Règlement ministériel du 27 avril 1981 portant réorganisation du Conseil Supérieur de la Chasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art. 1
. Il est institué auprès du Ministre ayant dans ses attributions l´Administration des Eaux et Forêts un Conseil Supérieur de la Chasse. Dans les dispositions qui suivent les termes «Ministre», «Administration» et «Conseil» désignent respectivement le Ministre ayant dans ses attributions l´Administration des Eaux et Forêts, l´Administration des Eaux et Forêts et le Conseil Supérieur de la Chasse. Art.
- Le Conseil a pour mission: 1) d´adresser de son initiative au Ministre des propositions en matière de chasse et de conservation du gibier 2) de donner son avis sur les questions et les projets que le Ministre juge utile de lui soumettre 3) de donner son avis sur les problèmes ayant trait à la chasse et qui lui sont soumis par son président ou par la majorité de ses membres 4) d´étudier les mesures législatives et réglementaires à prendre pour améliorer les conditions d´exercice de la chasse. Art.
- Le Conseil est composé de onze membres, dont un au moins représente l´administration. Le ou l´un des représentants de l´administration préside et dirige le conseil. Le président de même que les autres membres du conseil sont nommés par le Ministre pour un terme de 3 ans. Il est adjoint à chaque membre un membre suppléant qui le remplacera en cas d´absence. Les membres suppléants sont nommés par le Ministre. Le Ministre charge un fonctionnaire de l´administration du secrétariat du conseil. Art. 4 .Le conseil est convoqué par son président chaque fois que des avis lui sont demandés ou lorsque la majorité de ses membres le demandent. Art.
- Le conseil peut inviter à ses réunions les personnes qu´il désire entendre pour obtenir de plus amples informations sur les sujets en discussion. Art.
- Le mandat des membres sortants est renouvelable. En cas de vacance, le Ministre nomme un nouveau membre qui termine le mandat de son prédécesseur. Art.
- Le règlement ministériel du 30 septembre 1966 portant réorganisation des Conseils Supérieurs de la Chasse et de la Pêche est abrogé. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 avril
- Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney 841 Règlement ministériel du 27 avril 1981 portant réorganisation du Conseil Supérieur de la pêche. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Vu la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; Arrête:
Art. 1
. Les attributions, la composition et le mode de fonctionnement du Conseil Supérieur de la pêche institué par la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures sont arrêtés comme suit, les termes «Ministre», «Administration» et «Conseil» désignant respectivement le Ministre ayant dans ses attributions l´Administration des Eaux et Forêts, l´Administration des Eaux et Forêts et le Conseil Supérieur de la pêche. Art.
- Le Conseil a pour mission: 1) d´adresser de son initiative au Ministre des propositions en matière de pêche. 2) d´émettre son avis sur les questions et les projets que le Ministre juge utile de lui soumettre. 3) de donner son avis sur les problèmes ayant trait à la pêche et qui lui sont soumis par son président ou par la majorité de ses membres. 4) d´étudier les mesures législatives et réglementaires à prendre pour améliorer les conditions d´exercice de la pêche. Art.
- Le Conseil est composé de neuf membres, dont un au moins représente l´Administration. Le ou l´un des représentants de l´administration préside et dirige le Conseil. Le président, de même que les autres membres du Conseil, sont nommés par le Ministre pour un terme de 3 ans. Il est adjoint à chaque membre un membre suppléant qui le remplacera en cas d´absence. Les membres suppléants sont nommés par le Ministre. Le Ministre charge un fonctionnaire de l´Administration du secrétariat du Conseil. Art.
- Le Conseil est convoqué par son président chaque fois que des avis lui sont demandés ou lorsque la majorité de ses membres le demandent. Art.
- Le Conseil peut inviter à ses réunions les personnes qu´il désire entendre pour obtenir de plus amples informations sur les sujets en discussion. Art.
- Le mandat des membres sortants est renouvelable. En cas de vacance, le Ministre nomme un nouveau membre qui termine le mandat de son prédécesseur. Art.
- Le règlement ministériel du 30 septembre 1966 portant réorganisation des Conseils Supérieurs de la chasse et de la pêche est abrogé. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 avril
- Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney 842 Règlement grand-ducal du 8 mai 1981 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement (CEE) N° 543/69 modifié du Conseil du 25 mars 1969 relatif à l´harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) N° 543/69 du Conseil du 25 mars 1969 relatif à l´harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route; Vu le règlement (CEE) N° 2829/77 du Conseil du 12 décembre 1977 relatif à la mise en vigueur de l´Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR); Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la loi du 6 août 1974 portant approbation de l´accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) en date, à Genève, du 1
juillet 1970; Vu l´avis de la Commission des Communautés Européennes du 21 janvier 1980; Après consultation de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre du travail et de la Chambre des employés privés; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons:
Art. 1.
(1)Les infractions aux dispositions prévues aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14 et 15 du règlement (CEE) N° 543/69 du Conseil du 25 mars 1969 relatif à l´harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route sont punies d´un emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de 501 francs à 50.000 francs ou d´une de ces peines seulement.
(2)Seront punies des mêmes peines les infractions aux dispositions de l´Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) en date, à Genève, du 1er juillet 1970, dans les cas où cet Accord s´applique en vertu de l´article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) N° 543/69 précité, tel que cet article a été modifié par le règlement (CEE) N° 2829/77 du Conseil du 12 décembre 1977 relatif à la mise en vigueur de l´accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR).
(3)Néanmoins les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y seront prévus.
(4)Le livre premier du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904, portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, seront applicables. 843 Art. 2.
(1)Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie, de la police et des douanes, les agents de l´inspection du travail et des mines ainsi que les agents désignés ou à désigner en application de l´article 9, alinéa 2 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers sont chargés de rechercher et de constater les infractions prévues à l´article 1er du présent règlement.
(2)Le règlement grand-ducal du 23 novembre 1970 portant exécution du règlement (CEE) N° 543/69 du Conseil du 25 mars 1969 relatif à l´harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route est abrogé. Art.
- Le règlement grand-ducal du 23 décembre 1972 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement (CEE) N° 543/69 du Conseil du 25 mars 1969 relatif à l´harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route est abrogé. Art.
- Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´informatique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 8 mai
- Jean Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jacques Santer Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Doc. parl. n° 2410; sess. ord. 1979-
- Loi du 12 mai 1981 portant approbation de l´Accord aérien entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République italienne, signé à Rome, le 24 janvier
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er avril 1981 et celle du Conseil d´Etat du 10 avril 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 844 Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l´Accord aérien entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République italienne, signé à Rome, le 24 janvier
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 12 mai
- Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Le Ministre des Transports, Josy Barthel Doc. parl. n° 2439; sess. ord. 1980-
- AGREEMENT between the Government of the Grand Duchy of Luxembourg and the Government of the Italian Republic for air services between their respective territories. The Government of the Grand Duchy of Luxembourg and the Government of the Italian Republic being parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944; Desiring to include an Agreement, for the purpose of regulating air services between their respective territories; Have agreed as follows: Article 1 Definitions For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires: (a) the term «the Convention» means the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944, and includes any Annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or Convention under Article 90 and 94 thereof so far as those Annexes and amendments have become effective for or been ratified by both Contracting Parties; 845 (b) the term «aeronautical authorities» means: in the case of the Grand Duchy of Luxembourg the Minister of Transport and any person or body authorised to perform a particular function to which this Agreement relates; and, in the case of the Italian Republic, the Ministero dei Trasporti-Direzione Generale dell´Aviazione Civile and any person or body authorized to perform a particular function to which this Agreement relates; (c) the term «designated airlines» means an airline which has been designated and authorised in accordance with Article 4 of this Agreement; (d) the term «territory» in relation to a State has the meaning assigned to it in Article 2 of the Conven- tion; (e) the terms «air service», «international air service», «airline» and «stop for non-traffic purposes» have the meaning respectively assigned to them in Article 96 of the Convention; Article 2 of Chicago Convention Applicability The provisions of this Agreement shall be subject to the provisions of the Convention insofar as those provisions are applicable to international air services. Article 3 Grant of rights
(1)Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the following rights in respect of its scheduled international air services: (
- a)the right to fly across its territory without landing; (
- b)while operating on the specified routes the right to make stops in its territory for non-traffic purposes.
(2)Each Contracting Party grants to the other Contracting Party rights specified in this Agreement for the purpose of establishing scheduled international air services on the routes specified in the appropriate Section of the Schedule annexed to this Agreement. Such services and routes are hereafter called «the agreed services» and «the specified routes» respectively. While operating an agreed service on a specified route the airlines designated by each Contracting Party shall enjoy in addition to the rights specified in paragraph
(1)of this Article the right to make stops in the territory of the other Contracting Party at the points specified for that route in the Schedule to this Agreement for the purpose of taking on board and discharging passengers, cargo and mail.
(3)Nothing in paragraph
(2)of this Article shall be deemed to confer on the airline of one Contracting Party the privilege of taking on board, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo and mail carried for hire or reward and destined for another point in the territory of the other Contracting Party. Article 4 Designation of Airlines
(1)Each Contracting Party shall have the right to designate in writing the other Contracting Party an airline for the purpose of operating the agreed services on the specified routes.
(2)On receipt of such designations the other Contracting Party shall, subject to the provisions of paragraphs
(3)and
(4)of this Article, without delay grant to the airline designated the appropriate operating authorizations. 846
(3)The aeronautical authorities of one Contracting Party may require an airline designated by the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied to the operation of international air services by such authorities in conformity with the provisions of the Convention.
(4)Each Contracting Party shall have the right to refuse to grant the operating authorizations referred to in paragraph
(2)of this Article, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by a designated airline of the rights specified in Article 3 of this Agreement, in any case where the said Contracting Party is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals.
(5)When the airline of each Contracting Party has been so designated and authorized it may begin at any time to operate the agreed services, provided that a tariff established in accordance with the provisions of Article 9 of this Agreement is in force in respect of those services. Article 5 Revocation or suspension of operating authorizations
(1)Each Contracting Party shall have the right to revoke an operating authorization or to suspend the exercise of the rights specified in Article 3 of this Agreement by the airline designated by the other Contracting Party, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of these rights: (
- a)in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in nationals of such Contracting Party; or (
- b)in the case of failure by that airline to comply with the laws or regulations of the Contracting Party granting these rights; or (
- c)in case the airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed under this Agreement.
(2)Unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph
(1)of this Article is essential to prevent further infringements of laws or regulations, such right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party. Article 6 Exemption from charges on equipment, fuel, stores, etc.
(1)Aircraft operated on international air services provided for in present Agreement by the airline designated by one Contracting Party, as well as supplies of fuel and lubricants, aircraft stores, spare parts and the regular equipment on board such aircraft shall be exempt from customs duties, inspection fees and any other fiscal charge on arriving in the territory of the other Contracting Party.
(2)There shall also be exempt from said customs and fiscal charges, with the exclusion of the charges relating to services rendered:
- a)fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts and normal airborne equipment introduced and stored in the territory of one Contracting Party by the designated airline of the other Contracting Party and intended solely for use by aircraft of said airline;
- b)fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts, regular equipment taken on board in the territory of the other Contracting Party by the designated airline of one Contracting Party, while operating the agreed services, within limits and conditions fixed by the Authorities of said other Contracting Party, and intended solely for use and consumption during the flight. 847
(3)The materials enjoying the exemptions provided for in the preceding paragraphs shall not be used for purposes other than international air services and must be re-exported if not used, unless their use on board of aircraft of another airline is granted or their permanent importation is permitted in accordance with the provisions in force in the territory of the Contracting Party concerned.
(4)The exemptions set out in this Article, applicable also to the part of the above mentioned materials used or consumed during the flight over the territory of the Contracting Party granting the exemptions, are granted on a reciprocal basis and may be subject to compliance with particular formalities normally applicable in said territory, including customs controls. Article 7 Principles governing capacity
(1)The designated airlines of the two Contracting Parties shall be afforded fair and equal opportunities in the operation of the services agreed between their respective territories.
(2)In operating the agreed services, the designated airlines of each Contracting Party shall take into account the interests of the airline of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provides on the specified routes or part of the same routes.
(3)The agreed services provided by the designated airlines of both Contracting Parties shall bear reasonable relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes. They shall have as their primary object the provision at a reasonable load factor of capacity adequate to carry the current and reasonable anticipated requirements for the carriage of passengers, cargo and mail between the territory of the Contracting Party which has designated the airline and the territory of the other Contracting Party.
- Article 8 Operation of agreed services Before the commencement of each IATA season the Designated Airlines of the two Contracting Parties shall determine, by mutual agreement the capacity and the frequency to be employed in the agreed sevices, the scheduling of time-tables and the other economical and technical conditions relevant with the exploitation of the services agreed in conformity with the provisions of Article 7 of the present Agreement. The designated Airline of either Contracting Party shall, not later than sixty
(60)days prior to the date of operation of any agreed service submit its proposed timetables to the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party for their approval. Such timetable shall include the type of service and aircraft to be used, the flight scheduled and any other relevant information. Article 9 Tariffs
(1)For the purpose of the following paragraphs, the term «tariff» means the prices to be paid for the carriage of passengers and cargo and the conditions under which those prices apply, including prices and conditions for agency and other auxiliary services but excluding remuneration and conditions for the carriage of mail.
(2)The tariffs to be charged by the airline of one Contracting Party for carriage to or from the territory of the other Contracting Party shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors, including cost of operation, reasonable profit, and the tariffs of other airlines.
(3)The tariffs referred to in paragraph
(2)of this Article shall, if possible, be agreed by the designated airlines concerned of both Contracting Parties, after consultation with the other airlines operating over the whole or part of the route, and such agreement shall, wherever possible, be reached by the use of the procedures of the International Air Transport Association for the working out of tariffs. 848
(4)The tariffs so agreed shall be submitted for the approval of the aeronautical authorities of both Contracting Parties at least ninety
(90)days before the proposed date of their introduction. In special cases, this period may be reduced, subject to the agreement of the said authorities.
(5)This approval may be given expressly. If neither of the aeronautical authorities has expressed disapproval within thirty
(30)days from the date of submission, in accordance with paragraph
(4)of this Article, these tariffs shall be considered as approved. In the event of the period for submission being reduced, as provided for in paragraph
(4), the aeronautical authorities may agree that the period within which any disapproval must be notified shall be less than thirty
(30)days.
(6)If a tariff cannot be agreed in accordance with paragraph
(3)of this Article, or if, during the period applicable in accordance with paragraph
(5)of this Article, one aeronautical authority gives the other aeronautical authority notice of its disapproval of a tariff agreed in accordance with the provisions of paragraph
(3)of this Article, the aeronautical authorities of the two Contracting Parties shall, after consultation with the aeronautical authorities of any other State whose advice they consider useful, endeavour to determine the tariff by mutual agreement.
(7)If the aeronautical authorities cannot agree on any tariff submitted to them under paragraph
(4)of this Article, or on the determination of any tariff under paragraph
(6)of this Article, the dispute shall be settled in accordance with the provisions of Article
(13)of this Agreement.
(8)A tariff established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force until a new tariff has been established. Article 10 Application of laws and regulations The laws and regulations of one Contracting Party relating to the admission to or departure from its territory of aircraft engaged in international air navigation, or to the operation and navigation of such aircraft while within its territory, shall be applied to the aircraft of the airline designated by the other Contracting Party and shall be complied with by such aircraft upon entrance into or departure from and while within the territory of the first Contracting Party. The laws and regulations of one Contracting Party relating to the admission to or departure from its territory of passengers, crew, cargo or mail of aircraft, including regulations relating to entry, clearance, immigration, passeports, customs and quarantine, shall be complied with by or on behalf of such passengers, crew, cargo or mail of the airline of the other Contracting Party upon entrance into or departure from and while within the territory of the first Contracting Party. Article 11 Transfer of earnings Each Contracting Party grants to the designated airline of the other Contracting Party the right of free transfer of the excess of receipts over expenditure earned by the designated airline in the territory of the other Contracting Party. Such transfers shall be effected on the basis of the official exchange rates for current payments, or where there are no official exchange rates, at the prevailing foreign exchange market rates for current payments, applicable on the day of the introduction of the request for transfer by the airline designated by the other Party. Article 12 Consultation
(1)In a spirit of close co-operation, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of, and satisfactory compliance with, the provisions of this Agreement and the annexed Schedule. 849
(2)If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify the terms of this Agreement, it may at any time propose in writing such modification to the other Contracting Party. Consultations between the two Contracting Parties concerning such proposed modification may be either oral or in writing and shall unless otherwise agreed begin within a period of sixty days from the date of the request made by one of the Contracting Parties.
(3)In the event that either of the Contracting Parties considers it desirable to modify the Annex of this Agreement such modification shall be agreed upon in consultation between the Aeronautical Authorities of the two Contracting Parties.
(4)Any modifications to this Agreement or its Annex in accordance with paragraph 2 and 3 of this Article shall come into effect when they have been confirmed by an Exchange of Notes through diplomatic channels. Article 13 Settlement of disputes
(1)If any disputes arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavor to settle it by negotiation.
(2)If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation, they may agree to refer the dispute for decision to some person or body; if they do not so agree, the dispute shall at the request of either Contracting Party be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators, one to be nominated by each Contracting Party and the third to be appointed by the two so nominated. Each of the Contracting Parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty
(60)days from the date of receipt by either Contracting Party from the other of a notice through diplomatic channels requesting arbitration of the dispute by such a tribunal, and the third arbitrator shall be appointed within a further period of sixty
(60)days. If either of the Contracting Parties fails to nominate an arbitrator within the period specified, or if the third arbitrator is not appointed within the period specified, the President of the Council of the International Civil Aviation Organization may at the request of either Contracting Party appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires. In such case, the third arbitrator shall be a national of a third State and shall act as President of the arbitral tribunal.
(3)The Contracting Parties shall comply with any decision given under paragraph
(2)of this Article. Article 14 Multilateral Conventions In the event of the conclusions of any multilateral Convention concerning air transport to which both Contracting Parties adhere, the present Agreement shall be amended so as to conform with the provisions of such Convention. Article 15 Termination Either Contracting Party may at any time give notice to the other Contracting Party of its decision to terminate this Agreement; such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organization. In such case the Agreement shall terminate twelve
(12)months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen
(14)days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization. 850 Article 16 Entry into force This Agreement shall come into force as soon as the Contracting Parties exchange diplomatic notes confirming that the Agreement has been ratified according to the formalities required by the laws of the Contracting Parties. In witness whereof the undersigned, being appointed and duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement. Done in duplicate at Rome in the English language, this 24th day of January, 1980. For the Government of the Grand Duchy of Luxembourg For the Government of the Italian Republic (suivent les signatures) ANNEX Section 1 Route schedule for mixed services to be operated by the designated airline of Luxembourg in both directions: Points in LUXEMBOURG-ROME. Section 2 Route schedule for mixed services to be operated by the designated airline of Italy in both directions: Points in ITALY-LUXEMBOURG. Règlement grand-ducal du 23 mai 1981 relatif au contrôle des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d´orientation et de garantie agricole, section garantie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la directive n° 77/435/CEE du Conseil du 27 juin 1977, relative aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d´orientation et de garantie agricole, section garantie; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail; 851 Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er .
(1)Le contrôle de la réalité et de la régularité des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d´orientation et de garantie agricole (FEOGA), section garantie, institué par la directive n° 77/435/CEE du Conseil du 27 juin 1977, se fait au Grand-Duché de Luxembourg suivant les modalités prévues au présent règlement.
(2)Le contrôle visé au paragraphe
(1)est effectué sur la base des documents commerciaux des bénéficiaires ou redevables, ci-après dénommés «entreprises», qui ont un lien financier avec le FEOGA. Art. 2. Au sens du présent règlement on entend par documents commerciaux, l´ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives, la comptabilité ainsi que la correspondance relative à l´activité professionnelle de l´entreprise, pour autant que ces documents puissent être utiles au contrôle visé à l´article 1er. Art. 3.
(1)Le contrôle porte annuellement sur au moins cinq entreprises, à déterminer par décision conjointe du Ministre de l´Agriculture et du Ministre des Finances. La décision est notifiée à l´entreprise à contrôler dans un délai de huit jours précédant le contrôle de ladite entreprise.
(2)Le choix des entreprises à contrôler tient notamment compte de l´importance financière des entreprises dans le cadre du système de financement du FEOGA, section garantie.
(3)Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités d´application du présent article. Art.
- Dans le cas où les entreprises sont obligées de tenir une comptabilité matière spécifique conformément aux dispositions communautaires ou nationales, le contrôle de cette comptabilité comprend, dans les cas appropriés, la confrontation de celle-ci avec les documents commerciaux et, le cas échéant, les quantités en stock de l´entreprise. Art.
- Les entreprises visées par le présent règlement sont tenues de conserver les documents commerciaux prévus à l´article 2 pendant au moins trois années civiles à compter de la fin de l´année de leur établissement. Art. 6.
(1)Pour effectuer les contrôles prévus au présent règlement, le Gouvernement en Conseil désigne des agents contrôleurs relevant des départements ministériels intéressés. Chaque contrôle individuel doit être effectué par au moins deux agents contrôleurs. Dans l´accomplissement de leur mission, les agents contrôleurs ont la qualité d´officiers de police judiciaire. Leurs procès-verbaux font foi jusqu´à preuve du contraire.
(2)Avant d´entrer en fonction, les agents contrôleurs prêtent le serment prévu à l´article 2 de la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports.
(3)Les informations recueillies par les agents contrôleurs dans le cadre des contrôles prévus au présent règlement sont couvertes par le secret professionnel. Elles ne peuvent être communiquées à des personnes autres que celles, qui de par leurs fonctions, sont appelées à les connaître pour l´accomplissement de ces fonctions. Art. 7. Les agents contrôleurs peuvent exiger des responsables des entreprises à contrôler la fourniture de tous les documents commerciaux énumérés à l´article 2 et de tous les renseignements nécessaires à l´exécution de leur mission de contrôle. 852 Art. 8.
(1)Les agents contrôleurs font rapport par écrit au Ministre de l´Agriculture et au Ministre des Finances du résultat des contrôles effectués.
(2)En cas de constatation d´une irrégularité commise par l´entreprise contrôlée, le Ministre de L´Agriculture communique le dossier au Parquet à fin de poursuite pénale. Il peut aussi agir au civil contre l´entreprise. Art.
- Le non-respect par les responsables des entreprises de l´obligation de fournir des renseignements, de présenter des documents commerciaux ou de tolérer des contrôles est puni des peines prévues à l´article 4 de la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des réglements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, sans préjudice des peines plus fortes prévues par le code pénal ou par des lois spéciales. Art.
- Les organes luxembourgeois compétents prêtent, à la demande d´un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, l´assistance mutuelle nécessaire pour l´application de la directive n° 77/435/CEE du Conseil du 27 juin 1977, relative aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le FEOGA, section garantie. Art.
- Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 mai
- Jean Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. 2444; sess. ord. 1980-
- Règlement ministériel du 25 mai 1981 concernant le canotage à moteur sur la Sûre. Le Ministre des Travaux Publics, Vu le traité de limites entre le Roi des Pays-Bas et le Roi de Prusse en date du 26 juin 1816; Vu l´arrêté du 27 mars 1817 relatif à la nouvelle délimitation du Grand-Duché de Luxembourg; Vu le règlement ministériel du 8 août 1966; Vu l´accord de la Bezirksregierung Trier conformément à l´article 27 du traité du 26 juin 1816 prémentionné; Considérant que pour prévenir dans la mesure du possible des accidents il importe de réglementer dans le temps la baignade d´une part, et la pratique du canotage à moteur et du ski nautique d´autre part; 853 Après avoir entendu, par intermédiaire de la Division des Eaux des Ponts et Chaussées, la Bezirksregierung de Trèves l´administration communale de Rosport le syndicat d´initiative de ladite localité le club du ski nautique y exerçant ses activités; Arrête: Article unique. Pendant la période du 15 juin au 1er septembre 1981, l´article 4, de la réglementation du canotage sur la Sûre du 8 août 1966 est modifié comme suit: La pratique du canotage à moteur et du ski nautique est autorisée sur le plan d´eau du barrage de Rosport-Ralingen à partir d´un point situé à 150 m en amont du pont frontalier jusqu´à 50 m en amont du barrage, pendant les heures suivantes: de 9.00 à 12.30 et de 17.30 à 22.00 heures. La baignade et l´exercice des autres sports nautiques sont interdits pendant les périodes indiquées. Des panneaux d´affichage installés sur place en rendront attentif le public. Luxembourg, le 25 mai
- Le Ministre des Travaux Publics, René Konen Règlement ministériel du 25 mai 1981 portant fixation du taux des intérêts moratoires prévus par l´article 7 alinéa 4 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire. Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Vu l´article 7 alinéa 4 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire; La chambre des métiers et la chambre de commerce entendues en leurs avis; Arrête: Art. 1 . Le taux des intérêts moratoires prévus par l´article 7 alinéa 4 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire est fixé à un pour cent par mois entier de calendrier, les fractions de mois étant négligées.
Art. 2
. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Luxembourg, le 25 mai 1981 Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jacques Santer 854 Règlement grand-ducal du 1er juin 1981 ayant pour objet d´autoriser la caisse de maladie des professions indépendantes à procéder elle-même au recouvrement forcé des cotisations. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 7 alinéa 6 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire; Vu l´avis de la chambre de commerce et de la chambre des métiers; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . La caisse de maladie des professions indépendantes pourra elle-même procéder, soit par les voies judiciaires de droit commun, soit conformément à l´article 72 du code des assurances sociales, au recouvrement forcé des cotisations, des intérêts moratoires sur cotisations et des amendes d´ordre dus par ses affiliés. Art.
- Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 1er juin
- Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jacques Santer Loi du 3 juin 1981 autorisant le Gouvernement à faire procéder à des travaux d´extension de l´aéroport de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mai 1981 et celle du Conseil d´Etat du 19 mai 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à des travaux d´extension de l´aéroport de Luxembourg conformément au programme des travaux prévu à l´article 3 ci-après et aux plans à arrêter conjointement par le Ministre des Transports et le Ministre des Travaux Publics. Art.
- Les travaux d´extension visés à l´art. 1
sont déclarés d´utilité publique et dispensés de l´autorisation prévue par la loi du 16 avril 1979 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incom- modes. 855 Art.
- Le programme des travaux d´extension visés à l´article 1er comprend: le prolongement de la piste principale et les travaux accessoires; l´extension des installations et équipement électriques et radio-électriques, y compris un nouveau balisage lumineux d´approche; l´aménagement d´une zone technique avec plate-forme pour essais-moteurs. Ce programme comprend en outre les études ainsi que l´acquisition des terrains et immeubles nécessaires à la réalisation du projet. Art.
- Dans le cadre du projet d´extension de l´aéroport, le Gouvernement pourra décréter des zones non aedificandi selon la procédure prévue et conformément aux dispositions de la loi modifiée du 30 mars 1974 concernant l´aménagement général du territoire. Art.
- Les dépenses occasionnées par l´exécution du programme des travaux prévu à l´article 3 cidessus ne peuvent pas dépasser la somme de un milliard sept cent cinquante millions de francs, sans préjudice de l´incidence des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 3 juin
- Jean Le Ministre des Transports, Josy Barthel Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre des Travaux Publics, René Konen Doc. part. n° 2431; sess. ord. 1979-1980 et 1980-
- Loi du 4 juin 1981 concernant l´assistance administrative entre les Etats membres de la Communauté économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mai 1981 et celle du Conseil d´Etat du 19 mai 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L´administration de l´enregistrement et des domaines peut échanger avec les administrations compétentes des autres Etats membres de la Communauté économique européenne les renseignements dont la directive 77/799/CEE du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1977, modifiée par la directive 79/1070/CEE du Conseil des Communautés européennes du 6 décembre 1979, prévoit la transmission en vue de l´établissement correct de la taxe sur la valeur ajoutée. 856 Les renseignements reçus des administrations des autres Etats membres sont utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements similaires recueillis directement par l´administration de l´enregistrement et des domaines. Les renseignements destinés aux administrations compétentes des autres Etats membres sont recueillis dans les mêmes conditions que les renseignements similaires destinés à l´administration de l´enregistrement et des domaines. Ils ne peuvent porter que sur des opérations réalisées après le 31 décembre
- Un règlement grand-ducal déterminera les modalités de cette assistance ainsi que les conditions particulières auxquelles elle est subordonnée. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 4 juin
- Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
nest Muhlen Doc. parl. 2455; Sess. ord. 1980-
- Loi du 4 juin 1981 concernant l´assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté économique européenne de créances relatives à la taxe sur la valeur ajoutée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mai 1981 et celle du Conseil d´Etat du 19 mai 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L´administration de l´enregistrement et des domaines est autorisée à demander ou à prêter assistance aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté économique européenne dans l´intérêt du recouvrement des créances relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, telle que cette assistance est prévue par la directive 76/308/CEE du Conseil des Communautés européennes du 15 mars 1976, modifiée par la directive 79/1071/CEE du Conseil des Communautés européennes du 6 décembre 1979, ainsi que par la directive de la Commission des Communautés européennes du 4 novembre 1977 fixant les modalités pratiques nécessaires à l´application de certaines dispositions de la directive 76/308/CEE du Conseil. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et modalités d´application de l´assistance. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier
- 857 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 4 juin
- Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
nest Muhlen Doc. parl. 2456; Sess. ord. 1980-1981 Règlement grand-ducal du 4 juin 1981 portant prorogation du règlement grand-ducal du 4 avril 1979 interdisant temporairement la capture de la grenouille dans les eaux intérieures. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 10, sub 5 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; Vu l´avis du Conseil Supérieur de la pêche; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1
. L´interdiction de capturer la grenouille dans les eaux intérieures est prorogée pour une durée de deux ans. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication. Palais de Luxembourg, le 4 juin
- Jean Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE. Modification de la liste annexée au règlement «J» relatif au transit. La liste des marchandises dont le transit est soumis à autorisation particulière de l´institut belgoluxembourgeois du Change en vertu de l´article 2, al. 2 du règlement «J» est remplacée par la liste ci-après (numéros statistiques du tarif des droits d´entrée). 858 36 04 100 25 30 100 28 38 900 25 32 200 28 39 100 29 03 390 36 04 900 25 32 900 28 39 290 36 08 900 26 01 310 à 26 01 490 28 39 300 29 07 100 à 29 07 700 28 39 590 29 08 180 26 01 990 28 39 980 29 08 370 27 10 250 29 03 310 28 42 610 29 08 590 27 10 340 28 42 680 29 08 700 28 01 100 28 42 790 29 11 850 28 04 700 28 43 990 29 12 000 28 04 910 29 14 290 28 04 970 28 44 100 à 28 44 500 29 14 830 28 05 110 28 45 100 29 14 980 28 05 150 28 46 190 28 05 300 à 28 05 500 29 15 110 à 29 15 750 28 47 900 28 09 000 28 46 900 29 21 100 à 29 21 900 38 01 110 38 19 350 38 19 410 38 19 430 38 19 990 39 01 180 39 01 310 à 39 01 380 39 01 460 à 39 01 500 39 01 560 à 39 01 690 39 01 800 39 01 940 à 39 01 990 28 14 480 28 48 630 à 28 48 710 28 14 900 28 48 990 28 20 110 28 50 100 à 28 50 800 29 22 610 39 02 140 à 39 02 210 39 02 230 28 20 150 29 22 110 29 22 390 29 22 510 39 02 062 à 39 02 120 28 51 100 29 26 380 28 51 900 29 26 390 39 02 250 28 52 110 à 28 52 890 29 28 000 39 02 299 29 29 009 39 02 370 29 30 000 39 02 380 29 31 800 29 34 010 39 02 899 à 39 02 920 28 57 100 à 28 57 500 29 34 900 39 02 960 28 32 900 28 58 100 à 28 58 800 29 45 000 28 35 470 29 02 290 28 35 590 29 02 380 28 28 050 28 28 100 28 28 210 28 28 800 28 29 200 à 28 29 800 28 30 790 28 30 900 28 30 930 à 28 30 980 28 54 100 28 54 900 28 56 300 à 28 56 730 28 38 750 29 02 600 28 38 810 29 02 702 28 38 820 29 02 709 28 38 890 29 02 980 29 35 980 34 03 150 34 03 190 34 03 950 34 03 990 36 01 100 36 01 900 36 02 000 39 02 980 39 03 230 39 06 100 39 06 900 39 07 230 39 07 910 39 07 990 40 02 410 à 40 02 900 859 40 11 639 73 74 230 77 04 200 84 17 200 40 11 809 73 74 510 71 02 910 81 01 110 à 81 01 800 84 17 390 73 74 530 73 02 980 73 74 540 73 13 110 73 74 830 73 13 160 73 75 110 à 73 75 240 73 18 010 73 18 050 73 18 440 73 18 460 73 18 510 73 18 520 73 18 660 73 18 670 73 18 680 73 18 760 73 18 780 73 24 100 à 73 24 250 73 40 820 à 73 40 980 73 71 130 à 73 71 540 73 75 330 73 75 340 73 75 430 73 75 440 73 75 530 73 75 540 81 02 110 à 81 02 800 84 18 820 84 18 880 81 04 380 84 18 960 81 04 450 à 81 04 480 84 22 020 81 04 550 à 81 04 580 81 04 690 à 81 04 950 84 45 010 à 84 45 050 84 45 120 à 84 45 160 84 06 320 à 84 06 370 84 45 240 84 45 360 73 75 840 84 06 700 à 84 06 730 84 45 370 73 75 930 84 08 080 73 75 640 73 75 730 73 75 830 73 76 130 73 76 140 74 02 000 84 08 090 84 08 180 84 08 230 84 08 420 à 84 08 470 73 72 330 74 19 710 à 74 19 800 84 08 790 73 73 130 75 01 280 84 08 840 73 73 140 75 01 380 84 08 890 73 73 230 75 02 550 73 73 240 75 03 150 73 73 330 75 03 200 73 73 340 75 04 150 73 73 430 76 11 000 84 12 312 à 84 12 800 73 73 530 77 01 110 à 77 01 350 84 14 100 73 73 540 84 44 100 à 84 44 990 82 07 000 73 75 630 74 07 210 à 74 07 900 73 72 130 84 18 400 81 04 360 84 08 250 73 71 940 84 18 100 81 03 100 à 81 03 800 74 07 010 73 71 930 84 17 670 73 73 830 77 02 150 à 77 02 900 73 74 210 77 04 100 84 08 590 84 10 340 à 84 10 800 84 11 200 à 84 11 550 84 45 410 84 45 440 84 45 480 à 84 45 510 84 45 550 84 45 560 84 45 620 84 45 640 84 45 660 84 45 690 84 45 720 84 45 810 84 45 820 84 45 880 84 48 100 à 84 48 910 84 53 200 à 84 53 890 84 15 720 à 84 15 780 84 55 960 84 17 100 84 59 100 à 84 59 340 84 57 300 860 84 59 990 85 18 500 84 61 912 85 19 620 88 02 290 84 61 926 85 19 630 85 19 810 88 02 430 à 88 02 490 85 19 820 88 03 300 85 19 890 88 03 500 84 61 949 84 61 960 84 62 110 à 84 62 330 85 01 080 85 01 210 85 01 230 85 01 240 85 01 340 à 85 01 390 88 02 250 90 24 210 à 90 24 980 90 25 110 90 25 800 90 28 120 à 90 28 590 85 19 930 88 03 800 90 28 660 à 90 28 990 85 19 940 88 04 000 90 29 420 88 05 100 90 29 800 85 20 550 88 05 900 92 11 399 85 20 570 89 01 100 à 89 01 650 92 11 509 85 19 960 85 20 580 89 01 740 92 11 800 85 01 420 à 85 01 470 85 21 010 85 01 550 à 85 01 570 85 21 190 à 85 21 990 89 02 100 85 01 910 85 22 100 89 02 310 92 13 110 85 02 110 à 85 02 700 85 22 300 89 04 000 92 13 180 85 11 110 85 21 070 85 22 550 85 22 590 85 11 220 à 85 11 260 85 22 890 85 11 600 85 23 120 à 85 23 480 85 13 110 89 01 760 92 12 112 à 92 12 190 89 01 950 92 12 370 92 12 399 90 01 190 92 13 800 90 02 110 à 90 02 900 93 01 000 90 07 130 à 90 07 290 90 08 110 à 90 08 290 93 02 102 à 93 02 909 93 03 002 à 93 03 009 85 13 190 85 23 550 85 23 590 85 13 390 à 85 13 850 90 09 300 85 23 750 90 09 700 85 14 300 85 23 790 90 10 900 85 14 500 à 85 14 980 85 23 850 à 85 23 990 90 11 000 93 06 100 à 93 06 490 85 15 040 85 28 000 90 13 100 à 90 13 800 93 07 100 à 93 07
- 85 15 090 86 08 100 90 14 050 85 15 120 87 01 710 à 87 01 970 85 15 150 85 15 360 à 85 15 390 85 15 880 85 15 990 85 18 150 85 18 300 87 02 400 à 87 02 910 87 07 100 90 14 090 90 14 140 90 14 210 à 90 14 990 87 08 100 90 16 750 à 90 16 990 87 08 300 90 18 590 87 14 310 90 20 190 88 01 900 90 20 710 93 04 410 93 04 490 93 04 600 861 Convention sur les droits politiques de la femme, ouverte à la signature à New York, le 31 mars
- Ratification du Mexique. (Mémorial 1976, A, p. 685 et ss., p. 1178 et ss, Mémorial 1977, A, pp. 1864, 2050 Mémorial 1978, A, pp. 381, 1070 Mémorial 1981, A, p. 7.) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 23 mars 1981 le Mexique a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article VI, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Mexique le 21 juin
- Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye, le 14 mai
- (Mémorial 1961, p. 707 et ss., p. 854 Mémorial 1978, A, p. 242 et ss. Mémorial 1979, A, p. 1101.) Protocole pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signé à La Haye, le 14 mai
- (Mémorial 1961, p. 707 et ss., p. 854 Mémorial 1978, A, p. 242 et ss.) Les Etats suivants ont déposé auprès du Directeur Général de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture un instrument de ratification ou d´adhésion concernant la Convention et le Protocole désignés ci-dessus. Etat Côte d´Ivoire Tunisie Grèce Convention Date du dépôt de l´instrument 24.1.1980 28.1.1981 9.2.1981 Etat Tunisie Protocole Date du dépôt de l´instrument 28.1.1981 Les Actes sont entrés en vigueur à l´égard de ces Etats trois mois après le dépôt de leurs instruments de ratification ou d´adhésion. 862 Règlement communal. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Règlement sur les bâtisses. Neunhausen. En séance du 21 février 1980 le conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de laqueile ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses. Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par Monsieur le Ministre de l´Intérieur à la date du 11 décembre
- Loi du 30 avril 1981 réglant l´exécution de jugements étrangers rendus conformément à une convention sur la reconnaissance et l´exécution de tels jugements. RECTIFICATIF A la page 754 du Mémorial A N° 31 du 22 mai 1981, l´article 546-4 alinéa 3 est à lire comme suit: La décision rendue par la Cour peut faire l´objet d´un pourvoi en cassation (au lieu de cessation) dans les formes et délais prévus en matière civile de droit commun. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg