Obsah (4)
Art. 17Art. 18Art. 5Art. 9Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des maîtres de cours pratiques des établissements d´enseignement secondaire t
;
- b)l´exécution et la présentation d´un travail pratique ou d´une progression d´exercices;
- c)le stage de formation pratique. Chapitre 1 er . _ Le stage
Art. 17. Le Conseil national de stage de l´enseignement technique, institué à l´art.
5 du règlement grand-ducal de ce jour concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs-ingénieurs diplômés et des professeurs-architectes diplômés des établissements d´enseignement secondaire technique et de l´Institut supérieur de technologie, est chargé d´organiser le stage
. Art. 18. Sur décision du Ministre de l´Education Nationale, les stagiaires de l´enseignement technique peuvent suivre, en tout ou en partie, les cours du stage
organisés par le département de formation pédagogique du Centre Universitaire de Luxembourg. Art. 19. Le stage
commence chaque année à une date à fixer par le Ministre de l´Education Nationale et prend fin le 15 juillet suivant. Art. 20. Le stage
comprend:
- a)des cours communs sur les problèmes pédagogiques, psychologiques et sociologiques de l´enseignement;
- b)des cours communs, avec exercices d´application pratique, sur la méthodologie générale de l´enseignement;
- c)des cours communs sur la législation scolaire;
- d)des cours spécialisés, avec exercices d´application pratique, sur la didactique et la matière des différentes branches d´enseignement. Art. 21. Les cours prévus à l´article qui précède sont assurés par des membres du Conseil national de stage de l´enseignement technique ou des chargés de cours, luxembourgeois ou étrangers, désignés par le Ministre de l´Education Nationale. 655 Art. 22. Au cours du stage
, le stagiaire peut être chargé d´une tâche conformément aux articles 3 et 7 de la loi prémentionnée du 10 juin
- L´enseignement qu´il donne est placé sous la responsabilité du directeur de l´établissement auquel il enseigne et du conseiller pédagogique compétent et se fait avec l´assistance d´un patron de stage, enseignant au même établissement. Art.
- Le stage
est sanctionné par un examen auquel peuvent se présenter les stagiaires qui ont pris part régulièrement aux cours et aux exercices d´application. Le candidat reçu à l´examen est admis au stage de formation pratique par décision du Ministre de l´Education Nationale. Le candidat ajourné partiellement doit se soumettre à un examen supplémentaire avant le premier octobre de la même année. En cas d´échec à cet examen supplémentaire, le candidat est ajourné totalement. Le candidat ajourné totalement est tenu de refaire l´ensemble du stage
et de subir toutes les épreuves de l´examen. Sauf empêchement par force majeure, le candidat qui n´a pas été reçu à l´examen au début de la deuxième année scolaire après celle où il a été admis au stage
, est exclu du stage pédagogique. Art.
- Un règlement grand-ducal fixera les programmes des cours ainsi que les modalités d´examen. Chapitre
- _ Le travail pratique ou la progression d´exercices Art.
- Le stagiaire est tenu d´exécuter et de présenter un travail pratique ou une progression d´exercices rentrant dans le programme des travaux exécutés dans les ateliers scolaires. Art.
- Le projet de travail pratique ou de progression d´exercices doit être soumis pour approbation au Conseil national de stage de l´enseignement technique avant le 1° mai de l´année du stage
. Art.
- Pour l´appréciation du travail pratique ou de la progression d´exercices, le Ministre de l´Education Nationale institue une commission de trois membres. Art.
- Le travail pratique ou la progression d´exercices doivent être remis au directeur de l´établissement scolaire auquel le stagiaire est attaché, pour le 20 septembre de la deuxième année du stage de formation pratique. L´appréciation du travail pratique ou de la progression d´exercices a lieu dans les deux mois qui suivent la remise. Le candidat dont le travail pratique ou la progression d´exercices est jugé insuffisant est tenu de le remanier. Le travail pratique ou la progression d´exercices remanié doit être remis au président de la commission pour le 20 mars de l´année subséquente. L´appréciation a lieu avant le 20 avril suivant. Toutefois, un candidat peut être autorisé par le Ministre de l´Education Nationale, sur demande motivée, à remettre son travail pratique ou sa progression d´exercices remaniés pour le 20 septembre. Leur appréciation a lieu dans les deux mois qui suivent la remise. Le candidat dont le travail pratique ou la progression d´exercices remaniés est jugé insuffisant est exclu du stage pédagogique. Art.
- Le travail pratique ou la progression d´exercices est mis par la commission à la disposition de l´établissement scolaire auquel est attaché le candidat. Art.
- Des bourses de recherche peuvent être accordées aux stagiaires dans l´intérêt de l´exécution du travail pratique ou de la progression d´exercices. 656 Chapitre
- _ Le stage de formation pratique Art.
- Le stage de formation pratique a une durée de cinq trimestres scolaires; il commence au début de l´année scolaire qui suit le stage
. Pendant la durée du stage de formation pratique, le stagiaire est attaché à un établissement d´enseignement technique du pays. Il peut être chargé d´une tâche conformément aux articles 3 et 7 de la loi du 10 juin 1980 prémentionnée. Art. 32. A chaque établissement d´enseignement technique, le stage de formation pratique est organisé par le directeur, en collaboration avec des conseillers pédagogiques compétents pour les domaines de l´enseignement général, de l´enseignement technique et de l´enseignement pratique auxquels appartiennent les stagiaires attachés à l´établissement. Les conseillers pédagogiques sont nommés, pour une période de quatre ans, par le Ministre de l´Education Nationale, sur proposition du directeur, la conférence des professeurs entendue en son avis. Les obligations du conseiller pédagogique sont suspendues, s´il n´y a plus de stagiaire de son domaine d´enseignement attaché à l´établissement. Le conseiller pédagogique doit justifier de cinq années de grade et assumer, à titre principal, une tâche d´enseignement dans l´établissement. Art. 33. Les conseillers pédagogiques assurent la liaison avec le conseil national de stage de l´enseignement technique. Art. 34. Le stage de formation pratique comporte
- a)des séries de leçons faites, en présence du stagiaire, par le patron de stage, désigné au début de l´année scolaire par le directeur;
- b)des séries de leçons faites par le stagiaire en présence et sous la responsabilité du patron de stage;
- c)des leçons d´épreuve et des visites d´inspection semblables à celles prévues à l´examen pratique;
- d)la correction de séries de devoirs d´élèves, sous la direction du conseiller pédagogique et du patron de stage. Un arrêté du Ministre de l´Education Nationale peut fixer un nombre minimum de séries de leçons, de leçons d´épreuve, d´inspections et d´exercices de correction requis pour l´admissibilité à l´examen pratique. Art. 35. A la fin du stage de formation pratique, les stagiaires subissent un examen pratique devant des commissions instituées à cette fin. Chaque commission se compose de cinq membres, nommés par le Ministre de l´Education Nationale, dont un commissaire du Gouvernement, qui la préside. Chaque commission comprend deux membres n´appartenant pas au corps enseignant de l´établissement auquel le stagiaire est attaché. Il y a chaque année deux sessions d´examen: la première, au cours du cinquième trimestre du stage de formation pratique; la deuxième, au cours du trimestre suivant. Sous réserve des dispositions de l´alinéa suivant et de l´article 36 qui suit, les candidats se présentent obligatoirement à l´examen en première session. Peuvent se présenter en deuxième session, les candidats empêchés de se présenter en première session soit par application des dispositions de l´article 36 qui suit, soit pour cause de force majeure reconnue par le Ministre de l´Education Nationale. Peuvent également se présenter en deuxième session, les candidats ajournés en première session, sous réserve des dispositions de l´article 38 du présent règlement. Art. 36. Pour pouvoir se présenter à l´examen pratique, le stagiaire doit:
- a)avoir accompli son stage de formation pratique selon les dispositions de l´article 34 du présent règlement;
- b)avoir présenté avec succès son travail pratique ou sa progression d´exercices. 657 Art. 37. L´examen pratique comprend:
- a)deux visites d´inspection faites dans les classes où le stagiaire enseigne sa spécialité depuis le début de l´année, par au moins trois membres de la commission d´examen, dont le commissaire du Gouvernement, chaque membre de la commission devant participer à une au moins de ces visites;
- b)deux leçons à faire dans la branche qui forme la spécialité du candidat;
- c)la correction de trois séries de devoirs choisis dans des classes différentes. Un arrêté du Ministre de l´Education Nationale peut adapter la disposition sous
- c)aux exigences particulières de certaines branches. Art. 38. La commission d´examen prend à l´égard de chaque candidat une des décisions suivantes: admission, ajournement partiel, ajournement total. Pour être reçu à l´examen pratique, le candidat doit avoir obtenu soit dans chacune des sept épreuves prévues à l´article qui précède une note suffisante, c´est-à-dire égale au moins à la moitié du maximum des points, soit dans six des sept épreuves la moitié du maximum des points à condition que le total des points obtenus soit au moins égal aux trois cinquièmes du maximum des points et que la note insuffisante ne soit pas égale ou inférieure aux trois dixièmes du maximum de points attribués à cette épreuve. Le candidat ajourné partiellement est tenu de refaire, au cours de la session suivante, l´épreuve ou les épreuves jugées insuffisantes. Le candidat ajourné totalement et le candidat ajourné partiellement pour la deuxième fois sont renvoyés à la deuxième session suivant ces ajournements; ils sont tenus de se présenter au cours de cette session. Les candidats qui, sauf cas de force majeure, ne respectent pas ces délais sont exclus du stage pédagogique. L´ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois. Le candidat ajourné totalement deux fois et qui ne réussit pas à la troisième épreuve est exclu du stage pédagogique. Il en est de même du candidat ajourné deux fois partiellement et une fois totalement ou ajourné une fois totalement et deux fois partiellement et qui ne réussit pas à la quatrième épreuve. Art. 39. La commission instituée pour l´examen pratique, après avoir constaté le succès du candidat, lui décerne une des mentions suivantes: satisfaisant, bien, très bien, en tenant compte des résultats obtenus aux épreuves des stages
et pratique ainsi que pour le mémoire, selon un barème à fixer par le Ministre de l´Education Nationale. Art. 40. I. Les stagiaires reçus à l´examen pratique peuvent être nommés aux fonctions de maître de cours pratiques, selon les besoins du service et dans l´ordre de leur ancienneté de service respective, à compter de la session où ils ont été reçus à l´examen pratique. En cas d´ancienneté égale et pour autant que de besoin, les stagiaires d´une même spécialité sont classés par le Ministre de l´Education Nationale conformément aux dispositions qui suivent. Ils sont nommés dans l´ordre de ce classement. Il. Le rang du candidat au classement de sa spécialité se fonde, à ancienneté égale, sur le total des points obtenus aux différentes épreuves du stage pédagogique. Dans le total des points, l´examen sanctionnant le stage
intervient pour un maximum de trente points, le travail pratique ou la progression d´exercices pour un maximum de trente points, l´examen pratique pour un maximum de quatre-vingt-dix points, à raison d´un maximum de quinze points pour chaque leçon et chaque visite d´inspection et d´un maximum de dix points pour chaque correction d´une série de devoirs. Pour chaque épreuve ayant donné lieu à un ajournement partiel est mise en compte la moitié du maximum des points attribués à cette épreuve; toutefois, pour le mémoire remanié jugé suffisant est mise en compte la moyenne arithmétique des deux notes, sans que la note mise en compte puisse être supérieure à la moitié du maximum des points. III. En cas d´égalité des points entre deux ou plusieurs candidats, la priorité revient au plus âgé. 658 Chapitre 4. _ Dispositions générales et transitoires Art. 41. Nul ne peut en qualité de membre d´une commission, prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré. Art. 42. Sans préjudice des dispositions de l´article 26, les stagiaires qui accomplissent le stage
au cours de l´année scolaire 1980-81 doivent soumettre le projet de travail pratique ou de progression d´exercices au Conseil national de stage de l´enseignement technique pour une date à fixer par le Ministre de l´Education Nationale. Art. 43. Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Toutefois, les dispositions réglementaires en vigueur avant la promulgation du présent règlement, restent applicables aux stagiaires admis au stage pédagogique avant la rentrée scolaire de 1980. Art. 44. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 avril 1981. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden _ Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs d´enseignement technique des établissements d´enseignement secondaire technique et de l´Institut supérieur de technologie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique; 2. organisation de la formation professionnelle continue; Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un institut supérieur de technologie; Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 . Nul ne peut être nommé professeur d´enseignement technique à un établissement d´enseignement secondaire technique ou à l´Institut supérieur de technologie, dénommés ci-après «établissements d´enseignement technique», s´il ne remplit les conditions d´études et de formation pédagogiques prévues au présent règlement, sans préjudice des autres conditions fixées par les lois et règlements sur la matière. er 659 Titre 1 _ Des études Art. 2. Les candidats aux fonctions de professeur d´enseignement technique doivent:
- a)ou bien être détenteurs soit du diplôme de fin d´études secondaires, soit du diplôme d´ingénieurtechnicien, soit d´un diplôme reconnu équivalent par le Ministre de l´Education Nationale et avoir fait avec succès au moins soit six semestres d´études universitaires, soit six semestres d´études spéciales supérieures à l´étranger;
- b)ou bien être sortis de l´Institut pédagogique, pouvoir se prévaloir d´une pratique professionnelle d´au moins cinq années comme instituteur d´enseignement primaire, être détenteurs du brevet d´enseignement moyen ou d´un brevet équivalent et avoir fait avec succès soit quatre semestres d´études universitaires soit quatre semestres d´études spéciales supérieures à l´étranger;
- c)avoir passé avec succès un ou plusieurs examens probatoires sanctionnant chaque année d´études universitaires ou spéciales supérieures, soit à Luxembourg devant une commission nommée par le Ministre de l´Education Nationale, soit à l´université de leur choix, à condition que chaque examen sanctionne normalement, dans le pays où se trouve le siège de l´université, l´année d´études en question et qu´il soit reconnu à cet effet par la commission d´examen mentionné ci-dessus. Art. 3. Les candidats aux fonctions de professeur d´enseignement technique sont répartis en trois groupes: A. Le groupe «enseignement général» avec les options lettres, sciences physiques et mathématiques, chimie, biologie et oenologie. B. Le groupe «sciences techniques» avec les options mécanique, électro-technique et génie civil. C. Le groupe «éducation physique». Art. 4. Les examens probatoires des différents groupes et options ont lieu, selon les besoins du service, conformément à un arrêté du Ministre de l´Education Nationale. Il y a chaque année, en cas de besoin, deux sessions d´examen, la session ordinaire, qui couvre la période du 1er juin au 31 juillet, et la session d´ajournement, qui couvre la période du 1er septembre au 31 octobre. Art. 5. Le programme des examens probatoires et la durée des différentes épreuves sont fixés par règlement ministériel. Art. 6. Le Ministre de l´Education Nationale nomme une commission d´examen pour chaque groupe défini à l´article 3. En cas de besoin, une commission distincte peut être nommée pour chaque option énumérée à l´article 3. Les commissions d´examen se composent d´un commissaire du Gouvernement, comme président, et de trois à quatre membres effectifs et de un à deux membres suppléants. Des étrangers peuvent faire partie des commissions. Art. 7. Au cours d´une réunion préliminaire la commission d´examen statue sur l´admissibilité des candidats et prend les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement de l´examen. Art. 8. Chaque examen comporte des épreuves écrites et des épreuves orales. Les épreuves écrites ont lieu simultanément pour tous les candidats appartenant au même groupe et à la même option. Elles précèdent les épreuves orales. Art. 9. Sont dispensés des examens probatoires les candidats qui sont porteurs d´un diplôme final étranger sanctionnant au moins six semestres d´études universitaires ou spéciales supérieures et donnant accès, au pays où se trouve le siège de l´université, soit à la fonction de professeur de l´enseignement secondaire technique, suit au stage de formation pédagogique dans l´enseignement secondaire technique. 660 Art. 10. La commission d´examen peut prescrire des épreuves complémentaires aux candidats qui ont passé leurs examens à l´étranger. Les matières de ces épreuves complémentaires sont arrêtées de cas en cas par la commission d´examen sur le vu du dossier du candidat. Les épreuves ont lieu au plus tôt un mois après que la commission d´examen a notifié au candidat le programme des épreuves à passer. Art. 11. Durant les épreuves, les candidats ne doivent avoir ni notes, ni écrits quelconques ayant rapport avec les matières de l´examen; ils ne doivent faire usage que des livres autorisés par la commission d´examen; il leur est interdit de communiquer soit entre eux, soit avec l´extérieur. En cas de contravention, la commission d´examen prononce sans recours la nullité de l´examen du ou des candidats en cause. Art. 12. Chaque épreuve est appréciée par deux examinateurs. Art. 13. La commission ne peut délibérer que lorsqu´elle est au complet. Elle prononce l´admission, l´ajournement partiel ou l´ajournement total du candidat. L´admission est prononcée soit sans mention, soit avec une des mentions «bien» ou «très bien». Pour être admis, le candidat doitavoir obtenu la moitié du maximum des points pour chaque épreuve. Les mentions «bien» et «très bien» sont accordées au candidat qui a obtenu au moins respectivement les trois quarts et les cinq sixièmes du maximum des points pour l´ensemble des épreuves. Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié du maximum des points dans une ou deux branches est ajourné partiellement. Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans plus de deux branches est ajourné totalement. Le candidat ajourné partiellement est tenu de refaire dans un délai de trois mois l´épreuve ou les épreuves jugées insuffisantes. L´ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois. Le candidat ajourné totalement est tenu de refaire l´ensemble des épreuves. Le candidat ajourné totalement et le candidat ajourné partiellement pour la deuxième fois sont renvoyés à la session de l´année suivante. Sauf en cas de force majeure, le candidat ajourné, qui ne se présente pas dans un délai d´un an à partir de la date de son ajournement doit subir un nouvel examen complet. Le candidat ajourné trois fois ou ajourné totalement deux fois n´est plus admis à un nouvel examen. Art. 14. Les membres de la commission d´examen sont tenus de garder le secret des délibérations. Art. 15. Les candidats ayant passé avec succès les examens probatoires de chaque année d´études obtiennent un certificat d´études préparatoires au professorat d´enseignement technique indiquant notamment les matières qui ont fait l´objet des épreuves. Titre II _ Du stage pédagogique Art. 16. Sous réserve des dispositions de l´article 2 qui précède, l´admission au stage pédagogique a lieu par décision du Ministre de l´Education Nationale conformément aux dispositions de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire et à celles de l´article 1° du règlement grand-ducal de ce jour concernant les droits et devoirs des stagiaires des différentes fonctions enseignantes de l´enseignement postprimaire. Art. 17.Le stage pédagogique comprend:
- a)le stage
;
- b)l´élaboration d´un travail de recherche scientifique;
- c)le stage de formation pratique. 661 Chapitre 1er Le stage
Art. 18. Le Conseil national de stage de l´enseignement technique, institué à l´art.
5 du règlement grand-ducal de ce jour concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs-ingénieurs diplômés et des professeurs-architectes diplômés des établissements d´enseignement secondaire technique et de l´Institut supérieur de technologie, est chargé d´organiser le stage
. Art. 19. Sur décision du Ministre de l´Education Nationale, les stagiaires de l´enseignement technique peuvent suivre, en tout ou en partie, les cours du stage
organisés par le département de formation pédagogique du Centre Universitaire de Luxembourg. Art. 20. Le stage
commence chaque année à une date à fixer par le Ministre de l´Education Nationale et prend fin le 15 juillet suivant. Art. 21. Le stage
comprend:
- a)des cours communs sur les problèmes pédagogiques, psychologiques et sociologiques de l´enseignement;
- b)des cours communs, avec exercices d´application pratique, sur la méthodologie générale de l´enseignement;
- c)des cours communs sur la législation scolaire;
- d)des cours spécialisés, avec exercices d´application pratique, sur la didactique et la matière des différentes branches d´enseignement. Art. 22. Les cours prévus à l´article qui précède sont assurés par des membres du Conseil national de stage de l´enseignement technique ou des chargés de cours, Luxembourgeois ou étrangers, désignés par le Ministre de l´Education Nationale. Art. 23. Au cours du stage
, le stagiaire peut être chargé d´une tâche conformément aux articles 3 et 7 de la loi prémentionnée du 10 juin
- L´enseignement qu´il donne est placé sous la responsabilité du directeur de l´établissement auquel il enseigne et du conseiller pédagogique compétent et se fait avec l´assistance d´un patron de stage, professeur au même établissement. Art.
- Le stage
est sanctionné par un examen auquel peuvent se présenter les stagiaires qui ont pris part régulièrement aux cours et aux exercices d´application. Le candidat reçu à l´examen est admis au stage de formation pratique par décision du Ministre de l´Education Nationale. Le candidat ajourné partiellement doit se soumettre à un examen supplémentaire avant la premier octobre de la même année. En cas d´échec à cet examen supplémentaire, le candidat est ajourné totalement. Le candidat ajourné totalement est tenu de refaire l´ensemble du stage
et de subir toutes les épreuves de l´examen. Sauf empêchement par force majeure, le candidat qui n´a pas été reçu à l´examen au début de la deuxième année scolaire après celle où il a été admis au stage
, est exclu du stage pédagogique. Art.
- Un règlement grand-ducal fixera les programmes des tours alnsi que les modalités d´examen. Chapitre 2 _ Le travail de recherche scientifique Art.
- Le stagiaire est tenu d´élaborer un travail de recherche scientifique, appelé «mémoire» dans le présent règlement. 662 Art.
- Le sujet du mémoire est choisi dans le domaine de la spécialité du stagiaire. Dans la préparation de son mémoire, le stagiaire est tenu de se faire conseiller par un patron de recherche, luxembourgeois ou étranger, de son choix. Le sujet du mémoire, accompagné des observations du patron de recherche, doit être soumis pour approbation au Conseil national de stage de l´enseignement technique, avant le 1er mai de l´année du stage
. Art.
- Le stagiaire spécialiste dans une langue vivante doit rédiger son mémoire dans la langue de sa spécialité. Les stagiaires de toutes les autres spécialités peuvent opter soit pour la langue française, soit pour la langue allemande. Ils peuvent être autorisés par le Ministre de l´Education Nationale à utiliser la langue anglaise, sur avis du patron de recherche. Art.
- Le stagiaire détenteur d´un titre ou diplôme universitaire sanctionnant un travail de recherche personnelle, obtenu en dehors du diplôme requis pour l´admission au stage et se situant par rapport à ce diplôme à un niveau supérieur, peut être dispensé par le Ministre de l´Education Nationale de la présentation du mémoire prévu à l´article 26, sur avis du Conseil national de stage de l´enseignement technique. Art.
- Pour l´appréciation de chaque mémoire, le Ministre de l´Education Nationale institue une commission de trois membres, pouvant comprendre un étranger. Le patron de recherche est, en principe, membre de la commission. Art.
- Le mémoire doit être remis, en trois exemplaires, au directeur de l´établissement auquel le stagiaire est affecté, pour le 20 septembre de la deuxième année du stage de formation pratique. La soutenance du mémoire, en séance publique, a lieu avant le 20 décembre suivant. Le candidat dont le mémoire est jugé insuffisant, est tenu de le remanier. Le mémoire remanié doit être remis au président de la commission pour le 20 mars de l´année subséquente. La soutenance a lieu avant le 20 avril suivant. Sur demande motivée, le candidat peut être autorisé par le Ministre de l´Education Nationale à remettre son mémoire remanié pour le 20 septembre de l´année subséquente. Dans ce cas, la soutenance du mémoire remanié aura lieu avant le 20 décembre suivant. Le candidat dont le mémoire remanié est jugé insuffisant est exclu du stage pédagogique. Art.
- Un exemplaire du mémoire est déposé par le président de la commission d´examen aux archives du Conseil national de stage de l´enseignement technique. Le candidat dispensé de la présentation d´un mémoire conformément à l´article 29 dépose aux archives du Conseil national de stage de l´enseignement technique un exemplaire du travail de recherche présenté à une université étrangère. Art.
- Des bourses de recherche peuvent être accordées aux stagiaires dans l´intérêt de l´élaboration du mémoire. Chapitre 3 _ Le stage de formation pratique Art.
- Le stage de formation pratique a une durée de cinq trimestres scolaires; il commence au début de l´année scolaire qui suit le stage
. Pendant la durée du stage de formation pratique, le stagiaire est attaché à un établissement d´enseignement technique du pays. Il peut être chargé d´une tâche conformément aux articles 3 et 7 de la loi du 10 juin 1980 prémentionnée. Art. 35. A chaque établissement d´enseignement technique, le stage de formation pratique est organisé par le directeur, en collaboration avec des conseillers pédagogiques, compétents pour les 663 domaines de l´enseignement général de l´enseignement technique et de l´enseignement pratique qui forment la spécialité des stagiaires attachés à l´établissement. Les conseillers pédagogiques sont nommés, pour une période de quatre ans, par le Ministre de l´Education Nationale, sur proposition du directeur, la conférence des professeurs entendue en son avis. Les obligations du conseiller pédagogiques sont suspendues, s´il n´y a plus de stagiaire de son domaine d´enseignement attaché à l´établissement. Le conseiller pédagogique doit justifier de cinq années de grade et assumer à titre principal, une tâche d´enseignement dans l´établissement. Art. 36. Les conseillers pédagogiques assurent la liaison avec le Conseil national de stage de l´enseignement technique. Art. 37. Le stage de formation pratique comporte:
- a)des séries de leçons faites en présence du stagiaire, par le patron de stage, désigné au début de l´année scolaire par le directeur;
- b)des séries de leçons faites par le stagiaire en présence et sous la responsabilité du patron de stage;
- c)des leçons d´épreuve et des visites d´inspection semblables à celles prévues à l´examen pratique;
- d)la correction de séries de devoirs d´élèves, sous la direction du conseiller pédagogique et du patron de stage. Un arrêté du Ministre de l´Education Nationale peut fixer un nombre minimum de séries de leçons, de leçons d´épreuve, d´inspections et d´exercices de correction requis pour l´admissibilité à l´examen pratique. Art. 38. A la fin du stage de formation pratique, les stagiaires subissent un examen pratique devant des commissions instituées à cette fin. Chaque commission se compose de cinq membres, nommés par le Ministre de l´Education Nationale, dont un commissaire du Gouvernement, qui la préside. Chaque commission comprend deux membres n´appartenant pas au corps enseignant de l´établissement auquel est attaché le candidat. Il y a chaque année deux sessions d´examen: la première, au cours du cinquième trimestre du stage de formation pratique; la deuxième, au cours du trimestre suivant. Sous réserve des dispositions de l´alinéa suivant et de l´article 39 qui suit, les candidats se présentent obligatoirement à l´examen en première session. Peuvent se présenter en deuxième session, les candidats empêchés de se présenter en première session soit par application des dispositions de l´article 39 qui suit, soit pour cause de force majeure reconnue par le Ministre de l´Education Nationale. Peuvent également se présenter en deuxième session, les candidats ajournés en première session sous réserve des dispositions de l´article 41 du présent règlement. Art. 39. Pour pouvoir se présenter à l´examen pratique, le stagiaire doit:
- a)avoir accompli son stage de formation pratique selon les dispositions de l´article 37 du présent règlement;
- b)avoir présenté avec succès son mémoire, sans préjudice de l´article 29 du présent règlement. Art. 40. L´examen pratique comprend:
- a)deux visites d´inspection faites dans les classes où le stagiaire enseigne sa spécialité depuis le début de l´année, par au moins trois membres de la commission d´examen, dont le commissaire du Gouvernement, chaque membre de la commission devant participer à une au moins de ces visites;
- b)deux leçons à faire dans la branche qui forme la spécialité du candidat;
- c)la correction de trois séries de devoirs choisis dans des classes différentes. Un arrêté du Ministre de l´Education Nationale peut adapter la disposition sous
- c)aux exigences particulières de certaines branches. 664 Art. 41. La commission d´examen prend à l´égard de chaque candidat une des décisions suivantes: admission, ajournement partiel, ajournement total. Pour être reçu à l´examen pratique, le candidat doit avoir obtenu soit dans chacune des sept épreuves prévues à l´article qui précède une note suffisante, c´est-à-dire égale au moins à la moitié du maximum des points, soit dans six des sept épreuves la moitié du maximum des points à condition que le total des points obtenus soit au moins égal aux trois cinquiémes du maximum des points et que la note insuffisante ne soit pas égale ou inférieure aux trois dixièmes du maximum de points attribués à cette épreuve. Le candidat ajourné partiellement est tenu de refaire, au cours de la session suivante, l´épreuve ou les épreuves jugées insuffisantes. Le candidat ajourné totalement et le candidat ajourné partiellement pour la deuxième fois sont renvoyés à la deuxième session suivant les ajournements; ils sont tenus de se présenter au cours de cette session. Les candidats qui, sauf cas de force majeure, ne respectent pas ces délais sont exclus du stage pédagogique. L´ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois. Le candidat ajourné totalement deux fois et qui ne réussit pas à la troisième épreuve est exclu du stage pédagogique. Il en est de même du candidat ajourné deux fois partiellement et une fois totalement ou ajourné une fois totalement et deux fois partiellement et qui ne réussit pas à la quatrième épreuve. Art. 42. La commission instituée pour l´examen pratique, après avoir constaté le succès du candidat, lui décerne une des mentions suivantes: satisfaisant, bien, très bien, en tenant compte des résultats obtenus aux épreuves des stages en formation pédagogique générale et pratique ainsi que pour le mémoire, selon un barème à fixer par le Ministre de l´Education Nationale. Art. 43. Les stagiaires reçus à l´examen pratique peuvent être nommés aux fonctions de professeur d´enseignement technique, selon les besoins du service et dans l´ordre de leur ancienneté de service respective, à compter de la session où ils ont été reçus à l´examen pratique. En cas d´ancienneté égale et pour autant que de besoin, les stagiaires d´une même spécialité sont classés par le Ministre de l´Education Nationale conformément aux dispositions qui suivent. Ils sont nommés dans l´ordre de ce classement. Il. Le rang du candidat au classement de sa spécialité se fonde, à ancienneté égale, sur le total des points obtenus aux différentes épreuves du stage pédagogique. Dans le total des points, l´examen sanctionnant le stage
intervient pour un maximum de trente points, le mémoire pour un maximum de trente points, l´examen pratique pour un maximum de quatre-vingt-dix points, à raison d´un maximum de quinze points pour chaque leçon et chaque visite d´inspection et d´un maximum de dix points pour chaque correction d´une série de devoirs. Pour chaque épreuve ayant donné lieu à un ajournement partiel est miss en compte la moitié du maximum des points attribués à cette épreuve; toutefois, pour le mémoire remanié jugé suffisant est miss en compte la moyenne arithmétique des deux notes, sans que la note mise en compte puisse être supérieure à la moitié du maximum des points. III. En cas d´égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, la priorité revient au plus âgé. Chapitre 4 _ Dispositions générales et transitoires Art. 44. Nul ne peut, en qualité de membre d´une commission, prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré. Art. 45. Sans préjudice des dispositions de l´article 27, al. 3, les stagiaires qui accomplissent le stage
au cours de l´année scolaire 1980-81 doivent soumettre le sujet du mémoire au Conseil national de stage de l´enseignement technique pour une date à fixer par le Ministre de l´Education Nationale. 665 Art.
- Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Toutefois, les dispositions réglementaires en vigueur avant la promulgation du présent règlement, restent applicables aux stagiaires admis au stage pédagogique avant la rentrée scolaire de
- Art.
- Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 avril
- Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden _ Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs-ingénieurs diplômés et des professeurs-architectes diplômés des établissements d´enseignement secondaire technique et de l´Institut supérieur de technologie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 mai 1979 portant
- organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique;
- organisation de la formation professionnelle continue; Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un institut supérieur de technologie; Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Nul ne peut être nommé professeur-ingénieur dlplômé ou professeur-architecte diplômé à un établissement d´enseignement secondaire technique ou à l´Institut supérieur de technologie, dénommés dans la suite «établissements d´enseignement technique», s´il ne remplit les conditions d´études et de formation pédagogique prévues au présent règlement, sans préjudice des autres conditions fixées par les lois et règlements sur la matière. Titre I. _ Des études Art.
- Les candidats aux fonctions de professeur-ingénieur diplômé doivent être détenteurs soit d´un diplôme d´ingénieur ou d´architecte, soit d´un diplôme final délivré par un institut d´enseignement supérieur reconnu par l´Etat où il a son siège, sanctionnant un cycle d´études scientifiques de quatre années au moins, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur. 666 Titre II. _ Du stage pédagogique Art.
- Sous réserve des dispositions de l´article 2 qui précède, l´admission au stage pédagogique a lieu par décision du Ministre de l´Education Nationale conformément aux dispositions de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire et à celles de l´article 1er du règlement grand-ducal de ce jour concernant les droits et devoirs des stagiaires des différentes fonctions enseignantes de l´enseignement postprimaire. Art.
- Le stage pédagogique comprend a) le stage
;
- b)l´élaboration d´un travail de recherche scientifique;
- c)le stage de formation pratique. Chapitre 1er _ Le stage
Art. 5
. Il est institué un Conseil national de stage de l´enseignement technique, chargé d´organiser le stage
. Un règlement ministériel détermine la composition, l´organisation et le fonctionnement du Conseil national de stage de l´enseignement technique. Art. 6. Sur décision du Ministre de l´Education Nationale, les stagiaires de l´enseignement technique peuvent suivre, en tout ou en partie, les cours du stage
organisés par le département de formation pédagogique du Centre Universitaire de Luxembourg. Art. 7. Le stage
commence chaque année à une date à fixer par le Ministre de l´Education Nationale et prend fin le 15 juillet suivant. Art. 8. Le stage
comprend:
- a)des cours communs sur les problèmes pédagogiques, psychologiques et sociologiques de l´enseignement;
- b)des cours communs, avec exercices d´application pratique, sur la méthologie générale de l´enseignement;
- c)des cours communs sur la législation scolaire;
- d)des cours spécialisés, avec exercices d´application pratique, sur la didactique et la matière des différentes branches d´enseignement. Art. 9. Les cours prévus à l´article qui précède sont assurés par des membres du Conseil national de stage de l´enseignement technique ou des chargés de cours, luxembourgeois ou étrangers, désignés par le Ministre de l´Education Nationale. Art. 10. Au cours du stage
, le stagiaire peut être chargé d´une tâche conformément aux articles 3 et 7 de la loi prémentionnée du 10 juin
- L´enseignement qu´il donne est placé sous la responsabilité du directeur de l´établissement auquel il enseigne et du conseiller pédagogique compétent et se fait avec l´assistance d´un patron de stage, professeur au même établissement. Art.
- Le stage
est sanctionné par un examen auquel peuvent se présenter les stagiaires qui ont pris part régulièrement aux cours et aux exercices d´application. Le candidat reçu à l´examen est admis au stage de formation pratique par décision du Ministre de l´Education Nationale. Le candidat ajourné partiellement doit se soumettre à un examen supplémentaire avant le premier octobre de la même année. En cas d´échec à cet examen supplémentaire, le candidat est ajourné totalement. 667 Le candidat ajourné totalement est tenu de refaire l´ensemble du stage
et de subir toutes les épreuves de l´examen. Sauf empêchement par force majeure, le candidat qui n´a pas été reçu à l´examen au début de la deuxième année scolaire après celle où il a été admis au stage
, est exclu du stage pédagogique. Art.
- Un règlement grand-ducal flxera les programmes des cours ainsi que les modalités d´examen. Chapitre 2 _ Le travail de recherche scientifique Art.
- Le stagiaire est tenu d´élaborer un travail de recherche scientifique, appelé «mémoire» dans le présent règlement. Art.
- Le sujet du mémoire est choisi dans le domaine de la spécialité du stagiaire. Dans la préparation de son mémoire, le stagiaire est tenu de se faire conseiller par un patron de recherche, luxembourgeois ou étranger, de son choix. Le sujet du mémoire, accompagné des observations du patron de recherche, doit être soumis pour approbation au Conseil national de stage de l´enseignement technique avant le 1er mai de l´année du stage
. Art.
- Pour la rédaction du mémoire, les stagiaires peuvent opter soit pour la langue française, soit pour la langue allemande. Ils peuvent être autorisés par le Ministre de l´Education Nationale à utiliser la langue anglaise, sur avis du patron de recherche. Art.
- Le stagiaire détenteur d´un titre ou diplôme universitaire sanctionnant un travail de recherche personnelle, obtenu en dehors du diplôme requis pour l´admission au stage et se situant par rapport à ce diplôme à un niveau supérieur, peut être dispensé par le Ministre de l´Education Nationale de la présentation du mémoire prévu à l´article 13, sur avis du Conseil national de stage de l´enseignement technique. Art.
- Pour l´appréciation de chaque mémoire, le Ministre de l´Education Nationale institue une commission de trois membres, pouvant comprendre un étranger. Le patron de recherche est, en principe, membre de la commission. Art.
- Le mémoire doit être remis, en trois exemplaires au directeur de l´établissement auquel le stagiaire est attaché, pour le 20 septembre de la deuxième année du stage de formation pratique. La soutenance du mémoire, en séance publique, a lieu avant le 20 décembre suivant. Le candidat dont le mémoire est jugé insuffisant, est tenu de le remanier. Le mémoire remanié doit être remis au président de la commission pour le 20 mars de l´année subséquente. La soutenance a lieu avant le 20 avril suivant. Sur demande motivée, le candidat peut être autorisé par le Ministre de l´Education Nationale à remettre son mémoire remanié pour le 20 septembre de l´année subséquente. Dans ce cas, la soutenance du mémoire remanié aura lieu avant le 20 décembre suivant. Le candidat dont le mémoire remanié est jugé insuffisant est exclu du stage pédagogique. Art.
- Un exemplaire du mémoire est déposé par le président de la commission d´examen aux archives du Conseil national de stage de l´enseignement technique. Le candidat dispensé de la présentation d´un mémoire conformément à l´article 16 dépose aux archives du Conseil national de stage de l´enseignement technique un exemplaire du travail de recherche présenté à une université étrangère. Art.
- Des bourses de recherche peuvent être accordées aux stagiaires dans l´intérêt de l´élaboration du mémoire. 668 Chapitre 3 _ Le stage de formation pratique Art.
- Le stage de formation pratique a une durée de cinq trimestres scolaires; il commence au début de l´année scolaire qui suit le stage
. Pendant la durée du stage de formation pratique, le stagiaire est attaché à un établissement d´enseignement technique du pays. Il peut être chargé d´une tâche conformément aux articles 3 et 7 de la loi du 10 juin 1980 prémentionnée. Art. 22. A chaque établissement d´enseignement technique, le stage de formation pratique est organisé par le directeur en collaboration avec des conseillers pédagogiques compétents pour les domaines de l´enseignement général, de l´enseignement technique et de l´enseignement pratique qui forment la spécialité des stagiaires attachés à l´établissement. Les conseillers pédagogiques sont nommés, pour une période de quatre ans, par le Ministre de l´Education Nationale, sur proposition du directeur, la conférence des professeurs entendue en son avis. Les obligations du conseiller pédagogique sont suspendues, s´il n´y a plus de stagiaire de son domaine d´enseignement attaché à l´établissement. Le conseiller pédagogique doit justifier de cinq années de grade et assumer, à titre principal, une tâche d´enseignement dans l´établissement. Art. 23. Les conseillers pédagogiques assurent la liaison avec le Conseil national de stage de l´enseignement technique. Art. 24. Le stage de formation pratique comporte:
- a)des séries de leçons faites, en présence des stagiaires, par le patron de stage désigné au début de l´année scolaire par le directeur;
- b)des séries de leçons faites par le stagiaire en présence et sous la responsabilité du patron de stage;
- c)des leçons d´épreuves et des visites d´inspection semblables à celles prévues à l´examen pratique;
- d)la correction de séries de devoirs d´élèves, sous la direction du conseiller pédagogique et du patron de stage. Un arrêté du Ministre de l´Education Nationale peut fixer un nombre minimum de séries de leçons, de leçons d´épreuve, d´inspections et d´exercices de correction requis pour l´admissibilité à l´examen pratique. Art. 25. A la fin du stage de formation pratique, les stagiaires subissent un examen pratique devant des commissions instituées à cette fin. Chaque commission se compose de cinq membres, nommés par le Ministre de l´Education Nationale, dont un commissaire du Gouvernement, qui la préside. Chaque commission comprend deux membres n´appartenant pas au corps enseignant de l´établissement auquel le stagiaire est attaché. Il y a chaque année deux sessions d´examen: la première, au cours du cinquième trimestre du stage de formation pratique; la deuxième, au cours du trimestre suivant. Sous réserve des dispositions de l´alinéa suivant et de l´article 26 qui suit, les candidats se présentent obligatoirement à l´examen en première session. Peuvent se présenter en deuxième session, les candidats empêchés de se présenter en première session sot par application des dispositions de l´article 26 qui suit, soit pour cause de force majeure reconnue par le Ministre de l´Education Nationale. Peuvent également se présenter en deuxième session, les candidats ajournés en première session, sous réserve des dispositions de l´article 28 du présent règlement. Art. 26. Pour pouvoir se présenter à l´examen pratique, le stagiaire doit:
- a)avoir accompli son stage de formation pratique selon les dispositions de l´article 24 du présent règlement;
- b)avoir présenté avec succès son mémoire,sans préjudice de l´article 16 du présent règlement. 669 Art. 27. L´examen pratique comprend:
- a)deux visites d´inspection faites dans les classes où le stagiaire enseigne sa spécialité depuis le début de l´année, par au moins trois membres de la commission d´examen, dont le commissaire du Gouvernement, chaque membre de la commission devant participer à une au moins de ces visites;
- b)deux leçons à faire dans la branche qui forme la spécialité du candidat;
- c)la correction de trois séries de devoirs choisis dans des classes différentes. Un arrêté du Ministre de l´Education Nationale peut adapter la disposition sous
- c)aux exigences particulières de certaines branches. Art. 28. La commission d´examen prend à l´égard de chaque candidat une des décisions suivantes: admission, ajournement partiel, ajournement total. Pour être reçu à l´examen pratique, le candidat doit avoir obtenu soit dans chacune des sept épreuves prévues à l´article qui précède une note suffisante, c´est-à-dire égale au moins à la moitié du maximum des points, soit dans six des sept épreuves la moitié du maximum des points à condition que le total des points obtenus sot au moins égal aux trois cinquièmes du maximum des points et que la note insuffisante ne soit pas égale ou inférieure aux trois dixièmes du maximum de points attribués à cette épreuve. Le candidat ajourné partiellement est tenu de refaire, au cours de la session suivante, l´épreuve ou les épreuves jugées insuffisantes. Le candidat ajourné totalement et le candidat ajourné partiellement pour la deuxième fois sont renvoyés à la deuxième session suivant ces ajournements; ils sont tenus de se présenter au cours de cette session. Les candidats qui, sauf cas de force majeure, ne respectent pas ces délais sont exclus du stage pédagogique. L´ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois. Le candidat ajourné totalement deux fois et qui ne réussit pas à la troisième épreuve est exclu du stage pédagogique. Il en est de même du candidat ajourné deux fois partiellement et une fois totalement ou ajourné une fois totalement et deux fois partiellement et qui ne réussit pas à la quatrième épreuve. Art. 29. La commission instituée pour l´examen pratique, après avoir constaté le succès du candidat, lui décerne une des mentions suivantes: satisfaisant, bien, très bien, en tenant compte des résultats obtenus aux épreuves des stages
et pratique ainsi que pour le mémoire, selon un barème à fixer par le Ministre de l´Education Nationale. Art. 30. I. Les stagiaires reçus à l´examen pratique peuvent être nommés auxfonctions de professeuringénieur diplômé ou de professeur-architecte diplômé, selon les besoins du service et dans l´ordre de leur ancienneté de service respective, à compter de la session où il s ont été reçus à l´examen pratique. En cas d´ancienneté égale et pour autant que de besoin, les stagiaires d´une même spécialité sont classés par le Ministre de l´Education Nationale conformément aux dispositions qui suivent. Ils sont nommés dans l´ordre de ce classement. Il. Le rang du candidat au classement de sa spécialité se fonde, à ancienneté égale, sur le total des points obtenus aux différentes épreuves du stage pédagogique. Dans le total des points, l´examen sanctionnant le stage
intervient pour un maximum de trente points, le mémoire pour un maximum de trente points, l´examen pratique pour un maximum de quatre-vingt-dix points, à raison d´un maximum de quinze points pour chaque leçon et chaque visite d´inspection et d´un maximum de dix points pour chaque correction d´une série de devoirs. Pour chaque épreuve ayant donné lieu à un ajournement partiel est mise en compte la moitié du maximum des points attribués à cette épreuve; toutefois, pour le mémoire remanié jugé suffisant est mise en compte la moyenne arithmétique des deux notes, sans que la note mise en compte puisse être supérieure à la moitié du maximum des points. III. En cas d´égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, la priorité revient au plus âgé. 670 Chapitre 4 _ Dispositions générales et transitoires Art. 31. Nul ne peut, en qualité de membre d´une commission, prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré. Art. 32. Sans préjudice des dispositions de l´article 14, al. 3, les stagiaires qui accomplissent le stage
au cours de l´année scolaire 1980-81 doivent soumettre le sujet du mémoire au Conseil national de stage de l´enseignement technique pour une date à fixer par le Ministre de l´Education Nationale. Art. 33. Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Toutefois, les dispositions réglementaires en vigueur avant la promulgation du présent règlement restent applicables aux stagiaires admis au stage pédagogique avant la rentrée scolaire de 1980. Art. 34. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 avril 1981. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden _ Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs de l´enseignement secondaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 1er de la loi du 17 mai 1874 sur les traitements du personnel enseignant de l´Athénée et des progymnases; Vu l´article 4 de la loi du 17 juin 1911 concernant l´organisation de l´enseignement moyen des jeunes filles; Vu la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades; Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, notamment l´article 9; Vu la loi du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences économiques et sociales aux établissements d´enseignement secondaire; Vu le règlement grand-ducal du 24 juillet 1972 déterminant les conditions de formation et de nomination des professeurs de dessin aux établissements d´enseignement secondaire; Vu le règlement grand-ducal du 24 juillet 1972 déterminant les conditions de formation et de nomination des professeurs d´éducation physique aux établissements d´enseignement secondaire; Vu la loi du 24 juillet 1973 ayant pour objet de modifier
- a)l´article 2 de la loi du 15 février 1964 portant création de la fonction de professeur d´éducation musicale aux établissements d´enseignement secondaire;
- b)la dénomination de la fonction de professeur de dessin aux établissements d´enseignement secondaire, moyen, technique et professionnel; Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; 671 Vu la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 . Nul ne peut être nommé professeur de lettres, de sciences économiques et sociales, d´éducation artistique, d´éducation physique, d´éducation musicale à un établissement d´enseignement secondaire, s´il ne remplit les conditions d´études et de formation pédagogique prévues au présent règlement, sans préjudice des autres conditions fixées par les lois et règlements sur la matière. er Titre I. _ Des études Art. 2. I. Les aspirants-professeurs de lettres ou de sciences doivent, ou bien, justifier du grade de docteur en philosophie et lettres ou en sciences physiques et mathématiques ou en sciences naturelles, conféré selon la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades, ou bien, avoir obtenu l´homologation de leurs titres et grades étrangers d´enseignement supérieur selon la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur. Il. Les aspirants-professeurs de sciences économiques et sociales doivent remplir les conditions de la loi du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences économiques et sociales aux établissements d´enseignement secondaire. III. Les aspirants-professeurs d´éducation artistique doivent remplir les conditions du règlement grandducal du 24 juillet 1972 déterminant les conditions de formation et de nomination des professeurs de dessin aux établissements d´enseignement secondaire, sous réserve de l´application de l´art. 2 du règlement cité. IV. Les aspirants-professeurs d´éducation physique doivent remplir les conditions du règlement grandducal du 24 juillet 1972 déterminant les conditions de formation et de nomination des professeurs d´éducation physique aux établissements d´enseignement secondaire, sous réserve de l´application de l´article 2 du règlement cité. V. Les aspirants-professeurs d´éducation musicale doivent remplir les conditions de la loi du 15 février 1964 portant création de la fonction de professeur d´éducation musicale aux établissements d´enseignement secondaire, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 24 juillet 1973, sous réserve de l´application du paragraphe III de l´article 1° de la loi citée. Art. 3. Dans le présent règlement, le terme «étudiant» désigne toute personne poursuivant les études visées par les lois et règlements mentionnés à l´article qui précède, en vue d´une des fonctions précitées de professeur à un établissement d´enseignement secondaire. Art. 4. Au cours du premier semestre de ses études de niveau universitaire, tout étudiant notifiera au Ministre de l´Education Nationale la ou les disciplines qu´il étudie et la sanction finale des études qu´il prépare. Un accusé de réception est délivré par le Ministre de l´Education Nationale en réponse à cette notification. La même notification serafaite, avec indication du résultat des études accomplies, au début de chacune des années universitaires suivantes. Art. 5. Le Ministre de l´Education Nationale publie, à la fin de chaque année scolaire, les statistiques concernant le nombre des étudiants, groupés par disciplines et par années d´études. 672 Art. 6. Les étudiants accomplissent, au cours des deuxième, troisième ou quatrième semestres de leurs études de niveau universitaire, un stage d´orientation dans un établissement d´enseignement postprimaire du pays, à désigner par le Ministre de l´Education Nationale. A titre exceptionnel, le Ministre de l´Education Nationale peut autoriser un étudiant dûment empêché à accomplir le stage d´orientation après le quatrième semestre. La durée du stage est de deux semaines au moins; il peut être accompli en périodes d´une semaine. A la fin du stage, un avis d´orientation professionnelle est donné à l´étudiant par le responsable du stage de l´établissement. En outre, il lui est délivré un certificat attestant qu´il a accompli le stage. Copie de ce certificat est versée au dossier de l´étudiant. Un règlement ministériel fixera les modalités et délais d´inscription ainsi que l´organisation détaillée du stage d´orientation. Titre II. _ Du stage pédagogique Art. 7. Sous réserve des dispositions des articles 2 et 6 qui précèdent, l´admission au stage pédagogique est accordée par le Ministre de l´Education Nationale conformément aux dispositions de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire et à er celles de l´article 1 du règlement grand-ducal de cejour concernant les droits et devoirs des stagiaires des différentes fonctions enseignantes de l´enseignement postprimaire. Art. 8. Le stage pédagogique comprend
- a)le stage
;
- b)l´élaboration d´un travail de recherche scientifique;
- c)le stage de formation pratique. Chapitre 1 er _ Du stage
Art. 9
. Le département de formation pédagogique du Centre Universitaire de Luxembourg est chargé d´organiser le stage
. Art. 10. Le stage
commence chaque année à une date à fixer par le Ministre de l´Education Nationale et prend fin le 15 juillet suivant. Art. 11. Le stage
comprend:
- a)des cours communs sur les problèmes pédagogiques, psychologiques et sociologiques de l´enseignement;
- b)des cours communs, avec exercices d´application pratique, sur la méthologie générale de l´enseignement;
- c)des cours communs sur la législation scolaire;
- d)des cours spécialisés, avec exercices d´application pratique, sur la didactique et la matière des différentes branches d´enseignement. Au cours du stage
, le stagiaire peut être chargé d´une tâche conformément aux articles 3 et 7 de la loi prémentionnée du 10 juin
- L´enseignement qu´il donne est placé sous la responsabilité du directeur de l´établissement auquel il enseigne et du conseiller pédagogique compétent et se fait avec l´assistance d´un patron de stage, professeur au même établissement. Art.
- Les cours prévus à l´article qui précède sont assurés par des chargés de cours, des chargés d´enseignement, des chefs de travaux et des assistants, luxembourgeois ou étrangers. Art.
- Le stage
est sanctionné par un examen auquel peuvent se présenter les stagiaires qui ont pris part régulièrement aux cours et aux exercices d´application. Le candidat reçu à l´examen est admis au stage de formation pratique. Cette admission a lieu par décision du Ministre de l´Education Nationale. 673 Le candidat ajourné partiellement doit se soumettre à un examen supplémentaire avant le premier octobre de la même année. En cas d´échec à cet examen supplémentaire, le candidat est ajourné totalement. Le candidat ajourné totalement est tenu de refaire l´ensemble du stage
et de subir toutes les épreuves de l´examen. Sauf empêchement par force majeure, le candidat qui n´a pas été reçu à l´examen au début de la deuxième année scolaire après celle où il a été admis au stage
, est exclu du stage pédagogique. Art.
- Un réglement grand -ducal fixera les programmes des cours ainsi que les modalités d´examen. Chapitre
- _ Du travail de recherche scientifique Art.
- Le stagiaire est tenu d´élaborer un travail de recherche scientifique, appelé «mémoire» dans le présent règlement. Art.
- Le sujet du mémoire est pris dans le domaine de la spécialité du stagiaire. Dans la préparation de son mémoire, le stagiaire est tenu de se faire conseiller par un patron de recherche, luxembourgeois ou étranger, à son choix. Le sujet du mémoire doit être soumis pour approbation au conseil du département de formation pédagogique, avant le 15 février de l´année du stage
. Le sujet est approuvé sur proposition du patron de recherche. Disposition transitoire. _ Les stagiaires qui accomplissent le stage
au cours de l´année scolaire 1980-81 doivent soumettre le sujet du mémoire au conseil du département de formation pédagogique pour une date à fixer par le Ministre de l´Education Nationale. Art.
- Le stagiaire spécialiste dans une langue vivante doit rédiger son mémoire dans la langue de sa spécialité. Les stagiaires de toutes les autres spécialités peuvent opter soit pour la langue française, soit pour la langue allemande. A l´exception des spécialités dans une langue classique, ils peuvent être autorisés par le Ministre de l´Education Nationale à utiliser la langue anglaise, sur avis du patron de recherche. Art.
- Le stagiaire détenteur d´un titre ou diplôme universitaire sanctionnant un travail de recherche personnelle, obtenu en dehors du diplôme requis pour l´admission au stage et se situant par rapport à ce diplôme à un niveau supérieur, peut être dispensé par le Ministre de l´Education Nationale de la présentation du mémoire prévu à l´article 15, sur avis du conseil du département de formation pédagogique. Art.
- Pour l´appréciation de chaque mémoire, le Ministre de l´Education Nationale institue une commission de trois membres, pouvant comprendre un étranger. Le patron de recherche est, en principe, membre de la commission. Art.
- Le mémoire doit être remis, en trois exemplaires, à l´administrateur du département de formation pédagogique, pour le 20 septembre de la deuxième année du stage de formation pratique. La soutenance de mémoire, en séance publique, a lieu avant le 20 décembre suivant. Le candidat dont le mémoire est jugé insuffisant, est tenu de le remanier. Le mémoire remanié doit être remis au président de la commission pour le 20 mars de l´année subséquente. La soutenance a lieu avant le 20 avril suivant. Sur demande motivée, le candidat peut être autorisé par le Ministre de l´Education Nationale à remettre son mémoire remanié pour le 20 septembre de l´année subséquente. Dans ce cas, la soutenance du mémoire remanié aura lieu avant le 20 décembre suivant. Le candidat dont le mémoire remanié est jugé insuffisant est exclu du stage pédagogique. 674 Art.
- Un exemplaire du mémoire est déposé par le président de la commission d´examen à la bibliothèque du Centre Universitaire de Luxembourg. Le candidat dispensé de la présentation d´un mémoire conformément à l´article 18 dépose à la bibliothèque du Centre Universitaire de Luxembourg un exemplaire du travail de recherche présenté à une université étrangère. Art.
- Des bourses de recherche peuvent être accordées aux stagiaires dans l´intérêt de l´élaboration du mémoire. Chapitre
- _ Du stage de formation pratique Art.
- Le stage de formation pratique a une durée de cinq trimestres scolaires; il commence au début de l´année scolaire qui suit le stage
. Pendant la durée du stage de formation pratique, le stagiaire est attaché à un établissement d´enseignement secondaire du pays. Il peut être chargé d´une tâche conformément aux articles 3 et 7 de la loi du 10 juin 1980 prémentionnée. Une partie des leçons visées à l´alinéa précédent peuvent être faites à un établissement d´un autre ordre d´enseignement postprimaire. Pour ce cas, un règlement du Ministre de l´Education Nationale pourra prescrire que certaines des épreuves prévues à l´article 30 du présent règlement auront lieu à cet établissement. Art. 24. A chaque lycée, le stage de formation pratique est organisé par le directeur, en collaboration avec deux conseillers pédagogiques, l´un de l´ordre des lettres, l´autre de l´ordre des sciences. Les conseillers pédagogiques sont nommés, pour une période de quatre ans, par le Ministre de l´Education Nationale, sur proposition du directeur, la conférence des professeurs entendue en son avis. Le conseiller pédagogique doit justifier de cinq années de service et assumer, àtitre principal, une tâche d´enseignement dans le lycée. Le Ministre de l´Education Nationale peut charger le directeur de la mission de conseiller pédagogique. Art. 25. Les conseillers pédagogiques sont responsables de l´organisation à leur lycée du stage d´orientation prévu à l´article 6 du présent règlement. Ils assurent la liaison continue avec le département de formation pédagogique et la coordination de la formation pratique des stagiaires. Art. 26. Le stage de formation pratique comporte:
- a)une leçon ou une série de leçons faites, en présence des stagiaires, par le titulaire du cours désigné patron de stage au début de chaque trimestre par le directeur;
- b)des séries de leçons faites en présence et sous la responsabilité du titulaire du cours, désigné patron de stage au début de chaque trimestre par le directeur;
- c)des leçons d´épreuve et des visites d´inspection semblables à celles prévues à l´examen pratique;
- d)la correction de séries de devoirs d´élèves, sous la direction du conseiller pédagogique et du patron de stage;
- e)l´élaboration d´un travail pédagogique sous forme de rapport circonstancié sur une expérience pédagogique faite par le candidat au cours de son stage. Le sujet du rapport doit être approuvé par le conseiller pédagogique compétent. Le rapport, qui doit être remis au conseiller pédagogique pour le 1erdécembre de la deuxième année du stage de formation pratique, est approuvé par le conseiller pédagogique en collaboration avec un patron de stage, avant le 20 décembre suivant. Au cas où le rapport ne serait pas approuvé, il doit être remanié. Le rapport remanié doit être remis pour le 20 janvier suivant et être approuvé pour le 1er février. Un arrêté du Ministre de l´Education Nationale peut fixer un nombre minimum de séries de leçons, de leçons d´épreuve, d´inspections et d´exercices de correction requis pour l´admissibilité à l´examen pratique. 675 Art. 27. Au cours du stage de formation pratique, les stagiaires son tenus de participer aux journées pédagogiques qui seront organisées par le département de formation pédagogique du Centre Universitaire. Art. 28. A la fin du stage de formation pratique, les stagiaires subissent un examen pratique devant des commissions instituées à cette fin. Chaque commission se compose de cinq membres, nommés par le Ministre de l´Education Nationale, dont un commissaire du Gouvernement, qui la préside. Chaque commission comprend deux membres n´appartenant pas au corps enseignant de l´établissement auquel le stagiaire est attaché. Il y a chaque année deux sessions d´examen: la première, au cours du cinquième trimestre du stage de formation pratique; la deuxième, au cours du trimestre suivant. Sous réserve des dispositions de l´alinéa suivant du présent article et de l´article 29 qui suit, les candidats se présentent obligatoirement à l´examen en première session. Peuvent se présenter en deuxième session, les candidats empêchés de se présenter en première session soit par application des dispositions de l´article 29 qui suit, soit pour cause de force majeure reconnue par le Ministre de l´Education Nationale. Peuvent également se présenter en deuxième session, les candidats ajournés en première session, sous réserve des dispositions de l´article 31 du présent règlement. Art. 29. Pour pouvoir se présenter à l´examen pratique, le stagiaire doit
- a)avoir accompli son stage de formation pratique selon les dispositions des articles 26 et 27 du présent règlement;
- b)avoir présenté avec succès son mémoire, sans préjudice de l´article 18 du présent règlement. Art. 30. L´examen pratique comprend:
- a)deux visites d´inspection faites dans les classes où le stagiaire enseigne sa spécialité depuis le début de l´année, par au moins trois membres de la commission d´examen, dont le commissaire du Gouvernement, chaque membre de la commission devant participer à une au moins de ces visites;
- b)deux leçons à faire dans la branche qui forme la spécialité du candidat; sauf les candidats dont la spécialité ne figure que dans une seule des divisions prévues à l´article 46 de la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement secondaire, chaque candidat doit faire une de ces leçons dans une classe de la division inférieure et l´autre dans une classe de la division supérieure;
- c)la correction de trois séries de devoirs choisies dans des classes différentes. Un arrêté du Ministre de l´Education Nationale peut adapter la disposition sous
- c)aux exigences particulières de certaines branches. Art. 31. La commission d´examen prend à l´égard de chaque candidat une des décisions suivantes: admission, ajournement partiel, ajournement total. Pour être reçu à l´examen pratique, le candidat doit avoir obtenu soit dans chacune des sept épreuves prévues à l´article qui précède une note satisfaisante, c´est-à-dire égale au moins à la moitié du maximum des points, soit dans six des sept épreuves la moitié du maximum des points à condition que le total des points obtenus soit au moins égal aux trois cinquièmes du maximum des points et que la note insuffisante ne soit pas égale ou inférieure aux trois dixièmes du maximum de points attribués à cette épreuve. Le candidat ajourné partiellement est tenu de refaire, au cours de la session suivante, l´épreuve ou les épreuves jugées insuffisantes. Le candidat ajourné totalement et le candidat ajourné partiellement pour la deuxième fois sont renvoyés à la deuxième session suivante; ils sont tenus de se présenter au cours de cette session. Les candidats qui, sauf cas de force majeure, ne respectent pas ces délais sont exclus du stage pédagogique. L´ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois. Le candidat ajourné totalement deux fois et qui ne réussit pas à la troisième épreuve est exclu du stage pédagogique. Est exclu également le candidat ajourné deux fois partiellement et une fois totalement ou ajourné une fois totalement et deux fois partiellement et qui ne réussit pas à la quatrième épreuve. 676 Art. 32. La commission instituée pour l´examen pratique, après avoir constaté le succès du candidat, lui décerne une des mentions suivantes: satisfaisant, bien, très bien, en tenant compte des résultats obtenus aux épreuves des stages
et pratique ainsi que pour le mémoire, selon un barème à fixer par le Ministre de l´Education Nationale. Art. 33. I. Les stagiaires reçus à l´examen pratique peuvent être nommés aux fonctions de professeur, selon les besoins du service et dans l´ordre de leur ancienneté de service respective, à compter de la session où ils ont été reçus à l´examen pratique. En cas d´ancienneté égale et pour autant que de besoin, les stagiaires d´une même spécialité sont classés par le Ministre de l´Education Nationale conformément aux dispositions qui suivent. Ils sont nommés dans l´ordre de ce classement. Il. Le rang du candidat au classement de sa spécialité se fonde, à ancienneté égale, sur le total des points obtenus aux différentes épreuves du stage pédagogique. Dans le total des points, l´examen sanctionnant le stage
intervient pour un maximum de trente points, le mémoire pour un maximum de trente points, l´examen pratique pour un maximum de quatre-vingt-dix points, à raison d´un maximum de quinze points pour chaque leçon et chaque visite d´inspection et d´un maximum de dix points pour chaque correction d´une série de devoirs. Pour chaque épreuve ayant donné lieu à un ajournement partiel est mise en compte la moitié du maximum des points attribués à cette épreuve; toutefois, pour le mémoire remanié jugé suffisant est mise en compte la moyenne arithmétique des deux notes, sans que la note mise en compte puisse être supérieure à la moitié du maximum des points. III. En cas d´égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, la priorité revient au plus âgé. Art. 34. Nul ne peut, en qualité de membre d´une commission, prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré. Art. 35. Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Toutefois, les dispositions réglementaires en vigueur avant la promulgation du présent règlement, restent applicables aux stagiaires admis au stage pédagogique avant la rentrée scolaire de 1980. Art. 36. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 avril 1981. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden _ Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant les droits et devoirs des stagiaires des différentes fonctions enseignantes de l´enseignement postprimaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire, notamment l´article 7; Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat, notamment l´article 1°; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Nos Ministres de l´Education Nationale, des Finances, de la Fonction Publique, et après délibération du Gouvernement en conseil; 677 Arrêtons: Chapitre 1er. Recrutement, entrée en fonctions Art. 1er. 1. Indépendamment des conditions spéciales déterminées par les lois et les règlements, nul n´est admis au stage préparatoire aux différentes fonctions enseignantes de l´enseignement postprimaire, s´il ne remplit pas les conditions suivantes:
- a)être de nationalité luxembourgeoise,
- b)jouir des droits civils et politiques,
- c)offrir les garanties de moralité requises,
- d)satisfaire aux conditions d´aptitude physique requises pour l´exercice de la fonction,
- e)satisfaire aux conditions d´études et de formation professionnelle requises. 2. La demande d´admission au stage pédagogique, ainsi que les pièces et documents prouvant que les conditions pour l´accès au stage sont remplies, doivent parvenir, sous peine de forclusion, au ministre de l´Education Nationale dans les délais fixés. L´admission au stage pédagogique est accordée par le ministre de l´Education Nationale conformément aux dispositions de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire. L´admission au stage a lieu pour une année scolaire. Le stage peut être prolongé d´année en année sur décision du ministre de l´Education Nationale dans les limites de la durée maximale du stage fixée cidessous. L´admission au stage est révocable. Le licenciement du stagiaire peut intervenir à tout moment, l´intéressé entendu en ses explications. Sauf dans le cas d´un licenciement pour motifs graves, le stagiaire a droit à un préavis d´un mois. 3. La durée du stage ne peut être ni inférieure à 30 mois ni supérieure à 56 mois, les suspensions de stage n´étant pas mises en compte. Pour chaque candidat, le début du stage est fixé par le ministre de l´Education Nationale. Si celui-ci n´en décide pas autrement, le stage prend fin soit par la nomination soit le 30 septembre suivant la réussite à l´examen pratique ou de fin de stage. Le stagiaire n´ayant pas passé avec succès les épreuves du stage pédagogique dans les limites de la durée maximale fixée ci-dessus, est exclu du stage. Il n´est plus autorisé à se présenter aux épreuves restantes du stage, excepté s´il s´agit d´un ajournement partiel. Dans ce cas, le candidat doit passer avec succès l´épreuve ou les épreuves d´ajournement partiel à la première session à laquelle il peut se présenter conformément aux dispositions réglementaires. Un nouvel échec entraine l´exclusion définive du candidat. 4. Le stage peut être suspendu par décision du ministre de l´Education Nationale pour la durée de toute absence prolongée en cas d´incapacité de travail du stagiaire. Pendant ces périodes, le paiement de l´indemnité de stage, en tout ou en partie, peut être continué par décision du ministre de l´Education Nationale sur avis conforme du ministre de la Fonction Publique. 5. Pour les différentes fonctions enseignantes de l´enseignement postprimaire, les conditions de formation à remplir par les stagiaires, les modalités du stage et les épreuves déterminant le résultat final du stage sont fixées par règlement grand-ducal. Art. 2. 1. Pour chaque fonction et spécialité, les candidats ayant accompli avec succès le stage pédagogique peuvent être nommés fonctionnaires, selon les besoins du service et dans l´ordre de leur ancienneté de service respective à compter de la session où ils ont terminé avec succès les épreuves du stage. 2. En cas d´ancienneté égale et pour autant que de besoin, les candidats d´une même fonction et spécialité sont classés sur la base du total des points obtenus aux différentes épreuves du stage pédagogique. Ils sont nommés dans l´ordre de ce classement. En cas d´égalité de points, la préférence est donnée au candidat le plus âgé. 678 Chapitre 2. _ Affectation du stagiaire Art. 3. 1. Le Ministre de l´Education Nationale décide de l´affectation du stagiaire. En principe, cette décision vaut pour une année scolaire. 2. Dans l´intérêt du service ou du stage, le stagiaire peut être changé d´affectation. Le stagiaire concerné dispose d´un délai de trois jours francs pour communiquer par écrit ses observations au Ministre de l´Education Nationale, qui confirmera ou modifiera sa décision. 3. Lorsqu´une mutation nécessite un changement de résidence ou de logement, le stagiaire a droit au remboursement des frais de déménagement et, le cas échéant, des frais accessoires, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par règlement grand-ducal. Chapitre 3. _ Devoirs du stagiaire Art. 4. L´article 9, paragraphes 1, 2 et 4, ainsi que les articles 10 à 16 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat, sont applicables aux stagiaires des différentes fonctions enseignantes de l´enseignement postprimaire, le cas échéant par application analogique. Chapitre 4. _ Incompatibilité Art. 5. La qualité de stagiaire est incompatible avec le mandat de député. L´acceptation par un stagiaire de ce mandat entraîne les conséquences prévues par la loi. Chapitre 5. _ Tâche du stagiaire Art. 6. 1. Au cours du stage pédagogique, le stagiaire est chargé d´une tâche conformément aux articles 3 et 7 de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire. 2. La tâche hebdomadaire normale des stagiaires est déterminée, pour les différents grades et fonctions auxquels ils se préparent, selon le tableau «Rémunération des stagiaires» qui figure en annexe au présent règlement et dont il forme une partie intégrante. Pour le calcul de la tâche hebdomadaire, les activités prises en considération sont exprimées en leçons d´enseignement, le cas échéant après conversion suivant des règles fixées par règlement du Gouvernement en conseil. 3. En cas de besoin de service, le stagiaire peut être chargé d´une tâche supérieure à une tâche hebdomadaire normale pourvu que sa formation pédagogique n´en souffre pas. Chapitre 6. _ Rémunération Art. 7. 1. Le stagiaire touche une indemnité de stage comprenant une part fixe garantie ainsi que, le cas échéant, une part variable. La part fixe garantie couvre les prestations d´une tâche hebdomadaire normale. La part variable couvre les prestations de la tâche dépassant en volume la tâche hebdomadaire normale. 2. L´indemnité annuelle, exprimée en points indiciaires, est fixée pour chaque grade, d´après le tableau «Rémunération des stagiaires» reproduit en annexe. La valeur numérique des points indiciaires est déterminée conformément aux règles fixées par la législation en matière des traitements des fonctionnaires de l´Etat. 3. Le stagiaire a droit à l´allocation de chef de famille conformément aux dispositions de l´article 9 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. 4. Le prélèvement forfaitaire dans l´intérêt de la péréquation des pensions est opéré. 5. L´indemnité de stage et l´allocation de chef de famille sont payables mensuellement, à raison d´un douzième par mois, lorsqu´elles sont dues pour le mois entier. Lorsqu´elles sont seulement dues pour une partie du mois, elles sont calculées par jour, à raison d´un trois cent soixantième de l´indemnité annuelle. 679 Pour la période du 15 juillet au 15 septembre, ces indemnités sont fixées, par mois entier, par la mise en compte de la tâche hebdomadaire moyenne effective de l´année scolaire précédente pour autant qu´elle est supérieure à une tâche hebdomadaire normale de stagiaire telle qu´elle est déterminée par le tableau «Rémunération des stagiaires» en annexe. 6. Les leçons de remplacement pour autant qu´elles dépassent la tâche hebdomadaire normale sont rémunérées selon le tableau «Rémunération des stagiaires» en annexe. Pour la durée du remplacement, les congés de la Toussaint, de Carnaval, de la Pentecôte ainsi que les vacances de Noël et de Pâques, s´ils tombent dans la période de remplacement ou la suivent immédiatement, sont mis en compte pourvu que la durée du remplacement dépasse quatre semaines, non compris le temps de ce congé ou de ces vacances. 7. En dehors des indemnités prévues au présent article aucune rémunération n´est accordée au stagiaire, sauf dans des cas spécialement prévus par la loi et les règlements. 8. La rémunération du stagiaire est cessible et saisissable conformément à la loi. Chapitre 7. _ Congés Art. 8. 1. Le stagiaire a droit à des jours fériés et bénéficie de congés dans les limites et aux conditions prévues au présent chapitre ou à la réglementation du régime des congés du personnel enseignant de l´enseignement postprimaire. Les congés visés à l´alinéa qui précède comprennent notamment:
- a)le congé annuel de récréation,
- b)le congé pour raisons de santé,
- c)les congés extraordinaires et les congés de convenance personnelle,
- d)le congé de maternité,
- e)le congé pour activité syndicale ou politique. Le congé annuel de récréation ne peut se situer en dehors des vacances et congés scolaires. 2. Le stagiaire conserve pendant la durée des congés sa qualité de stagiaire. Sauf disposition contraire, il continue de jouir des droits conférés par le présent statut et reste soumis aux devoirs y prévus. Art. 9. _ Congé de maternité _ 1. Le stagiaire féminin a droit, sur présentation d´un certificat médical attestant la date présumée de l´accouchement, à un congé de maternité. Cette période de congé exceptionnel se décompose en congé prénatal de huit semaines et en congé postnatal de huit semaines. Si l´accouchement n´a lieu qu´aprés la date prévue par le médecin, le congé prénatal est prolongé jusqu´à l´accouchement et sans que la durée de congé à prendre obligatoirement après l´accouchement puisse être réduite. La durée du congé postnatal est portée de huit à douze semaines en cas d´accouchement prématuré ou multiple ainsi que pour les mères allaitant leur enfant. 2. Un congé sans indemnité consécutif au congé de maternité peut être accordé pour une période maximale d´un an. Ce congé n´est pas renouvelable. 3. Le congé de maternité est considéré comme période de stage, à moins que le stagiaire n´ait demandé une suspension du stage. Il en est de même _ la non-rémunération mise à part _ du congé sans indemnité consécutif à un congé de maternité pour la période qui ne dépasse pas deux mois. Le stage est suspendu d´office pour la durée du congé sans indemnité dépassant les deux mois. Chapitre 8. _ Protection du stagiaire Art. 10. Les articles 32 à 35 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat sont applicables aux stagiaires des fonctions enseignantes de l´enseignement postprimaire, le cas échéant par application analogique. 680 Chapitre 9. _ Droit d´association Art. 11. 1. Les stagiaires jouissent de la liberté d´association et de la liberté syndicale. Toutefois, ils ne peuvent recourir à la grève que dans les limites et sous les conditions de la loi qui en réglemente l´exercice. 2. Les stagiaires sont électeurs de la chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics et y sont éligibles. Chapitre 10. _ Sécurité sociale, pension Art. 12. Le stagiaire bénéficie du régime de sécurité sociale applicable aux fonctionnaires de l´Etat. Pour chaque stagiaire, la durée effective du stage, telle qu´elle résulte des dispositions de l´article 1 er, paragraphes 2, 3 et 4, et le cas échéant des dispositions de l´article 9, est comptée comme temps de service pour le calcul de la pension. Chapitre 11. _ Cessation du stage Art. 13. La cessation du stage résulte:
- a)du décès du stagiaire,
- b)de l´application des dispositions de l´article 1er, paragraphes 2 et 3, du présent règlement,
- c)de la cessation volontaire régulièrement acceptée selon les dispositions de l´article 14 du présent règlement,
- d)de la perte de la nationalité luxembourgeoise,
- e)de la perte des droits civils et politiques,
- f)de la perte du droit d´enseigner. Art. 14. 1. Le stagiaire est en droit de renoncer à ses fonctions. Il ne peut toutefois abandonner l´exercice de ses obligations de service avant d´avoir obtenu l´accord du Ministre de l´Education Nationale. 2. La demande de cessation des fonctions doit être adressée par écrit au Ministre de l´Education Nationale par la voie hiérarchique. Elle doit préciser la date à laquelle le stagiaire désire cesser ses fonctions. 3. L´accord du Ministre de l´Education Nationale doit être notifié dans un délai ne pouvant excéder trente jours à partir de la date de réception de la demande de cessation des fonctions. La décision du Ministre de l´Education Nationale fixe l´effet de la cessation définitive à la date proposée par le stagiaire à moins que l´intérêt du service n´impose le choix d´une date plus éloignée. Celle-ci ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception de la demande du stagiaire. 4. Le Ministre de l´Education Nationale peut refuser la demande de cessation des fonctions si une action disciplinaire est déjà en cours à la date de la réception de la demande ou si une telle action est exercée dans les trente jours qui suivent. Chapitre 12. _ Discipline Art. 15. Les articles 44, 47 numéros 1 à 3, ainsi que l´article 74 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat sont applicables aux stagiaires des différentes fonctions enseignantes de l´enseignement postprimaire, le cas échéant par application analogique. Les sanctions de l´avertissement, de la réprimande et de l´amende, sont appliquées par le Ministre de l´Education Nationale ou par le chef hiérarchique du stagiaire. Chapitre 13. _ Dispositions diverses Art. 16. Le présent règlement est applicable aux candidats admis au stage après la rentrée scolaire de 1980. A l´égard des candidats admis au stage pédagogique avant la rentrée scolaire de 1980, le présent règlement est applicable à partir de la rentrée scolaire de 1983. En vue de l´application des dispositions relatives à la durée maximale du stage pédagogique à l´article 1er, paragraphe 3 du présent règlement, seule la période de stage postérieure à la mise en vigueur du présent règlement est mise en compte. 681 Art. 17. Notre Ministre de l´Education Nationale, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 avril 1981. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de la Fonction Publique, René Konen ANNEXE Rémunération des s t a g i a i r e s _ Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg