. G r e v e n m a c h e r . _ Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 5 décembre 1980 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1981 et publiée en due forme. H e i d e r s c h e i d . _ Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 5 décembre 1980 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de fixer la taxe annuelle d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1981 et publiée en due forme. L a r o c h e t t e . _ Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 4 décembre 1980 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1981, la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1981 et publiée en due forme. N e u n h a u s e n . _ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 4 décembre 1980 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 janvier 1981 et publiée en due forme. N e u n h a u s e n . _ Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 4 décembre 1980 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 janvier 1981 et publiée en due forme. N e u n h a u s e n . _ Prix de l´eau. En séance du 4 décembre 1980 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à
- - francs le prix du m3 d´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 janvier 1981 et publiée en due forme. 267 N e u n h a u s e n . _ Règlement-taxe sur la mise à la disposition de tiers des locaux du hangar communal. En séance du 30 octobre 1980 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´introduire un règlement-taxe relatif à la mise à la disposition de tiers des locaux du hangar communal. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 décembre 1980 et publiée en due forme. R e m i c h . _ Règlement-taxes sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 19 décembre 1980 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes annuelles d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 janvier 1981 et publiée en due forme. R e m i c h . _ Taxes d´eau. En séance du 19 décembre 1980 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié diverses taxes d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 janvier 1981 et par décision ministérielle du 6 février 1981 et publiée en due forme. S c h i f f l a n g e . _ Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation. En séance du 24 novembre 1980 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand -ducal du 10 janvier 1981 et publiée en due forme. S c h u t t r a n g e . _ Règlement-taxe sur l´utilisation de la morgue. En séance du 19 novembre 1980 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de fixer une taxe d´utilisation de la morgue au cimetière de Schuttrange. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 janvier 1981 et publiée en due forme. S t r a s s e n . _ Règlement-taxe sur la location et l´occupation des places publiques. En séance du 29 janvier 1981 le Conseil communal de Strassen à pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir sur la location et l´occupation des places publiques. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 26 février
- V i a n d e n . _ Règlement-taxe sur l´antenne collective de télévision. En séance du 19 décembre 1980 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur les locataires des maisons ou appartementslogements appartenant à la commune, bénéficiaires de l´antenne collective de télévision. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1981 et publiée en due forme. V i a n d e n . _ Règlement-taxes sur la chancellerie. En séance du 1er décembre 1980 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand -ducal du 14 janvier 1981 et publiée en due forme. V i a n d e n . _ Règlement-taxes sur le cimetière de Vianden. En séance du 1
décembre 1980 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes en rapport avec le cimetière de Vianden. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 janvier 1981 et publiée en due forme. 268 V i a n d e n . _ Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 1er décembre 1980 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1981 et publiée en due forme. V i a n d e n . _ Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau. En séance du 1er décembre 1980 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de majorer les taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 janvier 1981 et publiée en due forme. V i a n d e n . _ Règlement-taxe sur l´utilisation du dépotoir communal.
En séance du 1 décembre 1980 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation du dépotoir communal. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 janvier 1981 et publiée en due forme. V i a n d e n . _ Règlement-taxes sur l´antenne collective de télévision. En séance du 1er décembre 1980 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a apporté des modifications au règlement-taxes sur l´antenne collective de télévision. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1981 et publiée en due forme. V i a n d e n . _ Prix de l´eau. En séance du 1er décembre 1980 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à
- - francs le prix du m3 d´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 janvier 1981 et publiée en due forme. W o r m e l d a n g e . _ Règlement-taxe sur l´utilisation de la morgue. En séance du 13 novembre 1980 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la morgue au cimetière de Wormeldange. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 janvier 1981 et publiée en due forme. B e a u f o r t . _ Modification du règlement de circulation. En séance du 30 juillet 1980, le conseil communal de Beaufort a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 27 juillet
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 13 et 19 novembre 1980 et publié en due forme. B e c h . _ Règlement de circulation. En séance du 17 septembre 1980, le conseil communal de Bech a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 13 et 17 octobre 1980 et publié en due forme. B e c h . _ Modification du règlement de circulation. En séance du 14 janvier 1981, le conseil communal de Bech a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 27 mars
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 10 et 18 février 1981 et publié en due forme. B e r t r a n g e . _ Règlement de circulation. En séance du 8 septembre 1980, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 21 et 27 octobre 1980 et publié en due forme. 269 B e r t r a n g e . _ Modification du règlement de circulation. En séance du 12 décembre 1980, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 22 avril
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 24 décembre 1980 et 6 janvier 1981 et publié en due forme. B e t z d o r f . _ Règlement sur les cimetières. En séance du 12 décembre 1980, le conseil communal de Betzdorf a édicté un règlement sur les cimetières. Ledit règlement a été publié en due forme. B o u r s c h e i d . _ Modification du règlement de circulation. En séance du 11 septembre 1980, le conseil communal de Bourscheid a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 15 juillet
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 15 et 22 octobre 1980 et publié en due forme. B u r m e r a n g e . _ Règlement de circulation. En séance du 26 septembre 1980, le conseil communal de Burmerange a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 16 et 23 janvier 1981 et publié en due forme. D a l h e i m . _ Règlement sur les registres de population. En séance du 29 décembre 1980, le conseil communal de Dalheim a édicté un règlement sur les registres de population et les changements de domicile. Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle en date du 15 janvier 1981 et publié en due forme. D u d e l a n g e . _ Règlement sur les chiens. En séance du 13 février 1981, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement sur les chiens. Ledit règlement a été publié en due forme. D u d e l a n g e . _ Règlement concernant la fourniture de gaz. En séance du 29 décembre 1980, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement concernant la fourniture de gaz. Ledit règlement a été publié en due forme. E I I . _ Règlement sur les cimetières. En séance du 20 décembre 1980, le conseil communal d´EII a édicté un règlement sur les cimetières. Ledit règlement a été publié en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . _ Règlement concernant les jardins. En séance du 10 novembre 1980, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement sur les jardins. Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle en date du 16 janvier 1981 et publié en due forme. F r i s a n g e . _ Modification du règlement sur les cimetières. En séance du 18 août 1980, le conseil communal de Frisange a édicté un règlement sur les cimetières, modifiant et complétant celui du 29 mars
- Ledit règlement a été publié en due forme. 270 K e h l e n . _ Modification du règlement de circulation. En séance du 4 novembre 1980, le conseil communal de Kehlen a édicté un règlement ce circulation, modifiant et complétant celui du 26 juillet
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur et date des 21 et 26 janvier 1981 et publié en due forme. L a r o c h e t t e . _ Modification du règlement de circulation. En séance du 19 juin 1980, le conseil communal de Larochette a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 9 novembre
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 10 septembre et 22 octobre 1980 et publié en due forme. Lac d e la H a u t e - S û r e . _ Règlement de circulation. En séance du 29 septembre 1980, le conseil communal du Lac de la Haute-Sûre a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. L e n n i n g e n . _ Règlement de circulation. En séance du 7 octobre 1980, le conseil communal de Lenningen a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 23 décembre 1980 et 6 janvier 1981 et publié en due forme. L u x e m b o u r g . _ Modification du règlement de circulation. En même du 6 octobre 1980, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 24 et 29 octobre 1980 et publié en due forme. L u x e m b o u r g . _ Modification du règlement de circulation. En séance du 8 octobre 1979, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 4 juin et 3 juillet 1980 et publié en due forme. L u x e m b o u r g . _ Modification du règlement de circulation. En séance du 28 avril 1980, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 3 et 5 juin 1980 et publié en due forme. L u x e m b o u r g . _ Modification du règlement de circulation. En séance du 19 mai 1980, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 9 juin et 2 juillet 1980 et publié en due forme. M e d e r n a c h . _ Modification du règlement de circulation. En séance du 17 novembre 1980, le conseil communal de Medernach a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 22 novembre
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 8 et 18 décembre 1980 et publié en due forme. 271 M e r t z i g . _ Règlement sur les chiens. En séance du 30 octobre 1980, le conseil communal de Mertzig a édicté un règlement sur les chiens. Ledit règlement a été publié en due forme. M u n s h a u s e n . _ Règlement de circulation. En séance du 21 avril 1980, le conseil communal de Munshausen a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 10 et 15 juillet 1980 et publié en due forme. N i e d e r a n v e n . _ Règlement de circulation. En séance du 15 octobre 1980, le conseil communal de Niederanven a édicté un règlement de circulation. _ Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 24 décembre 1980 et 6 janvier 1981 et publié en due forme. P é t a n g e . _ Règlement sur les cimetières. En séance du 24 février 1981, le conseil communal de Pétange a édicté un règlement sur les cimetières. Ledit règlement a été publié en due forme. R a m b r o u c h . _ Règlement de circulation. En séance du 22 juillet 1980, le conseil communal de Rambrouch a édicté un nouveau règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 8 et 18 décembre 1980 et publié en due forme. R u m e l a n g e . _ Règlement sur l´utilisation de la décharge publique. En séance du 15 octobre 1980, le conseil communal de Rumelange a édicté un règlement sur l´utilisation de la décharge publique. Ledit règlement a été publié en due forme. Sandweiler. Règlement sur les canalisations. En séance du 23 janvier 1981, le conseil communal de Sandweiler a édicté un règlement sur les canalisations. Ledit règlement a été publié en due forme. S t e i n f o r t . _ Modification du règlement de circulation. En séance du 29 octobre 1980, le conseil communal de Steinfort a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 19 mars
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 29 décembre 1980 et 8 janvier 1981 et publié en due forme. W a l d b i l l i g . _ Règlement sur l´enlèvement des ordures. En séance du 28 octobre 1980, le conseil communal de Waldbillig a édicté un règlement sur l´enlèvement des ordures. Ledit règlement a été publié en due forme. W e i l e r - l a - T o u r . _ Règlement de circulation. En séance du 3 juillet 1980, le conseil communal de Weiler-la-Tour a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 11 et 17 novembre 1980 et publié en due forme. 272 W e i s w a m p a c h . _ Modification du règlement de circulation. En séance du 9 octobre 1980, le conseil communal de Weiswampach a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 30 octobre
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 22 et 27 octobre 1980 et publié en due forme. _ Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg