Règlement ministériel du 2 janvier 1981 fixant le programme des études d´assistant technique médical de chirurgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art. 1
. Les études professionnelles d´assistant technique médical de chirurgie sont faites dans une école agréée par le ministre de la Santé. La formation s´étend sur dix-huit mois et est à temps plein. Le candidat peut opter soit pour la formation d´A.T.M. de chirurgie générale, soit pour la formation d´A.T.M. de chirurgie pédiatrique. Toutefois le candidat titulaire du diplôme de puériculteur non titulaire du diplôme d´infirmier ne peut choisir que l´option chirurgie pédiatrique. Art.
- L´enseignement théorique comporte au moins 350 heures de cours et porte sur les matières suivantes:
- Anatomie-Physiologie-Histologie 40 heures
- Techniques opératoires 40 heures 3 Hygiène hospitalière 10 heures 20 heures
- Hygiène + Stérilisation en salle d´opération _ Techniques et entretien
- Appareils: 12 heures _ Radiologie. Protection + Brillance 6 heures _ Connaissance }
- Instruments: _ Instrumentation 30 heures _
- Organisation: Planification 6 heures _ Ostéosynthèse
- Orthopédie: + Traumatologie 20 heures _ Neurochirurgie
- Spécialités: 10 heures _ Ophtalmologie 8 heures _ ORL 10 heures _ Vasculaire 8 heures _ Cardiologie 4 heures _ 10 heures _ Gynécologie Pédiatrie 10 heures _ Urologie 4 heures _ Thorax 6 heures _ Abdomen 8 heures _ Affectations respiratoires
- Pathologie: 2 heures _ Gastro-enterologie 2 heures _ Colique _ Pancréas 4 heures _ Endocrinologie 4 heures _ Hématologie 8 heures _ Rhumatologie 4 heures _ Cancérologie 2 heures _
- Laboratoire: Microbiologie 4 heures _ Transfusions _ Groupes _ Hemostase 8 heures 35 _
- Anesthésie Réanimation
- Pharmacologie
- Psychopédagogie
- Législation et Déontologie
- Travaux personnels et compositions. 6 heures 6 heures 20 heures 10 heures Art. 3.
(1)Les stages cliniques sont accomplis exclusivement en salle d´opération et annexes d´un établissement hospitalier agréé par le ministre de la Santeé et remplissant les conditions prévues à l´article 4 ci-après. Pour l´option pédiatrique ces stages se font dans un bloc opératoire de chirurgie pédiatrique.
(2)Le nombre d´heures de stages doit atteindre au moins 2100 heures. Pour les candidats ayant choisi l´option »chirurgie générale, les stages se répartissent comme suit: _ _ chirurgie générale -viscérale: 1/3 de la totalité des heures de stages, chirurgie orthopédique: 1/6 de la totalité des heures de stages, _ chirurgie gynécologique: 1/6 de la totalité des heures de stages. Le tiers restant des heures de stages est consacré à des stages à option suivant les possibilités de l´établissement, et à des stages dans les spécialités neurochirurgicales ou pédiatriques dans les centres nationaux autres que l´établissement hospitalier où s´effectue les stages. Ces stages à option sont choisis en accord avec la personne chargée de l´organisation de la formation. Pour les candidcats ayant choisi l´option «chirurgie pédiatrique» les stages se font exclusivement en chirurgie pédiatrique. Art. 4. L´établissement hospitalier où se fait l´enseignement clinique doit remplir les conditions suivantes:
- a)les opérateurs doivent avoir la qualité de médecin spécialiste en chirurgie,
- b)l´équipe du personnel au bloc opératoire doit comprendre au moins un assistant technique médical de chirurgie diplômé, responsable de la formation pratique de l´élève,
- c)l´infirmier chef de service doit être préparé aux fonctions pédagogiques,
- d)l´activité du bloc opératoire doit permettre à chaque élève d´acquérir une formation pratique en chirurgie générale et viscérale, en chirurgie orthopédique et en chirurgie gynécologique. Art.5. Un report de stages de trois mois au maximum peut être accordé dans des cas d´absences dûment justifiés. Les absences motivées aux cours théoriques dépassant le sixième du total des heures de cours prévues entraîne l´exclusion de l´élève de l´examen de fin d´études. Il en va de même de l´élève dont les absences non motivées excèdent 21 jours pour les stages ou trente heures pour les cours théoriques. Art. 6. Les connaissances théoriques et les aptitudes pratiques sont évaluées tout au long de la formation. Art. 7. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 janvier 1981. Le Ministre de la Santé , Emile Krieps 36 Règlement grand-ducal du 10 janvier 1981 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux conditions d´entrée et de séjour de certaines catégories d´étrangers faisant l´objet de conventions internationales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 37 de la loi du 28 mars 1972 concernant 1° l´entrée et le séjour des étrangers; 2° le contrôle médical des étrangers; 3° l´emploi de la main d´oeuvre étrangère; Vu le règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux conditions d´entrée et de séjour de certaines catégories d´étrangers faisant l´objet de conventions internationales; tel que le règlement a été modifié par règlement grand-ducal du 29 août 1976; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. I. L´article 1er du règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux conditions d´entrée et de séjour de certaines catégories d´étrangers faisant l´objet de conventions internationales est remplacé comme suit: Art. 1
. La présente section s´applique 1° aux ressortissants des Etats membres des Communautés Européennes venant au Luxembourg occuper un emploi salarié; 2° à ceux exerçant une activité non salariée; 3° à ceux, venant au Luxembourg, sans intention de s´y établir, prêter en qualité de travailleur indépendant des services au sens de l´article 60 du Traité instituant la CEE ou recevoir une prestation de services; 4° à ceux exerçant le droit de demeurer conformément aux règlements et directives CEE; 5° au conjoint et aux descendants de moins de 21 ans ou à leur charge quelle que soit leur nationalité; 6° aux ascendants, aux descendants et autres membres de la famille à charge des personnes visées sub 1 à 4 ou de leur conjoint quelle que soit leur nationalité et ce même après le décès de ces personnes; 7° aux ressortissants des Etats membres des Communautés Européennes occupant au Luxembourg un emploi salarié tout en ayant leur résidence principale sur le territoire d´un autre Etat membre où ils retournent en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine. Art. II. Les alinéas 1er et 2 de l´article 3 du même règlement sont remplacés comme suit: Les personnes mentionnées au numéro 1° de l´article 1° et les membres de leur famille visés aux numéros 5 et 6, âgés de de plus de quinze ans qui se proposent de résider au Luxembourg plus de trois mois obtiennent une autorisation d´établissement définitive constatée par la délivrance d´une carte de séjour de ressortissant d´un Etat membre de la CEE. Une carte de séjour de ressortissant d´un Etat membre des Communautés Européennes sera délivrée aux personnes mentionnées aux numéros 2, 3 et 4 de l´article 1
et aux membres de leur famille. Art. III. L´alinéa 3 de l´article 4 du même règlement est modifié comme suit: Toutefois, lors du 1er renouvellement, la durée de validité des cartes peut être limitée à un an lorsque le titulaire se trouve dans une situation de chômage depuis plus de douze mois consécutifs. A l´expiration de cette période, le renouvellement pourra être refusé si le titulaire de la carte n´exerce aucun emploi. 37 Art. IV. Il est ajouté à l´article 4 un alinéa 4 libellé comme suit: Les cartes de séjour sont délivrées et renouvellées à titre gratuit. Art. V. L´alinéa 3 numéro 3 de l´article 6 du même règlement est modifié comme suit: 3° une pièce établissant qu´il entre dans une des catégories visées à l´article 1er numéro 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Art. VI. L´article 7 alinéa 1er du même règlement est modifié comme suit: Les personnes mentionnées à l´article 1
venant au Luxembourg en qualité de salariés, de non salariés, de prestataires ou de destinataires de services, pour une période ne dépassant pas trois mois, y séjournent régulièrement sous le couvert du document qui a permis le franchissement de la frontière. Art. VII. L´article 8 alinéa 1er du même règlement est modifié comme suit: Les personnes mentionnées au numéro 7 de l´article 1
obtiennent une carte de travailleur frontalier ressortissant d´un Etat membre de la CEE. Ce document est délivré pour une durée de cinq ans et renouvelable de plein droit. A partir du premier renouvellement la durée de validité est portée à dix ans. Il est établi par le Ministère de la Justice sur demande à adresser à l´autorité locale de la commune où le salarié est occupé. Art. VIII. L´article 8 est complété par un alinéa 5 libellé comme suit: La délivrance et le renouvellement se font à titre gratuit. Art. IX. L´article 9 alinéa 1er du même règlement est modifié comme suit: La carte de séjour ne peut être refusée ou retirée à un ressortissant d´un Etat membre des Communautés européennes justifiant qu´il entre dans l´une des catégories définies à l´article 1er et une mesure d´éloignement du pays ou de certaines régions ne peut être prise à son encontre que pour des raisons d´ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, sans préjudice de la disposition de l´article 4, alinéa
- La seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver ces mesures. Art. X. L´article 10 du même règlement est remplacé comme suit: Art.
- La survenance de maladies ou d´infirmités après la délivrance de la carte de séjour ne peut justifier à l´égard des étrangers visés par la présente section le retrait ou le refus de renouvellement de cette carte. La péremption du document d´identité qui a permis l´entrée au pays et l´octroi de la carte de séjour ne peut justifier l´éloignement du territoire. Art. XI. L´article 12 du même règlement est remplacé comme suit: Art.
- La notification d´une décision de refus ou de retrait de la carte de séjour ou d´une décision d´éloignement comporte l´indication du délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à 15 jours lorsque l´intéressé n´a pas encore reçu de carte de séjour, et à un mois dans les autres cas. Art. XII. l´article 13 du même règlement est remplacé comme suit: Art.
- La disposition pénale prévue à l´article 12 sub 4) du règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux formalités à remplir par les étrangers séjournant au pays ne s´applique pas à l´employeur qui aura embauché un travailleur ressortissant d´un des pays membres de la Communauté économique européenne, avant l´accomplissement des formalités relatives à la délivrance de la carte de séjour. 38 Art. XIII. Il est intercalé entre l´article 13 et l´article 14 un article 13 1° libellé comme suit: Art. 13 1°. Les articles 15 et 16 alinéa 1° ci-dessous ne s´appliquent qu´aux ressortissants belges et néerlandais non visés par la section I. Château de Berg, le 10 janvier
- Jean Le Secrétaire d´Etat à la Justice, Paul Helminger Arrêté ministériel du 16 janvier 1981 portant délégation de signature à Monsieur Paul HELMINGER, Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères, au Commerce Extérieur et à la Coopération, à l´Economie et aux Classes Moyennes ainsi qu´à la Justice. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Ministre de la Justice , Vu l´arrêté royal grand-ducal modifié du 9 juillet 1857 portant organisation du gouvernement grandducal, notamment l´article 4 modifié par l´arrêté grand-ducal du 9 juillet 1971; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 juillet 1979 portant constitution des départements ministériels; Vu l´arrêté grand-ducal du 22 novembre 1980 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 23 juillet 1979 portant attribution des départements ministériels aux membres du Gouvernement; Arrête:
Art. 1
. Délégation de signature est donnée à Monsieur le Secrétaire d´Etat Paul Helminger pour les affaires relevant du Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, du Ministère de l´Economie et des Classes Moyennes, ainsi que du Ministère de la Justice. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 janvier
- Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Ministre de la Justice , Colette Flesch 39 Règlement grand-ducal du 19 janvier 1981 fixant les taxes à percevoir pour la couverture des frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat au contrôle des banques ainsi que les modalités de remboursement de ces frais. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 12 de la loi du 23 décembre 1980 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1981; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1
. Pour l´année 1981, les frais de personnel et les autres frais de fonctionnement du Commissariat au contrôle des banques sont couverts:
- a)par une taxe de 50.000 francs pour chaque avis légal dont le Commissaire au contrôle des banques est saisi dans le cadre de l´article 14 de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit ainsi que les émissions de valeurs mobilières; cette taxe est ramenée à 25.000 francs, lorsque le Commissaire au contrôle des banques a déjà été avisé, par le même émetteur et pour une opération identique, endéans les douze mois qui précèdent le nouvel avis; la taxe peut être portée à un maximum de 100.000 francs dans le cas où les émetteurs ou les vendeurs négligent de satisfaire, préalablement à l´opération, aux prescriptions de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 précité; Ces taxes sont versées au moment où l´avis est donné; la taxe imposée aux personnes ayant négligé de satisfaire aux prescriptions de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 précité est payable dans les huit jours de la signification par lettre recommandée émanant du Commissaire au contrôle des banques.
- b)par une contribution forfaitaire fixée pour les établissements ayant au 31 décembre 1980 une somme des actifs inférieure à 5 milliards de francs à 150.000 francs, pour ceux ayant une somme des actifs comprise entre 5 et 10 milliards à 200.000 francs, entre 10 et 25 milliards à 250.000 francs, entre 25 et 50 milliards à 300.000 francs, entre 50 et 100 milliards à 350.000 francs et supérieure à 100 milliards à 400.000 francs à charge de chaque établissement bancaire et d´épargne soumis à la surveillance du Commissaire au contrôle des banques;
- c)par une contribution forfaitaire de 150.000 francs à charge de chaque établissement de crédit et caisse d´épargne d´entreprise soumis à la surveillance du Commissaire au contrôle des banques;
- d)par une contribution forfaitaire de 5.000 francs à charge de chaque caisse rurale dite «Landwirtschaftlech Kreditkés» à condition que le mouvement d´affaires réalisé en 1980 par chaque caisse rurale concernée dépasse 500.000 francs;
- e)par une contribution forfaitaire de 60.000 francs à charge de chaque fonds d´investissement soumis à la surveillance du Commissaire au contrôle des banques; Les contributions forfaitaires visées aux litt. b), c),
- d)et
- e)sont payables globalement sur première demande du Commissaire au contrôle des banques. Les établissements surveillés ont toutefois la possibilité, sur demande motivée, prévoyant les dates de paiement, adressée au Commissaire au contrôle des banques, de s´acquitter de leur contribution en quatre versements égaux au plus; en ce cas, les versements doivent être faits sans invitation préalable du Commissaire au contrôle des banques. 40
- f)par une contribution supplémentaire à charge des divers établissements visés sous
- b)et
- c)ci-avant; cette contribution est fixée à 5.000 francs pour chaque succursale établie à l´étranger;
- g)pour les frais non couverts moyennant les taxes et contributions prévues sous a), b), c), d),
- e)et
- f)ciavant, par des contributions à charge des établissements bancaires et d´épargne; pour chaque établissement, cette contribution est proportionnelle à la somme pondérée des principaux éléments de son passif par rapport au total de ces éléments auprès de tous les établissements visés. Art. 2. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 janvier 1981. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Arrêté grand-ducal du 24 janvier 1981 approuvant la délégation de compétence accordée à Monsieur Paul HELMINGER, Secrétaire d´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, notamment l´article 4 modifié par l´arrêté grand-ducal du 9 juillet 1971; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 juillet 1979 portant constitution des départements ministériels; Vu l´arrêté grand-ducal du 22 novembre 1980, modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 23 juillet 1979 portant attribution des départements ministériels aux membres du Gouvernement; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération; Arrêtons: Art. 1 . Est approuvée la délégation de compétence donnée à Monsieur le Secrétaire d´Etat Paul Helminger pour les affaires suivantes relevant du Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération: _ Relations Economiques Internationales _ Coordination de la promotion Commerce Extérieur _ commerciale à l´étranger Régime de politiques commerciales; Office des Licences. Coopération au Développement.
Art. 2
. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 24 janvier
- Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération , Colette Flesch 41 Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéro_ nefs, ouverte à la signature à Tokyo, le 14 septembre
- Etat des ratifications et adhésions. (Mémorial 1972, A, p. 1063 et ss,. pp. 1457, 1579 et ss. Mémorial 1973, A, p. 978). _ La Convention désignée ci-dessus lie actuellement les Etats suivants: Etats Afghanistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afrique du Sud . . . . . . . . . . . . . . . . Allemagne, Rép. féd. d´ . . . . . . . . Arabie Saoudite . . . . . . . . . . . . . . . Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bahamas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bangladesh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barbade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bolivie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Botswana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burundi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chili . . . . . . . . . . . . . . Chine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colombie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Congo, Rép. populaire du . . . . . Corée, Rép. de . . . . . . . . . . . . . . . . Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Côte d´Ivoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Egypte, Rép. arabe d´ . . . . . . . . . . El Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Equateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etats-Unis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethiopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fidji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gabon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date de la signature Date du dépôt de l´instrument de ratification ou Date de l´entrée d´adhésion en vigueur 15 avril 1977 14 juillet 1977 26 mai 1972
(1)24 août 1972 14 septembre 1963 16 décembre 1969 16 mars 1970 6. avril 1967 21 novembre 1969 19 février 1970 23 juillet 1971 21 octobre 1971 20 septembre 1970 22 juin 1970 8 mai 1974 7 février 1974 Voir la note no
(2)ci-dessous 10 juillet 1973 25 juillet 1978 23 octobre 1978 25 juin 1969 4 avril 1972 3 juillet 1972 20 décembre 1968 6 août 1970 4 novembre 1970 5 juillet 1979 3octobre 1979 16 janvier 1979 16 avril 1979 14 avril 1970 28 février 1969 14 janvier 1970 14 juillet 1971 12 octobre 1971 4 novembre 1964 7 novembre 1969 5 février 1970 24 janvier 1974 24 avril 1974 14 novembre 1978 12 février 1979
(1)31 mai 1972 29 août 1972 4 octobre 1973 8 novembre 1968 6 juillet 1973 14 septembre 1963 13 novembre 1978 11 février 1979 8 décembre 1965 19 février 1971 20 mai 1971 24 octobre 1972 22 janvier 1973 3 juin 1970 1 septembre 1970 4 décembre 1969 21 novembre 1966 17 janvier 1967 12 février 1975
(1)13 mai 1975 13 février 1980 13 mai 1980 8 juillet 1969 3 décembre 1969 3 mars 1970 27 juillet 1964 1 octobre 1969 30 décembre 1969 14 septembre 1963 5 septembre 1969 4 décembre 1969 27 mars 1979
(1)25 juin 1979 Voir. la note no
(3)ci-dessous 10 octobre 1970 24 octobre 1969 2 avril 1971 1 juillet 1971 11 juillet 1969 11 septembre 1970 10 décembre 1970 14 avril 1970 14 janvier 1970 42 Etats Date de la signature Date du dépôt de l´instrument de ratification ou d´adhésion Date de l´entrée en vigueur 4 avril 1979 Gambie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 janvier 1979 Ghana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 janvier 1974 2 avril 1974 Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 octobre 1969 31 mai 1971 29 août 1971 Grenade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 août 1978 26 novembre 1978 Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 septembre 1963 17 novembre 1970
(1)15 février 1971 Guyane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 décembre 1972 19 mars 1973 Haute-Volta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 septembre 1963 6 juin 1969 4 décembre 1969 Inde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 juillet 1975
(1)20 octobre 1975 Indonésie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 septembre 1963 7 septembre 1976
(1)6 décembre 1976 Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 juin 1976 29 septembre 1976 Iraq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 mai 1974 13 août 1974 Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 octobre 1964 12 février 1976 14 novembre 1975 Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 mars 1970 14 juin 1970 Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 novembre 1968 19 septembre 1969 18 décembre 1969 Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 septembre 1963 18 octobre 1968 4 décembre 1969 Jamahiriya arabe libyenne . . . . . . 19 septembre 1972 21 juin 1972 Japon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 septembre 1963 26 mai 1970 24 août 1970 Jordanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 mai 1973 1 août 1973 Kenya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 juin 1970 20 septembre 1970 Koweït . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 novembre 1979 25 février 1980 Lesotho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 avril 1972 27 juillet 1972 Liban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 septembre 1974 11 juin 1974 Libéria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 septembre 1963 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 septembre 1972 20 décembre 1972 Madagascar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 décembre 1969 2 décembre 1969 2 mars 1970 Malawi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 décembre 1972 28 mars 1973 Mali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 mai 1971 29 août 1971 Maroc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 octobre 1975
(4)19 janvier 1976 Mauritanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 juin 1977 28 septembre 1977 Mexique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. décembre 1968 18 mars 1969 4 décembre 1969 Népal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 avril 1979 15 janvier 1979 Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 novembre 1973 24 août 1973 27 juin 1969 Niger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 avril 1969 4 décembre 1969 Nigéria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 juin 1965 7 avril 1970 6 juillet 1970 Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 avril 1966 4 décembre 1969 17 janvier 1967 Nouvelle-Zélande . . . . . . . . . . . . . 13 mai 1974 12 février 1974 Oman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 avril 1977 9 février 1977
(1)Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 août 1965 11 septembre 1973 10 décembre 1973 Panama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 septembre 1963 16 novembre 1970 14 février 1971 Papouasle -Nouvelle -Guinée . . . . Voir la note no
(5)ci-dessous 16 septembre 1975
(1)Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 août 1971 7 novembre 1971 Pays-Bas, Royaume des . . . . . . . . 9 juin 1967 14 novembre 1969
(6)12 février 1970 Pérou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 mai 1978
(2)10 août 1978 Philippines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 septembre 1963 22 novembre 1965 4 décembre 1969 43 Etats Date de la signature Date du dépôt de l´instrument de ratification ou Date de l´entrée d´adhésion en vigueur 17 juin 1971 Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 mars 1971
(1)Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 mars 1964 25 novembre 1964 4 décembre 1969 31 juillet 1980
(1)29 octobre 1980 République arabe syrienne . . . . . République démocratique populaire lao . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 octobre 1972 21 janvier 1973 3 décembre 1970 3 mars 1971 République Dominicaine . . . . . . . 3 décembre 1970
(1)3 mars 1971 République pop. hongroise . . . . 16 mai 1974 Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 février 1974
(1)Royaume -Uni. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 septembre 1963 29 novembre 1968
(7)4 décembre 1969 Rwanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 mai 1971 15 août 1971 Saint-Siège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 septembre 1963 Sénégal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 février 1964 9 mars 1972 7 juin 1972 Seychelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 avril 1979 4 janvier 1979 7 février 1971 Sierra Leone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 novembre 1970 Singapour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 mars 1971 30 mai 1971 Sri Lanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 mai 1978 28 août 1978 Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 septembre 1963 17 janvier 1967 4 décembre 1969 Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 octobre 1969 21 décembre 1970 21 mars 1971 (Voir la note no 8 ci-dessous) Suriname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tchad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 juin 1970 28 septembre 1970 Thaïlande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 mars 1972 4 juin 1972 Togo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 juillet 1971 24 octobre 1971 9 février 1972 9 mai 1972 Trinité -et-Tobago . . . . . . . . . . . . . . Tunisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 février 1975
(1)26 mai 1975 Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 décembre 1975 16 mars 1976 Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 janvier 1977 26 avril 1977 Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 mars 1964 Viet Nam, République socialiste du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 octobre 1979 8 janvier 1980 Yougoslavie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 septembre 1963 12 février 1971 13 mai 1971 Zambie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 septembre 1971 13 décembre 1971 Zaïre, République du . . . . . . . . . . 20 juillet1977 18 octobre 1977
(1)
(2)
(3)
(4)Réserve: ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1
de l´Article 24 de la Convention. En vertu de sa déclaration du 15 mai 1975, les Bahamas se considèrent liées par les dispositions de la présente Convention, laà suite de la ratification du Royaume-Uni et ce conformément à la règle du droit international. Les Bahamas ont obtenu leur indépendance le 10 juillet 1973. Par sa déclaration du 18 janvier 1972, Fidji, ayant obtenu son indépendance (à la date du 10 octobre 1970), prend la succession du Royaume-Uni en ce qui concerne les droits et obligations relatifs à cette Convention. «en cas de différend, tout recours sera porté devant la Cour Internationale de Justice, avec le consentement unanime des parties intéressées.» 44
(5)Déclaration en date du 6 novembre 1975 par la Papouasie -Nouvelle -Guinée selon laquelle cet Etat «désire être considéré comme partie à part entière à la présente Convention» qui «est entrée en vigueur à l´égard de l´Australie le 19 octobre 1953 et s´est appliquée au Territoire de la Papouasie et au Territoire sous tutelle de la Nouvelle-Guinée.» La Papouasie -Nouvelle -Guinée a accédé à l´indépendance le 16 septembre 1975.
(6)Déclaration: «... la Convention, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, ne pourra entrer en vigueur pour le Suriname et/ou pour les Antilles néerlandaises qu´au quatre-vingt-dixième jour après la date à laquelle le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas aura notifié l´Organisation de l´Aviation civile internationale qu´au Suriname et/ou aux Antilles néerlandaises les mesures nécessaires pour donner effet aux dispossitions de la Convention susmentionnée ont été prises.» Note: Le 4 juin 1974, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a déposé auprès de l´Organisation de l´Aviation civile internationale une déclaration en date du 10 mai 1974 qui précise que les mesures nécessaires à l´application des dispositions de la Convention ont été prises au Suriname et aux Antilles néerlandaises et qu´en conséquence la Convention entrera en vigueur pour le Suriname et les Antilles néerlandaises le 2 septembre 1974.
(7)Déclaration: «... les dispositions de la Convention ne s´applique pas à l´égard de la Rhodésie du Sud à moins que le Gouvernement du Royaume-Uni n´informe l´Organisation de l´Aviation civile internationale qu´il est à même de s´assurer que les obligations imposées par la Convention en ce qui concerne ce territoire peuvent être exécutées intégralement.»
(8)Un Instrument de succession a été déposé auprès de l´OACI le 10 septembre 1979. Avant cette date, les dispositions de la Convention s´appliquaient au Suriname en vertu d´une déclaration du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, datée du 10 mai 1974. La République du Suriname a accédé à l´Indépendance le 25 novembre 1975. (Voir aussi la note n° 6). Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968. - Ratification du Brésil. (Mémorial 1975, A, p. 818 et ss. Mémorial 1976, A, pp. 792 et 793 Mémorial 1977, A, pp. 1062, 1822, 2050 et 2051, 2763 et 2764 Mémorial 1978, A, pp. 1297 et 1298 Mémorial 1980, A, pp. 907 et ss., 1868 et ss). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 29 octobre 1980 le Brésil a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Dans son instrument de ratification, le Gouvernement brésilien a formulé des réserves à l´égard des articles et annexe suivants: _ 20, paragraphe 2
- a)et b); _ Article Article 23, paragraphe 2 a); _ Article _ Article 40; paragraphe 1 a),
- b)et
- c)(réserve partielle) _ Annexe41, 5, paragraphe 5 c); et _ Annexe 5, paragraphes 28, 39 et 41 (réserves partielles). Dans une lettre accompagnant l´instrument de ratification, le Gouvernement brésilien a fait les déclarations suivantes en ce qui concerne les réserves partielles contenues dans ledit instrument:
- a)La réserve partielle émise par le Brésil aux alinéas a),
- b)et
- c)du paragraphe 1 de l´article 41 (Validité des permis de conduire) du chapitre IV (Conducteurs d´automobiles) correspond à la règle selon laquelle les conducteurs dont le permis a été délivré dans les pays où la conduite est à gauche ne sont pas autorisés à conduire au Brésil avant de subir un examen de conduite à droite.
- b)La réserve partielle aux dispositions du paragraphe 28 du chapitre II (Feux et dispositifs réfléchissants) de l´annexe 5 (Conditions techniques relatives aux automobiles et aux remorques) concerne la forme triangulaire des catadioptres dont doivent être munies les remorques, forme qui ne convient pas aux Brésil, car elle est celle des dispositifs de signalisation d´urgence destinés à prévenir les autres conducteurs arrivant sur la route. 45
- c)La réserve émise par le Brésil à propos du paragraphe 39 du chapitre II de l´annexe 5 ne concerne que la _ couleur jaune auto des feux indicateurs de direction, car seuls des feux rouges doivent être utilisés à l´arrière des véhicules.
- d)La réserve partielle émise à propos du paragraphe 41 de l´annexe 5 correspond au fait qu´au Brésil, les feux-marche arrière installés sur les automobiles ne doivent émettre qu´une lumière blanche. En outre, le Gouvernement brésilien a fait les déclarations suivantes: _ En application des dispositions de l´alinéa
- b)du paragraphe 2 de l´article 41 du chapitre IV, le Brésil refuse de reconnaître la validité sur son territoire de tout permis de conduire dont le titulaire n´a pas dix-huit ans révolus. _ En application des dispositions de l´alinéa
- c)du paragraphe 2 de l´article 41 du chapitre IV, le Brésil, se référant aux annexes 6 et 7, qui donnent des modèles de permis national de conduire, refuse de reconnaître la validité sur son territoire, pour la conduite des automobiles ou des ensembles de véhicules des catégories C, D et E, de tout permis de conduire dont le titulaire n´a pas vingt et un ans révolus. _ En application des dispositions de l´article 37 et du paragraphe 4 de l´article 45, de même que de l´annexe 3, le Brésil déclare que le signe distinctif qu´il choisit pour être apposé en circulation internationale sur les véhicules immatriculés au Brésil demeurera composé des deux lettres «BR». _ En application des dispositions du paragraphe 2 de l´article 54, le Brésil déclare qu´il assimile les cyclomoteurs aux motocycles aux fins de l´application de la présente Convention [(article 1 n)]. Conformément au paragraphe 2 de son article 47, la Convention entrera en vigueur à l´égard du Brésil le 29 octobre 1981. Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière, ouverte à la signa_ ture à Vienne, le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1er mai 1971. Retrait d´une réserve par la France. (Mémorial 1975, A, p. 818 et ss. Mémorial 1978, A, p. 1226 et ss. Mémorial 1980, A, pp. 907 et ss., 1618). _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, dans une communication reçue le 30 octobre 1980, le Gouvernement français a notifié au Secrétaire Général qu´il retirait sa réserve à l´égard du paragraphe 5 de l´article 20 de l´Accord mentionné ci-dessus, faite lors du dépôt de son instrument de ratification, mais maintenait celle portant sur l´article 23, paragraphe 3 a)
- i)et 3 a)iii) de l´Accord. 46 Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, approuvée par l´Assemblée _ Générale des Nations Unies le 13 février 1946. Adhésion de la République fédérale d´Allemagne. (Mémorial 1948, p. 1181 et ss. Mémorial 1949, p. 240 Mémorial 1980, A, p. 2044 et ss.) _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 5 novembre 1980 la République fédérale d´Allemagne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Dans une communication accompagnant l´instrument d´adhésion, le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne a déclaré que ladite Convention s´appliquerait également à Berlin-Ouest à compter de la date de son entrée en vigueur à l´égard de la République fédérale d´Allemagne. Conformément à sa section 32, la Convention est entrée en vigueur pour la République fédérale d´Allemagne le 5 novembre 1980. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 27 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). _ Règlement-taxe sur l´antenne collective de télédistribution. Dudelange. En séance du 27 octobre 1980 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes concernant l´antenne collective de télédistribution. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1980. _ Dudelange. Règlement-taxe sur la consommation du gaz. En séance du 15 décembre 1980 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier à partir du 1er janvier 1981 le chapitre XIV _ gaz _ du règlement-taxe du 29 décembre 1976. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 29 décembre 1980. _ Lorentzweiler. Prix de consommation d´eau. En séance du 12 novembre 1980 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de consommation d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 5 décembre 1980. _ Lorentzweiler. Règlement-taxe sur l´utilisation des terrains de tennis par des personnes nonmembres du Tennis-Club de Lorentzweiler. En séance du 24 septembre 1980 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe d´utilisation des terrains de tennis pour les personnes nonmembres du Tennis-Club de Lorentzweiler. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 7 janvier 1981. 47 _ Mertert. Règlement-taxe sur l´utilisation de l´ambulance. En séance du 9 décembre 1980 le Conseil communal de Mertert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé avec effet au 1
janvier 1981 les taxes relatives à l´utilisation de l´ambulance. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 29 décembre
- _ Bertrange. Redevance à percevoir pour la mise à disposition du rouleau-compresseur communal aux particuliers. En séance du 20 octobre 1980 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de majorer la redevance à percevoir pour la mise à la disposition du rouleaucompresseur communal aux particuliers. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 novembre 1980 et publiée en due forme. _ Règlement-taxe sur l´utilisation des salles de réunion du Centre Culturel. Bertrange. En séance du 20 octobre 1980 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de majorer les redevances à percevoir pour l´utilisation des salles de réunion du Centre Culturel. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 novembre 1980 et publiée en due forme. _ Règlement-taxe sur l´utilisation de la salle polyvalente du Centre sportif à Bertrange. Bertrange. En séance du 20 novembre 1980 le Conseil communal de Bertrange a décidé de majorer les redevances à percevoir pour l´utilisation de la salle polyvalente du Centre sportif à Bertrange. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 novembre 1980 et publiée en due forme. _ Règlement-taxe sur le raccordement au réseau de distribution d´eau. Boevange/Attert. En séance du 16 octobre 1980 le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement au réseau de distribution d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1980 et publiée en due forme. _ Boevange/Attert. Règlement-taxe sur la confection de fosses aux cimetières. En séance du 16 octobre 1980 le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour la confection de fosses aux cimetières de la commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1980 et publiée en due forme. _ Nouvelle fixation de la taxe de concession des tombes. Boevange/Attert. En séance du 16 octobre 1980 le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de concession des tomes aux cimetières de la commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1980 et publiée en due forme. _ Dalheim. Redevances à percevoir pour la mise à disposition du camion et du chargeur-excavateur communal aux particuliers. En séance du 6 novembre 1980 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les redevances à percevoir pour la mise à disposition du camion et du chargeurexcavateur communal aux particuliers. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 novembre 1980 et publiée en due forme. 48 _ Taxe d´équipement sanitaire et social pour l´année d´imposition
- Esch-sur-Alzette. En séance du 22 septembre 1980 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe d´équipement sanitaire et social pour l´année d´imposition
- Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 novembre 1980 et publiée en due forme. _ Hesperange. Taxe de participation aux frais de pose de la conduite principale lors de l´extension du réseau de gaz. En séance du 28 mai 1980 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe de participation aux frais de pose de la conduite principale lors de l´extension du réseau de gaz. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er décembre 1980 et publiée en due forme. _ Règlement-taxe sur l´utilisation de la piscine à Larochette. Larochette. En séance du 23 novembre 1980 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé certains tarifs à percevoir pour l´utilisation de la piscine à Larochette. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 novembre 1980 et publiée en due forme. _ Mamer. Taxe d´inscription auprès des participants des cours de langues étrangères. En séance du 8 octobre 1980 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe d´inscription auprès des participants des cours de langues étrangères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1980 et publiée en due forme. _ Reckange-sur-Mess. Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 11 novembre 1980 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à 13.- francs le prix du m d´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 novembre 1980 et publiée en due forme. _ Règlement-taxe sur les résidences secondaires. Reisdorf. En séance du 6 juin 1980 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 août 1980 et publiée en due forme. _ Règlement-taxe sur l´utilisation des machines communales par des particuliers. S a n d w e i l e- r . En séance du 17 octobre 1980 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir pour l´utilisation des machines communales par des particuliers. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 novembre 1980 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg