1181 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg R E C U E I L DE L E G I S L A T I O N A _ N° 49 21 juillet 1981 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 8 juillet 1981 fixant les prescriptions générales pour l´établissement des silos à fourrages verts . . . . . . . . . . page 1182 Règlement grand-ducal du 8 juillet 1981 complétant la liste des établissements dangereux, insalubres ou incommodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1184 Règlement grand-ducal du 12 juillet 1981 portant désignation de l´organisme compétent au Grand-Duché de Luxembourg pour l´application de la réglementation communautaire au régime d´aide à l´apiculture pour les campagnes 1981/82, 1982/83 et 1983 /84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1185 Loi du 14 juillet 1981 modifiant la loi du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d´actes illégaux de l´occupant en cas d´invalidité ou de décès précoces 1186 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1187 1182 Règlement grand-ducal du 8 juillet 1981 fixant les prescriptions générales pour l´établissement des silos à fourrages verts. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 16 avril 1979 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes et notamment son article 15; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l´Environnement, de Notre Ministre de l´Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Sans préjudice de l´application des articles 16, 17, 21, 22 et 23 de la loi du 16 avril 1979 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, l´établissement des silos à fourrages verts est soumis aux prescriptions énoncées en annexe du présent règlement. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues à l´article 19 de la loi du 16 avril 1979 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Les dispositions sur les circonstances atténuantes prévues à l´article 20 de cette même loi sont applicables. Art. 3. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l´Environnement, Notre Ministre de l´intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 juillet 1981. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale , Jacques Santer Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Le Ministre de la Santé , Emile Krieps Le Ministre de l´Environnement, Josy Barthel Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Le Ministre de la Justice , Colette Flesch 1183 Annexe au règlement grand-ducal fixant les prescriptions générales pour l´établissement des silos à fourrages verts. Prescriptions générales pour l´établissement des silos à fourrages verts Les silos à fourrages verts seront établis de manière à empêcher l´incommodation du voisinage par les mauvaises odeurs ainsi que la pollution de l´environnement. A cet effet, les conditions suivantes sont à respecter: A) Silos construits en dur (silos-tour, silos horizontaux, silos taupinières sur aire bétonnée) 1. Les silos seront distants d´au moins 10 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public. 2. Ils seront construits et entretenus selon les règles de l´art et en respect avec les normes de sécurité en vigueur. 3.
- a)La construction des silos se fera de manière à ce que le jus d´ensilage éventuellement produit puisse être collecté. Ce liquide est à déverser de préférence dans la citerne à purin ou à lisier. Dans les cas où cela n´est pas possible le jus d´ensilage devra être recueilli dans un réservoir spécial dont la capacité sera de l´ordre de 10 litres par m de capacité du silo. Ce réservoir, muni d´un couvercle, doit être parfaitement étanche et dépourvu de trop-plein; il doit être vidé en temps utile et ne devra en aucun cas déborder.
- b)Le jus d´ensilage pourra être épandu sur les champs. Il est interdit de le déverser directement ou indirectement dans un cours d´eau ou dans la canalisation publique. Par ailleurs, l´épandage est interdit à proximité immédiate des habitations et sur les terrains situés dans les périmètres de protection immédiate et rapprochée des sources et des captages d´eau et à moins de 50 m des cours d´eau, des conduites publiques, puits et réservoirs d´eau destinée à l´alimentation. 4. Afin de garantir la réalisation d´un ensilage de qualité, le silo devra être bien tassé et hermétiquement clos. Lorsqu´un silo est réalisé dans des conditions défavorables, notamment lorsque le fourrage ensilé renferme moins de 20% de matière sèche, l´emploi de produits conservants est fortement indiqué. 5. Après chaque enlèvement de fourrages, les silos renfermant un ensilage mal réussi sont à refermer soigneusement. 6. En cas de putréfaction éventuelle les fourrages seront enlevés et transportés sur une décharge autorisée, ou vers un endroit approprié situé en dehors de l´agglomération où l´enfouissement est obligatoire en cas d´incommodation possible du voisinage. 7. Le propriétaire est tenu à maintenir l´installation et ses alentours dans un état adéquat de propreté. 8. L´établissement de silos à l´intérieur des périmètres de protection immédiate et rapprochée des sources et des captages d´eau ne pourra avoir lieu qu´après l´autorisation préalable par le ministère de l´environnement. Il en est de même des silos situés à moins de 30 m des cours d´eau, des conduites d´amener principales, puits et réservoirs d´eau destinés à l´alimentation. 9. En dehors des agglomérations la construction d´un silo est soumise à l´autorisation préalable du Ministre ayant dans ses attributions la protection de l´environnement naturel. 10. Nul n´est autorisé à pénétrer dans un silo-tour, dans une fosse d´ensilage ou dans tout autre endroit où une personne risque d´être intoxiquée ou de s´évanouir par asphyxie, que si les précautions suivantes sont prises:
- a)l´endroit doit être convenablement aéré au moyen d´une soufflerie ou par tout autre moyen efficace; 1184
- b)il faudra s´assurer au moyen d´une flamme ou de tout autre moyen approprié que l´endroit ne contient pas d´air vicié et qu´on peut y pénétrer sans danger. Cette prescription ne s´applique toutefois pas aux fosses à purin en raison des risques d´explosion.
- c)la personne qui pénètre dans l´endroit en question doit être: _ munie d´une ceinture de sécurité avec une corde d´assurance qui doit être solidement attachée à un objet fixe; _ surveillée par une autre personne en mesure de lui porter secours en cas de besoin; _ équipée, s´il y a lieu, d´un appareil respiratoire approprié. 11. Un écriteau d´avertissement contre les risques d´exposition à des gaz ou à une atmosphère déficiente en oxygène doit être apposé bien en évidence sur les silos-tours. B) Silos taupinières réalisés à même le sol non consolidé 1. Les silos seront distants d´au moins 10 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public. 2. L´aménagement de silos taupinières entraînant la production de jus d´ensilage impossible à recueillir est interdit:
- a)à l´intérieur des périmètres de protection immédiate et rapprochée des sources et des captages d´eau;
- b)à moins de 50 m des cours d´eau ainsi que des puits, des conduites d´amener principales et réservoirs d´eau destinée à l´alimentation;
- c)à moins de 50 m des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public. 3. Afin de garantir la réalisation d´un ensilage de qualité, le silo devra être bien tassé et hermétiquement clos. Lorsqu´un silo est réalisé dans des conditions défavorables, notamment lorsque le fourrage ensilé renferme moins de 20% de matière sèche, l´emploi de produits conservants est fortement indiqué. 4. Après chaque enlèvement de fourrages, les silos renfermant un ensilage mal réussi sont à refermer soigneusement. 5. En cas de putréfaction éventuelle les fourrages seront enlevés et transportés sur une décharge autorisée, ou vers un endroit approprié situé en dehors de l´agglomération où l´enfouissement est obligatoire en cas d´incommodation possible du voisinage. Règlement grand-ducal du 8 juillet 1981 complétant la liste des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 16 avril 1979 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes; Vu le règlement grand-ducal du 16 avril 1979 déterminant la liste et le classement des établissements dangereux, insalubres ou incommodes; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l´Environnement, de Notre Ministre de l´intérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1185 Arrêtons: Art. 1er . La liste annexée au règlement grand-ducal du 16 avril 1979 déterminant la liste et le classement des établissements dangereux, insalubres ou incommodes est complétée par un numéro 125 bis libellé comme suit: «125 bis Dépôts de produits d´origine végétale de plus de vingt mètres cubes (Silos à fourrage vert et autres produits analogues) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . classe 3» Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l´Environnement, Notre Ministre de l´intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 juillet 1981. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale , Jacques Santer Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Le Ministre de la Santé , Emile Krieps Le Ministre de l´Environnement, Josy Barthel Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Le Ministre de la Justice , Gaston Thorn Règlement grand-ducal du 12 juillet 1981 portant désignation de l´organisme compétent au Grand-Duché de Luxembourg pour l´application de la réglementation communautaire au régime d´aide à l´apiculture pour les campagnes 1981/82, 1982/83 et 1983/84. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) no 1196/81 du Conseil du 28 avril 1981, portant établissement d´un régime d´aide à l´apiculture pour les campagnes 1981/82, 1982/83 et 1983/84; Vu la loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´Administration des services techniques de l´agriculture; Vu le règlement grand-ducal du 29 décembre 1976 déterminant les attributions, l´étendue et le siège des services régionaux du génie rural et les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´Administration des services techniques de l´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1186 Arrêtons: Art. 1er . L´Administration des services techniques de l´agriculture _ service de l´horticulture _ est désignée comme organisme compétent pour l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, de la réglementation communautaire relative au régime d´aide à l´apiculture pour les campagnes 1981 /82,1982 /83 et 1983/84. Art. 2. Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 12 juillet 1981. Jean Le Ministre de l´Agriculture , de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Loi du 14 juillet 1981 modifiant la loi du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d´actes illégaux de l´occupant en cas d´invalidité ou de décès précoces. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juillet 1981 et celle du Conseil d´Etat du 10 juillet 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. Ier. La loi du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d´actes illégaux de l´occupant en cas d´invalidité ou de décès précoces est modifiée comme suit: 1° A la phrase introductive de l´article 1er les termes «six mois» sont remplacés par les termes «trois mois». 2° Le N° 2 de l´alinéa 1er de l´article 1er est complété comme suit: «et qui remplissent les conditions prévues à l´article 4 de la loi du 25 février 1967 précitée». 3° Le N° 1 de l´alinéa 4 de l´article 1er a la teneur suivante: «ont été, pour des raisons patriotiques, de race ou de religion, obligés à travailler hors du GrandDuché en vertu d´une astreinte au travail de l´occupant». 4° La première phrase de l´alinéa 6 de l´article 1er est rédigée comme suit: «La reconnaissance des périodes computables est accordée sur présentation au moment de la demande de la pension, d´un certificat à délivrer par l´office de l´Etat des dommages de guerre, sinon par l´administration communale du lieu de résidence au moment du déplacement. Les décisions y relatives prises par les différents régimes de pension remplacent ce certificat pour autant que les conditions d´admission prévues par la présente loi sont remplies». 5° L´alinéa 1er de l´article 2 est complété comme suit: «Toutefois sont applicables aux personnes visées ci-dessus les dispositions de l´article 32 alinéa 2 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés, si celles-ci sont plus favorables que celles du régime de pension compétent». 1187 6° L´article 6 est complété par une lettre
- c)de la teneur suivante: «
- c)si et tant que le bénéficiaire d´une pension d´invalidité s´adonne à une occupation». 7° L´article 7 est complété par les alinéas 2, 3 et 4 suivants: «En cas d´invalidité ou de décès précoces avant l´âge de soixante-cinq ans d´un bénéficiaire d´une pension de vieillesse ou d´une pension de vieillesse anticipée ou d´un ayant droit à une telle pension qui remplissent les conditions d´admission de la présente loi, la pension est recalculée respectivement calculée suivant les dispositions afférentes ci-dessus en cas d´invalidité ou de décès précoces, à condition que la demande soit présentée dans un délai de trois mois. En cas de réalisation de cette éventualité avant la mise en vigueur de la présente loi, la demande afférente doit être présentée dans les six mois de cette mise en vigueur. Le recalcul a effet à cette même date. En cas d´application des dispositions prévues ci-dessus aux bénéficiaires de la législation concernant les fonctionnaires de l´Etat, la commission des pensions y prévue est compétente pour la constatation de l´invalidité». Art. II. La présente loi sort ses effets le premier jour du mois de sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 14 juillet 1981. Jean Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Colette Flesch Emile Krieps Camille Ney Josy Barthel Jacques Santer René Konen Fernand Boden Jean Spautz Ernest Muhlen Paul Helminger Doc. parl. n° 2511; sess. ord. 1980-1981. Contingents tarifaires (Cet avis est donné à titre de simple renseignement) Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1981 dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, sont épuisés pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux: 1188 A. Produits textiles: N° de code 0013 0014 0040 0050 0070 0080 0090 0110 0120 0210 0220 0250 0280 0390 0520 0610 0700 0740 0780 0800 0830 0870 Pays ou territoire d´origine Date du rétablissement du droit d´entrée 8 avril 1981 21 avril 1981 7 avril 1981 6 avril 1981 2 avril 1981 1 er avril 1981 1 er avril 1981 22 avril 1981 3 avril 1981 3 avril 1981 28 avril 1981 29 avril 1981 16 avril 1981 6 avril 1981 6 avril 1981 16 avril 1981 27 avril 1981 21 avril 1981 6 avril 1981 3 avril 1981 29 avril 1981 8 avril 1981 13 avril 1981 14 avril 1981 3 avril 1981 23 avril 1981 8 avril 1981 1er avril 1981 Inde Pérou Inde Pakistan Inde Sri Lanka Inde Inde Pakistan Hong-Kong Pakistan Philippines Sri Lanka Chine Pakistan Indonésie Uruguay Pakistan Chine Chine Corée du Sud Singapour Thaïlande Brésil Thaïlande Hong-Kong Malaysia Pakistan B. Autres produits: Pays ou territoire d´origine Date du rétablissement du droit d´entrée Conserves d´ananas en tranches, demi-tranches ou spirales Tous pays et territoires bénéficiaires 9 avril 1981 Autres machines à coudre et autres têtes pour machines à coudre Corée du Sud 21 avril 1981 N° du tarif Désignation des marchandises ex 20.06 B II a 5, B II b 5, B II c 1 dd, B II c 2 bb 22 aaa 84.41 A II Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg