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Règlement grand-ducal du 8 mai 1981 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des carrières inférieures de l´

Règlement ministériel du 16 avril 1981 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´assistant technique médical de radiologie . . . . . . . .

Art. 1

. Le passage de première en deuxième année des études d´assistant technique médical de radiologie a lieu devant une commission d´examen dont la composition et le fonctionnement sont déterminés aux articles 7 et 8 du présent règlement. Sont admissibles à cet examen les candidats ayant terminé l´enseignement théorique et pratique de la première année d´études. Article 2 L´examen a lieu aux dates et lieux fixés par la commission d´examen. Il y a une session ordinaire d´examen et une session extraordinaire ou d´ajournement. Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de la session ordinaire, peut être autorisé par la commission à se présenter aux épreuves de la session extraordinaire. Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de l´examen écrit est renvoyé à la session ordinaire de l´année suivante. Il doit refaire les études de première année. Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la commission du motif de l´interruption, ou bien renvoyé à la session extraordinaire ou à la session ordinaire de l´année suivante, ou bien autorisé à achever, en cours de session, l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates et aux heures que la commission juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne l´échec du candidat, cette décision est prise et le candidat est renvoyé à la session de l´année suivante. Le candidat qui à la session extraordinaire, est ajourné dans l´une ou l´autre branche, bénéficie d´un délai fixé à quinze jours. Article

  1. L´examen comporte des épreuves écrites et orales. Les épreuves écrites sont au nombre de quatre et portent sur les matières suivantes: _ anatomie, physiologie, _ mathématiques, physique, _ radiodiagnostic, _ théorie des soins. Les épreuves orales peuvent porter sur toutes les matières visées ci-dessus. Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points. Article
  2. Les épreuves écrites sont anonymes. Durant les épreuves écrites, les candidats sont surveillés par au moins deux membres de la commission d´examen. Les candidats ne peuvent sous peine d´exclusion, avoir aucune communication ni entre eux, ni avec le dehors. Les questions des candidats doivent être posées à haute voix et les réponses sont à donner par un membre de la commission d´examen uniquement. Il est interdit aux candidats d´apporter aucun cahier, aucune note. En cas de contravention le candidat doit interrompre immédiatement l´épreuve en cours. Il recevra une note insuffisante dans la branche dans laquelle la fraude a été commise. Il peut pour- 737 suivre les épreuves restantes. En cas d´ajournement, le candidat qui a fraudé doit obtenir dans la branche où il a fraudé une note correspondant à 75% au moins du maximum des points. A l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comporte. Article
  3. La commission d´examen établit une note finale pour chaque matière d´examen. La note finale est constituée pour deux tiers par la note de l´examen et pour un tiers par la note obtenue dans les épreuves subies en cours d´année. Pour l´établissement de la note de l´examen, la commission d´examen prend en considération à raison de deux tiers la note de l´examen écrit et à raison d´un tiers la note de l´examen oral. Article 6.

(1)Est déclaré admis le candidat qui a obtenu une note finale suffisante dans chaque matière et soixante pour cent au moins du total des points de l´ensemble des matières. Une note finale de trente points au moins est considérée comme suffisante.
(2)Est ajourné partiellement le candidat qui tout en ayant obtenu soixante pour cent du total des points de l´ensemble des matières a obtenu une ou deux notes finales insuffisantes. L´ajournement partiel porte sur les matières dans lesquelles le candidat a obtenu la note finale insuffisante.
(3)Est ajourné dans toutes les épreuves le candidat qui n´a pas obtenu soixante pour cent du total des points de l´ensemble des matières.
(4)Est rejeté le candidat qui a obtenu plus de deux notes insuffisantes ou un note zéro dans une épreuve. Il en va de même du candidat qui ne réussit pas son examen d´ajournement. Le candidat rejeté doit refaire les études de première année. Article
  1. La commission d´examen chargée de procéder à l´examen de passage de première en deuxième année des études d´assistant technique médical de radiologie est nommée par le ministre de la santé. Elle est composée de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants, à savoir un médecin fonctionnaire de l´Etat, un médecin spécialiste en radiologie, radiodiagnostic ou radiothérapie, un chargé de cours agréé par l´Etat pour l´enseignement des sciences physiques et mathématiques, un assistant technique médical de radiologie, un infirmier hospitalier gradué. La commission d´examen choisit son président et son secrétaire parmi ses membres. Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission d´examen prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement. Article
  2. Un procès-verbal de l´examen signé par le président de la commission d´examen est déposé au Ministère de la Santé dans le mois qui suit la délibération finale de la commission. Une copie du procès-verbal est adressée à chaque membre de la Commission. Une liste des candidats déclarés reçus est jointe au procès-verbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par le candidat dans les différentes épreuves de l´examen. Article
  3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 avril
  4. Le Ministre de la Santé, Emile Krieps 738 Règlement grand-ducal du 8 mai 1981 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des carrières inférieures de l´Administration des eaux et forêts. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle aété modifiée dans la suite; Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´Administration des eaux et forêts, telle qu´elle a été modifiée par les lois du 21 décembre 1973 et du 23 décembre 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. Pour être admis au stage dans les carrières _ du préposé des eaux et forêts; _ de l´expéditionnaire technique; _ du cantonnier, les candidats doivent:

  1. a)remplir les conditions d´études prévues à l´article 4 ci-après;
  2. b)être âgés de 17 ans au moins;
  3. c)être âgés de 30 ans au plus;
  4. d)produire les pièces ci-après: _ un extrait de leur acte de naissance, _ un certificat de nationalité, _ un certificat de moralité établi par le bourgmestre de leur résidence, _ un extrait récent du casier judiciaire, _ un certificat médical délivré par le médecin de l´armée, excepté les candidats aux fonctions d´expéditionnaire technique qui doivent présenter un certificat médical établi par un médecin autorisé à l´examen médical des candidats à la fonction publique. Les candidats à la carrière du préposé des eaux et forêts et à celle du cantonnier doivent posséder les qualités intellectuelles, morales et physiques requises pour le service militaire. Les candidats à la carrière du préposé des eaux et forêts produisent les pièces visées sous
  5. d)ci-dessus avant d´être admis à l´école forestière. Dans les dispositions qui suivent, sont désignés par «l´administration», l´Administration des eaux et forêts, «le ministre», le membre du Gouvernement qui a dans ses attributions l´Administration des eaux et forêts et «le directeur», le directeur de l´Administration des eaux et forêts. Art. 2. Pour être nommés à une fonction de début de carrière, les candidats doivent:
  6. a)s´être classés en rang utile à l´examen d´admission au stage;
  7. b)avoir accompli un stage de deux ans, excepté les candidats aux fonctions de préposé des eaux et forêts et de cantonnier recrutés parmi les volontaires de l´armée et qui ont à leur actif trois années de service militaire; La durée de stage de ces candidats est réduite à un an. 739
  8. c)avoir passé avec succès l´examen d´admission définitive;
  9. d)être âgés de 35 ans au plus. Par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1ersous
  10. a)du présent article, les candidats à la carrière du préposé des eaux et forêts doivent s´être classés en rang utile à l´examen-concours d´entrée à l´école forestière et avoir passé avec succès l´examen de fin d´études de cette école. Art. 3.

(1)Sans préjudice de l´application des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures de sa carrière s´il n´a pas subi avec succès l´examen de promotion prévu à cet effet.
(2)Pour être admis à l´examen de promotion, les candidats doivent avoir subi avec succès l´examen d´admission définitive depuis au moins trois ans. Art.
  1. Les autres conditions d´admission, l´organisation de la formation forestière ainsi que les programmes prévus pour les différents examens sont fixés comme suit: A. Carrière du préposé des eaux et forêts I. Conditions d´admission Le recrutement des candidats à la carrière du préposé des eaux et forêts se fait par voie d´examenconcours. Sont admissibles, les candidats ayant accompli avec succès au moins trois années d´études secondaires. Ne peuvent être admis à l´examen-concours les candidats qui ont passé l´âge de 22 ans à la date de l´examen. II. Examen-concours d´entrée à l´école forestière
  2. Dictée grammaticale en langue française;
  3. reproduction en langue française;
  4. rédaction en langue allemande;
  5. dictée en langue allemande;
  6. mathématiques. III. Formation forestière
(1)Par arrêté du ministre, les candidats classés en rang utile à l´examen-concours sont admis à l´école forestière. Ils accomplissent dans le cadre de cette école une période de formation pratique de douze mois dans les services de l´administration. Cette période peut être prolongée jusqu´à l´admission des candidats au volontariat de l´armée, sans pour autant pouvoir être étendue au-delà de la date du premier recrutement de volontaires ayant lieu après les premiers douze mois de la formation forestière. L´indemnité à allouer aux candidats pendant leur formation pratique à l´école forestière est fixée par arrêté du Gouvernement en Conseil, le Ministre de la fonction publique entendu en son avis.
(2)Consécutivement à la formation pratique, les candidats accomplissent un volontariat à l´armée portant sur tois années. Ils complètent leur formation par les cours théoriques de l´école forestière que l´administration organise dans le cadre du service militaire. La durée de ces cours est de deux années. La formation forestière est clôturée par un examen de fin d´études. Le programme, l´organisation de l´école forestière, de même que les matières de l´examen de fin d´études de cette école sont arrêtés par le ministre qui désigne les chargés de cours sur proposition du directeur. Le siège administratif de l´école forestière est rattaché à la direction de l´administration. Pendant cette période de formation, les candidats touchent la rémunération prévue pour les volontaires de l´armée. 740 IV. Examen de fin d´études de l´école forestière Après le service militaire, les candidats sont admis au stage dans l´administration. L´examen de fin d´études de l´école forestière se substitue à l´examen d´admission au stage prévu à l´article 2, paragraphe 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat. V. Examen d´admission définitive L´examen d´admission définitive comprend une partie théorique et une partie orale. Les matières de la partie théorique sont arrêtées par le ministre. L´examen oral porte sur les matières tirées de la pratique forestière et sanctionne en plus les travaux exécutés par les candidats lors de leur stage. Ils doivent tenir à cet effet un journal de stage. Le classement des candidats à l´examen d´admission définitive détermine leur ordre de nomination aux emplois vacants ainsi que leur promotion aux fonctions de brigadier forestier. VI. Examen de promotion La promotion aux fonctions supérieures à celle de brigadier forestier est subordonnée à la réussite à l´examen de promotion et se fait dans l´ordre du classement obtenu à cet examen. L´examen de promotion porte sur les matières suivantes:
  1. Législation forestière, droit civil et pénal, éléments de droit public, notions;
  2. législation sur la conservation de la nature;
  3. législation sur la chasse et la pêche;
  4. comptabilité forestière, travaux de bureau;
  5. épreuves orales et pratiques sur des sujets tirés de la pratique forestière; Pour l´appréciation des connaissances pratiques, la commission tient compte des travaux professionnels exécutés antérieurement par les candidats dans leur triage ou dans d´autres services.
  6. mémoire. Antérieurement à l´examen de promotion, les candidats doivent présenter un mémoire dont le sujet leur est désigné par le directeur, sur proposition du chef de service du ressort et qui comporte un aperçu statistique d´une unité d´exploitation d´un triage portant sur cinq exercices forestiers et accompagné d´un commentaire. B. Carrière de l´expéditionnaire technique I. Conditions d´admission Sont admissibles à la carrière de l´expéditionnaire technique:
  7. les détenteurs du certificat luxembourgeois de fin d´études moyennes et les candidats qui ont suivi avec succès l´enseignement des cinq premières années d´études dans un établissement d´enseignement secondaire;
  8. les détenteurs du certificat de fin d´études du Lycée technique des arts et métiers;
  9. les détenteurs d´un certificat d´études étranger reconnu équivalent par le Ministre de l´éducation nationale. II. Examen d´admission au stage
  10. Dictée grammaticale en langue française;
  11. reproduction en langue française;
  12. rédaction en langue allemande;
  13. dictée en langue allemande;
  14. mathématiques;
  15. dessin technique. 741 III. Examen d´admission définitive
  16. Rédaction en langue française;
  17. rédaction en langue allemande;
  18. dessin technique;
  19. épreuve dans la branche technique des candidats;
  20. statut général des fonctionnaires de l´Etat. Le classement des candidats à l´examen d´admission définitive détermine leur ordre de nomination aux emplois vacants ainsi que leur promotion aux fonctions de commis technique adjoint. IV. Examen de promotion La nomination aux fonctions supérieures à celle de commis technique adjoint est subordonnée à la réussite préalable à l´examen de promotion et se fait dans l´ordre du classement obtenu à cet examen. L´examen de promotion porte sur les matières suivantes:
  21. Rapport administratif en langue française;
  22. rapport administratif en langue allemande;
  23. épreuve dans la branche technique des candidats;
  24. droit administratif. C. Carrière du cantonnier I. Conditions d´admission Les candidats à l´examen d´admission au stage pour la carrière du cantonnier doivent être détenteurs du certificat de fin d´études primaires ou avoir suffi à l´obligation scolaire dans un établissement d´études post-primaires. II. Examen d´admission au stage
  25. Dictée en langue française;
  26. dictée en langue allemande;
  27. arithmétique;
  28. géographie du pays. III. Cours de formation et examen d´admission définitive Les candidats classés en rang utile à l´examen d´admission au stage sont admis au stage. Pendant ce stage ils fréquentent les cours de formation professionnelle d´un an organisés par l´administration. Le programme ainsi que l´organisation de ces cours sont fixés par le ministre qui désigne également les chargés de cours, sur proposition du directeur. L´examen d´admission définitive porte sur les matières enseignées au cours de la formation professionnelle. Les cotes obtenues dans les différentes branches au cours de la formation professionnelle entrent pour un tiers dans le calcul du résultat final de l´examen d´admission définitive. Le classement des candidats à l´examen d´admission définitive détermine leur ordre de nomination aux emplois vacants ainsi que leur promotion au grade suivant. IV. Premier examen de promotion La nomination aux fonctions supérieures à celles de surveillant principal, de garde-pêche ou de gardechasse est subordonnée à la réussite préalable au premier examen de promotion et se fait dans l´ordre du classement obtenu à cet examen. Le premier examen de promotion porte sur les matières suivantes:
  29. Rapport de service en langue française ou en langue allemande;
  30. législation forestière;
  31. législation sur la chasse et la pêche ainsi que sur la conservation de la nature;
  32. pratique professionnelle. 742 V. Deuxième examen de promotion Le deuxième examen de promotion est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de chef de brigade. Pour être admis au deuxième examen de promotion, les candidats doivent avoir subi avec succès depuis au moins trois années le premier examen de promotion prévu ci-dessus. Le deuxième examen de promotion porte sur les matières du premier examen de promotion. L´ordre d´avancement aux fonctions supérieures à celle de chef de brigade se fait dans l´ordre du classement obtenu au deuxième examen de promotion. D. Dispositions communes aux trois carrières Art.
  33. Les programmes détaillés, les matières ainsi que le nombre de points à attribuer à chaque branche sont fixés par règlement ministériel. A l´exception des parties orale et pratique prévues à l´article 4 du présent règlement, les examens se font par écrit. Ils ont lieu devant une commission d´au moins trois membres effectifs nommés par le ministre, sur proposition du directeur. Pour chaque membre effectif il est nommé un membre suppléant. Nul ne peut être membre d´une commission d´un examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement. La commission statue sur l´admissibilité des candidats. Art.
  34. Les sujets et les questions des épreuves sont arrêtés par la commission et gardés sous pli cacheté séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment où les sujets ou questions leur sont communiqués. Art.
  35. Le nombre des élèves admis à l´école forestière est fixé en fonction des besoins en personnel dans la carrière du préposé des eaux et forêts. Ce nombre est arrêté par le Conseil de Gouvernement, sur la base d´un rapport motivé du directeur et de l´avis de la commission spéciale prévue à l´article 6 de la loi du 24 décembre 1946 portant a) allocation d´une indemnité aux fonctionnaires et employés de l´Etat, b) uniformisation du supplément familial, c) allocation d´un supplément aux pensionnaires, d) adaptation intégrale des traitements, indemnités et pensions au nombre-indice. Art.
  36. L´examen de fin d´études de l´école forestière, ainsi que les examens d´admission au stage tiennent lieu de concours. Les candidats se classant en rang utile, sont admis dans l´ordre de leur classement et au fur et à mesure des besoins du service. Le nombre des candidats à classer en rang utile est fixé d´avance par le ministre. Art. 9.
(1)Sont éliminés à l´examen-concours d´entrée à l´école forestière et aux examens d´admission au stage, les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points ou moins de la moitié du maximum des points dans une ou plusieurs branches.
(2)Sont éliminés à l´examen de fin d´études de l´école forestière, aux examens d´admission définitive et aux examens de promotion, les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points ou moins de la moitié du maximum des points dans plus de deux branches.
(3)Les candidats qui ont obtenu aux examens visés sous
(2)ci-dessus les trois cinquièmes des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une ou deux branches, subissent un examen supplémentaire oral ou écrit dans ces branches, dont le résultat décide de leur admission, sans que le classement établi ne s´en trouve modifié. 743
(4)En cas d´échec à l´un des examens prévus à l´article 4 du présent règlement, les candidats peuvent se présenter à une prochaine session après expiration d´un délai d´au moins un an, sans préjudice des dispositions de l´art. 2, paragraphe 2, alinéa 6, sous b)de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat. Un nouvel échec entraîne l´élimination définitive des candidats. Art.
  1. A la suite de l´examen, la commission procède au classement des candidats et en prononce l´admission ou le rejet. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations. Celui-ci est adressé avec les questions posées et les réponses données au ministre. Les candidats sont informés par le président de la commission de leur classement et des résultats que chacun d´eux a obtenus aux différentes épreuves. Les candidats ayant réussi à l´examen de fin d´études de l´école forestière obtiennent le brevet de garde forestier. Ce brevet est signé par la commission et porte le visa du ministre. Il est délivré par le ministre. Les candidats ayant réussi aux examens d´admission définitive et de promotion obtiennent un certificat qui sanctionne leur admission et mentionne leur place et les points obtenus. Ce certificat est délivré et signé par la commission et porte le visa du ministre. Art.
  2. Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières, il est tenu compte non seulement de l´ancienneté et des classements aux examens prévus à l´article 4, mais également de l´aptitude dont fait preuve le candidat dans son travail professionnel, de sa conduite et de son exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs. Sont seuls pris en considération les faits émanant du dossier personnel des candidats. E. Disposition transitoire et abrogatoire Art.
  3. Sont abrogés le règlement grand-ducal du 6 juin 1978 déterminant les conditions de nomination du personnel des carrières inférieures de l´Administration des eaux et forêts, ainsi que le règlement grand-ducal du 4 avril 1979 modifiant les conditions d´admission à l´examen-concours d´avant-stage pour la carrière du préposé des eaux et forêts, à l´exception des dispositions de l´article 5,
(3),
(4)et
(5)du règlement grand-ducal du 6 juin 1978 qui restent applicables aux candidats à la carrière du préposé des eaux et forêts en stage à l´administration au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement et qui portent le titre d´aide-garde forestier. Art.
  1. Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Notre Ministre de la fonction publique et Notre Ministre des finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 8 mai
  2. Jean Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Camille Ney Le Ministre de la fonction publique, René Konen Le Ministre des finances, Jacques Santer 744 Règlement grand-ducal du 8 mai 1981 autorisant la création d´une banque de données des propriétaires forestiers. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´ordonnance royale du 1er juin 1840 sur l´organisation forestière; Vu la loi du 7 avril 1909 concernant la réorganisation de l´Administration des Eaux et Forêts; Vu la loi du 8 octobre 1920 concernant l´aménagement des bois administrés; Vu la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´Administration des Eaux et Forêts; Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: _ Art. 1 . Autorisation. Sont autorisées la création et l´exploitation d´une banque de données des propriétaires forestiers pour le compte de l´Administration des Eaux et Forêts.

Art. 2. _ Inscription.

La banque de données des propriétaires forestiers sera inscrite au répertoire national des banques de données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques. Art.

  1. _ Durée. L´autorisation prévue à l´article 1° expirera le 31 décembre
  2. Art.
  3. _ Exécution. Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 8 mai
  4. Jean Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel 745 Règlement ministériel du 8 mai 1981 portant adaptation à l´indice du coût de la vie du montant au-delà duquel les équipements et appareils destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation sont considérés comme coûteux au sens de la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières. Le Ministre de la Santé, Vu la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières, et notamment son article 4c; Vu l´avis du collège médical; Vu l´avis du conseil des hôpitaux; Considérant que l´indice du coût de la vie raccordé à la base de l´indice 1948 est de 336,08 au 1

janvier 1981; Arrête:

Art. 1

. Pendant l´année 1981 le montant prévu à l´article 1er sous 15 du règlement ministériel du 10 janvier 1979 fixant la liste de tous les équipements et appareils coûteux ou exigeant des conditions d´emploi particulières destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation, est de 1.145.000, _ francs. Art.

  1. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 mai
  2. Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Règlement grand-ducal du 8 mai 1981 concernant les prix de vente maxima à la consommation du beurre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet:
  3. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;
  4. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu le règlement CEE N° 851/81 du Conseil du 1er avril 1981 fixant, pour la campagne laitière 1981/82, le prix indicatif du lait et les prix d´intervention du beurre; Vu le règlement CEE N° 854/81 du Conseil du 1

avril 1981 modifiant le règlement CEE N° 1269/79 du Conseil du 25 juin 1979 en ce qui concerne les conditions d´écoulement à prix réduit du beurre destiné à la consommation directe pendant la campagne laitière 1981/82; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, et après délibération du Gouvernement en Conseil; 746 Arrêtons: Art. 1

. Les prix à la consommation du beurre de marque «Rose», première qualité, fixés par l´article 1er du règlement grand-ducal du 26 juillet 1980 concernant les prix de vente maxima à la consommation du beurre sont abrogés et remplacés par les prix à la consommation maxima suivants:

  1. a)emballage de 500 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71,00 F
  2. b)emballage de 250 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,25 F
  3. c)emballage de 125 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,25 F Art. 2. Le règlement grand-ducal du 26 juillet 1980 concernant les prix de vente maxima à la consommation du beurre est abrogé. Art. 3. Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´Exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 8 mai 1981. Jean Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Colette Flesch Règlement ministériel du 13 mai 1981 portant modification du règlement ministériel du 3 juillet 1970 concernant l´exécution du concours beurrier. Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Vu le règlement ministériel du 3 juillet 1970 concernant l´exécution du concours beurrier, et notamment son article 9; Arrête: Art. 1

. L´article 9 du règlement ministériel du 3 juillet 1970 concernant l´exécution du concours beurrier est remplacé par le texte suivant: «Il est institué une commission d´expertise du beurre, composée de dix membres, à nommer par le Ministre de l´agriculture pour une durée de cinq ans. La commission comprend: _ 2 délégués du Ministère de l´agriculture; _ 1 délégué du Ministère de la santé, à nommer sur proposition du Ministre compétent; _ 1 délégué de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture, à nommer sur proposition de celle-ci; _ 2 délégués des producteurs, à nommer sur proposition de l´organisme précité; _ 2 délégués des consommateurs, à nommer sur proposition des organisations représentatives des consommateurs; _ 1 délégué du commerce, à nommer sur proposition de la Chambre de commerce; _ 1 délégué de l´artisanat, à nommer sur proposition de la Chambre des métiers»; Art.

  1. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 mai
  2. Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Camille Ney 747 Règlement grand-ducal du 13 mai 1981 modifiant l´article 27 du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture; Vu l´article 27 du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le paragraphe

(1)de l´article 27 du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture est modifié comme suit: «
(1)L´indemnité compensatoire annuelle visée à l´article 28 de la loi est fixée à un montant de base annuel de deux cent cinquante millions de francs.» Art.
  1. Le montant de base fixé à l´article 1er ci-dessus est applicable aux indemnités compensatoires annuelles allouées à partir de l´année
  2. Art.
  3. Le règlement grand-ducal du 29 avril 1980 modifiant l´article 27 du règlement grand-ducal du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture, est abrogé. Art.
  4. Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 mai
  5. Jean Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Le Ministre des Finances, Jacques Santer 748 Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre
  6. _ Adhésion du Maroc. (Mémorial 1977, A, p. 2768 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 612, 2550 Mémorial 1979, A, pp. 242, 1472, 1744 Mémorial 1980, A, pp. 5 et 6, 1002 et 1003). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 5 mars 1981 le Maroc a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 11, l´Accord entrera en vigueur pour le Maroc le 5 mars
  7. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Berg. _ Règlement sur les chiens. En séance du 23 février 1981, le conseil communal de Berg a édicté un règlement sur les chiens. Ledit règlement a été publié en due forme. B e r t r a n g e . _ Règlement de circulation. En séance du 9 février 1981, le conseil communal de Bertrange a édicté un réglement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´intérieur en date des 12 et 20 mars 1981 et publié en due forme. E r p e l d a n g e . _ Modification du règlement de circulation. En séance du 23 janvier 1981, le conseil communal d´

peldange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 12 mai

  1. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´intérieur en date des 5 et 17 février 1981 et publié en due forme. F r i s a n g e . _ Règlement de circulation. En séance du 21 mars 1980, le conseil communal de Frisange a édicté un règlement de circulation. Ledit réglement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´intérieur en date des 3 et 8 septembre 1980 et publié en due forme. F r i s a n g e . _ Règlement de circulation. En séance du 25 juillet 1980, le conseil communal de Frisange a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 2 et 8 septembre 1980 et publié en due forme. L i n t g e n . _ Modification du règlement de circulation. En séance du 10 décembre 1980, le conseil communal de Lintgen a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 6 octobre
  2. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´intérieur en date des 12 et 20 mars 1978 et publié en due forme. 749 L u x e m b o u r g . _ Modification du règlement de circulation. En séance du 1

décembre 1980, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février

  1. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´intérieur en date des 23 décembre 1980 et 6 janvier 1981 et publié en due forme. L u x e m b o u r g . _ Modification du règlement de circulation. En séance du 19 décembre 1980, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 5 févrieur
  2. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´intérieur en date des 21 et 28 janvier 1981 et publié en due forme. L u x e m b o u r g . _ Modification du règlement de circulation. En séance du 30 juin 1980, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février
  3. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 5 janvier et 31 mars 1981 et publié en due forme. S c h i f f l a n g e . _ Modification du règlement sur les chiens. En séance du 29 septembre 1980, le conseil communal de Schifflange a pris une délibération portant modification de l´article 6 de son règlement sur les chiens. Ladite délibération a été publiée en due forme. S c h u t t r a n g e . _ Règlement de circulation. En séance du 4 février 1981, le conseil communal de Schuttrange aédicté un réglement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 24 et 31 mars 1981 et publié en due forme. S t e i n s e l . _ Modification du règlement de circulation. En séance du 22 décembre 1980, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 7 févrieur
  4. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 12 et 20 mars 1981 et publié en due forme. S t r a s s e n . _ Modification du règlement de circulation. En séance du 29 janvier 1981, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 22 mars
  5. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 12 et 20 mars 1981 et publié en due forme. B e t t b o r n . _ Règlement-taxe sur l´entretien de l´antenne collective de télévision. En séance du 29 décembre 1980 le Conseil communal de Bettborn a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé à partir du 1er janvier 1981 la taxe annuelle à percevoir pour l´entretien de l´antenne collective de la télévision de Bettborn. Ladite délibération a été approuvée pararrctégrand -ducal du 4 mars 1981 et publiée en due forme. B o u r s c h e i d . _ Participation des riverains pour les travaux de conduite d´eau dans la rue «an der Bach» à Welscheid. En séance du 11 septembre 1980 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de fixer une participation des riverains pour les travaux de la conduite d´eau dans la rue «an der Bach» à Welscheid. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 mars 1981 et publiée en due forme. 750 F e u l e n . _ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 22 janvier 1981 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération aété approuvée par arrêté grand-ducal du 18 mars 1981 et publiée en due forme. L a r o c h e t t e . _ Règlement-taxe sur la confection de fosses aux cimetières. En séance du 29 janvier 1981 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour la confection d´une fosse aux cimetières de Larochette et

nzen. Ladite délibération a été approuvée pararrétégrand -ducal du 10 mars 1981 et publiée en due forme. M e r s c h . _ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 8 octobre 1980 le Conseil communal de Mersch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1980 et publiée en due forme. M e r s c h . _ Règlement-taxe sur le transport des morts. En séance du 19 janvier 1981 le Conseil communal de Mersch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour le transport des morts. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 février 1981 et publiée en due forme. P é t a n g e . _ Règlement-taxe sur le repas sur roues. En séance du 3 mars 1981 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la redevance à percevoir pour la livraison de repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 avril 1981 et publiée en due forme. R e c k a n g e - s u r - M e s s . _ Minerval pour les élèves forains fréquentant les écoles primaires de Reckange-sur-Mess. En séance du 10 octobre 1980 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de fixer un minerval pour les élèves forains fréquentant les écoles primaires de Reckange-sur-Mess. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 décembre 1980 et publiée en due forme. S c h u t t r a n g e . _ Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 4 mars 1981 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé, à partir du 1er juillet 1981, à 16. _ francs le prix de m3 d´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er avril 1981 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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