← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 13 avril 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la profession

Règlement ministériel du 13 avril 1981 portant détermination de la redevance pour le paiement des postchèques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

juin

  1. Luxembourg, le 13 avril 1981 Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Règlement grand-ducal du 13 avril 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la profession d´infirmier. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu l´avis du collège médical; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . L´article 2 du règlement grand-ducal du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la profession d´infirmier est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: «art.
  2. La durée des études professionnelles d´infirmier est de trois années. Ces études comportent un enseignement théorique et technique et un enseignement clinique à plein temps». Art.
  3. A l´article 4 paragraphe 1er du règlement grand-ducal du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la profession d´infirmier, la disposition du point 7 est supprimée. Art.
  4. L´article 5 du règlement grand-ducal du 31 mai 1977 prévisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: «art. 5.

(1)Le programme des études professionnelles d´infirmier comprend au moins 1600 heures d´enseignement théorique et technique et 3000 heures d´enseignement clinique.

685

(2)L´enseignement théorique porte sur les matières suivantes: 1) Soins infirmiers: Orientation et éthique de la profession Principes généraux de santé et des soins infirmiers Principes de soins infirmiers en matière de: _ médecine générale et spécialités médicales _ chirurgie générale et spécialités chirurgicales _ puériculture et pédiatrie _ hygiène et soins à la mère et au nouveau-né _ santé mentale et psychiatrie _ soins aux personnes âgées et gériatrie 2) Sciences fondamentales: Anatomie et physiologie Pathologie interne et externe Neurologie et psychiatrie Ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie, dermatologie Gynécologie et obstétrique Pédiatrie Microbiologie et maladies infectieuses Réanimation-anesthésie Réhabilitation Radiologie Pharmacologie Chimie et physique médicales appliquées Alimentation et diététique Education sanitaire, hygiène et prophylaxie 3) Sciences sociales: Sociologie Psychologie Pédagogie Législation sociale et sanitaire Aspects juridiques de la profession Organisation hospitalière et principes d´administration Assistance sociale La répartition des matières sur les trois années est fixée par réglement du Ministre de la Santé.
(3)L´enseignement clinique est réglé comme suit: Pathologie interne et spécialités médicales: Pathologie externe et spécialités chirurgicales: minimum 900 heures minimum 900 heures dont au moins 100 heures en salle d´opération: Réanimation et soins intensifs: minimum 150 heures Urgence-Policlinique: minimum 100 heures Radiologie et Laboratoire: minimum 150 heures Gynécologie et Obstétrique: minimum〈 100 heures Pédiatrie et soins aux enfants sains: minimum 100 heures Psychiatrie et Neurologie: minimum 120 heures Gériatrie et Gérontologie: minimum 100 heures minimum 60 heures Soins à domicile et service social: 20 nuits de veille en milieu hospitalier (comprises dans les heures sus-mentionnées) Autres stages en fonction des objectifs poursuivies, des possibilités locales et des intérêts des éléves: jusqu´à 320 heures 686 Des reports de stage ne dépassant pas 450 heures au moment où la commission d´examen décide de l´admissibilité du candidat peuvent être accordés dans des cas dûment motivés. Si les absences de stage dépassent 450 heures, le candidat est renvoyé à la session d´examen de l´année suivante. Il devra refaire intégralement la troisième année d´études.» Art.
  1. Les dispositions du chapitre 2 et 3 du règlement grand-ducal du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la profession d´infirmier sont abrogées et remplacées par les dispositions ciaprès: «Chapitre 2 _ Examen pour le diplôme d´infirmier art.
  2. Le candidat à l´examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier joindra à sa demande:
  3. un extrait du casier judiciaire datant de moins d´un mois et des certificats de moralité et d´honorabilité professionnelles délivrés par l´établissement dans lequel il a suivi la majorité de l´enseignement clinique ainsi que par l´école où il a reçu sa formation;
  4. un certificat d´aptitude physique à l´exercice de la profession et les certificats de vaccination prévus à l´article 4 sous 5) et 6);
  5. une copie conforme des diplômes ou certificats prévus à l´article 3;
  6. un dossier de stage;
  7. une copie conforme des reports de stages qui auraient été accordés;
  8. le bulletin d´études de troisième année;
  9. le candidat qui a fait ses études à l´étranger joindra en outre un certificat attestant qu´il a passé avec succès l´examen final de l´école où il a fait ses études et le travail personnel visé à l´article 10ter du présent règlement. Sur le vu des documents présentés, la commission d´examen décide de l´admission du candidat à l´examen. Le candidat dont le dossier est incomplet ou qui a obtenu une note insuffisante dans la note finale des appréciations de stage de la troisième année d´études n´est pas admissible. art. 8.
(1)L´examen pour le diplôme d´Etat est organisé par le Ministre de la Santé. Il a lieu devant une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés au Chapitre 3 du présent règlement.
(2)Il y a annuellement deux sessions d´examen. La deuxième session est destinée à l´examen des candidats ajournés à la première session et à l´examen des candidats autorisés par la commission d´examen à se présenter à la deuxième session conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article. L´horaire et le lieu où se déroulent les différentes épreuves sont fixés par la commission d´examen.
(3)Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter à la première session peut être autorisé par la commission d´examen à se présenter à la deuxième session. Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de la première session est renvoyé à la session de l´année suivante. Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la commission du motif de l´interruption, ou bien renvoyé à la deuxième session ou bien autorisé à achever, en cours de session, l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates et aux heures que la commission juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le rejet du candidat, cette décision est prise et le candidat est renvoyé à la session de l´année suivante. Si le candidat est ajourné à la deuxième session, il bénéficie d´un délai fixé à quinze jours. art. 9.
(1)L´examen comporte des épreuves écrites, pratiques et orales. Il porte en principe sur toutes les matières figurant au programme d´études de la deuxième et de la troisième année d´études d´infirmier. Toutefois, le Ministre de la Santé peut disposer, sur proposition du groupe de travail pour 687 l´enseignement paramédical, section enseignement infirmier, que certaines matières ne figureront pas au programme de l´examen ou ne feront l´objet, le cas échéant, que d´une épreuve orale.
(2)Le candidat qui a fait ses études d´infirmier à l´étranger et qui est titulaire d´un diplôme d´une école agréée peut être dispensé de la totalité ou d´une partie des épreuves écrites ou orales sur le vu du dossier scolaire, par la commission d´examen. art.
  1. _ Examen écrit L´examen écrit comporte: 1) deux épreuves en soins infirmiers, diététique et psychologie, 2) une épreuve en pathologie interne, 3) une épreuve en pathologie externe, 4) une épreuve en pharmacologie, 5) une épreuve en radiologie, 6) une épreuve en anatomie et physiologie, portant sur le programme de la troisième année d´études professionnelles. 1) 2) 3) Les matières sont cotées: de 0 à 120 points: soins infirmiers, de 0 à 60 points: pathologie interne, pathologie externe, de 0 à 30 points: diététique, psychologie, pharmacologie, radiologie, anatomie et physiologie. art. 10bis Examen oral L´examen oral porte sur: 1) toutes les matières de l´examen écrit; ces matières sont cotées comme à l´examen écrit. 2) les matières sociologie, assistance sociale, pédagogie, législation cotées globalement de 0 à 60 points. art. 10ter Examen pratique L´examen pratique comporte deux épreuves de soins, une observation d´un malade avec établissement d´un plan de soins et la présentation d´un travail personnel. Le travail personnel est constitué par une observation écrite d´un malade au choix du candidat et en accord avec le moniteur de son école, rédigé et présenté en langue française ou allemande. Pour le candidat qui a fait ses études à l´étranger, le choix du malade doit être approuvé par les membres effectifs infirmiers de la commission d´examen. Chacune des épreuves de soins et le plan de soins sont cotés de zéro à quarante points. La commission établit le total de ces points (0 à 120 points). Le travail personnel est coté de zéro à soixante points. art.
  2. Un règlement ministériel règle le détail concernant le déroulement des différentes épreuves de l´examen y compris la procédure concernant le choix des questions. art. 12.
(1)La commission d´examen établit une note finale pour chaque matière théorique, une note finale pratique, une note finale des rapports de stage et une note finale des appréciations de stage, et fait le total des points ainsi obtenus. 688
(2)Pour l´établissement de la note finale de chaque matière théorique, la commission prend en considération, à raison de deux tiers, la note obtenue à l´examen écrit et à raison d´un tiers la note obtenue à
(3)
(4)
(5)
(6)l´examen oral. Pour les matières sociologie, assistance sociale, pédagogie et législation, la note globale obtenue à l´examen oral est la note finale. Pour l´établissement de la note finale pratique, dont le maximum est de cent quatre-vingt points la commission fait le total des notes obtenues aux épreuves de soins de l´examen pratique à l´exception du travail personnel (maximum possible 120 points) et de la moyenne des notes obtenues aux épreuves pratiques subies par le candidat au cours de la troisième année d´études, épreuves cotées de zéro à soixante points. Pour l´établissement de la note finale des rapports de stage, dont le maximum est de soixante points, la commission prend en considération, à raison d´un tiers, la note obtenue pour le travail personnel rédigé pour l´examen et à raison de deux tiers, la moyenne des notes obtenues par le candidat pour les rapports de stage rédigés au cours de la troisième année d´études. La note finale des appréciations de stage est constituée par la moyenne des notes des appréciations de stage de la troisième année d´études, cotées de zéro à soixante points. Pour le candidat qui a fait ses études à l´étranger, la note obtenue à l´examen est la note finale. art. 13.
(1)Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu des notes finales suffisantes dans chaque matière. Est considérée comme note suffisante, la note qui atteint au moins la moitié du maximum des points pouvant être attribués à une matière, sauf pour les matières soins infirmiers, théorie et pratique, rapports de stage et appréciation de stage, pour chacune desquelles le minimum requis est de soixante pour cent du maximum des points. Le total des points est de sept cent cinquante points. La commission attribue la mention «distinction» au candidat ayant obtenu au moins six cent cinquante points. La mention «bien» est attribuée au candidat ayant obtenu de cinq cent cinquante à six cent quarante-neuf points. Le candidat ajourné ne peut avoir de mention.
(2)Est ajourné, le candidat qui a obtenu soit 1) une ou deux notes insuffisantes dans des branches cotées de zéro à cent vingt points, de zéro à soixante points ou de zéro à trente points. soit 2) une note insuffisante dans une branche cotée de zéro à cent vingt points ou de zéro à soixante points et deux notes insuffisantes dans des branches cotées de zéro à trente points. L´ajournement a lieu à la deuxième session et porte sur la ou les matières dans lesquelles le candidat a eu une note finale insuffisante. L´ajournement ne comporte que des épreuves écrites. Pour le candidat qui a eu une note insuffisante dans la note finale des rapports de stage, l´ajournement comporte la rédaction d´un travail personnel d´ajournement dont le sujet est choisi par la commission d´examen. La note obtenue à l´épreuve d´ajournement est à considérer comme note finale définitive.
(3)Est rejeté _ le candidat qui a obtenu une note zéro; _ le candidat qui a obtenu une note finale pratique insuffisante; _ le candidat qui a obtenu plus de notes insuffisantes que prévues à l´article 13 paragraphe 2; _ le candidat qui a obtenu une note insuffisante à l´ajournement; _ le candidat qui, sans excuse reconnue valable par la commission, ne s´est pas présenté à l´examen. Le candidat rejeté ne peut se présenter à l´examen que lors de la session ordinaire de l´année suivante et il doit refaire intégralement les études de la troisième année. Il en va de même du candidat qui n´a pas été déclaré admissible à l´examen pour avoir eu une note finale insuffisante dans les appréciations de stage de la troisième année d´études. 689 Si le candidat rejeté a fait ses études à l´étranger, il ne peut se représenter à l´examen que s´il justifie avoir suivi un enseignement clinique de trois mois au moins sous la surveillance d´une école d´infirmiers agréée au Luxembourg. Le candidat rejeté deux fois ne peut plus se présenter. art. 14. Le candidat qui a bénéficié d´un report de stage ne peut recevoir le diplôme d´Etat d´infirmier qu´après avoir rapporté la preuve que les stages prévus au programme d´enseignement ont été accomplis intégralement. Chapitre 3 _ Composition et fonctionnement de la commission d´examen art. 15
(1)La commission chargée de procéder à l´examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier est nommée par le Ministre de la Santé. Elle est composée d´un commissaire du Gouvernement, comme président, de douze membres effectifs, à savoir cinq médecins, six infirmiers hospitaliers gradués et un chargé de cours. Il est nommé en outre douze membres suppléants. En dehors des cas où le membre suppléant remplace un membre effectif, le membre suppléant peut être appelé à assister les membres de la commission sur demande du Commissaire du Gouvernement.
(2)Les fonctions de secrétaire de la commission d´examen sont exercées soit par un membre de la commission, soit par un fonctionnaire ou un employé du Ministère de la Santé ou de la direction de la Santé ne faisant pas partie de la commission d´examen.
(3)Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement, ni à l´examen d´un candidat à qui il a donné des leçons particulières dans le courant de l´année scolaire.
(4)La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de partage des voix, le commissaire décide. Les membres de la commission et le secrétaire ont l´obligation de garder le secret des délibérations.
(5)Le commissaire, les membres de la commission et le secrétaire ont droit à une indemnité dont le taux est fixé par le Ministre de la Santé. art.
  1. Un procès-verbal de l´examen signé par le commissaire du Gouvernement est déposé au Ministère de la Santé dans le mois qui suit la délibération finale de la commission. Une copie du procès-verbal est adressée à chaque membre de la commission. Une liste des candidats déclarés reçus avec indication des mentions obtenues est jointe au procèsverbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par le candidat dans les différentes épreuves de l´examen». Art.
  2. Notre Ministre de la Santé est autorisé à publier un texte coordonné du règlement grand-ducal du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la profession d´infirmier tel qu´il est modifié par le présent règlement. Art.
  3. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année scolaire 1981-
  4. Palais de Luxembourg, le 13 avril
  5. Jean Le Ministre de la Santé, Emile Krieps 690 Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 portant création d´un service de police-secours desservant la région de Bettembourg, Dudelange, Kayl et Rumelange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 5 de la loi du 29 juillet 1930 concernant l´étatisation de la police, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 25 février 1980; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu les avis des bourgmestres des villes et communes concernées; Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique, de la Justice et de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. Création Il est créé un service régional de police-secours au commissariat de police à Dudelange. Art.

  1. Circonscription de service Le service régional de police-secours susvisé dessert les territoires des villes de Dudelange et Rumelange et des communes de Bettembourg et Kayl. Art.
  2. _ Missions Ce service est chargé de l´exécution de toutes les missions de police tant préventive que répressive sur l´ensemble des territoires desservis. Pendant la_ nuit il comporte notamment un service de permanence et l´exécution de patrouilles de surveillance. Art.
  3. Personnel Le personnel nécessaire au fonctionnement du service est prélevé sur les effectifs des commissariats de police de Bettembourg, Dudelange, Kayl et Rumelange. Art.
  4. _ Fonctionnement La responsabilité de l´exécution des missions incombe parmi le personnel de service au sous-officier le plus ancien dans le grade le plus élevé. Art.
  5. _ Matériel Le matériel et l´équipement nécessaires au fonctionnement du service sont fournis par les quatre commissariats concernés. Art.
  6. _ Collaboration Gendarmerie/Police Les plans de service sont établis en étroite collaboration avec les brigades de gendarmerie locales. En cas de besoin les membres des deux corps se prêtent mutuellement aide et assistance. Art.
  7. _ Détail Le détail des modalités d´organisation et de fonctionnement est arrêté par le Ministre de la Force Publique. Art.
  8. _ Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 avril
  9. Jean Le Ministre de la Force Publique, Emile Krieps Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz 691 Arrêté grand-ducal du 23 avril 1981 approuvant les modifications du 22 décembre 1980 apportées aux articles 10, 17 et 20 des statuts de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1929 portant approbation des statuts de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité; Vu la résolution de la commission de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité, réunie à Luxembourg, le 22 décembre 1980, et modifiant les statuts de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons:

Art. 1

. Les modifications des articles 10, 17 et 20 des statuts de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité, adoptées dans la séance du 22 décembre 1980 par la commission, sont approuvées et publiées avec la présente au Mémorial. Art.

  1. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté. Palais de Luxembourg, le 23 avril
  2. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer  ANNEXE Statuts réglementaires de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité.  Modifications statutaires du 22 décembre 1980 approuvées par arrêté grand-ducal du 23 avril
  3. 1° L´article 10 est modifié comme suit: «Le comité-directeur est appelé à délibérer sur toutes les affaires qui lui incombent en vertu de l´article 247 ou d´une autre disposition légale, réglementaire et statutaire ou qui lui sont soumises par le Gouvernement ou le président. Le comité-directeur peut déléguer au président certaines de ses attributions. La délibération afférente détermine les conditions et les limites de cette délégation. 2° A l´article 17, les termes «feuilles publiques dans lesquelles» sont remplacés par ceux de «journaux dans lesquels». 3° Le premier alinéa de l´article 20 est modifié comme suit: «Pour tenir indemnes les délégués appartenant aux organes de l´établissement d´assurance de leurs débours lorsqu´ils remplissent leurs fonctions, il est alloué par séance 1) un montant correspondant à cinq points indiciaires, la valeur du point étant égale à la valeur mensuelle du point indiciaire de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, à chaque délégué prenant part à une réunion de la commission ou du comité-directeur 692 2) un montant correspondant à deux tiers du montant prévu sub 1) à chaque délégué assistant à une réunion de toute autre commission et sous-commission instituées par la commission ou le comité- directeur.» 4° Le dernier alinéa de l´article 20 est abrogé. Loi du 30 avril 1981 conférant la personnalité juridique à l´évêché de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 1

avril 1981 et celle du Conseil d´Etat du 10 avril 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1. L´évêché de Luxembourg constitue une personne juridique de droit public.

Art.

  1. L´évêché est représenté judiciairement et extrajudiciairement par l´évêque, le vicaire général ou un délégué spécialement mandaté par l´un d´eux. En cas de vacance du siège épiscopal, l´évêché est représenté judiciairement et extrajudiciairement par l´administrateur du diocèse ou par son délégué spécialement mandaté. Art.
  2. La loi du 29 décembre 1971 concernant l´impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant revision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d´enregistrement, est modifiée comme suit à l´art. 25,1b): «b) à 6% si ces libéralités sont acquises à des associations sans but lucratif, des établissements d´utilité publique, l´évêché, des consistoires, des synagogues et des fabriques d´église.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 30 avril
  3. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

nest Muhlen Doc. parl. 2468; Sess. ord. 1980-1981. 693 Arrêté grand-ducal du 5 mai 1981 approuvant la modification du 16 décembre 1980 de l´article 33 des statuts de la caisse de pension des employés privés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 117 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés; Vu l´article 46 des statuts revisés de la caisse de pension des employés privés approuvés par l´arrêté grand-ducal du 8 juillet 1953; Vu la résolution en date du 16 décembre 1980 par laquelle la commission de la caisse de pension des employés privés, faisant office d´assemblée générale, a modifié l´article 33 des statuts revisés de ladite caisse; Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. La modification de l´article 33 des statuts revisés de la caisse de pension des employés privés, adoptée dans la séance du 16 décembre 1980 par la commission de ladite caisse, est approuvée et publiée avec la présente au Mémorial. Art. 2. Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté. Palais de Luxembourg, le 5 mai 1981. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer  ANNEXE Statuts réglementaires de la caisse de pension des employés privés du 19 mai 1953.  Modification statutaire du 16 décembre 1980 concernant l´article 33 approuvée par arrêté grandducal du 5 mai 1981. En remplissant leurs fonctions, les délégués appartenant aux organes de la CPEP ont droit à partir du 1.1.1981 1° en cas de déplacement _ soit au remboursement du billet de 1ère classe en chemin de fer; _ soit à l´indemnisation prévue par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l´Etat pour l´utilisation d´un moyen de transport personnel. Le remboursement aura lieu sur simple déclaration du moyen de transport utilisé. 2° à une indemnité fixée

  1. a)pour participation à une réunion de la commission ou du comité-directeur à un montant correspondant à cinq points indiciaires, la valeur du point étant égale à la valeur mensuelle du point indiciaire de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
  2. b)pour participation à une réunion de toute sous-commission instituée par le comité-directeur à un montant correspondant à deux tiers du montant prévu sub a). 694 Arrêté grand-ducal du 5 mai 1981 approuvant la modification du 12 janvier 1981 concernant l´article 28 des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section agricole et forestière du 7 juillet 1926. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´arrêté grand-ducal du 4 avril 1927 portant approbation des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section agricole et forestière; Vu la résolution des délégués composant l´assemblée générale de l´association d´assurance contre les accidents, section agricole et forestière, du 12 janvier 1981 et modifiant l´alinéa un de l´article 28 des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section agricole et forestière; Vu l´article 126 du code des assurances sociales; Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. La modification de l´article 28, alinéa un des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section agricole et forestière, adoptée le 12 janvier 1981 par les délégués composant l´assemblée générale, est approuvée et publiée avec la présente au Mémorial. Art.

  1. L´alinéa final de l´article 28 est abrogé. Art.
  2. Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté. Palais de Luxembourg, le 5 mai
  3. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer  ANNEXE Statuts réglementaires de l´association d´assurance contre les accidents, section agricole et forestière du 7 juillet
  4.  Modifications statutaires du 12 janvier 1981 concernant l´article 28, approuvées par arrêté grand-ducal du 5 mai 1981 Texte de l´article 28, alinéa un, modifié des statuts: «Pour tenir indemnes les délégués appartenant aux organes de l´association d´assurance contre les accidents, section agricole et forestière, de leurs débours lorsqu´ils remplissent leurs fonctions, il est alloué par séance 1) un montant correspondant à cinq points indiciaires, la valeur du point étant égale à la valeur mensuelle du point indiciaire de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, à chaque délégué prenant part à une réunion de l´assemblée générale ou du comité-directeur 2) un montant correspondant à deux tiers du montant prévu sub 1) à chaque délégué assistant à une réunion de toute autre commission et sous-commission instituées par l´assemblée générale ou le comité-directeur.» 695 Convention sur l´unification de certains éléments du droit des brevets d´invention, signée à Strasbourg, le 27 novembre
  5. _ Ratification par le Luxembourg et entrée en vigueur.  La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 25 mai 1977 (Mémorial 1977, A, p. 777 et ss.) a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe le 14 septembre
  6. En application des dispositions de son article 9, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur le 1

août 1980 à l´égard des huit Parties Contractantes suivantes: France, République fédérale d´Allemagne, Irlande, Liechtenstein, Luxembourg, Royaume-Uni, Suède et Suisse. L´ltalie a ratifié la Convention désignée ci-dessus à la date du 17 février

  1. Celle-ci entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 18 mai
  2. Déclarations et réserves République fédérale d´Allemagne En déposant cet instrument de ratification, le Représentant Permanent a.i. a déclaré, au nom de son Gouvernement, que la Convention sur l´unification de certains éléments du droit des brevets d´invention s´appliquera également au Land de Berlin avec effet de la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la République féférale d´Allemagne. France (Déclaration contenue dans l´instrument de ratification déposé le 27 février 1980) Se référant à l´article 11 de la Convention, le Gouvernement français déclare que celle-ci est applicable au territoire de la République française, y compris les départements et territoires d´outre-mer. Italie (Déclaration figurant dans l´original de la Convention) Le Gouvernement italien, conformément à l´article 12, paragraphe 1er , alinéa (a), se réserve la faculté de ne pas prévoir l´octroi de brevets pour les produits alimentaires et pharmaceutiques en tant que tels, ainsi que pour les procédés agricoles ou horticoles autres que ceux auxquels s´applique l´article 2, lettre (b). Convention concernant la reconnaissance et l´exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre
  3. Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg; Etat des ratifications.  La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 2 décembre 1980, (Mémorial A 1980, p. 2084 et ss.) a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas le 19 mars
  4. Au moment du dépôt de son instrument de ratification le Luxembourg a fait la déclaration suivante: «Le Grand-Duché de Luxembourg se réserve, conformément à l´article 34 de la Convention, le droit de ne pas reconnaître ni déclarer exécutoires _ les décisions et les transactions en matière d´obligations alimentaires a) entre collatéraux b) entre alliés; _ les décisions et les transactions ne prévoyant pas la prestation d´aliments par payements périodiques.». 696 Conformément à son article 35, 2e alinéa, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 1er juin
  5. La Convention lie actuellement les Etats suivants: Etat Signature République fédérale d´Allemagne Luxembourg Royaume des Pays-Bas 8) 2 octobre 1973 2 octobre 1973 2 octobre 1973 Turquie 2 octobre 1973 Portugal 3) 10 octobre 1973 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord 7) 30 novembre 1973 France 18 décembre 1973 Italie 6 février 1975 Tchécoslovaquie 1) 6 février 1975 Suisse 4) 23 juillet 1975 Norvège 6) 13 juillet 1976 Belgique 9 novembre 1976 Suède 5) 1 février 1977 Finlande 2) 28 mai 1980 Ratification, Acceptation ou Approbation 19 mars 1981 12 décembre 1980 (Royaume en Europe et Antilles néerlandaises) 4 décembre 1975 21 décembre 1979 19 juillet 1977 12 mai 1976 18 mai 1976 12 avril 1978 17 février 1977 Conformément à l´article 35, 1

alinéa, la Convention est entrée en vigueur le 1

août 1976 pour le Portugal, la Suisse et la Tchécoslovaquie. Pour chaque Etat signataire ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement la Convention, elle entrera en vigueur le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation ou d´approbation. Réserves et Déclarations 1. Sous la réserve suivante: «La République Socialiste Tchécoslovaque, au sujet de la Convention concernant la reconnaissance et l´exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, conclue à La Haye le 2 octobre 1973 et conformément à l´article 34, se réserve le droit de ne pas reconnaître ni déclarer exécutoires les décisions et les transactions en matière d´obligations alimentaires figurant à l´article 26, alinéa 2, lettres a/ et b/, le régime juridique tchécoslovaque ne connaissant pas d´obligations alimentaires entre les personnes y mentionnées. 2. Sous les réserves suivantes: «Subject to reservation provided for in Article 34 and Article 26, numbers 1 and 2.». 3. Sous la réserve suivante: «Ao abrigo do primeiro parágrafo do artigo 34° da Convenção, Portugal reserva-se o direito de não reconhecer nem declarar executorias as decisões e transacções referidas do n° 1 e na alinea

  1. b)do n° 2 do art° 26°». 697 4. Sous la réserve suivante: «Conformément à l´article 34, la Suisse se réserve le droit prévu par l´article 26, 1er alinéa, chiffre 2, lettres a et b, de ne pas reconnaître ni déclarer exécutoires les décisions et les transactions en matière d´obligations alimentaires entre collatéraux et entre alliés.». 5) Sous la réserve suivante: «Conformément à l´article 34 de cette Convention, la Suède se réserve le droit de ne pas reconnaître ni déclarer exécutoires les décisions et les transactions qui relèvent des chiffres 1 et 2 de l´article 26.» et la déclaration suivante: «Les dispositions de la Convention seront étendues, dans les relations avec les Etats qui auront fait la même déclaration, à tout acte authentique dressé par-devant une autorité ou un officier public, reçu et exécutoire dans l´Etat d´origine, dans la mesure où ces dispositions peuvent être appliquées à ces actes.». 6) Sous la réserve suivante: «In conformity with Article 34, the Government of Norway reserves the right provided for in Article 26, paragraph 1 No 2 not to recognize or enforce decisions and settlements relating to maintenance obligations between persons related collaterally and between persons related by affinity.». 7) Sous les réserves suivantes: «(
  2. a)reserves the right provided for in Article 26

(2)not to recognize or enforce a decision or settlement in respect of maintenance obligations between persons related collaterally and between persons related by affinity unless that decision or settlement requires the maintenance debtor to make payments to a person who is a child of the family (for the purposes of the law of England and Wales and Northern Ireland) or who is a child of the maintenance creditor who has been accepted as a child of the family by the maintenance debtor (for the purposes of the law of Scotland). (b) reserves the right provided for in Article 26
(3)not to recognise or enforce a decision or settlement unless it provides for the periodical payment of maintenance.» et sous la déclaration que la Convention s´étendra conformément à l´article 33 à toutes les unités du Royaume-Uni, Angleterre et Pays de Galles, Irlande du Nord, Ecosse. Les autorités suivantes recevront les requêtes pour la reconnaissance et l´exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires: en Angleterre et Pays de Galles Home Office, C2 Division, Queen Anne´s Gate, LONDON SW1H 9AT Northern Ireland Courts Service en Irlande du Nord Windsor House, 9-15 Bedford Street BELFAST BT2 7LT en Ecosse Scottish Courts Administration PO Box 37, 28 North Bridge EDINBURGH EH1 1RA 8. Sous la réserve suivante: «En application de l´article 34, en rapport avec l´article 26 de la Convention, le Royaume fait la réserve que la Convention ne sera pas appliquée aux décisions et aux transactions en matière d´obligations alimentaires entre collatéraux.» 698 et sous la déclaration suivante: «que les dispositions de la Convention sont étendues, dans ses relations avec les Etats qui ont fait la même déclaration, à tout acte authentique dressé par-devant une autorité ou un officier public, reçu et exécutoire dans l´Etat d´origine, dans la mesure où ces dispositions peuvent être appliquées à ces actes.». Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.