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Loi du 27 mars 1981 modifiant l´article 13 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum . . . . . . . . . . . . . . .

. 305 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 18 30 mars 1981 SOMMAIRE Règlement grand -ducal du 9 mars 1981 portant modification du réglement grand -ducal du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du fonds national de solidarité . . page 306 Loi du 27 mars 1981 modifiant l´article 13 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Règlement grand-ducal du 27 mars 1981 portant adaptation des pensions minima prévues par les législations des différents régime de pensions contributifs . . . . . 308 Loi du 27 mars 1981 ayant pour objet de porter ajustement des pensions au niveau moyen des salaires de 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 Règlement grand-ducal du 27 mars 1981 portant fixation des f acteurs devant servir à l´ajustement des rentes accident au niveau des salaires de 1979 en application de l´article 100 du code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 Règlement grand-ducal du 27 mars 1981 portant nouvelle fixation du plafond de revenu pris en considération pour l´octroi de l´allocation compensatoire accordée aux bénéficiaires de rentes et de pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 Loi du 27 mars 1981 modifiant la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 Loi du 27 mars 1981 modifiant la loi du 16 avril 1979 portant création d´une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 Règlement grand-ducal du 27 mars 1981 arrêtant le programme des constructions d´ensembles pour l´année 1981 ainsi que les participations financières de l´Etat 317 Loi du 27 mars 1981 modifiant certaines dispositions en matière d´impôt commercial communal et d´impôt sur le total des salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Règlement grand-ducal d u 30 mars 1981 portant modification de l´arrêté grandducal du 23 février 1953 ayant pour objet l´élection des délégués de la commission et du comité-directeur de la caisse de pension des employés privés . . . . . . . . . 319 306 Règlement grand -ducal du 9 mars 1981 portant modif ication du réglement grand -ducal du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du fonds national de solidarité. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu (article16

(13)et
(14)de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un foods national desolidarité; Vu le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du fonds national de solidarité, modifié par les règlements grand-ducaux des 16 juillet 1970 et 18 avril 1978; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er . Le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du fonds national de solidarité est modifié et complété comme suit: 1° L´article 2 est complété comme suit: «
(7)L´admission au stage de l´assistant social ou de l´assistant d´hygiène sociale est subordonnée à la condition que le candidat soit détenteur du diplôme d´assistant social ou d´assistant d´hygiène sociale de l´Etat luxembourgeois.» 2° L´article 3 est complété comme suit: «
(7)L’exa men de l’assist ant social ou de l’assistant d’hygi è ne sociale portera sur les matières suivantes: 1) Présentation d´un rapport social 2) Notions générales du droit public et administratif 3) Législation sur les assurances sociales ainsi que sur le fonds national de solidarité 4) Législation sur les traitements, les pensions, les droits et devoirs des employés du fonds.» 3° L´article 10 est remplacé comme suit: «Le cadre du personnel du fonds national de solidarité comprend les emplois et fonctions ci-après. Au regard de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, les fonctions sont classées comme suit pas assimilation à celles prévues au tableau I «Administration générale» de l´annexe C de cette loi telle qu´elle a été modifiée dans la suite:
  1. a)dans la carrière supérieure de l´attaché de Gouvernement (grade de computation de la bonification d´ancienneté: grade 12) grade 16: un président;
  2. b)dans la carriére moyenne du rédacteur (grade de computation de la bonification d’ancienneté : grade 7) grade 13: un administrateur grade 12: un inspecteur principal grade 11: un inspecteur grade 10: un chef de bureau grade 9: un chef de bureau adjoint grade 8: un rédacteur principal grade 7: des rédacteurs. Sous réserve des dipositions des alinéas qui suivent, les rédacteurs peuvent être promus aux functions supérieures de leur carrière lorsque ces mêmes fonctions sont atteintes par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration gouvernementale. La détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fera _ pour la promotion à la fonction de rédacteur principal par la comparaison des dates des nominations définitives à la fonction de début de carrière. _ pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal par référence à l´examen de promotion de l´administration gouvernementale auquel les intéressés auraient normalement pu prendre part s´ils avaient fait partie de cette administration en admettant: _ en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu´ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers; _ en cas de réussite unique, qu´ils se soient classés au même rang que le fonctionnaire. Les décisions y relatives sont prises par le Ministre d´Etat. 307
  3. c)dans la carrière moyenne de l´agent paramédical (grade de computation de la bonification d´ancienneté: grade 10) grade 10: un assistant social ou assistant d´hygiène sociale. Il avancera au grade 12 après 12 années de grade. Pour l´assistant social ou l´assistant d´hygiène sociale le grade 12 est allongé d´un neuvième et d´un dixième échelon ayant respectivement les indices 425 et 440.
  4. d)dans la carriére inférieure de I’ expéditionnaire (grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 4) grade 8bis: premier commis principal grade 8: commis principal grade 7: commis grade 6: commis adjoint grade 4: expéditionnaire. Le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières de l´expéditionnaire est fixé par les dispositions de la loi du 23 décembre 1978.
  5. e)dans la carrière de l´artisan (grade de computation de la bonification d´ancienneté: grade 3) grade 7bis: artisan dirigeant grade 7: premier artisan principal grade 6: artisan principal grade S: premier artisan grade 3: artisan. Un seul emploi est prévu pour l´une ou l´autre de ces cinq fonctions. La cadence des promotions de l´artisan du fonds national de solidarité est liée à celle existant pour la carrière de l´artisan auprès de l´administration des Ponts et Chaussées.» Art. 2. Notre Ministre de la Famille, du Logement social et la Solidarité sociale et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er janvier 1981. Château de Berg, le 9 mars 1981. Jean Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale , Jean Spautz Le Ministre de la Fonction Publique, René Konen Loi du 27 mars 1981 modifiant l´article 13 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mars 1981 et celle du Conseil d´Etat du 26 mars 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L´article 13 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 13. Sous réserve, s´il y a lieu, des adaptations prévues à l´article 3 qui précède, le niveau du salaire social minimum est fixé comme suit jusqu´au prochain relèvement à intervenir en application de l´article 2: 308 A partir du 1er avril 1981, le taux mensuel du salaire social minimum des travailleurs rémunérés au mois est fixé à six mille deux cent cinquante francs au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1 er janvier 1948. Le taux horaire du salaire social minimum est obtenu par la division du taux mensuel fixé à l´alinéa qui précède par cent soixante-treize heures.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 27 mars 1981. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Le Ministre de l´Economie, des Classes moyennes et de la Justice, Colette Flesch Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Doc. parl. 2476; Sess ord. 1980-1981. Règlement grand-ducal du 27 mars 1981 portant adaptation des pensions minima prévues par les législations des différents régimes de pension contributifs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´alinéa 7 de l´article 203 du code des assurances sociales, l´alinéa 12 de l´article 37 de la loi modifiée du 29 août 1951 portant réforme de l´assurance pension des employés privés, l´alinéa 8 de l´article 15 de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels, l´alinéa 8 de l´article 15 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole; Vu la loi du 27 mars 1981 portant modification de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 er . Les montants des pensions minima prévues par les législations des différents régimes de pension contributifs sont portés à respectivement trente et un mille cent francs et soixante-deux mille cinq cents francs au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1 er janvier 1948. Art. 2. Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale, ainsi que Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er avril 1981. Château de Berg, le 27 mars 1981. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Le Ministre des Finances, Jacques Santer 309 Loi du 27 mars 1981 ayant pour objet de porter ajustement des pensions au niveau moyen des salaires de 1979. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mars 1981 et celle du Conseil d´Etat du 26 mars 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: er Art. 1 . Les pensions prévues par le code des assurances sociales et par les légis lations de l’assurance pension des employés privés, des artisans, des commerçants et industriels ainsi que des exploitants agricoles sont ajustées au niveau des salaires de 1979. A cet effet: 1° Les salaires de référence visés à l´article 202 du code des assurances sociales portés ou réduits au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1 er janvier 1948 sont multipliés par les coefficients repris à l´annexe formant partie intégrante de la présente loi pour les années 1912 à 1978. 2° Les rémunérations de référence visées à l´article 37 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés portées ou réduites au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 sont multipliées par les coefficients repris à l´annexe formant partie intégrante de la présente loi pour les années 1912 à 1978. 3° Les cotisations visées à l´article 17 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels sont multipliées par les coeff icients re p ris à l’annexe formant partie intégrante de la présente loi pour les exercices 1951 à 1978. 4° Les cotisations visées à l´article 17 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole sont multipliées par les coefficients reprisà l’annexe formant partie intégrante de la présente loi pour les exercices 1956 à 1978. 5° Les parts de pensions visées par la troisième phrase de l´alinéa 3 de l´article 205 du code des assurances sociales, la troisième phrase de l´alinéa 5 de l´article 38 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés, la quatrième phrase de l´alinéa 4 de l´article 17 de la loi modifiée du 21 mars 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle que celle-ci a été modifiée par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels et la quatrième phrase de l´alinéa 4 de l´article 17 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole, sont ajustées conformément au barème établi par la présente loi. La dépense afférente est à charge de l´organisme de pension auquel l´intéressé a été affilié en dernier lieu. 6° La prestation prévue par l´article 165 de la loi modifiée du 29 août 1951 est portée de deux cent cinquante-deux à deux cent soixante francs au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Cette augmentation est financée sur la cotisation spéciale versée pour garantir l´ajustement des pensions. 7° Le complément alloué en vertu de l´article 7 de la loi du 30 mars 1972 portant ajustement des pensions au niveau moyen des salaires de 1970 reste acquis. Art. 2. Dans la mesure où les ressources affectées actuellement au financement de l´ajustement ne suffisent pas pour couvrir les dépenses d´ajustement, le complément nécessaire est prélevé sur les réserves constituées en application des dispositions légales qui régissent les organismes de pension, compte tenu d´un intérêt égal au taux de rendement moyen des autres capitaux placés par les établissements en cause, à l´exception des certificats de la dette publique à terme non défini. 310 Art. 3. Le coefficient fixé par le règlement grand-ducal du 11 décembre 1980 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1 er octobre 1944 à 23 pour l´exercice 1981 est porté à 24. Art. 4. La première phrase de l´alinéa 1 de l´article 240 du code des assurances sociales est complétée comme suit: «sauf justification des causes de la réduction des salaires conformément à la réglementation concernant les salaires minima». Art. 5. Les alinéas 3, 4 et 5 de l´article 8 de la loi modifiée du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension sont remplacés par un alinéa 3 de la teneur suivante: «La majoration spéciale allouée en cas d´invalidité ou de décès de I’assuré avant I âge de cinquance -cinq ans accomplis est à charge de l´organisme débiteur de pension auquel l´assuré était affilié en dernier lieu». Art. 6. La présente loi entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 27 mars 1981. Le Ministre du Travail, Jean de la Sécurité sociale et des Finances , Jacques Santer Doc. parl. 2475; sess. ord. 1980-1981. ANNEXE (coefficients de revalorisation prévus à l´article 1er ) Année de calendrier Coefficients Année de calendrier Coefficients 1912 1913 1914 6,27 5,79 6,80 1928 1929 1930 3,98 3,49 3,45 1915 1916 1917 1918 1919 5,68 4,56 3,50 5,84 5,11 1920 1921 1922 1923 1924 6,99 6,73 6,22 5,69 5,86 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 3,84 4,76 4,77 4,62 4,63 4,29 3,64 3,68 3,72 1925 1926 1927 5,15 5,86 4,43 1940 1941 1942 1943 1944 3,27 2,91 2,56 3,05 3,40 311 Année de calendrier Coefficients Année de calendrier Coefficients 1945 1946 1947 1948 1949 2,90 2,93 2,75 2,46 2,50 1965 1966 1967 1968 1969 1,65 1,61 1,57 1,47 1,42 1950 1951 1952 1953 1954 2,60 2,50 2,37 2,40 2,42 1970 1971 1972 1973 1974 1,34 1,29 1,24 1,19 1,07 1955 1956 1957 1958 1959 2,33 2,19 2,13 2,15 2,09 1975 1976 1977 1978 1979 1,07 1,06 1,04 1,02 1,00 1960 1961 1962 1963 1964 1,97 1,88 1,85 1,79 1,74 312 Règlement grand-ducal du 27 mars 1981 portant fixation des facteurs devant servir à l´ajustement des rentes accident au niveau des salaires de 1979 en application de l´article 100 du code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 100, alinéa 4 du code des assurances sociales; Vu l´avis de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés, de la chambre des métiers, de la chambre du travail et de la chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les rentes accident sont ajustées au niveau des salaires de 1979. A cet effet les rémunérations servant de base au calcul des rentes et réduites au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, conformément à l´article 100, alinéa 3 du code des assurances sociales, sont moitipliées par les coefficients suivants: er Année de calendrier Coefficients Année de calendrier Coefficients 1904 7,68 1905 06 07 08 09 7,53 6,40 6,19 5,91 5,93 1925 26 27 28 29 5,15 5,86 4,43 3,98 3,49 1910 11 12 13 14 5,93 6,28 6,27 5,79 6,80 1930 31 32 33 34 3,45 3,84 4,76 4,77 4,62 1915 16 17 18 19 5,68 4,56 3,50 5,84 5,11 1935 36 37 38 39 4,63 4,29 3,64 3,68 3,72 1920 21 22 23 24 6,99 6,73 6,22 5,69 5,86 1940 41 42 43 44 3,27 2,91 2,56 3,05 3,40 313 Année de calendrier Coefficients Année de calendrier Coefficients 1945 46 47 48 49 2,90 2,93 2,75 2,46 2,50 1965 66 67 68 69 1,65 1,61 1,57 1,47 1,42 1950 51 52 53 54 2,60 2,50 2,37 2,40 2,42 1970 71 72 73 74 1,34 1,29 1,24 1,19 1,07 1955 56 57 58 59 2,33 2,19 2,13 2,15 2,09 1975 76 77 78 79 1,07 1,06 1,04 1,02 1,00 1960 61 62 63 64 1,97 1,88 1,85 1,79 1,74 Art. 2. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier du mois qui suivra sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 27 mars 1981. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 27 mars 1981 portant nouvelle fixation du plafond de revenu pris en considération pour l´octroi de l´allocation compensatoire accordée aux bénéficiaires de rentes et de pensions. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 3 de la loi modifiée du 13 juin 1975 portant création d´une allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions; Vu ll’article 27 de la lo i du 8 févr ier 196 1 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; 314 Arrêtons: Art. 1 er. Pour pouvoir prétendre à l´allocation compensatoire l´allocataire seul ou la communauté domestique allocataire ne doivent pas disposer d´un revenu annuel supérieur à soixante-quinze mille francs au nombre-indice cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1 er janvier 1948. Art. 2. Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er avril 1981. Château de Berg, le 27 mars 1981. Jean Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Loi du 27 mars 1981 modifiant la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité. Nous JEAN, par la grâce de Dieu Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 mars 1981 et celle du Conseil d´Etat du 26 mars 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . La loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité est modifiée et complétée comme suit: 1° L´alinéa 2 de l´article 2 est remplacé et complété comme suit: «Peuvent en outre prétendre aux prestations du fonds: 1. Les personnes devenues inaptes au travail dès avant l´âge fixé à l´alinéa
(1)sub c), si, par ailleurs, elles remplissent les autres conditions prévues; 2. les père ou mère seuls qui ont à leur charge soit deux enfants, soit un enfant frappé d´une infirmité ou d´une maladle chronique, pour lesquels ils touchent des allocations familiales, si, par ailleurs, ils remplissent les conditions prévues à l´alinéa
(1), sauf celle visée sub c);
  1. les personnes qui ont épuIsé le droit aux indemnités de chô mage prévues par l’article 22, paragraphe 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
  2. création d´un fonds de chômage;
  3. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet, si, par ailleurs, elles remplissent les conditions prévues à l´alinéa
(1), sauf celle visée sub c). Pour pouvoir prétendre aux prestations du fonds, les personnes ainsi déterminées doivent en outre satisfaire aux dispositions des articles 13 et 20 de la loi modifiée du 30 juin 1976 précitée et être disposées à participer à des cours de formation et de recyclage professionnels et à accepter tout emploi rémunéré dans le cadre de mesures spéclales, prévues par la lol, en faveur des chômeurs, à moins d´une contreindication médicale en rapport avec l´état physique ou mental. La situation des personnes visées par les présentes dispositions est réexaminée périodiquement par le fonds en collaboration avec l´administration de l´emploi. Les prestations servies à ces personnes, calculées conformément aux dispositions de la présente loi, ne peuvent dépasser l´indemnité de chômage allouée en dernier lieu, compte tenu de l´adaptation suivant l´indice du coût de la vie. Elles sont remboursées au fonds par le fonds de chômage institué par la loi modifiée du 30 juin 1976 précitée.» 315 2° L´article 3 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: «Les pensions allouées par le fonds sont calculées de façon à garantir au bénéficiaire un revenu annuel de quarante-six mille quatre cent soixante-quatre francs, compte tenu des ressources personnelles déterminées selon les dispositions de l´article S de la présente loi. Le montant de quarante-six mille quatre cent soixante-quatre francs est augmenté:
  1. a)de quinze mille neuf cent soixante -douze francs pour l´épouse vivant en ménage avec l´ayant droit â la pension, à condition qu´elle soit âgée de plus de quarante -cinq ans ou que le ménage ait à sa charge soit deux enfants, soit un enfant frappé d´une infirmité ou d´une maladie chronique pour lesquels il touche les allocations familiales;
  2. b)de cinq mille six cent soixante-seize francs pour tout enfant à charge de l´ayant droit pour lequel il reçoit les allocations familiales;
  3. c)de quinze mille neuf cent soixante-douze francs lorsque l´ayant droit est atteint d´une impotence prononcée nécessitant une assistance et des soins constants qui lui imposent des frais spéciaux. Lorsque plusieurs personnes, dont chacune aurait individuellement droit aux prestations du fonds, vivent en communauté domestique, le montant limite pouvant être accordé à la communauté est fixé à quarante-six mille quatre cent soixante-quatre francs pour la première personne étant la plus âgée et à quinze mille neuf cent soixante-douze francs pour chacune des autres personnes appartenant à la même communauté. Les montants indiqués dans les alinéas qui précèdent correspondent à l´indice cent raccordé à la base de l´indice 1948. Ils varient avec cet indice dans la mesure des pensions des assurances sociales. Il n´est alloué qu´une pension par ménage.» 3° Les alinéas 3, 4 et S de l´article 5 sont abrogés, les alinéas subséquents devenant ainsi les alinéas 3, 4, S et 6 de l´article 5. 4° L´alinéa 1° de l´article 7 est remplacé comme suit: «Pour l´appréciation des ressources des personnes visées par les articles 2 et 3 de la présente loi il est tenu compte de l´aide que leur apportent les personnes tenues à l´obligation alimentaire instituée par les articles 203, 205 à 212, 214, 238, 268, 277 et 359 du code civil.» 5° L´alinéa 3 de l´article 7 est complété comme suit: «Elle ne peut être exercée que jusqu´à concurrence d´ou montant correspondant au salaire social minimum y compris toutes charges assumées à titre d´obligation alimentaire à quelque titre que ce soit.» Art. 2. Sont abrogées les dispositions de l´article 37 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité et les dispositions de l´article 6, 7° de la loi unique du 13 mai 1964 ayant pour objet l´amélioration et l´harmonisation des régimes de pension contributifs. Art. 3. La présente loi entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 27 mars 1981. Jean Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. no. 2477; sess. ord. 1980-1981. 316 Loi du 27 mars 1981 modifiant la loi du 16 avril 1979 portant création d´une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées. Nous JEAN, par la grâce de Dieu Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 mars 1981 et celle du Conseil d´Etat du 26 mars 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . La loi du 16 avril 1979 portant création d´une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées est modifiée et complétée comme suit: 1° L´alinéa 1er de l´article 6 est remplacé comme suit: «L´allocation est suspendue pour les trois quarts pendant la durée du séjour que les bénéficiaires font à charge de l´Etat, d´une commune ou d´une autre institution publique dans un établissement public ou privé.» 2° La deuxième phrase de l´alinéa 2 de l´article 8 est remplacée par le texte suivant: «L´allocation est due à partir du mois de la présentation de la demande.» 3° L´article 9 est remplacé et complété comme suit: «Art. 9. Les demandes sont à appuyer par un certificat médical circonstancié. Pour l´instruction du dossier le fonds peut faire effectuer une enquête auprès du requérant par un assistant social ou assistant d´hygiène sociale et il peut faire examiner le requérant par un médecin spécialiste. La décision portant octroi, refus ou suspension de l´allocation est prise par le comité-directeur du fonds national de solidarité sur avis d´une commission à instituer par arrêté conjoint du ministre ayant dans ses attributions la famille et du ministre ayant dans ses attributions la sauté et composée d´un représentant du ministre de la famille et d´un représentant du ministre de la santé, d´un représentant de l’office des travailleurs handicapés et, pour les aveugles, d´un représentant de l´association des aveugles la plus représentative. Elle est complétée par arrêté conjoint des mêmes ministres par un médecin spécialiste choisi en fonction des infirmités des requérants et par un assistant d´hygiène sociale ou un assistant social.» 4° L´article 10 est complété par un alinéa 2 nouveau ayant la teneur suivante: «Toutefois le comité-directeur du fonds national de solidarité peut dispenser de la condition de domicile, er prévue à l´article 1 , les personnes gravement handicapées, confiées à une institution spécialisée publique ou privée de l´étranger et remplissant par ailleurs toutes les autres conditions prévues.» Art. 2. La présente loi entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial. L´article 9, dans la teneur prévue à l´article 1er , 3° de la présente loi, s´applique aux demandes qui sont actuellement pendantes devant le comité-directeur du fonds national de solidarité. Il en est de même pour les décisions non encore irrévocables. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 27 mars 1981. Jean Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. no. 2477; sess. ord. 1980-1981. 317 Règlement grand-ducal du 27 mars 1981 arrêtant le programme des constructions d´ensembles pour l´année 1981 ainsi que les participations financières de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les chapitres 3 et 6 de la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant réorganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er . Bénéficieront des aides à la construction d´ensembles les quatre projets suivants, à réaliser en 1981: 1) Assainissement du quartier «Kofferschmattsgässel» par la Ville de Grevenmacher; 2) Aménagement par le fonds pour le logement à coût modéré d´une douzaine de logements dans l´immeuble «Winnschoul» à Luxembourg-Grund; 3) Réhabilitation et construction par le fonds pour le logement à coût modéré et la Ville de Dudelange de 45 logements dans le quartier Brill à Dudelange; 4) Construction par Infraplan s.à.r.l., le fonds pour le logement à coût modéré et la Ville d´Esch-surAlzette de 56 logements au lieudit «bei Lankhelz» à Esch-Lallange; Art. 2. Les participations de l´Etat aux projets susmentionnés se feront aux taux suivants: Projet 1: la moitié des frais d´études; quarante pour cent du prix de 3 logements à acquérir par la Ville; la moitié des frais relatifs aux travaux d´assainissement des logements; Projet 2: quarante pour cent des travaux d´aménagement des 12 logements locatifs; Projet 3: deux tiers des frais d´études et d´infrastructure; l´intégralité des frais de préfinancement des travaux de construction pendant 12 mois; la moitié du prix de 13 logements locatifs, propriété du fonds; Projet 4: la moitié des frais d´études et d´infrastructure; l´intégralité des frais de préfinancement pendant une période de 24 mois; quarante pour cent du prix de douze logements locatifs, propriété du fonds; Art. 3. Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 27 mars 1981. Jean Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jacques Santer 318 Loi du 27 mars 1981 modifiant certaines dispositions en matière d´impôt commercial communal et d´impôt sur le total des salaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 février 1981 et celle du Conseil d´Etat du 10 mars 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: A. IMPÔT COMMERCIAL COMMUNAL Art. 1 . Le paragraphe 11, alinéa 2 de la loi concernant l´impôt commercial communal du 1 er décembre 1936 est remplacé par les dispositions suivantes: «
(2)Le bénéfice d´exploitation est, pour la détermination de la base d´assiette, arrondi au multiple inférieur de mille francs et diminué à concurrence d´un abattement de six cent mille francs pour les contribuables non passibles de l´impôt sur le revenu des collectivités ou de quatre cent mille francs pour les autres contribuables.» er B. IMPÔT SUR LE TOTAL DES SALAIRES er Art. 2. Le paragraphe 23, alinéa 2 de la loi visée à l´article 1 est remplacé par les dispositions suivan- tes: «
(2)Le total des salaires qui n´excède pas un million six cent mille francs par contribuable et par exercice n´est pas pris en considération. Lorsqu´il est compris entre un million six cent mille francs et quatre millions huit cent mille francs, il est à diminuer de la moitié de son complément à quatre millions huit cent mille francs. Lorsque l´assujettissement du contribuable à l´impôt a existé durant moins de quatre trimestres, les limites précitées sont à réduire en proportion des trimestres d´assujettissement à l´impôt.» C. MISE EN VIGUEUR Art.
  1. Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l´année d´imposition
  2. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 27 mars
  3. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Le Ministre de l´Intérieur Jean Spautz Doc. parl. No 2452; sess. ord. 1980-
  4. 319 Réglement grand-ducal du 30 mars 1981 portant modification de I´arrété grand-ducal du 23 février 1953 ayant pour objet l´élection des délégués de la commission et du comitédirecteur de la caisse de pension des employés privés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 136 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés; Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés et de la chambre des métiers; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er er Art. 1 . A l´article 1 de l´arrêté grand-ducal du 23 février 1953 ayant pour objet l´élection des délégués de la commission et du comité-directeur de la caisse de pension des employés privés les termes «et leurs patrons» sont à biffer. Art.
  5. L´article 1 er du même arrêté aura un alinéa 2 nouveau de la teneur suivante: «Les patrons constituent un seul groupe et votent sur une seule liste.» Art.
  6. L´alinéa 2 de l´article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes: «Le groupe 1 aura trois, le groupe 2 aura deux, le groupe 3 aura trois et le groupe 4 aura sept membres effectifs.» Art.
  7. L´article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes: «L´élection des délégués effectifs et suppléants se fera par correspondance d´après les règles de la représentation proportionnelle.» Art.
  8. L´alinéa 2 de l´article 17 du même arrêté est modifié comme suit: «La même disposition s´applique aux patrons électeurs. Pour ces derniers le droit de vote sera cependant fixé de la façon suivante d´après le nombre des assurés qu´ils occupent: a) Les patrons des entreprises industrielles ou artisanales occupant au moins 50 assurés possèdent une voix par 25 assurés; b) Tous les autres patrons possèdent une voix par dix assurés.» Art.
  9. L´article 33 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes: «Au comité -directeur les assurés auront dans le groupe 4 deux délégués e ffectifs et autant de délégués suppléants et dans les trois autres groupes un délégué effectif et un délégué suppléant par groupe.» Art.
  10. La première phrase de l’article 34 du même arrêté est remplacée par les disposition s suivantes: «Les membres effectifs du comité et leurs suppléants sont élus par la commission réunie en assemblée, parmi ses membres, d´après les règles de la représentation proportionnelle.» Art.
  11. Les dispositions du présent règlement sont applicables pour la répartition des sièges dans les différents groupes à opérer suite aux élections fixées pour le 29 mai
  12. 320 Art.
  13. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 30 mars
  14. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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