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Règlement grand-ducal du 18 mars 1981 modifiant la liste des établissements dangereux, insalubres ou incommodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

579 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 17 avril 1981 A - N° 22 SOMMAIRE Règlement ministériel du 27 février 1981 modifiant les annexes du règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 concernant l´emploi et le contrôle des additifs dans l´alimentation des animaux . . . . . . page 580 Règlement grand-ducal du 18 mars 1981 modifiant la liste des établissements dangereux, insalubres ou incommodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584 Règlement grand-ducal du 18 mars 1981 fixant les prescriptions générales pour l´établissement des porcheries de la classe 3 . . . . . . . . . . . . . 585 Arrêté grand-ducal du 27 mars 1981 portant publication des amendements à l´Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) du 1 er septembre 1970 approuvé par la loi du 22 décembre 1977 . . . 587 Convention sur le recouvrement des aliments à l´étranger, en date à New York, du 20 juin 1956 - Communication de la Suède . . . . . . . . . . 592 Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), en date à Genève, du 5 juillet 1978 - Adhésion de l´Autriche. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961 - Adhésion de l´Arabie Saoudite . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592 Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, signé à Paris, le 18 avril 1951 - Adhésion de la Grèce. . . . . . . . . . . . .. . 593 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 593 Règlement grand-ducal du 10 mars 1981 modifiant le règlement grandducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 162 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu - Rectificatif . . . 594 580 Règlement ministériel du 27 février 1981 modifiant les annexes du règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 concernant l´emploi et le contrôle des additifs dans l´alimentation des animaux. Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Le Ministre de la santé, Vu le règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 concernant l´emploi et le contrôle des additifs dans l´alimentation des animaux et notamment son article 15; Vu la vingt-huitième directive no 79/697/CEE de la Commission du 20 juillet 1979 modifiant les annexes de la directive no 70/524/CEE du Conseil concernant les additifs dans l´alimentation des animaux; Vu la vingt-neuvième directive no 79/1011/CEE de la Commission du 15 novembre 1979 modifiant les annexes de la directive no 70/524/CEE du Conseil concernant les additifs dans l´alimentation des animaux; Arrêtent: er Art. 1 . L´annexe I du règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 est modifiée comme suit:

  1. a)
  2. aa)à la partie: «A. Antibiotiques»: la position no E 712 «Flavophospolipol» est complétée comme suit: Teneur No CEE Additifs Désignation chimique, description Teneur minimale maximale Espèce animale Bovins à l´engrais Âge maximal Autres dispositions ppm de l´aliment complet 2 10 Indiquer dans le mode d´Emploi: _ pour les aliments complémentaires, la dose maximale dans la ration journalière ne doit pas dépasser: _ pour 100 kg de poids animal: 40 mg _ au-delà de 100 kg: ajouter 1,5 mg par tranche supplémentaire de 10 kg de poids animal
  3. bb)sous la position no E 713 «Tylosine», le chiffre 5 figurant dans la colonne «Teneur minimale» au regard des porcelets est remplacé par le chiffre 10;
  4. cc)les positions ci-après sont ajoutées: 581 Teneur minimale Désignation No CEE Additifs chimique, description Espèce animale Teneur maximale Autres dispositions Âge maximal ppm de l´aliment complet Bovins à E714 Monensin sodium Ester complexe l´engrais du butyrate de sodium C36H61O11 Na 10 40 E715 Avoparcine 7,5 15 10 40 5 20 C53H 6O 30 N 6Cl3 (polypeptide) Poulets d´engraissement Porcelets 4 mois Porcs plus de 4 mois à6 mois Indiquer dans le mode d´emploi: _ pour les aliments complémentaires, la dose maximale dans la ration journalière ne doit pas dépasser: _ pour 100 kg de poids animal: 140 mg _ au-delà de 100 kg: ajouter 6 mg par tranche supplémentaire de 10 kg de poids animal _ danger pour les équidés; à ne pas mettre à leur portée.
  5. b)à la partie: «E. Agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants»:
  6. aa)la position no E 485 «Gélatine» est supprimée;
  7. bb)les positions ci-après sont ajoutées: No CEE Additifs Désignation chimique, description Teneur minimale Espèce animale Toutes les espèces animales E497 Polymères du polyoxypro- Toutes pylène-polyoxyéthylène les (PM 6800-9000) espèces animales E496 Polyéthylèneglycol 6000 Âge maximal Teneur maximale Autres dispositions ppm de l´aliment complet 300 50 Tous les aliments 582
  8. c)à la partie: «G. Agents conservateurs»:
  9. aa)les positions ci-après sont ajoutées: Teneur Teneur minimale maximale Désignation No CEE Additifs chimique, description E214 p-Hydroxybenzoate d´éthyle E215 p-Hydroxybenzoate d´éthyl-sodium E216 p-Hydroxybenzoate de propyle E217 p-Hydroxybenzoate de propylsodium E218 p-Hydroxybenzoate de méthyle E219 p-Hydroxybenzoate de méthylsodium E295 Formiate d´ammonium E284 Propionate d´ammonium Espèce animale Animaux Familiers Toutes les espèces animales Âge maximal Autres dispositions ppm de l´aliment complet Tous les aliments Tous les aliments Art. 2. L´annexe Il du règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 est modifiée comme suit:
  10. a)
  11. aa)
  12. bb)
  13. cc)
  14. dd)à la partie: «A. Antibiotiques»: sous la position no 21 «Virginiamycine», la date du 30.12.1980 dans la colonne «Durée de l´autorisation» est remplacée par la date du 30 juin 1981, en regard des porcelets et des veaux; sous la position no 22 «Avoparcine», le chiffre 5 figurant dans la colonne «Teneur minimale» au regard des poulets d´engraissement et au regard des porcelets est remplacé respectivement par le chiffre 7,5 et par le chiffre 10; sous la position no 24 «Mocymicine», le chiffre 1 figurant dans le colonne «Teneur minimale» au regard des porcelets est remplacé par le chiffre 5; la position ci-après est ajoutée: 583 No CEE 25
  15. b)Additifs Nosiheptide Désignation chimique, description C51H43N13 O12 S6 Teneur minimale Espèce animale Volailles à l´engrais Porcs Âge maximal 6 mois Teneur maximale ppm de l´aliment complet 1 10 2 20 Autres dispositions Administration interdite 5 jours au moins avant l´abattage Durée de l´autorisation 30 novembre 1981

(36)à la partie: «D. Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses», la date du 31 décembre 1980 dans la colonne «Durée de l´autorisation» est remplacée par la date du 30 novembre 1981 pour les positions ci-après: no 6 Nicarbazine. no 16 Métichlorpindol/méthyIbenzoquate. no 19 Hydrazide de l´acide 3,5-dinitrosaiicilique (5-nitrofurylidène). no 20 Amprolium /sulfaquinoxaline /éthopabate. no 21 Amprolium /sulfaquinoxaline /éthopabate /pyriméthamine. no 22 Halofuginone. no 24 Lasalocide-sodium.
  1. c)
  2. d)
  3. aa)à la partie: «E. Agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants», la date du 31 décembre 1980 dans la colonne «Durée de l´autorisation» est remplacée par la date du 30 novembre 1981, pour les positions ci-après: no 4.1,2-Propanediol no 5.1,3-Butanediol à la partie: «G. Agents conservateurs»: les mots «animaux familiers à l´exception des chats» figurant dans la colonne «Espèce animale» sont remplacés par les mots «chats».
  4. bb)la date du 31 décembre 1980 figurant dans la colonne «Durée de l´autorisation» est remplacée par la date du 30 novembre 1981 pour les positions ci-après: no 3 Acide chlorhydrique no 4 Acide sulfurique no 5 Formaldéhyde.
  5. e)à la partie: «I. Oligoéléments», la date du 31 décembre 1980 dans la colonne «Durée de l´autorisation» est remplacée par la date du 30 novembre 1981 pour la position no 3; Cuivre.
  6. f)à la partie: «K. Composés azotés non protéiques», la date du 31 décembre 1980 dans la colonne «Durée de l´autorisation» est remplacée par la date du 30 novembre 1981 pour les positions ciaprès: no 1 Acide cyanurique no 2 Triuret.
  7. g)à la partie: «J. Facteurs de croissance»:
  8. aa)la date du 31.12.1980 dans la colonne «Durée de l´autorisation» est remplacée par la date du 30 juin 1981 pour la position no 2; Carbadox.
  9. bb)la date du 31.12.1980 dans la colonne «Durée de l´autorisation» est remplacée par la date du 30 novembre 1981 pour la position no 3; Olaquindox. 584
  10. h)à la partie: «L. Agents liants, antimottants et coagulants», la date du 31 décembre 1980 dans la colonne «Durée de l´autorisation» est remplacée par la date du 31 novembre 1981 pour les positions ci-après: no 1 Silice no 2 Silicates exempts d´amiante, à l´exception de silicate de calcium. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 février 1981. Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Camille Ney Le Ministre de la santé, Emile Krieps Règlement grand-ducal du 18 mars 1981 modifiant la liste des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 16 avril 1979 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes; Vu le règlement grand-ducal du 16 avril 1979 déterminant la liste et le classement des établissements dangereux, insalubres ou incommodes; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l´Environnement, de Notre Ministre de l´intérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le numéro 268 de la liste annexée au règlement grand-ducal du 16 avril 1979 déterminant la liste et le classement des établissements dangereux, insalubres ou incommodes est modifié comme suit: «Porcheries: 1° Porcheries renfermant moins de 50 porcs de plus de 10 semaines 2° Porcheries renfermant 50 porcs et plus de plus de 10 semaines classe 3 classe 1.» 585 Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l´Environnement, Notre Ministre de l´intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 mars 1981. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Le Ministre de l´Environnement, Josy Barthel Le Ministre de l´intérieur, Jean Spautz Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Règlement grand-ducal du 18 mars 1981 fixant les prescriptions générales pour l´établissement des porcheries de la classe 3. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 16 avril 1979 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes et notamment son article 15; Vu la loi du 24 février 1843 sur l´organisation communale et des districts, telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l´Environnement, de Notre Ministre de l´Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et aprês délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Sans préjudice de l´application des articles 16, 17, 21, 22 et 23 de la loi du 16 avril 1979 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, l´établissement des porcheries de la classe 3 est soumis aux prescriptions énoncées en annexe du présent règlement. 586 Art. 2. Par dérogation aux prescriptions énoncées à l´annexe, l´autorité communale peut, dans les agglomérations de plus de cinq mille habitants, soumettre par voie de règlement communal, l´établissement des porcheries de la classe 3 à des conditions plus restrictives en ce qui concerne les distances par rapport aux locaux habités, l´aménagement intérieur des porcheries, ainsi que l´évacuation, le stockage, le transport et l´épandage des déjections solides et liquides. Toutefois, aucune condition nouvelle et supplémentaire ne peut être imposée aux porcheries de la classe 3 après leur établissement. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues à l´article 19 de la loi du 16 avril 1979 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Les dispositions sur les circonstances atténuantes prévues à l´article 20 de cette même loi sont applicables. Art. 4. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l´Environnement, Notre Ministre de l´intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 mars 1981. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Le Ministre de l´Environnement, Josy Barthel Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Le Ministre de la Justice, Colette Flesch ANNEXE au règlement grand-ducal fixant les prescriptions générales pour l´établissement des porcheries de la classe 3. Prescriptions générales pour l´établissement des porcheries de la classe 3. La porcherie et le parc à porcs seront situés et installés de manière que le proche voisinage ne sera pas incommodé sérieusement par de mauvaises odeurs. A cet effet, les conditions suivantes sont à respecter: 1) Les nouvelles constructions doivent être réalisées selon les règles de l´art et en respect avec les normes de sécurité en vigueur. Elles seront distantes d´au moins dix mètres des locaux habités (autres que celui de l´exploitant) et des établissements fortement fréquentés. Cette distance concerne également l´emplacement de la fumière et du parc à porcs régulièrement fréquenté. 587 2) Le sol de la porcherie, y incluse l´aire d´exercice extérieure, seront imperméable. La porcherie sera convenablement aérée, l´aération sera efficace et ne présentera pas d´inconvénients au voisignage. L´air vicié est à extraire si possible par des cheminées verticales, placées dans le toit et dépassant le faîte d´au moins 0,5 m. 3) Les déjections solides (fumier) seront déposées sur une aire de stockage approprié dont le sol est imperméable. Cette aire de stockage est reliée à la citerne à purin. 4) Le fumier devra être enlevé périodiquement et au moins deux fois par an. 5) Les dèjections liquides (purin, lisier) seront recueillies dans une ou plusieurs fosses étanches dépourvues de trop-plein. 6) Pour empêcher que l´odeur ne soit trop ressentie à l´intérieur de l´agglomération, l´épandage des déjections ne se fera pas sur les terrains proches des habitations. 7) Le transport du lisier se fera en citernes étanches. 8) L´épandage du lisier est interdit
  11. a)pendant les jours de grande chaleur,
  12. b)sur des terrains situés _ dans les périmètres de protection immédiate et rapprochés des sources de captage, _ àmoins de cinquante mètres d´un cours d´eau, des conduites, puits et réservoirs d´eau destinée à l´alimentation,
  13. c)sur les terrains en forte pente et sur les sols gelés, situés près des cours d´eau ou près des zones de captage. 9) Il est interdit de laisser écouler les déjections liquides sur la voie publique, directement ou indirectement dans un cours d´eau ou dans la canalisation publique ou sur un terrain voisin. 10) Les fourrages et tous les autres produits utilisés pour l´alimentation des bêtes ne doivent pas dégager des odeurs pouvant incommoder sérieusement le voisinage. Arrêté grand-ducal du 27 mars 1981 portant publication des amendements à l´Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) du 1er septembre 1970 approuvé par la loi du 22 décembre 1977. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) du 1er septembre 1970 approuvé par la loi du 22 décembre 1977; Vu l´article 18 de l´Accord précité; Vu les amendements audit Accord et à ses annexes adoptés conformément à la notification du Secrétaire Général des Nations Unies; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . L´amendement à l´Annexe 3 de l´Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) du 1 er septembre 1970, qui a été adopté le 28 octobre 1980 et qui entrera en vigueur le 28 avril 1981, sera publié au Mémorial pour sortir ses effets. er 588 Art. 2. Les amendements au paragraphe 2 de l´Annexe 1 ainsi qu´aux paragraphes 2 et 4 de l´appendice 1, aux paragraphes 3, 4, 21 et 34 de l´appendice 2 et à la première phrase de l´appendice 4 de ladite Annexe 1 de l´Accord précité qui ont été adoptés le 22 novembre 1980 et qui entreront en vigueur le 22 mai 1981, seront publiés au Mémorial pour sortir leurs effets. Art. 3. Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et Notre Ministre des Affaires Etrangères sont chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 27 mars 1981. Jean Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) du 1er septembre 1970, approuvé par la loi du 22 décembre 1977 _ Amendements _ I. A partir du 28 avril 1981 l´Annexe 3 de l´ATP est remplacée par le texte suivant: Annexe 3 Conditions de température pour le transport de certaines denrées qui ne sont ni surgelées ni congelées. Pendant le transport, les températures des denrées en cause ne doivent pas être plus élevées que celles indiquées ci-dessous: Abats rouges +3°C 3 ) Beurre +6°C Gibier +4°C +4°C 3) Lait en citerne (cru ou pasteurisé) destiné à la consommation immédiate Lait industriel +6°C 3 ) Produits laitiers (yaourts, kéfirs, crème et fromage frais) +4°C 3 ) Poisson, mollusques et crustacés 1) (doivent toujours être emballés dans la glace fondante) Produits préparés à base de viande 2) +6°C +7°C Viande (abats rouges exceptés) Volailles et lapins +4°C 1 ) 2 ) 3 ) Autre que le poisson fumé, salé, sêché ou vivant, les mollusques vivants et les crustacés vivants. A l´exclusion des produits stabilisés par salaison, fumage, séchage ou stérilisation. En principe, la durée des transports ne doit pas excéder 48 heures. 589 A partir du 22 mai 1981 l´Annexe 1 de l´ATP et ses appendices seront modifiés commes suit: 1) le paragraphe 2 de l´Annexe 1 est remplacé par le texte suivant: «2. Engin réfrigérant. Engin isotherme qui, à l´aide d´une source de froid (glace hydrique, avec ou sans addition de sel; plaques eutectiques; glace carbonique, avec ou sans réglage de sublimation; gaz liquéfiés, avec ou sans réglage d´évaporation, etc.) autre qu´un équipement mécanique ou à «absorption», permet d´abaisser la température à l´intérieur de la caisse vide et de l´y maintenir ensuite pour une température extérieure moyenne de + 30°C, _ à + 7°C au plus pour la classe A, _ à _ 10°C au plus pour la classe B, _ à _ 20°C au plus pour la classe C, en utilisant des agents frigorigènes et des aménagements appropriés. Cet engin doit comporter un ou plusieurs compartiments, récipients ou réservoirs réservés à l´agent frigorigène. Ces équipements doivent: _ pouvoir être chargés ou rechargés de l´extérieur, _ avoir une capacité conforme aux dispositions du paragraphe 34 de l´appendice 2 de l´annexe 1. Le coefficient K des engins des classes B et C doit obligatoirement être égal ou inférieur à 0,4 W/m2°C ( 0,35 kcal/h m2°C).» ∼ 2) le paragraphe 2 de l´appendice 1 de l´Annexe 1 est remplacé par le texte suivant: «2.
  14. a)L´agrément des engins neufs construits en série d´après un type déterminé pourra intervenir par l´essai d´un engin de ce type. Si l´engin soumis à l´essai satisfait aux conditions prescrites pour la classe à laquelle il est présumé appartenir, le procès-verbal sera considéré comme un Certificat d´agrément de type. Ce certificat cessera d´être valable au bout d´une période de trois ans.
  15. b)L´autorité compétente prendra des mesures pour vérifier que la production des autres engins est conforme au type agréé. A cette fin, elle pourra procéder à des vérifications par l´essai d´engins d´échantillons pris au hasard dans la série de production.
  16. c)Un engin ne sera considéré comme appartenant au même type que l´engin soumis à l´essai que s´il satisfait aux conditions minimales suivantes:
  17. i)s´il s´agit d´engins isothermes, l´engin de référence pouvant être un engin isotherme, réfrigérant, frigorifique ou calorifique, _ la construction est comparable et, en particulier l´isolant et la technique d´isolation sont identiques; _ l´épaisseur de l´isolant ne sera pas inférieure à celle des engins de référence; _ les équipements intérieurs sont identiques ou simplifiés; _ le nombre des portes et celui des trappes ou autres ouvertures sont égaux ou inférieurs; _ la surface intérieure de la caisse ne diffère pas de ± 20%;
  18. ii)s´il s´agit d´engins réfrigérants, l´engin de référence devant être un engin réfrigérant, _ les conditions mentionnées en
  19. i)ci-dessus sont satisfaites; _ les équipements de ventilation intérieure sont comparables; _ la source de froid est identique; _ la réserve de froid par unité de surface intérieure est supérieure ou égale; iii) s´il s´agit d´engins frigorifiques, l´engin de référence devant être un engin frigorifique, _ les conditions mentionnées en
  20. i)ci-dessus sont satisfaites; _ la puissance, au même régime de température, de l´équipement frigorifique par unité de surface intérieure est supérieure ou égale; 590 s´il s´agit d´engins calorifiques, l´engin de référence pouvant être un engin isotherme ou un engin calorifique, _ les conditions mentionnées en
  21. i)ci-dessus sont satisfaites; _ la source de chaleur est identique; _ la puissance de l´équipement de chauffage par unité de surface intérieure est supérieure ou égale.
  22. d)Au cours de la période de trois ans, si la série des engins représente plus de 100 unités, l´autorité compétente déterminera le pourcentage d´essais à effectuer.»
  23. iv)3) le paragraphe 4 de l´appendice 1 de l´Annexe 1 est remplacé par le texte suivant: «4. Une attestation de conformité aux normes sera délivrée par l´autorité compétente sur une formule conforme au modèle reproduit à l´appendice 3 de la présente annexe. Dans le cas de véhicules routiers, l´attestation ou une photocopie certifiée de celle-ci devra se trouver à bord du véhicule au cours du transport et être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle. Si un engin ne peut être désigné comme faisant partie d´une catégorie ou d´une classe qu´en application des dispositions transitoires prévues au paragraphe 5 de la présente annexe, la validité de l´attestation délivrée à cet engin sera limitée à la période prévue à ces dispositions transitoires.» 4) le paragraphe 3 de l´appendice 2 de l´Annexe 1 est remplacé par le texte suivant: «3. Dans le cas de caisses parallélépipédiques, la température moyenne intérieure de la caisse (Hi) est la moyenne arithmétique des températures mesurées à 10 cm des parois aux 12 points suivants:
  24. a)aux 8 angles intérieurs de la caisse,
  25. b)au centre des 4 faces intérieures de la caisse qui ont la plus grande surface. Si la forme de la caisse n´est pas parallélépipédique, la répartition des 12 points de mesures est faite au mieux, compte tenu de la forme de la caisse.» 5) le paragraphe 4 de l´appendice 2 de l´Annexe 1 est remplacé par le texte suivant: «4. Dans le cas de caisses parallélépipédiques, la température moyenne extérieure de la caisse (Hc) est la moyenne arithmétique des températures mesurées à 10 cm des parois aux 12 points suivants:
  26. a)aux 8 angles extérieurs de la caisse,
  27. b)au centre des 4 faces extérieures de la caisse qui ont la plus grande surface. Si la forme de la caisse n´est pas parallélépipédiques, la répartition des 12 points de mesure est faite au mieux, compte tenu de la forme de la caisse.» 6) le paragraphe 21 de l´appendice 1 de l´Annexe 1 est remplacé par le texte suivant: «21. Des dispositifs détecteurs de la température, protégés contre le rayonnement, seront placés à l´intérieur et à l´extérieur de la citerne à 10 cm des parois de la façon suivante:
  28. a)Si la citerne ne comporte qu´un seul compartiment, les mesures se feront en 12 points au minimum, à savoir: _ les 4 extrémités de 2 diamètres rectangulaires, l´un horizontal, l´autre vertical, à proximité de chacun des 2 fonds; _ les 4 extrémités de 2 diamètres rectangulaires, incliné à 45° sur l´horizontale, dans le plan axial de la citerne.
  29. b)Si la citerne comporte plusieurs compartiments, la répartition sera la suivante: pour chacun des 2 compartiments d´extrémité, au minimum: _ les extrémités d´un diamètre horizontal à proximité du fond et les extrémités d´un diamètre vertical à proximité de la cloison mitoyenne; et pour chacun des autres compartiments, au minimum, _ les extrémités d´un diamètre incliné à 45° sur l´horizontale dans le voisinage de l´une des cloisons et les extrémités d´un diamètre perpendiculaire au précédent et à proximité de l´autre cloison. 591 La température moyenne intérieure et la température moyenne extérieure, pour la citerne, seront la moyenne arithmétique de toutes les déterminations faites respectivement à l´intérieur et à l´extérieur. Pour les citernes à plusieurs compartiments, la température moyenne intérieure de chaque compartiment sera la moyenne arithmétique des déterminations relatives au compartiment, ces déterminations étant au minimum de 4». 7) le paragraphe 34 de l´appendice 1 de l´Annexe 1 est remplacé par le texte suivant: «34.
  30. a)Pour les engins autres que ceux à plaques eutectiques fixes et à système de gaz liquéfié, le poids maximal d´agent frigorigène indiqué par le constructeur ou pouvant être effectivement mis en place normalement sera chargé aux emplacements prévus quand la température moyenne intérieure de la caisse aura atteint la température moyenne extérieure de la caisse (+30°C). Les portes, trappes et ouvertures diverses seront fermées et les dispositifs de ventilation intérieure de l´engin (s´il en existe) seront mis en marche à leur régime maximal. En outre, pour les engins neufs, sera mis en service dans la caisse un dispositif de chauffage d´une puissance égale à 35% de celle qui est échangée en régime permanent à travers les parois quand la température prévue pour la classe présumée de l´engin est atteinte. Aucun rechargement d´agent frigorigène ne sera effectué en cours d´essai.
  31. b)Pour les engins à plaques eutectiques fixes, l´essai comportera une phase préalable de gel de la solution eutectique. A cet effet, quand la température moyenne intérieure de la caisse et la température des plaques auront atteint la température moyenne extérieure (+ 30°C), après fermeture des portes et portillons, le dispositif de refroidissement des plaques sera mis en fonctionnement pour une durée de 18 heures consécutives. Si le dispositif de refroidissement des plaques comporte une machine à marche cyclique, la durée totale de fonctionnement de ce dispositif sera de 24 heures. Sitôt l´arrêt du dispositif de refroidissement, sera mis en service dans la caisse, pour les engins neufs, un dispositif de chauffage d´une puissance égale à 35% de celle qui est échangée en régime permanent à travers les parois quand la température prévue pour la classe présumée de l´engin est atteinte. Aucune opération de regel de la solution ne sera effectuée au cours de l´essai.
  32. c)Pour les engins munis d´un système utilisant le gaz liquéfié, la procédure d´essai suivante sera observée: lorsque la température moyenne intérieure de la caisse aura atteint la température moyenne extérieure (+ 30°C), les récipients destinés à recevoir le gaz liquéfié sont remplis au niveau prescrit par le constructeur. Ensuite, les portes, trappes et ouvertures diverses seront fermées comme en service _ normal et les dispositifs de ventilation intérieure de l´engin s´il en existe _ mis en marche à leur régime maximal. Le thermostat sera réglé à une température au plus inférieure de deux degrés à la température limite de la classe présumée de l´engin. Ensuite, on procédera au refoirdissement de la caisse tout en remplaçant simultanément le gaz liquéfié consommé. Ce remplacement s´effectuera pendant le plus court des deux délais suivants: _ soit le temps séparant le début du refroidissement du moment où la température prévue pour la classe présumée de l´engin est obtenue pour la première fois; _ soit une durée de 3 heures comptée depuis le début du refroidissement. Passé ce délai, aucun rechargement des récipients précités ne sera plus effectué en cours d´essai. Pour les engins neufs, quand la température de la classe est obtenue, il est mis en service dans la caisse un dispositif de chauffage d´une puissance égale à 35% de celle qui est échangée en régime permanent à travers les parois.» 8) la première phrase de l´appendice 4 de l´Annexe 1 est remplacée par le texte suivant: «Les marques d´identification prescrites au paragraphe 5 de l´appendice 1 de la présente annexe, sont formées par des lettres majuscules en caractères latins de couleur bleu foncé sur fond blanc; la hauteur des lettres doit être de 100 mm au moins. Elles sont les suivantes:» 592 Convention sur le recouvrement des aliments à l´étranger, en date à New York, du 20 juin 1956. _ Communication de la Suède. (Mémorial 1971, A, p. 1134 et ss., p. 2267 Mémorial 1973, A, p. 426 et ss. Mémorial 1974, A, p. 1324 Mémorial 1975, A, pp. 725 et 726 Mémorial 1977, A, pp. 1963, 2476 Mémorial 1980, A, p. 6). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 6 février 1981, le Gouvernement suédois a informé le Secrétaire Général qu´il y avait décidé, le 22 janvier 1981, que désormais la Caisse de sécurité sociale du Comté de Stockholm ferait également fonction d´Institution intermédiaire, le Ministère des Affaires Etrangères continuant à exercer les fonctions d´Autorité expéditrice et d´Institution intermédiaire. Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), en date à Genève, du 5 juillet 1978. _ Adhésion de l´Autriche. (Mémorial 1980, A, p. 467 et ss., p. 1992). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 19 février 1981 l´Autriche a adhéré au Protocole désigné ci-dessus. Conformément à son article 4, paragraphe 2, le Protocole entrera en vigueur pour l´Autriche le 20 mai 1981. Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961. _ Adhésion de l´Arabie Saoudite. (Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940 Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759 Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291 Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222 Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320 Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843 Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131 Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961 Mémorial 1974, A, p. 1279 Mémorial 1975, A, p. 1576 Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104 Mémorial 1978, A, pp. 221, 358 et 359, 492, 613, 990, 1292, 1367, 2015 Mémorial 1979, A, pp. 908, 1276, 1498 et 1499, 1735 Mémorial 1980, A, pp. 852, 2007). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 10 février 1981 l´Arabie Saoudite a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 51, la Convention est entrée en vigueur pour l´Arabie Saoudite le 12 mars 1981. 593 Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, signé à Paris, le 18 _ avril 1951. Adhésion de la Grèce. (Mémorial 1952, p. 695 et ss., p. 1025 Mémorial 1963, A. pp. 236 et 237.) Il résulte d´une notification de l´Ambassade de France qu´en date du 1 er janvier 1981 la Grèce a adhéré au Traité désigné ci-dessus. Conformément à son article 98, le Traité est entré en vigueur pour la Grèce le 1er janvier 1981. Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiés au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) En vertu du règlement n° 402/81 de la Commission des Communautés européennes du 17 février 1981, les droits d´entrée applicables aux «antibiotiques, autres que la tétracycline» relevant des souspositions tarifaires 29.44 A, B et ex C (codes statistiques 29 44 100, 200, 350, 390, 990), originaires de Chine sont rétablis à partir du 21 février 1981. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1981 consécutivement au règlement, n° 3322/80 du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1980. Valeur en douane Le Journal officiel des Communautés européennes n° L 333 du 11 décembre 1980 publie le Règlement (C.E.E.) n° 3193/80 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises. Ce Règlement, qui modifie le Règlement (C. E. E.) n° 1224/80 du 28 mai 1980, entre en vigueur le 1er janvier 1981. Le Journal officiel des Communautés européennes n° L 335 du 12 décembre 1980 publie les Règlements (C.E.E.) n° 3177/80 à 3180/80 de la Commission du 5 décembre 1980, relatifs à la valeur en douane. Ces règlements entrent en vigueur le 1 er janvier 1981 et concernent: _ le lieu d´introduction à prendre en considération lors de la détermination de la valeur en douane des marchandises; _ les frais de transport aérien à incorporer dans la valeur en douane; _ les taxes postales à prendre en considération lors de la détermination de la valeur en douane des marchandises, et _ une modification du Règlement (C.E.E.) n° 1496/80, relatif à la déclaration des éléments pour la détermination de la valeur en douane et la fourniture des documents y relatifs. Règlements communaux (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 27 octobre 1842 règlant le mode de publication des lois) _ Ettelbruck. Règlement-taxes général. En séance du 22 décembre 1980 le Conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxes général. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 mars 1981 et par décision ministérielle du 9 mars 1981 et publiée en due forme. 594 F o u h r e n . _ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères et encombrantes. En séance du 19 décembre 1980 le Conseil communal de Fouhren a pris une délibération aux termes de laquelle le dit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´enlévement des ordures ménagères et encombrantes. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 2 février 1981 et publiée en due forme. R e i s d o r f . _ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 22 décembre 1980 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 2 février 1981 et publiée en due forme. S a e u l . _ Règlement-taxe sur l´utilisation de l´obitoire communal. En séance du 3 février 1981 le Conseil communal de Saeul a pris une délibération au termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´utilisation de l´obitoire communal. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 mars 1981. V i a n d e n . _ Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures. En séance du 1 er décembre 1980 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 janvier 1981 et publiée en due forme. W e i l e r - l a - T o u r . _ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères . En séance du 11 décembre 1980 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1981, la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 janvier 1981 et publiée en due forme. W e i l e r - l a - T o u r . _ Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 11 décembre 1980 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1981, la taxe à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand -ducal du 21 janvier 1981 et publiée en due forme. W e i l e r - l a - T o u r . _ Prix de l´eau. En séance du 11 décembre 1980 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à 12.- francs le prix du m3 d´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 janvier 1981 et publiée en due forme. Règlement grand-ducal du 10 mars 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 162 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. RECTIFICATIF _ Mémorial A No 15 du 23 mars 1981, page 252, no 16, il y a lieu de lire «art. 134 à 134ter» (au lieu Au de: art. 134 et 134ter). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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