1065 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 43 10 juillet 1981 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 12 juin 1981 concernant la qualité des eaux superficielles destinées à la production d´eau alimentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1066 Loi du 22 juin 1981 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, d´une parcelle domaniale située à Luxembourg-Gare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1078 Loi du 22 juin 1981 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, de parcelles domaniales situées à Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1078 Loi du 22 juin 1981 autorisant l´aliénation, par voie d´adjudication publique, de parcelles domaniales situées à Binsfeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1079 Loi du 8 juillet 1981 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de deux milliards de francs 1079 Règlement ministériel du 8 juillet 1981 réglant les conditions d´émission d´une tranche d´un milliard de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 8 juillet 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1080 Règlement ministériel du 8 juillet 1981 autorisant l´émission par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement d´un emprunt de deux cent cinquante millions de francs et en approuvant les conditions d´émission . . . . . . 1081 Règlement grand -ducal du 8 juillet 1981 concernant l´affichage des prix au public des denrées alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1082 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1084 Accord et Accord d´exploitation relatifs à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» et Annexes, signés à Washington, le 20 août 1971 _ Adhésion, signature et entrée en vigueur pour la République démocratique de Somalie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1086 Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre
- _ Adhésion de la République Démocratique Allemande . . . 1087 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1087 1066 Règlement grand-ducal du 12 juin 1981 concernant la qualité des eaux superficielles desti- nées à la production d´eau alimentaire. la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Nous JEAN, par Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive du 16 juin 1975 du Conseil des Communautés Européennes concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d´eau alimentaire dans les Etats membres; Vu la directive du 9 octobre 1979 du Conseil des Communautés Européennes relative aux méthodes de mesure et à la fréquence des échantillonnages et de l´analyse des eaux superficielles destinées à la production d´eau alimentaire dans les Etats membres; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapportde Notre Ministre de l´Environnement, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er .
- Le présent règlement concerne les exigences auxquelles doit satisfaire la qualité des eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées à la production d´eau alimentaire, après application des traitements appropriés.
- Le présent règlement ne s´applique pas aux eaux souterraines, aux eaux saumâtres et aux eaux destinées à la réalimentation des nappes souterraines.
- Art.
- Au sens du présent règlement et de son annexe on entend par: «eaux superficielles», toute eau utilisée ou destinée à être utilisée à la production d´eau alimentaire. Sont considérées, pour l´application du présent règlement, comme eau alimentaire, toutes les eaux superficielles destinées à la consommation humaine et fournies par des réseaux de canalisation à l´usage de la collectivité. «lieu d´extraction», l´endroit de la prise d´eau où les eaux superficielles sont prélevées avant d´être envoyées pour le traitement d´épuration. «enrichissement naturel», le processus par lequel une masse d´eau déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l´homme. «méthode de mesure de référence», le principe de mesure ou le processus opératoire qui permettent la détermination des paramètres figurant à l´annexe Il. «limite de détection», la valeur minimale du paramètre examiné qui peut être détectée; «précision», l´intervalle dans lequel 95% des résultats de mesures effectuées sur un même échantillon et en employant la même méthode sont trouvés; «exactitude», la différence entre la valeur réelle du paramètre examiné et la valeur moyenne expérimentale obtenue. Art.
- Au sens du présent règlement, les eaux superficielles sont subdivisées en trois groupes de valeurs limites A1, A2 et A3, qui correspondent à des procédés de traitements types appropriés, indiqués à l´annexe I. Ces groupes correspondent à trois qualités d´eaux superficielles différentes dont les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques sont indiquées dans le tableau figurant à l´annexe Il. 1067 Art.
- Les eaux superficielles de tous les lieux d´extraction doivent être conformes aux valeurs fixées pour les paramètres de l´annexe II, compte tenu du traitement type auquel elles sont soumises.
- Toutefois, les valeurs marquées (G) sont à considérer comme indicatives.
- Les eaux superficielles qui ont des caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques inférieures aux valeurs limites correspondant au traitement type A3, ne peuvent être utilisées pour la production d´eau alimentaire.
- Toutefois, par dérogation à l´alinéa qui précède, une eau d´une telle qualité inférieure peut être exceptionnellement utilisée, s´il est employé un traitement approprié _ y compris le mélange _ permettant de ramener toutes les caractéristiques de qualité de l´eau à un niveau conforme aux normes de qualité de l´eau alimentaire. Art.
- Pour la détermination des valeurs des paramètres figurant à l´annexe II, les méthodes de mesure de référence figurant à l´annexe III sont applicables.
- Les laboratoires qui utilisent d´autres méthodes de mesures, doivent s´assurer que la limite de détection, la précision et l´exactitude des méthodes utilisées coïncident avec celles des méthodes de mesure de référence. Art.
- Les fréquences minimales annuelles des échantillonnages et de l´analyse de chaque paramètre pour tout lieu d´extraction figurent à l´annexe IV du présent règlement. Le prélèvement des échantillons doit, dans la mesure du possible, être réparti au cours de l´année d´une façon telle qu´une image représentative de la qualité de l´eau soit obtenue.
- Les fréquences des échantillonnages et de l´analyse ne peuvent être inférieures aux fréquences minimales annuelles figurant à l´annexe IV de la présente directive.
- Les échantillons d´eau superficielles doivent être représentatifs de la qualité de l´eau au lieu d´extraction. Art.
- Les récipients contenant les échantillons, les agents ou méthodes utilisés pour conserver un échantillon partiel en vue de l´analyse d´un ou de plusieurs paramètres, le transport et le stockage des échantillons ainsi que leur préparation en vue de l´analyse ne doivent pas être susceptibles de modifier de façon significative les résultats de celle-ci. Art.
- Pour l´application de l´article 4, alinéa 1, les eaux superficielles sont supposées conformes si 95% des échantillons, prélevés à des intervalles réguliers et à un même lieu d´extraction, respectent les valeurs des paramètres concernant la qualité d´eau en question.
- Pour les 5% des échantillons qui ne sont pas conformes, il faut en plus que: a) l´eau ne s´écarte pas plus de 50% de la valeur des paramètres en question, exception faite pour la température, le pH, l´oxygène dissous et les paramètres microbiologiques; b) il ne peut en découler aucun danger pour la santé publique; c) des échantillons consécutifs d´eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s´écartent pas des valeurs des paramètres qui s´y rapportent. 1068
- Les dépassements des valeurs, visées à l´annexe II ne sont pas pris en considération dans le décompte des pourcentages visés ci-dessus, lorsqu´ils sont la conséquence d´inondations, de catastrophes naturelles ou de conditions météorologiques exceptionnelles. Art.
- Le Ministre de l´Environnement et le Ministre de la Santé peuvent poser conjointement des dérogations au présent règlement: a) en cas d´inondations ou de catastrophes naturelles; b) pour certains paramètres marqués (o) dans l´annexe II en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles; c) lorsque les eaux superficielles subissent un enrichissement naturel de certaines substances qui provoquerait un dépassement des limites fixées pour les catégories A1, A2 et A3 dans le tableau figurant à l´annexe II; d) dans le cas des eaux superficielles de lacs à faible profondeur et à eaux stagnantes, pour certains paramètres marqués d´un astérisque dans le tableau figurant à l´annexe II, cette dérogation n´étant applicable qu´aux lacs d´une profondeur ne dépassant pas 20 mètres, dont le renouvellement en eau prend plus d´un an, et pour lesquels il n´y a pas d´écoulement d´eaux usées dans la nappe d´eau. En aucun cas, les dérogations visées ci-dessus ne peuvent faire abstraction des impératifs imposés par la protection de la santé publique. Art.
- Lorsqu´une enquête effectuée par le Ministre de l´Environnement sur des eaux superficielles destinées à la production d´eau alimentaire révèle que les valeurs obtenues lors de la mesure des paramètres sont, dans certains cas, nettement meilleures que celles fixées conformément à l´annexe II, la fréquence d´échantillonnage et d´analyse peut être réduite pour ces paramètres.
- S´il n´y a aucune pollution dans les cas visés au paragraphe 1 et aucun risque de détérioration de qualité des eaux, et si celles-ci sont d´une qualité supérieure à celle indiquée à la colonne A1 de l´annexe II, le Ministre de l´Environnement peut décider qu´aucune analyse régulière n´est nécessaire. Art.
- L´application des dispositions prises en vertu du présent règlement ne peut en aucun cas avoir pour effet de permettre d´accroître directement ou indirectement la dégradation de la qualité actuelle des eaux superficielles. Art.
- Les valeurs fixées à l´annexe II, les méthodes de mesure et toutes autres dispositions fixées à l´annexe III, la fréquence des échantillonnages fixée à l´annexe IV, peuvent être modifiées suite à une nouvelle directive des Communautés Européennes par règlement à prendre conjointement par le Ministre de l´Environnement et le Ministre de la Santé. Art.
- Sans préjudice des peines prévues par le code pénal et par d´autres lois, les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels. Art.
- Le règlement grand-ducal du 27 août 1977 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d´eau alimentaire est abrogé. 1069 Art.
- Notre Ministre de l´Environnement, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 12 juin
- Jean Le Ministre de l´Environnement, Josy Barthel Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Le Ministre de la Justice , Colette Flesch _ ANNEXE I _ Définition des procédés de traitements types permettant la transformation des eaux superficielles des catégories A1, A2 et A3 en eau alimentaire Catégorie A1: Traitement physique simple et désinfection, par exemple filtration rapide et désinfection. Catégorie A2: Traitement normal physique, chimique et désinfection, par exemple préchloration, coagulation, floculation, décantation, filtration, désinfection (chloration finale). Catégorie A3: Traitement physique, chimique poussé, affinage et désinfection, par exemple chloration au break point, coagulation, floculation, décantation, filtration, affinage (carbone actif), désinfection (ozone, chloration finale). _ 1070 ANNEXE II Qualité d’eaux superficielles destinées à la production d’eau alimentaire. A1 Paramètres A2 6,5-8,5 (G)
- pH
- Coloration (après filtration simple) échelle Pt mg/l
- Matières totales en suspension mg/l
- Température °C
- Conductivité µS/cm à 20°C
- Odeur (facteur de dilution à 25°C)
- Nitrates mg/l NO
- Fluorures
(1)mg/l F 9. Chlore organique total 5,5-8 (G) 5,5-9 (G) 100 (O) 200 (O) (
- o)25 (
- o)25 (
- o)3 (G) (G) 1000 10 (G) (G) 1000 20 (G) (G) 50 (O) 50 (
- o)50 (
- o)20 (O) 25 (G) 25 1000 MES 3 A3 0,7/1,7 (G) 1.5 0,7/1,7 (G) mg/l CI 10.* For dissous mg/l Fe 0.3 2 1 11.* Manganèse 12 Cuivre mg/l Mn 0.05 (G) 0,1 (G) 1 (G) mg/l Cu 0,05 (O) 0,05(G) 1 (G) 13. Zinc mg/l Zn 3 14. Bore mg/l B 1 15. Beryllium mg/l Be 16. Cobalt mg/l Co 17. Nickel mg/l Ni 5 (G) (G) 5 1 (G) 1 (G) 18. Vanadium mg/l V 19. Arsenic mg/l As 0,05 0,05 20. Cadmium mg/l Cd 0,005 0.005 0,005 21. mg/l Cr 0.05 0,05 0,05 0,1 22. Plomb mg/l Pb 0.05 0,05 0,05 23. Sélénium mg/l Se 0.01 0.01 0,01 24. Mercure mg/l Hg 0,001 0.001 0,001 25. Beryum mg/l 0.1 0.05 1 0.05 1 0,05 Ba 26. Cyanure mg/l Cn 27. Sulfates mg/l SO 4 250 28. Chlorures mg/l CI 200 29. Agents de surface (réagissant au bleu de méthylène) mg/l (lauryl-sulfate) 0,2 (G) 0,2 (G) 0,5 (G) mg/l P2 O 5 0.4 (G) 0,7 (G) 0.7 (G) mg/l C6 H 5 O 4 0.001 0.005 30.* Phosphates (G) 250 (
- o)250 (
- o)200 (G) 200 (G) 31. Phénols (indice phénols) para-nitraline 4 aminoantipyrine 32. Hydrocarbures dissous ou émclsionnés (après extraction par éther de pétrole) mg/l 0,05 0,2 1 33. Carbure aromatique polycyclique mg/l 0,0002 0.0002 0.001 34. Pesticides-total (parathion, HCH, dieldrine) mg/l 0.001 0,0025 35.* Demands chimique en oxygène (DCO) COO mg/l 37.* Demande biochimique en oxygène (OBO 5 ) à 20°C sans nitrification >70 mg/l O2 < > 50 (G) > 30 (G) 3 (G) < 5 (G) < 7 (G) (G) 2 (G) 3 (G) 4 (
- o)Azote Kjeldahl (NO 3 excepté ) mg/l N 1 39. Ammoniaque mg/l NH4 0,05 (G) 1.5 40. Substances mg/l SEC 0.1 (G) 0.2 mg/l C organique total (G) (G) 36. extractibles au chloroforme 0,005 30 O2 %O 2 36.* Toux de saturation en oxygène dissous 0,1 (G) 0,5 (G) 41. Carbone 42. Carbone organique résiduel après floculation at filtration sur membrane (5µ) TOC 43. Coliformes totaux 37°C /100 ml 50 (G) 5000 (G) 50000 (G) 44. Coliformes fécaux /100 ml 20 (G) 2000 (G) 20000 (G) 45. Streptocoques 20 (G) 1000 (G) 10000 (G) 46. Salmonelles fécaux C /100 ml absence dans 5000 ml (G) o = circonstances climatiques ou géographiques * = voir art. 9 d G = voir
(1)= mg/l absence dans 1000 ml (G) exceptionnelles art. 4, 2 les valeurs indiquées constituent les limites supérieures déterminées moyanne annuelle (température élevée et température basse) en fonction de la température 1071 ANNEXE (B) (A) Paramètres 1 pH unité pH III (C) (D) (E) Limite de détection Precision ± Exactitude 0,1 0,2 (F) (G) 1 Mèthode de mesure de reference ( ) ± Matériaux recommandes pour le récipient Électrométrie La mesure s’effectue in situ en méme temps que l’échantillonnage sans traitement préalable de l’échantillon 2 Coloration (après filtration simple) mg Pt/l 3 Matièrestotales en suspension mg/l 4 Température °C 5 10 % 20 % Filtration sur membrane de fibres de verre Méthode photométrique, aux étalons de l’échelle platine-cobalt 5% 10 % Filtration 0,5 1 sur membrane filtrante de 0,45 µm, séchage à 105 °C et pesée Centrifugation (temps minimum 5 m, accélération moyenne 2 800 à 3 200 g), séchage à 105 °C et pesée Thermométrie La mesure s’effectue, in situ, en même temps que l’échantillonnage sans traitement préalable de l’échantillon 5 Conductivité à 20 °C µS/cm 5 % 10 % Électrométrie 6 Odeur facteur de dilution à 25 °C Par dilutions successives 7 Nitrates mg/l NO 3 2 10 % 20 % Spectrophorométrie d’absorption molé- culaire 8 Fluorures mg/l F 0,05 10 % 20 % Spectrophotométrie d’absorption molé- culaire après distillation si nécessaire Électrodes ioniques spécifiques 9 Chlore organique total extractible mg/l Cl Verre 1072 (A) 10 (B) Fer dissous (C) mg/l Fe 0,02 (D) (E) (F) 10 % 20 % - Spectrométrie (G) d’absorption atomique après filtration sur membrane filtrante (0,45 µ m) 11 Manganèse mg/l Mn 0,01
(2)0,02
(3) Spectrophotométrie d’absorption moléculaire après filtration sur membrane filtrante de 0,45 mm Spectrométrie d’absorption atomique 10 % 20 % 10 % 20 % Spectrométrie d’absorption atomique Spectrophotométrie d’absorption molé- culaire 12 Cuivre
(8)mg/l Cu 0,005 0,02 10%
(4)20% 10 % 20 % Spectrométrie d’absorption atomique Polarographie Spectrométrie d’absorption atomique Spectrophotométrie d’absorption molé- culaire 13 Zinc
(8) Polarographie Spectrométrie d’absorption atomique mg/l Zn 0,02 10 % 20 % d’absorption molé- culaire 14 Bore
(8)mg/l B 15 Béryllium mg/l Be 16 Cobalt mg/l Co 17 Nickel mg/l Ni 18 Vanadium mg/l V 19 Arsenic
(8)J mg/l As 0,1 10 % 0,01 20 Spectrophotométrie d’absorption moléculaire Spectrométrie d’absorption atomique 2096 % 20 % Spectrométrie d’absorption atomique Spectrophotométrie d’absorption moléculaire Matériaux ne contenant pas de quantités significatives de bore 1073 (B) 20 21 Cadmium
(8)(C) (D) (E) 0,001 30 % 30 % 0,01 20 % 30 % Spectrométrie mg/l Cd (F) (G) d’absorption atomique Polarographie Spectrométrie d’absorption atomique Spectrophotométrie d’absorption molé- culaire 22 Plomb
(8)23 Sélénium 24 mg/l Pb 0,01 20 % 30 % Spectrométrie d’absorption atomique Polarographie Spectrométrie d’absorption atomique mg/l Se 0,005 Mercure
(8)mg/l Hg 0, 0002 30 % 30 % Spectrométrie d’absorption atomique sans flamme (vaporisation à froid) 25 Baryum
(8)mg/l Ba 0,02 15 % 30 % Spectrométrie d’absorption atomique 26 Cyanure mg/l CN 0,01 20 % 30 % Spectrophotométrie culaire 27 Sulfates mg/l SO4 10 % 10 %
(8)10 d’absorption molé- Gravimétrie Complexométrie à l’EDTA Spectrophotométrie d’absorption molé- culaire 28 Chlorures mg/l Cl 10 10 % 10 % Titrimétrie (méthode de Mohr) Spectrophotométrie d’absorption molé- culaire 29 Agents de surface (réagissant au bleu de méthylène) mg/l (lauryl sulfate) 0,05 20 % 30 Phosphates mg/l P2 O 5 0,02 10 % 31 Phénols (indice phénols) mg/l C 6H5OH 0,0005 Spectrophotométrie culaire 20 % Spectrophotométrie d’absorption moléculaire 0,0005 0,0005 Spectrophotométrie culaire 0,001
(3)30 % 50 % 0,01 20 % 30 % Spectrophotométric d’absorption molé- d’absorption molé- Verre Méthode à la 4-aminoantipyrine 32 Hydrocarbures dissous ou émulsionnés mg/l 0,04
(3)Méthode à la paranitraniline infrarouge après extraction au tetrachlorure de carbone Gravimétrie après extraction par éther de pétrole Verre 1074 (B) (A) (C) (D) (E) (F) 33 Carbure mg/l aromatique polycyclique
(8)0,00004 50 % 50 % Mesure 34 Pesticides mg/l total (parathion, hexachlorocyclohexane, dieldrine)
(8)0,0001 50 % 50 % 35 Demande mg/l O 2 chimique en oxygène (DCO) 15 20 % 20 % Méthode au dichromate de potassium 36 Taux de % saturation en oxygène dissous 5 10 % 10 % Méthode de Winkler de la fluorescence dans UV après chromatographic en couches minces Mesure comparative par rapport à un mélange de 6 substances étalons ayant la même concentration
(6)Verre ou aluminium Chromatographic en phase gazeuse ou liquide après extraction par solvants appropriés et purification. Identification des constituants du mélange. Détermination quantitative [7] Verre Demande biomg/l O 2 chimique en oxygène (DBO5) à 20 °C sans nitrification 2 1,5 2 Détermination de 38 Azote kjeldahl (azote de NO 2 et NO 3 exclus) mg/l N 0,5 0,5 0,5 Minéralisation, 39 Ammoniaque mg/l NH 4 0,01
(2)0,1
(3)40 Substances extractibles au chloroforme mg/l 41 Carbone organique total mg/l C 42 Carbone orga- mg/l C nique résiduel après floculation et filtration sur membrane (5 mm)
(9) Verre Méthode électrochimique 37 0,03
(2)0,03
(2)10%
(3)20 %
(3)(G) O 2 dissous avant et après incubation de 5 jours à 20 ± 1 °C et dans l’obscurité. Ajout d’un inhibiteur de nitrification distillation selon la méthode Kjeldahl et détermination de l’ammonium par spectrophotométrie d’absorption moléculaire ou titrimétrie Spectrophotométrie d’absorption moléculaire Extraction à pH neutre par du chloroforme purifie, évaporation sous vide à température ambiante, pesée du résidu Verre 1075 (B) 43 Coliformes totaux /100 ml (C) 5
(2)Coliformes fécaux (E) /100 ml 2
(2) Streptocoques fécaux /100 ml 2
(2)200
(5)2
(2)200
(5)°C sur un milieu solide spécifique approprié à cet effet (tel que gélose lactosée au tergitol, gélose d’Endo, gélose au teepol 0,4 %) avec
(2)ou sans
(5)filtration et dénombrement des colonies. Les échantillons doivent être dilués ou, le cas échéant, concentrés de manière à contenir entre 10 et 100 colonies. Au besoin, identifier par gazéification Verre stérilisé Méthode de dilution avec fermentation en substrats liquides dans au moins trois tubes dans trois dilutions. Repiquage des tubes positifs sur milieu de confirmation. Dénombrement selon NPP (nombre le plus probable). Température d’incubation : 37 ± 1 °C sur un milieu solide spécifique approprié à cet effet (tel que gélose lactosée au tergitol, gélose d’Endo, gélose au teepol 0,4 %) avec
(2)ou sans
(5)filtration et dénombrement des colomes. Les échantillons doivent être dilués ou, le cas échéant, concentrés de manière à contenir entre 10 et 100 colonies. Au besoin, identifier par gazéification Verre stérilisé Méthode de dilution avec fermentation en substrats liquides dans au moins trois tubes dans trois dilutions. Repiquage des tubes positifs sur milieu de confirmation. Dénombrement selon NPP (nombre le plus probable). Température d’incubation : 44 ± 0,5 °C 200
(5)45 (G) Culture à 44 °C 200
(5)2
(2)(F) Culture à 37 500
(5)S
(2)500
(5)44 (D) Culture à 37 °C sur un milieu solide spécifique approprie à cet effet (par exemple, avec l’acide de sodium) avec
(2)ou sans
(5)filtration et dénombrement des colomes. Les échantillons doivent être dilués ou le cas échéant, concentrés de manière à contenir entre 10 et 100 colonies Méthode de dilution en bouillon d’acide de sodium dans au moins trois tubes avec trois dilutions. Dénombrement selon NPP (nombre le plus probable) Verre stérilisé 1076 (A) (B) (C) 46 Salmonelles [10) 1/5 ooo ml (D) 1/1 000 ml
(1)Les échantillons des eaux superficielles prélevés (E) (G) (F) - Concentration par filtration [sur membrane ou sur filtre approprié). Inoculation sur milieu de préenrichissement Enrichissement repiquage sur gélose d'isolement -identification Verre stérilisé au point d’extraction sont analysés et mesurés après tamisage (tamis à mailles) afin d’éliminer les résidus flottant tels que bois, plastique.
(2)Pour les eaux de catégorie A 1 valeur G.
(3)Pour les eaux de catégories A 2 et A 3
(4)Pour les eaux de catégoris A 3 .
(5)Pour les eaux de catégories A 2 et A 3 valeur G.
(6)Mélange de six substances étalons à prendre en considération et ayant la même concentration: 3,4-benzofluoranthène; benzo 11, 12-fluoranthène; benzo 3, 4-pyrène; 1, 12-benzoperylène fluoranthène; indéno [1,2,3- cd] pyrène.
(7)Mélange de trois substances à prendre en considération et ayant la même concentration: parathion,
(8)Si la teneur des échantillons en matières en suspension est élevée au point de nécessiter un traitement hexachlorocyclohexane, dieldrine. préalable spécial de ces échantillons, les valeurs de l’exactitude figurant dans le colonne E de la présente annexe pourront exceptionnellement être dépassées et constitueront un objectif. Ces échantillons doivent ètre traités de façon telle que la plus grande quantité à mesurer participe à l’analyse.
(9)Cette méthode n’étant pas d’un usage courant il n’est pas assuré que la valeur de la limite de détection nécessaire pour le contrôle des valeurs du présent règlement puisse être atteint.
(10)Absence dans 5 000 ml (A1 , G) et absence dans 1 000 ml (A2 , G). 1077 ANNEXE IV Fréquence minimale annuelle des échantillonnages et de l’analyse de chaque paramètre A1 (*) Population A3 (*) I (**) II (**) III (**) I (**) II (**) III (**) I (**) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2 1 0,2 1 1 0,2 2 1 0,2 3 1 1 2 1 0,2 4 2 1 6 2 1 3 2 0,2 8 4 1 12 4 1 ≤ 10 000 > 10 000 à ≤ A2 (*) II (**) III (**) 30 000 > 30 000 à ≤ 100 000 >100 000 (*) Qualtié des eaux superficielles, annexe II (**) Classification des paramètres selon la fréquence en catégories CATÉGORIE I II Paramètres III Paramètres Paramètres 1 pH 10 Fer dissous 8 Fluorures 2 Coloration 11 Manganèse 14 Bore 3 Matières totales en suspension 12 Cuivre 19 Arsenic 4 Température 13 Zinc 20 Cadmium 5 Conductivité 27 Sulfates 21 6 Odeur 29 Agents de surface 22 Plomb 7 Nitrates 31 Phénols 23 Sélénium 28 Chlorures 38 Azote kjeldahl 24 Mercure 30 Phosphates 43 Coliformes totaux 25 Baryium. 35 Demande chimique en oxygène 44 Coliformes fécaux 26 Cyanure (COD) 36 Taux de saturation en oxygène dissous 37 Demande biochimique en oxygène (DBO5 ) 39 Ammonium 32 Hydrocarbures dissous ou émulsionnés 33 Carbure aromatique polycyclique 34 Pesticides - total 40 Substances entractibles au chloroforme 45 Streptocoques fécaux 46 Salmonelles 1078 Loi du 22 juin 1981 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, d´une parcelle domaniale située à Luxembourg-Gare. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mai 1981 et celle du Conseil d´Etat du 2 juin 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, de la parcelle domaniale ci-après désignée, située à Luxembourg, inscrite au cadastre de la commune et section A de Hollerich comme suit: partie du N° 404/6418 bâtiment place 20,66 ares formant le lot A d´un plan cadastral du 15 octobre 1980. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 22 juin 1981. Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Doc. parl. N° 2501; sess. ord. 1980-1981. _ _ Loi du 22 juin 1981 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, de parcelles domaniales situées à Clervaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mai 1981 et celle du Conseil d´Etat du 2 juin 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, des parcelles domaniales ci-après désignées, situées à Clervaux, inscrites au cadastre de la commune de Clervaux, section A de Clervaux comme suit: 0 a 92 ca partie N° 492/2174 «Kapellenwies» place partie N° 492/2176 «Kapellenwies» chemin 0 a 87 ca formant les lots 2 et 8 d´un plan cadastral du 21 octobre 1980. 1079 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 22 juin 1981. Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Doc. parl. N° 2507; sess. ord. 1980-1981. _ Loi du 22 juin 1981 autorisant l´aliénation, par voie d´adjudication publique, de parcelles domaniales situées à Binsfeld. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mai 1981 et celle du Conseil d´Etat du 2 juin 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par voie d´adjudication publique, des parcelles domaniales ci-après désignées, situées à Binsfeld, inscrites au cadastre de la commune de Weiswampach, section F de Binsfeld, à savoir: N° 351/735 «in Fenn» labour 47 a 20 ca N° 354/2199 «in Fenn» labour 18 a 00 ca N° 361 «in Fenn» labour 4 a 30 ca Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 22 juin 1981. Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Doc. parl. N° 2506; sess. ord. 1980-1981. _ Loi du 8 juillet 1981 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de deux milliards de francs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 juin 1981, et celle du Conseil d´Etat du 19 juin 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 1080 Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à contracter, pour le compte de l´Etat et selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour le montant global de deux milliards de francs. Art. 2. Les modalités de l´emprunt, sa durée, les montants des tranches et leurs dates d´émission, les conditions de remboursement, le taux d´intérêt, la forme et la coupure des obligations à émettre, l´époque et le mode de souscription et du paiement des coupons, ainsi que toutes les autres conditions de l´emprunt feront l´objet d´un règlement ministériel. Ce règlement pourra prévoir que les intérêts de l´emprunt seront exempts, en tout ou en partie, des impôts présents et futurs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pourêtre exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 8 juillet 1981. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. N° 2485; sess. ord. 1980-1981. _ Règlement ministériel du 8 juillet 1981 réglant les conditions d´émission d´une tranche d´un milliard de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 8 juillet 1981. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 8 juillet 1981 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de deux milliards de francs; Arrête: Art. 1er . L´Etat émettra le 15 juillet 1981 des obligations au porteur d´un montant nominal d´un milliard de francs. La durée de l´emprunt sera de douze ans. Le taux d´intérêt sera de 9,75% l´an. Art. 2. La souscription à l´emprunt est réservée aux institutions de la sécurité sociale et aux compagnies d´assurances privées. Elle sera ouverte le 10 juillet 1981 et clôturée le 14 suivant au soir. Le prix d´émission, fixé à 99% sera payable intégralement le 15 juillet 1981. Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts courus sur les titres souscrits jusqu´au jour du règlement. Art. 3. Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous la forme de coupures de 100.000 et de 500.000 francs. Les titres porteront intérêt à partir du 15 juillet 1981 et seront munis de coupons annuels payables au porteur le 15 juillet des années 1982 à 1993. Art. 4. Les titres seront remboursés au plus lard le 15 juillet 1993. Le remboursement se fera à partir du 15 juillet 1984 par tirage annuel au sort et par rachat, dans le cadre d´une annuité constante de 161.001.660 francs, affectée au paiement des intérêts et de l´amortissement de l´emprunt. Le Ministre des Finances désignera deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois de juin de chaque année au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 15 juillet suivant. Les titres pourront être tirés par séries. Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale. 1081 Art. 5. Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse Générale de l´Etat. Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 15 juillet. Les obligations présentées au remboursement doivent être munies des coupons d´intérêt non échus à la date d´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera bonifié au Trésor. Art. 6. Les titres de l´emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le chef du service de la Trésorerie de l´Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des Comptes. Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d´ordre et seront munis d´un timbre du Gouvernement. Les titres de l´emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des dispositions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l´émission de certificats nominatifs. Art. 7. Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres de l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg. Art. 8. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 juillet 1981. Le Ministre des Finances, Jacques Santer _ Règlement ministériel du 8 juillet 1981 autorisant l´émission par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement d´un emprunt de deux cent cinquante millions de francs et en approuvant les conditions d´émission. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Vu l´article 12 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et d´lnvestissement; Arrêtent; Art. 1 . La Société Nationale de Crédit et d´Investissement est autorisée à émettre le 15 juillet 1981 des obligations au porteur d´un montant nominal de deux cent cinquante millions de francs. La durée de l´emprunt sera de douze ans. Le taux d´intérêt sera de 9,75% l´an. er Art. 2. La souscription à l´emprunt est réservée aux institutions de la sécurité sociale et aux compagnies d´assurances privées. Elle sera ouverte le 10 juillet 1981 et clôturée le 14 suivant au soir. Le prix d´émission fixé à 99% sera payable intégralement le 15 juillet 1981. Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts courus sur les titres souscrits jusqu´au jour du règlement. Art. 3. Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous forme de coupures de 100.000 et de 500.000 francs. Les titres porteront intérêt à partir du 15 juillet 1981 et seront munis de coupons annuels payables au porteur le 15 juillet des années 1982 à 1993. Art. 4. Les titres seront remboursés au plus tard le 15 juillet 1993. Le remboursement se fera à partir du 15 juillet 1984 par tirage annuel au sort et par rachat dans le cadre d´une annuité constante de 40.250.415 francs affectée au paiement des intérêts et à l´amortissement de l´emprunt. 1082 Dans le courant du mois de juin de chaque année un tirage au sort désignera les obligations appelées au remboursement pour le 15 juillet suivant. Les titres pourront être tirés par séries. Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale. Art. 5. Le service financier de l´emprunt sera assuré à Luxembourg par la Caisse d´Epargne de l´Etat. Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 15 juillet. Les obligations présentées au remboursement doivent être munies des coupons d´intérêt non échus à la date d´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera déduit du capital à rembourser. Art. 6. Les titres de l´emprunt seront signés par le Président de la Société Nationale de Crédit et d´Investissement. La signature peut être apposée par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d´ordre. Art. 7. Tous les avis aux obligations seront faits par publication au Mémorial, Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg. Art. 8. L´admission des titres de l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg sera demandée. Art. 9. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 juillet 1981. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Colette Flesch _ Règlement grand-ducal du 8 juillet 1981 concernant l´affichage des prix au public des denrées alimentaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la directive communautaire du 19 juin 1979 relative à la protection des consommateurs en matière d´indication des prix des denrées alimentaires; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet: 1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières; 2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu le règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 concernant l´affichage des prix au public et certaines mesures relatives au contrôle des prix; Vu le règlement grand-ducal du 30 juin 1971 concernant l´affichage des prix dans les hôtels, auberges, pensions, restaurants et débits de boissons; Vu le règlement grand-ducal du 29 avril 1977 concernant l´affichage des prix au public obligatoire à l´occasion de foires commerciales, bourses et salons spécialisés; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 1083 Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 concernant l´affichage des prix au public et certaines mesures relatives au contrôle des prix, du règlement grand-ducal du 30 juin 1971 concernant l´affichage des prix dans les hôtels, auberges, pensions, restaurants et débits de boissons et du règlement grand-ducal du 29 avril 1977 concernant l´affichage des prix au public obligatoire à l´occasion de foires commerciales, bourses et salons spécialisés, l´affichage des prix au public obligatoire pour ce qui est des denrées alimentaires est plus particulièrement régi en vertu des dispositions du présent règlement. Art. 2. Par affichage des prix au public obligatoire au sens du présent règlement on entend l´indication obligatoire du prix de vente et du prix à l´unité de mesure des denrées alimentaires qui sont offertes au consommateur final ou pour lesquelles une publicité est faite avec une indication de prix, qu´elles soient commercialisées en vrac ou préemballées en quantités variables. L´indication du prix de vente à l´unité de mesure des denrées alimentaires qui sont préemballées en quantités préétablies n´est pas obligatoire. Art. 3. Au sens du présent règlement, on entend par:
- a)Denrée alimentaire commercialisée en vrac: une denrée qui ne fait l´objet d´aucun conditionnement préalable et/ou n´est mesurée ou pesée qu´en présence du consommateur final;
- b)Denrée alimentaire préemballée: une denrée qui fait l´objet d´un emballage, que celui-ci la recouvre entièrement ou partiellement;
- c)Denrée alimentaire préemballée en quantités préétablies: une denrée qui est préemballée de telle sorte que la quantité contenue dans l´emballage correspond à une valeur choisie à l´avance;
- d)Denrée alimentaire préemballée en quantités variables: une denrée qui est préemballée de telle sorte que la quantité contenue dans l´emballage ne correspond pas à une valeur choisie à l´avance;
- e)Prix de vente: le prix valable pour une quantité donnée de la denrée alimentaire;
- f)Prix à l´unité de mesure: le prix valable pour une quantité de 1 kg ou de 1 litre de la denrée alimentaire. Pour les denrées alimentaires commercialisées au volume, le prix à l´unité de mesure peut aussi faire référence le cas échéant à une quantité de 100 millilitres, 10 centilitres, 1 décilitre, 0,1 litre et, pour celles qui sont commercialisées au poids, à une quantité de 100 grammes. Art. 4. Le prix de vente et le prix à l´unité de mesure doivent être indiqués d´une façon apparente, non équivoque, facilement identifiable et aisément lisible. Art. 5. Après une période transitoire de deux mois à compter de sa mise en vigueur, toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie conformément aux dispositions de l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières et d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix. Art. 6. Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 juillet 1981. Jean Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes , Colette Flesch _ 1084 Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _ En vertu du règlement n° 1254/81 de la Commission des Communautés européennes, du 11 mai 1981, le droit d´entrée est rétabli depuis le 15 mai 1981, pour les produits relevant de la sous-position tarifaire 29.15 A I, originaires de Chine. Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du règlement, n° 3322/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1980. _ En vertu du règlement n° 1282/81 du Conseil des Communuatés européennes du 15 mai 1981, un droit antidumping définitif est institué, depuis le 15 mai 1981, sur l´acétate de vinyle monomère relevant de la sous-position tarifaire ex 29.14 A II C 1 (code statistique 2914320 ), originaire des Etats -Unis d´Amérique. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit antidumping définitif peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois. _ En vertu du règlement (CEE) n° 1201/81 de la Commission des Communautés européennes du 29 avril 1981, les prix franco-frontière de référence pour les vins originaires de Turquie sont modifiés à partir du 21 mai 1981. Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes, soit auprès de la Direction des Douanes à Luxembourg. _ En vertu du règlement n° 1293/81 de la Commission des Communautés européennes, du 13 mai 1981, le droit d´entrée est rétabli depuis le 18 mai 1981, pour le ferro-silicium relevant de la sous-position tarifaire 73.02 C, originaire de Yougoslavie. Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du règlement, n° 3502/80 du Conseil des Communautés Européennes, du 22 décembre 1980. _ En vertu du règlement (CEE) n° 750/81 du Conseil des Communautés européennes du 16 mars 1981, la nomenclature de la position tarifaire 02.02 A IV (dindes) est modifiée à partir du 1er mai 1981. Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes, soit auprès de la Direction des Douanes à Luxembourg. _ En vertu des règlements (CEE) nos 850/81 et 852/81 du Conseil des Communautés européennes, des modifications sont apportées à partir du 6 avril 1981:
- a)à la Note complémentaire 4 au chapitre 4 et au libellé de la position 04.04 A I;
- b)aux valeurs franco-frontière pour le fromage relevant des positions 04.04 A I et 04.04 D I; 1085
- c)au taux de change de l´unité de compte (ECU) à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune. Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes, soit auprès de la Direction des Douanes à Luxembourg. _ En vertu du règlement (CEE) n° 1236/81 de la Commission des Communautés européennes du 8 mai 1981, les prix franco-frontière de référence pour les vins de liqueur sont modifiés à partir du 9 mai 1981. Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue soit dans tous les bureaux des douanes, soit auprès de la Direction des Douanes à Luxembourg. _ En vertu du règlement n° 1321/81 de la Commission des Communautés européennes du 15 mai 1981, le droit antidumping provisoire instauré depuis le 14 février 1981 sur le styrène monomère (sous-position tarifaire 29.01 D II), originaire des Etats-Unis d´Amérique, est porté de 4 p.c. à 14,8 p.c. du prix franco frontière communautaire. Cette mesure est entrée en vigueur le 20 mai 1981. _ En vertu du règlement n° 1337/81 de la Commission des Communautés européennes du 18 mai 1981, un droit antidumping provisoire est institué depuis le 20 mai 1981 sur les tissus entièrement constitués de fils de fibres textiles de polyester texturés, d´un poids au mètre carré: compris entre 175 gr inclus et 200 gr inclus pour les tissus écrus; entre 200 gr inclus et 225 gr inclus pour les tissus teints, relevant de la sous-position tarifaire ex 51.04 A (nos statistiques ex 51.04.210 et 250), originaires des Etats-Unis d´Amérique. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le montant du droit antidumping provisoire. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois. _ En vertu des règlements n os 1310/81 et 1311/81 de la Commission des Communautés européennes, du 14 mai 1981, les droits d´entrée sont rétablis, depuis le 19 mai 1981, pour les produits relevant des sous-positions tarifaires suivantes, originaires de Yougoslavie: _ ex 40.11 B II (codes statistiques 40.11.250 à 290 et 550 à 809); _ 61.02 B II e 1 aa, bb, cc; _ 61.02 B II e 2 aa, bb, cc. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1981, conformément aux dispositions du règlement, n° 3502/80 du Conseil des Communautés européennes, du 22 décembre 1980. _ En vertu des règlements nos 1361/81 et 1362/81 de la Commission des Communautés européennes, du 20 mai 1981, les droits d´entrée sont rétablis le 25 mai 1981, pour les produits relevant des positions tarifaires 73.02 E I et 74.07, originaires de Yougoslavie. 1086 Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du règlement, n° 3502/80 du Conseil des Communautés européennes, du 22 décembre 1980. _ En vertu du règlement n° 1324/81 de la Commission des Communautés européennes du 18 mai 1981, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 22 mai 1981 pour les papiers et cartons (à l´exclusion du papier couché pour l´impression ou l´écriture), relevant des sous-positions tarifaires ex 48.07 C et ex 48.07 D (nos statistiques 48.07550, 560 et 640 à 990), originaires d´Autriche. Ces droits d´entrée étaient partiellement suspendus depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du règlement n° 877/81 du Conseil des Communautés européennes, du 10 février 1981. _ En vertu du règlement n° 1411 /81 de la Commission des Communautés européennes du 25 mai 1981, un droit antidumping provisoire est insitué depuis le 27 mai 1981 à l´importation de l´orthoxylène relevant de la sous-position tarifaire ex 29.01 D I b (n° statistique 2901650), originaire de Porto Rico et des Etats-Unis d´Amérique. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. La mise en consommation du produit susvisé est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le montant du droit antidumping provisoire. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois. _ En vertu des règlements nos 1358, 1359 et 1360/81 de la Commission des Communautés européennes, du 20 mai 1981, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 25 mai 1981, pour les produits relevant des positions et sous-positions tarifaires 29.35 N, 58.03 et 91.04, originaires respectivement de Chine, du Brésil et de Hong-Kong. Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions des règlements, n os 3320 et 3322/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1980. _ Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites _ «INTELSAT» et annexes A, B, C et D, signés à Washington, le 20 août 1971. Adhésion de la République démocratique de Somalie. _ Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971. _ Signature et entrée en vigueur pour le Ministère des Postes et Télécommunications de la République démocratique de Somalie. (Mémorial 1972, A, p. 1616 et ss. Mémorial 1973, A, pp. 798, 842, 1077 Mémorial 1974, A, pp. 618, 1555, 2092 Mémorial 1975, A, pp. 412, 1384 Mémorial 1976, A, pp. 35, 299, 929, 1071 Mémorial 1977, A, pp. 245, 561, 1963 Mémorial 1978, A, pp. 492, 1055 72, 907, 1003, 1852 et 1853 Mémorial 1980, A, pp. Mémorial 1981, A, p. 81.) _ 1087 Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis qu´en date du 27 mars 1981 la République démocratique de Somalie a adhéré à l´Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellite «INTELSAT». Cet Accord est entré en vigueur pour la République démocratique de Somalie le 27 mars 1981. Il résulte de la même notification que l´Accord d´exploitation a été signé pour le Ministère des Postes et Télécommunications de la République démocratique de Somalie à la date du 27 mars 1981. L´Accord d´exploitation est entré en vigueur pour le Ministère des Postes et Télécommunications de la République démocratique de Somalie le 27 mars 1981. _ Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1 er septembre 1970. _ Adhésion de la République Démocratique Allemande. (Mémorial 1977, A, p. 2768 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 612, 2550 Mémorial 1979, A, pp. 242, 1472, 1744 Mémorial 1980, A, pp. 5 et 6, 1002 et 1003 Mémorial 1981, A, pp. 587-591, 748). _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 14 avril 1981 la République Démocratique Allemande a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus. L´instrument d´adhésion contient les réserve et déclaration suivantes: Réserve La République Démocratique Allemande déclare, conformément au paragraphe premier de l´article 16 de l´Accord, qu´elle ne se considère pas liée par les paragraphes 2 et 3 de l´article 15 dudit Accord. Déclaration La position de la République Démocratique Allemande relative aux dispositions des articles 10 et 14 de l´Accord qui concernent l´application de l´Accord visant les pays coloniaux et autres territoires dépendants, est régie par les dispositions de la Déclaration de l´Organisation des Nations Unies sur l´octroi de l´indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (résolution No 1514 (XV) du 14 décembre 1960) proclamant la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. Conformément au paragraphe 2 de son article 11, l´Accord entrera en vigueur pour la République Démocratique Allemande un an après le dépôt de son instrument d´adhésion, soit le 14 avril 1982. _ Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 27 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois) B e a u f o r t . _ Règlements-taxe sur la confection de fosses aux cimetières. En séance du 13 mars 1981 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes pour la confection de fosses aux cimetières. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand -ducal du 13 avril 1981 et publiée en due forme. 1088 B e r d o r f . _ Taxe d´utilisation de la canalisation pour l´lnstitut Héliar de Weilerbach. En séance du 18 mars 1981 le Conseil communal de Berdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe d´utilisation de la canalisation pour l´lnstitut Héliar de Weilerbach. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 5 mai 1981 et publiée en due forme. D u d e l a n g e . _ Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 28 avril 1981 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 mai 1981. D u d e l a n g e . _ Règlement-taxes Chapitre I: Abattoir. En séance du 28 avril 1981 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre I: abattoir de son règlement-taxes. Ladite délibération a été publiée en dueforme et approuvée par décision ministérielle du 27 mai 1981. E c h t e r n a c h . _ Règlement-taxe sur l´abattoir municipal. En séance du 6 février 1981 le Conseil communal d´Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percervoir dans l´abattoir municipal. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 avril 1981 et par décision ministérielle du 28 avril 1981 et publiée en due forme. E s c h w e i l e r . _ Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 24 février 1981 le Conseil communal d´Eschweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 mars 1981 et publiée en due forme. S c h i e r e n . _ Règlement-taxe sur les trottoirs. En séance du 31 mars 1981 le Conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe sur les trottoirs. Ladite déllbération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand -ducal du 1er juin 1981. W o r m e l d a n g e . _ Règlement -taxes sur l´utillsatlon des salles de réunion à Ahn, Ehnen et Machtum. En séance du 6 mars 1981 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir pour l´utilisation des salles de réunion à Ahn, Ehnen et Machtum. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 avril 1981 et par décision ministérielle du 5 mai 1981 et publiée en due forme. _ Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg