767 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 32 25 mai 1981 SOMMAIRE Loi du 5 mai 1981 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, de parcelles domaniales situées à Rosport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 768 Loi du 5 mai 1981 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une parcelle domaniale située à Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769 Loi du 5 mai 1981 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, de deux parcelles domaniales situées à Mertzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770 Règlement grand-ducal du 5 mai 1981 modifiant le règlement grandducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770 Arrêté grand-ducal du 8 mai 1981 portant publication de certains amendements à l´Annexe B de l´Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril 1970 . . . . . . . . . . 773 Arrêté grand-ducal du 25 mai 1981 approuvant les modifications du 3 décembre 1980 apportées à l´article 38 des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle . . . . . . . . . . . . . 790 768 Loi du 5 mai 1981 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, de parcelles domaniales situées à Rosport. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 mars 1981 et celle du Conseil d´Etat du 10 avril 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, des parcelles domaniales ci-après désignées, inscrites au cadastre de la commune de Rosport, section B de Rosport, à savoir: pré 37,70 ares partie 1020/7962 «Weisacht» in der neun Morgen» idem anc. cours d´eau 1,00 are partie sans N° partie 1020/7962 5,00 ares pré idem partie 1020/7962 pré 0,13 are idem N° 1026/2195 et partie 1020/7962 idem maison, place 40,40 ares partie sans N° idem pré 0,24 are 0,30 are idem anc. chemin partie sans N° 0,70 are partie sans N° idem anc. chemin partie 1027/5095, 1028/1033, 1028/1873, 1028/8066 et 1028/5102 pré 13,90 ares idem partie 1027/5095, 1028/5098, 1028/5099, 1028/5100 et 1028/5101 idem pré 21,80 ares partie 1028/5098 idem 0,80 are pré partie 1027/5097 idem 0,08 are pré partie 1027/5097 idem 0,12 are pré partie 1029, 1029/2, 1030/7411, 1030/7412, 1034/5107 et 1034/5108 idem pré 65,20 ares partie 1029 et 1029/2 idem pré 1,85 are partie 1030/7411, 1030/7412, 1034/5107 et 1034/5108 pré 15,40 ares idem 769 partie 1029, 1029/2, 1030/7411, 1034/5107 et idem pré 12,60 ares 1034/5108 formant les lots 1a, 1b , 1c , 2, 3, 4, 6a , 6b , 7a , 7b , 7c , 8a , 8b , 15, 16, 17 et 18 d´un plan cadastral du 29 février
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 5 mai
- Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Doc. part. n° 2484, sess. ord. 1980-1981 Loi du 5 mai 1981 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une parcelle domaniale située à Diekirch. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 mars 1981 et celle du Conseil d´Etat du 10 avril 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, d´une place inscrite au cadastre de la commune et section A de Diekirch, lieu-dit «rue Clairefontaine», sub partie du numéro 539/7165 d´une contenance de 9 a 03 ca, formant le lot 5 d´un plan cadastral du 3 octobre
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 5 mai
- Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Doc. parl. n° 2479, sess. ord. 1980-1981 770 Loi du 5 mai 1981 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, de deux parcelles domaniales situées à Mertzig. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 mars 1981 et celle du Conseil d´Etat du 10 avril 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, des parcelles domaniales inscrites au cadastre de la commune de Mertzig comme suit: N° 989/2480 «auf Fuossent» pré 12 a 50 ca N° 990/2482 «auf Fuossent» jardin 10 a 80 ca. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 5 mai
- Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Doc. part. n° 2481, sess. ord. 1980-1981 Règlement grand-ducal du 5 mai 1981 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 50 de la loi électorale; Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 26 juin 1963, 24 septembre 1963, 22 avril 1969, 18 septembre 1969, 29 mars 1975, 14 mars 1978, 22 juin 1978, 6 décembre 1978, 15 mars 1979 et 18 mars 1980; Considérant que les localités d´Eppeldorf, Hautbellain et de Rodenbourg ne remplissent plus la condition de 100 électeurs prévue par la loi pour être une localité de vote; Considérant que les administrations communales de Garnich et de Rosport proposent d´installer des bureaux de vote dans les localités de Dahlem et de Steinheim; Considérant que par conséquent il y a lieu de modifier le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune; Vu l´article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le tableau annexé au règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune est modifié par le tableau annexé au présent réglement. 771 Art.
- Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et Notre Ministre de l´intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 5 mai
- Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz _ ANNEXE 1 Chefs-lieu de commune 2 Localités de vote 3 Localités du domicile électoral Première circonscription Canton de Capellen Garnich . . . . . . . . . . . . . . Garnich . . . . . . . . . . . . . . Dahlem . . . . . . . . . . . . . . Kahler . . . . . . . . . . . . . . Garnich Hivange Dahlem Kahler Deuxième circonscription Canton d´Echternach Rosport . . . . . . . . . . . . . . Osweiler . . . . . . . . . . . . . Rosport . . . . . . . . . . . . . Steinheim . . . . . . . . . . . . . Dickweiler Fromburg Osweiler Paffenberg Giesenborn Michelsberg Rosport Girst Girsterklaus Hinkel Schiltzhaus Steinheim Canton de Grevenmacher Junglinster . . . . . . . . . . . . Beidweiler . . . . . . . . . . . . Bourglinster . . . . . . . . . . . Beidweiler Eschweiler Bourglinster Eisenborn Imbringen Neumühle 772 1 Chefs-lieu de commune 2 Localités de vote Godbrange . . . . . . . . . . . . Gonderange . . . . . . . . . . . Junglinster . . . . . . . . . . . . 3 Localités du domicile électoral Altlinster Godbrange Gonderange Rodenbourg Behlen Graulinster Jeanharis Junglinster Quatrième circonscription Canton de Clervaux Troisvierges . . . . . . . . . . . Troisvierges . . . . . . . . . . . Wilwerdange . . . . . . . . . . . Basbellain Biwisch Cinqfontaines Hautbellain Troisvierges Drinklange G œdange Huldange Huldange-Forge Huldange-Moulin Lengerloch Wilwerdange Canton de Diekirch Ermsdorf . . . . . . . . . . . . . Ermsdorf . . . . . . . . . . . . Stegen . . . . . . . . . . . . . Backesmühle Eppeldorf Ermsdorf Folkendange Hessenmühle Hossenberg Keiwelbach Neumühle Reisermühle Webershof Brücherhof Gilcher Moserhof Spierberich Stegen. 773 Arrêté grand-ducal du 8 mai 1981 portant publication de certains amendements à l´Annexe B de l´Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril 1970; Vu l´article 14 de l´Accord précité; Vu les amendements à l´Annexe B dudit Accord adoptés conformément à la notification du Secrétaire Général des Nations Unies; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´informatique et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les amendements à l´Annexe B de l´Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957 ainsi qu´à ses Appendices B.1 et B.5 qui sont entrés en vigueur le 1er mars 1980 sont publiés au Mémorial pour sortir leurs effets. Art.
- Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 8 mai
- Jean Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch er _ Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril 1970 _ _ Amendements à l´Annexe B _ A partir du 1er mars 1980 l´Annexe B de l´ADR et ses Appendices sont modifiés comme suit: 1) La liste des matières du paragraphe
(2)du marginal 21 500 de l´Annexe B est complétée comme suit: 1,1-Difluoréthylène 2A 2A Difluoro-1,1 -monochloro -1-éthane Diméthylamine anhydre 2A + 4 Ethylamine anhydre 2A + 4 2A Mélange de méthyiacétyiéne/propadiéne et hydrocarbures Mercaptan méthylique 4 + 2A Sulfure d´hydrogène liquéfié 4 + 2A Propane 2A 774 2) Le paragraphe
(2)du marginal 31 500 de l´Annexe B est remplacé par le texte suivant: «
(2)Les citernes fixes contenant des matières énumérées à l´appendice B.5 doivent en outre porter sur leurs deux côtés latéraux et à l´arrière des étiquettes conformes au modèle N° 2 A. Celles contenant ou ayant contenu (citernes vides, non nettoyées) de l´acroléine ou du chloroprène ou de l´aldéhyde crotonique, ou du monochlordiméthyléter (1°
- a)ou de l´éther allylglycidique ou du cyclooctadiène (3°) ou de l´oxyde de mésityle (3°) ou de l´alcool méthylique ou de l´ally lamine (5°) doivent en outre porter des étiquettes conformes au modèle N° 4. Celles contenant ou ayant contenu (citernes vides, non nettoyées) du chlorure de propionyle ou de la diisobutylamine (1°
- a)ou de la N,N-diméthyl-cyclohéxylamine (3°) ou de l´anhydride butyrique ou de l´anhydride isobutyrique (4°) ou de la diisopropylamine ou de la diméthylamine (solution aqueuse) ou de la 1,1-diméthyl -hydrazine ou de l´éthylamine (en solution 50-70%) (5°) doivent en outre porter des étiquettes conformes au modèle N° 5.» 3) Le paragraphe
(2)des marginaux 41 500 et 42 500 de l´Annexe B est remplacé par le texte suivant: «
(2)Les citernes fixes contenant ou ayant contenu (citernes vides, non nettoyées) des matières énumérées à l´appendice B.5 doivent en outre porter sur leurs deux côtés latéraux et à l´arrière des étiquettes conformes au modèle N° 2 B.» 4) Le paragraphe
(2)du marginal 43 500 de l´Annexe B est complété comme suit: «Celles contenant ou ayant contenu du silicochloroforme (4°) doivent en outre porter une étiquette conforme aux modèles N° 2A et 5. Celles contenant ou ayant contenu des aluminiumalkyles (3°) doivent en outre porter des étiquettes conformes au modèle 2A.» 5) Le paragraphe
(2)du marginal 51 500 de l´Annexe B est complété comme suit: «Celles contenant ou ayant contenu du nitrate d´ammonium (solutions aqueuses concentrées et chaudes de) (6°) doivent en outre porter des étiquettes conformes au modèle N° 5.» 6) Le paragraphe
(2)du marginal 52 500 de l´Annexe B est remplacé par le texte suivant: «
(2)Les citernes fixes contenant ou ayant contenu (citernes vides, non nettoyées) des matières énumérées à l´appendice B.5 doivent en outre porter sur leurs deux côtés latéraux et à l´arrière des étiquettes conformes au modèle N° 3.» 7) Le paragraphe
(3)du marginal 61 500 de l´Annexe B est remplacé par le texte suivant: «Les citernes fixes contenant des matières énumérées à l´appendice B.5 à l´exception de celles mentionnées au
(4)doivent en outre porter sur les deux côtés latéraux et à l´arrière des étiquettes conformes au modèle N° 4. Celles contenant ou ayant contenu (citernes vides, non nettoyées) de l´acétonitrile, de la cyanhydride d´acétone, du chlorure d´allyle, du nitrile acrylique, du chloroformiate de méthyle, du chloroformiate d´éthyle, de l´éther diéthylique dichloré, de l´éthylèneimine, de l´isocyanate de butyle normal, de l´isocyanate de butyle tertiaire, de l´isocyanate d´isobutyle, de l´isocyanate d´isopropyle, du nitrile isobutyrique, des pesticides à base de carbamate (d´un point d´éclair inférieur à 32° C) du 81° d) et 82° d), des pesticides organochlorés (d´un point d´éclair inférieur à 32° C) du 81° b) et 82° b), des pesticides organopho sphorés (d´un point d´éclair inférieur à 32° C) du 81° a) et 82° c) ou de la propylène-imine doivent en outre porter des étiquettes conformes au modèle N° 2A.» 8) Le marginal 61 500 de l´Annexe B est complété par un nouveau paragraphe
(4), libellé comme suit: «Les citernes fixes contenant du bromacétate de méthyle, du bromacétate d´éthyle, du bromo-1chloro-3-propane, du bromoforme, du bromure de méthylène, du bromure d´éthyle, du chloracétate de méthyle, du chloracétate d´éthyle, de la chloracétone, du chloroforme, du chloroformiate de terbutylcyclohéxyle, du chloroformiate d´éthyl-2-héxyle, du chlorure de benzyle, du chlorure de benzylidène, du chlorure de benzylidyne, du dibromure d´éthylène, du dichloracétate de méthyle, du 775 dichlorométhane, des dichlorophénols, de l´exhachloroacétone, de l´exachlorobutadiène, des pesticides à base de carbamate du 83° d), des pesticides organochlorés du 83°
- b)des pesticides organophosphorés du 83° a), du tétrabromure de carbone, du tétrachlorure de carbone, du trichloracétate de méthylène des trichlorobenzènes liquides doivent porter sur les deux côtés latéraux et à l´arrièredes étiquettes conformes au modèle N° 4A en lieu et place de celles conformes au modèle N° 4. Celles contenant ou ayant contenu (citernes vides non nettoyées) du bromacétate de méthyle, du bromacétate d´éthyle, du chloracétate de méthyle, du chloracétate d´éthyle, des pesticides à base de carbamate (d´un point d´éclair inférieur à 32° C) du 83° d), des pesticides organochlorés (d´un point d´éclair inférieur à 32° C) du 83° b), des pesticides organosphorés (d´un point d´éclair inférieur à 32° C) du 83°
- a)doivent en outre porter des étiquettes conformes au 9) Le paragraphe
(2)du marginal 81 500 de l´Annexe B est complété comme suit: «Celles contenant ou ayant contenu (citernes vides, non nettoyées) du chlorure de butyryle ou de la cyclohexylamine, de la dibutylamine normale ou de la méthyldichlorosilane, ou de la méthylmorpholine, ou de la triméthylchlorosilane doivent en outre porter des étiquettes conformes au modéle N° 2A.» 10) La note 8/ relative au marginal 211 173 de l´Appendice B.1A de l´Annexe B est remplacée par le texte suivant: «8/ Aux termes de la présente disposition, doivent être considérées comme liquides les matières dont la viscosité cinématique à 20° C est inférieure à 25 stokes.» 11) La note 9/ relative au marginal 212 173 de l´Appendice B.1b de l´Annexe B est remplacée par le texte suivant: «9/ Aux termes de la présente disposition, doivent être considérées comme liquides les matiéres dont la viscosité cinématique à 20° C est inférieure à 25 stokes.» 12)La première phrase de la lettre b) du paragraphe
(2)du marginal 220 000 de l´Appendice B.2 de l´Annexe B est remplacée par le texte suivant: «b) Accumulateurs . Pour les véhicules affectés au transport de matières dangereuses en citernes (fixes ou démontables) et en batteries de récipients, un interrupteur permettant de couper tous les circuits électriques doit être monté le plus près possible de la batterie.» 13) L´Appendice B.5 de l´Annexe B est remplacé par le texte suivant: «Appendice B.5 LISTE DES MATIERES VISEES AU MARGINAL 10 500
(2)NOTA _ Le premier chiffre du numéro d´identification de danger indique le danger principal comme suit:
- Gaz
- Liquide inflammable
- Matière solide inflammable
- Matière comburante ou peroxyde organique
- Matière toxique
- Matière corrosive _ Les deuxième et troisième chiffres indiquent les dangers subsidiaires:
- Pas de signification
- Matière explosive
- Matière susceptible de dégager des gaz
- Matière inflammable
- Matière comburante
- Matière toxique
- Matière corrosive
- Matière susceptible de réagir violemment par décomposition spontanée ou polymérisation 776 _ Le fait que les deux premiers chiffres soient identiques indique en général une intensification du danger principal; le fait que les deuxième et troisième chiffres soient identiques indique une intensification du danger subsidiaire; ainsi, 33 signifie un liquide très inflammable (point d´éclair inférieur à 21°C); 66 indique une matière très toxique; 88 une matière très corrosive. Toutefois, un numéro commençant par 22 désigne un gaz liquéfié à très basse température; un numéro commençant par 44 désigne une matière solide inflammable, à l´état fondu et à haute température. La combinaison 42 indique un solide qui peut émettre des gaz au contact de l´eau. Si le numéro d´identification est 333, la matière est un liquide spontanément inflammable. _ La présence, avant le numéro d´identification du danger, de la lettre «X», signifie l´interdiction absolue de mettre de l´eau sur le produit. Les matières visées au marginal 10 500
(2)sont énumérées ci-après: Nom de la matière Classe et chiffre (
- a)(
- b)A Acétal (diéthoxy-1,1 éthane) Acétaldéhyde: voir Aldéhyde acétique Acétate d´amyle Acétate de butyle normal Acétate de butyle secondaire Acétate de cyclohexyle Acétate d´éthoxyéthyle Acétate d´éthyle Acétate d´isobutyle Acétate d´isopropyle Acétate de méthyle Acétate de propyle Acétate de vinyle Acétone Acétonitrile (cyanure de méthyle) Acide acétique glacial, et ses solutions aqueuses contenant plus de 80% d´acide absolu Acides alkylsulfoniques contenant plus de 3% d´acide sulfurique libre Acide arsénique (en solution aqueuse) Acides arylsulfoniques contenant plus de 3% d´acide sulfurique libre Acide bromhydrique, solutions d´ Acides chloracétiques liquides (acide dichloracétique, acide monochloracétique) 250 000 N° d´identification de danger de la matière (partie (partie supérieure) inférieure) (
- c)(
- d)3, 1°
- a)33 1088 3, 3° 3, 3° 3, 1°
- a)3, 4° 3, 3° 3, 1°
- a)3, 1°
- a)3, 1°
- a)3, 1°
- a)3, 1°
- a)3, 1°
- a)3, 5° 6.1, 2°
- b)30 30 33 30 30 33 33 33 33 33 33 33 633 1104 1123 1123 2243 1172 1173 1213 1220 1231 1276 1301 1090 1648 8, 21°
- c)83 2789 8, 1°
- c)6.1, 52° 80 668 2584 1553 8, 1°
- c)8, 5° 80 88 8, 21°
- a)80 2584 1788 1764 1750 777 N° d´identification de danger de la matière (partie (partie supérieure) inférieure) (
- c)(
- d)Nom de la matière Classe et chiffre (
- a)(
- b)Acide chlorhydrique, solution d´ Acide chlorosulfonique Acide crésylique Acide cyanhydrique, solutions aqueuses titrant 20% au plus d´acide absolu Acide fluorhydrique anhydre (fluorure d´hydrogène) Acide fluorhydrique, solution aqueuses titrant plus de 85% d´acide fluorhydrique anhydre Acide fluorhydrique, solutions aqueuses titrant plus de 60% mais au maximum 85% d´acide fluorhydrique anhydre Acide fluorhydrique, solutions aqueuses titrant au plus 60% d´acide fluorhydrique anhydre Acide fluoroborique, solutions aqueuses titrant 78% au plus d´acide absolu Acide fluosilicique Acide formique titrant 70% ou plus d´acide absolu Acide nitrique titrant plus de 70% d´acide absolu Acide nitrique titrant plus de 55% mais au maximum 70% d´acide absolu Acide perchlorique, solutions aqueuses titrant 50% au plus d´acide absolu Acide perchlorique, solutions aqueuses, titrant plus de 50% mais au maximum 72,5% d´acide absolu Acide propionique Acides sulfonitriques renfermant plus de 30% d´acide nitrique absolu Acides sulfonitriques ne renfermant pas plus de 30% d´acide nitrique absolu Acide sulfurique titrant plus de 85% d´acide absolu Acide sulfurique titrant plus de 75% mais au maximum 85% d´acide absolu Acide sulfurique ne titrant pas plus de 75% d´acide absolu Acide sulfurique fumant Acide sulfurique résiduaire, complètement dénitré Acroléine Acrylamide, solution d´ Acrylate de butyle normal Acrylate d´éthyle Acrylate d´isobutyle Acrylate de méthyle Adiponitrile 8, 5° 8, 11°
- a)6.1, 22°
- a)88 88 60 1789 1754 2022 6.1, 1°
- b)8, 6°
- a)663 886 1613 1052 886 1790 8, 7° 8, 8° 8, 21°
- b)8, 2°
- a)88 88 80 856 1775 1778 1779 2032 8, 2°
- b)886 2031 8, 4° 85 1802 5.1, 3° 8, 21°
- d)588 80 1873 1848 8, 3°
- a)856 1796 8, 3°
- b)8, 1°
- a)886 1796 88 1830 886 88 336 60 39 339 39 339 60 1831 1832 1092 8, 6°
- b)8, 6°
- c)8, 6°
- d)8, 1°
- b)8, 1°
- c)8, 1°
- a)8, 1°
- d)3, 1°
- a)6.1, 21° 3, 3° 3, 1°
- a)3, 3° 3, 1°
- a)6.1, 21° 2074 2348 1917 2527 1919 2205 778 Nom de la matière Classe et chiffre (
- a)(
- b)N° d´identification de danger de la matière (partie (partie supérieure) inférieure) (
- c)(
- d)Air liquide réfrigéré Alcool allylique Alcools amyliques (autres que le tertiaire) Alcool amylique tertiaire Alcool dénaturé 2, 8°
- a)6.1, 13°
- a)3, 3° 3, 1°
- a)3, 5° 22 63 30 33 33 Alcool éthylique (alcool ordinaire) Alcool isobutylique Alcool isopropylique (isopropanol) Alcools liquides, non toxiques, purs ou en mélanges, non spécifiés par ailleurs dans le présent appendice (alcool éthyl-2 butylique, alcool éthyl-2 hexylique, heptanols, hexanols, octanols) Alcool méthylamylique (méthylisobutylcarbinol) Alcool méthylique Alcool ordinaire: voir Alcool éthylique Alcool propylique (propanol) Aldéhyde acétique (acétaldéhyde) Aldéhyde crotonique (crotonaldéhyde) Aldéhyde heptylique (oenanthal) Aldéhyde octylique (octanal) Aldéhyde propionique (propionaldéhyde) Alkylphénols non spécifiés par ailleurs dans le présent appendice (ditertiobutyl m-crésol, heptylphénol, tertiobutylcrésol) Allylamine Aluminate de sodium, solution d´ Aminophénols Ammoniac Ammoniac dissous dans l´eau avec plus de 35% mais au maximum 40% (poids) d´ammoniac Ammoniac dissous dans l´eau avec plus de 40% mais au maximum 50% (poids) d´ammoniac Anhydride acétique Anhydride butyrique Anhydride isobutyrique Anhydride sulfurique Aniline Anisole Argon (réfrigéré) Azote (réfrigéré) 3, 5° 3, 3° 3, 5° 33 30 33 1003 1098 1105 1105 1095 (supprimé) 1170 1212 1219 3, 3° ou 4° 3, 3° 3, 5° 30 30 336 1987 2053 1230 3, 5° 3, 5° 3, 1°
- a)3, 3° 3, 3° 3, 1°
- a)33 33 336 30 30 33 1274 1089 1143 1989 2539 1275 6.1, 22° 3, 5° 8, 32° 6.1, 21° 2, 3°
- at)60 336 88 60 268 2430 2334 1819 2512 1005 2, 9°
- at)268 2817 2, 9°
- at)8, 21°
- e)3, 4° 3, 4° 8, 9° 6.1, 11°
- b)3, 3° 2, 7°
- a)2, 7°
- a)83 38 38 885 60 30 22 22 2073 1715 2739 2530 1829 1547 2222 1951 1977 779 Nom de la matière Classe et chiffre (
- a)(
- b)N° d´identification de danger de la matière (partie (partie supérieure) (
- c)inférieure) (
- d)B Benzaldéhyde Benzène Bichlorure de soufre Bifluorure d´ammonium, solution de Borate triméthylique Bromacétate de méthyle Bromacétate d´éthyle Brome Bromobenzène Bromochlorodifluorométhane (R 12 B 1) Bromo-1 chloro-3 propane Bromoforme Bromotrifluorométhane (R 13 B1) Bromure de bromacétyle Bromure d´hydrogène Bromure de méthyle Bromure de méthyléne (dibromométhane) Bromure d´éthyle Butadiène-1,3 Butane Butanol normal Butanol secondaire Butanol tertiaire Butanone-2: voir Méthyléthylcétone Butène -1 Butylamine Butyraldéhyde Butyrate (normal) d´éthyle 3, 4° 3, 1°
- a)8, 11° 8, 15°
- a)3, 1°
- a)6.1, 61°
- g)6.1, 61°
- h)8, 14° 3, 4° 2, 3°
- a)6.1, 61° 6.1, 61° 2, 5°
- a)8, 22° 2, 3°
- at)2, 3° at 6.1, 61° 6.1, 61° 2, 3°
- c)2, 3°
- b)3, 3° 3, 3° 3, 5° 30 33 X886 86 33 63 63 886 30 20 60 60 20 X80 286 1990 1114 1828 1727 2416 2643 1603 1744 2514 1974 2688 2515 1009 2513 1048 263 60 60 239 23 1062 2664 1891 1010 1011 30 30 33 1120 1121 1122 2, 3°
- b)3, 5° 3, 1°
- a)3, 3° 23 338 33 30 1012 1125 1129 1180 C Carbonate diéthylique (carbonate d´éthyle) Carbonate diméthylique Chloracétate de méthyle Chloracétate d´éthyle Chloracétone Chloranilines liquides Chlorate de calcium, solution de Chlorate de potassium, solution de Chlorate de sodium (chlorate de soude), solide Chlorate de sodium, solution de Chlore 3, 3° 3, 1°
- a)6.1, 61°
- e)6.1, 61°
- f)6.1, 61°
- b)6.1, 21°
- e)5.1, 4°
- a)5.1, 4°
- a)5.1, 4°
- a)5.1, 4°
- a)2, 3°
- at)30 33 63 63 60 60 50 50 50 50 266 2366 1161 2295 1181 1695 2019 2429 2427 1495 2428 1017 780 Nom de la matière Classe et chiffre (
- a)(
- b)Chlorhydrine du glycol (chlorhydrine éthylénique) Chlorite de sodium, solution de Chlorocrésols Chloro-1 diffuoro-1,1 éthane (R 142b) Chloroforme Chloroformiate de méthyle Chloroformiate de tert-butyl-cyclohexyle Chloroformiate d´éthyle Chloroformiate d´éthyl-2 hexyle Chloronitrobenzènes Chloronitrotoluènes Chloropentafluoréthane (R 115) Chloropicrine Chloroprène (chlorobutadiène) Chloro-2 propane (chlorure d´isopropyle) Chlorotoluènes (o-, m-, p-,) Chlorotrifluorométhane (R 13) Chlorure d´acétyle Chlorure d´allyle Chlorure de benzoyle Chlorure de benzyle Chlorure de benzylidène Chlorure de benzylidyne (phénylchloroforme) Chlorure de butyle normal Chlorure de butyryle Chlorure de chloracétyle Chlorure de dichloracétyle Chlorure d´éthyle Chlorure d´hydrogène Chlorure de méthyle Chlorure de phosphoryle Chlorure de pivaloyle Chlorure de propionyle Chlorure de soufre stabilisé Chlorure de sulfuryle Chlorure de thionyle Chlorure de trichloracétyle Chlorure de vinyle Chlorure de vinylidène Complexe acide acétique-fluorure de bore Crésols Cumène (isopropylbenzène) 6.1, 12°
- b)5.1, 4°
- c)6.1, 22° 2, 3°
- b)6.1, 61° 6.1, 4°
- b)6.1, 61° 6.1, 4°
- c)6.1, 61° 6.1, 21°
- k)6.1, 21° 2, 3°
- a)6.1, 12°
- d)3, 1°
- a)3, 1°
- a)3, 3° 2, 5°
- a)8, 22° 6.1, 4°
- a)8, 22° 6.1, 61°
- k)6.1, 62° 6.1, 62° 3, 1°
- a)8, 22° 8, 22° 8, 22° 2, 3°
- bt)2, 5°
- at)2, 3°
- bt)8, 11°
- a)8, 22° 3, 1°
- a)8, 11°
- a)8, 11°
- a)8, 11°
- a)8, 22° 2, 3°
- c)3, 1°
- a)8, 15°
- c)6.1, 22°
- a)3, 3° N° d´identification de danger de la matière (partie (partie supérieure) inférieure) (
- c)(
- d)66 50 60 23 60 638 1135 1908 2669 2517 1888 1238 2747 1182 2748 1578 2433 1020 68 638 683 60 60 20 66 336 33 30 20 83 633 83 68 68 68 33 83 80 80 23 286 236 88 80 338 886 88 88 80 239 339 80 60 30 1580 1991 2356 2238 1022 1717 1100 1736 1738 1886 2226 1127 2353 1752 1765 1037 1050 1063 1810 2438 1815 1828 1834 1836 2442 1086 1303 1742 2076 1918 781 Nom de la matière Classe et chiffre (
- a)(
- b)Cyanhydrine d´acétone Cyanures inorganiques, solutions de Cyanure de méthyle: voir Acétonitrile Cyclohexane Cyclohexanone Cyclohexène Cyclohexylamine Cyclooctadiène Cyclopentane Cyclopentanone Cyclopropane D Décahydronaphtalènes Diacétone alcool technique Dibromure d´éthylène (dibrométhane symétrique) Dibutylamine normale Dicétène Dichloracétate de méthyle Dichloro-1,2 éthane o-Dichlorobenzène Dichlorodifluorométhane (R 12) Dichloro -1,2 éthyléne Dichlorométhane (chlorure de méthylène) Dichloromonofluorométhane (R 21) Dichlorophénols Dichloropropène Dichloro-1,2 tétrafluoro-1,1,2,2 éthane (R 114) Dichlorure de propyléne (Dichloro-1,2 propane) Dicycloheptadiène Dicyclopentadiène technique Diéthoxy-1,1 éthane: voir Acétal Diéthylamine N,N-Diéthylaniline Diéthylbenzène Difluoro -1,1 éthyléne (florure de vinylidéne) (R1132a) Diisobutylamine Diisobutylènes Diisocyanate-2,4 de toluylène Diisopropylamine Diméthoxyméthane: voir méthylal N° d´identification de danger de la matière (partie (partie supérieure) (
- c)inférieure) (
- d)6.1, 11°
- a)6.1, 31°
- b)66 66 1541 1935 3, 1°
- a)3, 3° 3, 1°
- a)8, 35° 3, 3° 3, 1°
- a)3, 3° 2, 3°
- b)33 30 33 83 36 33 30 23 1145 1915 2256 2357 2520 1146 2245 1027 3, 3° 3, 5° 6.1, 61°
- a)8, 35° 3, 3° 6.1, 61° 3, 1°
- a)3, 4° 2, 3°
- a)3, 1°
- a)6.1, 61° 2, 3°
- a)6.1, 62° 3, 3° 2, 3°
- a)3, 11°
- a)3, 1°
- a)3, 3° 30 33 60 83 39 60 336 36 20 33 60 20 60 36 20 33 33 30 1147 1148 1605 2248 2521 2299 1184 1591 1028 1150 1593 1029 2021 2047 1958 1279 2251 2048 3, 5° 6.1, 21° 3, 4° 2 5°
- c)3, 1°
- a)3, 1°
- a)6.1, 21°
- c)3, 5° 338 60 30 239 338 33 60 338 1154 2432 2049 1959 2361 2050 2078 1158 782 Nom de la matière Classe et chiffre (
- a)(
- b)Diméthylamine anhydre Diméthylamine en solution aqueuse ayant un point d´éclair inférieur à 21° C N,N-Diméthylaniline N,N-Diméthylcyclohexylamine Diméthyl-1,1 hydrazine Dinitrotoluènes Dioxanne Dioxyde d´azote NO2 (peroxyde d´azote, tétroxyde d´azote N2O4) Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone liquide (réfrigéré) Dioxyde de soufre Dipropylènetriamine Disulfure diméthylique E Eau exogénée: voir Peroxyde d´hydrogène en solutions aqueuses Encres d´imprimerie: _ de point d´éclair inférieur à 21° C _ de point d´éclair égal ou supérieur à 21° C, contenant 30% au plus de matières solides Epychlorhydrine Esprit de bois Ester méthylique de l´acide formique Ethanol Ether acétique Ether allylglycidique (allyloxy-1 époxy-2,3 propane) Ether amylacétique Ether butylacétique normal Ether buthylacétique secondaire Ether butylique normal Ether de pétrole: voir Hydrocarbures liquides de point d´éclair inférieur à 21° C Ether diéthylique dicloré (oxyde de bétachloréthyle, oxyde de chloro-2 éthyle) Ether diisopropylique Ether éthylique Ether méthylvinylique Ether sulfurique N° d´identification de danger de la matière (partie (partie supérieure) inférieure) (
- c)(
- d)2, 3°
- bt)236 1032 3, 5° 6.1, 11°
- b)3, 5° 3, 5° 6.1, 21°
- m)3, 5° 338 60 38 338 60 336 1160 2253 2264 1163 1600 1165 2, 3°
- at)2, 5°
- a)2, 7°
- a)2, 3°
- at)8, 35° 3, 1°
- a)265 20 22 26 80 336 1067 1013 2187 1079 2269 2381 3, 2° 33 1210 3, 3° 6.1, 12°
- a)3, 5° 3, 1°
- a)3, 5° 3, 1°
- a)3, 3° 3, 3° 3, 3° 3, 1°
- a)3, 3° 30 663 336 33 33 33 36 30 30 33 30 1210 2023 1230 1243 1170 1173 2219 1104 1123 1124 1149 6.1, 12°
- f)3, 1°
- a)3, 1°
- a)2, 3°
- ct)3, 1°
- a)663 33 33 239 33 1916 1159 1155 1087 1155 783 Nom de la matière Classe et chiffre (
- a)(
- b)N° d´identification de danger de la matière (partie (partie supérieure) inférieure) (
- c)(
- d)Ethylamine anhydre (monoéthylamine) Ethylamine en solutions de 50 à 70% Ethylamycétone N-Ethylaniline Ethylbenzène Ethylfluid Ethylène Ethylène (réfrigéré) Ethylènediamine Ethylèneimine Ethyl-2 hexylamine Ethyl-1 pipéridine 2, 3°
- bt)3, 5° 3, 3° 6.1, 21° 3, 1°
- a)6.1, 14° 2, 5°
- b)2, 7°
- b)8, 35° 6.1, 3° 8, 35° 3, 1°
- a)236 338 30 60 33 663 23 223 83 663 83 336 1036 2270 2271 2272 1175 1649 1962 1038 1604 1185 2276 2386 F Fluorobenzène Fluorotoluènes Fluorure d´hydrogène: voir 3, 1°
- a)3, 1°
- a)33 33 2387 2388 Acide fluorhydrique anhydre Formiate d´éthyle Formiate de méthyle Furfural 3, 1°
- a)3, 1°
- a)3, 4° 33 33 36 1190 1243 1199 G Gaz naturel (réfrigéré) 2, 8°
- b)223 1972 2, 7°
- a)22 1963 2, 5°
- a)6.1, 62° 6.1, 61° 2, 5°
- a)8, 35° 25 60 60 20 80 1070 2662 2279 1080 1783 8, 34° 8, 34° 86 86 2029 2030 3, 1°
- a)3, 3° 33 30 1203 1223 3, 4° 30 1202 H Hélium liquide réfrigéré Hémioxyde d´azote N2O (oxyde nitreux, protoxyde d´azote) Hexachloracétone Hexachlorobutadiène Hexafluorure de soufre Hexaméthylènediamine Hydrazine en solutions aqueuses ne titrant pas plus de 72% d´hydrazine: _ solutions titrant plus de 64% _ solutions ne titrant pas plus de 64% Hydrocarbures liquides, purs ou en mélanges, non spécifiés par ailleurs dans le présent appendice: _ de point d´éclair inférieur à 21° C _ de point d´éclair entre 21° C et 55° C _ de point d´éclair supérieur à 55° C mais ne dépassant pas 100° C 784 Nom de la matière Classe et chiffre (
- a)(
- b)Hydrocarbures terpéniques (alphapipène, essence de térébenthine, terpinolène) Hydroperoxyde de cuméne (hydroperoxyde de cumyle) Hydroperoxyde de düsopropylbenzéne (hydroperoxyde d´isopropylcumyle) Hydroperoxyde de p-menthane ayant une teneur en peroxyde ne dépassant pas 95% Hydroperoxyde de pinane ayant une teneur en peroxyde ne dépassant pas 95% Hydroxyde de potassium, solution d´: voir Lessive de potasse Hydroxyde de sodium, solution d´: voir Lessive de soude Hypochlorite, solution d´, titrant plus de 50 g de chlore actif par litre Hypochlorite, solution d´, titrant au plus 50 g de chlore actif par litre I Isobutane Isobutène Isobutyraldéhyde Isobutyrate d´isobutyle Isocyanate de butyle normal Isocyanate de butyle tertiaire Isocyanate d´isobutyle Isocyanate d´isopropyle Isopréne Isopropanol: voir Alcool isopropylique Isopropylamine Isopropylbenzène: voir Cumène L Lessive de porasse (hydroxyde de potassium en solution) Lessive de soude (hydroxyde de sodium en solution) M Mélange de gaz R 502 Mélange de méthylacétyléne/propadiéne et hydrocarbures (mélanges P1 et P2) Mélanges F1, F2 et F3 Mélanges d´hydrocarbures (gaz liquéfiés) (Mélanges A, A0, A1, B et C) N° d´identification de danger de la matière (partie (partie supérieure) inférieure) (
- c)(
- d)3, 3° ou 4° 5.2, 10° 30 539 2319 2116 5.2, 18° 539 2171 5.2, 14° 539 2125 5.2, 15° 539 2162 85 1791 23 23 33 8, 37°
- a)8, 37°
- b)2, 3°
- b)2, 3°
- b)3, 1°
- a)3, 3° 6.1, 3° 6.1, 3° 6.1, 3° 6.1, 3° 3, 1°
- a)30 633 633 633 633 339 1969 1055 2045 2528 2485 2484 2486 2483 1218 3, 5° 338 1221 8, 32° 8, 32° 88 88 1814 1824 2, 4°
- a)20 1973 2, 4°
- c)2, 4°
- a)239 20 1060 1078 2, 4°
- b)23 1965 785 Nom de la matière Classe et chiffre (
- a)(
- b)Mercaptan éthylique Mercaptan méthylique (méthanethiol) Mercaptan méthylique perchloré Méthacrylate de butyle Méthacrylate de diméthylaminoéthyle Méthacrylate de méthyle Méthacrylate d´éthyle Méthacrylate d´isobutyle Méthane (réfrigéré) Méthanol Méthylal (diméthoxyméthane) Méthylamine Méthylcyclohexane Méthylcyclohexanone Méthylcyclopentane Méthyldichlorosilane Méthyléthylcétone (Butanone-2) Méthyl-2 éthyl-5 pyridine Méthyl-2 furanne (Sylvanne) Méthylisobutylcarbinol: voir alcool méthylamylique Méthylisobutylcétone Méthylmorpholine Alpha-Méthylstyrène Méthyltétrahydrofuranne Méthyltrichlorosilane Alpha-Méthylvaléraldéhyde Méthylvinylcétone Monobromobutanes Monochlorobenzène Monochlorodifluorométhane (R 22) Monochlorodiméthyléther Monométhylamine, solutions de Mononitrocrésols Mononitrotoluènes N Naphtaline à l´état fondu Nitranisoles Nitrate d´ammonium, solutions aqueuses concentrées et chaudes de, Nitrate d´isopropyle Nitrile acrylique N° d´identification de danger de la matière (partie (partie supérieure) inférieure) (
- c)(
- d)3, 1°
- a)2, 3°
- bt)6.1, 12°
- e)3, 3° 6.1, 11° 3, 1°
- a)3, 1°
- a)3, 3° 2, 7°
- b)3, 5° 3, 1°
- a)2, 3°
- bt)3, 1°
- a)3, 3° 3, 1°
- a)8, 23°
- a)3, 1°
- a)6.1, 11° 3, 1°
- a)336 263 668 39 69 339 339 39 223 336 33 263 33 30 33 X338 33 60 33 2363 1064 1670 2227 2522 1247 2277 2283 1972 1230 1234 1061 2296 2297 2298 1242 1193 2300 2301 3, 1°
- a)8, 35° 3, 3° 3, 1°
- a)8, 23°
- a)3, 4° 3, 1°
- a)3, 1°
- a)3, 3° 2, 3°
- a)3, 1° a 3, 5° 6.1, 22° 6.1, 21° 1) 33 83 30 33 X330 30 33 33 30 20 336 336 60 60 1245 2535 2303 2536 1250 2367 1251 1126 1134 1018 1239 1235 2446 1664 4.1, 11°
- c)6.1, 21° 44 60 2304 2730 5.1, 6°
- a)3, 1°
- a)6.1, 2°
- a)589 33 633 2426 1222 1093 786 Nom de la matière Classe et chiffre (
- a)(
- b)Nitrile isobutyrique Nitrobenzène Nitropropanes (mono) Nitroxylènes N° d´identification de danger de la matiéne (partie (partie supérieure) inférieure) (
- c)(
- d)6.1, 2°
- c)3, 4° 3, 3° 6.1, 21°
- n)633 36 30 60 2284 1662 2608 1665 8, 1°
- a)6.1, 21° 6.1, 13° 3, 3° 6.1, 13° 2, 3°
- at)8, 11°
- a)2, 4°
- ct)3, 3° 2, 3°
- b)2, 3°
- ct)3, 1°
- a)2, 7°
- a)8, 11° 886 60 68 30 60 1831 2431 2021 2524 2525 266 88 236 38 23 239 336 223 86 1076 1810 1040 1229 1033 1087 1280 1073 2443 6.1, 21° 3, 1°
- a)8, 11°
- a)3, 1°
- a)60 33 80 33 2233 1264 1730 1265 85 2014 5.1, 1 559 2015 6.1, 81°
- d)6.1, 82°
- d)6.1, 83°
- d)663 63 63 2758 2758 2758 O Oléum Orthoanisidine Orthochlorophénol Orthoformiate d´éthyle Oxalate d´éthyle Oxychlorure de carbone Oxychlorure de phosphore Oxyde d´éthylène avec de l´azote Oxyde de mésityle Oxyde de méthyle Oxyde de méthyle et de vinyle Oxyde de propylène Oxygène (réfrigéré) Oxytrichlorure de vanadium, solution d´ P Parachloro-orthoanisidine Paraldéhyde Pentachlorure d´antimoine Pentane et isopentanes Peroxyde d´azote: voir Dioxyde d´azote Peroxyde d´hydrogène (eau oxygénée) en solutions aqueuses titrant plus de 40% mais au maximum 60% de peroxyde d´hydrogène Peroxyde d´hydrogène (eau oxygénée) en solutions aqueuses titrant plus de 6% mais au maximum 40% de peroxyde d´hydrogène Peroxyde d´hydrogène stabilisé et en solutions aqueuses titrant plus de 60% stabilisées Pesticides à base de carbamate (composés et préparations), toxiques: _ d´un point d´éclair inférieur à 32° C 8, 41°
- a)8, 41°
- b)787 N° d´identification de danger de la matière (partie (partie supérieure) inférieure) (
- c)(
- d)Nom de la matière Classe et chiffre (
- a)(
- b)_ non spécifiés par ailleurs dans le présent appendice 6.1, 81°
- d)6.1., 82°
- d)6.1., 83°
- d)66 66 60 2757 6.1, 81°
- b)6.1, 82°
- b)6.1, 83°
- b)6.1, 81°
- b)6.1, 82°
- b)6.1, 83°
- b)663 63 63 66 60 60 2762 2762 2762 2761 2761 2761 6.1, 81°
- a)6.1, 82°
- a)6.1, 83°
- a)663 63 63 2784 2784 2784 6.1, 81°
- a)6.1, 82°
- a)6.1, 83°
- a)66 60 60 60 2783 2783 2783 Pesticides organochlorés (composés et préparations), toxiques: _ d´un point d´éclair inférieur à 32° C _ non spécifiés par ailleurs dans le présent appendice Pesticides organophosphorés (composés et préparations ), toxiques: _ d´un point d´éclair inférieur à 32° C _ non spécifiés par ailleurs dans le présent appendice Phénétidines Phénol fondu Phénylènediamines Phosgène Phosphore blanc fondu Plomb-alkyles (plomb-alcoyles) (tétraéthylplomb, tétraméthylplomb) et leurs mélanges avec des composés organiques halogénés Potassium Propane Propanol: voir Alcool propylique Propène Propionaldéhyde: voir Aldéhyde propionique Propionate de méthyle Propionate d´éthyle n-Propylbenzène Propylènediamine Propylèneimine Protoxyde d´azote: voir Hémioxyde d´azote Pyridine 2757 2757 6.1, 21° 6.1, 13°
- c)6.1, 21° 2, 3°
- at)4.2, 1° 68 60 266 436 2311 2312 1673 1076 2447 6.1, 14° 4.3, 1°
- a)2, 3°
- b)663 X423 23 1649 2257 1978 2, 3°
- b)23 1077 3, 1°
- a)3, 1°
- a)3, 3° 8, 35° 6.1, 3° 33 33 30 83 633 1248 1195 2364 2258 1921 3, 5° 336 1282 788 Nom de la matière Classe et chiffre (
- a)(
- b)N° d´identification de danger de la matière (partie (partie supérieure) inférieure) (
- c)(
- d)R R12 (voir dichlorodifluorométhane) R13 (voir chlorotrifluorométhane) R21 (voir dichloromonofluorométhane) R22 (voir monochlorodifluorométhane) R114 (voir dichlorotétrafluoroéthane) Résines en solution dans des liquides inflammables: _ de point d´éclair inférieur à 21° C _ contenant 30% au plus de résines, de point d´éclair entre 21° C et 100° C 3, 1°
- a)ou 2° 33 1866 3, 3° ou 4° 30 1866 S Silicate d´éthyle (silicate tétraéthylique) Silicochloroforme (trichlorosilane) Sodium Soufre à l´état fondu Styrène (vinylbenzène) Sulfate acide de nitrosyle en solution sulfurique Sulfate d´éthyle (sulfate diéthylique) Sulfate diméthylique Sulfure de carbone Sulfure de sodium, solution de Sulfure d´hydrogène liquéfié 3, 3° 4.3, 4° 4.3, 1°
- a)4.1, 2°
- b)3, 3° 8, 1°
- c)6.1, 22° 6.1, 13°
- b)3, 1°
- a)8, 36° 2, 3°
- bt)30 X338 X423 44 30 886 60 663 336 86 263 1292 1295 1428 2448 2055 2308 1594 1595 1131 1849 1053 3, 3° 6.1, 61° 6.1, 12°
- c)6.1, 61° 8, 11°
- a)8, 11°
- a)6.1, 14° 3, 5° 3, 1°
- a)6.1, 14° 30 60 60 60 88 88 663 33 33 663 1299 2516 1702 1846 1818 1838 1649 2056 2412 1649 3, 1°
- a)6.1, 21°
- c)6.1, 21°
- h)8, 11°
- b)8, 35° 33 60 60 86 80 1294 1708 1709 1808 2542 T Térébenthine Tétrabromure de carbone Tétrachlorure d´acétylène (tétrachloro-1,1,2,2 éthane) Tétrachlorure de carbone Tétrachlorure de silicium Tétrachlorure de titane Tétraéthylplomb Tétrahydrofuranne Tétrahydrothiophène (thiolanne) Tétraméthylplomb Tétroxyde d´azote: voir Dioxyde d´azote Toluène Toluidines Toluylène-diamine-2, 4 Tribromure de phosphore Tributylamine 789 Nom de la matière Classe et chiffre (
- a)(
- b)Trichloracétaldéhyde (chloral anhydre) Trichloracétate de méthyle Trichlorobenzènes liquides Trichlorosilane (voir Silicochloroforme) Trichlorure de phosphore Triéthylamine Triéthylènetétramine Trifluorochlorométhane (voir Chlorotrifluorométhane) Trifluorométhane (fluoroforme) (R 23) Triisobutylène (isobutylène trimère) Triméthylamine Triméthylamine, solution de Triméthyl-1,3,5 benzène (mésitylène) Triméthylchlorosilane Tripropylamine Tripropylène (propylène trimère) N° d´identification de danger de la matière (partie (partie supérieure) inférieure) (
- c)(
- d)6.1, 12° 6.1, 61° 6.1, 62° 68 60 60 2075 2533 2321 8, 11°
- a)3, 5° 8, 35° 88 336 80 1809 1296 2259 2, 5°
- a)3, 3° 2, 3°
- bt)3, 5° 3, 3° 8, 23°
- a)8, 35° 3, 3° 20 30 236 336 30 X338 83 30 1984 2324 1083 1297 2325 1298 2260 2057 3, 3° 6.1, 22°
- b)30 60 1307 2261 V Vinylbenzène: voir Styrène X Xylènes Xylénols Appendice B.5 250 001 Les numéros d´identification doivent se présenter comme suit sur le panneau: numéro d´identification de danger (2 ou 3 chiffres) numéro d´identification de la matière (4 chiffres) Fond orange. Liseré, barre transversale et chiffres de couleur noire de 15 mm de trait. 250 002 _ 250 999 790 Arrêté grand-ducal du 25 mai 1981 approuvant les modifications du 3 décembre 1980 apportées à l´article 38 des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´arrêté grand-ducal du 4 avril 1927 portant approbation des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle; Vu la résolution des délégués composant l´assemblée générale de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle, du 3 décembre 1980 et modifiant les alinéas 1er et final des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle; Vu l´article 126 du code des assurances sociales; Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . La modification de l´article 38, alinéa 1er et final des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle, adoptée le 3 décembre 1980 par les délégués composant l´assemblée générale, est approuvée et publiée avec la présente au Mémorial. Art. 2. L´alinéa final de l´article 38 est abrogé. Art. 3. Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté. Palais de Luxembourg, le 25 mai 1981. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jacques Santer _ ANNEXE Statuts réglementaires de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle, du 4 juillet 1927. _ Modification statutaire du 3 décembre 1980 concernant l´article 38, alinéa 1 er, approuvée par arrêté grand-ducal du 25 mai 1981. L´alinéa 1er de l´article 38 des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle, est modifié comme suit: «Pour tenir indemnes les délégués appartenant aux organes de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle, de leurs débours lorsqu´ils remplissent leurs fonctions, il est alloué par séance 1) un montant correspondant à cinq points indiciaires, la valeur du point étant égale à la valeur mensuelle du point indiciaire de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, à chaque délégué prenant part à une réunion de l´assemblée générale ou du comité-directeur. 2) un montant correspondant à deux tiers du montant prévu sub 1) à chaque délégué assistant à une réunion de toute autre commission et sous-commission instituée par l´assemblée générale ou le comité-directeur». Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg