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Loi du 12 juin 1981 modifiant la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d´actes illégaux de

883 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 38 27 juin 1981 SOMMAIRE Loi du 12 juin 1981 modifiant la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d´actes illégaux de l´occupant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 884 Règlement grand-ducal du 12 juin 1981 fixant les suppléments d´indemnités prévus à l´article 3 de la loi du 12 juin 1981 modifiant la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d´actes illégaux de l´occupant . . . . . . . . . . . . 885 Règlement grand-ducal du 12 juin 1981 relatif à l´émission de Bons de la Reconstruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 886 884 Loi du 12 juin 1981 modifiant la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d´actes illégaux de l´occupant. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 mai 1981 et celle du Conseil d´Etat du 2 juin 1981 portant qu´il n´y pas lieu à second vote: Avons ordonné et ordonnons: er _ Art. 1 . L´article 6 de la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d´actes illégaux de l´occupant est complété par un alinéa de la teneur suivante: « En outre les mêmes personnes peuvent se prévaloir des dispositions du titre II de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre. A ces fins, un article 36bis est inséré dans cette loi conçu comme suit: « Les personnes remplissant les conditions de l´article 4 de la loi du 25 février 1967 peuvent également se prévaloir des dispositions des articles 35, 37 à 42 de la présente loi. Dans la mesure où elles ont été indemnisées par application de l´article 43, elles peuvent opter pour une indemnisation par application des articles 39 à 42 ». » Art.

  1. _ La demande d´indemnisation ou la demande d´option doivent être présentées, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à partir de la mise en vigueur de la présente loi. Art.
  2. _ Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d´Etat pourra prévoir un règlement forfaitaire des suppléments d´indemnités redus sur la base de l´option prévue à l´article 2, basé sur le mode de computation appliqué aux personnes antérieurement indemnisées en tenant compte des dispositions de l´article 40 de la loi du 25 février
  3. Les suppléments d´indemnités ainsi déterminées sont majorés d´intérêts composés au taux de trois pour cent pendant une période commençant le 1er mars 1967 et finissant avec la mise en vigueur de la présente loi, sans que cette majoration puisse dépasser la moitié de ces suppléments. Le paiement de cette indemnité se fera en bons de la Reconstruction dont les modalités de remboursement et d´intérêt seront fixées par règlement grand-ducal. _ Disposition additionnelle. _ Art. 4 . Pour autant que les dispositions prévues ci-dessus pourraient engendrer des discriminations par rapport à l´indemnisation de certaines personnes concernées par l´article 36 de la loi du 25 février 1950 précité, celles-ci bénéficieront de suppléments d´indemnités, garantissant au moins une indemnisation suivant les normes de l´article 43 de cette même loi, compte tenu des formes et délais de l´article 2 de la phrase finale de l´article 3 de la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 12 juin
  4. Jean Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Colette Flesch René Konen Emile Krieps Fernand Boden Camille Ney Jean Spautz Josy Barthel Ernest Muhlen Jacques Santer Paul Helminger Doc. parl. n° 2465; sess. ord. 1980-
  5. 885 Règlement grand-ducal du 12 juin 1981 fixant les suppléments d´indemnités prévus à l´article 3 de la loi du 12 juin 1981 modifiant la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d´actes illégaux de l´occupant. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 3 de la loi du 12 juin 1981 modifiant la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d´actes illégaux de l´occupant; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . _ En application de l´article 3 de la loi du 12 juin 1981 les périodes d´enrôlement forcé à l´armée allemande et au « Reichsarbeitsdienst » sont indemnisées comme suit: er A. Enrôlement forcé à l´armée allemande: _ cinq cents francs par mois d´enrôlement passé au service militaire; _ mille trois cent cinquante francs par mois passé dans un camp de prisonnier de guerre ou par mois de désertion ou de réfraction. B. Enrôlement forcé au « Reichsarbeitsdienst »: _ deux mille cinq cents francs pour une période égale ou inférieure à trois mois; _ cinq mille francs pour une période supérieure à trois mois. Pour chaque mois dépassant le nombre de six l´indemnité est majorée de huit cent trente francs. Art.
  6.  Chaque mois commencé est compté comme mois entier et est indemnisé suivant la formule la plus avantageuse. Art.
  7. _ L´indemnité calculée conformément aux dispositions prévues à l´article 1er sub A) est réduite de l´indemnité touchée en application de l´article 43 de la loi du 25 février 1950 précitée. Le solde ainsi obtenu est majoré à titre d´intérêts composés de cinquante pour cent. Art.
  8.  Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 12 juin
  9. Jean Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Colette Flesch Emile Krieps Camille Ney Josy Barthel Jacques Santer René Konen Fernand Boden Jean Spautz Ernest Muhlen Paul Helminger 886 Règlement grand-ducal du 12 juin 1981 relatif à l´émission de Bons de la Reconstruction. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 12 juin 1981 modifiant la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d´actes illégaux de l´occupant; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: _ Art. 1 . Le Gouvernement est autorisé à procéder à l´émission de Bons de la Reconstruction au porteur, série EF, qui seront affectés au règlement des indemnités pour dommages de guerre et qui seront régis par les dispositions qui suivent. Art.
  10. _ Les Bons seront émis avec jouissance au 2 janvier 1982 dans la limite des besoins. Ils peuvent être établis à des montants quelconques, en centaines de francs. Art.
  11. _ Les Bons seront productifs d´un intérêt cumulé de 5% l´an, payable avec le capital lors du remboursement des Bons. Art.
  12. _ Les Bons qui sont librement négociables seront remboursés au plus tard le 2 janvier
  13. Le remboursement se fera annuellement à partir du 2 janvier 1984, en trois tranches tirées au sort. Les er numéros des Bons formant les différentes tranches seront publiés dès que tous les Bons seront émis. La valeur de remboursement des Bons, y compris les intérêts cumulés, s´établira comme suit, par valeur de 100 francs: le 2.1.1984: 100 fr. valent 110 francs; le 2.1.1985: 100 fr. valent 116 francs; le 2.1.1986: 100 fr. valent 122 francs. Art.
  14. _ Les Bons seront signés par le Ministre des Finances, contresignés par le chef du service de la Trésorerie de l´Etat et visés pour contrôle par la Chambre des Comptes. Deux de ces signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé. Les Bons porteront en outre un numéro d´ordre et seront munis du timbre du Gouvernement. Art.
  15. _ Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial. Château de Berg, le 12 juin
  16. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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