615 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 24 23 avril 1981 SOMMAIRE Loi du 23 avril 1981 portant application de la première directive du Conseil des Communautés Européennes du 12 décembre 1977 visant la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l´accès à l´activité des établissements de crédit et son exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 615 Loi du 23 avril 1981 portant application de la première directive du Conseil des Communautés Européennes du 12 décembre 1977 visant la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l´accès à l´activité des établissements de crédit et son exercice. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 26 mars 1981 et celle du Conseil d´Etat du 10 avril 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er.
(1)La présente loi s´applique à tous les établissements constitués ou établis au Grand-Duché de Luxembourg, dont l´activité consiste à recevoir des dépôts ou d´autres fonds remboursables en vue de les affecter pour leur propre compte à des opérations de crédit ou de placement.
(2)Parmi ces établissements, il y a lieu de distinguer:
- a)les établissements bancaires et d´épargne, qui peuvent recevoir des fonds à vue et à court terme;
- b)les caisses d´épargne et de crédit organisées sous la forme d´associations agricoles ou de sociétés coopératives résultant de la transformation d´anciennes associations agricoles conformément à l´article 26 de la présente loi, qui peuvent également recevoir des fonds à vue et à court terme;
- c)les établissements financiers non-bancaires auxquels il est interdit de recevoir des dépôts ou d´autres fonds remboursables à un terme inférieur à deux ans si ces fonds proviennent de personnes qui ont une activité autre que celle visée à l´alinéa
(1)ci-dessus ou encore de sociétés nonaffiliées à l´établissement en cause. Un règlement grand-ducal pourra délimiter la notion d´affiliation au sens du présent article. 616
(3)Sont aussi à considérer comme opérations de crédit au sens de l´alinéa
(1)ci-dessus:
- a)les opérations de crédit-bail, qui consistent en des opérations de location de biens d´équipement, de matériel d´outillage et de bureau ou de biens immobiliers spécialement achetés en vue de cette location par l´établissement qui en demeure propriétaire, lorsque la durée de location fixée au contrat correspond à la durée présumée d´utilisation économique du bien ou que le contrat réserve au locataire la faculté d´acquérir en cours ou en fin de bail la propriété de tout ou partie des biens loués, moyennant un prix déterminé dans le contrat;
- b)les opérations d´affacturage, qui consistent en des opérations par lesquelles l´établissement acquiert des créances commerciales, en assure le recouvrement pour son propre compte et en supporte les pertes éventuelles sur des débiteurs insolvables. Art. 2.
(1)Il est interdit à toute personne physique ou morale luxembourgeoise ou étrangère de recevoir des dépôts ou d´autres fonds remboursables en vue de les affecter pour son propre compte à des opérations de crédit ou de placement sans être en possession d´une autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement.
(2)Sont soumis à la même autorisation les changements ou extensions à apporter à l´objet de l´établissement pour lequel l´autorisation a été octroyée, les modifications de la dénomination et de la forme de l´établissement, les transferts d´une localité à une autre ainsi que l´établissement de succursales et d´agences au Grand-Duché de Luxembourg. Les établissements de droit luxembourgeois sont tenus en outre de demander l´autorisation prévue sub
(1)pour l´établissement de succursales et d´agences à l´étranger. Art. 3.
(1)Les établissements de droit luxembourgeois autres que les établissements de droit public, ne peuvent obtenir les autorisations visées à l´article 2 que s´ils adoptent une des formes suivantes: société anonyme, société en commandite par actions, société coopérative, association agricole.
(2)Les établissements de droit étranger, quelle que soit leur forme juridique, ne peuvent obtenir les autorisations visées à l´article 2 que s´ils sont dotés de fonds propres distincts. Art. 4. Les autorisations visées à l´article 2 ne peuvent être accordées que si les conditions suivantes sont remplies:
- a)la gestion de l´établissement doit être exercée par deux personnes au moins habilitées à déterminer effectivement l´orientation de l´activité; ces personnes doivent posséder l´honorabilité professionnelle nécessaire et l´expérience adéquate pour l´exercice de leurs fonctions;
- b)la condition d´honorabilité professionnelle nécessaire doit aussi être remplie dans le chef des administrateurs, des organes de surveillance ainsi que des actionnaires ou associés qui, en raison de leur participation dans le capital social ou dans les fonds propres de l´établissement, sont en mesure d´exercer une influence significative sur la conduite des affaires;
- c)en dehors de la surveillance de l´établissement par ses organes, le contrôle des documents comptables annuels doit être confié à un ou plusieurs experts indépendants possédant l´honorabilité professionnelle nécessaire et l´expérience adéquate pour l´exercice de leurs fonctions; ce contrôle peut néanmoins aussi être confié aux organes de surveillance de l´établissement qui dans ce cas doivent disposer de l´expérience adéquate pour établir un rapport selon les normes à fixer par le Commissariat au contrôle des banques;
- d)l´établissement doit justifier d´assises financières suffisantes de nature à ne pas compromettre la sécurité des créanciers; un règlement grand-ducal déterminera les exigences de fonds propres minima auxquelles les différentes catégories d´établissements visées à l´article 1er
(2)devront satisfaire; e) l´établissement doit justifier d´un crédit suffisant en fonction de l´activité spécifique qu´il entend exercer. 617 Art. 5.
(1)Les modifications dans le chef des personnes visées aux points a),
- b)et
- c)de l´article 4 doivent être préalablement autorisées par le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établisse- ment.
(2)Il suffit toutefois que les modifications intervenues ou à intervenir dans le chef des actionnaires ou associés visés à l´article 4 b) soient notifiées au Ministre pour autorisation ou approbation dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle elles sont connues par l´établissement.
(3)Pour le cas où le Ministre ne se serait pas prononcé dans un délai de deux mois sur une demande d´autorisation ou d´approbation faite conformément aux alinéas
(1)ou
(2)ci-dessus, la modification faisant l´objet de la demande est considérée comme autorisée. Art. 6.
(1)Les demandes d´autorisations visées à l´article 2 devront être accompagnées d´un programme d´activités dans lequel seront notamment indiqués le genre et le volume des opérations envisagées ainsi que la structure de l´organisation de l´établissement.
(2)Les postulants doivent en outre fournir les renseignements nécessaires à l´appréciation de leur demande.
(3)Toute demande d´établissement est sujette à une taxe administrative. Le montant de la taxe, qui ne pourra être inférieur à 2.000 francs, ni supérieur à 10.000 francs, et son mode de perception, sont fixés par règlement grand-ducal. Art. 7. Les autorisations visées aux articles 2 et 5 ne seront accordées que sur avis conforme du Ministre des finances, après instruction par le Commissaire au contrôle des banques portant sur les conditions exigées par la présente loi. Art. 8.
(1)Les autorisations prévues à l´article 2 ne peuvent être retirées que si l´établissement:
- a)ne satisfait plus aux conditions visées à l´article 4,
- b)a reçu l´autorisation au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;
- c)ne possède plus de fonds propres suffisants ou n´offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers et, en particulier, n´assure plus la sécurité des fonds qui lui ont été confiés;
- d)ne fait pas usage de l´autorisation pendant un délai de 12 mois à partir de la date de celle-ci;
- e)a cessé volontairement ses activités pendant plus de six mois.
(2)L´autorisation prévue à l´article 2
(1)accordée à un établissement de droit étranger doit être retirée lorsque cet établissement a perdu l´autorisation dans le pays où se trouve son siège social.
(3)Avant le retrait de l´autorisation accordée à un établissement de droit étranger dont le siège social est situé dans un autre Etat membre des Communautés Européennes, l´autorité compétente de cet Etat doit être consultée par le Commissaire au contrôle des banques. Cette consultation peut être remplacée par une simple information dans les cas où une intervention d´extrême urgence s´impose. La même procédure doit être suivie en cas de retrait de l´autorisation à un établissement de droit luxembourgeois qui a une agence ou une succursale dans un autre Etat membre des Communautés Européennes. Art. 9. La durée des autorisations prévues par l´article 2
(1)et
(2)est illimitée. Art. 10.
(1)Les décisions prises par le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement doivent être motivées et notifiées à l´établissement intéressé. Cette notification doit se faire, pour 618 les décisions prises en vertu de l´article 2, dans les six mois à compter de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois à compter de la transmission par le demandeur des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois à compter de la réception de la demande. 2) Les décisions visées à l´alinéa précédent peuvent être déférées au Comité du Contentieux du Conseil d´Etat qui statue en dernière instance et comme juge du fonds. Ce recours doit être introduit, sous peine de forclusion, dans le délai d´un mois à partir de la notification de la décision entreprise. Il est dispensé de tous droits de timbre et d´enregistrement.
(3)Sans préjudice des dispositions de l´article 5
(3), pour le cas où le Ministre ne se serait pas prononcé sur une demande d´autorisation dans les délais prévus à l´alinéa
(1)du présent article, la partie intéressée peut considérer sa demande comme rejetée et introduire un recours auprès du Comité du Contentieux du Conseil d´Etat. Art. 11.
(1)Les établissements qui, au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, sont déjà autorisés à exercer leurs activités, sont considérés comme étant en possession de l´autorisation visée à l´article 2
(1).
(2)Les conditions prévues à l´article 4 de la présente loi sont applicables aux établissements visés à l´alinéa précédent. Le règlement grand-ducal prévu à l´article 4 d) pourra toutefois exclure ces établissements de son champ d´application.
(3)Les établissements visés à l´alinéa
(1)du présent article disposent d´un délai de trois années à partir de l´entrée en vigueur de la présente loi pour se conformer aux dispositions des points a) et c) de l´article 4. Art. 12.
(1)Sont exemptées des conditions prévues à l´article 4 a),
- b)et c):
- a)les caisses d´épargne et de crédit visées à l´alinéa
(2)- b)de l´article 1er de la présente loi qui, au 15 décembre 1977, étaient déjà affiliées à la Caisse Centrale des Associations Agricoles Luxembourgeoises;
- b)les caisses d´épargne et de crédit visées à l´alinéa
(2)b) de l´article 1er de la présente loi, affiliées à la Caisse Centrale des Associations Agricoles Luxembourgeoises après le 15 décembre 1977, lorsque ces établissements sont issus de la fusion d´établissements déjà affiliés à la Caisse Centrale des Associations Agricoles Luxembourgeoises au 15 décembre 1977.
(2)Par dérogation à l´alinéa
(1)du présent article, les membres des comités de direction et de surveillance visés à l´article 8, 2° de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l´organisation des associations agricoles, ainsi que les autres dirigeants doivent posséder l´honorabilité professionnelle nécessaire pour l´exercice de leurs fonctions. Les gérants et directeurs doivent en outre posséder l´expérience adéquate pour l´exercice de leurs fonctions.
(3)Par affiliation au sens du présent article, il faut entendre la détention d´une ou de plusieurs parts dans les fonds sociaux de la Caisse Centrale des Associations Agricoles Luxembourgeoises. Art. 13.
(1)Les engagements de la Caisse Centrale des Associations Agricoles Luxembourgeoises et des caisses d´épargne et de crédit qui lui sont affiliées constituent des engagements solidaires. 619
(2)La solvabilité et la liquidité de la Caisse Centrale des Associations Agricoles Luxembourgeoises et des caisses d´épargne et de crédit qui lui sont affiliées sont surveillées dans leur ensemble sur la base de comptes consolidés, le tout conformément aux dispositions des articles 6 et 7 de l´arrêté grandducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit ainsi que les émissions de valeurs mobilières.
(3)La direction de la Caisse Centrale des Associations Agricoles Luxembourgeoises exercera un contrôle administratif, technique et financier sur l´organisation et la gestion de chaque caisse d´épargne et de crédit affiliée.
(4)La direction de la Caisse Centrale des Associations Agricoles Luxembourgeoises est habilitée à donner des instructions à la direction des caisses d´épargne et de crédit affiliées. Art. 14.
(1)Par dérogation à l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire, le Commissaire au contrôle des banques peut communiquer à une autorité étrangère de contrôle des banques certaines informations visées sub
(2)au sujet d´une filiale ou d´une succursale au GrandDuché de Luxembourg d´un établissement qui relève de la compétence de contrôle de l´autorité étrangère, ou au sujet d´un établissement ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg et opérant à l´étranger par des filiales ou succursales qui relèvent de la compétence de contrôle de l´autorité étrangère.
(2)Les informations communiquées peuvent seulement avoir trait
- a)à la direction, à la gestion et à la propriété des établissements visés et doivent être susceptibles de faciliter la surveillance et l´examen des conditions d´agrément de ces établissements;
- b)à la solvabilité et à la liquidité des établissements visés et doivent être susceptibles de faciliter le contrôle de la solvabilité et de la liquidité de ces établissements.
(3)Les informations visées au présent article ne peuvent être communiquées à une autorité étrangère de contrôle des banques que si elles tombent sous le secret incombant à l´autorité qui les reçoit, et que dans la mesure où l´autorité étrangère accorde le même droit d´information au Commissaire au contrôle des banques. Art.
- Par dérogation à l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire, le Commissaire au contrôle des banques peut communiquer aux établissements visés à l´article 1er des informations qui seront définies par voie de règlement grand-ducal, au sujet du total des crédits accordés par l´ensemble de ces établissements, soit à une personne physique, soit à une personne morale de droit public ou privé, soit à un groupe de personnes formant une unité économique, à condition que l´établissement destinataire des informations ait lui-même accordé un crédit à la personne ou au groupe visé ou qu´il ait été sollicité par cette personne ou ce groupe en vue de l´obtention d´un crédit. Dans ce dernier cas, les informations ne peuvent être communiquées qu´avec l´accord de la personne ou du groupe qui en fait l´objet. Art.
- Par dérogation à l´article 458 du Code pénal, qui interdit aux administrateurs, aux membres des organes directeurs et de surveillance, aux dirigeants et aux autres employés des établissements visés à l´article 1er de la présente loi, de révéler les secrets qu´on leur confie en cette qualité, les personnes qui assurent la gestion de ces établissements peuvent communiquer à toute personne qui détient au moins la moitié du capital social ou des fonds propres de l´établissement, des informations relatives a) au montant, à la forme et à l´échéance des crédits accordés à un débiteur, si le total de ces crédits excède un montant absolu ou dépasse un coefficient par rapport à des éléments déterminés du bilan de l´établissement; 620 b) au montant, à la forme et à l´échéance des engagements envers un autre établissement de crédit, si le total de ces engagements excède un montant absolu ou dépasse un coefficient par rapport à des éléments déterminés du bilan de l´établissement. Les montants et les coefficients visés sub a) et b), ainsi que, le cas échéant, les modalités de la transmission des informations seront fixés par voie de règlement grand-ducal. Art.
- Le Commissaire au contrôle des banques tient le tableau des établissements autorisés à exercer leur activité par application de l´article 2
(1)de la présente loi. A cet effet, le Ministre lui délivre une expédition des décisions d´autorisation et de retrait prises à l´égard de ces établissements. Le Commissaire au contrôle des banques procède à la publication de ce tableau au Mémorial du GrandDuché au moins une fois l´an.
(1)
(2)Art. 18. Les personnes autres que celles visées à l´article 1er
(2)a) de la présente loi ne peuvent se prévaloir du titre de «banque», «banquier», «caisse d´épargne» ou de toute autre appellation donnant l´apparence d´activités bancaires, d´épargne ou de crédit. Les personnes autres que celles visées à l´article 1er
(2)b) de la présente loi ne peuvent se prévaloir du titre de «caisse rurale» ou de toute autre appellation donnant l´apparence d´une caisse d´épargne et de crédit organisée sous la forme d´une association agricole ou d´une société coopérative résultant de la transformation d´une ancienne association agricole, conformément à l´article 26 de la présente loi.
(3)Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents émanant des établissements visés à l´article 1er
(2)c) de la présente loi doivent contenir la désignation «établissement financier non-bancaire».
(4)Les personnes autres que celles visées à l´alinéa
(3)ci-dessus ne peuvent se prévaloir du titre «établissement financier non-bancaire».
(5)Les dispositions des alinéas
(1),
(2)et
(4)ci-dessus ne s´appliquent pas aux personnes qui utilisent ces titres dans une dénomination qui exclut toute induction en erreur. Elles ne s´appliquent pas non plus aux établissements ayant leur siège social dans un autre Etat membre des Communautés Européennes qui, dans l´Etat où se trouve leur siège social, sont autorisés à utiliser ces titres. Ces établissements devront cependant faire suivre le titre qu´ils utilisent d´une spécification adéquate, s´il existe un risque d´induction en erreur. Art.
- Pour le calcul des rapports visés aux articles 6 et 7 de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit, ainsi que les émissions de valeurs mobilières, un emprunt subordonné peut être assimilé aux moyens propres. Art.
- L´article 9 de l´arrrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit, ainsi que les émissions de valeurs mobilières, est modifié comme suit: «Article
- Pour la détermination de la majorité de quatre-vingt-dix pour cent prévue à l´article précédent, chaque établissement dispose d´un droit de vote conforme au prorata du montant total des éléments de son passif à l´égard de tiers, tel que ce montant figure à la situation au 31 décembre de l´exercice précédent communiquée au Commissaire au contrôle des banques conformément à l´article 2, alinéa 2, de l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire. 621 Au cas où les conventions en question comportent uniquement des mesures touchant aux opérations en francs, il ne sera tenu compte pour le calcul du droit de vote que des éléments du passif à l´égard de tiers libellés en francs». Art.
- Les articles 2, 3 et 12 de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit, ainsi que les émissions de valeurs mobilières, sont abrogés. Art.
- er
(1)Sont applicables aux établissements visés à l´article 1 de la présente loi:
- a)les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire;
- b)les articles 1, 4 à 11 de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit, ainsi que les émissions de valeurs mobilières.
(2)Les règlements visés à l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 peuvent, dans les limites de cet article, fixer des rapports différents pour différentes catégories d´établissements.
(3)Un règlement grand-ducal pourra déroger à l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 à l´égard d´une ou de plusieurs catégories d´établissements financiers non-bancaires visés à l´article 1 er
(2)c) de la présente loi.
(4)Par dérogation à l´alinéa
(1)du présent article, les articles 6 à 9 de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 ne sont pas applicables aux caisses d´épargne et de crédit visées à l´article 12
(1)de la présente loi. Art.
- La présente loi n´est pas applicable aux établissements visés à l´article 1er littera b) du règlement grand-ducal modifié du 20 janvier 1968 portant exécution de l´article 115, no. 15, de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, qui existent au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi et tels qu´ils fonctionnent à ce moment. Art.
- Les dispositions de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises, telle qu´elle a été modifiée, ne s´appliquent pas aux établissements visés à l´article 1er de la présente loi. Art. 25.
(1)Sans préjudice des peines édictées par le code pénal ou par des dispositions particulières,
- a)les infractions et les tentatives d´infractions aux dispositions des articles 2 et 18 de la présente loi sont punies d´un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d´une amende de 20.000 francs à 2.000.000 francs ou d´une de ces peines seulement.
- b)les infractions aux dispositions de l´article 5 de la présente loi sont punies d´une amende de 20.000 francs à 2.000.000 francs.
(2)Le livre Ier du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux tours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables.
(3)L´article 23 a) de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit, ainsi que les émissions de valeurs mobilières, est applicable aux établissements de crédit dans la mesure où l´article 22 de la présente loi soumet ces établissements aux dispositions du prédit arrêté. 622 Art. 26.
(1)Dans le délai de deux ans à partir de l´entrée en vigueur de la présente loi:
- a)la Caisse Centrale des Associations Agricoles Luxembourgeoises peut, en respectant les dispositions de l´article 13 de la présente loi, décider de prendre la forme d´une société coopérative;
- b)les caisses d´épargne et de crédit visées à l´article 1er
(2)b) de la présente loi peuvent, sans perdre le bénéfice des dispositions de l´article 12 et en respectant les dispositions de l´article 13, décider de prendre la forme de sociétés coopératives.
(2)Les gérants, administrateurs et commissaires de surveillance des caisses d´épargne et de crédit visées sub
(1)b) ci-dessus du présent article doivent posséder l´honorabilité professionnelle nécessaire pour l´exercice de leurs fonctions. Les gérants et les administrateurs doivent en outre posséder l´expérience adéquate pour l´exercice de leurs fonctions.
(3)Les décisions visées sub
(1)du présent article doivent être adoptées conformément aux dispositions légales et statutaires régissant la modification des statuts de l´association agricole. Leur adoption vaut admission de tous les membres de l´association agricole comme associés de la société coopérative. Néanmoins, le membre qui veut démissionner est admis à le faire dans un délai expirant un mois après la publication de l´acte au Mémorial, nonobstant toutes dispositions légales ou statutaires contraires. Les obligations du membre démissionnaire à l´égard des tiers ainsi que ses droits à l´égard de la société coopérative seront réglés conformément aux dispositions légales et statutaires ayant régi l´association agricole.
(4)L´exécution des décisions visées sub
(1)du présent article ne donne pas lieu à une personnalité juridique nouvelle, ni par conséquent à un droit d´apport. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 23 avril
- Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Le Ministre de la Justice, de l´Economie et des Classes moyennes, Colette Flesch Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Doc. parl. n° 2402; Sess. ord. 1980-
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