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Loi du 5 mai 1981 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, de deux parcelles domaniales situées à Luxembourg-Pfaffenthal . . . . . . . . . . .

799 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 34 30 mai 1981 SOMMAIRE Loi du 5 mai 1981 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, de deux parcelles domaniales situées à Luxembourg-Pfaffenthal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 800 Loi du 5 mai 1981 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, d´une propriété domaniale située à Lintgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Loi du 5 mai 1981 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, de parcelles domaniales situées à Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801 Règlement ministériel du 13 mai 1981 ayant pour objet la fixation de la somme forfaitaire à payer par les caisses et établissements d´assurance sociale en vertu des dispositions de l´article 33, alinéa 3 de l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 portant fixation des sièges, de la compétence et de l´organisation du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales et règlement de procédure devant lesdits conseils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801 Réglement grand-ducal du 20 mai 1981 portant modification du réglement grand-ducal modifié du 31 décembre 1974 ayant pour objet de déterminer en exécution des articles 6 et 13 du code des assurances sociales les prestations en nature en cas de maladie et de maternité 802 Réglement grand -ducal du 23 mai 1981 portant fixation, pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Travaux Publics pour un emploi dans la carrière supérieure de l´attaché de Gouvernement de son département, de la matière et des modalités de l´examen de contrôle prévu par l´article 18 alinéa premier du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supèrieure à la sienne . . 802 Réglement ministérie l du 27 mai 1981 fixant le calendrier des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1981/82, 1982/83 et 1983/84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 804 Conventions sur la circulation et la signalisation routières, signées à Vienne, le 8 novembre 1968 et Accords européens complétant ces Conventions, faits à Genève, le 1er mai 1971 _ Ratification de la Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805 800 Loi du 5 mai 1981 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, de deux parcelles domaniales situées à Luxembourg-Pfaffenthal. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 mars 1981 et celle du Conseil d´Etat du 10 avril 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisé l´aliénation, par vente de gré à gré, de deux parcelles domaniales situées à Luxembourg-Pfaffenthal, inscrites au cadastre de la commune de Luxembourg, section B de Pfaffenthal comme suit: N° 56/307 «rue du pont» place 1 a 08 ca place 3 a 12 ca, partie N° 121/334 «rue St Mathieu» cette dernière parcelle figurant comme lot A sur un plan de situation du 1er avril 1980, certifié conforme par l´Administration du Cadastre le 17 novembre 1980. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 5 mai 1981. Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Doc. parl. N° 2480; sess. ord. 1980-1981 Loi du 5 mai 1981 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, d´une propriété domaniale située à Lintgen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 mars 1981 et celle du Conseil d´Etat du 10 avril 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, d´une propriété domaniale située à Lintgen, inscite au cadastre de la commune de Lintgen, section A de Lintgen lieu-dit « in Gaesel », maison, parc, sous le numéro 596/3009 avec une contenance de 101,80 ares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 5 mai 1981. Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Doc parl. n° 2483, sess. ord. 1980-1981 801 Loi du 5 mai 1981 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, de parcelles domaniales situées à Bertrange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 mars 1981 et celle du Conseil d´Etat du 10 avril 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, des parcelles domaniales ci-après désignées, inscrites au cadastre de la commune et section A de Bertrange, à savoir: partie N° 857/3907 « in Pourpelt » pré 3 a 18 ca pré partie N° 857/3907 id. 4 a 40 ca 4 a 40 ca id. pré partie N° 857/3907 partie N° 857/3907 id. pré 4 a 99 ca partie N° 857/3907 id. pré 2 a 83 ca formant les lots 1 à 5 d´un plan cadastral du 20 octobre 1980. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 5 mai 1981. Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Doc. parl. n° 2482, sess. ord. 1980-1981 Règlement ministériel du 13 mai 1981 ayant pour objet la fixation de la somme forfaitaire à payer par les caisses et établissements d´assurance sociale en vertu des dispositions de l´article 33, alinéa 3 de l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 portant fixation des sièges, de la compétence et de l´organisation du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales et règlement de procédure devant lesdits conseils. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu l´article 33, alinéa 3 de l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 portant fixation des sièges, de la compétence et de l´organisation du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales et règlement de procédure devant lesdits conseils; Vu l´arrêté ministériel du 29 juillet 1946 ayant pour objet la fixation de la somme forfaitaire à payer par les caisses et établissements d´assurance sociale en vertu des dispositions de l´article 33, alinéa 3 de l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945; Arrête: Art. 1 . La somme forfaitaire à payer par les caisses et établissements d´assurance sociale pour chaque affaire qui fera l´objet d´un recours au Conseil arbitral et dans laquelle ils succombent est fixée à 1.200. _ francs à partir du 1 er juillet 1981. er 802 Art. 2. Le paiement des sommes visées à l´alinéa qui précéde doit être opéré trimestriellement sur une présentation d´un relevé signé par le président et le secrétaire du Conseil arbitral des assurances sociales. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 mai 1981. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 20 mai 1981 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 31 décembre 1974 ayant pour objet de déterminer en exécution des articles 6 et 13 du code des assurances sociales les prestations en nature en cas de maladie et de maternité. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 6 et 13 du code des assurances sociales; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 8 du règlement grand-ducal modifié du 31 décembre 1974 ayant pour objet de déterminer en exécution des articles 6 et 13 du code des assurances sociales les prestations en nature en cas de maladie et de maternité, est complété par un alinéa final de la teneur suivante: « Les frais de séjour d´un assuré qui est obligé de suivre à l´étranger un traitement ambulatoire dûment autorisé qui ne peut être dispensé au Grand-Duché sont pris en charge intégralement aux tarifs applicables aux assurés sociaux de l´étranger. Dans la mesure où le remboursement est inférieur à la moitié du taux du tarif minimum prévu pour la prise en charge de la pension en cas d´hospitalisation dans le GrandDuché, il est complété, sur présentation d´une facture d´hôtel, jusqu´à concurrence de ce montant. » Art. 2. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 20 mai 1981. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jacques Santer Le Ministre des Finances, Jacques Santer Réglement grand-ducal du 23 mai 1981 portant fixation, pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Travaux Publics pour un emploi dans la carrière supérieure de l´attaché de Gouvernement de son département, de la matière et des modalités de l´examen de contrôle prévu par l´article 18 alinéa premier du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 6ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; 803 Vu les articles 18 et 21 du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´examen de contrôle prévu à l´article 18 paragraphe 1° du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Travaux Publics pour un emploi dans la carrière supérieure de l´attaché de Gouvernement de son département des interrogations écrites et orales sur les matières suivantes: 1. Droit:

  1. a)Législation concernant le statut des fonctionnaires de l´Etat.
  2. b)Procédure administrative non contentieuse. 2. Régime des marchés publics de travaux et de fournitures:
  3. a)au niveau des CEE;
  4. b)au niveau national. 3. L´expropriation pour cause d´utilité publique. 4. Législation fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles. 5. Politique du Gouvernement en matière d´investissements publics. Art. 2. La commission de contrôle prévue à l´article 21 du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, statuant en qualité de jury d´examen conformément au point 3 du même article, prend souverainement et sans appel les décisions qui lui sont dévolues aux termes du présent règlement et du règlement grandducal du 5 février 1979 précité. En cas de réussite aux épreuves prévues par l´article 1er, le jury attribue, selon le cas, l´une des mentions suivantes: « suffisant », « satisfaisant », « bien » ou « très bien ». En cas d´échec, il déclare le candidat non admissible. Art. 3. Le jury élabore son règlement de procédure qu´il soumet à l´approbation du Ministre de la Fonction Publique. Il fait connaître aux candidats un programme d´examen détaillé. Art. 4. Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 mai 1981. Jean Le Ministre des Travaux Publics, René Konen Le Ministre de la Fonction Publique, René Konen 804 Règlement ministériel du 27 mai 1981 fixant le calendrier des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1981/82, 1982/83 et 1983/84. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1980 fixant le régime des vacances et congés scolaires, notamment son article 7; Arrête: er Art. 1 . Le calendrier des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1981/82, 1982/83 et 1983/84 est fixé comme suit: I. Année scolaire 1981/82: L´année scolaire commence le mardi, 15 septembre 1981, et finit le jeudi, 15 juillet 1982. 1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche, 1er novembre et finit le dimanche, 8 novembre 1981. 2. Les vacances de Noël commencent le dimanche, 20 décembre 1981 et finissent le dimanche, 3 janvier 1982. 3. Le congé de Carnaval commence le dimanche, 21 février, et finit le dimanche, 28 février 1982. 4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche, 4 avril, et finissent le dimanche, 18 avril 1982. 5. Jour de congé pour la Fête du Travail: le samedi, 1er mai 1982. 6. Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi, 20 mai 1982. 7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche, 30 mai, et finit le dimanche, 6 juin 1982. 8. Jour de congé pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le mercredi, 23 juin 1982. 9. Les vacances d´été commencent le vendredi, 16 juillet, et finissent le mardi, 14 septembre 1982. II. Année scolaire 1982/83: L´année scolaire commence le mercredi, 15 septembre 1982, et finit le vendredi, 15 juillet 1983. 1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche, 31 octobre, et finit le dimanche, 7 novembre 1982. 2. Les vacances de Noël commencent le dimanche, 19 décembre 1982, et finissent le dimanche, 2 janvier 1983. 3. Le congé de Carnaval commence le dimanche, 13 février, et finit le dimanche, 20 février 1983. 4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche, 27 mars, et finissent le dimanche, 10 avril 1983. 5. Jour de congé pour la Fête du Travail: le lundi, 2 mai 1983. 6. Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi, 12 mai 1983. 7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche, 22 mai, et finit le dimanche, 29 mai 1983. 8. Jour de congé pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le jeudi, 23 juin 1983. 9. Les vacances d´été commencent le samedi, 16 juillet, et finissent le mercredi, 14 septembre 1983. III. Année scolaire 1983/84: L´année scolaire commence le jeudi, 15 septembre 1983, et finit le dimanche, 15 juillet 1984. 1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche, 30 octobre, et finit le dimanche, 6 novembre 1983. 2. Les vacances de Noël commencent le samedi, 24 décembre 1983, et finissent le dimanche, 8 janvier 1984. 3. Le congé de Carnaval commence le dimanche, 26 février, et finit le lundi, 5 mars 1984. 4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche, 15 avril, et finissent le mardi, 1 er mai 1984. 805 5. Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi, 31 mai 1984. 6. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche, 3 juin, et finit le mardi, 12 juin 1984. 7. Jour de congé pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le samedi, 23 juin 1984. 8. Les vacances d´été commencent le lundi, 16 juillet, et finissent le vendredi, 14 septembre 1984. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 mai 1981 Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968. Ratification de la Roumanie. (Mémorial 1975, A, p. 818 et ss. Mémorial 1976, A, pp. 792 et 793 Mémorial 1977, A, pp. 1062, 1822, 2050 et 2051, 2763 et 2764 Mémorial 1978, A, pp. 1297 et 1298 Mémorial 1980, A, pp. 907 et ss., 1968 et ss. Mémorial 1981, A, pp. 44 et 45.) _ Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968. Ratification de la Roumanie. (Mémorial 1975, A, p. 818 et ss. Mémorial 1977, A, pp. 1805 et ss., pp. 2050 et 2051, 2763 et 2764 Mémorial 1978, A, pp. 1297 et 1298 Mémorial 1980, A, pp. 907 et ss. 1868 et ss.) _ Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière, ouverte à la signa_ Ratification de la ture à Vienne, le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1er mai 1971. Roumanie. (Mémorial 1975, A, p. 818 et ss. Mémorial 1978, A, p. 1226 et ss. Mémorial 1980, A, pp. 907 et ss., 1618 Mémorial 1981, A, p. 45.) _ Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature à Vienne, le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1er mai 1971. _ Ratification de la Roumanie. (Mémorial 1975, A, p. 818 et ss. Mémorial 1980, A, pp. 907 et ss., 1618.) _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 9 décembre 1980 la Roumanie a ratifié les Actes désignés ci-dessus. 806 Les instruments de ratification de la Convention sur la circulation routière et de la Convention sur la signalisation routière contiennent la réserve suivante formulée à l´égard de leurs articles 52 et 44 respectivement: La République socialiste de Roumanie ne se considère pas liée par les dispositions de l´article 52 [44] de la Convention aux termes duquel tout différend touchant l´interprétation ou l´application de la Convention que les parties n´auraient pas pu régler par voie de négociation ou d´autre manière pourra être porté à la requête de l´une quelconque des parties contractantes devant la Cour internationale de Justice. La République socialiste de Roumanie considère que de tels différends ne peuvent être portés devant la Cour internationale de Justice qu´avec l´assentiment de toutes les parties au différend dans chaque cas particulier. Les instruments de ratification de chacun des Accords européens complétant les Conventions susmentionnées contiennent la réserve suivante: La République socialiste de Roumanie ne se considère pas liée par les dispositions de l´article 9 de l´Accord aux termes duquel tout différend touchant l´interprétation ou l´application de la Convention qui n´aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis à un tribunal arbitral si l´une des parties contractantes en litige le demande. La République socialiste de Roumanie considère que la soumission d´un différend à l´arbitrage nécessite à chaque fois l´accord de toutes les parties au différend. Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l´article 45 de la Convention sur la circulation routière, le Gouvernement roumain a déclaré qu´il a choisi le signe distinctif «RO» pour être apposé en circulation internationale sur les véhicules qu´il a immatriculés. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l´article 46 de la Convention sur la signalisation routière, le Gouvernement roumain a déclaré qu´il a choisi le modèle Aa comme signal d´avertissement de danger et le modèle B, 2a comme signal d´arrêt. Conformément aux dispositions du paragraphe 8 de l´article 6 de l´Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière, le Gouvernement roumain a indiqué que l´organisme compétent aux fins de l´application du paragraphe 7 de l´article 6 de l´Accord est le Ministère de l´intérieur _ L´inspection générale de la Milice. Conformément au paragraphe 2 de leurs articles 47 et 39, respectivement, la Convention sur la circulation routière et la Convention sur la signalisation routière entreront en vigueur pour la Roumanie le 9 décembre 1981. Conformément au paragraphe 2 de leur article 4, l´Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière et l´Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière entreront également en vigueur pour la Roumanie le 9 décembre 1981. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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