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Règlement grand-ducal du 19 mars 1981 déterminant les emplois dans l' administration des postes et télécommunications auxquels est attachée la fonctio

289 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg R E C U E I L DE LEGISLATION A _ N° 17 28 mars 1981 SOMMAIRE Règlement ministériel du 16 janvier 1981 portant organisation de la formation et de l´apprentissage dans la profession de l´instructeur de natation . . . . . page 290 Règlement ministériel du 12 mars 1981 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés de l´examen-concours d´admission au stage et des examens d´admission définitive et de promotion du personnel de la carrière de l´artisan du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l´Etat . . . . . . . 294 Règlement grand-ducal du 19 mars 1981 déterminant les emplois dans l' administration des postes et télécommunications auxquels est attachée la fonction de facteur dirigeant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 Règlement grand -ducal du 26 mars 1981 modifiant le règlement gran d-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien 296 Convention douanière relative aux facilités accordées pour l´importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, signée à Bruxelles, le 8 juin _ Adhésion de Trinité-et-Tobago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 1961 Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel professionnel, en date à Bruxelles du 8 juin 1961 _ Adhésion de Trinité -et-Tobago . . 301 Convention portant création d´un Conseil de Coopération douanière et Annexe, signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950 _ Adhésion du Brésil . . . . . . . . . . . . . . 301 Protocole de Genève relatif à l´Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels, fait à Genève le 29 août 1975 _ Adhésion de la Principauté de Monaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 _ Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951 Retrait de la réserve formulée par la Suisse à l´égard de l´article 24 . . . . . . . . 302 Convention unique et Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 _ Adhésion de l´Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970 _ Application au Territoire de Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 290 Règlement ministériel du 16 janvier 1981 portant organisation de la formation et de l´apprentissage dans la profession de l´instructeur de natation. Le Ministre de l´Education Nationale, Le Ministre de l´Education Physique et des Sports, Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes , Le Ministre de l´Intérieur. Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage; Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 7 janvier 1977 portant organisation de la formation des adultes préparatoire au certificat d´aptitude professionnelle (CAP), tel qu´il a été modifié le 25 juillet 1980; Vu la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue; Vu le règlement ministériel du 7 juin 1979 fixant le programme et la procédure des examens de maî- trise; Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre du Travail; Arrêtent: Art. 1 er. Il est organisé une formation professionnelle d´instructeur de natation qui comprend deux niveaux: _ le certificat d´aptitude technique et professionnelle (CATP); _ le brevet de maîtrise. Chapitre 1er: Dispositions concernant le certificat d´aptitude technique et professionnelle Art. 2. La préparation au certificat d´aptitude technique et professionnelle d´instructeur de natation comporte deux années d´études théoriques et pratiques préparatoires dans le cadre de la formation professionnelle continue de l´enseignement secondaire technique, et une année à plein temps sous contrat d´apprentissage avec des cours concomitants obligatoires. Art. 3. Pour être inscrit aux cours de la première année d´études préparatoires, le candidat doit: _ être âgé de dix-huit ans au moment du début des cours; _ produire un certificat attestant la réussite d´une neuvième année d´études de l´enseignement complèmentaire ou d´un certificat reconnu équivalent par le Ministre de l´Education Nationale; _ produire un certificat médical attestant son aptitude physique à la pratique de la natation et du sauvetage. Art. 4. Pendant les deux années de formation préparatoire, la formation professionnelle est fixée à trois cours hebdomadaires de chaque fois trois unités. Des leçons de formation supplémentaires peuvent être introduites par règlement ministériel sur proposition des chambres professionnelles compétentes. Art. 5. Le contenu du programme d´enseignement de la première année de cours préparatoires est basé sur les branches de théorie générale de l´apprentissage artisanal, à savoir: 1) les langues française et allemande, 2) l´hygiène et l´instruction civique, 3) la formation technologique spécifique portant sur des connaissances techniques élémentaires des installations électriques, sanitaires et de chauffage. 291 Art. 6. L´enseignement théorique et pratique de la deuxième année d´études préparatoires a pour objet l´acquisition de connaissances et de capacités dans les domaines suivants: _ surveillance et fonctionnement des piscines; _ premiers secours, sauvetage et réanimation; _ hygiène et traitement des eaux dans une piscine; _ pédagogie et technique relatives à l´organisation et au déroulement des cours d´apprentissage de la nage; _ nage, plongée et plongeon; _ installations techniques et équipements d´une piscine; _ administration d´une piscine. Art. 7. Les programmes des domaines éducatifs visés à l´article 5 sub. 1 et 2 sont établis par des commissions nationales de programmes, les chambres professionnelles compétentes entendues en leur avis. Les programmes du domaine éducatif visé sub. 3, de même que les programmes de la deuxième année préparatoire et de l´année d´apprentissage sont établis par les chambres professionnelles compétentes, la commission spéciale prévue à l´article 13 du règlement du Gouvernement en Conseil du 7 janvier 1977 entendue en son avis. Les programmes détaillés des différentes matières sont fixés par règlement ministériel. Art. 8. L´admission en deuxième année des élèves de la première année d´études préparatoires est prononcée par le conseil de classe, défini à l´article 16 ci-après, sur le vu des notes scolaires obtenues en cours d´année d´après des critères de promotion à déterminer par règlement ministériel. Art. 9. Les candidats ayant accompli avec succès 4 années d´études postprimaires sont dispensés des cours de théorie générale ci-dessus spécifiés pour la première année d´études préparatoires. La formation technologique spécifique, visée à l´article 5 sub. 3 ci-dessus, doit être acquise au plus tard pendant la deuxième année des cours préparatoires. Le Ministre de l' Education Nationale peut en outre, sur avis de la commission spéciale prévue à l' article 13 du règlement du Gouvernement en Conseil du 7 janvier 1977, dispenser de la fréquencation des cours technologiques les candidats qui justifient avoir fait des études reconnues équivalentes par ladite commission. Art. 10. La deuxième année d' études préparatoires à la formation professionnelle de l´instructeur de natation est santionnée par un examen de contrôle dont les modalités sont fixées par règlement ministériel. Art. 11. La durée de l´apprentissage est fixée à une année. Toutefois, la durée du contrat d´apprentissage est prorogée si l´apprenti a subi un échec à l´examen de fin d´apprentissage. Art. 12. La formation théorique concomitante à la formation pratique est fixée à huit heures par semaine pendant toute la durée de l´apprentissage. Des leçons supplémentaires de formation théorique peuvent être introduites par règlement ministériel sur proposition des chambres professionnelles compétentes. Art. 13. Il est introduit un carnet d´apprentissage permettant aux responsables de la formation d´évaluer les progrès du candidat dans la piscine. Le modèle de ce carnet est arrêté par le Ministre de l´Education Nationale sur proposition des chambres professionnelles compétentes. Art. 14. Dans le cadre de leurs attributions de surveillance et de contrôle, les chambres professionnelles compétentes organisent des épreuves de contrôle afin de vérifier les progrès de l´apprenti sur le vu du carnet d´apprentissage et des résultats de la formation pratique. Les épreuves auront lieu à mi-terme de la formation pratique. 292 Art. 15. Les bulletins scolaires renseignent sur les progrès réalisés à l´école et à la piscine de formation. A cette fin, les responsables de la piscine de formation communiquent à l´établissement d´enseignement secondaire technique respectif les notes obtenues par les apprentis dans leur travail pratique, au moins dix jours avant la date fixée pour des réunions du conseil de classe. Art. 16. Le conseil de classe se compose du directeur de l´établissement secondaire technique, des enseignants et des responsables de la formation pratique qui peuvent être assistés par des experts de la profession avec voix consultative. Art. 17. Le patron peut, sur avis conforme des chambres professionnelles compétentes, résilier le contrat d´un apprenti qui, par ses mauvais résultats dans son travail pratique ou aux cours théoriques concomitants, aura prouvé son incapacité d´apprendre la profession d´instructeur de natation. Art. 18. Est admissible à l´examen de fin d´apprentissage, l´apprenti qui peut se prévaloir d´une fréquentation régulière des cours théoriques concomitants et qui a terminé son apprentissage conformément aux articles 13 et 14 du règlement ministériel du 18 janvier 1964 fixant le programme et la procédure des examens de fin d´apprentissage dans l´artisanat. Art. 19. Les questions en théorie générale et en théorie professionnelle à l´examen de fin d´apprentissage portent uniquement sur les matières enseignées pendant l´année d´apprentissage, sur la base de règlements et de programmes élaborés par les chambres professionnelles compétentes et approuvés par le Ministre de l´Education Nationale. Art. 20. En cas de besoin, les chambres professionnelles compétentes organisent, ensemble avec des experts de la profession, des cours ou semaines pédagogiques destinés aux instructeurs -formateurs Art. 21. Les établissements de formation pratique sont agréés par les chambres professionnelles compétentes. Art. 22. Pendant la durée de l´apprentissage, les candidats -instructeurs de natation touchent une indemnité de stage fixée par le Ministre de l´Education Nationale sur avis des chambres professionnelles compétentes. Art. 23. Nul ne pourra exercer la profession d´instructeur de natation s´il ne possède le certificat d´aptitude technique et professionnelle afférent. Toutefois, les agents en service au moment de la mise en vigueur du présent règlement, pourront continuer à exercer la profession d´instructeur de natation avec conservation de leurs droits. Dispositions transitoires Art. 24. Le Ministre de l´Education Nationale pourra, sur demande des intéressés, accorder le certificat d´aptitude technique et professionnelle d´instructeur de natation à des personnes qui remplissent jusqu´à la date du 1 er octobre 1982 les conditions énumérées ci-après. Art. 25. Pourront recevoir le certificat d´aptitude technique et professionnelle ainsi que le droit d´exercer la profession correspondante:

  1. a)Les détenteurs d´un certificat d´aptitude professionnelle dans une profession artisanale technique, qui peuvent se prévaloir du brevet de maître-nageur ou moniteur de la fédération luxembourgeoise de natation et de sauvetage, et de trois années de pratique professionnelle dans une piscine. 293
  2. b)Les détenteurs d´un certificat d´aptitude professionnelle dans une profession artisanale non-technique, qui peuvent se prévaloir des conditions énumérées sub.
  3. a)et qui ont suivi avec succès des cours condensés correspondant aux cours de la deuxième année d´études préparatoires visés à l´article 6 cidessus.
  4. c)Les personnes qui ne possèdent pas de certificat d´aptitude professionnelle dans une profession artisanale, si elles remplissent les conditions énumérées sub. a), si elles ont suivi avec succès des cours condensés correspondant aux cours de la première et de la deuxième année d´études préparatoires visés aux articles 5 ec 6 ci -dessus, et si elles se sont soumises avec succès à un examen de contrôle, dont les modalités sont fixées par règlement ministériel sur avis des chambres professionnelles compétentes. Chapitre II: Disposition concernant le brevet de maîtrise Art. 26. Les modalités d´obtention du brevet de maîtrise et du titre de maître dans la profession d´instructeur de natation sont les mêmes que celles des autres professions et suivant le règlement ministériel du 7 juin 1979 fixant le programme et la procédure des examens de maîtrise. Dispositions transitoires Art. 27. Pourront recevoir, dans une période transitoire allant jusqu´au 1er octobre 1982, le titre de maître de natation, ainsi que le droit de formation attaché à ce titre :
  5. a)Les détenteurs d´un brevet de maîtrise dans une profession artisanale technique qui peuvent se prévaloir du brevet de maître-nageur ou moniteur de la fédération luxembourgeoise de natation et de sauvetage, et de cinq années de pratique professionnelle dans une piscine.
  6. b)Les détenteurs d´un brevet de maîtrise dans une profession artisanale non-technique qui peuvent se prévaloir des conditions énumérées sub.
  7. a)et qui ont suivi avec succès des cours condensés correspondant aux cours de la deuxième année d´études préparatoires visés à l´article 6 ci-dessus. Art. 28. Pourront se soumettre à un examen de maîtrise au cours de la période transitoire mentionnée à l´article 27 ci-dessus, les personnes qui ne possèdent pas de brevet de maîtrise dans une profession artisanale, si elles peuvent se prévaloir du brevet de maître-nageur ou moniteur de la fédération luxembourgeoise de natation et de sauvetage, de huit années de pratique professionnelle dans une piscine et d´un certificat d´aptitude professionnelle dans une profession artisanale technique. Les programmes et les modalités de cet examen sont arrêtés par le Ministre de l´Education Nationale sur proposition des chambres professionnelles concernées. Art. 29. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 janvier 1981. Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Le Ministre de l´Education Physique et des Sports, Emile Krieps Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, p.d.Paul Helminger Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz 294 Règlement ministériel du 12 mars 1981 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés de l´examen-concours d´admission au stage et des examens d´admission définitive et de promotion du personnel de la carrière de l´artisan du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l´Etat. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Vu le règlement grand-ducal modifié du 17 août 1969 concernant le personnel du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l´Etat; Vu l´article 10. 2. du règlement grand-ducal du 9 mars 1971 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat; Arrête: Art. 1er . Les examens prévus aux articles 2, 4 et 7 du règlement grand-ducal du 9 mars 1971 précité portent sur les matières suivantes: 1. 2. 3. 4. 5. I. _ Examen-concours d´admission au stage Langue française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dictée. Langue allemande: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reproduction. Arithmétique: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Les quatre opérations fondamentales sur les nombres entiers, les nombres décimaux et les fractions; calcul des surfaces et volumes; pourcentage; problèmes; (Programme de fin d´études primaires); questions rentrant dans la spécialité du candidat. Technologie professionnelle: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Notions élémentaires de la technologie professionnelle se rapportant au métier du candidat. (Eléments fondamentaux du programme d´études du C.A.P. de l´enseignement secondaire technique). Pratique professionnelle: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exécution d´un travail se rapportant au métier du candidat. Total 1. 2. 3. 4. 5. II. _ Examen d´admission définitive Langue française: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dictée. Langue allemande: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rédaction d´un rapport de service se rapportant à la spécialité du candidat. Notions sur le statut général des fonctionnaires de l´Etat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Technologie professionnelle: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Connaissances élargies dans la spécialité du candidat. Pratique professionnelle: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exécution soignée d´un travail se rapportant à la spécialité du candidat. Total 40 points 40 points 50 points 100 points 150 points 380 points. 40 points 40 points 50 points 100 points 150 points 380 points. 295 III. _ Examen de promotion 1. Langues française et allemande (40 + 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rédaction d´un rapport de service se rapportant à la spécialité du candidat. 2. Notions de droit public; statut général des fonctionnaires de l´Etat: . . . . . . . . . 3. Mesures préventives contre les accidents: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eléments principaux des prescriptions relatives à la prévention des accidents. 4. Technologie professionnelle: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Connaissances approfondies dans la spécialité du candidat. 5. Pratique professionnelle: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organisation et exécution soignée d´un travail se rapportant à la spécialité du candidat. Total 80 points 40 points 30 points 80 points 150 points 380 points. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 mars 1981. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 19 mars 1981 déterminant les emplois dans l'administration des postes et télécommunications auxquels est attachée la fonction de facteur dirigeant. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 3 _ F _ de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Sont désignés comme fonctions de facteur dirigeant
  8. a)indistinctement à la direction, à la division technique ou aux bureaux d´exploitation douze emplois dont les titulaires sont nommés d´après le rang d´ancienneté obtenu pour ladite fonction, à l´exception toutefois des facteurs comptables principaux et des facteurs comptables.
  9. b)treize emplois parmi les 25 emplois énumérés ci-après _ à la direction les onze emplois dans l´attribution desquels rentrent _ le traitement du courrier de la direction, ainsi que la gestion des machines à photocopier et à polycopier _ la gestion des congés pour raisons de santé et pour activité syndicale ou politique, ainsi que la tenue des dossiers et des archives du service «Personnel» _ la vérification des assignations de paiement, ainsi que la recherche dans les archives de la section «Comptabilité» er 296 _ _ _ _ _ _ _ _ l´entretien des machines de bureau la gestion de l´imprimerie postale la gestion du magasin du matériel la gestion du magasin de l´équipement la gestion du musée postal et la coopération aux expositions philatéliques les travaux graphiques les travaux de photographie et de reproduction les travaux concernant les vacations et les congés du personnel de charge, ainsi que la coopération à l´établissement des états de factures concernant les bâtiments postaux. _ au bureau des chèques postaux l´emploi du fonctionnaire chargé du microfilmage des documents comptables du bureau _ à Luxembourg I _ deux emplois de surveillant au quai routier _ l´emploi du distributeur de colis chargé du détompte global avec le préposé de lacuisse facteurs _ un emploi de déclarant au service postal de dédouanement _ neuf emplois dont les titulaires sont chargés de la conduite de véhicules pour laquelle le permis de conduire «C» est exigé. Art. 2. Le facteur dirigeant qui renonce à son emploi pour lequel il a obtenu une promotion préférentielle et qui ne peut bénéficier des dispositions sub
  10. a)de I'article 1er sera nommé à une fonction inférieure en grade suivant le rang qu´il occupe au tableau d´ancienneté. Disposition transitoire Art. 3. A titre transitoire le nombre des facteurs dirigeants nommés d´après les dispositions sub
  11. a)de l´article 1 er est porté à seize unités, celui du groupe
  12. b)est diminué en conséquence. Les rapports fixés à l´article 1er seront atteints par la réduction d´une unité sur trois vacances qui se produiront parmi l´effectif des facteurs dirigeants nommés d´après l´ancienneté de service. Art. 4. Le règlement grand-ducal du 26 mai 1979 déterminant les emplois dans l´administration des postes et télécommunications auxquels est attachée la fonction de facteur dirigeant est abrogé. Art. 5. Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´informatique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 mars 1981. Jean Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique , Josy Barthel Règlement grand-ducal du 26 mars 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l´article 7; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant approbation de l´accord entre les Etats Parties à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» relatif à la 297 perception des redevances de route, fait à Bruxelles, le 8 septembre 1970, et de l´accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et l´Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL) relatif à la perception des redevances de route signé à Bruxelles, le 8 septembre 1970; Vu le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 25 février 1972, 19 juin 1972, 12 juillet 1973, 27 novembre 1973, 22 octobre 1975, 19 mars 1977, 14 mars 1978, 31 janvier 1979 et 28 mars 1980; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le taux unitaire de redevance visé à l´article 5 du règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l' utilisation de l'espace aérien est de 65 ,8554 dollars des Etats -Unis d´Amérique à partir du 1 er avril 1981. Art. 2. L´article 11 du règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 précité est modifié comme suit: 1) le 8° est remplacé par la disposition suivante: «8° les vols d´essai effectués exclusivement en vue de la délivrance, du renouvellement ou de la restitution du certificat de navigabilité d´un aéronef ou d´un équipement»; 2) L´article est complété comme suit: «10° les vols d´entraînement effectués exclusivement en vue de la délivrance, du renouvellement ou de la restitution d´une licence de pilote ou d´une qualification». Art. 3. Le tableau des redevances figurant en annexe au même règlement grand-ducal est remplacé par le tableau figurant en annexe au présent règlement. Art. 4. Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 26 mars 1981. Jean Le Ministre des Transports, Josy Barthel Le Ministre des Finances, Jacques Santer 298 ANNEXE au règlement grand-ducal instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien  Redevances pour les vols visés à l´article 9 pour un aéronef dont le coëfficient poids est égal à un (50 tonnes) 1 Aérodrome de départ (ou de première destination) situé 2 Aérodrome de première destination (ou de départ) 3 Montant de la redevance (en dollars) ZONE I _ entre 14°W et 110°W de longitude et au nord de 55°N de latitude Excepté l´Islande Frankfurt Kobenhavn Prestwick 1.026,26 240,55 327,33 Amsterdam Athinai Belfast Beograd Bergen-Flesland Berlin-Schönefeld Bordeaux Bruxelles-Brussel Casablanca Dhahran Dublin Düsseldorf Frankfurt Genève Glasgow Göteborg Hamburg Hannover Helsinki Kobenhavn Köln-Bonn Lagos Lahr Las Palmas de Gran Canaria Lisboa Ljubljana London Luxembourg 613,88 683,36 187,44 1.129,36 345,19 594,94 337,46 630,13 51,42 849,09 130,35 729,21 853,17 548,11 228,25 516,19 817,40 792,31 443,63 584,94 757,82 256,68 692,17 155,36 76,75 1.143,48 412,66 672,83 ZONE II _ entre 30°W et 110°W de longitude et entre 28°N et 55°N de latitude 299 1 Aérodrome de départ (ou de première destination) situé 2 Aérodrome de première destination (ou de départ) Madrid Malaga Manchester Milano Moskva München Newcastle Nice Oslo Palma de Mallorca Paris Praha Prestwick Ramstein Roma Santiago Shannon Stuttgart Tel-Aviv Tenerife Warszawa Wien/Schwechat Zagreb Zürich 3 Montant de la redevance (en dollars) 179,87 164,01 330,37 572,12 448,56 1.012,97 343,79 551,26 419,54 287,27 443,90 1.033,59 228,25 843,57 569,16 82,13 87,08 859,26 686,73 99,83 523,06 1.135,85 1.129,36 618,17 ZONE III _ à l´ouest de 110°W de longitude et entre 28° N et 55°N de latitude Amsterdam Frankfurt Kobenhavn London Manchester Paris Prestwick Shannon 699,35 943,40 413,46 594,96 489,20 724,35 284,58 83,61 Amsterdam Bordeaux Bruxelles-Brussel Düsseldorf Frankfurt 572,23 232,88 429,60 587,37 668,93 ZONE IV _ à l´ouest de 30°W de longitude et entre l´équateur et 28°N de latitude 300 1 Aérodrome de départ (ou de première destination) situé 2 Aérodrome de première destination (ou de départ) 3 Montant de la redevance (en dollars) Las Palmas de Gran Canaria Lisboa London Lyon Luxembourg Madrid Manchester Milano Paris Porto Santo (Madeira) Rabat Roma Shannon Tenerife Zürich 246,34 82,23 364,13 369,53 437,00 170,83 290,54 428,88 286,60 24,45 51,56 431,62 93,08 246,34 452,75 Convention douanière relative aux facilités accordées pour l´importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, signée à Bruxelles, le 8 juin 1961. _ Adhésion de Trinitéet-Tobago. (Mémorial 1967, A, p. 1036 et ss. Mémorial 1973, A, pp. 409 et 410 Mémorial 1975, A, pp. 1300, 1495 Mémorial 1978, A, pp. 1055 et 1056 Mémorial 1980, A, p. 350).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du 5 janvier 1981 Trinité-et-Tobago a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 19, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de Trinitéet-Tobago le S avril 1981. 301 Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel professionnel, en date à Bruxelles, du 8 juin 1961. _ Adhésion de Trinité-et-Tobago. (Mémorial 1965, A, p. 1286 et ss. Mémorial 1966, A, p. 300 Mémorial 1969, A, pp. 27, 1067 Mémorial 1971, A, p. 284 Mémorial 1972, A, pp. 1122, 1466 Mémorial 1973, A, p. 403 Mémorial 1974, A, p. 1168 Mémorial 1980, A, p. 350.)  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du 5 janvier 1981 Trinité -et-Tobago a adhéré à la Convention désignée ci -dessus ainsi qu'à ses annexes A, B et C. Conformément à son article 16, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de Trinité-et-Tobago le S avril 1981. Convention portant création d´un Conseil de Coopération douanière et Annexe, signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950. _ Adhésion du Brésil. (Mémorial 1953, p. 367 et ss. Mémorial 1975, A, pp. 431 et 432, pp. 1380, 1818 Mémorial 1976, A, pp. 300, 953 Mémorial 1977, A, p. 1962 Mémorial 1978, A, pp. 1266, 1394, 1707, 1983 Mémorial 1979, A, p. 555 Mémorial 1980, A, pp. 108, 2004).  Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 19 janvier 1981 le Brésil a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Conformément à l´article XVIII (
  13. c)de la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l´égard du Brésil le 19 janvier 1981. Protocole de Genève relatif à l ' Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels, fait à Genève le 29 août 1975. _ Adhésion de la Principauté de Monaco. (Mémorial 1978, A, p. 314 et ss. Mémorial 1979, A, pp. 1421 et 1422 Mémorial 1980, A, p. 112).  Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 5 février 1981 la Principauté de Monaco a adhéré au Protocole désigné ci-dessus Ledit Protocole est entré en vigueur pour la Principauté de Monaco le 5 mars 1981. 302 Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951. _ Retrait de la réserve formulée par la Suisse à l´égard de l´article 24. (Mémorial 1953, p. 703 Mémorial 1954, p. 137 Mémorial 1972, A, p. 1469 Mémorial 1973, A, p. 438 Mémorial 1974, A, p. 864 Mémorial 1975, A, p. 320 Mémorial 1976, A, pp. 300, 913, 1031 et 1032, 1107, 1227 et 1228 Mémorial 1977, A, p. 1863 Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 613, 1298, 1392 et 1393, 1983 et 1984 Mémorial 1979, A, p. 144 Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 902, 1007, 1402).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, par une communication reçue le 17 décembre 1980, le Gouvernement suisse a informé le Secrétaire Général que, conformément au paragraphe 2 de l´article 42 de la Convention susmentionnée, il a décidé de retirer l´ensemble de la réserve subsistante formulée à l´égard de l´article 24, chiffre 1, lettres a et b, portant à la fois sur la formation professionnelle, l´apprentissage et l´assurance-chômage. Dans sa communication, le Gouvernement suisse a déclarè que le retrait de la réserve prendrait effet au 1er janvier 1981, date d´entrée en vigueur de la Loi suisse sur l´asile du S octobre 1979. Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York, le 30 mars 1961. _ Adhésion de l´Irlande. (Mémorial 1972, A, p. 1256 et ss. Mémorial 1973, A, p. 34 et ss., pp. 424, 804, 843, 1078, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 7, 126, 450, 1170 Mémorial 1975, A, pp. 8, 343, 516, 711, 743, 1571 Mémorial 1976, A, pp. 32, 1103 Mémorial 1977, A, pp. 272, 1478 Mémorial 1978, A, pp. 549, 1808 Mémorial 1980, A, pp. 8, 488, 838 Mémorial 1981, A, p. 8) Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève, le 25 mars 1972. _ Adhésion de l´Irlande. (Mémorial 1976, A, p. 394 et ss., p. 1249 et ss., p. 1489 Mémorial 1977, A, pp. 272, 481, 520, 992 et 993, 1864 Mémorial 1978, A, pp. 549, 722, 1135, 1228, 1808, 2016 Mémorial 1979, A, pp. 418, 1101, 1435, 1497 Mémorial 1980, A, pp. 901 et 902 Mémorial 1981, A, p. 7).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 16 décembre 1980 l´Irlande a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus. 303 Conformément au paragraphe 2 de leurs articles respectifs 41 et 18, la Convention et le Protocole y relatif sont entrés en vigueur pour l´Irlande le 15 janvier 1981. Par voie de conséquence, l´Irlande est devenue à la même date partie à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York du 8 août 1975. _ Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970. Application au Territoire de Hong Kong. (Mémorial 1977, A, p. 781 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 117, 188 et 189, 360, 1056, 1706 Mémorial 1979, A, pp. 618, 1022, 1094, 1757 Mémorial 1980, A, pp. 35, 111, 851, 1401).  Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) qu´en date du 6 janvier 1981 le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a notifié au Directeur Général que le Traité désigné ci-dessus s' appliquera au Territoire de Hong Kong. Ladite notification prendra effet le 15 avril 1981. Règlements communaux (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 27 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois) C l e m e n c y . _ Taxes d´eau. En séance du 11 décembre 1980 le Conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré diverses taxes d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 janvier 1981 et par décision ministérielle du 6 février 1981 et publiée en due forme. L u x e m b o u r g . _ Règlement-taxe sur les trottoirs. En séance du 19 décembre 1980 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le règlement-taxe sur les trottoirs. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 janvier 1981 et publiée en due forme. P é t a n g e . _ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 18 décembre 1980 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrëté grand-ducal du 19 janvier 1981 et publiée en due forme. 304 R e d a n g e / A t t e r t . _ Règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance. En séance du 8 janvier 1981 le Conseil communal de Redange /Attett a pris une délibération aux cermes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l ' utilisation des voitures -ambulance. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 janvier 1981 et publiée en due forme. Wahl. _ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 6 décembre 1980 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1981, la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1981 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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