863 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 37 22 juin 1981 SOMMAIRE Règlement ministériel du 22 mai 1981 portant publication de l´arrêté royal belge du 17 février 1981 établissant un entrepôt à Eupen et modifiant l´arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et dépôt temporaire . . . . . . . page Règlement ministériel du 2 juin 1981 complétant le règlement ministériel du 12 décembre 1977 concernant l´usage du signe distinctif particulier «handicapé physique» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 6 juin 1981 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction et à l´équipement d´un bâtiment d´administration central à Mersch, y compris l´aménagement des alentours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 6 juin 1981 portant approbation de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ouverte à la signature le 9 décembre 1948, à Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 6 juin 1981 portant approbation de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973 . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 juin 1981 fixant les taux de cotisation applicables pour la période du 1er juillet 1981 au 30 juin 1982 aux assurés de toutes les caisses de maladie à l´exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970. _ Ratification par les Pays-Bas. _ Adhésion de la Barbade et de la République de Singapour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg, le 10 mars 1976. _ Acceptation des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre. _ Succession de Tuvalu et de la Grenade, adhésion de Saint-Vincent -et-Grenadines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur le recouvrement des aliments à l´étranger, en date à New York, du 20 juin 1956. _ Communication de la Suède. _ Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864 865 865 866 869 874 875 878 880 881 882 864 Règlement ministériel du 22 mai 1981 portant publication de l´arrêté royal belge du 17 février 1981 établissant un entrepôt à Eupen et modifiant l´arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et dépôt temporaire. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accise communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté royal belge du 17 février 1981 établissant un entrepôt à Eupen et modifiant l´arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et dépôt temporaire; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 17 février 1981 établissant un entrepôt à Eupen et modifiant l´arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et dépôt temporaire est à publier au Mémorial. Luxembourg, le 22 mai 1981. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen _ Arrêté royal belge du 17 février 1981 établissant un entrepôt à Eupen et modifiant l´arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire. _ BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, notamment l´article 29; Vu l´arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire; Vu l´avis du Conseil d´Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons: er Art. 1 . . . . . . Art. 2 . . . . . . . Art. 3. L´article 47 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante: «Art. 47. L´entrepositaire doit tenir un registre de magasin.» Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1981. Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 17 février 1981. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, M. EYSKENS 865 Règlement ministériel du 2 juin 1981 complétant le règlement ministériel du 12 décembre 1977 concernant l´usage du signe distinctif particulier «handicapé physique». Le Ministre des Transports, Vu les articles 3 et 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu les article 67 et 107 modifiés de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 12 décembre 1977 concernant l´usage du signe distinctif particulier «handicapé physique». Arrête: Art. 1er . Le règlement ministériel du 12 décembre 1977 concernant l´usage du signe distinctif particulier «handicapé physique» est complété par un nouvel article 5bis, libellé comme suit: «Art. 5bis. Pour l´application du présent règlement sont assimilés au signe distinctif particulier «handicapé physique» les signes distinctifs et cartes de légitimation, portant le symbole «handicapé physique» qui ont été délivrés par les autorités compétentes du pays d´origine du handicapé tels que _ la «Invalidenparkeerkaart» délivrée par les autorités des Pays-Bas; _ la carte spéciale prévue par l´article 27.4 de l´arrêté royal du 1er décembre 1975 et délivrée par les autorités du Royaume de Belgique; _ le «Ausweis» certifiant la délivrance par les autorités de la République Fédérale d´Allemagne de la «Ausnahmegenehmigung für Schwerbehinderte mit aussergewöhnlicher Gehbehinderung sowie für Blinde»; _ le «disabled person´s badge» délivré par les autorités du Royaume-Uni; _ le «Ausweis für dauernd stark gehbehinderte Personen» délivré par les autorités de la République fédérale d´Autriche; _ le «parkerlng -stlllstând» délivré par les autorités du Royaume de Suède; _ la carte portant l´inscription «Invalidevogn» délivrée par les autorités du Royaume du Danemark; _ le «parcheggio invalidi concessione» délivré par les autorités de la République d´Italie; _ le «distico de identificação de deficiente motor» délivré par les autorités de la République du Portugal. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er juillet 1981. Luxembourg, le 2 juin 1981. Le Ministre des Transports, Josy Barthel Loi du 6 juin 1981 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction et à l´équipement d´un bâtiment d´administration central à Mersch, y compris l´aménagement des alentours. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 mai 1981 et celle du Conseil d´Etat du 19 mai 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 866 Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction et à l´équipement d´un bâtiment d´administration central à Mersch, y compris l´aménagement des alentours. Art. 2. Les dépenses occasionnées par l´exécution de la présente loi ne peuvent pas dépasser la somme de cent vingt-cinq millions de francs sans préjudice de l´incidence des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux. Ces dépenses sont imputables sur les crédits du fonds d´investissements publics administratifs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée su Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 6 juin 1981. Jean Le Ministre des Travaux Publics, René Konen Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. N° 2492; Sess. ord. 1980-1981. Loi du 6 juin 1981 portant approbation de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ouverte à la signature le 9 décembre 1948, à Paris. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 mai 1981 et celle du Conseil d´Etat du 19 mai 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ouverte à la signature, le 9 décembre 1948, à Paris. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 6 juin 1981. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Ministre de la Justice, Colette Flesch Doc. parl. n° 433; sess. ord. 1952-1953; sess. extraord. 1969 et sess ord. 1980-1981. 867 CONVENTION pour la prévention et la répression du crime de génocide. Les Parties Contractantes, Considérant que l´Assemblée générale de l´Organisation des Nations Unies, par sa résolution 96 (I) en date du 11 décembre 1946, a déclaré que le génocide est un crime du droit des gens, en contradiction avec l´esprit et les fins des Nations Unies et que le monde civilisé condamne; Reconnaissant qu´à toutes les périodes de l´histoire le génocide a infligé de grandes pertes à l´humanité; Convaincues que, pour libérer l´humanité d´un fléau aussi odieux, la coopération internationale est nécessaire; Conviennent de ce qui suit: Article premier Les Parties contractantes confirment que le génocide, qu´il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens, qu´elles s´engagent à prévenir et à punir. Article II Dans la présente Convention, le génocide s´entend de l´un quelconque des actes ci-après, commis dans l´intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel:
- a)Meurtre de membres du groupe;
- b)Atteinte grave à l´intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
- c)Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d´existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
- d)Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
- e)Transfert forcé d´enfants du groupe à un autre groupe. Article III Seront punis les actes suivants:
- a)Le génocide;
- b)L´entente en vue de commettre le génocide;
- c)L´incitation directe et publique à commettre le génocide;
- d)La tentative de génocide;
- e)La complicité dans le génocide. Article IV Les personnes ayant commis le génocide ou l´un quelconque des autres actes énumérés à l´article III seront punies, qu´elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers. Article V Les Parties contractantes s´engagent à prendre, conformément à leurs constitutions respectives, les mesures législatives nécessaires pour assurer l´application des dispositions de la présente Convention, et notamment à prévoir des sanctions pénales efficaces frappant les personnes coupables de génocide ou de l´un quelconque des autres actes énumérés à l´article III. 868 Article VI Les personnes accusées de génocide ou de l´un quelconque des autres actes énumérés à l´article III seront traduites devant les tribunaux compétents de l´Etat sur le territoire duquel l´acte a été commis, ou devant la Cour criminelle internationale qui sera compétente à l´égard de celles des Parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction. Article VII Le génocide et les autres actes énumérés à l´article III ne seront pas considérés comme des crimes politiques pour ce qui est de l´extradition. Les Parties contractantes s´engagent en pareil cas à accorder l´extradition conformément à leur législation et aux traités en vigueur. Article VIII Toute Partie contractante peut saisir les organes compétents des Nations Unies afin que ceux-ci prennent, conformément à la Charte des Nations Unies, les mesures qu´ils jugent appropriées pour la prévention et la répression des actes de génocide ou de l´un quelconque des autres actes énumérés à l´article III. Article IX Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l´interprétation, l´application ou l´exécution de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d´un Etat en matière de génocide ou de l´un quelconque des autres actes énumérés à l´article III, seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête d´une Partie au différend. Article X La présente Convention dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe feront également foi, portera la date du 9 décembre 1948. Article XI La présente Convention sera ouverte jusqu´au 31 décembre 1949 à la signature au nom de tout Membre des Nations Unies et de tout Etat non membre à qui l´Assemblée générale aura adressé une invitation à cet effet. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies. A partir du 1° janvier 1950, il pourra être adhéré à la présente Convention au nom de tout Membre des Nations Unies et de tout Etat non membre qui aura reçu l´invitation susmentionnée. Les instruments d´adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies. Article XII Toute Partie contractante pourra, à tout moment, par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies, étendre l´application de la présente Convention à tous les territoires ou à l´un quelconque des territoires dont elle dirige les relations extérieures. Article XIII Dès le jour où les vingt premiers instruments de ratification ou d´adhésion auront été déposés, le Secrétaire général en dressera procès-verbal. Il transmettra copie de ce procès-verbal à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux non-membres visés par l´article XI. 869 La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixiéme jour qui suivra la date du dépôt du vingtième instrument de ratification ou d´adhésion. Toute ratification ou adhésion effectuée ultérieurement à la dernière date prendra effet le quatrevingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l´instrument de ratification ou d´adhésion. Article XIV La présente Convention aura une durée de dix ans à partir de la date de son entrée en vigueur. Elle restera par la suite en vigueur pour une période de cinq ans et ainsi de suite, vis-à-vis des Parties contractantes qui ne l´auront pas dénoncée six mois au moins avant l´expiration du terme. La dénonciation se fera par notification écrite adressée au Secrétaire général des Nations Unies. Article XV Si, par suite de dénonciation, le nombre des Parties à la présente Convention se trouve ramené à moins de seize, la Convention cessera d´être en vigueur à partir de la date à laquelle la dernière de ces dénonciations prendra effet. Article XVI Une demande de revision de la présente Convention pourra être formulée en tout temps par toute Partie contractante, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général. L´Assemblée générale statuera sur les mesures à prendre, s´il y a lieu, au sujet de cette demande. Article XVII Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non membres visés par l´Article XI:
- a)Les signatures, ratifications et adhésions reçues en application de l´article XI;
- b)Les notifications reçues en application de l´article XII;
- c)La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, en application de l´article XIII;
- d)Les dénonciations reçues en application de l´article XIV;
- e)L´abrogation de la Convention, en application de l´article XV;
- f)Les notifications reçues en application de l´article XVI. Article XVIII L´original de la présente Convention sera déposé aux archives de l´Organisation des Nations Unies. Une copie certifiée conforme sera adressée à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non membres visés par l´article XI. Article XIX La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général des Nations Unies à la date de son entrée en vigueur. (suivent les signatures) Loi du 6 juin 1981 portant approbation de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mai 1981 et celle du Conseil d´Etat du 19 mai 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 870 Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er , Est approuvée la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973. Art. 2. Le Gouvernement luxembourgeois se réserve le droit, conformément à l´article 14 de la Convention, de ne pas appliquer la Convention aux obligations alimentaires entre époux divorcés, séparés de corps, ou dont le mariage a été déclaré nul ou annulé, lorsque la décision de divorce, de séparation, de nullité ou d´annulation de mariage a été rendue par défaut dans un Etat où la partie défaillante n´avait pas sa résidence habituelle. Dans ce cas sont applicables les articles 4 à 6 de la Convention. Conformément à l´article 15, le Gouvernement luxembourgeois se réserve le droit d´appliquer la loi luxembourgeoise lorsque le créancier et le débiteur sont tous deux de nationalité luxembourgeoise et lorsque le débiteur d´aliments a sa résidence habituelle au Luxembourg. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 6 juin 1981. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Ministre de la Justice, Colette Flesch Doc. parl. n° 2373; sess. ord. 1979-1980 et 1980-1981. _ CONVENTION sur la loi applicable aux obligations alimentaires Les Etats signataires de la présente Convention, Désirant établir des dispositions communes concernant la loi applicable aux obligations alimentaires envers les adultes, Désirant coordonner ces dispositions et celles de la Convention du 24 octobre 1956 sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes: _ Champ d´application de la Convention Article premier La présente Convention s´applique aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d´alliance, y compris les obligations alimentaires envers un enfant non légitime. Article 2 La Convention ne règle que les conflits de lois en matière d´obligations alimentaires. Les décisions rendues en application de la Convention ne préjugent pas de l´existence d´une des relations visées de l´article premier. Chapitre I 871 Article 3 La loi désignée par la Convention s´applique indépendamment de toute condition de réciprocité, même s´il s´agit de la loi d´un Etat non contractant. Chapitre II _ Loi applicable Article 4 La loi interne de la résidence habituelle du créancier d´aliments régit les obligations alimentaires visées à l´article premier. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s´applique à partir du moment où le changement est survenu. Article 5 La loi nationale commune s´applique lorsque le créancier ne peut obtenir d´aliments du débiteur en vertu de la loi visée à l´article 4. Article 6 La loi interne de l´autorité saisie s´applique lorsque le créancier ne peut obtenir d´aliments du débiteur en vertu des lois visées aux articles 4 et 5. Article 7 Dans les relations alimentaires entre collatéraux et entre alliés, le débiteur peut opposer à la prétention du créancier l´absence d´obligation à son égard suivant leur loi nationale commune ou, à défaut de nationalité commune, suivant la loi interne de sa résidence habituelle. Article 8 Par dérogation aux articles 4 à 6, la loi appliquée au divorce régit, dans l´Etat contractant où celui-ci est prononcé ou reconnu, les obligations alimentaires entre époux divorcés et la révision des décisions relatives à ces obligations. L´alinéa qui précède s´applique également aux cas de séparation de corps, de nullité ou d´annulation du mariage. Article 9 Le droit d´une institution publique d´obtenir le remboursement de la prestation fournie au créancier est soumis à la loi qui régit l´institution. Article 10 La loi applicable à l´obligation alimentaire détermine notamment: 1. si, dans quelle mesure et à qui le créancier peut réclamer des aliments; 2. qui est admis à intenter l´action alimentaire et quels sont les délais pour l´intenter; 3. les limites de l´obligation du débiteur, lorsque l´institution publique qui a fourni des aliments au créancier demande le remboursement de sa prestation. Article 11 L´application de la loi désignée par la Convention ne peut être écartée que si elle est manifestement incompatible avec l´ordre public. Toutefois, même si la loi applicable en dispose autrement, il doit être tenu compte des besoins du créancier et des ressources du débiteur dans la détermination du montant de la prestation alimentaire. 872 Chapitre III _ Dispositions diverses Article 12 La Convention ne s´applique pas aux aliments réclamés dans un Etat contractant pour la période antérieure à son entrée en vigueur dans cet Etat. Article 13 Tout Etat contractant pourra, conformément à l´article 24, se réserver le droit de n´appliquer la Convention qu´aux obligations alimentaires: 1. entre époux et ex-époux; 2. envers une personne âgée de moins de vingt et un ans et qui n´a pas été mariée. Article 14 Tout Etat contractant pourra, conformément à l´article 24, se réserver le droit de ne pas appliquer la Convention aux obligations alimentaires: 1. entre collatéraux; 2. entre alliés; 3. entre époux divorcés, séparés de corps, ou dont le mariage a été déclaré nul ou annulé, lorsque la décision de divorce, de séparation, de nullité ou d´annulation de mariage a été rendue par dèfaut dans un Etat où la partie défaillante n´avait pas sa résidence habituelle. Article 15 Tout Etat contractant pourra, conformément à l´article 24, faire une réserve aux termes de laquelle ses autorités appliqueront sa loi interne lorsque le créancier et le débiteur ont la nationalité de cet Etat, et si le débiteur y a sa résidence habituelle. Article 16 Si la loi d´un Etat qui connnaît, en matière d´obligations alimentaires, deux ou plusieurs systèmes de droit d´application territoriale ou personnelle doit être prise en considération _ comme en cas de référence à la loi de la résidence habituelle du créancier ou du débiteur ou à la loi nationale commune _ , il y a lieu d´appliquer le système désigné par les règles en vigueur dans cet Etat ou, à défaut, le système avec lequel les intéressés ont les liens les plus étroits. Article 17 Un Etat contractant dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière d´obligations alimentaires n´est pas tenu d´appliquer la Convention aux conflits de lois intéressant uniquement ses unités territoriales. Article 18 La Convention remplace, dans les rapports entre les Etats qui y sont Parties, la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, conclue à La Haye, le 24 octobre 1956. Toutefois, l´alinéa premier ne s´applique pas à l´Etat, qui par la réserve prévue à l´article 13, a exclu l´application de la présente Convention aux obligations alimentaires envers une personne âgée de moins de vingt et un ans et qui n´a pas été mariée. Article 19 La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels un Etat contractant est ou sera Partie et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention. 873 Chapitre IV _ Dispositions finales Article 20 La Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Douzième session. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d´acceptation ou d´approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Article 21 Tout Etat qui n´est devenu Membre de la Conférence qu´après la Douzième session, ou qui appartient à l´Organisation des Nations Unies ou à une institution spécialisée de celle-ci, ou est Partie au Statut de la Cour internationale de Justice, pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l´article 25, alinéa premier. L´instrument d´adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Article 22 Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de l´approbation, de l´acceptation ou de l´adhésion, pourra déclarer que la Convention s´étendra à l´ensemble des territoires qu´il représente sur le plan international, ou à l´un ou plusieurs d´entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l´entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat. Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des PaysBas. Article 23 Tout Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s´appliquent en matière d´obligations alimentaires pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l´acceptation, de l´approbation ou de l´adhésion, déclarer que la présente Convention s´étendra à toutes ces unités territoriales ou seulement à l´une ou à plusieurs d´entre elles et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration. Ces déclarations seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas et indiqueront expressément l´unité territoriale à laquelle la Convention s´applique. Article 24 Tout Etat pourra, au plus tard au moment de la ratification, de l´acceptation, de l´approbation ou de l´adhésion, faire une ou plusieurs des réserves prévues aux articles 13 à 15. Aucune autre réserve ne sera admise. Tout Etat pourra également, en notifiant une extension de la Convention conformément à l´article 22, faire une ou plusieurs de ces réserves avec effets limités aux territoires ou à certains des territoires visés par l´extension. Tout Etat contractant pourra, à tout moment, retirer une réserve qu´il aura faite. Ce retrait sera notifié au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. L´effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification mentionnée à l´alinéa précédent. Article 25 La Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois du calendrier suivant le dépôt du troisième instrument de ratification, d´acceptation ou d´approbation prévu à l´article 20. 874 Ensuite, la Convention entrera en vigueur: _ pour chaque Etat signataire ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation ou d´approbation; _ pour tout Etat adhérant, le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument d´adhésion; _ pour les territoires auxquels la Convention a été étendue conformément à l´article 22, premier jour du troisième mois du calendrier après la notification visée dans cet article. Article 26 La Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l´article 25, alinéa premier, même pour les Etats qui l´auront postérieurement ratifiée, acceptée ou approuvée ou qui y auront adhéré. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation sera, au moins six mois avant l´expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains territoires auxquels s´applique la Convention. La dénonciation n´aura d´effet qu´à l´égard de l´Etat qui l´aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants. Article 27 Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats Membres de la Conférence, ainsi qu´aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l´article 21: 1. les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l´article 20; 2. la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l´article 25; 3. les adhésions visées à l´article 21 et la date à laquelle elles auront effet; 4. les extensions visées à l´article 22 et la date à laquelle elles auront effet; 5. les déclarations mentionnées à l´article 23, ainsi que leurs modifications et la date à laquelle ces déclarations et ces modifications auront effet; 6. les dénonciations visées à l´article 26; 7. les réserves prévues aux articles 13 à 15 et 24 et le retrait des réserves prévu à l´article 24. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. FAIT à La Haye le 2 octobre 1973, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Douzième session. Règlement grand-ducal du 22 juin 1981 fixant les taux de cotisation applicables pour la période du 1er juillet 1981 au 30 juin 1982 aux assurés de toutes les caisses de maladie à l´exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 63, alinéa 1 er, 64 et 66, alinéas 1 er et 2 du code des assurances sociales, les articles 4 et 9 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, les articles 17 et 18 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire ainsi que l´article 19, alinéa 4 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole; 875 Vu les avis de l´inspection générale de la sécurité sociale et du comité central de l´union des caisses de maladie; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Le taux de cotisation applicable pour la période du 1er juillet 1981 au 30 juin 1982 aux assurés de toutes les caisses de maladie, à l´exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole, est fixé à 4,50 pour cent. Pour les assurés actifs des caisses de maladie des ouvriers le taux de cotisation prévu ci-dessus est majoré de 3,50 pour cent. Pour les assurés actifs des autres caisses de maladie supportant une indemnité pécuniaire aucune majoration du taux de cotisation n´est due pour l´exercice visé par le présent règlement. Art. 2. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er juillet 1981. Palais de Luxembourg, le 22 juin 1981. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jacques Santer Le Ministre des Finances, Jacques Santer Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _ En vertu du règlement n° 1005/81 de la Commission des Communautés européennes, du 10 avril 1981, les droits d´entrée applicables aux «fils de lin ou de ramie, non conditionnés pour la vente au détail» relevant de la position tarifaire 54.03, originaires du Brésil, sont rétablis à partir du 14 avril 1981. Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1981, conformément aux dispositions du règlement n° 3320/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1980. _ En vertu des règlements n° 798/81 et 799/81 de la Commission des Communautés européennes, du 26 mars 1981, le droit d´entrée est rétabli, à partir du 31 mars 1981, le droit d´entrée est rétabli, à partir du 31 mars 1981, pour les produits relevant de la sous-position tarifaire 56.06 A, originaires de HongKong ou du Pérou. 876 Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du règlement n° 3320/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1980. _ En vertu du règlement n° 1101/81 de la Commission des Communautés européennes du 23 avril 1981, un droit antidumping provisoire est institué, à partir du 28 avril 1981, sur les granulés de pommes de terre relevant de la position tarifaire ex. 11.05, originaires du Canada. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. La mise en consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le montant du droit antidumping provisoire. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes belges. _ En vertu des règlements n° 1109/81 et 1110/81 de la Commission des Communautés européennes, du 28 avril 1981, les droits d´entrée sont rétablis, depuis le 2 mai 1981 pour les produits relevant des positions et sous-positions tarifaires suivantes: 1) 29.16 B I a: acide salicylique, originaire de Roumanie; 2) 91.09: boîtes de montres du n° 91.01 et leurs parties, originaires de Hong-Kong. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1981, conformément aux dispositions du réglement, n° 3322/80 du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1980. _ En vertu du réglement n° 1135/81 de la Commission des Communautés européennes du 29 avril 1981, le droit d´entrée est rétabli depuis le 3 mai 1981, pour les produits relevant de la position tarifaire 59.13, originaires de Chine. Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1981, conformément aux dispositions du règlement, n° 3320/80 du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1980. Le règlement n° 818/81 du Conseil des Communautés européennes, du 27 mars 1981, publié au Journal officiel n° L 85 du 1er avril 1981, concerne l´ouverture, du 16 mai au 30 juin 1981, d´un contingent tarifaire au droit de 9,4% pour les pommes de terre de primeurs (sous-position tarifaire 07.01 A II b), originaires de Chypre. Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux à Luxembourg III et Luxembourg -Aérodrome. _ En vertu du règlement n° 1205/81 de la Commission des Communautés européennes, du 5 mai 1981, le droit d´entrée est rétabli depuis le 9 mai 1981, pour les produits relevant de la position tarifaire 59.13, originaires de Thaïlande. Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du règlement n° 3320/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1980. _ 877 Contingents tarifaires _ (Cet avis est donné à titre de simple renseignement) I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1981 dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, sont épuisés pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux: A. Produits textiles: N° du code 0023 0040 0090 0110 0130 0151 0155 0160 0170 0190 0210 0220 0240 0260 0310 0323 0324 0370 0390 0400 0500 0583 0730 0780 0800 0910 0970 1110 Pays ou territoire d´origine Brésil Philippines Corée du Sud Corée du Sud Brésil Pakistan Philippines Corée du Sud Inde Thaïlande Inde Indonésie Pakistan Chine Malaysie Thaïlande Inde Indonésie Brésil Corée du Sud Corée du Sud Roumanie Pakistan Inde Pérou Thaïlande Chine Inden Pakistan Inde Philippines Chine Pakistan Corée du Sud Chine Date du rétablissement du droit d´entrée 18 mars 1981 3 mars 1981 31 mars 1981 5 mars 1981 9 mars 1981 18 mars 1981 3 mars 1981 13 mars 1981 5 mars 1981 3 mars 1981 31 mars 1981 11 mars 1981 11 mars 1981 16 mars 1981 12 mars 1981 18 mars 1981 2 mars 1981 4 mars 1981 9 mars 1981 31 mars 1981 4 mars 1981 16 mars 1981 5 mars 1981 23 mars 1981 24 mars 1981 30 mars 1981 27 mars 1981 19 mars 1981 11 mars 1981 11 mars 1981 18 mars 1981 18 mars 1981 9 mars 1981 11 mars 1981 31 mars 1981 878 B. Autres produits: N° du tarif Pays ou territoire Désignation des marchandises d´origine 42.02 A 71.16 ex 73.32 74.07 Articles de voyage, etc., en feuilles de matières plastiques artificielles Bijouterie de fantaisie Vis à bois Tubes et tuyaux, en cuivre Hong-Kong Corée du Sud Hong-Kong Chili Date du rétablissement du droit d´entrée 10 mars 1981 6 mars 1981 12 mars 1981 9 mars 1981 II. Les contingents tarifaires à droit réduit ou nul, ouverts pour l´année 1981 pour les produits repris dans le tableau ci-dessous, sont épuisés: N° du tarif Désignation des marchandises 08.04 B I Raisins secs, présentés en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 15 kg Noisettes, originaires de Turquie Ferrosillicium Ferrochrome surraffiné 08.05 G I 73.02 C ex 73.02 E I Date du rétablissement du droit d´entrée 16 mars 1981 6 mars 1981 23 mars 1981 12 mars 1981 Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970. _ Ratification par les Pays-Bas. Adhésion de la Barbade et de la République de Singapour. (Mémorial 1977, A, pp. 400 et ss., 1504 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 1210 et 1211, 2070 et 2071, 2549 et 2550 Mémorial 1979, A, pp. 495, 734, 909, 1061 et 1062, 1362, 1422 et 1423, 1472, 2362 26, 110 et 111, 853 et 854, 942, 1047, 1559 et 1560, 2005 et 2006 Mémorial 1980, A, pp. Mémorial 1981, A, pp. 575, 798.) _ Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que le Royaume des Pays-Bas a déposé le 8 avril 1981, conformément à l´article 37, paragraphe 2, de la Convention, l´instrument de ratification pour le Royaume en Europe de la Convention mentionnée ci-dessus. A l´occasion du dépôt de l´instrument de ratification, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a fait les déclarations suivantes: Aux Pays-Bas, la Convention est appliquée comme suit: Article 2 Le Procureur du Roi près le tribunal d´arrondissement de La Haye est désigné comme Autorité centrale. 879 Article 4 Sont acceptées: les commissions rogatoires rédigées en néerlandais, en allemand, en anglais ou en français, ou accompagnées d´une traduction dans une de ces langues. Les Pays-Bas ne s´engagent pas à traduire les documents d´exécution d´une commission rogatoire. Article 8 Les magistrats de l´autorité requérante d´un autre Etat contractant peuvent assister à l´exécution de la commission rogatoire sous réserve que le juge chargé de l´exécution ait donné son autorisation et que les conditions qu´il a éventuellement imposées soient respectées. Article 11 Seul le juge chargé de l´exécution de la commission rogatoire est compétent pour décider si une personne concernée par l´exécution de cette commission peut invoquer une dispense ou une interdiction de déposer établies par la loi d´un Etat autre que l´Etat requérant, droits que le droit néerlandais ne connaît pas. Article 14 Les indemnités payées aux experts et interprètes et les frais résultant de l´application d´une forme spéciale demandée par l´Etat requérant, conformément à l´article 9, alinéa 2, de la Convention, sont à la charge de l´Etat requérant. Article 16 Aux Pays-Bas, les actes d´instruction prévus à l´article 16 peuvent être accomplis sans autorisation préalable. Article 17 L´autorisation prévue à l´article 17 doit être demandée au président du tribunal d´arrondissement dans le ressort duquel l´acte d´instruction doit être accompli. Lorsqu´il y a audition de témoins ou d´experts, ce sera l´arrondissement où sont domiciliés, ou dans lequel résident, les témoins ou les experts, ou le plus grand nombre d´entre eux. Si le président fait droit à la demande, il peut imposer toutes les conditions qu´il juge utiles au bon déroulement de l´instruction ou de l´audition. Il peut décider que l´instruction ou l´audition auront lieu au palais de justice sous la surveillance d´un juge désigné par lui. En outre, l´autorisation n´est accordée que s´il a été satisfait aux conditions suivantes.
- a)Le témoin ou l´expert concernés doivent avoir été convoqués en bonne et due forme; la convocation doit être rédigée en néerlandais ou accompagnée d´une traduction en néerlandais. Elle doit en outre mentionner: _ les données et un résumé de la procédure pour laquelle l´instruction ou l´audition sont requises, ainsi que le juge requérant; _ le fait que la comparution est sans contrainte, que le refus de comparaître, de prêter serment, de donner sa parole d´honneur ou de déposer ne peut entraîner aucune mesure ni peine de quelque nature qu´elle soit contre la personne concernée, ni aux Pays-Bas, ni dans l´Etat où la procédure est engagée; _ le fait que la personne concernée peut demander l´assistance d´un conseiller; _ le fait que la personne concernée peut invoquer une dispense ou une interdiction de déposer; _ le fait que les frais liés à la comparution sont remboursés par le commissaire.
- b)Une copie de la convention doit être envoyée au président.
- c)La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l´acte d´instruction a été confié à un commissaire, ainsi que la qualité de celui-ci, à moins qu´un avocat compétent aux Pays-Bas n´ait été désigné à ce titre.
- d)Les frais d´exécution de l´acte d´instruction, à savoir les frais des témoins, experts ou interprètes, doivent être intégralement remboursés. 880 Article 23 Les Pays-Bas n´exécutent pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du Common Law sous le nom de «pre-trial discovery of documents». Par commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure, connue dans les Etats du Common Law sous le nom de «pre-trial discovery of documents », aux fins de l´article 23 de la Convention, lesquelles les Pays-Bas n´exécutent pas, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas entend toute commission rogatoire exigeant d´une personne:
- a)d´indiquer quels documents pertinents pour la procédure à laquelle se rapporte la commission rogatoire sont ou ont été en sa possession, garde ou pouvoir; ou
- b)de produire tous les documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire comme étant des documents qui, pour le tribunal saisi, sont ou vraisemblablement sont en sa possession, garde ou pouvoir. Article 26 Les Pays-Bas inviteront l´Etat qui a fait usage des dispositions du premier alinéa de l´article 26 à rembourser les frais mentionnés dans cet alinéa. Conformément à l´article 38, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Royaume des Pays-Bas (le Royaume en Europe) le 7 juin 1981. Il résulte d´une autre notification de l´Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter l´adhésion de la Barbade à la Convention sus-mentionnée: Les Etats-Unis d´Amérique le 21 avril 1981 Le Royaume des Pays-Bas (pour le Royaume en Europe) le 21 avril 1981 L´Etat suivant a déclaré accepter l´adhésion de la République de Singapour à la Convention sus-mentionnée: le 21 avril 1981 le Royaume des Pays-Bas (pour le Royaume en Europe) Conformément aux dispositions de l´article 39, la Convention entrera en vigueur entre la Barbade et le 20 juin 1981 les Etats-Unis d´Amérique le Royaume des Pays-Bas (pour le Royaume en Europe) le 20 juin 1981 entre Singapour et le 20 juin 1981 le Royaume des Pays-Bas (pour le Royaume en Europe) Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg, le 10 mars 1976. _ Acceptation des Pays-Bas. (Mémorial 1978, A, p. 736 et ss. Mémorial 1979, A, pp. 344, 1736 Mémorial 1980, A, pp. 350, 471, 1926.) _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 21 avril 1981 les Pays-Bas (Royaume en Europe) ont accepté la Convention désignée ci-dessus. Au moment du dépôt de l´instrument d´acceptation du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, le Représentant Permanent adjoint a déclaré que «le Royaume des Pays-Bas n´utilisera pas pour l´instant la possibilité donnée par l´article 12 de la Convention susmentionnée de désigner un organe ou plusieurs organes auxquels le Comité permanent peut demander des informations et des conseils». 881 Conformément à son article 14, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur à l´égard des Pays-Bas le 22 octobre 1981. Les Etats membres suivants sont déjà Parties à cette Convention: République Fédérale d´Allemagne, Belgique, Chypre, Danemark, France, Luxembourg, Norvège, Royaume-Uni, Suède et Suisse. Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre. _ Succession de Tuvalu et de la Grenade; adhésion de Saint-Vincent -et-Grenadines. (Mémorial 1953, p. 865 et ss,. p. 1052 Mémorial 1962, A, p. 137 Mémorial 1963, A, p. 118 Mémorial 1964, A, pp. 623, 1356, 1436 Mémorial 1967, A, pp. 822, 1061 Mémorial 1968, A, pp. 84, 452, 1060 7, 900,2008 Mémorial 1969, A, pp. Mémorial 1970, A, pp. 1147, 1172, 1217 Mémorial 1971, A, p. 2022 Mémorial 1972, A, pp. 211, 965, 1185 Mémorial 1973, A, pp. 961, 1158 Mémorial 1974, A, p. 216 Mémorial 1975, A, p. 1423 Mémorial 1976, A, pp. 36, 691 et 692 Mémorial 1977, A, pp. 226, 519, 1293 et 1294 148, 405, 741 et 742 Mémorial 1978, A, p. Mémorial 1979, A, pp. 1129, 2360.) _ Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse que par lettre du 9 février 1981 adressée au Conseil fédéral suisse et reçue le 19 février 1981, le Gouvernement de Tuvalu a déclaré que cet Etat se considère comme lié aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre en vertu de leur ratification antérieure par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. Tuvalu est ainsi partie aux quatre Conventions précitées dès le 1er octobre 1978, date de son accession à l´indépendance. Par lettre du 25 mars 1981 adressée au Conseil fédéral suisse et reçue le 13 avril 1981, le Gouvernement de la Grenade a déclaré que cet Etat se considère comme lié aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre en vertu de leur ratification antérieure par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. La Grenade est ainsi partie aux quatre Conventions précitées dès le 7 février 1974, date de son accession à l´indépendance. Il résulte de la même notification que par lettre du 20 mars 1981 adressée au Conseil fédéral suisse et reçue le 1er avril 1981, le Gouvernement de Saint-Vincent-et-Grenadines a déclaré que cet Etat adhère aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre. Conformément à leurs dispositions finales, Saint-Vincent-et-Grenadines deviendra partie aux quatre Conventions précitées six mois après la date à laquelle la déclaration d´adhésion est parvenue au dépositaire, c´est-à-dire le 1er octobre 1981. 882 Convention sur le recouvrement des aliments à l´étranger, en date à New York, du 20 juin 1956. _ Communication de la Suède. _ Rectificatif. (Mémorial 1971, A, p. 1134 et ss,. p. 2267 Mémorial 1973, A, p. 426 et ss. Mémorial 1974, A. p. 1324 Mémorial 1975, A, pp. 725 et 726 Mémorial 1977, A, pp. 1963, 2476 Mémorial 1980, A, p. 6 592.) Mémorial 1981, A, p. Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que par communication du 14 avril 1981, le Gouvernement suédois a fait savoir que la Caisse de sécurité sociale du Comté de Stockholm devait être portée comme Autorité expéditrice. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg