751 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 31 22 mai 1981 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 portant détermination des conditions et de la forme des nominations aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à l´administration judiciaire . . . . 752 Loi du 30 avril 1981 réglant l´exécution de jugements étrangers rendus conformément à une convention sur la reconnaissance et l´exécution de tels jugements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753 Loi du 30 avril 1981 concernant la révision des procès criminels et correctionnels et les indemnités à accorder aux victimes d´erreurs judiciaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755 Loi du 30 avril 1981 complétant la législation sur l´adoption . . . . . . . . . . 757 Règlement grand-ducal du 8 mai 1981 portant désignation des experts et agents chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales ou réglementaires en matière d´élimination des déchets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 758 Règlement grand-ducal du 8 mai 1981 portant désignation des experts et agents chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales ou réglementaires en matière de lutte contre la pollution de l´air et contre le bruit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759 Loi du 13 mai 1981 portant approbation de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765 752 Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 portant détermination des conditions et de la forme des nominations aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à l´administration judiciaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire et notamment l´article 76 I c; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons er Art. 1 . Le personnel de l´administration judiciaire comprend dans la carrière inférieure du garçon de bureau des garçons de bureau et des garçons de bureau principaux, des concierges et des concierges surveillants. Ces agents ont la qualité de fonctionnaire de l´Etat. Ils sont nommés par Notre Ministre de la Justice. Art.
- Les candidats aux emplois visés au précédent article doivent satisfaire aux conditions spéciales fixées par le présent règlement. Art.
- Pour pouvoir être nommé à la fonction de garçon de bureau à l´administration judiciaire, le candidat doit:
- être âgé de moins de trente-cinq ans;
- avoir une conduite irréprochable;
- être doué d´une constitution saine et robuste et être exempt d´infirmités le rendant impropre au service auquel il se destine;
- avoir subi un stage d´au moins deux années au service de l´administration judiciaire;
- avoir fait preuve par un examen oral et pratique qu´il possède les aptitudes requises pour la carrière du garçon de bureau. Art.
- Conformément aux dispositions de l´article 14 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, les emplois visés à l´article 1er ci-dessus sont occupés par ordre de priorité par des volontaires ayant trois années de service militaire. La durée du stage de ces agents est fixée à six mois. Pendant la troisième année du service volontaire des cours préparatoires à l´examen-concours et à l´examen d´admission définitive sont organisés. Pour les autres cas la durée du stage sera celle prescrite par le statut général. Toutefois, le temps passé comme candidat-volontaire de l´Armée peut être imputé sur le temps de stage sans que ce dernier puisse être réduit à une durée inférieure à six mois. Art.
- L´examen oral et pratique prévu à l´article 3 ci-dessus aura lieu devant une commission de trois membres nommés par le Ministre de la Justice.
- Nul ne peut être membre d´une commission d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement.
- L´examen portera sur les matières suivantes: 1) devoirs inhérents à l´occupation de garçon de bureau; le candidat doit pouvoir s´exprimer en luxembourgeois, en français et allemand, lorsqu´il reçoit, annonce et introduit les visiteurs des magistrats et des autres fonctionnaires; 2) Travaux sur des appareils de duplication et de photocopie; 753 3) Expédition et affranchissement du courrier; 4) Géographie du pays et de l´Europe en relation avec le service de garçon de bureau; 5) Notions indispensables sur l´organisation de l´administration judiciaire.
- A la suite de l´examen, la commission prononce l´admission ou le rejet du candidat. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans recours.
- La Commission d´examen dressera un procès-verbal des opérations et de sa délibération. Art.
- Pour pouvoir être nommé à la fonction de garçon de bureau principal de l´administration judiciaire, le garçon de bureau doit avoir rempli cette dernière fonction pendant trois années. Art.
- Pour pouvoir être nommé à la fonction de concierge de l´administration judiciaire, le garçon de bureau principal doit avoir rempli cette dernière fonction pendant trois années. Il doit en outre avoir subi avec succès l´examen de promotion prévu pour la carrière du garçon de bureau. Art.
- L´examen de promotion de la carrière de garçon de bureau de l´administration judiciaire portera sur les mêmes matières que l´examen de garçon de bureau, mais approfondies. Il se fera par écrit. Les dispositions de l´article 5 ci-dessus sont applicables. Art.
- Pour pouvoir être nommé à la fonction de concierge surveillant, le concierge de l´administration judiciaire doit avoir rempli cette dernière fonction pendant six années. Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 23 avril
- Jean Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Loi du 30 avril 1981 réglant l´exécution de jugements étrangers rendus conformément à une convention sur la reconnaissance et l´exécution de tels jugements. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er avril 1981 et celle du Conseil d´Etat du 10 avril 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote: Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Le Code de procédure civile est complété par les dispositions suivantes: Art. 546-
- Les décisions judiciaires en matière civile et commerciale rendues dans un Etat étranger qui y sont exécutoires et qui aux termes d´une convention remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg sont rendues exécutoires dans les formes prévues par les dispositions suivantes. Art. 546-
- La demande en exequatur est présentée par voie de requête signée d´un avocat-avoué au président du tribunal d´arrondissement dans le ressort duquel la partie contre laquelle l´exécution est poursuivie a son domicile ou sa résidence ou, à défaut, dans lequel l´exécution est poursuivie. Le demandeur doit faire élection de domicile dans le ressort du tribunal d´arrondissement saisi. 754 Art. 546-
- Il est statué sur la demande en exequatur par ordonnance du président, sans que la partie contre laquelle l´exécution est demandée puisse, en cet état de la procédure, présenter d´observation. L´ordonnance est notifiée à l´avoué du requérant, par lettre recommandée à la diligence du greffier. La requête ne peut être rejetée que si la décision étrangère ne remplit pas les conditions prévues par la convention invoquée pour pouvoir être reconnue et exécutée. En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l´objet d´une révision au fond. Art. 546-
- Contre la décision autorisant l´exécution, la partie contre laquelle l´exécution est demandée peut former un recours devant la Cour Supérieure de Justice siégeant en matiére d´appel. Ce recours doit être formé dans le mois de la signification de la décision, lorsque l´appelant est domicilié dans le pays et dans les deux mois de la signification faite à personne ou à domicile lorsqu´il est domicilié à l´étranger. Il est introduit par exploit d´huissier contenant assignation à comparâtre à la partie poursuivant l´exécution, signifié au domicile élu, et est jugé comme matière sommaire et urgente. La décision rendue par la Cour peut faire l´objet d´un pourvoi en cessation dans les formes et délais prévus en matière civile de droit commun. Art. 546-
- Contre la décision rejetant la requête en exequatur le requérant peut former un recours devant la Cour Supérieure de Justice siégeant en matière d´appel. Ce recours doit être intenté dans le mois de la notification de la décision de refus. Il est formé par exploit d´huissier, contenant assignation à comparaître à la partie contre laquelle l´exécution est poursuivie, et est jugé comme matière sommaire et urgente. La décision rendue sur le recours peut faire l´objet d´un pourvoi en cassation dans les formes et délais prévus en matière civile de droit commun. Art. 546-
- La Cour Supérieure de Justice peut surseoir à statuer si la décision étrangère fait, dans l´Etat d´origine, l´objet d´un recours ordinaire ou si le délai pour le former n´est pas expiré; dans ce dernier cas, elle peut impartir un délai pour former ce recours. Elle peut également subordonner l´exécution à la constitution d´une garantie qu´elle détermine. Pendant le délai du recours prévu par l´art. 546-4 et jusqu´à ce qu´il soit statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu´à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l´exécution est demandée. La décision qui accorde l´exécution emporte de plein droit l´autorisation de procéder à ces mesures. Art. 546-
- Lorsque la décision étrangère a statué sur plusieurs chefs de la demande et que l´exécution ne peut être autorisée pour le tout, l´exécution peut n´être accordée que pour un ou plusieurs d´entre eux. Le requérant peut demander une exécution partielle. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 30 avril
- Jean Le Ministre de la Justice. p.d. Paul Helminger Doc. parl. n° 2198, sess. ord. 1977-1978 et 1980-1981 755 Loi du 30 avril 1981 concernant la révision des procès criminels et correctionnels et les indemnités à accorder aux victimes d´erreurs judiciaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 mars 1981 et celle du Conseil d´Etat du 10 avril 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Les articles 443 à 447 du Code d´instruction criminelle sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Art.
- La révision peut être demandée, quelle que soit la juridiction qui ait statué, au bénéfice de toute personne reconnue auteur d´un crime ou d´un délit par une décision définitive rendue en premier ou en dernier ressort. 1° lorsque, après une condamnation pour homicide, des pièces sont représentées propres à faire naître de suffisants indices sur l´existence de la prétendue victime de l´homicide; 2° lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement définitif a condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l´innocence de l´un ou de l´autre condamné; 3° lorsqu´un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l´accusé ou le prévenu; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats; 4° lorsque, après une condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont représentées, de nature à établir l´innocence totale ou partielle du condamné; 5° lorsqu´il résulte d´une décision du Comité des Ministres du Conseil de l´Europe ou d´un arrêt de la Cour européenne des Droits de l´homme rendus en application de la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales qu´une condamnation pénale a été prononcée en violation de cette convention. Art.
- Le droit de demander la révision appartient: 1° au ministre de la justice, 2° au condamné ou, en cas d´incapacité, à son représentant légal, 3° après la mort ou l´absence déclarée du condamné à son conjoint, à ses descendants, à ses ascendants, à ses frères et sœurs, à ses légataires universels ou à titre universel, à ceux qui en ont reçu de lui la mission formelle et écrite. La Cour Supérieure de Justice, siégeant comme cour de cassation, est saisie par le procureur général d´Etat en vertu de l´ordre exprès que le Ministre de la Justice a donné soit d´office, soit sur la réclamation des parties. Dans le quatrième cas, le Ministre de la Justice statue après avoir fait procéder à toutes recherches et vérifications utiles et pris l´avis d´une commission composée de deux magistrats de l´ordre judiciaire et d´un fonctionnaire de la carrière supérieure du ministère de la Justice. Si la demande en révision lui paraît devoir être admise, le ministre transmet le dossier de la procédure au procureur général d´Etat qui en saisit la cour de cassation. Sur le vu du réquisitoire du procureur général d´Etat, la cour de cassation, si le condamné est décédé, absent ou interdit, nomme un curateur à sa défense, lequel le représente dens la procédure en révision. 756 La partie civile ou ses ayants droit sont tenus d´intervenir dans l´instance en révision, par requête à la cour de cassation formulée au plus tard dans le mois de la sommation par le procureur général d´Etat, faute de quoi l´arrêt de la cour de cassation sur la recevabilité de la demande en révision leur sera commun. La partie civile ou ses ayants droit sont dans ce cas, comme aussi s´ils sont intervenus, mis en cause devant la juridiction saisie du fond de la révision et, soit qu´ils comparaissent, soit qu´ils ne comparaissent pas, l´arrêt leur sera commun. Art.
- Si l´arrêt ou le jugement de condamnation n´a pas été exécuté, l´exécution en est suspendue de plein droit à partir de la saisine de la cour de cassation par le procureur général d´Etat. Avant la saisine de la cour de cassation, si le condamné est en état de détention, l´exécution peut être suspendue sur l´ordre du procureur général d´Etat. A partir de la saisine de la cour de cessation, ,la suspension peut être prononcée par arrêt de cette cour. Art.
- Si l´affaire n´est pas en état, la cour de cassation se prononce sur la recevabilité en la forme de la demande et procède directement ou par commission rogatoire à toutes enquêtes sur le fond, confrontations, reconnaissances d´identité et moyens propres à mettre la vérité en évidence. Lorsque l´affaire est en état, la cour l´examine au fond. Elle rejette la demande, si elle l´estime mal fondée. Si, au contraire, elle l´estime fondée, elle annule la condamnation prononcée. Elle apprécie s´il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires. En cas d´affirmative, elle renvoie les accusés ou prévenus devant la juridiction dont émane la décision annulée, cette juridiction étant cependant autrement composée. Cette juridiction statue au même degré que celle dont émane la décision annulée. S´il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas de décès, de démence, de contumace ou de défaut d´un ou plusieurs condamnés, d´irresponsabilité pénale ou d´excusabilité, en cas de prescription de l´action ou de la peine, la cour de cassation, après l´avoir expressément constatée, statue au fond; en ce cas, elle annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non justifiées et décharge, s´il y a lieu, la mémoire des morts. Si l´impossibilité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu´après l´arrêt de la cour de cassation annulant l´arrêt ou le jugement de condamnation et prononçant le renvoi, la cour de cassation, sur la réquisition du procureur général d´Etat, rapporte la désignation par elle faite de la juridiction de renvoi et statue comme il est dit à l´alinéa précédent. Si l´annulation du jugement ou de l´arrêt à l´égard d´un condamné vivant ne laisse rien subsister à sa charge qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi n´est prononcé. Dans ce cas, l´avoir expressément constaté, la cour statue au fond. Art.
- La décision d´où résulte l´innocence totale ou partielle d´un condamné peut, sur la demande de celui-ci, lui allouer des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui a causé la condamnation. Si la victime de l´erreur judiciaire est décédée, le droit de demander des dommages-intérêts appartient, dans les mêmes conditions, à son conjoint, à ses ascendants et à ses descendants et à ses frères et sœurs. Il n´appartient aux collatéraux d´un degré plus éloigné qu´autant qu´ils justifient d´un préjudice matériel résultant pour eux de la condamnation. La demande est recevable en tout état de la procédure en révision dans les mêmes formes que la constitution de la partie civile. Les dommages-intérêts alloués sont à la charge de l´Etat, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Ils sont payés comme frais de justice criminelle. Les frais de l´instance en révision sont avancés par le Trésor à partir de la transmission de la demande à la cour de cassation. 757 Si l´arrêt ou le jugement définitif de révision prononce une condamnation, il met à la charge du condamné ou, s´il y a lieu, des demandeurs en révision, les frais dont l´Etat peut demander le remboursement. Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais. Si le demandeur le requiert, l´arrêt ou le jugement de révision d´où résulte l´innocence totale ou partielle du condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile du demandeur en révision et du dernier domicile de la victime de l´erreur judiciaire, si elle est décédée; dans les mêmes conditions il est ordonné qu´il soit inséré au Mémorial et publié, par extraits, dans deux journaux imprimés et publiés au GrandDuché de Luxembourg au choix de la juridiction qui a prononcé la décision. Les frais de la publicité ci-dessus prévus sont à charge du Trésor. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 30 avril
- Jean Le Ministre de la Justice, p. d. Paul Helminger Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2105, sess. ord. 1976-1977, 1979-1980 et 1980-1981 Loi du 30 avril 1981 complétant la législation sur l´adoption. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 mars 1981 et celle du Conseil d´Etat du 10 avril 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote: Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . L´article 367-1, alinéa 1er du code civil est remplacé par la disposition suivante: «En cas d´adoption conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 de l´article 354, la transcription énonce le jour, l´heure et le lieu de la naissance, le sexe de l´enfant ainsi que ses prénoms, tels qu´ils résultent du jugement d´adoption, les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des adoptants ou de l´adoptant et de son conjoint. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l´enfant.» Art.
- L´article 367-1 du code civil s´applique à toutes les personnes ayant été adoptées conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 de l´article 354 du code civil, même antérieurement à l´entrée en vigueur de la loi du 16 mai 1975 portant modification de certaines dispositions des titres II et VIII du livre 1 er du code civil. Les actes de naissance de toutes les personnes ayant été adoptées conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 de l´article 354 sont d´office revêtus par l´officier de l´état civil de la mention «adoption». Le 758 dispositif du jugement ou de l´arrêt ayant prononcé l´adoption est d´office transcrit par l´officier de l´état civil sur les registres de l´état civil, à la suite du dernier acte inscrit, en conformité des dispositions de l´alinéa 1er de l´article 367-
- L´officier de l´état civil inscrit, en marge de l´acte de transcription, toutes les mentions marginales effectuées sur l´acte de naissance postérieurement à la mention en marge de cet acte du jugement ou de l´arrêt d´adoption. Art.
- Si avant l´entrée en vigueur de la présente loi et à partir du 1 er janvier 1968, un mineur s´est trouvé recueilli d´une manière durable, sur le territoire luxembourgeois, par une personne ou par des époux qui remplissaient à un moment quelconque de cette époque les conditions voulues par la loi du 22 février 1974 portant modification du régime de l´adoption, l´adoption peut être conférée, même si les conditions légales ne se trouvent plus remplies. La disposition de la deuxième phrase de l´article 344 alinéa 2 du code civil est applicable. Si un enfant a été adopté avant l´entrée en vigueur de la présente loi, les adoptants peuvent demander une nouvelle adoption conformément à l´article 354, alinéas 2 et 3, si au moment de la demande en adoption le ou les adoptants ainsi que l´adopté remplissant les conditions prévues par ces dispositions ou par l´alinéa ci-dessus. Dans ces cas, la demande en adoption est introduite, sous peine de forclusion, par requête des adoptants ou de l´adoptant dans le délai de deux ans à partir de l´entrée en vigueur de la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 30 mai
- Jean Le Ministre de la Justice, p.d. Paul Helminger Doc. parl. n° 2311, sess. ord. 1978-1979 et 1980-1981 Règlement grand-ducal du 8 mai 1981 portant désignation des experts et agents chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales ou réglementaires en matière d´élimination des déchets. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 26 juin 1980 concernant l´élimination des déchets; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de la Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Evironnement et de Notre Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; 759 Arrêtons: Art. 1er. Sont désignés comme experts et agents chargés de rechercher et de constater les infractions à la loi du 26 juin 1980 concernant l´élimination des déchets ainsi qu´aux règlements à prendre en exécution de cette loi: A) Experts _ les ingénieurs de l´Administration de l´Environnement _ le personnel supérieur d´inspection de l´Inspection du Travail et des Mines _ les ingénieurs de l´Administration des Eaux et Forêts _ les ingénieurs de la Division des Laboratoires de Contrôle et d´Essai auprès de l´Administration des Services Techniques de l´Agriculture. B) Agents _ les laborantins, les chimistes, les techniciens diplômés et les expéditionnaires techniques de l´Administration de l´Environnement _ le personnel de la carrière moyenne du technicien diplômé de l´Inspection du Travail et des Mines _ les agents assermentés de l´Administration des Eaux et Forêts _ les chimistes, les agents des carrières du technicien diplômé et de l´expéditionnaire technique de la Division des Laboratoires de Contrôle et d´Essai auprès de l´Administration des Services Techniques de l´Agriculture. Art.
- Le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 portant désignation des experts et agents chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales ou réglementaires en matière d´élimination des déchets est abrogé. Art.
- Notre Ministre de l´Environnement et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 8 mai
- Jean Le Ministre de l´Environnement, Josy Barthel Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Règlement grand-ducal du 8 mai 1981 portant désignation des experts et agents chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales ou réglementaires en matière de lutte contre la pollution de l´air et contre le bruit. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l´atmosphère; Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; 760 Arrêtons: Art. 1er . Sont désignés comme experts et agents chargés de rechercher et de constater les infractions à la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l´atmosphère et à la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit ainsi qu´aux règlements à prendre en exécution de ces lois: A) Experts _ les ingénieurs de l´Administration de l´Environnement _ le personnel supérieur d´inspection de l´Inspection du Travail et des Mines _ le directeur de la station de contrôle technique pour véhicules automoteurs. B) Agents _ les laborantins, les chimistes, les techniciens diplômés et les expéditionnaires techniques de l´Administration de l´Environnement _ le personnel de la carriére moyenne du technicien diplômé de l´Inspection du Travail et des Mines _ le chef du service technique de la station de contrôle pour véhicules automoteurs. Art.
- Sans préjudice des dispositions prévues à l´article 1er ci-dessus, sont désignés spécialement pour réceptionner les nouvelles installations et les installations ayant subies une transformation importante conformément à l´article 4 du règlement du 18 mai 1979 concernant les exigences que doivent remplir les installations de chauffage à mazout et le contrôle de ces installations, les experts et agents suivants: A) Experts _ les ingénieurs du service de contrôle et de réception du bâtiment de la Chambre des Métiers. B) Agents _ les techniciens diplômés du service de contrôle et de réception du bâtiment de la Chambre des Métiers. Art.
- Le règlement grand-ducal du 27 août 1977 portant désignation des experts et agents chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales ou réglementaires en matière de lutte contre la pollution de l´air et contre le bruit est abrogé. Art.
- Notre Ministre de l´Environnement et Notre Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 8 mai
- Jean Le Ministre de l´Environnement, Josy Barthel Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Loi du 13 mai 1981 portant approbation de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 avril 1981 et celle du Conseil d´Etat du 10 avril 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 761 Avons ordonné et ordonnons: er Art. 1 . Est approuvée la Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier
- Art.
- Pour l´application de ladite convention les tribunaux luxembourgeois sont compétents et la loi pénale s´applique aux infractions visées à l´article premier de la Convention lorsqu´une demande d´extradition est introduite par un Etat contractant et que l´auteur présumé n´est pas extradé, que l´auteur soit de nationalité luxembourgeoise ou de nationalité étrangère et que l´infraction ait été perpétrée sur le territoire luxembourgeois ou sur le territoire étranger. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 13 mai
- Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Ministre de la Justice, Colette Flesch Doc. parl. no 2238; sess. ord. 1978-1979 Convention Européenne pour la Répression du Terrorisme Les Etats membres du Conseil de l´Europe, signataires de la présente Convention; Considérant que le but du Conseil de l´Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres; Conscients de l´inquiétude croissante causée par la multiplication des actes de terrorisme; Souhaitant que des mesures efficaces soient prises pour que les auteurs de tels actes n´échappent pas à la poursuite et au châtiment; Convaincus que l´extradition est un moyen particulièrement efficace de parvenir à ce résultat, Sont convenus de ce qui suit: Article 1 Pour les besoins de l´extradition entre Etats Contractants, aucune des infractions mentionnées ciaprès ne sera considérée comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques: a. les infractions comprises dans le champ d´application de la Convention pour la répression de la capture illicite d´aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970; b. les infractions comprises dans le champ d´application de la Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971; c. les infractions graves constituées par une attaque contre la vie, l´intégrité corporelle ou la liberté des personnes ayant droit à une protection internationale, y compris les agents diplomatiques; 762 d. les infractions comportant l´enlèvement, la prise d´otage ou la séquestration arbitraire; e. les infractions comportant l´utilisation de bombes, grenades, fusées, armes à feu automatiques, ou de lettres ou colis piégés dans la mesure où cette utilisation présente un danger pour des personnes; f. la tentative de commettre une des infractions précitées ou la participation en tant que co-auteur ou complice d´une personne qui commet ou tente de commettre une telle infraction. Article 2
- Pour les besoins de l´extradition entre Etats Contractants, un Etat Contractant peut ne pas considérer comme infraction politique, comme infraction connexe à une telle infraction ou comme infraction inspirée par des mobiles politiques tout acte grave de violence qui n´est pas visé à l´article 1er et qui est dirigé contre la vie, l´intégrité corporelle ou la liberté des personnes.
- Il en sera de même en ce qui concerne tout acte grave contre les biens, autre que ceux visés à l´article 1er , lorsqu´il a créé un danger collectif pour des personnes.
- Il en sera de même en ce qui concerne la tentative de commettre une des infractions précitées ou la participation en tant que co-auteur ou complice d´une personne qui commet ou tente de commettre une telle infraction. Article 3 Les dispositions de tous traités et accords d´extradition applicables entre les Etats Contractants, y compris la Convention européenne d´extradition, sont en ce qui concerne les relations entre Etats Contractants modifiées dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente convention. Article 4 Pour les besoins de la présente Convention et pour autant qu´une des infractions visées aux articles 1 er ou 2 ne figure pas sur la liste de cas d´extradition dans un traité ou une convention d´extradition en vigueur entre les Etats Contractants, elle est considérée comme y étant comprise. Article 5 Aucune disposition de la présente Convention ne doit être inerprétée comme impliquant une obligation d´extrader si l´Etat requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d´extradition motivée par une infraction visée à l´article 1 er ou 2 a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d´opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d´être aggravée pour l´une ou l´autre de ces raisons. Article 6
- Tout Etat Contractant prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître d´une infraction visée à l´article 1erdans le cas où l´auteur soupçonné de l´infraction se trouve sur son territoire et où l´Etat ne l´extrade pas après avoir reçu une demande d´extradition d´un Etat Contractant dont la compétence de poursuivre est fondée sur une règle de compétence existant également dans la législation de l´Etat requis.
- La présente Convention n´exclut aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales. Article 7 Un Etat Contractant sur le territoire duquel l´auteur soupçonné d´une infraction visée à l´article 1er est découvert et qui a reçu une demande d´extradition dans les conditions mentionnées au paragraphe 1er de l´article 6, soumet, s´il n´extrade pas l´auteur soupçonné de l´infraction, l´affaire sans aucune exception et sans retard injustifié, à ses autorités compétentes pour l´exercice de l´action pénale. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de caractère grave conformément aux lois de cet Etat. 763 Article 8
- Les Etats Contractants s´accordent l´entraide judiciaire la plus large possible en matière pénale dans toute procédure relative aux infractions visées à l´article 1er ou
- Dans tous les cas, la loi applicable en ce qui concerne l´assistance mutuelle en matière pénale est celle de l´Etat requis. Toutefois, l´entraide judiciaire ne pourra pas être refusée pour le seul motif qu´elle concerne une infraction politique ou une infraction connexe à une telle infraction ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.
- Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d´accorder l´entraide judiciaire si l´Etat requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d´entraide motivée par une infraction visée à l´article 1er ou 2 a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d´opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d´être aggravée pour l´une ou l´autre de ces raisons.
- Les dispositions de tous traités et accords d´entraide judiciaire en matière pénale applicables entre les Etats Contractants, y compris la Convention européenne d´entraide judiciaire en matière pénale, sont en ce qui concerne les relations entre Etats Contractants modifiées dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention. Article 9
- Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l´Europe suit l´exécution de la présente Convention.
- Il facilite autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l´exécution de la Convention donnerait lieu. Article 10
- Tout différend entre Etats Contractants concernant l´interprétation ou l´application de la présente Convention qui n´a pas été réglé dans le cadre du paragraphe 2 de l´article 9, sera, à la requête de l´une des Parties au différend, soumis à l´arbitrage. Chacune des Parties désignera un arbitre et les deux arbitres désigneront un troisième arbitre. Si dans un délai de trois mois à compter de la requête d´arbitrage, l´une des Parties n´a pas procédé à la désignation d´un arbitre, l´arbitre sera désigné à la demande de l´autre Partie, par le Président de la Cour européenne des Droits de l´Homme. Si le Président de la Cour européenne des Droits de l´Homme est le ressortissant de l´une des Parties au différend, la désignation de l´arbitre incombera au Vice-Président de la Cour ou, si le Vice-Président est le ressortissant de l´une des Parties au différend, au membre le plus ancien de la Cour qui n´est pas le ressortissant de l´une des Parties au différend. La même procédure s´appliquera au cas où les deux arbitres ne pourraient pas se mettre d´accord sur le choix du troisième arbitre.
- Le tribunal arbitral arrêtera sa procédure. Ses décisions seront prises à la majorité. Sa sentence sera définitive. Article 11
- La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l´Europe. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification, d´acceptation ou d´approbation seront déposés prés le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.
- La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d´acceptation ou d´approbation.
- Elle entrera en vigueur à l´égard de tout Etat signataire qui la ratifiera, l´acceptera ou l´approuvera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation ou d´approbation. Article 12
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation ou d´approbation, désigner le ou les territoires auxquels s´appliquera la présente Convention. 764
- Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation ou d´approbation ou à tout autre moment par la suite, étendre l´application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.
- Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. Le retrait prendra effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans la notification. Article 13
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation ou d´approbation, déclarer qu´il se réserve le droit de refuser l´extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée dans l´article 1er qu´il considère comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques, à condition qu´il s´engage à prendre dûment en considération, lors de l´évaluation du caractère de l´infraction, son caractère de particulière gravité, y compris: a. qu´elle a créé un danger collectif pour la vie, l´intégrité corporelle ou la liberté des personnes; ou bien b. qu´elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l´ont inspirée; ou bien c. que des moyens cruels ou perfides ont été utilisés pour sa réalisation.
- Tout Etat peut retirer en tout ou en partie une réserve formulée par lui en vertu du paragraphe précédent, au moyen d´une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.
- Un Etat qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe 1er de cet article ne peut prétendre à l´application de l´article 1 er par un autre Etat; toutefois, il peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l´application de cet article dans la mesure où il l´a lui-même accepté. Article 14 Tout Etat Contractant pourra dénoncer la présente Convention en adressant une notification écrite au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. Une telle dénonciation prendra effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans la notification. Article 15 La Convention cesse de produire ses effets à l´égard de tout Etat Contractant qui se retire du Conseil de l´Europe ou qui cesse d´y appartenir. Article 16 Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Etats membres du Conseil: a. toute signature; b. le dépôt de tout instrument de ratification, d´acceptation ou d´approbation; c. toute date d´entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 11; d. toute déclaration ou notification reçue en application des dispositions de l´article 12; e. toute réserve formulée en application du paragraphe 1 er de l´article 13; f. le retrait de toute réserve effectué en application du paragraphe 2 de l´article 13; g. toute notification reçue en application de l´article 14 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet; h. toute cessation des effets de la Convention en application de l´article
- En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Strasbourg, le 27 janvier 1977, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires. 765 Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publié au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) En vertu des règlements n° 885/81 et 887/81 de la Commission des Communautés européennes, du 1 er avril 1981, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 6 avril 1981, pour les produits relevant des sous-positions tarifaires 41.03 B II et 61.06 B, C, D et E, originaires de l´inde. Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1 er janvier 1981, conformément aux dispositions des règlements n° 3320/80 et 3322/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre
- En vertu des règlements n° 706/81 et 707/81, de la Commission des Communautés européennes, du 18 mars 1981, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 23 mars 1981 pour les produits originaires de Yougoslavie relevant des sous-positions tarifaires suivantes:
- 60.05 A Il b 4 aa 22, 33, 44 et 55: chemisiers, blouses-chemisiers et blouses de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, pour femmes, fillettes et jeunes enfants, de laine ou de poils fins, de fibres textiles synthétiques ou artificielles, ou de coton;
- 61.02 B II e 7 bb, cc et dd: chemisiers, blouses-chemisiers et blouses, de fibres textiles synthétiques ou artificielles, de coton ou de matières textiles autres que la soie, la schappe ou la bourrette;
- 87.14 B Il: autres remorques et semi-remorques. En vertu des règlements n° 736/81, 737/81, 738/81 et 739/81 de la Commission des Communautés européennes, du 23 mars 1981, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 27 mars 1981 pour les produits des sous-positions tarifaires suivantes: 1) 60.04 B IV b 2 cc: combinaisons et jupons, de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, originaires de Corée du Sud; 2) 62.04 A I et B I: bâches, voiles d´embarcations et stores d´extérieur, originaires de Corée du Sud; 3) 62.05 B, D et E: bandes pour le renforcement intérieur des ceintures, etc., éventails et écrans à main et autres articles, originaires de Corée du Sud ou de Hong Kong. Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du règlement n° 3320/80 du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre
- En vertu du règlement n° 631/81 de la Commission des Communautés européennes du 11 mars 1981, les droits d´entrée applicables aux «sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, pour bébés et pour fillettes jusqu´à la taille commerciale 86 comprise» des positions tarifaires 60.04 A I a, A I b, A I c, A II a, A II b, A II c, A III a, A III b, A III c, A III d, originaires de Corée du Sud sont rétablis à partir du 15 mars
- Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1981 consécutivement au règlement n° 3320/80 du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1980 «portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays et territoires en voie de développement». 766 En vertu des règlements n° 756/81 à 760/81 de la Commission des Communautés européennes du 24 mars 1981, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 29 mars 1981 pour les produits des sous-positions tarifaires suivantes: 1) ex 53.10: fils de laine ou de polls fins, conditionnés pour la vente au détail, originaires du Pérou; mouchoirs et pochettes, en tissus de coton et d´une valeur supérieure à F 2) 61.05 A: 608,58 par kg poids net, originaires de Chine, de Malaysia ou de Thaïlande; 62.03 B I b, B II a, 3) B II b 2 et B Il c: sacs et sachets d´emballage, en tissus d´autres matières textiles: _ usagés, autres; _ autres, en tissus de coton, en tissus de fibres synthétiques, autres et en tissus d´autres matières textiles, originaires de Chine. Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du règlement, n° 3320/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre
- En vertu des règlements n° 953/81 à 955/81 et 959/81 de la Commission des Communautés européennes, des 7 et 8 avril 1981, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 12 avril 1981, pour les produits relevant des positions ou sous-positions tarifaires suivantes: 1) 51.04 A I et B I et 59.11 A III a, originaires de Singapour; 2) 61.11, originaires de Corée du Sud ou du Pérou; 3) 62.04 A III et B III, originaires de Chine. Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1981, conformément aux dispositions du règlement n° 3320/80 du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre
- En vertu des règlements n° 866/81 et 867/81 de la Commission des Communautés européennes, du 1 er avril 1981, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 5 avril 1981, pour les produits relevant des positions tarifaires 58.06 à 58.10 et 59.08, originaires de Corée du Sud. Ces produits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du règlement n° 3320/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre
- En vertu du règlement n° 728/81 de la Commission des Communautés européennes du 20 mars 1981, le droit d´entrée applicable aux «tapis de poils grossiers de sisal, de chanvre, d´autres fibres de la famille des agaves et autres qu´en coton, en laine ou en fibres artificielles et synthétiques» relevant de la sousposition tarifaire ex 58.02 A II (n° statistiques 5802690, 790 et 890), originaires de tous les pays et territoires bénéficiaires, à l´exception de ceux figurant à l´annexe G du règlement (C.E.E.) n° 3320/80, est rétabli à partir du 24 mars
- Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1981, consécutivement au règlement, n° 3320/80 du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg