623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 25 4 mai 1981 SOMMAIRE Loi du 2 avril 1981 portant approbation de la Convention portant dispense de légalisation pour certains actes et documents, signée à Athènes, le 15 septembre 1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 624 Loi du 2 avril 1981 portant approbation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1980, ouverte à la signature à Washington, le 11 mars 1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629 Règlement ministériel du 6 avril 1981 majorant les limites de retenue prévues par l´article 13, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 Règlement grand -ducal du 13 avril 1981 portant approbation des plans des parcelles et de la liste des propriétaires du tronçon Potaschbierg frontière allemande de l´autoroute Luxembourg-Trèves (section III) . . 635 Règlement grand-ducal du 13 avril 1981 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires du tronçon EschSchifflange de la route express. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636 Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 portant exécution de l´article 115, No 20 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637 Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires concernant le règlement obligatoire des différends, fait à Vienne, le 24 avril 1963 - Adhésion du Malawi . . . . . . . . . . . . . . 638 624 Loi du 2 avril 1981 portant approbation de la Convention portant dispense de légalisation pour certains actes et documents, signée à Athènes, le 15 septembre 1977. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 février 1981 et celle du Conseil d´Etat du 10 mars 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention portant dispense de légalisation pour certains actes et documents, signée à Athènes, le 15 septembre 1977. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 2 avril 1981. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Ministre de la Justice, Colette Flesch Doc. parl. N° 2344; sess. ord. 1979-1980; 1980-1981 CONVENTION portant dispense de légalisation pour certains actes et documents. Les Etats signataires de la présente Convention, membres de la Commission Internationale de l´Etat Civil, désireux de dispenser entre les Etats parties à cette Convention certains actes ou documents de la légalisation ou de toute formalité équivalente, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er La légalisation, au sens de la présente Convention, ne recouvre que la formalité destinée à attester la véracité de la signature apposée sur un acte ou document, la qualité en laquelle le signataire de l´acte ou du document a agi et, le cas échéant, l´identité du sceau ou timbre dont cet acte ou document est revêtu. Article 2 Chaque Etat contractant accepte sans légalisation ou formalité équivalente, à condition qu´ils soient datés et revêtus de la signature et, le cas échéant, du sceau ou timbre de l´autorité d´un autre Etat contractant qui les a délivrés: 1. Les actes et documents se rapportant à l´état civil, à la capacité ou à la situation familiale des personnes physiques, à leur nationalité, à leur domicile ou à leur résidence, quel que soit l´usage auquel ils sont destinés, 2. tous autres actes et documents lorsqu´ils sont produits en vue de la célébration du mariage ou de l´établissement d´un acte de l´état civil. 625 Article 3 Lorsqu´un acte ou document visé à l´article 2 n´a pas été transmis par la voie diplomatique ou une autre voie officielle, l´autorité à laquelle il est présenté peut, en cas de doute grave, portant soit sur la véracité de la signature, soit sur l´identité du sceau ou du timbre, soit sur la qualité du signataire, le faire vérifier par l´autorité qui l´a délivré. Article 4 La demande de vérification peut être faite au moyen d´une formule plurilingue dont le modèle est annexé à la présente Convention. Cette formule est envoyée, en double exemplaire directement à l´autorité qui a délivré l´acte ou le document à vérifier, et est accompagnée de celui-ci. Article 5 Chaque vérification est opérée gratuitement et la réponse est renvoyée avec l´acte ou le document le plus rapidement possible soit directement soit par la voie diplomatique. Article 6 La présente Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d´acceptation ou d´approbation seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse. Article 7 La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt du deuxième instrument de ratification, d´acceptation ou d´approbation. A l´égard de l´Etat signataire qui l´aura ratifiée, acceptée ou approuvée après son entrée en vigueur, la Convention prendra effet le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt par cet Etat de l´instrument de ratification, d´acceptation ou d´approbation. Article 8 Tout Etat membre de la Commission Internationale de l´Etat Civil n´ayant pas signé la présente Convention et tout Etat membre du Conseil de l´Europe pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur. L´instrument d´adhésion sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. La Convention prendra effet, pour l´Etat adhérant, le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt de l´instrument d´adhésion. Article 9 Aucune réserve à la présente Convention n´est admise. Article 10 Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de l´acceptation, de l´approbation ou de l´adhésion ou à tout autre moment par la suite, pourra déclarer que la présente Convention s´étendra à l´ensemble des territoires dont il assure les relations sur le plan international, ou à l´un ou plusieurs d´entre eux. Cette déclaration sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et l´extension prendra effet au moment de l´entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat ou, ultérieurement, le premier jour du troisième mois qui suit celui de la réception de la notification. Toute déclaration d´extension pourra être retirée par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse et la Convention cessera d´être applicable au territoire désigné le premier jour du troisième mois qui suit celui de la réception de ladite notification. Article 11 La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. 626 Tout Etat partie à la présente Convention aura toutefois la faculté de la dénoncer à tout moment après l´expiration d´un délai d´un an à partir de la date de l´entrée en vigueur de la Convention à son égard. La dénonciation sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et prendra effet le premier jour du sixième mois qui suit celui de la réception de cette notification. La Convention restera en vigueur entre les autres Etats. Article 12 Le Conseil Fédéral Suisse notifiera aux Etats membres de la Commission Internationale de l´Etat Civil et à tout autre Etat ayant adhéré à la présente Convention:
- a)le dépôt de tout instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion;
- b)toute date d´entrée en vigueur de la Convention;
- c)toute déclaration concernant l´extension territoriale de la Convention ou son retrait, avec la date à laquelle elle prendra effet;
- d)Toute dénonciation de la Convention et la date à laquelle elle prendra effet. Le Conseil Fédéral Suisse avisera le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l´Etat Civil de toute notification faite en application du paragraphe I. Dès l´entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme sera transmise par le Conseil Fédéral Suisse au Secrétaire Général des Nations Unies aux fins d´enregistrement et de publication, conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Athènes le 15 septembre 1977 en un seul exemplaire, en langue française, qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse, et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats membres de la Commission Internationale de l´Etat Civil et aux Etats adhérents. Une copie certifiée conforme sera également adressée au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l´Etat Civil. 627 628 629 Loi du 2 avril 1981 portant approbation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1980, ouverte à la signature à Washington, le 11 mars 1980. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 février 1981 et celle du Conseil d´Etat du 10 mars 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention relative à l´aide alimentaire de 1980, ouverte à la signature à Washington, le 11 mars 1980. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 2 avril 1981. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Doc. parl. no 2445; sess. ord. 1980-1981. _ CONVENTION RELATIVE A L´AIDE ALIMENTAIRE DE 1980 PREMIERE PARTIE - OBJET ET DEFINITIONS Article premier - Objet La présente Convention a pour objet d´assurer, par un effort conjoint de la communauté internationale, la réalisation, en pratique, de l´objectif fixé par la Conférence mondiale de l´alimentation, qui est d´apporter chaque année aux pays en développement une aide alimentaire d´au moins 10 millions de tonnes de blé et d´autres céréales propres à la consommation humaine, de la manière déterminée par les dispositions de la présente Convention. Article II - Définitions 1) Aux fins de la présente Convention:
- a)le sigle «c.a.f.» signifie coût, assurance et fret;
- b)le «Comité» est le Comité de l´aide alimentaire visé à l´article V;
- c)le «Secrétaire exécutif» est le Secrétaire exécutif du Conseil international du blé;
- d)le sigle «f.o.b.» signifie franco à bord;
- e)les termes «céréale» ou «céréales» désignent, sauf indication contraire, le blé, l´avoine, le maïs, l´orge, le seigle, le sorgho, et le riz, ou leurs produits dérivés, y compris les produits de deuxième transformation, tels qu´ils sont définis dans le Règlement intérieur, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l´article III;
- f)le terme «membre» désigne une partie à la présente Convention;
- g)le «Secrétariat» est le secrétariat du Conseil international du blé;
- h)le terme «tonne» signifie 1.000 kilogrammes;
- i)le terme «année» désigne, sauf indication contraire, la période du 1er juillet au 30 juin. 630 2) Toute mention dans la présenteConvention d´un «Gouvernement» ou de «Gouvernements» est réputée valoir aussi pour la Communauté économique européenne (dénommé ci-après la CEE). En conséquence, toute mention, dans la présente Convention, de la «signature» ou du «dépôt des instruments de ratification, d´acceptation ou d´approbation» ou d´un «instrument d´adhésion» ou d´une «déclaration d´application à titre provisoire» par un gouvernement est réputée, dans le cas de la CEE, valoir aussi pour la signature ou pour la déclaration d´application à titre provisoire au nom de la CEE par son autorité compétente, ainsi que pour le dépôt de l´instrument requis par la procédure institutionnelle de la CEE pour la conclusion d´un accord international. DEUXIEME PARTIE - DISPOSITIONS PRINCIPALES Article III - Aide alimentaire internationale 1) Les membres de la présente Convention sont convenus de fournir à titre d´aide alimentaire aux pays en développement, des céréales, telles qu´elles sont définies à l´alinéa
- e)du paragraphe 1 de l´article Il, qui soient propres à la consommation humaine et d´un type et d´une qualité acceptables ou l´équivalent en espèces, pour les montants annuels minimaux spécifiés au paragraphe 3 ci-après. 2) Les membres apportent leurs contributions et les pays bénéficiaires estiment leurs besoins en partant, autant que possible, d´une planification préalable, afin que les pays bénéficiaires soient à même de tenir compte, dans leurs programmes de développement, du courant probable d´aide alimentaire qu´ils recevront chaque année pendant la durée de la présente Convention. En outre, les membres devraient, autant que possible, indiquer le montant des contributions qu´ils ont l´intention de verser sous forme de dons. 3) La contribution annuelle minimale de chaque membre à la réalisation de l´objectif énoncé à l´article premier est la suivante: Tonnes Membres Argentine 35.000 Australie 400.000 Autriche 20.000 Canada 600.000 Communauté économique européenne et ses Etats membres 1.650.000 Etats-Unis d´Amérique 4.470.000 20.000 Finlande Japon 300.000 Norvège 30.000 Suède 40.000 27.000 Suisse 4) Aux fins de l´application de la présente Convention, tout membre qui aura adhéré à ladite Convention conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l´article XVI sera réputé figurer au paragraphe 3 du présent article, avec la contribution minimale qui lui aura été attribuée conformément aux dispositions pertinentes de l´article XVI. 5) Dans le cas d´un membre dont la contribution est versée intégralement ou partiellement en espèces, la quantité fixée pour ce membre, ou la partie de cette quantité qui n´est pas fournie en céréales, est évaluée aux prix pratiqués sur le marché pour le blé. Aux fins du présent paragraphe, le Comité détermine chaque année le prix pratiqué sur le marché pour l´année suivante en se fondant sur le prix mensuel moyen du blé pour l´année civile précédente. Le Comité arrêtera une règle du Règlement intérieur pour la détermination du prix mensuel moyen du blé. Pour déterminer le prix pratiqué sur le marché, le Comité tiendra dûment compte de toute augmentation ou diminution sensible du prix annuel moyen. 6) Le Comité arrêtera dans le Règlement intérieur des règles aux fins de l´évaluation de la contribution d´un membre, engagée ou expédiée, en céréales autres que le blé, en tenant compte, le cas échéant, de la teneur en céréales des produits et de la valeur commerciale de la céréale par rapport à celle du blé. 631 7) L´aide alimentaire en vertu de la présente Convention peut être fournie selon l´une quelconque des modalités suivantes:
- a)dons de céréales ou dons en espèces à utiliser pour l´achat de céréales au profit du pays bénéficiaire;
- b)ventes contre monnaie du pays bénéficiaire qui n´est ni transférable ni convertible en devises ou en marchandises et services susceptibles d´être utilisés par le membre donateur 1 );
- c)ventes à crédit, le paiement devant être effectué par annuités raisonnables, échelonnées sur vingt ans ou plus, moyennant un taux d´intérêt inférieur aux taux commerciaux en vigueur sur les marchés mondiaux 2 ); étant entendu que ladite aide alimentaire est fournie autant que possible sous forme de dons, en particulier dans le cas des pays les moins avancés, des pays à faible revenu par habitant et d´autres pays en développement qui ont de graves difficultés économiques. 8) Les achats de céréales visés à l´alinéa
- a)du paragraphe 7 du présent article sont effectués auprès des membres de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1980 et de la Convention sur le commerce du blé en vigueur, la préférence étant donnée aux membres en développement des deux Conventions, en vue de faciliter les exportations ou les activités de transformation des membres en développement des deux Conventions. En effectuant des achats, le but général sera de faire en sorte qu´il soit procédé à la majeure partie desdits achats auprès de pays en développement, en donnant priorité aux membres en développement de la Convention relative à l´aide alimentaire. Les présentes dispositions n´empêchent donc pas l´achat de céréales à un pays en développement non membre desdites Conventions. Dans tous les achats visés dans le présent paragraphe, il est spécialement tenu compte de la qualité, des avantages en matière de prix c.a.f. et des possibilités de livraison rapide aux pays bénéficiaires, ainsi que des besoins spécifiques des pays bénéficiaires eux-mêmes. Les contributions en espèces ne seront normalement utilisées durant aucune année pour acheter à un pays une céréale qui est du même type que celle que ce pays a reçue à titre d´aide alimentaire bilatérale ou multilatérale pendant la même année, ou pendant l´année précédente si la quantité de céréales ainsi fournie n´est pas encore épuisée. 9) Les opérations d´aide entreprises au titre des paragraphes 7 et 8 du présent article sont menées d´une manière compatible avec les préoccupations exprimées dans les Principes et directives de la FAO en matière d´écoulement des excédents. 10) Les contributions en céréales sont mises en position f.o.b. par les membres. 11) Si les coûts de transport au-delà de la position f.o.b. sont à la charge des donateurs, ils sont considérés comme des contributions en espèces au titre de la Convention, venant en supplément des contributions annuelles minimales spécifiées au paragraphe 3 du présent article. 12) Les membres peuvent, pour leurs contributions au titre de la présente Convention, désigner un ou plusieurs pays bénéficiaires. 13) Les membres peuvent apporter leurs contributions par l´intermédiaire d´une organisation internationale ou bilatéràlement. Toutefois, les membres prendront pleinement en considération les avantages qu´il y aurait à acheminer une plus forte proportion de l´aide alimentaire par des circuits multilatéraux, en particulier le Programme alimentaire mondial, et se conformeront normalement aux Directives et critères pour l´aide alimentaire approuvés par le Comité des politiques et programmes d´aide alimentaire du Programme alimentaire mondial. _ 1) Dans dés circonstances exceptionnelles, il pourra être accordé une dispense ne dépassant pas 10 pour cent. 2) L´accord relatif aux ventes à crédit peut prévoir le versement d´une fraction du principal allant jusqu´à 15 pour cent à la livraison de la céréale. 632 14) Si un membre ne peut remplir, au cours d´une année quelconque, les obligations qu´il a contractées en vertu de la présente Convention, il majore, l´année suivante, ses engagements ou ses expéditions, selon le cas, du solde de ses obligations au titre de l´année précédente. Article IV - Disposition spéciale concernant les besoins critiques Si, au cours d´une année quelconque, la production de céréales alimentaires accuse un déficit marqué dans l´ensemble des pays en développement à faible revenu, le Président du Comité, au vu des renseignements reçus du Secrétaire exécutif, convoque une session du Comité pour examiner la gravité du déficit de la production. Le Comité peut recommander que les membres remédient à la situation en augmentant la quantité d´aide alimentaire disponible. Article V - Comité de l´aide alimentaire Il est institué un Comité de l´aide alimentaire qui est composé de toutes les parties à la présente Convention. Le Comité désigne un Président et un Vice-Président. Article VI - Pouvoirs et fonctions du Comité 1) Le Comité:
- a)reçoit régulièrement des membres, et les membres lui présentent, des rapports sur le montant, la composition, les modalités de distribution et les conditions des contributions qu´ils fournissent en vertu de la présente Convention;
- b)suit les achats de céréales financés au moyen de contributions en espèces, en tenant particulièrement compte de l´obligation énoncée au paragraphe 8 de l´article III concernant les achats de céréales effectués dans des pays en développement;
- c)examine la manière dont les obligations souscrites aux termes de la présente Convention ont été remplies; et
- d)organise un échange régulier de renseignements sur le fonctionnement des dispositions relatives à l´aide alimentaire prises en vertu de la présente Convention et, notamment quand les renseignements correspondants sont disponibles, sur ses effets sur la production alimentaire dans les pays bénéficiaires. Le Comité fera rapport selon les besoins. 2) Aux fins de l´article IV et des alinéas
- c)et
- d)du paragraphe 1 du présent article, le Comité peut recevoir des renseignements des pays bénéficiaires et consulter ces pays. 3) Le Comité étab lit dan s le Rég lement intérieur les régles nécessaires à l´application des dispositions de la présente Convention. 4) Outre les pouvoirs et fonctions spécifiés dans le présent article, le Comité a les autres pouvoirs et exerce les autres fonctions nécessaires à l´application des dispositions de la présente Convention. Article VII - Siège, sessions et quorum 1) Le siège du Comité est à Londres, à moins que le Comité n´en décide autrement. 2) Le Comité se réunit au moins deux fois par an à l´occasion des sessions statutaires du Conseil international du blé. Le Comité se réunit aussi à tous autres moments sur décision du Président, ou à la demande de trois membres, ou ainsi que les dispositions de la présente Convention l´exigent. 3) La présence de délégués représentant les deux tiers des membres du Comité est nécessaire pour constituer le quorum à toute session du Comité. Article VIII - Décisions Les décisions du Comité sont prises par voie de consensus. 633 Article IX - Admission d´observateurs Le Comité peut, quand il y a lieu, inviter les représentants du secrétariat d´autres organisations internationales dont seuls peuvent faire partie les gouvernements qui sont membres des Nations Unies ou membres de ses institutions spécialisées à participer à ses sessions en qualité d´observateurs. Article X - Dispositions administratives Le Comité utilise les services du Secrétariat pour l´exécution des tâches administratives que ledit Comité peut demander, notamment la production et la distribution de la documentation et des rapports. Article XI - Manquements aux engagements et différends En cas de différend relatif à l´interprétation ou à l´application de la présente Convention ou d´un manquement aux obligations contractées en vertu de cette Convention, le Comité se réunit pour décider des mesures à prendre. TROISIEME PARTIE - DISPOSITIONS FINALES Article XII - Signature La présente Convention sera ouverte, à Washington, du 11 mars 1980 au 30 avril 1980 inclus, à la signature des gouvernements visés au paragraphe 3 de l´article III. Article XIII - Dépositaire Le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique est le dépositaire de la présente Convention. Article XIV - Ratification, acceptation ou approbation La présente Convention est soumise à la ratification, à l´acceptation ou à l´approbation de chaque gouvernement signataire conformément à ses procédures constitutionnelles. Les instruments de ratification, d´acceptation ou d´approbation seront déposés auprès du dépositaire au plus tard le 30 juin 1980, étant entendu que le Comité établi en vertu de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971, telle qu´elle a été prorogée, ou le Comité établi en vertu de la présente Convention peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement signataire qui n´aura pas déposé son instrument de ratification, d´acceptation, ou d´approbation à cette date. Article XV - Application à titre provisoire Tout gouvernement signataire peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d´application à titre provisoire de la présente Convention. Il applique la présente Convention à titre provisoire et est réputé provisoirement y être partie. Article XVI - Adhésion 1) La présente Convention est ouverte à l´adhésion de tout gouvernement visé au paragraphe 3 de l´article III qui n´a pas signé la présente Convention. Les instruments d´adhésion seront déposés auprès du dépositaire au plus tard le 30 juin 1980, étant entendu que le Comité établi en vertu de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971, telle qu´elle a été prorogée, ou le Comité établi en vertu de la présente Convention pourra accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement qui n´aura pas déposé son instrument à cette date. 2) Lorsque la présente Convention sera entrée en vigueur conformément aux dispositions de l´article XVII de la présente Convention, elle sera ouverte à l´adhésion de tout gouvernement autre que ceux qui sont visés au paragraphe 3 de l´article III, aux conditions que le Comité jugera appropriées. Les instruments d´adhésion seront déposés auprès du dépositaire. 3) Tout gouvernement adhérant à la présente Convention en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 du présent article peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d´application à titre provisoire de la présente Convention en attendant le dépôt de son instrument d´adhésion. Il applique la présente Convention à titre provisoire et est réputé provisoirement y être partie. 634 Article XVII - Entrée en vigueur 1) La présente Convention entrera en vigueur le 1er juillet 1980, si, au 30 juin 1980, les gouvernements visés au paragraphe 3 de l´article III ont déposé des instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion, ou des déclarations d´application à titre provisoire, et sous réserve que le Protocole de 1979 portant cinquième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971, ou une nouvelle convention sur le commerce du blé la remplaçant, soit en vigueur. 2) Si la présente Convention n´entre pas en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion, ou des déclarations d´application à titre provisoire, pourront décider unaniment qu´elle entrera en vigueur entre eux-mêmes, sous réserve que le Protocole de 1979 portant cinquième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971, ou une nouvelle convention sur le commerce du blé la remplaçant, soit en vigueur, ou bien pourront prendre toute autre décision que la situation leur paraîtra exiger. Article XVIII - Durée et prorogation 1) La présente Convention restera en vigueur jusqu´au 30 juin 1981 inclus, sous réserve que le Protocole de 1979 portant cinquième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971, ou une nouvelle convention sur le commerce du blé la remplaçant, reste en vigueur jusqu´à cette date incluse. 2) Si la Convention sur le commerce du blé de 1971 est à nouveau prorogée, ou si une nouvelle convention sur le commerce du blé la remplaçant entre en vigueur, le Comité pourra proroger la présente Convention pour la période de prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971, ou pour la durée de la nouvelle convention sur le commerce du blé la remplaçant. Lors de la prorogation de la présente Convention, un membre qui ne désire pas participer à la présente Convention ainsi prorogée peut se retirer de ladite Convention en notifiant son retrait par écrit au dépositaire. Ledit membre informe le Comité de sa décision, mais il n´est relevé d´aucune des obligations résultant de la présente Convention et non exécutées. Article XIX - Rapport entre la présente Convention et l´Accord international sur le blé de 1971, tel qu´il a été prorogé La présente Convention remplace la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971, telle qu´elle a été prorogée, et est l´un des instruments constitutifs de l´Accord international sur le blé de 1971, tel qu´il a été prorogé. Article XX - Textes faisant foi Les textes de la présente Convention en langues anglaise, espagnole, française et russe font tous également foi. Les originaux seront déposés dans les archives du dépositaire, qui en adressera des copies certifiées conformes à tous les gouvernements signataires et adhérents. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements ou autorités respectifs, on signé la présente Convention à la date qui figure en regard de leur signature. _ 635 Règlement ministériel du 6 avril 1981 majorant les limites de retenue prévues par l´article 13, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Vu l´article 136 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu le règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions et notamment l´article 13, alinéa 4, lettre
- a)de ce règlement; Arrête: Art. 1 er . Les montants de 3.000 francs et de 150 francs dont question à l´article 13, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions sont remplacés respectivement par les montants de 10.000 francs et de 1.000 francs. Art. 2. Le présent règlement est applicable aux périodes de déclaration et de versement de la retenue d´impôt commençant le ou après le 1er juillet 1981. Art. 3. Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 avril 1981 Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen _ Règlement grand-ducal du 13 avril 1981 portant approbation des plans des parcelles et de la liste des propriétaires du tronçon Potaschbierg frontière allemande de l´autoroute Luxembourg-Trèves (section III). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 août 1972, notamment l´article 9 et les articles 20 et ss; Vu les plans indiquant les parcelles à emprendre et la liste des propriétaires à exproprier en vue de l´exécution du tronçon Potaschbierg - frontière allemande de l´autoroute Luxembourg-Trèves; Attendu qu´il importe d´assurer un développement rationnel des travaux à entreprendre par la mise à disposition en temps utile des terrains à occuper; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Sont approuvés les plans des parcelles et la liste des propriétaires y annexée concernant le tronçon Potaschbierg - frontière allemande de l´autoroute Luxembourg-Trèves. Art. 2. Il est indispensable, pour la réalisation des travaux, de prendre immédiatement possession des parcelles visées à l´article premier. 636 Art. 3. En cas de besoin, la procédure d´expropriation faisant l´objet du titre III de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes sera appliquée. Art. 4. Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 avril 1981. Jean Le Ministre des Travaux publics, René Konen _ Règlement grand-ducal du 13 avril 1981 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires du tronçon Esch-Schifflange de la route express. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 août 1972, notamment l´article 9 et les articles 20 et ss; Vu le plan indiquant les parcelles à emprendre et la liste des propriétaires à exproprier en vue de l´exécution du tronçon Esch-Schifflange de la route expresse; Attendu qu´il importe d´assurer un développement rationnel des travaux à entreprendre par la mise à disposition en temps utile des terrains à occuper; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er . Sont approuvés le plan des parcelles et la liste des propriétaires y annexée concernant le tronçon Esch-Schifflange de la route express. Art. 2. Il est indispensable, pour la réalisation des travaux, de prendre immédiatement possession des parcelles visées à l´article premier. Art. 3. En cas de besoin, la procédure d´expropriation faisant l´objet du titre III de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes sera appliquée. Art. 4. Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 avril 1981. Jean Le Ministre des Travaux publics, René Konen _ 637 Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 portant exécution de l´article 115, N° 20 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 115, N° 20 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´avis de la Chambre de Travail, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu la lettre du 14 novembre 1980 du Secrétaire d´Etat aux Finances sollicitant l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 .
(1)Les indemnités allouées pour des propositions d´amélioration par l´employeur à ses salariés sont susceptibles de bénéficier de l´exemption d´impôt dans les limites de l´article 3 qui suit lorsqu´elles sont attribuées a) en vertu d´une disposition légale ou réglementaire, ou b) conformément aux modalités prévues par l´article 2.
(2)Les indemnités versées dans le cadre de la lettre b) de l´alinéa qui précède ne donnant pas droit à l´exemption, si ces indemnités
- sont accordées pour des propositions entrant principalement dans les attributions normales du salarié,
- sont excessives quant à leur montant,
- sont accordées sous forme d´allocations périodiques,
- sont accordées pour des propositions dont la réalisation ne conduirait qu´à une amélioration insignifiante. Art. 2.
(1)Pour les besoins de l´application de l´article 1er, alinéa 1er, lettre b) qui précède les prescriptions ci-après doivent être respectées:
- Dans les entreprises de moins de vingt salariés la décision relative à l´octroi et au montant de l´indemnité est prise par l´employeur ou par les personnes qu´il a désignées à cette fin. Dans les entreprises de vingt salariés et plus la décision octroyant l´indemnité et en fixant le montant doit trouver l´accord d´une commission comprenant outre l´employeur, ou son représentant, au moins deux membres du personnel salarié de l´entreprise. Les membres de la commission ne peuvent pas participer au sein de ladite commission à l´appréciation des propositions d´amélioration dont ils sont les auteurs ou qui ont été élaborées par leur conjoint, un de leurs descendants, ou par une personne dont ils sont le représentant légal.
- L´octroi ainsi que le montant de l´indemnité, de même que sa motivation sont à consigner dans un rapport qui est à signer par l´employeur ou son représentant et, dans le cas de la commission visée au numéro 1 qui précède, en outre par le président de la commission ou son représentant ainsi que par au moins un des autres membres de ladite commission.
- L´octroi des indemnités est à porter de façon appropriée à la connaissance des salariés de l´entreprise. er
(2)Le rapport visé à l´alinéa 1 , numéro 2 qui précède est à conserver jusqu´à l´expiration de la cinquième année du calendrier qui suit celle de l´octroi de l´indemnité.
(3)Les modalités prévues à l´alinéa 1er du présent article ne s´appliquent pas aux indemnités des salariés de l´Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des organismes assimilés pour autant que ces indemnités sont allouées en vertu d´une réglementation émise ou approuvée par le ministre du ressort concerné. 638 Art. 3.
(1)Les indemnités pour propositions d´amélioration sont exemptes de l´impôt sur le revenu, lorsqu´elles ne dépassent pas le montant de cinq mille francs par décision d´allocation. Lorsque les indemnités dépassent le montant prévisé, elles sont exemptées à concurrence de cinq mille francs augmentés de la moitié de la différence existant entre leur montant et le chiffre de cinq mille francs, sans que le montant global de l´exemption puisse être supérieur à dix mille francs par décision d´allocation.
(2)Lorsqu´une proposition d´amélioration a été élaborée par plusieurs personnes le montant de l´exemption prévu à l´alinéa qui précède s´applique à l´indemnité touchée individuellement par chacune de ces personnes. Art. 4. En vue de l´inscription au compte de salaire des indemnités pour propositions d´amélioration les dispositions de l´article 4, alinéa 1 er, numéro 8 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions sont applicables. Art. 5.
(1)Le présent règlement est applicable aux indemnités pour propositions d´amélioration allouées par l´employeur à ses salariés après le 31 décembre 1979 en raison de propositions introduites après le 31 décembre 1978.
(2)En ce qui concerne les indemnités pour propositions d´amélioration au sens de l´article 1er, alinéa er 1 , lettre b qui sont allouées par l´employeur à ses salariés jusqu´à la fin du mois qui suit la publication du présent règlement, l´exemption fiscale est applicable indépendamment des conditions prévues à l´article 2, alinéa 1er, phrases 2 et 3 du présent règlement. Art.
- Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 avril
- Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen _ Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires concernant le règlement obligatoire des différends, fait à Vienne, le 24 avril
- Adhésion du Malawi. (Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss. Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466 Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000 Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818 Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993 Mémorial 1978, A, pp. 61, 358, 493, 582, 1005 et 1006, 1135, 1983, 2071 Mémorial 1979, A, pp. 1101, 1394, 1498, 1734 Mémorial 1980, A, pp. 402 et 403, 1560, 1925). _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 23 février 1981 le Malawi a adhéré au Protocole désigné ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article VIII, le Protocole est entré en vigueur pour le Malawi le 25 mars
- _ Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg