← Luxembourg

Loi du 2 juillet 1981 portant modification de la loi électorale . . . page 1170 Loi du 2 juillet 1981 portant abrogation de l´article 105 ainsi que du

1169 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg du Grand-Duché de Luxembourg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 47 18 juillet 1981 SOMMAIRE Loi du 2 juillet 1981 portant modification de la loi électorale . . . page 1170 Loi du 2 juillet 1981 portant abrogation de l´article 105 ainsi que du numéro 1° de l´article 35 de la loi communale. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1172 1170 Loi du 2 juillet 1981 portant modification de la loi électorale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Cham b re des Député s du 16 juin 1981 et celle du Conseil d´Etat du 19 juin 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Les articles 114, 174 et 204 ainsi que la partie des annexes de la loi électorale relative aux «Instructions pour l´électeur» sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Article 114. Chaque électeur dispose d´autant de suffrages qu´il y a de députés à élire dans la circonscription. Il peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu´à concurrence du total des suffrages dont il dispose. L´électeur qui, à l´aide d´un crayon, d´une plume, d´un stylo à bille ou d´un instrument analogue, remplit le cercle blanc de la case placée en tête d´une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou

  1. x)adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Chaque croix (+ ou x)inscrite dans l´une des cases réservées derrière le nom des candidats vaut un suffrage à ce candidat. Tout cercle rempli même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l´intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. Article 174. L´électeur exprime son vote en traçant une croix (+ ou
  2. x)dans la case réservée à la suite du nom de chacun des candidats pour lesquels il vote. Article 204. Chaque électeur dispose d´autant de suffrages qu´il y a de conseillers à élire. II peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu´à concurrence du total des suffrages dont il dispose. L´électeur qui, à l´aide d´un crayon, d´une plume, d´un stylo à bille ou d´un instrument analogue, rempli t le cercle blanc de la case placée en tête d´une liste ou qui y inscrit une croix ( + o u x ) adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Chaque croix (+ ou
  3. x)inscrite dans l´une des deux cases réservées derrière le nom des candidats vaut un suffrage à ce candidat. Tout cercle rempli, même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l´intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. ANNEXE Instructions pour l´électeur A. Elections à la Chambre des Députés 1. Les opérations électorales commencent à huit heures. Les électeurs sont admis à voter s´ils se présentent avant quatorze heures. Ensuite le scrutin est clos. 2. L´électeur ne peut émettre plus de suffrages qu´il n´y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc pas émettre plus de ... suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu´à concurrence de ... suffrages. 1171 L´électeur vote _ soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d´une liste, soit en y inscrivant une croix (+ ou x), en attribuant ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste; _ soit en inscrivant une croix (+oux ) dans l´une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d´un de plusieurs candidats jusqu´à concurrence du total des ... suffrages dont il dispose; _ ou soit en procédant conjointement des deux manières si la liste dont il remplit le cercle de la case placée en tête ou dans lequel il inscrit une croix compte moins de candidats qu´il n´y a de députés à élire dans la circonscription. L´électeur qui remplit le cercle blanc placé en tête d´une liste ou qui y inscrit une croix, liste qui comprend moins de candidats qu´il n´y a de députés à élire dans la circonscription, attribue à cette liste un nombre de suffrages égal au nombre de candidats qui y figurent. Il aura ainsi déjà attribué un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Il y aura par conséquent à tenir compte tout particulièrement des faits que l´électeur peut attribuer au maximum deux suffrages à chacun des candidats et qu´il dispose seulement d´un nombre de suffrages égal à celui des députés à élire dans la circonscription. 3. Après avoir exprimé son vote, l´électeur montre au président son bulletin plié en quatre à angle droit, le timbre à l´extérieur et il le dépose dans l´urne qui est destinée à le recevoir. 4. L´électeur ne peut s´arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour préparer son bulletin de vote en vue de son dépôt dans l´urne. 5. Sont nuls: 1. tous les bulletins autres que celui qui a été remis à l´électeur par le président au moment du vote; 2. ce bulletin même
  4. a)si l´électeur a émis plus de suffrages qu´il n´y a de représentants à élire;
  5. b)si l´électeur n´a exprimé aucun suffrage;
  6. c)si une rature, un signe ou une marque non autorisée par les dispositions qui figurent au paragraphe 2 des instructions peut en rendre l´auteur reconnaissable;
  7. d)s´il contient à l´intérieur un papier ou un objet quelconque. 6. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d´un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d´une amende de 2.501 à 20.000 francs. Sera puni d´un emprisonnement d´un mois à un an et d´une amende de 2.501 à 100.000 francs celui qui vote sous le nom d´un autre électeur. B. E l e c t i o n s c o m m u n a l e s
  8. a)qui se font d´après le système de la représentation proportionnelle: Les instructions relatives aux élections législatives et libellèes sous A. Elections à la Chambre des Députés, paragraphes 1 à 6 inclusivement, sont applicables aux élections communales.
  9. b)qui se font d´après le scrutin majoritaire: Les instructions relatives aux élections législatives et libellées sous A. Elections à la Chambre des Députés, paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6, sont applicables aux élections communales qui se font d´après le scrutin majoritaire. Le paragraphe 2 est libellé de la manière suivante: L´électeur ne peut émettre plus de suffrages qu´il n´y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc pas émettre plus de ... suffrages. Il peut attribuer un suffrage à chacun des candidats jusqu´à concur- rence de ... suffrages. L´électeur vote en inscrivant une croix (+ ou x ) dans la case placée à la suite du nom d´un ou de plusieurs candidats et jusqu´à concurrence totale des ... suffrages dont il dispose. 1172 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 2 juillet 1981. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Doc. parl. N° 2446, sess. ord. 1980-1981. Loi du 2 juillet 1981 portant abrogation de l´article 105 ainsi que du numéro 1° de l´article 35 de la loi communale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juin 1981 et celle du Conseil d´Etat du 19 juin 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont abrogés l´article 105 ainsi que la disposition prévue sous le numéro 1° de l´article 35 de la loi du 24 février 1843 sur l´organisation communale et des districts. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 2 juillet 1981. Jean Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Doc. parl. no 2469; sess. ord. 1980-1981. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.