Règlement grand-ducal du 31 mars 1981 prescrivant un recensement général de la population et des logements et bâtiments du GrandDuché au 31 mars 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
contenues dans les feuilles de ménage et de logement seront signées par le déclarant. Art.
- A partir du 1er avril 1981, les agents recenseurs commenceront leur tournée de reprise et de vérification des bulletins, qui devra être terminée le 11 avril
- Art.
- Les administrations communales et les agents de recensement se conformeront en tous points au présent arrêté, ainsi qu´aux circulaires et aux instructions concernant l´exécution de l´arrêté. Art.
- Les recensés qui ne donneront pas d´une manière exacte et complète les renseignements demandés par les bulletins seront passibles des peines prévues à l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962, portant institution d´un Service central de la statistique et des études économiques. Art.
- Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toute autre personne collaborant aux travaux de recensement de divulguer les renseignements qu´ils viendraient à connaître du chef de leur mission ou intervention. L´article 458 du Code pénal leur sera applicable sans préjudice d´éventuelles sanctions disciplinaires. Art.
- Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux agents diplomatiques étrangers et autres personnes étrangères assimilées aux diplomates étrangers résidant dans le GrandDuché, aux membres de leur famille et aux domestiques étrangers demeurant chez eux. En conséquence, les agents recenseurs s´abstiendront de leur remettre des bulletins. Le recensement des personnes, qui, demeurant chez un agent diplomatique étranger, ne jouissent pas du droit d´exterritorialité sera opéré directement par les soins du Gouvernement. Les fonctionnaires des institutions internationales établies au Grand-Duché de Luxembourg sont à recenser. 598 Art.
- Les agents diplomatiques luxembourgeois accrédités à l´étranger et les membres de leur famille demeurant avec eux sont considérés comme ayant conservé leur résidence habituelle au GrandDuché. Ils seront recensés directement par les soins du Gouvernement. Art.
- Les indemnités seront allouées aux agents recenseurs et aux agents que les administrations communales auront chargé du contrôle des documents. Art.
- Nos Ministres de l´Economie et des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Notre Ministre de l´Economie fixera notamment toutes les modalités d´application nécessaires. Palais de Luxembourg, le 31 mars
- Jean Le Ministre de l´Economie, Colette Flesch Le Ministre des Finances, Jacques Santer Arrêté grand-ducal du 13 avril 1981 portant publication de la modification apportée au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle publié par arrêté grand-ducal du 13 avril
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 13 avril 1978 portant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l´intérieur, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er 1 . La modification suivante est apportée au règlement pour le transport de matières dangeArt. reuses sur la Moselle suivant décision prise par la Commission de la Moselle conformément à l´article 10 c de son Règlement intérieur: La validité des prescriptions temporaires relatives aux amendements à apporter à l´ADNR par suite de la classification ONU des matières dangereuses est prorogée, en application de l´article 3 du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, pour la période du 1er avril 1981 au 31 mars
- 599 Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de Coopération, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l´Intérieur, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 avril
- Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Le Ministre des Transports, Josy Barthel Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin
- _ Retrait par la République française de sa déclaration concernant le Chapitre II. (Mémorial 1977, A, p. 781 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 117, 188 et 189, 360, 1056, 1706 Mémorial 1979, A, pp. 618, 1022, 1094, 1757 Mémorial 1980, A, pp. 35, 111, 851, 1401 Mémorial 1981, A, p. 303) _ Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle que le 12 mars 1981 le Directeur Général a reçu du Gouvernement de la République française une notification retirant la déclaration contenue dans son instrument de ratification du Traité désigné cidessus et selon laquelle la République française n´est pas liée par les dispositions du Chapitre Il dudit Traité. Le retrait de ladite déclaration entrera en vigueur à l´égard de la République française le 12 juin
- Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique concernant le commerce des préparations pharmaceutiques, signé à Bruxelles le 29 janvier
- _ Abrogation. (Mémorial 1963, A, p. 164). _ Par un échange de lettres, datées à Bruxelles les 28 février et 5 mars 1981, les Gouvernements belge et luxembourgeois ont convenu de mettre fin audit Protocole à partir du 1er avril
- 600 Convention européenne d´entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril
- _ Etat des ratifications. (Mémorial 1976, A, p. 727 et ss. Mémorial 1977, A, pp. 13 et 14). _ La Convention désignée ci-dessus lie actuellement les Etats suivants: Etat Allemagne (Rép. féd. d´) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ratification Adhésion (A) 2.10.1976 2.10.1968
- 8.1975
- 9.1962
- 1.1981
- 5.1967
- 2.1962
- 9.1967 (A)
- 8.1961 28.10.1969 (A) 18.11.1976
- 3.1962
- 2.1969
- 2.1968 20.12.1966
- 6.1969 Réserves et
REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE Traduction (
et Réserves faites par le Représentant Permanent de la République Fédérale d´Allemagne, au nom de son Gouvernement, à l´occasion du dépôt de l´instrument de ratification de la Convention, le 2 octobre 1976) Article 5 La perquisition et saisie d´objets n´est autorisée que si les conditions stipulées à l´article 5, paragraphe 1 (
- a)et (
- c)de la Convention européenne d´entraide judiciaire en matière pénale sont remplies. Article 7 Toute demande de remise d´une citation à comparaître visant une personne poursuivie se trouvant sur le territoire de la République Fédérale d´Allemagne sera, en principe, exécutée seulement si elle est reçue par les autorités allemandes au plus tard un mois avant la date fixée pour la comparution de ladite personne. Article 11 Le transfèrement d´un témoin sera refusé dans tous les cas énumérés au paragraphe 1, alinéa 2. 601 Article 16 Si la demande d´entraide judiciaire et les pièces annexées ne sont pas en langue allemande, elles devront être accompagnées d´une traduction de la demande et des pièces à l´appui en langue allemande ou dans l´une des langues officielles du Conseil de l´Europe. Article 24 Au sens de la présente Convention les autorités judiciaires sont: Der Bundesminister der Justiz (le Ministre fédéral de la Justice), Bonn-Bad-Godesberg*; der Bundesgerichtshof (la Cour fédérale de Justice), Karlsruhe; der Generalbundesanwalt bei dem Bundesgerichtshof (le Procureur Général fédéral auprès de la Cour de Justice), Karlsruhe; das Justizministerium Baden-Württemberg (le Ministère de la Justice de Baden-Württemberg), Stuttgart; das Bayrische Staatsministerium der Justiz (le Ministère d´Etat bavarois de la Justice), Munich; der Senator für Justiz (le Senateur [Ministre] pour la Justice), Berlin; der Senator für Rechtspflege und Strafvollzug (le Sénateur [Ministre] pour la Justice et l´administration pénitentiaire), Brême; die Justizbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg (le Département de la Justice de la ville libre et hanséatique de Hambourg), Hambourg; der Hessische Minister der Justiz (le Ministre de la justice de Hesse), Wiesbaden; der Niedersächsische Minister der Justiz (le Ministre de la Justice de Basse-Saxe), Hanovre; der Justizminister des Landes Nordrhein-Westfalen (le Ministre de la Justice de la Rhénanie du NordWestphalie), Dusseldorf; das Ministerium der Justiz des Landes Rheinland-Pfalz (le Ministère de la Justice de Rhénanie-Palatinat), Mayence; der Minister für Rechtspflege des Saarlandes (le Ministre de la Justice de la Sarre), Saarbrucken; der Justizminister des Landes Schleswig-Holstein (le Ministre de la Justice de Schleswig-Holstein), Kiel; das Bayrische Oberste Landesgericht (la Cour suprême bavaroise), Munich; die Oberlandesgerichte (les tribunaux régionaux supérieurs); die Landgerichte (les tribunaux régionaux); die Amtsgerichte (les tribunaux cantonnaux); die Staatsanwaltschaft bei dem Bayrischen Obersten Landesgericht (le Parquet près la Cour supême bavaroise), Munich; die Staatsanwaltschaften bei den Oberlandesgerichten (les Parquets près les tribunaux régionaux supérieurs); die Staatsanwaltschaften bei den Landgerichten (les Parquets près les tribunaux régionaux); die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen (le Bureau central des autorités de justice des Länder pour la recherche des crimes national-socialistes), Ludwigsburg. Article 25 La Convention européenne d´entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 s´appliquera également au Land de Berlin avec effet à la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la République Fédérale d´Allemagne. * La version française de la liste des autorités judiciaires communiquée par la République Fédérale d´Allemagne en langue allemande a été établie par le Secrétariat Général du Conseil de l´Europe. 602 AUTRICHE (Réserves et
contenues dans l´instrument de ratification déposé le 2 octobre 1968) Réserves er Article 1 , paragraphe 1 L´Autriche n´accordera l´entraide judiciaire que dans les procédures visant des infractions également punissables selon le droit autrichien dont la répression serait, au moment où l´entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires. Article 2, alinéa (
- a)L´Autriche refusera l´entraide judiciaire pour les infractions énoncées à l´alinéa (a). Article 2, alinéa (
- b)Par «autres intérêts essentiels de son pays», l´Autriche entend notamment la protection de l´obligation du secret prévue par la législation autrichienne. Article 4 L´assistance des personnes intéressées à la procédure pénale en qualité de partie au procès ou de leurs représentants à l´audition des témoins, des experts ou des personnes poursuivies, ne sera pas autorisée. Article 11 Dans les cas visés aux alinéas (a), (
- b)et (
- c)du paragraphe 1 de l´article 11, le transfèrement d´une personne détenue en qualité de témoin ou aux fins de confrontation ne sera pas autorisé.
Article 5
, paragraphe 1 L´Autriche soumettra l´exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d´objets aux conditions stipulées à l´alinéa (c). Article 7, paragraphe 3 L´Autriche ne signifiera la citation destinée à une personne poursuivie se trouvant sur le territoire autrichien que dans le cas où la citation sera transmise à l´autorité judiciaire autrichienne compétente au moins 30 jours avant la date fixée pour la comparution. Article 16, paragraphe 2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l´article 16, les demandes et les pièces annexes, si elles ne sont pas rédigées en langues allemande, française ou anglaise, doivent être accompagnées d´une traduction dans l´une de ces langues. La traduction des dénonciations visées au paragraphe 1 de l´article 21 n´est pas exigée. Article 24 Aux fins de la présente convention, l´Autriche considérera comme autorités judiciaires autrichiennes les tribunaux de l´ordre pénal, le Ministère public et le Ministère fédéral de la Justice. BELGIQUE (Réserves et
figurant dans l´original de la convention) Au moment de la signature de la Convention européenne d´entraide judiciaire en matière pénale, le Gouvernement belge déclare: 1. qu´il fait usage de la faculté prévue au paragraphe 1 (
- b)de l´article 5 de la convention et ne permettra l´exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d´objets que pour des faits susceptibles de donner lieu à extradition; 603 2. qu´il formule les réserves suivantes: (
- a)le prêt de détenus visé à l´article 11 ne sera pas autorisé; (
- b)la communication des «mesures postérieures» visée à l´article 22 ne sera pas faite automatiquement; toutefois, la possibilité de cette communication ne sera pas exclue dans des cas d´espèce et sur demande des autorités intéressées; (
- c)le Gouvernement belge, nonobstant les dispositions de l´article 26, se réserve le droit de maintenir ou de conclure avec des pays limitrophes, des traités bilatéraux ou multilatéraux offrant des possibilités plus larges pour l´entraide judiciaire en matière pénale. DANEMARK (Réserves et
contenues dans une lettre en date du 30 août 1962 du Ministère des Affaires étrangères, remise au moment du dépôt de l´instrument de ratification le 13 septembre 1962) Réserves Article 2 L´entraide judiciaire pourra être refusée si les autorités judicaires du Danemark ou d´un Etat tiers ont intenté une poursuite judiciaire de l´inculpé pour le crime ayant motivé la poursuite dans l´Etat requérant, ou si l´inculpé a été condamné ou acquitté par jugement définitif par les autorités judiciaires du Danemark ou d´un Etat tiers pour le crime ayant motivé la poursuite dans l´Etat requérant ou si lesdites autorités ont décidé de ne pas engager de poursuite ou de mettre fin à la poursuite en ce qui concerne la même infraction. Article 3, paragraphe 2 Une demande visant à faire déposer un témoin ou un expert sous prestation de serment pourra être rejetée si le tribunal danois compétent ne considère pas la prestation de serment comme nécessaire. Article 7, paragraphe 1 Une demande de signification autre que la simple transmission de l´acte au destinataire peut être refusée. Article 11, paragraphe 2 Le Gouvernement danois formule des réserves sur l´ensemble de cette clause. Article 13, paragraphe 1 L´obligation de communiquer des extraits du casier judiciaire en vertu de cette disposition ne s´applique qu´au dossier pénal des personnes inculpées ou prévenues. Article 13, paragraphe 2 Le Gouvernement danois formule des réserves sur l´ensemble de cette clause.
Article 5
, paragraphe 1 Une demande de perquisition ou de saisie pourra être refusée si les conditions énoncées aux alinéas (
- a)et (
- c)du paragraphe 1 de l´article 5 ne sont pas remplies. Article 7, paragraphe 3 Une citation destinée à être signifiée à un prévenu se trouvant sur le territoire danois, doit être transmise à l´autorité danoise compétente au moins 30 jours avant la date fixée pour la comparution de la personne dont il s´agit. Article 16, paragraphe 2 Les demandes et pièces annexées de pays autres que l´Allemagne, l´Angleterre, l´Autriche, la France, l´Irlande, la Norvège et la Suède doivent être accompagnées d´une traduction en danois ou en une des 604 langues officielles du Conseil de l´Europe. En ce qui concerne des pièces plus importantes, il est formulé des réserves pour exiger dans le cas particulier une traduction en danois ou de les faire traduire en danois aux frais de l´Etat requérant. Article 24 Le terme «autorités judiciaires» désigne au Danemark les tribunaux et le Ministère public qui, d´après le Code danois d´organisation judiciaire et de procédure, comprend le Ministère de la Justice, le procureur général, les procureurs, le préfet de la police à Copenhague et les commissaires de police. Article 26 Le protocole d´entraide judiciaire conclu le 26 juin 1957 entre le Danemark, la Norvège et la Suède demeure en vigueur. FINLANDE (Réserves et
contenues dans l´instrument d´adhésion déposé le 29 janvier 1980) Réserves
- En ce qui concerne l´article 2 de la Convention, la Finlande déclare que l´entraide judiciaire pourra être refusée dans les cas suivants: a. si l´infraction motivant la requête, si elle avait été commise dans des circonstances analogues en Finlande, ne serait pas punissable selon la loi finlandaise; b. si l´infraction fait l´objet d´une instruction ouverte en Finlande ou dans un Etat tiers; c. si l´individu inculpé dans l´Etat requérant est traduit en justice ou a été définitivement condamné ou acquitté, soit en Finlande, soit dans un Etat tiers; d. si les autorités compétentes en Finlande ou dans un Etat tiers ont décidé de renoncer à l´instruction ou aux poursuites ou de ne pas ouvrir d´instruction ou d´engager des poursuites pour l´infraction; e. si la prescription de l´action ou de l´exécution de la peine est acquise d´après la loi finlandaise.
- En ce qui concerne l´article 11 de la Convention, la Finlande déclare que l´entraide prévue dans cet article ne pourra pas être obtenue en Finlande.
- En ce qui concerne l´article 13 de la Convention, la Finlande déclare que des extraits du casier judiciaire ou des indications figurant au casier judiciaire ne pourront être obtenus qu´au sujet d´un individu inculpé ou traduit en justice.
- En ce qui concerne l´article 15, paragraphe 7, de la Convention, la Finlande déclare que, à l´égard des autres pays nordiques, elle adhérera à l´Accord d´entraide judiciaire conclu entre la Finlande, le Danemark, l´Islande, la Norvège et la Suède pour la notification des documents et l´enregistrement des témoignages.
- En ce qui concerne l´article 20 de la Convention, la Finlande déclare qu´elle adhérera, à l´égard des autres pays nordiques, à l´Accord mentionné au paragraphe
- En ce qui concerne l´article 22 de la Convention, la Finlande déclare qu´elle n´informera pas les autres Parties contractantes des sentences pénales et des mesures postérieures visées dans cet article.
- En ce qui concerne l´article 26, paragraphe 1, de la Convention, la Finlande déclare que, à l´égard des autres pays nordiques, elle adhérera à l´Accord mentionné au paragraphe 4 pour la notification des documents et l´enregistrement des témoignages.
- En ce qui concerne l´article 5 de la Convention, la Finlande déclare qu´elle entend subordonner l´exécution des commissions rogatoires relatives à une saisie ou perquisition évoquées à l´article 5 aux conditions mentionnées dans les alinéas a-c de cet article. 605
- En ce qui concerne l´article 7, paragraphe 3, de la Convention, la Finlande déclare que toute citation à comparaître destinée à une personne se trouvant sur le territoire finlandais devra être transmise aux autorités finlandaises compétentes trente jours au moins avant la date fixée pour la comparution de ladite personne.
- En ce qui concerne l´article 15, paragraphe 6 de la Convention, la Finlande déclare que les demandes d´entraide judiciaire adressées à la Finlande devront dans tous les cas être transmises au ministère de la Justice.
- En ce qui concerne l´article 16, paragraphe 1, de la Convention, la Finlande déclare que les demandes et les pièces y annexées non rédigées en finlandais, en suédois ou en anglais, devront être accompagnées d´une traduction dans l´une de ces langues. En acceptant les demandes dans ces langues, la Finlande ne s´engage pas à faire traduire la réponse et les pièces y annexées. Le suédois est la deuxième langue officielle de la Finlande.
- En ce qui concerne l´article 24 de la Convention, la Finlande déclare que, pour ce qui a trait à la Finlande, sont considérées comme autorités judiciaires, en ce qui concerne l´application des articles 3, 4 et 6, les tribunaux et les juges d´instruction et, dans les autres cas, les tribunaux, les juges d´instruction et les agents du Ministère public.
- En ce qui concerne l´article 25 de la Convention, la Finlande note que la République Fédérale d´Allemagne a formulé, le 2 octobre 1976, une déclaration conformément à l´article 25, paragraphe 3, concernant Berlin (Ouest). La Finlande note en outre que les autres paragraphes de l´articles 25, pour l´instant, n´ont aucune application pratique.
- En ce qui concerne l´article 26, paragraphe 4, de la Convention, la Finlande déclare que, nonobstant les dispositions de la Convention, la Finlande appliquera, à l´égard des autres pays nordiques, la loi relative à l´obligation de témoigner devant les tribunaux dans les autres pays nordiques. FRANCE I. (Réserves et
figurant dans l´original de la convention) Le Gouvernement français déclare que, en raison de l´organisation interne et du fonctionnement du casier judiciaire en France, les autorités qui en sont chargées se trouvent dans l´impossibilité matérielle de donner automatiquement avis aux Parties Contractantes à la présente convention, conformément à l´article 22, des mesures intervenues postérieurement à la condamnation de leurs ressortissants _ telles que les mesures de grâce, de réhabilitation ou d´amnistie _ qui font l´objet d´une inscription au casier judiciaire. Il donne cependant l´assurance que ces autorités, lorsqu´elles en seront requises à propos de cas particuliers, préciseront dans la mesure du possible auxdites Parties Contractantes la situation pénale de leurs ressortissants. Le Gouvernement français déclare que, doivent être considérées comme autorités judiciaires françaises aux fins de la présente convention, les autorités suivantes: _ les premiers présidents, présidents, conseillers et juges des juridictions répressives, _ les juges d´instruction desdites juridictions, _ les membres du Ministère public près lesdites juridictions, à savoir: _ les procureurs généraux, _ les avocats généraux, _ les substituts des procureurs généraux, _ les procureurs de la République et leurs substituts, _ les représentants du Ministère public auprès des tribunaux de police, _ les commissaires du Gouvernement près les tribunaux des forces armées. 606 II. (Déclaration faite au moment de la signature _ procès-verbal de signature du 28 avril 1961) .... «en ce qui concerne le champ d´application de la convention, le terme «Algérie», mentionné à l´article 25 _ paragraphe 2 _ doit être interprété comme visant les départements algériens et sahariens et s´appliquant, par conséquent, aux départements des Oasis et de la Saoura.» III. (
figurant dans l´instrument de ratification déposé le 23 mai 1967) En déposant cet instrument de ratification le Gouvernement de la République française déclare: 1. Qu´il confirme la réserve et la déclaration faites lors de la signature le 28 avril 1961 de ladite convention et concernant, la première, l´échange des casiers judiciaires (article 22), la seconde, les autorités judiciaires devant être considérées comme telles aux fins de la convention (article 24); 2. Qu´il fait usage: (
- a)de la faculté prévue à l´article 7, paragraphe 3, et précise en conséquence que les citations à comparaître destinées à des personnes poursuivies se trouvant sur le territoire français devront être envoyées aux autorités françaises au moins 30 jours avant la date fixée pour la comparution de ces personnes; (
- b)de la faculté prévue à l´article 15, paragraphe 6, en vue de l´application de l´article 15, paragraphes 2 et 4, de telle sorte que les dispositions des deux praragraphes susvisés s´appliqueront de la manière suivante: Article 15, paragraphe 2: En cas d´urgence, lorsque les commissions rogatoires prévues aux articles 3, 4 et 5 seront adressées directement par les autorités judiciaires de la Partie requérante aux autorités judiciaires de la Partie requise, une copie de ces commissions rogatoires devra être communiquée en même temps au Ministère de la Justice de la Partie requise; Article 15, paragraphe 4: Les demandes d´entraide judiciaire autres que celles prévues à l´article 15, paragraphes 1 et 3, et notamment les demandes d´enquêtes préliminaires à la poursuite, devront être adressées par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise et renvoyées par la même voie; 3. Que la Convention européenne d´entraide judiciaire en matière pénale ne sera pas applicable à l´Algérie, nonobstant les dispositions de l´article 25, paragraphe 2, ce pays ayant accédé à l´indépendance depuis la signature par le Gouvernement français de la convention susvisée. GRECE (Réserves figurant dans l´original de la convention) Le Gouvernement hellénique formule des réserves formelles sur les articles 4 et 11 de la convention, leur acceptation étant incompatible avec les articles 97 et 459 du Code hellénique de procédure pénale. ISRAEL (
et réserves contenues dans l´instrument d´adhésion déposé le 27 septembre 1967) Traduction
Article 7
, paragraphe 3 La citation a comparaître destinée à une personne poursuivie se trouvant sur le territoire d´Israël devra être transmise à ses autorités au plus tard 40 jours avant la date fixée pour la comparution. Article 15, paragraphe 6 Toutes les demandes et autres communications visées par la Convention devront être transmises à Israël par l´intermédiaire du Ministère des Affaires Etrangères. 607 Article 24 Aux fins de la Convention, tout cour ou tout tribunal compétent sera considéré comme une autorité judiciaire. Réserves Article 3, paragraphe 1 et article 5, paragraphe 1 Israël n´autorisera l´exécution de commissions rogatoires aux fins de communication de pièces à conviction ou aux fins de perquisition ou saisie d´objets que dans le cas d´infractions susceptibles de donner lieu à extradition. Article 16 Israël exigera que les demandes et pièces annexes lui soient adressées accompagnées d´une traduction en hébreu, anglais ou français. Article 17 Israël exigera que les pièces et documents transmis en application de la convention soient légalisés par une attestation d´un représentant diplomatique ou consulaire d´Israël. Article 22 Israël ne s´engagera pas à donner automatiquement avis des «mesures postérieures» visées par l´article 22, mais n´épargnera aucun effort pour le faire. ITALIE (Déclaration faite au moment du dépôt de l´instrument de ratification _ procès-verbal de dépôt du 23 août 1961) Le Gouvernement italien déclare que: Conformément à l´article 24 et aux fins de la convention, sont à considérer comme autorités judiciaires italiennes, les autorités suivantes: _ les procureurs généraux de la République, _ les procureurs de la République, _ les cours et les tribunaux ordinaires, _ les tribunaux militaires, _ les bureaux des Ministères publics auprès des tribunaux militaires, _ les juges d´instruction, _ les conseillers d´instruction, _ les préteurs. Tenant compte des dispositions des articles 16 et 21, paragraphe 3, l´Italie exigera, sous condition de réciprocité, que les demandes d´entraide judiciaire et les pièces qui y seront annexées, ainsi que les dénonciations prévues à l´article 21 de la convention, soient accompagnées d´une traduction en langue française ou anglaise. Le Gouvernement italien demande que: Tenant compte des dispositions de l´article 15, paragraphe 6, de la convention, en cas de demande d´entraide judiciaire adressée directement aux autorités judiciaires italiennes, une copie des commissions rogatoires relatives soit communiquée au Ministère de la Justice. LIECHTENSTEIN (
et réserves contenues dans l´instrument d´adhésion déposé le 28 octobre 1969) Article 5, chiffre 1 Le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein déclare que la Principauté de Liechtenstein soumettra l´exécution d´une commission rogatoire qui comporte l´application d´une mesure coercitive quelconque, à la condition mentionnée à l´article 5, chiffre 1, litt. (a) de la convention. 608 Article 16, chiffre 2 La Principauté de Liechtenstein exige que les commissions rogatoires adressées aux autorités liechtensteinoises ainsi que leurs annexes qui sont rédigées dans une langue autre que l´allemand _ à l´exception de la requête de notification d´une assignation _ soient munies d´une traduction en cette langue. LUXEMBOURG (Lettre du 16 novembre 1976 du Représentant Permanent auprès du Conseil de l´Europe, remise le 18 novembre 1976 lors du dépôt de l´instrument de ratification). I. Réserves Article 2 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de ne pas donner suite à une demande d´entraide judiciaire. a. s´il y a des raisons sérieuses de croire qu´elle se rapporte à une enquête instituée en vue de poursuivre, de punir ou de toucher d´une autre manière le prévenu en raison de ses convictions politiques ou religieuses, sa nationalité, sa race ou le groupe de population auquel il appartient; b. dans la mesure où elle se rapporte à une poursuite ou à une procédure incompatibles avec le principe «non bis in idem»; c. dans la mesure où elle se rapporte à une enquête sur des faits pour lesquels le prévenu est poursuivi au Grand-Duché de Luxembourg. Article 11 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n´accordera le transfèrement temporaire, prévu par l´article 11, que s´il s´agit d´une personne qui subit une peine sur son territoire et si des considérations spéciales ne s´y opposent pas. Article 16. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg exigera que les demandes d´entraide judiciaire et pièces annexes qui lui sont adressées soient accompagnées d´une traduction soit en français, soit en allemand, soit en anglais. Article 22 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg ne communiquera les mesures postérieures visées à l´article 22 que dans la mesure où l´organisation du casier judiciaire le permet. Article 26 En raison du régime particulier entre les pays du Benelux, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n´adhère pas à l´article 26, premier et troisième alinéas en ce qui concerne ses rapports avec les Pays-Bas et la Belgique. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la possibilité de déroger à ces dispositions en ce qui concerne ses rapports avec les autres pays membres de la Communauté Economique Européenne. II.
Article 5
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que les commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie au Grand-Duché de Luxembourg ne seront exécutées que pour autant qu´elles se rapportent à des faits qui, en vertu de la Convention européenne d´extradition, peuvent donner lieu à extradition et à condition que le juge luxembourgeois en ait accordé l´exécution conformément à sa loi nationale. 609 Article 24 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare qu´en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, il faut entendre par autorités judiciaires au sens de la Convention, les membres du pouvoir judiciaire chargés de dire le droit, les juges d´instruction et les membres du Ministère public. NORVEGE (Réserves et
faites au moment de la signature _ procès-verbal de signature du 21 avril 1961) Traduction Article 2 L´entraide judiciaire pourra être refusée: (
- a)si l´accusé fait l´objet de poursuites intentées par le Ministère public norvégien ou par les autorités judiciaires d´un Etat tiers, pour l´infraction ou les infractions ayant motivé les poursuites dans l´Etat requérant; ou (
- b)si l´accusé a été condamné ou acquitté par jugement définitif prononcé par un tribunal norvégien ou par les autorités judiciaires d´un Etat tiers, pour l´infraction ou les infractions ayant motivé les poursuites dans l´Etat requérant, ou si le Ministère public norvégien ou les autorités judiciaires d´un Etat tiers ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites concernant ladite ou lesdites infractions. Article 3, paragraphe 2 Toute demande visant à faire déposer des témoins sous serment pourra être rejetée, si de l´avis du tribunal norvégien compétent, la prestation du serment ne doit pas être exigée. Article 7, paragraphe 1 Une demande de remise des actes de procédure, etc. autre que la simple transmission au destinataire du document en question, peut toujours être refusée. Article 11, paragraphe 2 Le Gouvernement norvégien formule des réserves sur l´ensemble de cette clause. Article 13, paragraphe 1 L´obligation de communiquer les extraits du casier judiciaire et tous renseignements relatifs à ce dernier ne s´applique qu´au dossier pénal des personnes poursuivies pour une infraction pénale. Article 13, paragraphe 2 Le Gouvernement norvégien formule des réserves sur l´ensemble de cette clause. Le Gouvernement norvégien fait en outre les
suivantes: Article 5, paragraphe 1 Toute demande de perquisition ou de saisie peut être refusée si les conditions énoncées aux alinéas (a), (
- b)et (
- c)du paragraphe 1 de l´article 5 ne sont pas remplies. Article 7, paragraphe 3 Toute citation à comparaître destinée à une personne poursuivie se trouvant sur le territoire norvégien doit être transmise à l´autorité norvégienne compétente trente jours au moins avant la date fixée pour la comparution de ladite personne devant le tribunal. Article 16, paragraphe 2 Les demandes et pièces annexes qui ne sont pas établies en norvégien, en danois, en anglais ou en suédois doivent être accompagnées d´une traduction en norvégien. Sinon, le droit est réservé de les faire traduire en norvégien, aux frais de l´Etat requérant. 610 Article 24 Aux fins de la présente convention, le terme «autorités judiciaires» désigne, en Norvège, les tribunaux et le Ministère public, y compris les chefs de police. Article 26 Le Protocole d´entraide judiciaire, conclu le 26 juin 1957, entre la Norvège, le Danemark et la Suède, demeure en vigueur. PAYS-BAS I. (Déclaration faite au moment de la signature _ procès-verbal de signature du 21 janvier 1965) Eu égard à l´égalité qui existe du point de vue du droit public entre les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles néerlandaises, le terme «territoires métropolitains», utilisé au paragraphe 1 de l´article 25 de la présente convention, perd son sens initial en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas et sera en conséquence, en ce qui a trait au Royaume, considéré comme signifiant «territoire en Europe». En ce qui concerne le paragraphe 4 de l´article 25 de la présente convention, il est à signaler qu´à partir du 1er octobre 1962 le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas n´assure plus les relations internationales de la Guinée occidentale. Il. (Réserves contenues dans l´instrument de ratification déposé le 14 février 1969) Article 2 Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve la faculté de ne pas donner suite à une demande d´entraide judiciaire: (
- a)s´il y a des raisons sérieuses de croire qu´elle se rapporte à une enquête instituée en vue de poursuivre, de punir ou de toucher d´une autre manière le prévenu en raison de ses convictions religieuses ou politiques, sa nationalité, sa race ou le groupe de population auquel il appartient; (
- b)dans la mesure où elle se rapporte à une poursuite ou à une procédure incompatibles avec le principe non bis in idem; (
- c)dans la mesure où elle se rapporte à une enquête sur des faits pour lesquels le prévenu est poursuivi aux Pays-Bas. Article 11 Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas n´accordera le transit temporaire, prévu par l´article 11, que s´il s´agit d´une personne qui subit une peine sur son territoire et si des considérations spéciales ne s´y opposent pas. Article 22 Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ne communiquera les mesures postérieures visées à l´article 22 que dans la mesure où l´organisation du casier judiciaire le permet. Article 26 En raison du régime particulier entre les pays du Benelux, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas n´accepte pas les paragraphes 1 et 3 de l´article 26 en ce qui concerne ses rapports avec le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve la possibilité de déroger à ces dispositions en ce qui concerne ses rapports avec les autres Etats membres de la Communauté Economique Européenne. III. (
consignées dans le procès-verbal de dépôt de l´instrument de ratification _ 14 février 1969) Article 5 Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare que les commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie aux Pays-Bas ne seront exécutées que pour autant qu´elles se rapportent à des faits qui, en vertu de la Convention européenne d´extradition, peuvent donner lieu à extradition et à condition que le juge néerlandais en ait accordé l´exécution conformément à sa loi nationale. 611 Article 24 Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare qu´en ce qui concerne les Pays-Bas, il faut entendre par autorités judiciaires au sens de la convention, les membres du pouvoir judiciaire chargés de dire le droit, les juges d´instruction et les membres du Ministère public. Article 25, paragraphe 4 Au cas où le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ferait une déclaration par laquelle l´application de la convention serait étendue au Surinam et/ou aux Antilles néerlandaises, il peut assortir cette déclaration de conditions relatives aux nécessités locales et notamment déclarer que la convention peut être dénoncée séparément pour ces pays. SUEDE (Réserves et
contenues dans l´instrument de ratification déposé le 1er février 1968) Traduction Réserves Article 2 L´entraide judiciaire pourra être refusée: (
- a)si l´infraction motivant la requête n´est pas punissable selon la loi suédoise; (
- b)si l´infraction fait l´objet d´une instruction ouverte en Suède ou dans un Etat tiers; (
- c)si l´individu inculpé dans l´Etat requérant est traduit en justice ou a été définitivement condamné ou acquitté, soit en Suède, soit dans un Etat tiers; (
- d)si les autorités compétentes en Suède ou dans un Etat tiers ont décidé de renoncer à l´instruction ou aux poursuites ou de ne pas ouvrir d´instruction ou d´engager de poursuites pour l´infraction; (
- e)si la prescription de l´action ou de la peine est acquise d´après la loi suédoise. Article 5 L´entraide prévue dans cet article ne pourra pas être obtenue en Suède. Article 10, paragraphe 3 Cette disposition ne sera pas appliquée en ce qui concerne un témoin ou un expert invité à comparaître à la seule demande de la personne. Article 11 L´entraide prévue dans cet article ne pourra pas être obtenue en Suède. Article 13, paragraphe 1 Des extraits du casier judiciaire ou des indications figurant au casier judiciaire ne pourront être obtenus qu´au sujet d´un individu inculpé ou traduit en justice. Article 13, paragraphe 2 L´entraide prévue ne pourra pas être obtenue en Suède. Article 15, paragraphe 7 Le Protocole du 26 juin 1957 concernant l´entraide judiciaire entre la Suède, le Danemark et la Norvège restera en vigueur. Article 16 La signification des actes ne pourra être exécutée par contrainte que si les actes à signifier sont traduits en suédois. Article 20 La réserve formulée à l´égard de l´article 15, paragraphe 7, s´applique. 612 Article 22 La Suède ne donnera pas avis des mesures intervenues postérieurement à la condàmnation. Les autres avis suédois seront communiqués par le Ministère des Affaires étrangères, Ministère auquel les avis étrangers correspondants doivent également être communiqués.
Article 7
, paragraphe 3 La citation à comparaître destinée à une personne poursuivie se trouvant en Suède doit être transmise aux autorités suédoises au moins 30 jours avant la date fixée pour la comparution. Article 15, paragraphe 6 Les demandes d´entraide judiciaire en vertu de la convention, adressées à la Suède, doivent être transmises par voie diplomatique. En cas d´urgence les demandes peuvent être adressées directement à la Direction des Affaires juridiques du Ministère royal des Affaires étrangères. Les demandes émanant de la Suède seront transmises par les missions diplomatiques ou les consulats suédois. Article 16, paragraphe 2 Les demandes et pièces y annexées, mentionnées aux articles 3 et 21, doivent être accompagnées d´une traduction en langue suédoise, danoise ou norvégienne. Article 21, paragraphe 1 Les dénonciations doivent être adressées par voie diplomatique. Article 24 Comme autorité judiciaire sont considérés, en ce qui concerne l´application des articles 3, 4 et 6, les tribunaux et les juges d´instruction et, dans les autres cas, les tribunaux, les juges d´instruction et les agents du Ministère public près les tribunaux. Annexe à la lettre JJ 158C du 9 février 1976 Or. angl. TRADUCTION Le Ministre des Affaires étrangères Stockholm, le 16 janvier 1976 Monsieur, Lors du dépôt, le 1er février 1968, de l´instrument suédois de ratification de la Convention européenne d´entraide judiciaire en matière pénale, faite à Strasbourg le 20 avril 1959, la Suède a fait une réserve au sujet de l´article 5 de la Convention, pour préciser que l´assistance prévue par cet article ne pourrait pas être obtenue en Suède. Une nouvelle législation sur la matière visée dans ledit article ayant été adoptée en Suède, j´ai l´honneur de faire, au nom du Gouvernement suédois, la déclaration suivante: «La Suède retire sa réserve générale au sujet de l´article 5 de la Convention européenne d´entraide judiciaire en matière pénale, et est prête à accorder dans la mesure indiquée ci-desous, l´assistance prévue par cet article. Si une personne est soupçonnée, accusée ou condamnée à la suite d´une infraction commise dans l´un des Etats contractants et reprimée par le droit pénal de cet Etat, tous biens, dossiers et documents se trouvant en Suède peuvent être saisis et remis à l´Etat étranger en question, s´il existe des motifs raisonnables de croire que ces biens, dossiers ou documents peuvent avoir de l´importance pour l´enquête relative à l´infraction, ou qu´une personne quelconque peut en avoir été privée du fait de ladite infraction. La recherche des biens faisant l´objet d´une ordonnance de saisie peut donner lieu à perquisition. 613 Pour l´exécution de commissions rogatoires relatives à une saisie ou perquisition, la Suède exigera: a) que l´infraction motivant la commission rogatoire soit susceptible de donner lieu à extradition selon la loi suédoise; b) que l´exécution de la commission rogatoire soit compatible avec la loi suédoise. Il convient de mentionner à ce sujet les réserves que la Suède à formulées au sujet de l´article 2 de la Convention. La demande d´assistance doit indiquer le nom, la nationalité, et le lieu de résidence de l´intéressé, les biens recherchés, la nature de l´infraction, le moment et le lieu où l´infraction a été commise, de même que les dispositions légales pertinentes dans l´Etat requérant. Le texte de ces dispositions sera joint à la demande. Si un jugement a été prononcé dans l´Etat requérant, une copie de ce jugement devra accompagner la demande. Sinon, des détails seront fournis sur les circonstances invoquées à l´appui de la suspicion ou de l´accusation et, le cas échéant, de la demande en action civile. Les autorités suédoises pourront, s´il y a lieu, demander un complément d´informations à l´Etat requérant.» Veuillez agréer, Monsieur, l´assurance de ma haute considération. (signé) Sven Andersson Le Secrétaire Général Conseil de l´Europe STRASBOURG SUISSE (Réserves et
contenues dans l´insrument de ratification déposé le 20 décembre 1966) Article 1er Le Conseil fédéral suisse déclare que les autorités suivantes doivent être considérées comme autorités judiciaires suisses aux fins de la convention: _ les tribunaux, leurs cours, chambres ou sections; _ Ministère public de la Confédération; _ le la division de police du département fédéral de justice et police; _ les autorités habilitées par le droit cantonal à instruire des affaires pénales ou à décerner des mandats de répression. En raison des différences considérables qui existent entre les organisations judiciaires des cantons au sujet des dénominations de fonctions appliquées à ces autorités, l´autorité compétente en vertu de l´article 15 de la convention confirmera expressément chaque fois qu´il le faudra, au moment de transmettre une demande d´entraide judiciaire, que celle-ci émane d´une autorité judiciaire au sens de la convention. Article 2 (
- a)La Suisse se réserve le droit de refuser également l´entraide judiciaire lorsque l´acte motivant la demande est l´objet, en Suisse, d´une procédure pénale dirigée contre le même prévenu ou qu´une décision pénale y a été rendue, au fond, sur cet acte et sur la culpabilité de l´intéressé; (
- b)La Suisse se réserve en outre le droit, dans des cas spéciaux, de n´accorder l´entraide judiciaire en vertu de la convention qu´à la condition expresse que les résultats des investigations faites en Suisse et les renseignements contenus dans les documents ou dossiers transmis soient utilisés exclusivement pour instruire et juger les infractions à raison desquelles l´entraide est fournie. 614 Article 5, paragraphe 1 Le Conseil fédéral suisse déclare que la Suisse subordonnera à la condition visée à l´article 5, paragraphe 1, lettre (a), de la convention, l´exécution de toute commission rogatoire exigeant l´application d´une mesure coercitive quelconque. Article 7, paragraphe 3 La Suisse demande que toute requête tendant à la remise d´une citation à comparaître à un prévenu se trouvant en Suisse parvienne à l´autorité suisse compétente selon l´article 15, paragraphe 4, au plus tard 30 jours avant la date fixée pour la comparution. Article 11, paragraphe 3; article 13, paragraphe 1, et article 15, paragraphes 1 et 3 Le Conseil fédéral suisse déclare qu´au sens de ces dispositions, les autorités compétentes en Suisse sont les suivantes: 1. La division de police du département fédéral de justice et police, à Berne, (
- a)pour décerner le mandat d´arrêt contre les personnes détenues qui sont remises aux autorités suisses en vertu de l´article 11, paragraphes 1 et 2, de la convention; (
- b)pour recevoir ou transmettre toutes les demandes d´entraide judiciaire, emanant respectivement de l´étranger ou de la Suisse, dont la convention prévoit à l´article 15 la transmission par le Ministère de la Justice de la partie requérante à celui de la partie requise; 2. Le bureau central suisse de police, à Berne, pour présenter et recevoir les demandes tendant à la délivrance d´extraits du casier judiciaire, selon l´article 15, paragraphe 3, première phrase. Article 12, paragraphe 3 Le Conseil fédéral suisse déclare que, de l´avis des autorités suisses, la condition prescrite par l´article 12, paragraphe 3, de la convention pour faire cesser l´immunité n´est réalisée _ contrairement à celle de l´article 14 de la Convention européenne d´extradition _ que si le témoin, l´expert ou le prévenu se trouvant en liberté n´est empêché par aucun obstacle juridique ou pratique de quitter librement le territoire de l´Etat requérant. Article 13, paragraphe 2 Attendu que toute personne peut se faire délivrer des extraits de son propre casier judiciaire, la Suisse se réserve le droit de ne déférer aux requêtes présentées en vertu de l´article 13, paragraphe 2, que si la nécessité d´obtenir un tel extrait par la voie officielle y est pertinemment démontrée. Article 16, paragraphe 2 La Suisse demande que toutes les requêtes d´entraide judiciaire adressées à ses autorités ainsi que leurs annexes, à l´exception des demandes visant la remise de citations à comparaître, soient accompagnées d´une traduction en langue allemande, française ou italienne, si elles ne sont pas rédigées dans l´une de ces langues. TURQUIE (
faites au moment de la signature et confirmées lors du dépôt de l´instrument de ratification _ procès-verbal de signature du 23 octobre 1959 et procès-verbal de dépôt du 24 juin 1969) Article 5 L´exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d´objets sera soumise aux conditions prévues aux alinéas (a), (
- b)et (
- c)du paragraphe 1. Article 7, paragraphe 3 Les citations à comparaître destinées à des personnes poursuivies se trouvant sur le territoire de la République turque devront être transmises aux autorités turques intéressées dans un délai minimal de 40 jours avant la date fixée pour la comparution. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg