Obsah (4)
Article 1Article 6Article 1eArticle 9Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 700 Règlement grand-ducal
(Déclarations et réserves faites par le Représentant Permanent de la République Fédérale d´Allemagne, au nom de son Gouvernement, à l´occasion du dépôt de l´instrument de ratification de la Convention, le 2 octobre 1976.) Article 6 L´extradition de ressortissants allemands, de la République Fédèrale d´Allemagne vers un pays étranger, est interdite par l´article 16, paragraphe 2, 1re phrase, de la Loi fondamentale de la République Fédérale d´Allemagne et devra en conséquence être refusée dans tous les cas. Le terme «ressortissant» au sens de l´article 6, paragraphe 1 (
- b)de la Convention européenne d´extradition, englobe tous les allemands au sens de l´article 116, paragraphe 1, de la Loi fondamentale de la République Fédérale d´Allemagne. Article 21 En cas de transit au sens de l´article 21 de la Convention européenne d´extradition, l´article 11 de la Convention s´appliquera mutatis mutandis. 711 Article 21, paragraphe 2 Le transit d´un ressortissant allemand à travers le territoire de la République Fédérale d´Allemagne est interdit par l´article 16, paragraphe 2, 1re phrase, de la Loi fondamentale de la République Fédérale d´Allemagne et il sera donc refusé dans tous les cas. Article 21, paragraphe 4 (
- a)Si la voie aérienne est utilisée pour le transit à travers le territoire de la République Fédérale d´Allemagne sans qu´un atterrissage soit prévu, l´assurance sera exigée que, à la connaissance de la Partie requérante et selon les documents en sa possession, la personne extradée n´est pas un ressortissant allemand et ne prétend pas l´être. Article 23 Si la demande d´extradition et les documents à fournir ne sont pas en langue allemande, ils doivent être accompagnés d´une
de la demande et des documents en langue allemande ou dans l´une des langues officielles du Conseil de l´Europe. Article 27, paragraphe 3 La Convention européenne d´extradition s´appliquera aussi au Land de Berlin avec effet à la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la République Fédérale d´Allemagne; toutefois, une demande d´extradition hors du Land de Berlin d´un ressortissant de la République Française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ou des Etats-Unis d´Amérique, ne sera exécutée qu´après avoir obtenu le consentement du Commandant à Berlin des forces armées de l´Etat concerné. AUTRICHE (Déclarations et réserves consignées dans l’instrument de ratification déposé le 21 mai 1969) Déclarations Au paragraphe 2 de l’article 2 L’Autriche accordera l’extradition également dans les conditions de l’article 2, paragraphe
- A l’alinéa (c) du paragraphe 1 de l’article 6 L’Autriche considérera comme décisif, quant à l’appréciation de la nationalité, le m o m e n t de la remise de l’individu réclamé. Aux articles 7 et 8 L’Autriche n’accordera l’extradition d’un individu pour une infraction tombant, selon la loi autrichienne, sous la juridiction autrichienne, que pour autant que cet individu est extradé à cause d’une autre infraction et que son jugement pour toutes les infractions par les autorités judiciaires de l’Etat requérant, est dans l’intérét de la découverte de la vérité ou est opportun pour des raisons afférentes à la fixation de la peine et à l’exécution de celle-ci. 712 A l’article 9 L’Autriche accordera l’extradition lorsque l’individu réclamé n’a été acquitté que parce que la juridiction autrichienne n’est pas donnée ou lorsque, uniquement pour la m ê m e raison, soit aucune poursuite n’a été engagée contre cet individu, soit il est mis fin aux poursuites déjà engagées. Au paragraphe 2 de l’article 16 Au cas d’une requête d’arrestation provisoire, l’Autriche exige également un bref exposé des faits mis à charge de l’individu réclamé. Au paragraphe 2 de l’article 21 L’Autriche refusera dans tous les cas le transit de ressortissants autrichiens. Au paragraphe 5 de l’article 21 L’Autriche refusera le transit également pour les infractions fiscales au sens de l’article 5 de la Convention ainsi que pour les infractions citées dans la réserve à l’article
- Le transit pour les infractions qui, selon la loi de l’Etat requérant, sont passibles de la peine de mort ou d’une peine incompatible avec les postulats d’humanité et de dignité humaine sera accordé dans les conditions régissant l’extradition pour de telles infractions. Réserves A l’article ler L’Autriche n’accordera pas l’extradition lorsque l’individu réclamé doit être traduit devant un tribunal d’exception ou lorsque l’extradition doit servir à l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté ou de rééducation infligées par un tel tribunal. A l’article 5 L’extradition pour des infractions qui consistent exclusivement en contraventions aux réglementations sur les monopoles ou sur l’exportation, l’importation ou le transit ainsi que sur le rationnement de marchandises, ne sera aussi accordée par l’Autriche que daps les conditions de l’article
- A l’article 11 L’Autriche refusera l’extradition aux fins de l’exécution de la peine de mort. L’extradition aux fins de poursuites relatives à une infraction passible de la peine de mort selon la loi de l’Etat requérant ne sera accordée que si l’Etat requérant accepte la condition qu’une peine de mort ne sera pas prononcée. L’Autriche appliquera le même principe dans le cas de peines qui seraient incompatibles avec les postulats d’humanité et de dignité humaine. 713 CHYPRE (Déclarations et réserves consignées dans les "pleins pouvoirs" de signature - 18 septembre 1970)
Article 1
L’article 11.2 (f) de la Constitution cypriote interdit l’extradition des nationaux. En conséquence, les dispositions de l’article 1 de la Convention, en ce qui concerne la République de Chypre, doivent être limitées à l’extradition d’étrangers. Article 6 L’extradition des ressortissants de la République de Chypre n’étant pas autorisée par la Constitution (voir réserve concernant l’article 1), le terme "ressortissants" au sens de la Convention désigne, en ce qui concerne Chypre, "les citoyens de la République de Chypre ou les personnes qui, en vertu des dispositions en vigueur sur la nationalité cypriote, seraient habilitées à devenir des citoyens de la République". En outre, d’après les dispositions du Code pénal cypriote, les ressortissants de la République peuvent être poursuivis à C h y p r e pour un délit punissable de la peine capitale ou d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans commis dans un pays étranger, si l’acte ou l’omission qui constitue le délit est légalement punissable par la loi du pays où il a été commis. Article 11 Aux termes du Code pénal cypriote, lorsqu’un citoyen de Chypre commet dans un pays étranger un délit puni de la peine capitale par la loi cypriote, mais non par la législation du pays étranger, la peine de mort n’est pas infligée à Chypre, mais l’auteur du délit est passible de toute autre peine pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement à vie. Article 21, paragraphe 2 En ce qui concerne les ressortissants de la République, la déclaration faite à propos des articles 1 et 6 s’applique également à ce paragraphe. 714 DANEMARK (Lettre du Ministère des Affaires étrangères en date du 30 août 1962.) Réserves Article 1 L’extradition peut être faite à la condition qu’un inculpé ou prévenu ne sera pas soumis à une poursuite pénale devant un tribunal d’exception. L’extradition en vue de l’exécution d’une peine prononcée par.un tel tribunal pourra être refusée. L’extradition pourra également être refusée si elle est susceptible d’avoir des conséquences particulièrement graves pour l’individu réclamé en raison notamment de son âge, de son état de santé ou d’autres raisons d’ordre personnel. Article 1, cfr. article 9 L’extradition peut être refusée si les autorités compétentes d’un Etat tiers ont définitivement condamné ou acquitté l’individu du délit faisant l’objet de la demande d’extradition ou si les autorités compétentes d’un Etat tiers ont décidé de ne pas intenter de poursuite ou de cesser la pour suite en ce qui concerne le même délit. Article 2, alinéa 1 L’obligation d’extrader se limite aux infractions qui, d’après le Code pénal danois, peuvent entrainer une peine plus grave que l’emprisonnement pendant une année et la détention simple. Article 3, alinéa 3 La question de savoir si l’attentat ou la tentative d’attentat à la vie d’un chef d’Etat ou d’un membre de sa famille doit être considéré comme un crime politique, est décidée suivant une appréciation concrète. Article 4 L’extradition pour un crime militaire comportant en même temps un fait punissable selon le code civil ne pourra se faire qu’à la condition que l’extradé ne soit pas condamné suivant le code militaire. Article 12 Lorsque des circonstances particulières semblent l’indiquer, les autorités danoises peuvent exiger du pays requérant la production de preuves établissant une présomption suffisante que l’individu en question est coupable. La demande peut être refusée si les preuves sont considérées insuffisantes. 715 Déclarations Article 6 Le terme "ressortissants" désigne au Danemark les nationaux du Danemark, de la Finlande, de l’Islande, de la Norvège et de la Suède ainsi que les personnes domiciliées dans ces pays. Article 28, alinéa 3 La Convention ne s’applique pas aux rapports du Danemark avec la Norvège et la Suède, l’extradition entre les pays scandinaves ayant lieu sur la base d’une législation uniforme. FINLANDE 1. (Déclaration et notification contenues dans une lettre du 12 mai 1971 de l’Ambassade de Finlande en France, remise au moment du dépôt de l’instrument d’adhésion.)
Article 6
Au sens de la présente Convention, le terme "ressortissants" désigne les nationaux de la Finlande, du Danemark, de l’Islande, de la Norvège et de la Suède ainsi que les étrangers domiciliés dans ces Etats. Article 28, paragraphe 3 La Convention n’est pas applicable, s’agissant de l’extradition pour infractions, entre la Finlande, le Danemark, l’Islande, la Norvège et la Suède, l’extradition entre ces pays ayant lieu sur la base d’une législation uniforme. 2. (Réserves contenues dans l’instrument d’adhésion déposé le 12 mai 1971.)
Article 1e
r En accordant l’extradition, la Finlande se réserve le droit de stipuler que l’extradé ne peut être traduit pour l’infraction en question devant un tribunal qui n’est habilité à connaitre des infractions de la nature envisagée qu’à titre provisoire ou dans des circonstances exceptionnelles. L’extradition demandée en vue de l’exécution d’une peine prononcée par un tribunal spécial de ce type peut être refusée. La Finlande se réserve également le droit de refuser l’extradition au cas où elle serait déraisonnable sur le plan humanitaire en raison de l’âge, de l’état de santé ou de toute autre condition liée à la personne visée, ou en raison de circonstances particulières. 716 Article 2, paragraphe 1 L’obligation d’extrader mentionnée au premier paragraphe du présent article sera limitée aux infractions frappées par la loi finlandaise d’une peine excédant un an d’emprisonnement. Une personne condamnée dans un Etat étranger pour une infraction de la nature envisagée ne pourra être extradée que si la sanction non encore exécutée est la privation de liberté pour une durée de quatre mois au moins. Article 3, paragraphe 3 La Finlande se réserve le droit de considérer l’infraction mentionnée au paragraphe 3 du présent article c o m m e une infraction politique, si elle a été commise au cours d’une bataille rangée. Article 4 Si l’infraction militaire comporte également une infraction à raison de laquelle l’extradition est normalement autorisée, la Finlande se réserve le droit de stipuler que l’extradé ne pourra pas être condamné en application d’une disposition relative aux infractions militaires. Article 18 Si l’individu arrété dont l’extradition a été accordée n’a pas été reçu par l’Etat requérant à la date fixée, la Finlande se réserve le droit de le libérer immédiatement. GRECE (Réserves consignées dans le procès-verbal de dépôt du 29 mai 1961 de l’instrument de ratification) Article 6 Les dispositions de l’article 6 seront appliquées sous réserve de l’application de l’article 438, paragraphe
- a)du Code de procédure pénale grec qui interdit l’extradition des ressortissants de la Partie requise. En ce qui concerne le sous-paragraphe
- c)du paragraphe ler, l’article 438 du Code de procédure pénale grec sera également appliqué. Selon cet article, la date à laquelle l’infraction a été commise ne sera nullement prise en considération pour établir la nationalité de l’individu réclamé. Article 7 Le paragraphe 1 sera appliqué sous réserve des dispositions du paragraphe
- b)de l’article 438 du Code de procédure pénale grec. 717 Article 11 A la place de l’article 11 de la Convention, l’article 437, paragraphe 1, du Code de procédure pénale grec continuera à être appliqué. Selon cette disposition, l’extradition d’un ressortissant étranger pour un délit entrainant la peine de mort, conformément à la législation de la Partie requérante, est permise seulement dans le cas où la même peine est prévue pour ce délit par la législation hellénique. Article 18 La dernière partie du paragraphe 4 de l’article 18 de la Convention est acceptée, en y ajoutant la disposition suivante de l’article 454 du Code de procédure pénale grec : "à condition que la nouvelle demande soit basée sur les mêmes éléments". Article 19 Cet article est accepté sous réserve des dispositions de l’article 441 du Code de procédure pénale grec. IRLANDE 1. (Déclaration faite au moment de la signature par le Ministre des Affaires étrangères d’Irlande - Procès-verbal de signature et de dépôt du 2 mai 1966)
J’ai l’honneur de déclarer, conformément à l’article 6 de la Convention, que le terme "ressortissants" figurant dans la Convention désigne, en ce qui concerne mon Gouvernement, les "citoyens d’Irlande". 2. (Réserve figurant dans l’instrument de ratification)
Article 9
Les autorités irlandaises n’accorderont pas l’extradition lorsque l’individu réclamé a été définitivement jugé par un Etat tiers pour le fait à raison duquel l’extradition est demandée. 718 ISRAEL
(Déclarations et réserves contenues dans l’instrument d’adhésion déposé le 27 septembre 1967)
- Déclarations Déclaration concernant l’article 21 : Israel n’accordera le transit d’un individu que dans le cas où, si l’Etat requérant demandait l’extradition d’Israel de l’individu réclamé, rien ne s’opposerait légalement à ce que cet individu soit déclaré passible d’extradition et extradé. Déclaration concernant l’article 22 : Les dépositions écrites ou les déclarations recueillies sous serment ou non, ou des copies certifiées conformes de ces dépositions ou déclarations, le mandat d’arrêt et les autres pièces judiciaires établissant l’existence de la condamnation, seront reçus comme preuves valables dans la procédure d’examen de la demande d’extradition s’ils sont revêtus de la signature ou accompagnés de l’attestation d’un juge ou d’un fonctionnaire de l’Etat requérant ou s’ils sont authentifiés par le sceau du Ministère de la Justice.
- Réserves Réserve relative à l’article 2 et à l’article 4 : Israel n’accordera l’extradition d’un individu que si celui-ci est poursuivi ou a été condamné dans l’Etat requérant pour un fait qui, s’il avait été commis en Israel, constituerait l’une des infractions suivantes : (a) Toute infraction punissable de la peine capitale ou d’un emprisonnement de plus de trois ans (même si la peine est plus légère lorsque la condamnation est prononcée par un tribunal d’instance), excepté :
(1)une infraction dont un individu ne peut être inculpé que si, au moment de sa perpétration, il est soldat au sens de la Loi de Justice militaire 5715-1955 ;
(2)les infractions visées par l’article 85 de l’Ordonnance de 1936 promulguant le Code pénal (fait d’empêcher par la force ou d’entraver l’appel à un agent compétent de la force publique ou sa présence en cas d’attroupement séditieux ou d’émeute) ou par la Loi 5719-1959 portant modification des dispositions du droit pénal relatives à la bigamie (bigamie) ;
(3)les infractions visées par la Loi 5712-1952 portant modification des dispositions du droit pénal relatives aux tentatives de voies de fait contre des agents de la force publique, ou par l’une des lois énumérées dans l’Annexe de la Loi 57111951 sur la juridiction en matière de prévention du mercantilisme et de la spéculation (lois, règlements et règlements locaux divers rêgissant la souslocation et le logement de pensionnaires, ainsi que la distribution, les prix et le controle de la vente des denrées alimentaires). 719 (
- b)Une infraction punie d’une peine plus légère que celles indiquées ci-dessus et qualifiée telle par la Loi 5712-1952 portant modification des dispositions du droit pénal relatives à la corruption ou par l’un des articles suivants de l’Ordonnance de 1936 promulguant le Code pénal : 88 (fait d’empêcher séditieusement le départ d’un navire), 109B, 110-115 (diverses infractions consistant en abus commis dans l’exercice de fonctions publiques), 120-122, 124 (faux serment, fait d’induire en erreur des témoins, destruction de preuves, coalition en vue d’entraver le cours de la justice et subornation de témoins), 140 (abus de confiance commis par des fonctionnaires publics), 146 (insulte à la religion), 156, 158, 159 (commerce charnel du mari avec une mineure de 15 ans, outrage à la pudeur et attentat à la pudeur commis sur une personne de moins de 16 ans, 161 (
- d)(sodomie), 185, 186 (négligence dans la fourniture d’aliments, etc., à des enfants et délaissement d’enfants), 195 (propagation d’une infection ou d’une maladie dangereuse), 218 (homicide par imprudence), 242, 250 (voies de fait ayant entraihé des blessures corporelles), 261, 262 (travail obligatoire et arrestation ou détention arbitraires), 270 (vol), 304 (
- b)et (
- c)(frustration de créanciers), 305 (coalition en vue de frauder le public), 310 (recel), 350 (imitation de billets de banque), 359, 360, 363-366 (contrefaçon), ou par la Loi 5723-1963 portant modification des dispositions du droit pénal relatives à la tromperie, au chantage et à l’extorsion (tromperie et faux). Réserve relative à l’article 2 : Israel n’accordera l’extradition d’un individu inculpé d’une infraction que s’il est établi devant un tribunal d’Israel qu’il existe des preuves qui seraient suffisantes pour justifier sa mise en jugement à raison d’une semblable infraction en Israel. Réserve relative à l’article 9 : Israel ne fera pas droit à une demande d’extradition si l’individu réclamé a bénéficié d’une grâce ou d’une remise de peine dans l’Etat requérant pour le fait délictueux en question. Réserve relative à l’article 14 : Israel n’accordera pas l’extradition en dérogation à la règle de la spécialité, sauf (
- a)si l’individu réclamé a été, en son absence, déclaré passible d’extradition également pour l’autre fait, après avoir eu la possibilité de se faire représenter dans la procédure visant à cette déclaration ; (
- b)sous la condition que l’individu réclamé ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l’exécution d’une peine, à moins qu’ayant quitté le territoire de l’Etat requérant après son extradition il n’y soit retourné de son plein gré, ou qu’ayant eu la possibilité de le faire il n’ait pas quitté le territoire de l’Etat requérant dans les 60 jours suivants. Réserve relative à l’article 15 : mots L’article 15 sera interprété comme si à l’article 14, paragraphe 1 (b), les "dans les 45 jours" étaient remplacés par les mots "dans les 60 jours". 720 ITALIE (Réserve figurant dans l’original de la Convention) L’Italie formule la réserve expresse qu’elle n’accordera pas l’extradition d’individus recherchés aux fins d’exécution de mesures de sûreté, à moins toutefois :
- a)que ne soient réunis dans chaque cas tous les critères définis à l’article 25 ;
- b)que lesdites mesures ne soient expressément prévues par des dispositions pénales de la Partie requérante comme conséquences nécessaires d’une infraction. L’Italie déclare qu’en aucun cas elle n’accordera l’extradition pour des infractions punies de la peine capitale par la loi de la Partie requérante. LIECHTENSTEIN (Déclarations et réserves contenues dans l’instrument d’adhésion déposé le 28 octobre 1969) "Ad article ler : Principalement une extradition n’est accordée par la Principauté de Liechtenstein qu’à la condition que la personne poursuivie pour une infraction soit jugée par les tribunaux ordinaires de l’Etat requérant. Elle se réserve donc le droit d’accorder l’extradition seulement à condition que l’Etat requérant donne des assurances jugées suffisantes à cet égard. Ad article 6, 1er lift, a : Le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein déclare que le droit liechtensteinois n’admet pas l’extradition de ressortissants liechtensteinois à l’étranger. Dès qu’ils ont pénétré sur le territoire de la Principauté, ils seront jugés par les autorités liechtensteinoises qui leur appliqueront le droit pénal liechtensteinois (par. 36 du Code pénal) pour les infractions commises à l’étranger, quelles que soient les lois du lieu de perpétration. Est ressortissant au sens de la Convention quiconque possède la nationalité liechtensteinoise. Ad article 11 : La Principauté de Liechtenstein se réserve la faculté d’appliquer l’article 11 par analogie lorsque l’Etat requérant ne donne pas aux autorités liechtensteinoises des assurances jugées suffisantes qu’il n’infligera ni une peine ni une mesure étrangère au droit liechtensteinois ou qui lèse l’intégrité corporelle d’une manière incompatible avec le droit liechtensteinois. Ad article 21 : La Principauté de Liechtenstein se réserve la faculté de au cas où l’infraction dont la personne refuser le transit à travers son territoire même poursuivie est inculpée est prévue par l’article 5 de la Convention, Ad article 23 : La Principauté de Liechtenstein exige que les demandes et les pièces à produire, rédigées dans une langue autre que l’allemand, soient munies d’une
en cette langue. " 721 LUXEMBOURG (Lettre du 16 novembre 1976 du Représentant Permanent auprès du Conseil de l´Europe, remise le 18 novembre 1976 lors du dépôt de l´instrument de ratification). I. Réserves Article 1er Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de ne pas accorder l´extradition demandée aux fins d´exécution d´un jugement rendu par défaut contre lequel aucune voie de recours n´est plus ouverte, si cette extradition pouvait avoir pour effet de faire subir une peine à la personne réclamée, sans que celle-ci ait été mise à même d´exercer les droits de la défense visés à l´article 6.3 (
- c)de la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de refuser l´extradition pour des raisons humanitaires si les conséquences pour la personne réclamée en étaient particulièrement dures, en raison de sa jeunesse ou de son âge avancé ou de son état de santé. Articles 6 et 21 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n´accordera ni l´extradition ni le transit de ses nationaux. Article 7 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de ne pas accorder l´extradition lorsque, conformément à l´article 7, par. 2, l´Etat requérant serait autorisé à refuser l´extradition dans des cas semblables. Article 9 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n´accordera pas l´extradition s´il lui est apparu que la personne réclamée, en ce qui concerne l´infraction pour laquelle son extradition est demandée, a été jugée définitivement par les autorités compétentes d´un Etat tiers et si, en cas de condamnation pour ce fait, le condamné subit sa peine, l´a déjà subie ou en a été dispensé. Article 28 En raison du régime particulier entre les pays du Benelux, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n´adhère pas à l´article 28, premier et deuxième alinéas en ce qui concerne ses rapports avec les Pays-Bas et la Belgique. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de déroger à ces dispositions en ce qui concerne ses rapports avec les autres pays membres de la Communauté Economique Européenne. II. Déclarations Article 6.1 (
- b)Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare qu´en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, il faut entendre par «ressortissants» au sens de la présente Convention, les personnes possédant la nationalité luxembourgeoise, ainsi que les étrangers qui se sont intégrés dans la communauté luxembourgeoise, pour autant qu´ils puissent être poursuivis au Luxembourg pour le fait pour lequel l´extradition est demandée. Article 19 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n´accordera l´extradition temporaire, visée à l´article 19, deuxième alinéa, que s´il s´agit d´une personne qui subit une peine sur son territoire et si des circonstances particulières l´exigent. Article 21.5 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de n´accorder le transit qu´aux mêmes conditions que celles de l´extradition. 722 NORVEGE (Réserves et déclarations faites au moment de la signature)
Article 1
L’extradition peut être refusée pour des considérations humanitaires si la remise est susceptible d’avoir des conséquences d’une gravité exceptionnelle pour l’individu réclamé en raison notamment de son âge, de son état de santé ou d’autres particularités d’ordre personnel. Article 2, paragraphe 1 Aux termes du paragraphe 2 de la loi norvégienne du 13 juin 1908 sur l’extrad’accorder l’extradition qu’à raison de faits qui, aux dition, la Norvège n’est à même termes du Code pénal norvégien, sont punis ou auraient été punis d’une peine d’emprisonnement de plus d’un an. Article 3, paragraphe 3 Aux termes du paragraphe 3 de la loi norvégienne sur l’extradition, l’extradition peut ne pas être accordée à raison d’un attentat à la vie d’un Chef d’Etat ou d’un de sa famille si le délit a été commis en connexité avec une autre infraction membre de caractère politique: Article 4 En ce qui concerne les délits qui, aux termes de la loi norvégienne, auraient été considérés comme des infractions militaires, l’extradition ne peut être accordée selon l’article 2 de la loi norvégienne sur l’extradition, que si l’infraction, en dehors de son caractère militaire, aurait constitué une infraction pouvant donner lieu à extradition et à la condition que l’individu extradé ne soit pas puni d’une peine plus sévère que le maximum prévu pour l’infraction correspondante par le Code pénal ordinaire. Article 6. paragraphe 1 (b) En ce qui concerne la Norvège, le terme "ressortissants" couvre à la fois les nationaux et les personnes résidant en Norvège. Le terme couvre également les nationaux du Danemark, de la Finlande, de l’Islande et de la Suède ainsi que les personnes résidant dans ces pays à moins qu’un de ces Etats demande l’extradition. Article 12 Les autorités norvégiennes se réservent le droit d’exiger de la Partie requérante la production de preuves établissant une présomption suffisante que l’individu réclamé a commis l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée. La demande peut être rejetée si les preuves paraissent insuffisantes. 723 Ce Gouvernement a en outre signalé qu’il "voudra éventuellement limiter le champ d’application de la Convention, comme le prévoit le paragraphe 4 de l’article 28, si les pays nordiques adoptent des lois uniformes en matière d’extradition conformément à un projet actuellement en discussion". NORVEGE
(Réserves et déclarations faites au moment de la signature et modifiées par lettre du Représentant Permanent de Norvège en date du 17 janvier 1977.) Article 1er L´extradition peut être refusée pour des considérations humanitaires si la remise est susceptible d´avoir des conséquences d´une gravité exceptionnelle pour l´individu réclamé en raison notamment de son âge, de son état de santé ou d´autres particularités d´ordre personnel. Article 2, paragraphe 1
(1)Aux termes du paragraphe 3 de la Loi norvégienne N° 39 du 13 juin 1975, relatif à l´extradition des délinquants etc. . . . , la Norvège n´est à même d´accorder l´extradition qu´à raison d´une infraction ou d´une infraction équivalente qui, aux termes de la Loi norvégienne, est punie ou aurait été punie d´une peine d´emprisonnement de plus d´un an. Article 3, paragraphe 3
(1)La Norvège se réserve le droit de considérer, d´après les circonstances liées au cas envisagé, l´infraction visée au paragraphe 3 de l´article 3 comme infraction politique. Article 4
(1)Si l´infraction militaire comporte également une infraction à raison de laquelle l´extradition est normalement autorisée, la Norvège se réserve le droit de stipuler que l´extradé ne pourra que être condamné en application de la loi militaire de l´Etat requérant. Article 6, paragraphe 1 (b) En ce qui concerne la Norvège, le terme «ressortissant» couvre à la fois les nationaux et les personnes résidant en Norvège. Le terme couvre également les nationaux du Danemark, de la Finlande, de l´Islande et de la Suède ainsi que les personnes résidant dans ces pays à moins qu´un de ces Etats demande l´extradition. Article 12 Les autorités norvégiennes se réservent le droit d´exiger de la Partie requérante la production de preuves établissant une présomption suffisante que l´individu réclamé a commis l´infraction à raison de laquelle l´extradition est demandée. La demande peut être rejetée si les preuves paraissent insuffisantes. Article 28, paragraphe 3
(2)La présente Convention ne s´applique pas à l´extradition vers le Danemark, la Finlande ou la Suède, l´extradition entre ces Etats ayant lieu sur la base d´une législation uniforme.
(1)Texte modifié par lettre du 17 janvier 1977
(2)Déclaration notifiée par lettre du 17 janvier 1977. 724 PAYS-BAS I. (Déclaration faite au moment de la signature le 21 janvier 1965) Eu égard à l’égalité qui existe du point de vue du droit public entre les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles néerlandaises, le terme "territoires métropolitains" utilisé au paragraphe 1 de l’article 27 de la présente Convention, perd son sens initial en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas et sera en conséquence, en ce qui a trait au Royaume, considéré comme signifiant "territoire en Europe". II. (Réserves et déclarations contenues dans l’instrument de ratification déposé le 14 février 1969) 1. Réserves à l’article 1 de la Convention Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve la faculté de ne pas accorder l’extradition demandée aux fins d’exécution d’un jugement rendu par défaut contre lequel aucune voie de recours n’est plus ouverte, si cette extradition pouvait avoir pour effet de faire subir une peine à la personne réclamée, sans que celle-ci ait été mise à même d’exercer les droits de la défense visés au paragraphe 3, littéra (c), de l’article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve la faculté de refuser l’extradition pour des raisons humanitaires si les conséquences pour la personne réclamée en étaient particulièrement dures, notamment en raison e sa jeunesse ou de son age avancé ou de son état de sauté ; à l’article 7 de la Convention Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve la faculté de ne pas accorder l’extradition lorsque, conformément au paragraphe 2 de l’article 7, l’Etat requérant serait autorisé à refuser l’extradition dans des cas semblables. à l’article 9 de la Convention Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas n’accordera pas l’extradition s’il lui est apparu que la personne réclamée, en ce qui concerne l’infraction pour laquelle son extradition est demandée, a été jugée définitivement par les autorités compétentes d’un Etat tiers et que, en cas de condamnation pour ce fait, le condamné subit sa peine, l’a déjà subie ou en a été dispensé. à l’article 28 En raison du régime particulier entre les pays du Benelux, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas n’accepte pas les paragraphes 1 et 2 de l’article 28 en ce qui concerne ses rapports avec le Royaume de Belgique et le Grand Duché de L u x e m b o u r g. . 725 Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve la faculté de déroger à ces dispositions en ce qui concerne ses rapports avec les autres Etats membres de la Communauté Economique Européenne. 2. Déclarations aux articles 6 et 21 de la Convention Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas n’accordera ni l’extradition, ni le transit de ses nationaux. En ce qui concerne les Pays-Bas, il faut entendre par "ressortissants" au sens de la présente Convention, les personnes possédant la nationalité néerlandaise, ainsi que les étrangers qui se sont intégrés dans la communauté néerlandaise, pour autant qu’ils puissent être pour suivis aux Pays-Bas pour le fait pour lequel l’extradition est demandée. à l’article 19 de la Convention Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas n’accordera l’extradition temporaire, visée au paragraphe 2 de l’article 19, que s’il s’agit d’une personne qui subit une peine sur son territoire et si des circonstances particulières l’exigent. au paragraphe 5 de l’article 21 de la Convention Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve la faculté de n’accorder le transit qu’aux mêmes conditions que celles de l’extradition. SUEDE (Déclarations et réserves incorporées à l’instrument de ratification) 1. Déclarations faites
- a)sur l’article 6 : Au sens de la présente Convention, le terme "ressortissants" désigne, outre les sujets suédois, les étrangers domiciliés en Suède, les ressortissants du Danemark, de la Finlande, de l’Islande et de la Norvège, ainsi que les étrangers domiciliés dans ces Etats ;
- b)sur l’article 21 : Le transit demandé ne sera accordé qu’aux mêmes que l’extradition, compte tenu des circonstances liées au cas individuel, 2. conditions Réserves faites
- a)à l’article premier : La Suède se réserve le droit de stipuler en accordant l’extradition que l’extradé ne pourra pas être appelé à comparaftre devant un tribunal qui n’est habilité à connaître des infractions de la nature envisagée qu’à titre provisoire ou dans des circonstances particulières exceptionnelles, ainsi que celui de refuser l’extradition aux fins d’exécution d’une peine prononcée par un tel tribunal d’exception. 726 La Suède se réserve le droit de refuser l’extradition dans des cas particuliers si cette mesure, en raison de l’âge, de l’état de santé ou de toute autre condition liée à la personne visée, et compte tenu également de la nature de l’infraction et des intérêts de l’Etat requérant, est manifestement inconciliable avec les devoirs humanitaires ;
- b)à l’article 2 : L’extradition d’un individu qui n’a pas encore été jugé définitivement pour le faitincriminé à raison duquel l’extradition est demandée, ne sera accordée que si ledit fait correspond à un délit frappé par la loi suédoise d’une peine d’emprisonnement excédant un an ;
- c)à l’article 3 : La Suède se réserve le droit de considérer d’après les circonstances liées au cas envisagé l’infraction mentionnée au paragraphe 3 du présent article comme infraction politique ;
- d)à l’article 4 : Si l’infraction militaire comporte également une infraction à raison de laquelle l’extradition a été accordée, la Suède se réserve le droit de stipuler que l’extradé ne pourra pas subir de peine infligée en application de dispositions relatives aux infractions commises par les militaires ;
- e)à l’article 12 : Encore que la sentence prononcée ou le mandat d’arrêt décerné par un tribunal ou un juge dans un Etat Partie à la Convention soient généralement acceptés, la Suède se réserve le droit de refuser l’extradition requise s’il ressort de l’examen du cas envisagé que la sentence ou le mandat d’arrêt sont manifestement mal fondés ;
- f)à l’article 18 : Si l’individu dont l’extradition a été accordée n’a pas été reçu à la date fixée par l’Etat requérant, la Suède se réserve le droit d’annuler immédi atement la mesure privative de liberté dont il faisait l’objet. SUISSE (Réserves et déclarations contenues dans l’instrument de ratification déposé le 20 décembre 1966) Ad article premier : Le Conseil fédéral suisse déclare que toute extradition accordée par la Suisse est soumise à la condition que le prévenu ne soit pas déféré à un tribunal d’exception. En conséquence, il se réserve le droit de refuser l’extradition : (
- a)Si la possibilité existe que le prévenu, en cas d’extradition, soit déféré à un tribunal d’exception et si l’Etat requérant ne donne pas des assurances estimées suffisantes que le jugement sera rendu par un tribunal auquel les prescriptions d’organisation judiciaire attribuent d’une manière générale la compétence de prononcer en matière pénale ; (
- b)Si elle doit servir à l’exécution d’une peine prononcée par un tribunal d’exception. 727 Ad article 2, paragraphe 1 : Eu égard aux conditions fixées en droit suisse pour l’extradition, la Suisse se réserve le droit de refuser l’extradition lorsque le fait mis à la charge de la personne recherchée ne réunit pas les éléments constitutifs d’une des infractions définies dans la liste déposée, en annexe à cette déclaration, auprès du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe. Ad article 2, paragraphe 2 : Le Conseil fédéral suisse déclare que la réserve faite au sujet de l’article 2, paragraphe 1 n’empêche pas la Suisse, lorsqu’une extradition est ou a été accordée pour un crime ou un délit à raison duquel celle-ci est autorisée par la loi suisse, d’en étendre les effets à tout autre fait punissable selon une disposition de droit commun de la législation suisse. Ad article 3, paragraphe 3 : En dérogation à l’article 3, paragraphe 3, de la Convention, la Suisse se réserve le droit de refuser aussi l’extradition en se fondant sur l’article 3, paragraphe 1, lorsque celle-ci est demandée pour attentat à la vie d’un chef d’Etat ou d’un membre de sa famille. Ad article 6 : Le Conseil fédéral suisse déclare que le droit suisse n’autorise pas l’extradition de ressortissants suisses. Les infractions commises hors de Suisse et réprimées selon la loi suisse en tant que crimes ou délits, peuvent être poursuivies et jugées par les autorités suisses si les conditions légales sont remplies, - lorsqu’elles ont été commises - lorsque d’après le droit suisse elles pourraient donner lieu à extradition et qu’elles par un Suisse (art. 6 du Code pénal suisse ; art, 16 de la loi fédéont été commises rale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires) ; - lorsqu’elles ont été commises à bord d’un navire suisse ou d’un aéronef suisse (art. 4 de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse ; art. 97 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur la navigation aérienne). contre des Suisses (art. 5 du Code pénal suisse) ; Ad articles 7 et 8 : Le Conseil fédéral suisse déclare que, compte tenu de la réglementation en vigueur en droit suisse, l’extradition ne peut être accordée pour une infraction commise sur territoire suisse ou en un lieu assimilé à ce territoire, qu’en application de l’article 2, paragraphe 2, c’est-à-dire lorsque la personne réclamée est de toute façon extradée à l’Etat requérant à raison d’autres faits non soumis à la juridiction suisse et qu’il apparait indiqué, notamment en vue de favoriser son reclassement social, de la juger au cours d’une seule et même procédure pour toutes les infractions mises à sa charge. 728 Ad article 9 : (
- a)La Suisse se réserve le droit de refuser également l’extradition, en dérogation à l’article 9, lorsque les décisions motivant le refus de l’extradition en vertu de cette disposition ont été rendues dans un Etat tiers sur le territoire duquel l’infraction a été commise ; (
- b)La Suisse se réserve en outre le droit d’accorder l’extradition, contrairement à l’article 9, lère phrase, de la Convention, lorsqu’elle l’a accordée pour d’autres infractions et que l’Etat requérant a démontré que des faits ou moyens de preuve nouveaux parvenus à sa connaissance justifient une révision de la décision motivant le refus de l’extradition d’après cet article, ou lorsque la personne recherchée n’a pas subi tout ou partie de la peine ou de la mesure prononcée contre elle par cette décision. Ad article 11 : La Suisse se réserve le droit d’appliquer l’article 11, par analogie, également dans les cas où le droit de la partie requérante prévoit que le prévenu peut, à raison du fait donnant lieu à l’extradition, être astreint à subir une peine portant atteinte à son intégrité corporelle ou être soumis contre son gré à une mesure de cette nature. Ad article 14 paragraphe 1, lettre b : Le Conseil fédéral suisse déclare que les autorités suisses considèrent l’élargissement comme définitif au sens de l’article 14 de la Convention, s’il permet à la personne extradée de circuler librement sans violer les règles de conduite et autres conditions imposées par l’autorité compétente. De l’avis des autorités suisses, l’extradé est toujours censé avoir la possibilité de quitter le territoire d’un Etat au sens de cette disposition lorsque ni une maladie ni quelque autre restriction réelle de sa liberté de mouvement ne l’empêche en fait de s’en aller. Ad article 16, paragraphe 2 : La Suisse demande que toute requête qui lui est adressée selon l’article 16, paragraphe 2, contienne une brève description des faits mis à la charge de la personne recherchée, y compris les indications essentielles permettant d’apprécier le caractère de l’infraction au regard du droit d’extradition. Ad article 21 : La Suisse se réserve le droit de ne pas autoriser non plus le transit lorsque le fait mis à la charge de la personne recherchée tombe sous le coup de l’article 5 de la Convention ou constitue une violation de prescriptions restreignant le commerce de marchandises ou instituant une réglementation du marché. Ad article 23 : La Suisse demande que les requêtes en matière d’extradition adressées à ses autorités ainsi que leurs annexes soient munies d’une
en langue allemande, française ou italienne, si elles ne sont pas rédigées dans l’une de ces langues. 729 Liste des infractions pour lesquelles le droit suisse autorise l’extradition (Annexe à la réserve formulée au sujet de l’article 2, paragraphe de la Convention européenne d’extradition) 1, La loi fédérale du 22 janvier 1892 sur l’extradition aux Etats étrangers, dispose à son article 3, que les faits suivants, y compris la tentative et la participation, peuvent donner lieu à extradition s’ils constituent une infraction de droit commun et sont punissables tant selon la loi du lieu de refuge que selon celle de l’Etat requérant : I. II.
(1)Délits
(1)contre les personnes
- Assassinat, meurtre, homicide involontaire ;
- Infanticide et avortement ;
- Exposition, délaissement d’enfants ou de personne sans défense ;
- Blessures ayant occasionné la mort ou une infirmité durable, ou une incapacité de travail de plus de 20 jours ; participation à une rixe ayant eu des conséquences de cette nature ;
- Mauvais traitements de la part des enfants sur leurs parents ; mauvais traitements habituels exercés sur des enfants par les parents ou par les personnes sous l’autorité desquelles ils sont placés. Délits
(1)contre la liberté des personnes et les droits de famille
- Rapt de personnes adultes et d’enfants ;
- Séquestration de personnel ;
- Enlèvement
- Violation du domicile commise
- Menaces
- Altération ou suppression d’état civil. de mineurs ; avec circonstances aggravantes ; d’attentat contre les personnes ou les propriétés ; Le terme "délits" figurant à l’article 3 de la loi sur l’extradition doit être pris dans le sens d"’infractions" et vise aussi bien les crimes que les délits au sens du droit pénal, 730 III. Délits
(1)contre les moeurs IV. V.
- Viol, attentat à la pudeur commis avec violence, ou sur une personne sans défense ou privée de ses facultés mentales ;
- Actes immoraux commis sur des enfants ou sur une personne quelconque par celui à qui elle est confiée ;
- Corruption de mineurs par les parents, le tuteur ou toute autre personne chargée de leur surveillance ;
- Proxénétisme
- Actes d’immoralité causant un scandale public ;
- Inceste ;
- Bigamie. professionnel ; traite des femmes et des enfants ; Délits
(1)contre la propriété
- Brigandage (piraterie), extorsion, vol, recel ;
- Détournement
- Dommages
- Escroquerie, banqueroute frauduleuse et fraude commise en matière de faillite ou de saisie. (soustraction frauduleuse) et abus de confiance ; causés volontairement à la propriété ; Délits
(1)contre la foi publique
- Contrefaçon ou falsification de monnaies ou de papier-monnaie ou d’estampilles représentant une valeur (timbres-poste, etc.), de billets de banque, d’obligations, d’actions et d’autres titres émis par l’Etat, par des corporations, des sociétés ou des particuliers ; introduction, émission, mise en circulation de tels objets contrefaits ou falsifiés, avec intention frauduleuse ;
- Contrefaçon ou falsification de sceaux, poinçons, timbres ou clichés ; usage frauduleux ou abus de sceaux, timbres, poinçons ou clichés contrefaits ou authentiques ;
- Faux en écritures (falsification et contrefaçon de documents) ; usage de faux (usage frauduleux de documents contrefaits ou falsifiés), soustraction de documents, abus d’un blanc-seing ;
- Déplacement de bornes.
(1)Le terme "délits" figurant à l’article 3 de la loi sur l’extradition doit être pris dans le sens d’’’infractions" et vise aussi bien les crimes que les délits au sens du droit pénal. 731 VI. Délits
(1)constituant un danger public
- Incendie, emploi abusif de matières explosibles, inondation, avec intention ou par négligence ou imprudence
- ; Destruction ou dégradation, volontaire ou par négligence ou imprudence, des chemins de fer, des bateaux à vapeur, postes, appareils et conduites électriques (télégraphes, téléphones) et la mise en péril de leur exploitation ;
- Actes volontaires ou commis par négligence ou imprudence, de nature à occasionner la destruction, l’échouement ou la perte d’un navire ;
- Propagation, volontaire ou par négligence ou imprudence, de maladies contagieuses, épidémies ou épizooties ; altération, par des substances nuisibles constituant un danger public, de sources, fontaines ou autres eaux ;
- Contrefaçon ou falsification intentionnelle de denrées alimentaires, constituantun danger pour la santé des personnes ou des animaux ; mise en vente ou en circulation de ces denrées malsaines ou corrompues, avec dissimulation de leur caractère nuisible ; 31 bis. Infraction volontaire aux dispositions concernant les stupéfiants, en tant que cette infraction est passible de l’emprisonnement. VII. Délits
(1)contre l’administration de la justice
- Dénonciation calomnieuse ;
- Faux serment ou fausse déclaration faite sous promesse
- Faux témoignage, faux rapport d’experts, fausse déclaration d’un interprète ; subornation de témoins, experts, interprètes. solennelle ; VIII. Délits
(1)relatifs à l’exercice de fonctions publiques
- Corruption de fonctionnaires publics, de jurés, d’arbitres et d’experts ;
- Détournements et concussions commis par les fonctionnaires publics ; abus d’autorité par suite de corruption ou dans une intention frauduleuse ;
- Suppression de lettres et de télégrammes, violation du secret des lettres et des télégrammes par des employés des administrations des postes et des télégraphes.
(1)Le terme "délits" figurant à l’article 3 de la loi sur l’extradition doit être pris dans le sens d’’’infraction" et vise aussi bien les crimes que les délits au sens du droit pénal. 732 La loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse dispose à son article 154 que les infractions qui, d’après les dispositions de cette loi, sont punies de l’emprisonnement d’un an ou d’une peine plus sévère, donnent lieu à extradition au sens de la législation suisse sur l’extradition aux Etats étrangers. Il s’agit des faits suivants : - mise en péril du navire, intentionnelle ou par négligence (art. 128) ; mise en péril de la navigation, intentionnelle ou par négligence (art. 129) ; circulation en mer d’un navire en mauvais état de navigabilité (art. 131) ; - défaut d’assistance (art. 133, ler alinéa) ; abandon du navire en péril (art. 134) ; non-exercice du commandement (art. 135, 1er alinéa) ; abus et usurpation de pouvoir (art, 136, 1er alinéa) ; ivresse (art. 139, 1er alinéa) ; désobéissance (art. 140, 3ème alinéa) ; embarquement prohibé de personnes et d’objets (art. 141, 1er alinéa) ; mise en danger de l’armateur ou du capitaine par contrebande (art. 142, 1er et 3ème alinéas) ; abus du pavillon (art. 143, 1er alinéa) ; fraude dans l’enregistrement (art. 144, 1er alinéa) ; soustraction d’un navire mis sous main de l’autorité, violation d’une disposition de l’autorité (art. 145) ; aliénation irrégulière (art. 146). - TURQUIE (Déclaration faite au moment de la signature) Les assurances suivante : mentionnées dans l’article Il se limiteront à la procédure En cas d’extradition à la Turquie d’un condamné à mort ou d’un individu inculpé d’un crime passible de la peine capitale, la Partie requise dont la législation ne prévoit pas la peine capitale, est autorisée à transmettre une demande en commutation de celle-ci en réclusion perpétuelle. Cette demande sera transmise par le Gouvernement turc à la Grande Assemblée Nationale qui ratifie en dernier lieu une condamnation à mort, pour autant qu’Elle n’aurait pas déjà statué à ce sujet. 733 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 27 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois) Bettembourg. _Règlement-taxe sur la participation des propriétaires riverains à certains équipements publics. En séance du 19 novembre 1980 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe relatif à la participation des propriétaires riverains à certains équipements publics. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 mars 1981 et publiée en due forme. C l e m e ncy. _ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagéres et des objets encombrants. En séance du 11 décembre 1980 le Conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 mars 1981 et publiée en due forme. F r i s a n g a . _ Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau. En séance du 8 décembre 1980 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la conduite d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 février 1981 et publiée en due forme. F r i s a n g e . _ Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation. En séance du 8 décembre 1980 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de compléter le règlement-taxe du 19 janvier 1979 sur le raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 février 1981 et publiée en due forme. H ô p i t a l I n t e r c o m m u n a l d e S t e i n f o r t . _ Réglement -taxe sur l´utilisation des voitures -ambulance. En séance du 15 décembre 1980 le Comité syndical de l´Hôpital Intercommunal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´utilisation des voitures-ambulance. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 mars 1981 et publiée en due forme. N o m m e r n . _ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 15 janvier 1981 le Conseil communal de Nommern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 mars 1981 et publiée en due forme. R e c k a n g e - s u r - M e s s . _ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 11 décembre 1980 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 mars 1981 et publiée en due forme. R e i s d o r f . _ Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 22 décembre 1980 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1981, la taxe annuelle à percevoir sur l´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 5 février 1981 et publiée en due forme. 734 W i l t z . _ Tarifs pour l´utilisation du complexe sportif. En séance du 12 janvier 1981 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé certains tarifs à percevoir pour l´utilisation du complexe sportif. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 février 1981 et publiée en due forme. Règlements communaux. Impôt foncier. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1981 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 13 avril 1981: Taux d´imposition: Communes: Date de la délibération: A B Hosingen A Diekirch 11.03.1981 370% 370% 27.02.1981 210% Taux d´imposition: B3 B1 B4 330% 110% 210% Impôt commercial. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1981 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 13 avril 1981 Communes: Date de la délibération: Taux multiplicateur: Diekirch Hosingen 11.03.1981 27.02.1981 230% 220% Impôt sur le total des salaires. _ Diekirch. Par délibération en date du 11 mars 1981, le Conseil communal de la Ville de Diekirch a fixé à 600% le taux multiplicateur à appliquer pour l´année d´imposition 1981 en matière d´impôt sur le total des salaires. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 13 avril 1981. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg