273 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 16 26 mars 1981 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 4 mars 1981 portant application de la directive du Conseil 79/1005/CEE du 23 novembre 1979 modifiant la directive 75/106/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 274 Loi du 18 mars 1981 relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d´entreprises, d´établissements ou de parties d´établissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Lois du 18 mars 1981 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Règlement grand -ducal du 26 mars 1981 concernant le statut du personnel de l´Office national du remembrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Autriche concernant l´échange d´actes de l´état civil et la renoncia_ tion à la légalisation, signé à Luxembourg, le 16 octobre 1979 Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 274 Règlement grand-ducal du 4 mars 1981 portant application de la directive du Conseil 79/1005/CEE du 23 novembre 1979 modifiant la directive 75/106/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports telle que cette loi a été modifiée par la loi du 8 décembre 1980; Vu le règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 portant application de la directive du Conseil 75/106/CEE du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages tel que ce règlement a été modifié par celui du 9 novembre 1979; Vu la directive du Conseil 79/1005/CEE du 23 novembre 1979 modifiant la directive 75/106/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail; Sur le rapport de notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er . Le règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages est modifié comme suit:
(1)L´article 1er est remplacé par le texte suivant: «Le présent règlement s´applique aux préemballages contenant les produits liquides énumérés à l´annexe II, mesurés au volume en vue de leur vente par quantités unitaires égales ou supérieures à 5 ml et inférieures ou égales à 10 litres».
(2)L´article 2, alinéa 2, est remplacé par le texte suivant: «Un produit est préemballé lorsqu´il est logé dans un emballage, de quelque nature qu´il soit, hors de la présence de l´acheteur et de telle sorte que la quantité de produit contenue dans l´emballage ait une valeur choisie à l´avance et ne puisse être modifiée sans que l´emballage subisse une ouverture ou une modification décelable».
(3)L´alinéa 2 de l´article 4 est modifié comme suit: «L´erreur maximale tolérée en moins est fixée conformément au tableau suivant: Volume nominal V n en millilitres de 5à 50 de 50 à 100 de 100 à 200 de 200 à 300 de 300 à 500 de 500 à 1.000 de 1.000 à 10.000 Erreurs maximales tolérées en % de Vn en millilitres _ 9 _ 4,5 4,5 _ _3 1,5 _ 9 _ 15 _ 275 Pour l´application de ce tableau, les valeurs des erreurs maximales tolérées exprimées en unités de volume et indiquées en pourcentages doivent être arrondies par excès au dixième de millilitre.»
(4)L´annexe II du règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 cité ci-avant est remplacée par l´annexe au présent règlement. Art. 2.
(1)A dater du 1 er janvier 1984, les préemballages contenant les liquides énumérés à l´annexe, point 1, lettre a ne peuvent être commercialisés que s´ils présentent les volumes nominaux figurant à l´annexe, colonne 1 et 2.
(2)Les volumes nominaux figurant à l´annexe, colonne 2 sont admis transitoirement jusqu´au 31 décembre 1988. Toutefois, pour les préemballages du point 1, lettre a, ayant le volume nominal de 0,73 I la date limite est le 31 décembre 1985. Art. 3. Les annexes I et II du règlement grand-ducal cité à l´article 1er peuvent être modifiées en vue de leur adaptation au progrès technique par règlement d´administration publique. Art. 4. Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er janvier 1981. Palais de Luxembourg, le 4 mars 1981. Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen ANNEXE ANNEXE II Volumes nominals en litres Liquides 1.
- a)Vins de raisins frais; moûts de raisins frais mutés à l´alcool, y compris les mistelles, à l´exception des vins repris au tarif douanier commun no 22.05 A et B et des vins de liqueur (numéro du tarif douanier commun: ex 22.05 C); moûts de raisins partiellement fermentés, même mutés autrement qu´à l´alcool (numéro du tarif douanier commun: 22.04)
- b)Vins jaunes ayant droit aux appellations d´origine suivantes: «Côtes du Jura», «Arbois», «L´Etoile» et «Château-Chalon»
- c)Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées, non mousseux (numéro du tarif douanier commun: 22.07 B II)
- d)Vermouth et autres vins de raisins frais préparés à l´aide de plantes ou de matières aromatiques (numéro du tarif douanier commun: 22.06); vins de liqueur (numéro du tarif douanier commun: ex 22.05 C) I II Admis à titre définitif Admis transitoirement _ _ _ _ 0,10 _ 0,25 _ 0,375 0,50 _ 0,75 _ 1 2 1,5 3 5 0,35 1,25 _ 0,70 _ 0,73 0,62 0,10 _ 0,25 _ 0,375 0,50 _ 0,75 _ 1 5 2 1,5 0,10 0,05 jusqu´à _ _ 0,10 _ 0,20 _ 0,375 0,50 0,75 1 1,5 0,35 _ 0,70 276 Volumes nominals en litres Liquides 2.
- a)_ I Admis à titre définitif _ _ 0,10 _ _ 0,125 _ _ 0,35 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,125 _ 0,20 _ 0,375 3 0,75 1,5 Vins mousseux (numéro du tarif douanier commun: 22.05 A) _ Vins présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l´aide d´attaches ou de liens, ainsi que vins autrement présentés ayant une surpression minimale de 1 bar et inférieure à 3 bar, mesurée à la température de 20° C (numéro du tarif douanier commun: 22.05 B)
- b)Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées, mousseux (numéro du tarif douanier commun: 22.07 B I) 0,10 _ 0,20 _ 0,375 0,75 1 1,5 3 3.
- a)Bières (numéro du tarif douanier commun: 22.03), à l´exception des bières à fermentation spontanée
- b)Bières à fermentation spontanée, gueuze 0,25 _ 0,33 _ 0,50 0,75 _ 1 _ 25 3 4 _ _ 0,25 0,375 0,75 4. Alcool éthylique ayant un titre alcoométrique non dénaturé inférieur à 80% vol, eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, préparations alcooliques composées (dites «extraits concentrés») pour la fabrication de boissons (numéro du tarif douanier commun: 22.09) 0,04 0,02 _ 0,03 0,05 _ 0,10 (*) _ 0,20 _ 0,50 _ 1 1,5 2 2,5 3 5. Vinaigres comestibles et leurs succédanés comestibles (numéro du tarif douanier commun: 22.10) 0,25 _ 0,50 _ 0,75 1 2 5 6. Huiles d´olives (numéro du tarif douanier commun: 15.07 A), autres huiles comestibles (numéro du tarif douanier commun: 15.07 D II) 0,25 _ 0,50 _ 0,75 1 2 3 _ 10 5 7. _ Lait frais, non concentré ni sucré (numéro du tarif douanier commun: ex 04.01), à l´exception des yoghourts, képhir, lait caillé, lactosérum et autres laits fermentés ou acidifiés _ Boissons à base de lait (numéro du tarif douanier commun: 22.02 B) 8.
- a)Eau, eaux minérales, eaux gazeuses (numéro du tarif douanier commun: 22.01) II Admis transitoirement 0,35 0,75 0,20 _ 0,25 _ 0,50 0,75 1 2 0,125 _ 0,20 _ 0,25 0,33 _ 0,50 _ 0,75 1 2 1,5 _ 0,25 _ 0,70 _ 0,375 _ 0,70 0,10 _ Tous les volumes en dessous de _ _ 0,20 _ 0,35 _ 0,45 0,46 _ 0,70 0,90 0,92 1,25 277 Volumes nominals en litres Liquides
- b)Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques ne contenant pas de lait ou de matières grasses provenant du lait, (numéro du tarif douanier commun: 22.02 A) à l´exclusion des jus de fruits, de légumes du tarif douanier commun no 20.07 et des concentrés
- c)Boissons étiquetées comme apéritifs sans alcool 9. Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes non fermentés, sans addition d´alcool avec ou sans addition de sucre (numéro du tarif douanier commun 20.07 B), nectar de fruits (directive 75/726/CEE du Conseil, du 17 novembre 1975, relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les jus de fruits et certains produits similaires) II Admis transitoirement I Admis à titre définitif _ _ 0,125 _ 0,20 _ 0,25 0,33 1 _ 0,50 _ 0,75 1,5 Tous les volumes en dessous _ de 0,20 0,70 2 0,10 _ _ 0,125 _ 0,20 _ 0,25 0,33 1 _ 0,50 _ 0,75 1,5 2 Tous les volumes en dessous de _ 0,125 _ 0,70 0,18 0,35 (uniquement en métalliques) boîtes (*) Pour les boissons alcooliques additionnées d´eau gazeuse ou de soda, tous les volumes inférieurs à 0,10 litre sont admis à titre définitif. Loi du 18 mars 1981 relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d´entreprises, d´établissements ou de parties d´établissements. Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 février 1981 et celle du Conseil d´Etat du 10 mars 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L´article 13 de la loi du 24 juin 1970 portant réglementation du contrat de louage de services des ouvriers et l´article 17 de la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 3 octobre 1919 portant règlement légal du louage de services des employés privés tel qu´il a été modifié par la loi du 20 avril 1962 sont complétés par les paragraphes
(2),
(3),
(4)et
(5)ci-après: «
(2)Le transfert de l´entreprise résultant notamment d´une cession conventionnelle ou d´une fusion ne constitue pas en lui même un motif de licenciement pour le cédant ou le cessionnaire. Si le contrat de louage de service est résilié du fait que le transfert entraîne une modification substantielle des conditions de travail au détriment du salarié, la résiliation du contrat est considérée comme intervenue du fait de l´employeur.
(3)Après le transfert, conformément au paragraphe
(2)qui précède, le cessionnaire maintient les conditions de travail et de salaire convenues par convention collective de travail dans la mesure que celleci les a prévues pour le cédant, jusqu´à la date de la résiliation ou de l´expiration de la convention collective de travail ou de l´entrée en vigueur ou de l´application d´une autre convention collective de travail. 278
(4)Sans préjudice des dispositions de l´article 9 de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes, le cédant et le cessionnaire sont tenus d´informer l´Inspection du Travail et des Mines et les délégations du personnel concernées par le transfert et, dans le cas d´entreprises liées par convention collective de travail, les organisations syndicales signataires sur les points suivants: _ _ motifs du transfert; _ conséquences juridiques, économiques et sociales du transfert pour les travailleurs; mesures envisagées à l´égard des travailleurs. Le cédant est tenu d´informer les représentants de son personnel en temps utile avant la réalisation du transfert. Le cessionnaire est tenu d´informer les représentants de son personnel en temps utile et en tout cas avant que ses travailleurs ne soient affectés directement dans leurs conditions d´emploi et de travail par le transfert. Dans les entreprises ou établissements dépourvus d´une délégation du personnel, les travailleurs concernés devront être informés préalablement de l´imminence du transfert.
(5)Si le cédant ou le cessionnaire envisagent des mesures à l´égard de leurs travailleurs respectifs, ils sont tenus de procéder en temps utile à des consultations et des négociations sur ces mesures avec les délégations de leur personnel et les syndicats signataires de la convention collective en vue de rechercher un accord.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 18 mars 1981. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Le Ministre de l´Economie et des Classes moyennes, Colette Flesch Doc. parl. 2403; sess. ord. 1979-1980 et 1980-1981. Lois du 18 mars 1981 conférant la naturalisation. Par lois du 18 mars 1981 la naturalisation est conférée aux personnes désignées ci-après: Ackermann Bernd Michael, gérant, né le 5.2.1955 à Nalbach/RFA, demeurant à Mamer, Aubart Erika Anne, épouse Simon Ferdinand, cabaretière, née le 7.9.1932 à Waldbillig, demeurant à Diekirch. Backes Jean Claude, ouvrier d´usine, né le 2.3.1954 à Errouville/France, demeurant à Schifflange. Benetti Remo Pompilio, ouvrier d´usine, né le 19.9.1926 à Differdange, demeurant à Oberkorn. Bensch Alfred, cultivateur, né le 23.2.1927 à Driesen/Allemagne, demeurant à Weiswampach. Borrelli Antonio, ouvrier, né le 4.12.1954 à Dipignano/Italie, demeurant à Echternach. Burkart Elsa, épouse Becker Henri, sans état, née le 27.6.1923 à Sarrebruck/RFA, demeurant à Schifflange. 279 Cantarelli Augusto, ouvrier -technicien, né le 8.2.1953 à Foligno/Italie, demeurant à Luxembourg. Fernandes Diogo Maria Marlene, épouse Merx Raymond, née le 8.12.1948 à Mortagua/Portugal, demeurant à Junglinster. Frappier René, employé privé, né le 25.6.1931 à Athus/Belgique, demeurant à Mamer. Göbel Oswald Ludwig, ouvrier d´usine, né le 25.8.1939 à Trèves/RFA, demeurant à Differdange. Hoffmann Otmar Helmut, employé privé, né le 19.5.1954 à Trèves/RFA, demeurant à Oberdonven. Kolakovic Miljenko, ouvrier d´usine, né le 30.8.1945 à Jastrebarsko/Yougoslavie, demeurant à Dudelange. Konter Marguerite Louise, épouse Zoller Léon, née le 13.4.1919 à Reiplingerhof/RFA, demeurant à Niederkorn. Leufkens Ansfried Franciscus Maria Aemilius, gérant, né le 27.11.1924 à Heerlen/Pays-Bas, demeurant à Howald/Hesperange. Orsini Giuliana, épouse Sagramola Egidio, née le 18.12.1937 à Sigillo/Italie, demeurant à Esch-surAlzette. Picco Sergio Leo, ouvrier d´usine, né le 5.6.1936 à San Daniela del Friuli/Italie, demeurant à Bettembourg. Primc Giovanni Janko, soudeur, né le 23.6.1954 à Trieste/Italie, demeurant à Itzig. Reifer Maria Klara, épouse Becker Jean Pierre, vendeuse, née le 6.8.1946 à Roth an der Our/RFA, demeurant à Echternach. Salamon Adalbert, ingénieur-professeur, né le 25.5.1923 à Hodisa/Roumanie, demeurant à Bereldange. Berczeller Heda, épouse Salamon Adalbert, professeur, née le 30.6.1929 à Aiud/Roumanie, demeurant à Bereldange. Scheuren Jean Nicolas, ouvrier d´usine, né le 16.11.1939 à Bého/Belgique, demeurant à Diekirch. Schönhofen Günter, ouvrier d´usine, né le 17.3.1942 à Esch-sur-ALzette et y demeurant. Spitters Ineke, née le 10.5.1954 à Rotterdam/Pays-Bas, demeurant à Itzig. Tagliatesta Giuliano Egisto Adamo, pontonnier, né le 19.7.1944 à Acqualagna/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette. Radicchi Laura, épouse Tagliatesta Giuliano Egisto Adamo, née le 15.9.1950 à Fossato di Vico/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette. Tomicic M uller Juan Carlos, assistant-réalisateur, né le 4.1.1955 à Santiago de Chile/Chili, demeurant à Howald/Hesperange. Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que trois jours francs après la publication au Mémorial B de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation. Règlement grand-ducal du 26 mars 1981 concernant le statut du personnel de l´Office national du remembrement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux; Vu la loi du 25 février 1980, portant modification du statut du personnel de l´Office national du remembrement; Vu l´avis de l´Office national du remembrement; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 280 Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, de Notre Ministre de la fonction publique et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: _ Chapitre I er Dispositions générales er Art. 1 . Le personnel de l´Office national du remembrement se divise en trois catégories: A. Le président qui a la qualité de fonctionnaire de l´Etat. Sa situation est régie par les lois et règlements concernant les fonctionnaires. B. Des employés publics qui sont assimilés aux fonctionnaires de l´Etat. Pour autant qu´il n´est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements relatifs aux fonctionnaires de l´Etat et portant sur:
- a)l´admission au stage, le stage et la promotion;
- b)les nominations;
- c)les traitements;
- d)les pensions;
- e)le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
- f)les frais de route et de séjour;
- g)les cumuls. C. Des employés qui, auprès de l´Etat , répondent à la notion «d´employé de l´Etat». Pour autant qu´il n´est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime et les indemnités des employés de l´Etat. _ Chapitre II Employés publics Art. 2. Le cadre du personnel comprend, en dehors de la fonction de président, les emplois et fonctions ci-après I. Dans la carrière supérieure de l´administration: grade de computation de la bonification d´ancienneté 12: Carrière de l´ingénieur: _ deux ingénieurs principaux, ou ingénieurs-inspecteurs ou ingénieurs. Un des ingénieurs peut être promu aux fonctions d´ingénieur chef de division lorsque des fonctions équivalentes sont atteintes par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration des ponts et chaussées. II. Dans la carrière moyenne de l´administration: grade de computation de la bonification d´ancienneté 7: 1) Carrière du technicien diplômé: _ un inspecteur technique principal 1er en rang, ou inspecteur technique principal; _ un ou deux inspecteurs techniques, ou chefs de bureau techniques, ou chefs de bureau techniques adjoints, ou techniciens principaux, ou techniciens diplômés. 2) Carrière du rédacteur: _ un inspecteur principal 1er en rang, ou inspecteur principal, ou inspecteur ou chef de bureau, ou chef de bureau adjoint, ou rédacteur principal ou rédacteur. Les fonctionnaires de la carrière moyenne sous 1) ci-dessus peuvent être promus, les conditions d´examen étant remplies, aux fonctions supérieures à celle de technicien diplômé, lorsque des fonctions équivalentes sont atteintes par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration des postes et télécommunications. 281 Les fonctionnaires de la carrière moyenne sous 2) ci-dessus peuvent être promus, les conditions d´examen étant remplies, aux fonctions supérieures à celle de rédacteur, lorsque des fonctions équivalentes sont atteintes par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration gouvernementale. Pour la promotion aux fonctions de technicien principal ou de rédacteur principal, il est procédé à la comparaison des dates des nominations aux grades de début de carrière. Pour fixer la cadence des promotions ultérieures, la détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fait par référence aux résultats de l´examen de promotion de l´une des administrations susvisées auquel les intéressés auraient normalement pu prendre part, s´ils en avaient fait partie et en admettant: _ en cas de pluralité de réussites à cet examen, qu´ils se soient classés entre le fonctionnaire classé _ dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers; en cas de réussite unique, qu´ils se soient classés au même rang que ce fonctionnaire. Les décisions relatives à ces fixations sont prises par le Ministre de la fonction publique. III. Dans la carrière inférieure de l´administration: 1) grade de computation de la bonification d´ancienneté 4: Carrière de l´expéditionnaire technique: _ des expéditionnaires techniques. La carrière de l´expéditionnaire technique comprend les fonctions et le nombre d´emplois prévus par l´article 17.1.3 et 5 de la loi modifiée du 22 juin 1963, fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Seront applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite à la loi précitée. 2) grade de computation de la bonification d´ancienneté 2: Carrière du surveillant des travaux: _ des chefs de brigade dirigeants ou chefs de brigade principaux ou chefs de brigade ou souschefs de brigade ou surveillants principaux ou suveillants des travaux. Les fonctionnaires de la carrière du surveillant des travaux peuvent être promus, les conditions d´examen étant remplies, aux fonctions supérieures à celle de surveillant principal, lorsque des fonctions équivalentes sont atteintes par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration des ponts et chaussées, Pour la promotion à la fonction du surveillant principal il est procédé à la comparaison des dates de nominations au grade de début de carrière. Pour fixer la cadence des promotions ultérieures, la détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fait par référence aux résultats des examens de promotion de l´administration des ponts et chaussées auxquels les intéressés auraient normalement pu prendre part, s´ils avaient fait partie de ladite administration, en admettant: _ en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu´ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnement classé premier du deuxième tiers; _ en cas de réussite unique, qu´ils se soient classés au même rang que ce fonctionnaire. Les décisions relatives à ces fixations sont prises par le Ministre de la fonction publique. 282 IV. Le cadre prévu au présent article peut être complété par des stagiaires suivant les besoins du service. Les décisions y relatives de l´Office national du remembrement sont à approuver par le Ministre ayant dans ses attributions l´agriculture. Les fonctions prévues ci-dessus sont classées aux mêmes grades que les fonctions à nomenclature identique figurant sous «différentes administrations» à la rubrique I «Administration générale» de l´annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963, fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Art. 3. Les candidats aux fonctions d´ingénieur doivent être détenteurs:
- a)du diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois ou du diplôme d´ingénieur technicien, délivré par l´Institut supérieur de technologie de Luxembourg, ou d´un certificat d´études équivalent dûment homologué par le Ministre de l´éducation nationale et,
- b)d´un diplôme d´ingénieur, de docteur ou de licencié en sciences agronomiques ou d´un diplôme équivalent délivré par une université ou une école d´enseignement supérieur à caractère universitaire après un cycle d´études sur place d´au moins quatre années. Le diplôme doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l´article 1° de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur. Les candidats aux fonctions d´ingénieur sont admis sur concours qui peut être soit un concours sur titres, soit un concours sur titres et épreuves. Après l´accomplissement de leur stage légal, ils sont soumis à un examen d´admission définitive. Les candidats aux fonctions de surveillant des travaux sont dispensés de l´examen d´admission au stage. Après l´accomplissement de leur stage légal, ils sont soumis à un examen d´admission définitive. Art. 4. Nul n´est admis au stage de rédacteur, s´il n´a pas subi avec succès le concours d´admission au stage dans les administrations de l´Etat et les établissements publics. Les candidats aux fonctions de technicien diplômé et d´expéditionnaire technique sont admis au stage après avoir réussi à un examen-concours. Le stage dure deux ans. A la fin de la deuxième année, les candidats ont à subir un examen qui décide de leur admission définitive. Art. 5. Pour être admis au stage dans les carrières du technicien diplômé, du rédacteur, de l´expéditionnaire technique et du surveillant des travaux, les candidats doivent, en dehors des conditions d´études prévues par la loi et par l´article 9 ci-après:
- a)être âgés de 17 ans au moins pour les carrières dont les fonctions de début de carrière sont classées aux grades 1 à 4; de 18 ans au moins pour les carrières dont les fonctions de début sont classées aux grades supérieurs au grade 4;
- b)être âgés de 30 ans au plus;
- c)_ produire les pièces ci-après: _ un extrait de l´acte de naissance, un certificat de nationalité, _ un extrait récent du casier judiciaire, _ un certificat médical, établi par un médecin autorisé à procéder à l´examen médical des candidats à la fonction publique. Pour être admis au stage dans la carrière de l´ingénieur, les candidats doivent, en dehors des conditions d´études prévues:
- a)être âgés de 35 ans au plus;
- b)produire les pièces prévues à l´alinéa 1 sous
- c)du présent article. 283 Art. 6. Nul ne peut obtenir une nomination définitive:
- a)s´il est âgé de plus de 35 ans; Toutefois pour les candidats aux postes d´ingénieur, cette limite d´âge est fixée à 40 ans;
- b)s´il n´a pas une conduite irréprochable;
- c)s´il n´a pas subi avec succès l´examen d´admission définitive à sa carrière. Art. 7. Dans les carrières prévues sous II et III de l´article 2 ci-dessus, nul ne peut être promu à une fonction supérieure à celle, respectivement, de technicien principal, rédacteur principal, commis technique adjoint et de surveillant principal, s´il n´a pas passé avec succès un examen de promotion. Afin d´être admis à cet examen, les candidats doivent être nommés à la fonction de début de carrière depuis trois années au moins. La promotion dans la carrière de surveillant de travaux à une fonction supérieure à celle de chef de brigade est subordonnéé à la réussite à un deuxième examen de promotion auquel sont seuls admis les candidats ayant passé avec succès depuis trois années au moins l´examen prévu au paragraphe 1 ci-dessus. Lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion n´est pas occupé, le nombre des emplois d´une fonction inférieure en grade de la même carrière peut être temporairement augmenté en conséquence. Art. 8. La promotion des ingénieurs à la fonction d´ingénieur-inspecteur et d´ingénieur principal ne peut se faire que sur avis du Ministre de la fonction publique. Art. 9. Les autres conditions d´admission et les programmes des examens d´admission au stage, d´admission définitive et de promotion des différentes carrières sont fixées comme suit: A. Carrière de l´ingénieur Examen d´admission définitive 1. Conception et réalisation de projets de remembrement; 2. 3. 4. 5. 6. 7. Hydraulique appliquée; Construction de routes rurales; Mensuration parcellaire et topographie; Géologie et pédologie appliquée; Droit public et administratif, statut général des fonctionnaires de l´Etat; Législation concernant le remembrement des biens ruraux, le régime matrimonial, les successions, le régime hypothécaire, les marchés publics de travaux et de fournitures, l´aménagement du territoire et l´environnement. B. Carrière du technicien diplômé _ Conditions d´admission I. candidats à la carrière du technicien diplômé doivent être détenteurs: _ Les soit du diplôme d´ingénieur-technicien de l´Institut supérieur de technologie de Luxembourg; _ _ soit du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires, section mathématiques; soit d´un certificat étranger, reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions la fonction publique. _ II. Examen d´admission au stage 1. Rédaction en langue française; 2. Topographie: notions générales; 3. Calcul statique et résistance des matériaux; 4. Matériaux de construction et technologie y relative; 5. Voirie rurale: éléments de tracé et de construction. 284 _ III. Examen d´admission définitive 1 Rédaction française sur un sujet technique; 2. Mensuration parcellaire et topographie; 3. Hydraulique agricole et améliorations foncières; _ 4. Projets de remembrement: conception et réalisation de projets généralités; 5. Législation concernant le remembrement des biens ruraux et les marchés publics de travaux et de fournitures; _ 6. Droit public et administratif, statut général des fonctionnaires de l´Etat, comptabilité de l´Etat généralités. IV. _ Examen de promotion L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de technicien principal. 1. Rédaction en langue française d´un rapport sur un sujet technique; 2. Projets de remembrement: technique et réalisation des projets; 3. Pratique des travaux connexes au remembrement; 4. Législation concernant le remembrement des biens ruraux, le régime matrimonial, les successions, le régime hypothécaire, l´aménagement du territoire et l´environnement; 5. Droit public et administratif; notions approfondies sur les matières ayant fait l´objet de l´examen d´admission définitive. C. Carrière du rédacteur _ I Conditions d´admission Les candidats à la carrière du rédacteur doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 4 août 1974 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité. _ Examen d´admission définitive II 1. Rédactions en langues française et allemande; 2. Notions générales sur le droit public et administratif, comptabilité de l´Etat, statut général des fonctionnaires de l´Etat, traitements et pensions, frais de route et de séjour; 3. Organisation et attributions de l´Office national du remembrement, procédure administrative des projets de remembrement, notions sur le régime matrimonial, les successions et les droits réels. _ Examen de promotion III L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de rédacteur principal. 1. Rédactions en langues française et allemande de correspondance de service; 2. Législation en rapport avec le remembrement des biens ruraux: connaissances approfondies sur le régime matrimonial et successoral ainsi que sur le régime hypothécaire; 3. Droit public et administratf: connaissances approfondies sur la matière ayant fait l´objet de l´examen d´admission définitive; 4. Elaboration soit d´un projet d´exposé ou de mémoire, accompagné d´un avant-projet de loi ou de règlement. D. Carrière de l´expéditionnaire technique _ I Conditions d´admission Les candidats à la carrière de l´expéditionnaire technique doivent être détenteurs: _ soit du certificat de fin d´études du lycée technique des arts et métiers, _ soit du certificat de fin d´études du lycée technique agricole à Ettelbruck, 285 _ soit d´un certificat luxembourgeoise sanctionnant cinq années d´études techniques et professionnelles de plein exercice, reconnu approprié par le Ministre ayant dans ses attributions la fonction publique, _ soit d´un certificat d´études étranger, reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions la fonction publique. _ II Examen d´admission au stage 1. Reproduction en langues française et allemande; 2. Arithmétique et notions de mathémathiques élémentaires; 3. Technique et matériaux de construction; 4. Dessin: copie de plans cadastraux et d´ouvrages de génie rural. _ Examen d´admission définitive III 1. Rapports en langues française et allemande; 2. Eléments de topographie et de mensuration parcellaire; 3. Pratique des travaux de remembrement, report de levés topographiques et de nouvelles mensurations parcellaires; 4. Droit public et administratif: Notions générales sur le statut des fonctionnaires de l´Etat et sur la législation s´appliquant au remembrement des biens ruraux ainsi que sur les marchés publics de travaux et de fournitures. _ IV Examen de promotion L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis technique adjoint. 1. Rapport en langue française ou allemande sur un sujet technique; 2. Topographie et mensuration parcellaire appliquée; 3. Pratique des travaux connexes au remembrement: métré et décompte des travaux; 4. Droit public et administratif: Notions approfondies sur la législation concernant le remembrement des biens ruraux, les marchés de travaux et de fournitures, le régime successoral et matrimonial ainsi que le régime hypothécaire. E. Carrière du surveillant des travaux (cantonnier) _ I Admission au stage Les candidats à la carrière du surveillant des travaux doivent être détenteurs du certificat de fin d´études primaires ou d´un certificat attestant qu´ils ont suivi avec succès un autre cycle d´enseignement luxembourgeois ou étranger, reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions la fonction publique. _ Examen d´admission définitive II 1. Dictées en langues française et allemande; 2. Arithmétique; 3. Statut général des fonctionnaires de l´Etat; _ notions générales. 4. Législation sur le remembrement des biens ruraux _ Premier examen de promotion III L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de surveillant principal. 1. Rapport de service en langue française ou allemande; 2. Notions de topographie et de mensuration parcellaire; 3. Pratique des travaux connexes au remembrement; 4. Notions générales sur le droit public et administratif; statut général des fonctionnaires de l´Etat; 5. Notions générales sur la législation concernant le remembrement des biens ruraux et les marchés publics de travaux et de fournitures. 286 _ Deuxième examen de promotion IV L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de chef de brigade. Les candidats peuvent se soumettre au deuxième examen de promotion trois années après avoir passé avec succès le premier examen de promotion. 1. Rapport de service en langue française ou allemande; 2. Notions approfondies de topographie et de mensuration parcellaire; 3. Pratique des travaux de remembrement: implantation de projets, métré et décompte de travaux connexes; 4. Droit public et administratif et législation sur le remembrement des biens ruraux: Notions approfondies sur les matières ayant fait l´objet du premier examen de promotion. Art. 10. Les programmes détaillés, les matières des différents examens et les points à attribuer dans chaque branche, sont fixés par règlement ministériel. Art. 11. Les candidats aux carrières d´ingénieur, de technicien diplômé, d´expéditionnaire technique et de surveillant des travaux peuvent passer leur stage, soit dans une administration technique de l´Etat, parastatale ou communale, soit dans un bureau d´études ou une entreprise de génie civil. Toutefois, une période minimale d´une année de stage est à accomplir à l´Office national du remembrement. Le stage effectué dans un bureau d´études ou une entreprise de génie civil doit être homologué, sur avis de la commission de l´examen d´admission définitive, par le Ministre ayant dans ses attributions l´agriculture. La durée du stage est de six mois pour les candidats à la carrière de surveillant des travaux, recrutés parmi les volontaires de l´armée et ayant à leur actif trois années de service militaire. Art. 12. Les examens prévus à l´article 9 du présent règlement ont lieu par écrit devant une commission de quatre membres, nommés par le Ministre ayant dans ses attributions l´agriculture. Nul ne peut être membre de la commission d´un examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au 4° degré inclusivement. La commission statue sur l´admissibilité des candidats, arrête la procédure à suivre dans les examens et en précise, le cas échéant, les matières. Les questions à poser sont arrêtées par la commission immédiatement avant chaque séance. L´appréciation des réponses des candidats aux questions posées porte tant sur la qualité que sur la présentation du travail. Ont échoué aux examens prévus par le présent règlement, les candidats qui n´ont pas obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points, sans avoir atteint la moitié des points dans une ou plusieurs branches, subissent un examen oral ou écrit supplémentaire dans ces branches, lequel décide de leur réussite sans que le classement établi ne s´en trouve modifié. En cas d´échec à un des examens prévus à l´article 9 ci-dessus, le candidat peut se présenter une nouvelle fois à cet examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraîne l´élimination définitive du candidat à cet examen. A la suite des examens, la commission procède au classement des candidats et en prononce l´admission ou l´échec. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président prévaudra. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations qui est signé par tous ses membres et adressé avec les questions posées et les réponses données au Ministre ayant dans ses attributions l´agriculture. Art. 13. Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières, il est pris égard non seulement à l´ancienneté et au classement aux examens prévus à l´article 9 ci-dessus, mais encore à l´aptitude dont le candidat fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs. 287 _ Chapitre III Employés Art. 14. La nature des emplois à confier au personnel prévu à l´article 1° sous B est arrêtée par le Ministre ayant dans ses attributions l´agriculture, sur proposition de l´Office national du remembrement. L´engagement de ces employés a lieu par décision de l´Office national du remembrement, à approuver par le Ministre ayant dans ses attributions l´agriculture. _ Chapitre IV Dispositions communes Art. 15. Dans tous les cas où des dispositions qui concernent les fonctionnaires et employés de l´Etat sont déclarées applicables aux employés de l´Office national du remembrement, les décisions ou interventions attribuées aux chefs d´administration et au Gouvernement sont dévolues à l´Office national du remembrement à l´égard des employés dudit office, à l´exception des décisions concernant l´allocation d´indemnités extraordinaires, lesquelles sont prises par le Ministre de l´agriculture. Au cas, où une mesure à prendre ou à sanctionner par le Grand-Duc est prévue par les textes en question, la mesure analogue est prise, quant à ses employés, par l´Office national du remembrement, sous l´approbation du Ministre ayant dans ses attributions l´agriculture. _ Dispositions transitoires Chapitre V Art. 16. Les employés au service de l´Office national du remembrement, âgés de moins de 55 ans et qui, à la date de l´entrée en vigueur du présent règlement, ont au moins trois années de service à plein temps et qui remplissement les conditions d´études requises, sont dispensés, en vue de leur nomination aux fonctions des carrières prévues à l´article 2 ci-dessus, de l´examen d´admission définitive. En cas de nomination, les traitements sont reconstitués sur la base d´un début de carrière, se situant trois années après l´entrée au service de l´Office national du remembrement. Si à la date de l´entrée en vigueur du présent règlement, ils ont au moins six ans de service audit office, ils sont admissibles, sans délai, à l´examen de promotion dans les carières respectives. Les employés qui à la même date n´ont pas trois années de service, sont dispensés, en vue de leur admission au stage pour les carrières du technicien diplômé, du rédacteur et de l´expéditionnaire technique, de l´examen d´admission au stage. Ils bénéficient en outre, de même que les employés des carrières de l´ingénieur et du surveillant des travaux, d´une réduction de stage, égale à la période de service à plein temps. Toutefois, la réduction ne peut pas comprendre une période antérieure à l´obtention du diplôme requis. Par dérogation aux alinéas qui précèdent, pour l´ingénieur, entré au service de l´Office national du remembrement le 15 octobre 1978, le temps passé à l´office avant l´entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal lui est bonifié comme temps de stage et il est admis à l´examen d´admission définitive, deux années après la date de son entrée en service. Art. 17. L´ingénieur-employé, engagé le 1° décembre 1977, est dispensé des conditions d´âge prévues aux articles 5 et 6 du présent règlement. Il est en outre dispensé de l´examen de fin de stage. L´employée engagée le 1er mars 1966 bénéficie des dispositions prévues à l´article 8 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat. er Les deux employés engagés, respectivement, le 1er mai 1967 et le 1 novembre 1972 sont dispensés, en vue de l´admission à la carrière de l´expéditionnaire technique, des conditions d´études, de l´examen d´admission au stage, du stage et de l´examen de fin de stage. Ils sont admissibles à l´examen de promotion dans leur carrière au même titre que les autres employés de cette carrière actuellement en service. 288 Art. 18. Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Notre Ministre de la fonction publique et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 26 mars 1981. Jean Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Camille Ney Le Ministre de la fonction publique, René Konen Le Ministre des finances, Jacques Santer Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Autriche concernant civil et la renonciation à la légalisation, signé à Luxembourg, l´échange d´actes de l´état _ le 16 octobre 1979. Ratification et entrée en vigueur. L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 2 février 1981 (Mémorial 1981, A, p. 68 et ss.) a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Vienne le 10 février 1981. er Conformément à son article 8, paragraphe 1, l´Accord entrera en vigueur le 1 mai 1981. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg