993 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 41 3 juillet 1981 SOMMAIRE Règlement ministériel du 14 mai 1981 fixant certaines modalités d´allocation de l´indemnité compensatoire annuelle allouée aux exploitations agricoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 994 Règlement grand-ducal du 15 mai 1981 fixant les arrondissements d´inspection de l´enseignement primaire 995 Règlement ministériel du 26 mai 1981 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du Conseil national de stage de l´enseignement secondaire technique et de l´Institut supérieur de technologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 997 Règlement ministériel du 27 mai 1981 concernant l´ouverture de la chasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 998 Lois du 6 juin 1981 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 Règlement grand-ducal du 6 juin 1981 portant acceptation des amendements au Règlement n° 30 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques, fait à Genève, le 1er avril 1975 et annexé à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1003 Règlement grand-ducal du 10 juin 1981 concernant les prix de vente des vins indigènes . . . . . . . . . . . . . . . . . 1005 Règlement ministériel du 16 juin 1981 modifiant le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d´un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1006 Règlement grand-ducal du 18 juin 1981 concernant l´assistance administrative entre les Etats membres de la Communauté économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1008 Règlement grand-ducal du 18 juin 1981 déterminant des conditions et modalités d´application concernant l´assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté économique européenne de créances relatives à la taxe sur la valeur ajoutée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1010 Loi du 18 juin 1981 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique au sujet des eaux de la Sûre et de son Annexe, signées à Bruxelles, le 17 mars 1980 . . 1021 Loi du 18 juin 1981 portant approbation de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, en date à Genève, du 13 novembre 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1025 Protocole spécial conclu dans le cadre de l´Accord complémentaire n° 2 à la Convention générale du 12 novembre 1949 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Française sur la sécurité sociale _ Régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs frontaliers, signé à Paris, le 8 septembre 1970 _ Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1032 Accord de coopération culturelle entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Populaire de Chine, signé à Pékin, le 28 septembre 1979 _ Entrée en vigueur 1032 Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs de l´enseignement secondaire _ Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1032 Loi du 30 avril 1981 complétant la législation sur l´adoption _ Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1032 994 Règlement ministériel du 14 mai 1981 fixant certaines modalités d´allocation de l´indemnité compensatoire annuelle allouée aux exploitations agricoles. Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Vu la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture; Vu le règlement grand-ducal du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture, modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 13 mai 1981; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Arrête: Art. 1er. Le montant de base de l´indemnité compensatoire annuelle, tel que fixé à l´article 27, paragraphe
(1), du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture, est réparti comme suit: _ pour un montant de cent soixante millions de francs (160.000.000, _ ) sur l´ensemble des exploitations agricoles détenant des bovins et des ovins, y compris les exploitations dont le chef d´exploitation exerce une activité principale autre qu´agricole; _ pour un montant de quatre-vingt-dix millions de francs (90.000.000, _ ) sur les seules exploitations agricoles détenant des bovins et des ovins et dont le chef d´exploitation exerce l´activité agricole à titre principal au sens de l´article 4 du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture. Art.
- La répartition des deux montants dont question à l´article 1er ci-dessus se fait en fonction du nombre d´unités de gros bétail (UGB) détenues lors du recensement spécial effectué annuellement pour le 15 mai. Le calcul de la part revenant à chaque exploitant se fait sur base des résultats du recensement spécial précédant immédiatement l´année de paiement. Toutefois, si ce dernier recensement n´est pas disponible, le calcul de l´indemnité se fait sur base du recensement de l´année de paiement. Art.
- La part revenant à chaque exploitation est plafonnée à un maximum de quarante
(40)UGB; Toutefois, en cas d´exploitations fusionnées il est tenu compte autant de fois de quarante UGB qu´il y a de participants à la fusion. Art. 4. La part revenant à chaque exploitation est calculée comme suit:
- a)en ce qui concerne le montant partiel de cent soixante millions de francs (160 mio de frs): Pour les dix premières UGB détenues à l´exploitation l´indemnité est fixée à deux mille cent cinquante francs (2.150 frs) par UGB. Pour les trente UGB subséquentes, l´indemnité par UGB est fixée en fonction de la part du montant partiel de cent soixante millions de francs restant encore disponible après déduction de l´indemnité revenant aux dix premières UGB sans pouvoir être inférieure à mille quatre cent soixante francs (1.460, _ frs).
- b)en ce qui concerne le montant partiel de quatre-vingt-dix millions de francs (90 mio de frs): L´lndemnlté est fixée uniformément par UGB sans pouvoir être inférieure à mille francs (1.000, _ ) par UGB. La liste prévue à l´article 3 ci-dessus est applicable. Art. 5. L´indemnité pouvant être incluse dans le revenu de travail à atteindre à l´achèvement du plan de développement en application de l´article 10 du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture est celle résultant des taux par UGB de respectivement deux mille cent cinquante (2.150, _ ), mille quatre cent soixante (1.460, _ ) et mille francs (1.000, _ ) inscrits à l´article 4 ci-dessus. 995 Art. 6. Le règlement ministériel du 30 avril 1980 fixant certaines modalités d´allocation de l´indemnité compensatoire annuelle allouée aux exploitations agricoles est abrogé. Art. 7. Le présent règlement est applicable aux indemnités compensatoires annuelles payées à partir de l´année 1981. Il sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 mai 1981. Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Camille Ney Règlement grand-ducal du 15 mai 1981 fixant les arrondissements d´inspection de l´enseignement primaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire, notamment l´article 71, modifié par la loi du 16 août 1970, et l´article 73; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Grand-Duché est divisé sous le rapport de l´inspection de l´enseignement primaire en treize arrondissements. Art. 2. Les treize arrondissements sont délimités par l´ensemble des dispositions ci-après. 1er arrondissement (Luxembourg I) Ville de Luxembourg: du secteur Luxembourg-Ville: les jardins d´enfants et les classes primaires de Belair, Merl, Cents et de la rue Neipperg. L´Hospice du Rham. du secteur Hollerich: les jardins d´enfants, les classes primaires et les classes spéciales de la rue de Strasbourg, de la rue Michel Welter et de Hamm. Commune de Dudelange. 2 e arrondissement (Luxembourg II) Ville de Luxembourg: du secteur Hollerich: les jardins d´enfants, les classes primaires et les classes spéciales de Bonnevoie et de Hollerich. des secteurs Luxembourg-Ville, Hollerich et Eich: les classes complémentaires pour filles; les ouvroirs, cours de cuisine et de couture pour adultes. les écoles privées sauf celle du Limpertsberg. Les classes de la Maison d´Education de Schrassig. Commune de Hesperange. 3e arrondissement (Luxembourg III) Ville de Luxembourg: le secteur Eich, sauf les classes complémentaires. du secteur Luxembourg-Ville: les jardins d´enfants, les classes primaires et les classes spéciales de la rue de la Congrégation, de Grund, Clausen, Pfaffenthal, Neudorf, Weimershof. 996 du secteur Hollerich: les jardins d´enfants, les classes primaires et les classes spéciales de Cessange et de Gasperich. les classes spéciales du Centre d´Education Différenciée de la rue Pierre d´Aspelt. Communes de Leudelange, Reckange, Mondercange. 4 e arrondissement (Luxembourg IV) Ville de Luxembourg: du secteur Luxembourg-Ville: les jardins d´enfants, les classes primaires, les classes spéciales de Limpertsberg, du Boulevard de la Foire et de Rollingergrund ainsi que les classes privées de Limpertsberg. des secteurs Luxembourg-Ville, Hollerich, Eich: les classes complémentaires pour garçons. Communes de Kopstal, Bettembourg, Rœser, Frisange, Weiler-la-Tour. 5 e arrondissement (Luxembourg V) Le canton de Capellen sauf les communes de Hobscheid, Septfontaines et Kopstal. Canton de Luxembourg: les communes de Bertrange et Strassen. 6 e arrondissement (Luxembourg VI) Le canton de Luxembourg sauf les communes de Bertrange, Strassen, Hesperange et Weiler-la-Tour. Le canton de Remich. 7 e arrondissement (Esch I) Ville d´Esch-sur-Alzette: les écoles publiques sauf celles des secteurs Brouch, Dellhe´cht et Grand-rue. Les écoles privées. Le centre d´éducation différenciée. La commune de Kayl. La commune de Rumelange. 8 e arrondissement (Esch II) Ville d´Esch-sur-Alzette: les classes des secteurs Brouch, Dellhe´cht et Grand-rue. La commune de Differdange. 9e arrondissement (Esch III) La commune de Pétange. La commune de Sanem. La commune de Schifflange. 10 e arrondissement (Grevenmacher) Le canton de Grevenmacher. Le canton d´Echternach sauf les communes de Beaufort et de Waldbillig. 11 e arrondissement (Mersch) Canton de Mersch: les communes de Mersch, Lintgen, Lorentzweiler, Tuntange, Bœvange, Bissen et Berg. Le canton de Redange. Canton de Capellen: les communes de Hobscheid et de Septfontaines. 12 e arrondissement (Diekirch) Le canton de Diekirch, sauf la commune de Hoscheid. Canton de Mersch: les communes de Nommern, Larochette, Fischbach et Heffingen. Canton d´Echternach: les communes de Beaufort et de Waldbillig. 997 _ 13 e arrondissement (Clervaux) Le canton de Clervaux. Le canton de Wiltz. Le canton de Vianden. Du canton de Diekirch la commune de Hoscheid. Art. 3. Le règlement grand-ducal du 13 janvier 1971 portant fixation des ressorts d´inspection de l´enseignement primaire est abrogé. Art. 4. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 mai 1981. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Règlement ministériel du 26 mai 1981 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du Conseil national de stage de l´enseignement secondaire technique et de l´Institut supérieur de technologie. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu l´article 5 du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs-ingénieurs diplômés et des professeurs-architectes diplômés des établissements d´enseignement secondaire technique et de l´Institut supérieur de technologie; Vu l´article 18 du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs d´enseignement technique des établissements d´enseignement secondaire technique et de l´Institut supérieur de technologie; Vu l´article 17 du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des maîtres de cours pratiques des établissements d´enseignement secondaire technique et de l´Institut supérieur de technologie; Arrête: Art. 1er. Le Conseil national de stage de l´enseignement secondaire technique et de l´Institut supérieur de technologie, dénommé ci-après Conseil national de stage, a pour mission: _ d´organiser le stage de formation pédagogique générale; _ de procéder à l´examen qui sanctionne ce stage; _ d´agréer, sur avis du membre compétent, les sujets de mémoire et les propositions pour le travail pratique ou la progression d´exercices, le stagiaire et le patron de recherche entendus, le cas échéant, en leurs explications; _ de coopérer à la formation pratique, organisée par les directeurs en collaboration avec les conseillers pédagogiques. Art. 2. Le Conseil national de stage se compose d´un président et de sept à douze membres nommés pour une durée de quatre ans par le Ministre de l´éducation nationale, sur proposition du Collège des directeurs de l´enseignement secondaire technique et de l´Institut supérieur de technologie. 998 Art. 3. Les membres sont choisis dans les différentes catégories et spécialités d´enseignants de l´enseignement secondaire technique et de l´Institut supérieur de technologie. Ils doivent pouvoir justifier d´une pratique professionnelle d´au moins cinq années subséquentes à leur nomination aux fonctions d´enseignant de l´enseignement postprimaire. Art. 4. Dans l´accomplissement de sa mission, le Conseil national de stage peut se faire assister par des chargés de cours et des experts nommés par le Ministre de l´éducation nationale pour une durée à déterminer de cas en cas. Les chargés de cours doivent pouvoir justifier d´une pratique professionnelle de trois années subséquentes à leur nomination aux fonctions d´enseignant de l´enseignement postprimaire. Art. 5. Les travaux de secrétariat du Conseil national de stage sont assurés par un secrétaire administratif désigné par le Ministre de l´éducation nationale et choisi soit parmi les fonctionnaires du Ministère de l´éducation nationale soit parmi le personnel des secrétariats des établissements d´enseignement secondaire technique. Art. 6. Le Conseil national de stage se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Art. 7. Le Conseil national de stage ne peut délibérer valablement que si les deux tiers des membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres votants. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 8. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 mai 1981. Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Règlement ministériel du 27 mai 1981 concernant l´ouverture de la chasse. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse; Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier; Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux; Vu la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse; Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des oiseaux; Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l´ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux énumérés aux articles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928; Vu l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles; Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis; Sur le rapport du Directeur de l´Administration des Eaux et Forêts; 999 Arrête: Art. 1er. L´année cynégétique 1981/82 commence le 1er août 1981 et finit le 31 juillet 1982. Les dates de début et de fin d´ouverture de la chasse figurant dans le présent arrêté sont à considérer comme comprises dans les périodes en question. L´exercice de la chasse est autorisé pendant le jour et prohibé la nuit. Art. 2. L´emploi du chien est autorisé pendant toute l´année sous réserve des dispositions réglementaires concernant la lutte contre la rage. er Toutefois le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 1 septembre au 28 février. Art. 3. Le mode de chasse à la battue est autorisé avec, au plus trente-cinq chasseurs par battue. Art. 4. La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après restera fermée pendant toute l´année. Art. 5. La chasse est ouverte: A. en plaine et dans les bois:
- a)Grand gibier 1. au cerf dix cors et plus, du 5 septembre au 14 octobre; seuls les modes de chasse «à l´approche et à l´affût» sont permis; 2. à la biche, du 15 octobre au 30 novembre; 3. au faon (cerf), du 15 octobre au 30 novembre; 4. au sanglier mâle, au marcassin et à la bête rousse pendant toute l´année; 5. à la laie du 1er août au 31 janvier et du 1er juillet au 31 juillet; 6. au daim, à la daine et au faon du 1er au 15 décembre; seuls les modes de chasse «à l´approche et à l´affût» sont permis; 7. au brocard du 15 octobre au 30 novembre, du 1er juin au 15 juillet; pendant la période du 1er juin au 15 juillet, seuls les modes de chasse «à l´approche et à l´affût» sont permis; 8. à la chevrette et au chevrillard du 15 octobre au 30 novembre;
- b)Petit gibier et gibier d´eau 9. au lièvre, du 15 octobre au 31 décembre; 10. au coq de faisan, du 15 octobre au 31 décembre; 11. à la poule faisane, du 15 octobre au 30 novembre; 12. au canard colvert, du 1er septembre au 31 janvier; 13. à la bécasse, du 1er octobre au 31 janvier; Autre gibier au pigeon ramier, au corbeau freux, à la corneille noire, à la pie commune et au geai ordinaire, pendant toute l´année; 15. à la martre et à la fouine, du 15 octobre au 28 février; 16. au putois, à l´hermine et à la belette, du 1er août au 28 février; 17. au lapin sauvage et au renard, pendant toute l´année. B. dans les parcs à gibier non visés par l´article 21 de la loi du 20 juillet 1925. Même temps d´ouverture que sub A. avec pour le grand gibier les modifications ci-après: 18. le mouflon mâle, le mouflon femelle et l´agneau, du 1er septembre au 31 janvier; 19. le daim, la daine et le faon, du 1er septembre au 31 janvier.
- c)14. Art. 6. Le transport du cerf, de la biche, du daim, du mouflon, du brocard et de la chevrette jusqu´au lieu de consommation ou de vente au détail n´est autorisé que si l´animal a conservé sa tête. 1000 Art. 7. Sont interdits dans la pratique de la chasse:
- a)les carabines de chasse automatiques;
- b)les armes de guerre automatiques même transformées en armes à répétition;
- c)les armes munies d´un dispositif de visée pour le tir de nuit;
- d)les fusils à canon lisse, automatiques ou à répétition, susceptibles de contenir plus de deux cartouches, à moins qu´ils n´aient subi une transformation à caractère permanent. Est à considérer comme arme automatique, toute arme à canon unique dont l´éjection des douilles et le rechargement se font sans intervention manuelle. Art. 8. Pour la chasse au grand gibier le tir à balle est obligatoire; toutefois, les cartouches à balles dont la longueur de la douille est inférieure à 48 mm sont interdites. Pour la chasse au brocard pendant la période du 1er juin au 15 juillet, pour la chasse au cerf mâle, au mouflon et au daim, seul le tir à balle avec armes à canon rayé est permis. Art. 9. Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le 1er août 1981. Il sera publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Luxembourg, le 27 mai 1981. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Lois du 6 juin 1981 conférant la naturalisation. Par lois du 6 juin 1981 la naturalisation est conférée aux personnes désignées ci-après: Agazzini Pierangelo, employé de banque, né le 16 avril 1947 à Veruno/Italie, demeurant à Fentange. Giustiniani Mara, épouse Agazzini Pierangelo, sans état, née le 2 juillet 1945 à Esch/Alzette, demeurant à Fentange. Brakonier Elisabeth Catherine, épouse Rippinger François, sans état, née le 8 avril 1943 à Hildesheim/RFA, demeurant à Mullendorf/Steinsel. Bui Anh-Tuan, ingénieur-technicien, né le 13 mars 1950 à Chau Doc/Vietnam, demeurant à Hesperange-Howald. Capozzi Marco Antonio, ouvrier, né le 26 février 1942 à Gioia del Colle/Italie, demeurant à Remich. Cardeira Joaquim José Alberto, boucher, né le 7 février 1955 à Ferragudo/Portugal, demeurant à Bastendorf. Castro Alvarez Rosa, épouse Suarez Araya Dima Alberto, comptable, née le 17 février 1949 à Valpa- raiso/Chili, demeurant à Luxembourg. Coremans Jean Antoine, ouvrier, né le 5 février 1932 à Beigem/Belgique, demeurant à Wahlhausen. Dechambre Pol Guilain Joseph, ouvrier, né le 27 novembre 1946 à Arioncourt-Longvilly/Belgique, demeurant à Derenbach. Domagala Kazimiera Maria, ouvrière, née le 25 août 1927 à Gluchow/Pologne, demeurant à Luxembourg. Dubla Joseph, ouvrier d´usine, né le 9 avril 1949 à Luxembourg, demeurant à Garnich. Engelen Guillaume Maria Joseph, chauffeur, né le 26 novembre 1954 à Heerlen/Pays-Bas, demeurant à Troine. Engelen Jan Guillaume Lodewijk, cultivateur, né le 7 mai 1927 à Simpelveld/Pays-Bas, demeurant à Troine. Gerekens Leontine Marie, épouse Engelen Jan Guillaume Lodewijk, sans état, née le 21 décembre 1928 à Noorbeek/Pays-Bas, demeurant à Troine. 1001 Garavelli Claudio Gustino, serrurier, né le 15 février 1937 à Dudelange et y demeurant. Gelati Roger Pierre, chef ouvrier, né le 26 septembre 1945 à Longeville-lès -Metz/France, demeurant à Gilsdorf. Gomes Fernandes Antonio, ouvrier d´usine, né le 16 mai 1945 à Arcos de Valdevez/Portugal, demeurant à Bascharage. Guillaume Jean Claude, ouvrier d´usine, né le 12 avril 1940 à Soyaux/France, demeurant à Oberkorn. Hankiewicz Gaston Zygmund, ouvrier CFL, né le 22 juillet 1951 à Crusnes/France, demeurant à Pétange. Horsmans Alphons Wilhelmus Antonius, commerçant, né le 6 décembre 1939 à Eijsden/Pays-Bas, demeurant à Reisdorf. Kwiatkowski Marie, épouse Goetzinger Pierre Armand Edmond, sans état, née le 3 janvier 1941 à Esch/Alzette, demeurant à Schifflange. Lipperts Alphons Jozef Hubertus, chauffeur, né le 19 avril 1945 à Klimmen/Pays-Bas, demeurant à Troine. Leenstra Marianne, épouse Lipperts Alphons Jozef Hubertus, sans état, née le 15 mai 1948 à Sint Nicolaasga/Pays-Bas, demeurant à Troine. Marini Roland Julien, instructeur d´auto-école, né le 1er janvier 1947 à Luxembourg, demeurant à Lamadelaine. Meystrik François Guillaume, ouvrier-mineur, né le 4 décembre 1935 à Belvaux, demeurant à Esch/Alzette. Neumann Romain Henri Eugène, chauffeur, né le 21 janvier 1951 à Luxembourg et y demeurant. Nols Henri Joseph Hubert, mécanicien, né le 10 avril 1932 à Lontzen/Belgique, demeurant à Schieren. Pauletto Paul Jean, employé privé, né le 24 août 1946 à Luxembourg, demeurant à Rameldange. Raguet Serge Bruno, employé privé, né le 15 juin 1954 à Fépin/France, demeurant à Mondorf-lesBains. Ridolfo Silvano, chef d´équipe, né le .26 août 1938 à Trasaghis/Udine (Italie), demeurant à Schifflange. Rouvel Gertraud Johanna Maria, employée privée, née le 6 octobre 1948 à Reut/RFA, demeurant à Luxembourg. Roy Mascaro Claudio Ronald, employé aux Archives de l´Etat, né le 18 décembre 1939 à Santiago/Chili, demeurant à Luxembourg. Contardo Rojas Hilda Rosa de las Mercedes, épouse Roy Mascaro Claudio Ronald, aide-infirmière, née le 24 septembre 1942 à Santiago/Chili, demeurant à Luxembourg. Santos Marques Agostinho, maçon, né le 13 décembre 1951 à Ardegaes/Portugal, demeurant à Hautcharage. Schumacher Bernard Gisbert, maître-boucher, né le 25 janvier 1937 à Trèves/RFA, demeurant à Dudelange. Seller Gilles, électricien, né le 21 décembre 1954 à Hayange/France, demeurant à Mondercange. Soetens Gaston Michel Rosa Lieven, ingénieur technique, né le 16 mai 1938 à Berchem/Belgique, demeurant à Echternach. Thon Frantisek, chef d´orchestre, né le 24 décembre 1944 à Prague/CSSR, demeurant à Bascharage. Tran Thanh Long, médecin-spécialiste, né le 26 avril 1942 à Binh Hoa Xa/Vietnam, demeurant à Luxembourg. Van de Berg Joseph François Marie, chauffeur, né le 11 juin 1952 à Vaals/Pays-Bas, demeurant à Tarchamps. Van der Meersche Henri Fernand, employé privé, né le 28 novembe 1940 à Ixelles/Belgique, demeurant à Garnich. Veneziano Gluseppe, représentant, né le 18 mars 1945 à Differdange, demeurant à Luxembourg. Wangen Aloyse Daniel, ouvrier d´usine, né le 6 septembre 1936 à Reuland-Ouren /Belgique, demeurant à Belvaux. 1002 Wirth Hans Rudolf, boucher, né le 3 août 1937 à Friedberg/RFA, demeurant à Ettelbruck. Arbib Ahmed, ouvrier, né en 1940 à Meknès/Maroc, demeurant à Oberwampach. Baez Jankovic Dinko Victor, magasinier, né le 1er mai 1952 à Vina del Mar/Chili, demeurant à Luxembourg. Barbera Donato, électricien, né le 20 février 1952 à Minervino Murge/Italie, demeurant à Esch-surAlzette. Ciaccia Pietro, chauffeur, né le 18 septembre 1944 à Monopoli/Italie, demeurant à Diekirch. Covella Francesco, employé privé, né le 26 juin 1955 à Gioia del Colle/Italie, demeurant à Luxembourg. Djordjevic Velemir, loueur de taxis, né le 9 janvier 1938 à Glibovac/Yougoslavie, demeurant à Luxem- bourg. Garlinskas Edouard Raymond, ouvrier, né le 6 novembre 1951 à Esch-sur-Alzette et y demeurant. Grossmann Klara Maria, épouse Preis Fridolin Paul, sans état, née le 1 er janvier 1933 à Nittel/RFA, demeurant à Luxembourg. Kotowicz Walerian, retraité, né le 8 avril 1913 à Siedlikow/Pologne, demeurant à Dippach. Kress Manfred Peter, chauffeur, né le 6 août 1954 à Trèves/RFA, demeurant à Luxembourg. Lagendijk Pieter Marie Edouard, employé privé, né le 15 septembre 1950 à Terneuzen/Pays-Bas, demeurant à Luxembourg. Lambinet Philippe Jacques Nicolas, ouvrier, né le 26 avril 1941 à Haute-Kontz/France, demeurant à Schengen. Laurent Guy Jean Bernard, ouvrier, né le 8 janvier 1946 à Lias d´Armagnac/France, demeurant à Luxembourg. Massimiliano Michele, ajusteur, né le 7 janvier 1948 à Sammichele di Bari/Italie, demeurant à Bettborn. Mohadjer Djasbi Nourollah, commerçant, né le 12 janvier 1923 à Djasb/Iran, demeurant à Bridel. Mehrabi Lavassany Sakine, épouse Mohadjer Djasbi Nourollah, sans état, née le 24 février 1930 à Téhéran/Iran, demeurant à Bridel. Mohadjer Djasbi Homa, étudiante, née le 14 mars 1955 à Téhéran/Iran, demeurant à Bridel. Mohadjer Djasbi Nura, architecte d´intérieur, née le 19 mars 1953 à Téhéran/Iran, demeurant à Bridel. Monadjemi Cyrus, commerçant, né le 4 janvier 1924 à Téhéran/Iran, demeurant à Bereldange. Pour Hossein Pourandokht, épouse Monadjemi Cyrus, vendeuse, née le 29 mars 1924 à Téhéran/Iran, demeurant à Bereldange. Mujzer Nicolas, monteur, né le 15 septembre 1928 à Mezöörs/Hongrie, demeurant à Mersch. Baunok Marie Isabelle, épouse Mujzer Nicolas, sans état, née le 16 juillet 1936 à Szolnok/Hongrie, demeurant à Mersch. Piecuch Anne, aide-soignante, née le 5 juin 1949 à Luxembourg, demeurant à Hunsdorf. Pires Pinto Manuel, employé privé, né le 7 décembre 1945 à Inguias-Belmonte /Portugal, demeurant à Kleinbettingen. Possenti Vincenzo, ouvrier-mineur, né le 9 mai 1936 à Oberkorn et y demeurant. Prochazka Josef, chauffeur, né le 13 mars 1931 à Prague/CSSR, demeurant à Luxembourg. Trhlikova Maria, épouse Prochazka Josef, vendeuse, née le 28 décembre 1934 à Prague/CSSR, demeurant à Luxembourg. Saberin Bijan, ingénieur diplômé, né le 11 novembre 1943 à Téhéran/Iran, demeurant à Kehlen. Samiml Delaram, épouse Saberin Bijan, sans état, née le 21 avril 1948 à Chiraz/Iran, demeurant à Kehlen. Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que trois jours francs après la publication au Mémorial B de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation. 1003 Règlement grand-ducal du 6 juin 1981 portant acceptation des amendements au Règlement n° 30 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques, fait à Genève, le 1er avril 1975 et annexé à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958. (Mémorial 1971, A, p. 1501 et ss., p. 2039 Mémorial 1977, A, p. 274 et ss., p. 1793.) _ Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 1er août 1971 portant approbation de l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958; Vu le Règlement grand-ducal du 18 janvier 1977 portant acceptation du Règlement n° 30 revisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques, fait à Genève, le 1er avril 1975 et annexé à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Sont acceptés les amendements au Règlement N° 30 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques fait à Genève, le 1er avril 1975 et annexé à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958. er Art. 2. Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 6 juin 1981. Jean Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch _ 1004 Amendements au Règlement n° 30 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques, fait à Genève, le 1er avril 1975 et annexé à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958. Paragraphe 2.31. (nouveau) Lire: «´rainures principales´, les rainures larges situées dans la zone centrale de la bande de roulement qui couvre environ les trois quarts de la largeur de celle-ci.» Paragraphe 3.1. Lire: «Les pneumatiques présentés à l´homologation porteront, dans le cas de pneumatiques symétriques sur les deux flancs, dans le cas de pneumatiques asymétriques au moins sur le flanc extérieur:» Paragraphe 6.1.1.2. Lire: «Toutefois, pour les types de pneumatiques dont la désignation figure dans la première colonne des tableaux de l´annexe 5 du présent Règlement, il sera admis que la grosseur du boudin soit celle qui figure dans ces tableaux en face de la désignation du pneumatique.» Paragraphe 6.1.2.2. Lire: «Toutefois, pour les types de pneumatiques dont la désignation figure dans la première colonne des tableaux de l´annexe 5 du présent Règlement, le diamètre extérieur sera celui qui figure dans ces tableaux en face de la désignation du pneumatique.» Paragraphe 6.3.1. Lire: «... également espacées et situées dans les rainures principales de la bande de roulement. Ces témoins d´usure ne doivent pas pouvoir être confondus...» Paragraphe 6.3.3. Remplacer «± 15%» par «+ 0,4 _ 0,25 mm» Paragraphe 6.3.4.(nouveau) Lire: «La hauteur des indicateurs d´usure est déterminée par la différence, à partir de la surface de la bande de roulement, entre la profondeur de sculpture mesurée au sommet de l´indicateur d´usure et la profondeur de sculpture mesurée immédiatement après raccordement de l´indicateur d´usure.» Annexe 3 _ première phrase: Insérer les mots «types de» entre «les» et «pneumatiques» Annexe 4 _ deuxième colonne: Remplacer le titre par le titre suivant: «Masse correspondante du véhicule à supporter (kg)». Supprimer la dernière phrase de l´annexe, avec la formule pour le calcul de la charge maximale. Annexe 5, Tableau V.2 Supprimer. Le tableau V.3. est renuméroté V.2. 1005 Annexe 7 Paragraphe 2.1. Modifier la fin du paragraphe comme suit: « ... d´un volant lisse d´un diamètre de 1,70 m ± 1% ou de 2 m ± 1%.» Paragraphe 2.4. A la fin du paragraphe, remplacer «et 30°» par: «et 30° C ou à une température plus élevée si le fabricant y consent.» Paragraphe 2.5.2. Ajouter après «40 km/h»: «dans le cas d´un volant lisse d´un diamètre de 1,70 m ± 1%, ou de 30 km/h dans le cas d´un volant lisse d´un diamètre de 2 m ± 1%». Paragraphe 2.5.6. Ajouter, après «10 km/h»: « ... dans le cas d´un volant lisse d´un diamètre de 1,70 m ± 1%, ou non diminuée dans le cas d´un volant lisse d´un diamètre de 2 m ± 1%.» Les amendements audit Règlement sont entrés en vigueur pour les Parties Contractantes qui appliquent le Règlement n° 30 le 15 mars 1981. Règlement grand-ducal du 10 juin 1981 concernant les prix de vente des vins indigènes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961, ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Un régime de prix différent est institué pour les vins indigènes suivant qu´ils portent le qualificatif «Marque Nationale» ou non. Les vins avec Marque Nationale sont désignés comme «Vins de qualité» et ceux qui ne portent pas la Marque Nationale sont appelés «Vins de table». Art. 2. Les prix maxima aux cafetiers et détaillants, hors TVA, des vins indigènes sont fixés comme suit: Vins de table Vins de qualité le litre 43,10 F Elbling le litre 46,25 F Elbling Rivaner Rivaner le litre 46,75 F le litre 49,75 F Auxerrois et Pinot blanc le litre 58,25 F Auxerrois et Pinot blanc le litre 55,10 F Riesling Riesling le litre 61,10 F le litre 64,25 F Les prix préindiqués s´entendent pour marchandise livrée en bouteilles d´un litre, la bouteille pouvant être consignée. Les vins portant une mention à caractère qualificatif «Vin classé», «Premier cru» et «Grand Premier cru» ne tombent pas sous les dispositions du présent arrêté. 1006 Art. 3. Les prix maxima à la consommation dans les cafés, par verre de 0,2 litre, sont fixés comme suit: Vins de table Vins de qualité Elbling 18, _ F Elbling 19, _ F Rivaner 20, _ F Rivaner 19, _ F _ 24, _ F Auxerrois et Pinot blanc 23, F Auxerrois et Pinot blanc _ Riesling 25, F Riesling 26, _ F Les autorisations individuelles accordées concernant la majoration de 1 F/verre pour le prix flexible sont abrogées. Pour les vins de table et les vins de qualité sans mention qualificative, vendus en pichets, le prix de vente doit être proportionnel aux prix pour les vins de même qualité vendus en verre de 20 cl, compte tenu de la contenance des pichets. Les prix maxima ci-dessus ne s´appliquent pas aux vins auxquels ont été décernés les mentions «Vin classé», «Premier cru» et «Grand Premier cru». Art. 4. L´affichage de prix doit mentionner obligatoirement s´il s´agit de vin de table ou de vin de qualité. L´indication du pays d´origine des vins reste de rigueur. Art. 5. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront recherchées, poursuivies et punies conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix. Art. 6. Est abrogé le règlement grand-ducal du 3 octobre 1978 concernant les prix de vente des vins indigènes. Art. 7. Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 10 juin 1981. Jean Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Colette Flesch Règlement ministériel du 16 juin 1981 modifiant le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d´un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles. Le Ministre des Transports, Vu l´article 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu´il a été modifié dans la suite; Vu le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d´un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles, modifié et complété par les règlements ministériels des 16 octobre 1963, 7 février 1964, 9 mai 1964, 15 juillet 1966, 4 juin 1971, 12 juin 1972, 12 janvier 1974, 4 mars 1975, 2 mars 1976, 29 mai 1978, 30 juillet 1979 et 16 décembre 1980; 1007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrête: Art. 1er. L´article 6 modifié du règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d´un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix de contrôle est remplacé par le texte suivant: «Art. 6. Les prix des contrôles sont fixés comme suit: Tableau A Prix des contrôles obligatoires spécifiés aux subdivisions 1° à 7° de l´article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée: 1) voiture automobile à personnes, voiture commerciale ou véhicule utilitaire
- a)avant la première mise en circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)dans les hypothèses définies aux subdivisions 2° à 7° de l´article 4 précité . . . . 2) camionnette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) autobus ou autocar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) camion, tracteur de semi-remorque, machine automotrice, tracteur industriel, véhicule équipé en dépanneuse ou véhicule spécial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) motocycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6) remorque d´un poids total maximum autorisé égal ou inférieur à 750 kg . . . . . . . 7) remorque d´un poids total maximum autorisé supérieur à 750 kg et ne dépassant pas 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8) semi -remorque ou remorque d´un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg 250 fr. 280 fr. 280 fr. 350 fr. 350 fr. 180 fr. 180 fr. 250 fr. 350 fr. Tableau B Prix des contrôles obligatoires périodiques spécifiés à la subdivision 8° de l´article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée: 1) voiture automobile à personnes, voiture commerciale ou véhicule utilitaire . . . . . 200 fr. 2) camionnette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 fr. 300 fr. 3) autobus ou autocar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) camion, tracteur de semi-remorque, machine automotrice, tracteur industriel, véhicule équipé en dépanneuse ou véhicule spécial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 fr. 5) motocycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 fr. 6) remorque d´un poids total maximum autorisé égal ou inférieur à 750 kg . . . . . . . 150 fr. 7) remorque d´un poids total maximum autorisé supérieur à 750 kg et ne dépassant pas 3.500 kg . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . 200 fr. 300 fr. 8) semi-remorque ou remorque d´un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg Tableau C Prix des contrôles complémentaires pour vérifier la réparation des défectuosités constatées lors du contrôle précédent:
- a)sans emploi d´un appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 fr.
- b)avec emploi de l´appareil de contrôle CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 fr.
- c)avec emploi d´un ou de plusieurs autres appareils que l´appareil CO: 1) voiture automobile à personnes, voiture commerciale ou véhicule utilitaire . . . 150 fr. 2) camionnette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) autobus ou autocar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) camion, tracteur de semi-remorque, machine automotrice, tracteur industriel, véhicule équipé en dépanneuse ou véhicule spécial . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) motocycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6) remorque d´un poids total maximum autorisé inférieur ou égal à 750 kg . . . . 150 fr. 200 fr. 200 fr. 100 fr. 100 fr. 1008 7) remorque d´un poids total maximum autorisé supérieur à 750 kg et ne dépassant pas 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 fr. 8) semi-remorque ou remorque d´un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 fr. Tableau D Autres prix: 100 fr. 1) délivrance d´un duplicata d´un certificat de contrôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 fr. 2) délivrance d´une copie d´un procès-verbal d´agréation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) contrôle de l´épure de direction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 fr. 4) supplément pour l´identification d´un véhicule qui ne fait pas l´objet d´un procès-verbal d´agréation établi par le service officiel d´un pays-membre des C.E.: _ remorque d´un poids total maximum autorisé inférieur ou égal à 3.500 kg . . . 600 fr. _ semi-remorque ou remorque d´un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200 fr. _ autres 1.200 fr. véhicules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) contrôle en matière de l´ADR ou de l´ATP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 fr. 6) supplément pour l´agréation: _ d´une voiture automobile à personnes, d´une voiture commerciale, d´un véhicule utilitaire, d´une camionnette ou d´une remorque d´un poids total maximum 150 fr. autorisé inférieur ou égal à 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ d´un autobus, d´un autocar, d´un camion, d´un tracteur de semi-remorque, d´un véhicule équipé en dépanneuse, d´un véhicule spécial, d´une semi-remorque ou d´une remorque d´un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg . . . 500 fr. 500 fr. 7) détermination de la vitesse par construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8) détermination de la teneur en monoxyde de carbone des gaz d´échappement au moyen d´un appareil de contrôle C0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 fr. 9) contrôle bénévole avec emploi d´un appareil sans établissement d´un certificat de contrôle technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 fr. 10) vérification des installations des ateliers à agréer pour l´homologation des tachygraphes:
- a)prix des opérations de vérification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 fr.
- b)indemnité de déplacement et frais administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 fr. Si le propriétaire ou le conducteur d´un véhicule n´est pas en mesure de produire à l´organisme de contrôle technique le certificat de contrôle de la visite précédente, le prix de contrôle à percevoir à charge du propriétaire ou conducteur est celui qui est fixé au tableau A.» Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 16 juillet 1981. Luxembourg, le 16 juin 1981. Le Ministre des Transports, Josy Barthel Règlement grand-ducal du 18 juin 1981 concernant l´assistance administrative entre les Etats membres de la Communauté économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 4 juin 1981 concernant l´assistance administrative entre les Etats membres de la Communauté économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée; 1009 Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans les rapports avec les Etats membres de la Communauté économique européenne l´assistance administrative obéit, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, aux règles suivantes, sans préjudice des conventions prévoyant une collaboration plus étroite. Art. 2. Lorsqu´en raison des circonstances des informations qui sont nécessaires pour l´établissement correct de la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent être obtenues par les voies habituelles du droit interne, l´administration de l´enregistrement et des domaines et, en cas de recours, les cours et tribunaux, peuvent les demander aux autorités compétentes étrangères, à condition que la demande ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l´assujetti. Les informations ainsi reçues ne pourront être utilisées qu´aux fins de l´établissement correct de la taxe sur la valeur ajoutée et à la répression des infractions fiscales y relatives. Art. 3. Aux autorités compétentes des Etats membres de la Communauté économique européenne qui en font la demande après avoir épuisé leurs propres sources habituelles d´information, l´administration de l´enregistrement et des domaines est autorisée à communiquer, à charge de réciprocité, après avoir le cas échéant procédé aux mesures d´instruction appropriées, toutes les informations qui leur seront nécessaires dans un cas précis pour établir correctement la taxe sur la valeur ajoutée et qui seront recueillies dans les mêmes conditions que les informations similaires destinées à l´administration luxembourgeoise. En particulier, l´administration de l´enregistrement et des domaines n´est pas tenue d´effectuer des recherches ou de transmettre des informations, lorsque la législation ou la pratique administrative du Grand-Duché de Luxembourg ne l´autorisent ni à effectuer ces recherches, ni à recueillir ou à utiliser ces informations pour l´application de la législation nationale. Art. 4. L´administration de l´enregistrement et des domaines est autorisée à communiquer, sans demande préalable, les informations visées à l´article 3, dont elle a connaissance, à l´autorité étrangère intéressée, à charge de réciprocité,
- a)lorsqu´elle a des raisons de présumer qu´il existe une réduction ou une exonération anormales de taxe dans l´autre Etat membre;
- b)lorsque, à la suite d´informations communiquées par l´autorité compétente d´un autre Etat membre, elle a recueilli des informations qui peuvent être utiles à cette autorité;
- c)lorsque l´assujetti obtient au Luxembourg une réduction ou une exonération de taxe qui devrait entraîner pour lui une augmentation de taxe ou un assujettissement à la taxe dans l´autre Etat membre;
- d)lorsque des opérations entre un assujetti du Luxembourg et un assujetti d´un autre Etat membre dans lesquelles interviennent un établissement stable de ces assujettis ou un tiers, qui se trouvent dans un troisième pays, sont de nature à entraîner une diminution de taxe sur la valeur ajoutée au Luxembourg ou dans l´autre Etat membre;
- e)dans des cas similaires à déterminer par règlement grand-ducal. Art. 5. Dans les cas à déterminer par règlement grand-ducal, des informations visées à l´article 3 seront communiquées sans demande et d´une manière régulière, à charge de réciprocité. 1010 Art. 6. L´assistance visée aux articles 3, 4 et 5 n´est accordée que s´il est assuré 1° que l´autorité qui en bénéficie est en mesure de fournir des informations équivalentes, 2° qu´elle ne conduit pas à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou une information dont la divulgation serait contraire à l´ordre public, 3° que les informations communiquées ne seront utilisées dans l´autre Etat par l´autorité qui en bénéficie qu´aux fins de l´établissement correct de la taxe sur la valeur ajoutée et de la répression des infractions fiscales relatives à cette taxe, 4° que les informations communiquées ne seront accessibles dans l´autre Etat qu´aux personnes directement concernées par les procédures précitées, sauf la publicité des audiences et des jugements. Art. 7. Sauf les dispositions contraires, traités ou instructions ministérielles, les demandes d´assistance et les informations communiquées au titre de l´assistance administrative sont transmises et reçues par l´organe du ministre des finances. Art. 8. L´assistance prévue au présent règlement sera accordée dans l´intérêt de l´établissement de la taxe sur la valeur ajoutée étrangère relative à des opérations réalisées après le 31 décembre 1980. Art. 9.Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 18 juin 1981. Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Règlement grand-ducal du 18 juin 1981 déterminant les conditions et modalités d´application concernant l´assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté économique européenne de créances relatives à la taxe sur la valeur ajoutée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 4 juin 1981 concernant l´assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté économique européenne de créances relatives à la taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er. _ Dispositions générales Art. 1er. L´administration de l´enregistrement et des domaines est autorisée à demander ou à prêter assistance aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté économique européenne en matière de recouvrement de créances afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée. Les créances visées à l´alinéa qui précède comprennent les frais et intérêts y relatifs. Les demandes d´assistance sont transmises et reçues par le directeur de l´administration de l´enregistrement et des domaines. 1011 Chapitre II. _ Demandes d´assistance émanant de l´administration de l´enregistrement et des domaines Art. 2. L´administration de l´enregistrement peut adresser aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté économique européenne des demandes de renseignements, de notification, de recouvrement ainsi que de mesures conservatoires, relatives à des créances de taxe sur la valeur ajoutée. Art. 3. La demande de renseignements doit indiquer le nom et l´adresse de la personne à laquelle les renseignements à fournir se rapportent, ainsi que la nature et le montant de la créance au titre de laquelle la demande est formulée. Art. 4. La demande de notification peut porter sur tous actes et décisions concernant une créance de taxe sur la valeur ajoutée ou son recouvrement. Elle doit indiquer le nom et l´adresse du destinataire, la nature et l´objet de l´acte ou de la décision à notifier, le nom et l´adresse du débiteur, la créance visée dans l´acte ou la décision, ainsi que tous autres renseignements utiles. Art. 5.
(1)La demande de recouvrement ne peut porter que sur une créance faisant l´objet d´un titre qui en permet l´exécution. Elle doit être accompagnée d´un exemplaire officiel ou d´une copie certifiée conforme du titre, émis au Grand-Duché de Luxembourg, et, le cas échéant, de l´original ou d´une copie certifiée conforme d´autres documents nécessaires pour le recouvrement.
(2)L´administration de l´enregistrement ne peut formuler une demande de recouvrement que:
- a)si la créance ou le titre ne sont pas contestés au Grand-Duché de Luxembourg;
- b)lorsque, au Grand-Duché de Luxembourg, la procédure de recouvrement susceptible d´être exercée et les mesures prises n´ont pas abouti au paiement intégral de la créance.
(3)La demande de recouvrement doit indiquer le nom et l´adresse de la personne concernée, la nature de la créance, le montant du principal et des intérêts et frais dus, ainsi que tous autres renseignements utiles.
(4)La demande doit contenir en outre une déclaration de l´administration de l´enregistrement précisant la date à compter de laquelle l´exécution est possible selon les règles de droit luxembourgeois et confirmant que les conditions prévues au paragraphe
(2)sont réunies.
(5)L´administration de l´enregistrement adresse à l´autorité étrangère requise, dès qu´elle en a connaissance, tous renseignements utiles se rapportant à l´affaire qui a motivé la demande de recouvrement. Art. 6. La demande de mesures conservatoires devant garantir le recouvrement d´une créance doit être motivée et comprendre les annexes et les renseignements prévus aux paragraphes
(1),
(3)et
(5)de l´article 5. Art. 7. Les demandes d´assistance visées à l´article 2 et les pièces annexées doivent être accompagnées d´une traduction dans la langue officielle ou dans l´une des langues officielles de l´Etat membre de la Communauté économique européenne auquel elles sont adressées, sauf si l´autorité compétente de cet Etat renonce à la communication d´une telle traduction. Chapitre III. _ Prestations d´assistance par l´administration de l´enregistrement et des domaines Art. 8. L´administration de l´enregistrement est autorisée à fournir aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté économique européenne les renseignements qui font l´objet d´une demande établie en conformité avec l´article 3. Pour se procurer ces renseignements, l´administration exerce les pouvoirs prévus par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables pour le recouvrement des créances de taxe sur la valeur ajoutée nées au Grand-Duché de Luxembourg. 1012 Toutefois l´administration n´est pas tenue de transmettre des renseignements
- a)qu´elle ne serait pas en mesure d´obtenir pour le recouvrement de créances afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont nées au Grand-Duché de Luxembourg;
- b)qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel;
- c)dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l´ordre public. En cas de refus, l´administration informe l´autorité requérante étrangère des motifs du refus. Art. 9. L´administration de l´enregistrement est autorisée à procéder aux notifications ou significations qui lui sont demandées par l´autorité compétente étrangère, lorsque ces demandes répondent aux conditions de l´article 4. Elle informe sans délai cette autorité de la suite donnée à la demande de notification ou de signification et plus particulièrement de la date à laquelle la décision ou l´acte a été notifié ou signifié au destinataire. Art. 10. L´administration de l´enregistrement est autorisée à procéder aux recouvrements demandés par les autorités compétentes étrangères comme s´il s´agissait de créances de taxe sur la valeur ajoutée nées au Grand-Duché de Luxembourg, lorsque la demande répond aux conditions suivantes: _ la demande de recouvrement ne peut porter que sur une créance faisant l´objet d´un titre qui en permet l´exécution. Elle doit être accompagnée d´un exemplaire officiel ou d´une copie certifiée conforme du titre, émis dans l´Etat membre où l´autorité requérante a son siège, et, le cas échéant, de l´original ou d´une copie certifiée conforme d´autres documents nécessaires pour le recouvrement; _ l´autorité requérante ne peut formuler une demande de recouvrement que:
- a)si la créance ou le titre ne sont pas contestés dans l´Etat membre où elle a son siège;
- b)lorsque, dans l´Etat membre où elle a son siège, la procédure de recouvrement susceptible d´être exercée et les mesures prises n´ont pas abouti au paiement intégral de la créance; _ la demande doit contenir une déclaration de l´autorité requérante précisant la date à compter de laquelle l´exécution est possible selon les règles de droit en vigueur dans l´Etat membre où elle a son siège et confirmant que les conditions prévues à l´alinéa qui précède sont réunies; _ la demande de recouvrement doit indiquer le nom et l´adresse de la personne concernée, la nature de la créance, le montant du principal et des intérêts et frais dus, ainsi que tous autres renseignements utiles. L´administration de l´enregistrement informe sans délai l´autorité requérante des suites qu´elle a données à la demande. Art. 11. Le titre permettant l´exécution du recouvrement de la créance est, le cas échéant, remplacé dans les meilleurs délais par un titre permettant son exécution au Grand-Duché de Luxembourg. Le remplacement ne peut être refusé lorsque le titre est régulier en la forme dans l´Etat de l´autorité requérante. Art. 12 . L´administration de l´enregistrement peut, après avoir consulté l´autorité requérante étrangère, octroyer au redevable un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné, conformément à l´article 8 du règlement grand-ducal du 22 décembre 1979 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Les intérêts de retard et tous autres intérêts sont calculés au taux fixé par la loi luxembourgeoise en matière civile. Ils sont dus à l´Etat de l´autorité requérante. Art. 13. Les dispositions des articles 83, sous 2° à 5° et 84, paragraphe 4 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ne s´appliquent pas aux créances à recouvrer. Art. 14. Sur demande faite conformément à l´article 6, l´administration de l´enregistrement prend des mesures conservatoires, pour garantir le recouvrement de la créance de taxe sur la valeur ajoutée, conformément à la législation luxembourgeoise. 1013 Pour la mise en oeuvre du 1er alinéa, les articles 10, 11, 16 et 21 du présent règlement s´appliquent par analogie. Art. 15. L´article 88 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est applicable aux créances qui font l´objet d´une demande d´assistance dont l´administration de l´enregistrement est saisie conformément au présent règlement. Art. 16. L´administration de l´enregistrement n´est pas tenue:
- a)d´accorder l´assistance prévue aux articles 8, 9, 10, 11 et 14 si, en raison de la situation du redevable, le recouvrement de la créance est de nature à susciter de graves difficultés d´ordre économique ou social au Grand-Duché;
- b)de donner suite à une demande d´assistance prévue aux articles 8, 9, 10, 11 et 14, lorsque la demande d´assistance et les pièces annexées ne sont pas accompagnées d´une traduction en langue française ou allemande;
- c)de procéder au recouvrement de la créance lorsque les conditions prévues à l´article 5 ne sont pas remplies et lorsque l´autorité requérante n´a pas épuisé, sur le territoire de l´Etat membre où elle a son siège, les voies d´exécution de ladite créance. L´administration de l´enregistrement informe l´autorité requérante des motifs qui s´opposent à ce qu´il soit satisfait à la demande d´assistance. Le refus motivé est également communiqué à la Commission des Communautés européennes. Chapitre IV. _ Dispositions communes Art. 17. Les documents et renseignements transmis à l´autorité requise ne peuvent être communiqués par celle-ci:
- a)qu´à la personne visée dans la demande d´assistance;
- b)qu´aux personnes et autorités chargées du recouvrement des créances, et aux seules fins de celui-ci;
- c)qu´aux autorités judiciaires saisies des affaires concernant le recouvrement des créances. Art. 18. Une demande d´assistance peut être formulée soit pour une créance unique, soit pour plusieurs créances, dès lors que celles-ci sont à la charge d´une même personne. Art. 19. Aucune demande d´assistance ne peut être formulée si le montant de la ou des créances auxquelles elle se rapporte est inférieur à un montant en monnaie nationale correspondant à 750 unités de compte européennes. L´unité de compte européenne utilisée est celle qui est définie par le règlement financier du 21 décembre 1977. Art. 20. L´autorité requise renonce à réclamer à l´autorité requérante les frais résultant de l´assistance prêtée en application du présent règlement. Toutefois, l´Etat membre où l´autorité requérante a son siège demeure responsable, à l´égard de l´Etat membre où l´autorité requise a son siège, des conséquences pécuniaires d´actions reconnues non justifiées quant à la réalité de la créance ou à la validité du titre émis par l´autorité requérante. Art. 21.
(1)Si au cours de la procédure de recouvrement, la créance ou le titre permettant l´exécution de son recouvrement émis dans l´Etat membre où l´autorité requérante a son siège, sont contestés par un intéressé, l´action est portée par celui-ci devant l´instance compétente de l´Etat membre où l´autorité requérante a son siège, conformément aux règles de droit en vigueur dans ce dernier Etat. Cette action doit être notifiée par l´autorité requérante à l´autorité requise. Elle peut en outre être notifiée par l´intéressé à l´autorité requise.
(2)Dès que l´autorité requise a reçu notification de l´action visée au paragraphe
(1), soit de la part de l´autorité requérante, soit de la part de l´intéressé, elle suspend la procédure d´exécution dans l´attente de la décision. Si elle l´estime nécessaire, elle peut recourir à des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement de la créance. 1014
(3)Lorsque l´instance compétente devant laquelle l´action est portée, conformément au paragraphe
(1), est un tribunal judiciaire ou administratif, la décision de ce tribunal, pour autant qu´elle soit favorable à l´autorité requérante et qu´elle permette le recouvrement de la créance dans l´Etat membre où cette autorité a son siège, constitue le titre permettant l´exécution au sens de l´article 11, et le recouvrement de la créance est effectué sur base de cette décision.
(4)Lorsque la contestation porte sur les mesures d´exécution prises dans l´Etat membre où l´autorité requise a son siège, l´action est portée devant l´instance compétente de cet Etat membre, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires. Chapitre V. _ Modalités d´application Section I. _ Demande de renseignements Art.
- La demande de renseignements est établie par écrit selon le modèle figurant à l´annexe I. Elle porte le cachet officiel de l´autorité requérante et est signée par un agent dûment autorisé à formuler une telle demande. Lorsqu´une demande de renseignements similaire est également adressée à d´autres autorités compétentes, mention doit en être faite. Art.
- La demande de renseignements peut viser: _ soit le débiteur principal; _ soit toute autre personne tenue au paiement de la créance en application des dispositions en vigueur dans l´Etat membre où l´autorité requérante a son siège; _ soit un tiers détenteur de biens appartenant aux personnes désignées ci-dessus. Art.
- Compte tenu des informations qui lui sont communiquées, l´autorité requérante peut demander à l´autorité requise de poursuivre ses recherches. Cette demande est faite par écrit dans un délai de deux mois à compter de la réception de ces informations. Art.
- L´autorité requérante peut à tout moment retirer sa demande de renseignements. La décision de retrait est communiquée par écrit à l´autorité requise. Art.
- L´autorité requise accuse réception par écrit de la demande de renseignements dans un délai de sept jours au plus suivant cette réception. Art. 27.
(1)L´autorité requise transmet les renseignements demandés au fur et à mesure de leur obtention.
(2)Au cas où tout ou partie des renseignements demandés n´ont pu être obtenus par l´autorité requise dans des délais raisonnables, celle-ci en informe l´autorité requérante en indiquant les raisons de cette situation.
(3)A l´expiration d´un délai de 6 mois à compter de la date de l´accusé de réception de la demande, l´autorité requise informe l´autorité requérante du résultat des recherches effectuées. Art.
- La communication des motifs de refus prévue à l´article 8 doit être faite par écrit et au plus tard dans un délai de six mois au plus à compter de la date de l´accusé de réception de la demande de renseignements. Section
- Demande de notification Art.
- La demande de notification est établie par écrit en double exemplaire selon le modèle figurant à l´annexe II. Elle porte le cachet officiel de l´autorité requérante et est signée par un agent dûment autorisé à formuler une telle demande. L´acte ou la décision, dont la notification est demandée doit être joint à la demande en double exemplaire. 1015 Art.
- La demande de notification peut viser toute personne physique ou morale qui, conformément aux dispositions en vigueur dans l´Etat membre où l´autorité requérante a son siège, doit avoir connaissance d´un acte ou d´une décision la concernant. Art. 31.
(1)Dès réception de la demande de notification, l´autorité requise prend les mesures nécessaires pour procéder à la notification conformément aux dispositions légales en vigueur dans l´Etat membre où elle a son siège.
(2)Dès que la notification est effectuée, l´autorité requise informe l´autorité requérante de la date de la notification en renvoyant à cette dernière l´un des exemplaires de la demande dûment complété par l´attestation figurant au verso de celle-ci. Section 3. _ Demande de recouvrement ou de prise de mesures conservatoires Art. 32.
(1)La demande de recouvrement ou de la prise de mesures conservatoires est établie par écrit selon le modèle figurant à l´annexe III. Elle contient la déclaration que les conditions prévues pour l´engagement de la procédure d´assistance mutuelle sont remplies, porte le cachet officiel de l´autorité requérante et est signée par un agent dûment autorisé à formuler une telle demande.
(2)Le titre exécutoire qui est à joindre à la demande peut être délivré globalement pour plusieurs créances lorsqu´il concerne une même personne. Pour l´application des dispositions des articles 33 à 42, l´ensemble des créances faisant l´objet d´un même titre exécutoire est considéré comme constituant une créance unique. Art. 33.
(1)La demande de recouvrement ou de prise de mesures conservatoires peut viser: _ soit le débiteur principal; _ soit toute autre personne tenue au paiement de la créance en application des dispositions en vigueur dans l´Etat membre où l´autorité requérante a son siège.
(2)Le cas échéant, l´autorité requérante indique à l´autorité requise les biens des personnes visées au paragraphe
(1)qui sont détenus par une tierce personne. Art. 34.
(1)Les montants de la créance à recouvrer sont indiqués à la fois dans la monnaie de l´Etat membre où l´autorité requérante a son siège et dans la monnaie de l´Etat membre où l´autorité requise a son siège, le taux de change à utiliser étant le dernier cours de vente officiel constaté à la date de la signature de la demande sur le ou les marchés de change les plus représentatifs de l´Etat membre où l´autorité requérante à son siège.
(2)Le recouvrement est effectué dans la monnaie de l´Etat membre où l´autorité requise a son siège. Art.
- L´autorité requise accuse réception par écrit de la demande de recouvrement ou de prise de mesures conservatoires dans un délai de sept jours au plus suivant celui de sa réception. Elle informe sans délai l´autorité requérante des suites qu´elle a données à la demande. Art.
- Compte tenu des informations transmises par l´autorité requise, l´autorité requérante peut demander à celle-ci de poursuivre la procédure de recouvrement ou de prise de mesures conservatoires engagée. Cette demande est faite par écrit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication par l´autorité requise du résultat de la procédure. Elle est traitée par l´autorité requise selon les dispositions prévues pour la demande initiale. Art.
- L´autorité requérante notifie par écrit à l´autorité requise toute action en contestation de créance ou du titre permettant l´exécution de son recouvrement qui est intentée dans l´Etat membre où elle a son siège. Art. 38.
(1)Si la demande de recouvrement ou de prise de mesures conservatoires est devenue sans objet par suite du paiement de la créance, de I´annulation de ceile -ci ou pour toute autre raison, I´autorité requérante en informe immédiatement par écrit l´autorité requise afin que cette dernière arrête l´action qu´elle a entreprise. 1016
(2)En cas de modification du montant de la créance faisant l´objet de la demande, l´autorité requérante en informe immédiatement par écrit l´autorité requise. Si la modification consiste dans une diminution du montant de la créance, l´autorité requise continue l´action qu´elle a entreprise en vue du recouvrement ou de la prise de mesures conservatoires, cette action étant toutefois limitée à la somme restant à percevoir. Si au moment où l´autorité requise est informée de la diminution du montant de la créance, le recouvrement du montant initial a déjà été effectué par elle sans que la procédure de transfert visée à l´article 40 ait été déjà engagée, l´autorité requise procède au remboursement du trop-perçu à l´ayant droit. Si la modification consiste dans une augmentation du montant de la créance, l´autorité requérante adresse à l´autorité requise une demande complémentaire de recouvrement ou de prise de mesures conservatoires.
(3)Pour la conversion du montant modifié de la créance, l´autorité requérante fait usage du taux de change utilisé dans sa demande initiale. Art.
- Lorsque le recouvrement ou la prise de mesures conservatoires ne peut se faire dans des délais raisonnables, compte tenu du cas d´espèce, l´autorité requise en informe l´autorité requérante en indiquant les raisons de cette situation. A l´expiration d´un délai d´un an à compter de la date de l´accusé de réception de la demande, l´autorité requise informe l´autorité requérante du résultat de la procédure de recouvrement ou de prise de mesures conservatoires qu´elle a engagée. Art.
- Dans un délai d´un mois suivant la date à laquelle le recouvrement a été effectué, l´autorité requise procède au transfert des sommes recouvrées y compris le cas échéant les intérêts visés à l´article
- Art.
- Abstraction faite des sommes éventuellement perçues par l´autorité requise au titre des intérêts visés à l´article 12, la créance est réputée recouvrée à proportion du recouvrement du montant exprimé dans la monnaie nationale de l´Etat membre où l´autorité requise a son siège sur base du taux de change visé à l´article
- Chapitre VI. _ Dispositions finales Art.
- L´administration de l´enregistrement et des domaines ne prête assistance que pour autant que les demandes portent sur des créances relatives à la taxe sur la valeur ajoutée dont le fait générateur est postérieur au 31 décembre
- Art.
- Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 18 juin
- Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen 1017 ANNEXE I DIRECTIVE 76/308/CEE (Article 4) (Désignation de l´autorité requérante, adresse, numéro de téléphone, télex, comptes bancaires, etc. . . .) ............................................................... (Lieu et date d´envoi de la demande) ............................................................... (N° du dossier de l´autorite requerante) (Réservé à l´autorité à qui la demande est adressée) À ........................................................ (Nom de l´autorité à qui la demande est adressée, boîte postale, lieu, etc.) ........................................................ ........................................................ DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS Je soussigné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , agissant en tant qu´agent dûment autorisé par l´auto(nom et qualité) rité requérante désignée ci-dessus, demande par la présente l´obtention des renseignements ci- aprés conformément aux dispositions de l´article 4 de la directive 76/308/CEE Informations relatives à la personne concernée
(1)- a)Nom et adresse { connus(*) présumés (*)
- b)Informations utiles concernant la personne désignée ci-dessus Informations relatives à la ou aux créances Renseignements demandés Montant (intérêts et frais exclus) Nature exacte de la ou des créances débiteur principal codébiteur Autres indications tiers détenteur Autres autorités requises ................................... (Signature) (Cachet officiel) (*) Biffer la mention inutile.
(1)Personne physique ou morale. 1018 ANNEXE II DIRECTIVE 76/308/CEE (Article 5) Désignation de l´autorité requérante, adresse, numéro de téléphone, télex, comptes bancaires, etc. . . . ) ............................................................... (Lieu et date d´envoi de la demande) ............................................................... (N° du dossier de l´autorite requerante) À ........................................................ (Réservé à l´autoriré à qui la demande est adressée) ........................................................ (Nom de l´autotité à qui la demande est adressee, boite postale, lieu, etc.) ........................................................ ........................................................ DEMANDE DE NOTIFICATION Je soussigné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , agissant en tant qu´agent dûment autorise par l´autorité (nom et qualité) requérante désignée ci-dessus, demande par la présente la notification, conformément à l´article 5 de la directive 76/308/ CEE de l´acte/de la décision (*) ci-après Informations relatives à la personne concernée
(1)- a)Nom et adresse connus (*) présumés (*)
- b)Nom et adresse du débiteur principal si différents de celle du drstinataire
- c)Autres informations Nature et objet de l´acte (ou de la decision) à notifier Informations relatives à la ou aux creances Autres reseignements Montant de la ou des créances (y compris éventuellement les intérêts et frais) Nature exacte de la ou des créances Autres indications ........................... (Signature) (Cachet officiel) (*) Biffer la mention inutile.
(1)Personne physique ou murale. 1019 ATTESTATION Le soussigné certifie: que l´acte/la décision (*) joint(
- e)à la demande figurant au recto a été notifié(
- e)au destinataire visé dans ladite demande en date du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La notification a été effectuée dans les conditions indiquées ci-après
(1)(*): que l´acte/la décision (*) joint(
- e)à la demande figurant au recto n´a pu être notifié(
- e)au destinataire visé dans ladite demande pour les motifs suivants (*): ......................................... (Date) ......................................... (Signature) (Cachet officiel) (*) Biffer la mention inutile.
(1)Indiquer avec précision si la notification a été faite au destinataire en personne ou selon une autre procédure. 1020 ANNEXE IIII DIRECTIVE 76/308/CEE (Articles 613) (Désignation de l´autorité requérante, adresse, numéro de téléphone, télex, comptes bancaires, etc. . . .) ............................................................... (Lieu et date d´envoi de la demande) ............................................................... (N° du dossier de l´autorite requerante) À (Réservé à l´autorité à qui la demande est adressée) ........................................................ (Nom de l´autotité à qui la demande est adressee, boite postale, lieu, etc.) ........................................................ ........................................................ DEMANDE DE RECOUVREMENT / PRISE DE MESURES CONSERVATOIRES (*) Je soussigné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , agissant en rant qu´agent dùment autorisé par l´auto- (nom et qualite) rité requérante désignée ci-dessus, demande par la présente le recouvrement de la ou des créances faisant l´objet du titre exécutoire ci-annexé conformément aux dispositions de l´article 7 de la directive 76/308/CEE; les conditions de l´article 7 paragraphe 2 alinéas (a) et (b) sont remplies (*) la prise de mesures conservatoires, conformément aux dispositions de l´article 13 de la directive 76/308/CEE, à l´égard de la personne indiquée ci-dessous concernant la ou les créances faisant l´objet du titre exécutoire ci-annexé; je joins à la présente une demande motivée (*) Informations relatives à la ou aux créances Information relatives à la personne concernee
(1)Nature exacte de la ou des créances
- a)Nom et adresse connus (*) présumés (*)
- b)Autres informations utiles débiteur principal codébiteur tiers détenteur Montant exprime dans la monnaie de l´État membre où l´autorité requérante a son siège Montant exprimé dans la monnaie de l´Etat membre où l´autorité requise a son siège Montant du principal
(2)............................... ............................... Montant des intérêts jusqu´au jour de la signature de la présente
(2)............................... ............................... Montant des frais jusqu´au jour de la signature de la présente
(2)............................... ............................... Taux de change utilisé Autres renseignements Date à compter de laquelle l´exécution est possible Délai de prescription Biens du débiteur détenus par une tierce personne ............................ (Signature) Total ............................... ............................... Détail des documents joints (*) Biffer les mentions inutiles.
(1)Personne physique ou morale.
(2)En cas de titre executoire global, indiquer le montant des créances de nature differente. (Cachet officiel) 1021 Loi du 18 juin 1981 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique au sujet des eaux de la Sûre et de son Annexe, signées à Bruxelles, le 17 mars 1980. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 mai 1981 et celle du Conseil d´Etat du 19 mai 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique au sujet des eaux de la Sûre et son Annexe, signées à Bruxelles, le 17 mars 1980. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 18 juin 1981. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Le Ministre de l´Environnement, Josy Barthel Le Ministre des Finances Jacques Santer Doc. parl. 2466; sess. ord. 1980-1981. _ CONVENTION entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique au sujet des eaux de la Sûre. _ Le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique, Soucieux de préserver la qualité des eaux de la Sûre, Persuadés que cette qualité ne pourra être préservée que par une action concertée, Désireux d´utiliser les ressources naturelles en vue d´assurer le développement des régions situées de part et d´autre de la frontière, 1022 Conscients des efforts faits sur le plan international, notamment dans le cadre de l´Union Economique Benelux, des Communautés Européennes et du Conseil de l´Europe, en vue de protéger l´environnement et de résoudre, à cet effet, les problèmes de pollution transfrontière, Sont convenus de ce qui suit: Titre I. _ Travaux à exécuter Article 1er Le Luxembourg et la Belgique veilleront à l´évacuation et au traitement commun des eaux usées des communes situées de part et d´autre de la Sûre, de Bodange à Grumelange. Article 2 1. En vue d´assurer les opérations visées à l´article 1er seront construits les ouvrages suivants:
- a)un collecteur avec trois stations de pompage qui ramènera au pont de Martelange les eaux usées des communes belges visées à l´article 1er;
- b)un collecteur commun, avec une station de pompage, du pont de Martelange à la station d´épuration visée ci-après;
- c)une station d´épuration, y compris une station de pompage, en territoire luxembourgeois. 2. Seront exécutés également tous autres travaux d´infrastructure, tels les aménagements de la voirie et l´aménagement du pont de Grumelange, rendus nécessaires par la construction des ouvrages visés au paragraphe précédent. Article 3 Les ouvrages visés à l´article 2 devront permettre une évacuation et un traitement des eaux usées répondant aux conditions fixées à l´annexe de la présente Convention. Titre II. _ Préparation et exécution des travaux Article 4 1. La Belgique se chargera de l´établissement des projets, de l´acquisition des immeubles nécessaires et de la mise en adjudication des travaux pour le collecteur et les stations de pompage visés à l´article 2, paragraphe 1, a), ainsi que pour le tronçon en territoire belge du collecteur commun visé au même paragraphe, b). 2. Le Luxembourg fera de même pour les tronçons en territoire luxembourgeois du collecteur commun visé à l´article 2, paragraphe 1, b), pour la station de pompage jointe à ce collecteur ainsi que pour les stations d´épuration et de pompage visées au même paragraphe, c). 3. Chacun des deux pays se chargera, sur son territoire et après concertation avec l´autre, des travaux visés à l´article 2, paragraphe 2, ainsi que des travaux qui pourront être nécessaires pour raccorder des réseaux d´évacuation d´eaux usées aux collecteurs visés à l´article 2, paragraphe 1. II en sera ainsi notamment du raccordement du terrain de camping situé à Grumelange en territoire belge à l´un des tronçons luxembourgeois du collecteur commun visé à l´article 2, paragraphe 1, b). Article 5 Le Luxembourg et la Belgique chargeront chacun un fonctionnaire de diriger et de surveiller la préparation et l´exécution des travaux respectivement en territoire luxembourgeois et en territoire belge. Ces fonctionnaires se consulteront au sujet de toute question d´intérêt commun qui pourrait se poser à l´occasion de la préparation ou de l´exécution des travaux. Ils pourront se faire assister des experts auxquels ils estimeraient devoir faire appel. 1023 Article 6 Les marchés seront passés par voie d´appel général d´offres ou d´adjudication publique, conformément aux règles appliquées dans le pays où ils sont passés. Article 7 Les dossiers d´adjudication relatifs aux travaux devront être approuvés, sur proposition des deux fonctionnaires visés à l´article 5, par les ministres ou secrétaires d´Etat des deux pays ayant l´épuration des eaux usées dans leurs attributions. Article 8 1. Les travaux supplémentaires et les modifications du contrat d´entreprise ayant une incidence financière devront être approuvés par les ministres ou secrétaires d´Etat visés à l´article 7. Cependant toute modification n´entraînant qu´une dépense de moins de 200.000 francs ne devra recevoir que l´approbation des deux fonctionnaires visés à l´article 5. 2. Si des travaux non prévus aux cahiers des charges ou aux contrats d´entreprise s´avèrent urgents, la règle du commun accord visée au paragraphe précédent pourra ne pas être appliquée. Le fonctionnaire du pays où les travaux auront lieu informera cependant au plus tôt le fonctionnaire de l´autre pays. Article 9 Les réceptions provisoire et définitive des travaux seront faites par les deux fonctionnaires visés à l´article 5, quel que soit le pays où les travaux ont été exécutés. Titre III. _ Entretien et exploitation des ouvrages Article 10 Le Luxembourg et la Belgique assureront, chacun sur son territoire, l´entretien et l´exploitation des ouvrages visés à l´article 2 et à l´article 4, paragraphe 3. Titre IV. _ Partage des frais Article 11 1. Les frais relatifs à la préparation et à l´exécution des travaux de construction du collecteur et des stations de pompage visés à l´article 2, paragraphe 1, a), seront supportés par la Belgique. 2. Les frais relatifs à la préparation et à l´exécution des travaux de construction du collecteur commun et de la station de pompage visés à l´atticle 2, paragraphe 1, b), seront supportés à concurrence de 85% par la Belgique et de 15% par le Luxembourg. 3. Les frais relatifs à la préparation et à l´exécution des travaux de construction de la station d´épuration visée à l´article 2, paragraphe 1, c), conçue pour les traitements primaire et secondaire des eaux usées, seront supportés à concurrence de 85% par la Belgique et de 15% par le Luxembourg. 4. Les frais relatifs à l´aménagement de ladite station d´épuration pour le traitement tertiaire des eaux usées seront supportés par le Luxembourg. Article 12 1. Les frais relatifs aux travaux visés à l´article 2, paragraphe 2, seront supportés par la Belgique ou le Luxembourg ou seront partagés entre les deux pays suivant les règles fixées à l´article 11 pour les ouvrages qui rendront ces travaux nécessaires. 2. Les frais relatifs aux travaux de raccordement, visés à l´article 4, paragraphe 3, seront supportés par le pays sur le territoire duquel se trouvent les réseaux d´évacuation à raccorder aux collecteurs visés à l´article 2, paragraphe 1. 1024 Article 13 1. Les frais d´entretien des ouvrages visés à l´article 2, paragraphe 1,
- a)et b), au paragraphe 2 du même article ainsi qu´à l´article 4, paragraphe 3, seront supportés par la Belgique en territoire belge et par le Luxembourg en territoire luxembourgeois. 2. Les frais d´entretien, y compris les dépenses pour le remplacement de pièces, et les frais d´exploitation, y compris les dépenses pour l´énergie et les matières consommables ainsi que les frais de maind’œuvre, de l´ouvrage visé à l´article 2, paragraphe 1, c), seront supportés par le Luxembourg. Article 14 Chacun des deux gouvernements paiera directement aux tiers le montant des frais relatifs aux travaux dont il assume la charge conformément aux dispositions de l´article 4. Article 15 A l´expiration de chaque trimestre, chacun des deux gouvernements fera parvenir à l´autre une déclaration de créance relative à la part de l´autre gouvernement dans les paiements effectués au cours du trimestre. Cette part sera calculée sans taxe à la valeur ajoutée. Article 16 Le gouvernement belge s´acquittera des remboursements dus au gouvernement luxembourgeois dans les six mois de la réception des déclarations de créance visées à l´article 15. Le gouvernement belge déduira de ces remboursements les sommes qui lui seraient dues par le gouvernement luxembourgeois au titre de quote-part dans les frais visés aux articles 11, paragraphe 2, et 12, paragraphe 1. Titre V. _ Litiges Article 17 Les litiges qui pourraient s´élever entre le Luxembourg et la Belgique en ce qui concerne l´interprétation ou l´application de la présente Convention seront, autant que possible, réglés à l´amiable. Les litiges qui ne pourraient être réglés à l´amiable seront aplanis conformément aux dispositions du Traité de conciliation, d´arbitrage et de règlement judiciaire conclu entre les deux pays le 17 octobre 1927. Titre VI. _ Dispositions finales Article 18 La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Luxembourg. Article 19 La présente Convention entrera en vigueur un mois après la date de l´échange des instruments de ratification. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature au bas de la présente Convention. FAIT à Bruxelles, le 17 mars 1980, en double exemplaire, en langue française et en langue néerlandaise, les deux textes faisant également foi. 1025 ANNEXE Conditions auxquelles devront répondre les ouvrages visés à l´article 2, paragraphe 1 1. Collecteurs Les collecteurs seront conçus de manière à _ éviter les dépots pour le débit moyen de temps sec des eaux usées (Q24 ) à la mise en service, 18 _ pouvoir évacuer un débit correspondant au débit de temps sec Q24 multiplié par 10 (taux de 18 dilution minimum), _ éviter que le débit correspondant à la vitesse d´écoulement maximum ne dégrade les ouvrages, _ garantir l´étanchéité des canalisations. 2. Station d´épuration
- a)La station d´épuration sera conçue de telle sorte qu´elle puisse absorber la charge polluante maximum prévisible pour la période de 20 ans à partir de l´entrée en vigueur de la présente convention.
- b)La station d´épuration devra pouvoir traiter par temps de pluie biologiquement un débit équivalent à trois fois le débit de temps sec (débit journalier réparti sur 18 heures) et physiquement un supplément de deux fois ce débit.
- c)L´effluent final répondra, par temps sec, aux conditions suivantes: _ la demande biochimique en oxygène en 5 jours, à 20° C (BOD-5) ne dépassera pas 20 mg/l; _ la teneur en matières en suspension ne dépassera pas 30 mg/l; _ la teneur en matières sédimentables après sédimentation statique de 2 heures ne dépassera pas 0,5 ml/l; _ la teneur en phosphate, exprimé en P, ne dépassera pas 2 mg/l.
- d)La teneur en matières organiques des boues produites sera inférieure à 50%.
- e)La station d´épuration ainsi que les boues produites ne pourront dégager d´odeur incommodante. Loi du 18 juin 1981 portant approbation de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, en date à Genève, du 13 novembre 1979. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 mai 1981 et celle du Conseil d´Etat du 19 mai 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, en date à Genève, du 13 novembre 1979. 1026 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 18 juin 1981. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Le Ministre de l´Environnement, Josy Barthel Doc. parl. 2435; sess. ord. 1980-1981. _ CONVENTION sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. Les Parties à la présente Convention, Résolues à promouvoir les relations et la coopération en matière de protection de l´environnement, Conscientes de l´importance des activités de la Commission économique des Nations Unies pour l´Europe en ce qui concerne le renforcement de ces relations et de cette coopération en particulier dans le domaine de la pollution atmosphérique, y compris le transport à longue distance des polluants atmosphériques, Reconnaissant la contribution de la Commission économique pour l´Europe à l´application multilatérale des dispositions pertinentes de l´acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, Tenant compte de l´appel contenu dans le chapitre de l´Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe relatif à l´environnement, à la coopération en vue de combattre la pollution de l´air et les effets de cette pollution, notamment le transport de polluants atmosphériques à longue distance, et à l´élaboration, par la voie de la coopération internationale, d´un vaste programme de surveillance et d´évaluation du transport à longue distance des polluants de l´air, en commençant par le dioxyde de soufre, puis en passant éventuellement à d´autres polluants, Considérant les dispositions appropriées de la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l´environnement, et en particulier le principe 21, lequel exprime la convention commune que, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d´exploiter leurs propres ressources selon leurs propres politiques d´environnement et ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction et sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l´environnement dans d´autres Etats ou dans des régions ne relevant d´aucune juridiction nationale, Reconnoissant la possibilité que la pollution de l´air, y compris la pollution atmosphérique transfrontière, provoque à court ou à long terme des effets dommagables, Craignant que l´augmentation prévue du niveau des émissions de polluants atmosphériques dans la région ne puisse accroître ces effets dommageables, Reconnaissant la nécessité d´étudier les incidences du transport des polluants atmosphériques à longue distance et de chercher des solutions aux problèmes identifiés, 1027 Affirmant leur résolution de renforcer la coopération internationale active pour élaborer les politiques nationales nécessaires et, par des échanges d´informations, des consultations et des activités de recherche et de surveillance, de coordonner les mesures prises par les pays pour combattre la pollution de l´air, y compris la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, Sont convenues de ce qui suit: Définitions Article 1er Aux fins de la présente Convention:
- a)l´expression «pollution atmosphérique» désigne l´introduction dans l´atmosphère par l´homme, directement ou indirectement, de substances ou d´énergie ayant une action nocive de nature à mettre en danger la santé de l´homme, à endommager les ressources biologiques et les écosystèmes, à détériorer les biens matériels, et à porter atteinte ou nuire aux valeurs d´agrément et aux autres utilisations légitimes de l´environnement, l´expression «polluants atmosphériques» étant entendue dans le même sens;
- b)l´expression «pollution atmosphérique transfrontière à longue distance» désigne la pollution atmosphérique dont la source physique est comprise totalement ou en partie dans une zone soumise à la juridiction nationale d´un Etat et qui exerce des effets dommageables dans une zone soumise à la juridiction d´un autre Etat à une distance telle qu´il n´est généralement pas possible de distinguer les apports des sources individuelles ou groupe de sources d´émission. Principes fondamentaux Article 2 Les Parties contractantes, tenant dûment compte des faits et des problèmes en cause, sont déterminées à protéger l´homme et son environnement contre la pollution atmosphérique et s´efforceront de limiter et, autant que possible, de réduire graduellement et de prévenir la pollution atmosphérique, y compris la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. Article 3 Dans le cadre de la présente Convention, les Parties contractantes élaboreront sans trop tarder, au moyen d´échanges d´informations, de consultations et d´activités de recherche et de surveillance, des politiques et stratégies qui leur serviront à combattre les rejets de polluants atmosphériques, compte tenu des efforts déjà entrepris aux niveaux national et international. Article 4 Les Parties contractantes échangeront des informations et procéderont à des tours d´horizon sur leurs politiques, leurs activités scientifiques et les mesures techniques ayant pour objet de combattre dans toute la mesure du possible les rejets de polluants atmosphériques qui peuvent avoir des effets dommageables, et ainsi de réduire la pollution atmosphérique, y compris la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. Article 5 Des consultations seront tenues à bref délai, sur demande, entre, d´une part, la ou les Parties contractantes effectivement affectées par la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance ou qui sont exposées à un risque significatif d´une telle pollution et, d´autre part, la ou les Parties contractantes sur le territoire et dans la juridiction desquelles un apport substantiel à la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance est créé ou pourrait être créé du fait d´activité qui y sont menées ou envisagées. 1028 Gestion de la qualité de l´air Article 6 Compte tenu des articles 2 à 5, des recherches en cours, des échanges d´information et des activités de surveillance et de leurs résultats, du coût et de l´efficacité des mesures correctives prises localement et d´autres mesures, et pour combattre la pollution atmosphérique, en particulier celle qui provient d´installations nouvelles ou transformées, chaque Partie contractante s´engage à élaborer les meilleures politiques et stratégies, y compris des systèmes de gestion de la qualité de l´air et, dans le cadre de ces systèmes, des mesures de contrôle qui soient compatibles avec un développement équilibré, en recourant notamment à la meilleure technologie disponible et économiquement applicable et à des techniques produisant peu ou pas de déchets. Recherche-Développement Article 7 Les Parties contractantes, suivant leurs besoins, entreprendront des activités concertées de recherche et/ou de développement dans les domaines suivants:
- a)techniques existantes et proposées de réduction des émissions de composés sulfureux et des principaux autres polluants atmosphériques, y compris la faisabilité technique et la rentabilité de ces techniques et leurs répercussions sur l´environnement;
- b)techniques d´instrumentation et autres techniques permettant de surveiller et mesurer les taux d´émissions et les concentrations ambiantes de polluants atmosphériques;
- c)modèles améliorés pour mieux comprendre le transport de polluants atmosphériques transfrontière à longue distance;
- d)effets des composés sulfureux et des principaux autres polluants atmosphériques sur la santé de l´homme et l´environnement, y compris l´agriculture, la sylviculture, les matériaux, les écosystèmes aquatiques et autres et la visibilité, en vue d´établir sur un fondement scientifique la détermination de relations dose/effet aux fins de la protection de l´environnement;
- e)évaluation économique, sociale et écologique d´autres mesures permettant d´atteindre les objectifs relatifs à l´environnement, y compris la réduction de la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance;
- f)élaboration de programmes d´enseignement et de formation concernant la pollution de l´environnement par les composés sulfureux et les principaux autres polluants atmosphériques. Echanges d´informations Article 8 Les parties contractantes échangeront, dans le cadre de l´Organe exécutif visé à l´article 10 ou bilatéralement, et dans leur intérêt commun, des informations:
- a)sur les données relatives à l´émission, selon une périodicité à convenir, de polluants atmosphériques convenus, en commençant par le dioxyde de soufre, à partir de grilles territoriales de dimensions convenues, ou sur les flux de polluants atmosphériques convenus, en commençant par le dioxyde de soufre, qui traversent les frontières des Etats, à des distances et selon une périodicité à convenir;
- b)sur les principaux changements survenus dans les politiques nationales et dans le développement industriel en général, et leurs effets possibles, qui seraient de nature à provoquer des modifications importantes de la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance;
- c)sur les techniques de réduction de la pollution atmosphérique agissant sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance;
- d)sur le coût prévu de la lutte à l´échelon des pays contre les émissions de composés sulfureux et des autres principaux polluants atmosphériques; 1029
- e)sur les données météorologiques et physico-chimiques relatives aux phénomènes survenant pendant le transport des polluants;
- f)sur les données physico-chimiques et viologiques relatives aux effets de la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et sur l´étendue des dommages 1) qui, d´après ces données, sont imputables à la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance;
- g)sur les politiques et stratégies nationales, sous-régionales et régionales de lutte contre les composés sulfureux et les principaux autres polluants atmosphériques. Mise en œuvre et élargissement du programme concerté de surveillance continue et d´évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe Article 9 Les Parties contractantes soulignent la nécessité de mettre en oeuvre le «Programme concerté de surveillance et d´évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe» (ciaprès dénommé EMEP) existant et, s´agissant de l´élargissement de ce programme, conviennent de mettre l´accent sur:
- a)l´intérêt pour elles de participer et de donner plein effet à l´EMEP qui, dans une première étape, est axé sur la surveillance continue du dioxyde de soufre et des substances apparantées;
- b)la nécessité d´utiliser, chaque fois que c´est possible, des méthodes de surveillance comparables ou normalisées;
- c)l´intérêt d´établir le programme de surveillance continue dans le cadre de programmes tant nationaux qu´internationaux. L´établissement de stations de surveillance continue et la collecte de données relèveront de la juridiction des pays où sont situés ces stations;
- d)l´intérêt d´établir un cadre de programme concerté de surveillance continue de l´environnement qui soit fondé sur les programmes nationaux, sous-régionaux, régionaux et les autres programmes internationaux actuels et futurs et qui en tienne compte;
- e)la nécessité d´échanger des données sur les émissions, selon une périodicité à convenir, de polluants atmosphériques convenus (en commençant par le dioxyde de soufre) à partir de grilles territoriales de dimensions convenues, ou sur les flux de polluants atmosphériques convenus (en commençant par le dioxyde de soufre) qui traversent les frontières des Etats, à des distances et selon une périodicité à convenir. La méthode, y compris le modèle, employée pour déterminer les flux, ainsi que la méthode, y compris le modèle, employée pour déterminer l´existence du transport de polluants atmosphériques, d´après les émissions par grille territoriale, seront rendus disponibles et passés en revue périodiquement aux fins d´amélioration;
- f)leur intention de poursuivre l´échange et la mise à jour périodique des données nationales sur les émissions totales de polluants atmosphériques convenus, en commençant par le dioxyde de soufre;
- g)la nécessité de fournir des données météorologiques et physico-chimiques relatives aux phénomènes survenant pendant le transport;
- h)la nécessité d´assurer la surveillance continue des composés chimiques dans d´autres milieux tels que l´eau, le sol et la végétation, et de mettre en œuvre un programme de surveillance analogue pour enregistrer les effets sur la santé et l´environnement;
- i)l´intérêt d´élargir les réseaux nationaux de l´EMEP pour les rendre opérationnels à des fins de lutte et de surveillance. 1) La présente Convention ne contient pas de dispositions concernant la responsabilité des Etats en matière de dommages. 1030 Organe exécutif Article 10 1. Les représentants des Parties contractantes constitueront, dans le cadre des Conseillers des gouvernements des pays de la CEE pour les problèmes de l´environnement, l´organe exécutif de la présente Convention et se réuniront au moins une fois par an en cette qualité. 2. L´Organe exécutif:
- a)passera en revue la mise en œuvre de la présente Convention;
- b)constituera, selon qu´il conviendra, des groupes de travail pour étudier des questions liées à la mise en œuvre et au développement de la présente Convention, et à cette fin pour préparer les études et la documentation nécessaires et pour lui soumettre des recommandations;
- c)exercera toutes autres fonctions qui pourraient être nécessaires en vertu des dispositions de la présente Convention. 3. L´Organe exécutif utilisera les services de l´organe directeur de l´EMEP pour que ce dernier participe pleinement aux activités de la présente Convention, en particulier en ce qui concerne la collecte de données et la coopération scientifique. 4. Dans l´exercice de ses fonctions, l´Organe exécutif utilisera aussi, quand il le jugera utile, les informations fournies par d´autres organisations internationales compétentes. Secrétariat Article 11 Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l´Europe assurera, pour le compte de l´Organe exécutif, les fonctions de secrétariat suivantes:
- a)convention et préparation des réunions de l´Organe exécutif;
- b)transmission aux Parties contractantes des rapports et autres informations reçus en application des dispositions de la présente Convention;
- c)toutes autres fonctions qui pourraient lui être confiées par l´Organe exécutif. Amendements à la Convention Article 12 1. Toute Partie contractante est habilitée à proposer des amendements à la présente Convention. 2. Le texte des amendements proposés sera soumis par écrit au Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l´Europe qui le communiquera à toutes les Parties contractantes. L´Organe exécutif examinera les amendements proposés à sa réunion annuelle suivante, pour autant que ces propositions aient été communiquées aux Parties contractantes par le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l´Europe au moins quatre-vingt-dix jours à l´avance. 3. Un amendement à la présente Convention devra être adopté par consensus des représentants des Parties contractantes, et entrera en vigueur pour les Parties contractantes qui l´auront accepté le quatrevingt-dixième jour à compter de la date à laquelle les deux tiers des Parties contractantes auront déposé leur instrument d´acceptation auprès du dépositaire. Par la suite, l´amendement entrera en vigueur pour toute autre Partie contractante le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle ladite Partie contractante aura déposé son instrument d´acceptation de l´amendement. Règlement des différends Article 13 Si un différend vient à surgir entre deux ou plusieurs Parties contractantes à la présente Convention quant à l´interprétation ou à l´application de la Convention, lesdites Parties rechercheront une solution par la négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends qui leur soit acceptable. 1031 Signature Article 14 1. La présente Convention sera ouverte à la signature des Etats membres de la Commission économique pour l´Europe, des Etats jouissant du statut consultatif auprès de la Commission économique pour l´Europe en vertu du paragraphe 8 de la résolution 36 (IV) du 28 mars 1947 du Conseil économique et social et des organisations d´intégration économique régionale constituées par des Etats souverains membres de la Commission économique pour l´Europe et ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières couvertes par la présente Convention, à l´Office des Nations Unies à Genève, du 13 au 16 novembre 1979, à l´occasion de la Réunion à haut niveau, dans le cadre de la Commission économique pour l´Europe, sur la protection de l´environnement. 2. S´agissant de questions qui relèvent de leur compétence, ces organisations d´intégration économique régionale pourront, en leur nom propre, exercer les droits et s´acquitter des responsabilités que la présente Convention confère à leurs Etats membres. En pareil cas, les Etats membres de ces organisations ne seront pas habilités à exercer ces droits individuellement. Ratification, Acceptation, Approbation et Adhésion Article 15 1. La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. 2. La présente Convention sera ouverte à l´adhésion, à compter du 17 novembre 1979, des Etats et organisations visés au paragraphe 1 de l´article 14. 3. Les instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, qui remplira les fonctions de dépositaire. Entrée en vigueur Article 16 1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date de dépôt du vingt-quatrième instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion. 2. Pour chacune des Parties contractantes qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère après le dépôt du vingt-quatrième instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt par ladite Partie contractante de son instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion. Retrait Article 17 A tout moment après cinq années à compter de la date à laquelle la présente Convention sera entrée en vigueur à l´égard d´une Partie contractante, ladite Partie contractante pourra se retirer de la Convention par notification écrite adressée au dépositaire. Ce retrait prendra effet le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date de réception de la notification par le dépositaire. Textes authentiques Article 18 L´original de la présente Convention, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention. FAIT à Genève, le treize novembre mil neuf cent soixante-dix-neuf. 1032 Protocole spécial conclu dans le cadre de l´Accord complémentaire n° 2 à la Convention générale du 12 novembre 1949 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Française sur la sécurité sociale. _ Régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs frontaliers, signé à Paris, le 8 septembre 1970. _ Entrée en vigueur. _ Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 4 mars 1980 (Mémorial 1980, A, pp. 192 et 193) est entré en vigueur le 1er mai 1980 conformément à son article 3. Au moment de la notification prévue à l´article 3, le Gouvernement luxembourgeois a fait la déclaration interprétative suivante qui a reçu l´accord du Gouvernement de la République Française: «L´article 1er du Protocole spécial s´appliquera dans la mesure où, lors de l´ouverture du droit à pension, une période d´assurance de cinq années pour la pension de vieillesse et d´une année pour la pension d´invalidité ou de survie aura été accomplie au Grand-Duché, sauf pour les cas où aucun stage d´assurance n´est requis par la législation luxembourgeoise.» Accord de coopération culturelle entre le Gouvernement du Grand -Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Populaire de Chine, signé à Pékin, le 28 septembre 1979. _ Entrée en vigueur. _ Par note du 8 mai 1981, le Gouvernement de la République Populaire de Chine a notifié au Gouvernement luxembourgeois l´accomplissement des formalités requises pour l´entrée en vigueur de l´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 17 février 1981 (Mémorial 1981, A, p. 197 et ss.). Conformément à son article 7, l´Accord est entré en vigueur le 8 mai 1981. Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs de l´enseignement secondaire. Rectificatif: Art. 1er et 17. Au Mémorial A N° 27 du 12 mai 1981, _ à la page 671 il y a lieu de lire à l´article 1er: Art. 1er . Nul ne peut être nommé professeur de lettres, de sciences, de sciences économiques et sociales ... (au lieu de: professeur de lettres, de sciences économiques et sociales ...) _ à la page 673 il y a lieu de lire au 2e paragraphe, 2e phrase de l´article 17.: A l´exception des spécialistes ... (au lieu de spécialités) dans une langue classique ... Loi du 30 avril 1981 complétant la législation sur l´adoption. RECTIFICATIF A la page 758 du Mémorial A N° 31 du 22 mai 1981, il y a lieu de lire à la fin «Château de Berg, le 30 avril 1981» (au lieu de: Château de Berg, le 30 mai 1981.) Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à.r.l., Luxembourg