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Règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 établissant un cahier des charges général concernant les travaux d´exploitation, de culture et d´amélioration

57 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg R E C U E I L DE L E G I S L A T I O N A _ N° 5 6 février 1981 SOMMAIRE Règlement du Gouvernement en Conseil du 7 janvier 1977 portant organisation de la formation des adultes préparatoire au certificat d´aptitude professionnelle (CAP), tel qu´il a été modifié le 25 juillet 1980 _ Texte coordonné du 27 janvier 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 58 Règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 établissant un cahier des charges général concernant les travaux d´exploitation, de culture et d´amélioration ainsi que les ventes dans les bois administrés . . . . . . . 61 Loi du 2 février 1981 portant approbation de l´Accord entre le GrandDuché de Luxembourg et la République d´Autriche concernant l´échange d´actes de l´état civil et la renonciation à la légalisation, signé à Luxembourg, le 16 octobre 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en date à New York, du 7 mars 1966 _ Adhésion de l´Ouganda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Constitution de l´Organisation mondiale de la Santé, signée à New York, le 22 juillet 1946 _ Acceptation de Sainte-Lucie . . . . . . . . . . . . . . 71 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 58 Règlement du Gouvernement en Conseil du 7 janvier 1977 portant organisation de la formation des adultes préparatoire au certificat d´aptitude professionnelle (CAP), tel qu´il a été modifié le 25 juillet 1980. T e x t e c o o r d o n n é du 27 j a n v i e r 1 9 8 1 Finalité de la formation Art. 1er. La formation des adultes préparatoire au certificat d´aptitude professionnelle, désignée dans la suite par «formation», a pour but de donner aux inscrits l´occasion, soit de se rééduquer professionnellement, soit de se préparer à l´examen de fin d´apprentissage dans les différentes branches d´activité de l´artisanat, de l´industrie, du commerce et du secteur des services. Contenu de la formation Art. 2. La formation comprend deux parties:

  1. a)des cours théoriques placés sous l´autorité du Ministre de l´Education Nationale après consultation des Chambres professionnelles compétentes;
  2. b)l´acquisition de l´expérience pratique qui se fait lors de l´exercice de la profession choisie, sous la surveillance et le contrôle des Chambres professionnelles compétentes. Lieu de la formation Art. 3. Les cours théoriques sont organisés au Centre d´enseignement professionnel de Luxembourg.* Ils comportent:
  3. a)un enseignement préparatoire à la formation professionnelle spécialisée,
  4. b)un enseignement professionnel spécialisé. Sur décision du Ministre de l´Education Nationale, des cours théoriques peuvent fonctionner aussi dans d´autres établissements d´enseignement technique et professionel. Organisation des classes et des cours Art. 4. L´organisation des classes et des sections, le lieu où les cours fonctionnent et les programmes et horaires sont arrêtés chaque année par le Ministre de l´Education Nationale, sur avis de la commission spéciale prévue à l´article 13. Les différentes classes et sections ne pourront débuter ou continuer à fonctionner que si le nombre des candidats est suffisant. Durée de l´année scolaire Art. 5. L´année scolaire commence le 1er octobre et se termine le 15 juillet. Pour la classe terminale, la fin des cours peut être avancée. Les cours débutent en principe à 18.30 heures. Chaque soirée comprend 2 à 3 leçons d´une durée de 50 minutes chacune. En cas de besoin, des cours peuvent fonctionner le samedi. Les vacances et congés scolaires sont respectés dans la mesure du possible. Conditions d´admission (Régl. gouv. du 25 juillet 1980) Art. 6. Pour être admis aux cours théoriques préparatoires, spécifiés à l´article 3, sub a, ci-dessus, le candidat doit avoir atteint au moins l´âge de 20 ans et produire des certificats sur la durée, le genre et la qualité de son activité professionnelle. Si le candidat n´a pas accompli avec succès une neuvième année d´études, il doit se soumettre à un test d´aptitude qui se base sur le programme de la neuvième année d´études de l´enseignement complémentaire. Ce test est organisé par le Commissariat du Gouvernement à la formation professionnelle. Les 59 modalités de ce test sont fixées par règlement ministériel sur proposition de la commission spéciale définie à l´article 13 qui, sur le vu des résultats, décidera de l´admission ou du refus du candidat. Les modalités d´inscription sont annoncées par voie de presse. Aucune nouvelle inscription n´est plus recevable quatre semaines après le commencement des cours. Au début de chaque année scolaire nouvelle, chaque candidat doit produire une attestation sur son activité professionnelle. Bulletins d´études Art. 7. Les progrès des candidats sont sanctionnés par des bulletins d´études annuels, établis sur la base des résultats de devoirs en classe réguliers. Une partie des devoirs en classe de chaque branche doit avoir lieu au cours du premier semestre et le candidat doit être informé des notes obtenues au plus tard au début du deuxième semestre. Le bulletin de fin d´année est établi sur une formule spéciale portant à l´entête la mention «GrandDuché de Luxembourg, Ministère de l´Education Nationale, Education des Adultes, Formation des adultes préparatoire au certificat d´aptitude professionnelle.» Il est signé par les titulaires des différents cours, ainsi que le délégué à l´Education des Adultes respectif, désigné dans la suite par «délégué». Auditeurs libres Art. 8. Des auditeurs libres peuvent être autorisés, par le délégué à assister aux cours. Des certificats d´assiduité ou de réussite sont délivrés à tout ayant droit qui en fait la demande. Epreuves de contrôle Art. 9. Des épreuves de contrôle des connaissances pratiques pourront être organisées par les Chambres professionnelles compétentes. En cas de besoin, le Ministre de l´Education Nationale peut autoriser l´organisation de cours pratiques complémentaires au Centre d´enseignement professionnel de Luxembourg* ou dans d´autres établissements d´enseignement technique et professionnel. Mesures de discipline Art. 10. Les candidats sont tenus de suivre régulièrement les cours et de se soumettre aux épreuves prescrites. Ils doivent se conformer au règlement d´ordre intérieur de l´établissement, ainsi qu´aux directives du délégué compétent et des enseignants. L´indiscipline, ainsi que les absences répétées et non motivées peuvent entrainer l´exclusion qui est prononcée par le Ministre de l´Education Nationale, la commission spéciale instituée à l´article 13 et la conférence des enseignants de la formation entendues en leurs avis. Examen de passage Art. 11. Pour être admis aux cours théoriques d´enseignement professionnel spécialisé prévus à l´article 3, sub b, le candidat à un métier artisanal ou industriel doit, sans préjudice des dispositions de l´article 6, avoir réussi à l´examen de passage prévu par le règlement grand-ducal du 16 septembre 1966 concernant l´organisation de l´apprentissage dans certains métiers artisanaux ou justifier de certificats d´études équivalents. Les décisions relatives à l´octroi d´équivalences ou de dispenses sont prises, pour des motifs valables et sur avis de la commission spéciale prévue à l´article 13, par le délégué compétent. Conditions d´admission à l´examen de fin d´apprentissage (Régi. gouv. du 25 juillet 1980) Art. 12. L´admission à l´examen de fin d´apprentissage prévu par l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 sur l´apprentissage se fait par le Commissaire du Gouvernement aux examens de fin d´apprentissage sur proposition de la commission spéciale prévue à l´article 13. 60 Pour être admis à la partie pratique de l´examen de fin d´apprentissage le candidat doit se prévaloir d´une pratique professionnelle de: 2 ans pour les candidats de l´Ecole de commerce 3 ans pour le secteur de la vente 5 ans pour les secteurs de l´artisanat et de l´industrie. Commission spéciale Art. 13. Il est créé une commission spéciale qui a pour mission:
  5. a)de conseiller les responsables compétents dans le domaine de la formation,
  6. b)d´examiner la recevabilité des certificats d´activités professionnelles produits par les candidats et de faire des propositions en conséquence,
  7. c)de collaborer à l´établissement des horaires et programmes,
  8. d)de proposer au Ministre de l´Education Nationale l´organisation des classes et des sections, la fixation du lieu où les cours fonctionnent et la fixation des programmes et des horaires,
  9. e)de conseiller le Commissaire du Gouvernement aux examens de fin d´apprentissage quant à l´admission des candidats à l´examen de fin d´apprentissage,
  10. f)d´accomplir toute autre mission qui lui est confiée par le Ministre de l´Education Nationale dans le cadre de l´organisation et de la supervision de la formation des adultes. Membres de la commission spéciale Art. 14. La commission se compose: _ du délégué responsable de la formation au Centre d´enseignement professionnel de Luxembourg,* comme président; _ d´un représentant du collège des directeurs de l´enseignement technique et professionnel, comme vice-président; _ d´un représentant de la conférence des enseignants de la formation au Centre d´enseignement professionnel de Luxembourg,* comme secrétaire; _ du Commissaire du Gouvernement aux examens de fin d´apprentissage; _ d´un représentant de la Chambre de Commerce; _ d´un représentant de la Chambre des Métiers; _ d´un représentant de la Chambre des Employés Privés; _ d´un représentant de la Chambre de Travail; La commission se réunit sur la convocation de son président. Elle peut s´adjoindre des experts. Elle est en droit de délibérer valablement en présence du président, du secrétaire et des représentants des Chambres patronale et salariale concernées. Les mandataires peuvent se faire remplacer temporairement après en avoir avisé le président. Durée du mandat Art. 15. Les membres de la commission sont nommés par le Ministre de l´Education Nationale, sur proposition de leur organisme d´origine s´il y en a. Leur mandat vaut pour une période renouvelable de trois ans. Les membres de la commission touchent des jetons de présence dont le montant est fixé par le Ministre de l´Education Nationale. Les indemnités sont dues à la suite de l´approbation du rapport trimestriel sur les travaux de la commission par le Ministre de l´Education Nationale. * Par règlement grand-ducal du 28 août 1979 le Centre d´enseignement professionnel de Luxembourg a été transformé en Lycée du Centre. 61 Règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 établissant un cahier des charges général concernant les travaux d´exploitation, de culture et d´amélioration ainsi que les ventes dans les bois administrés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´ordonnance royale grand-ducale du 1er juin 1840, concernant l´organisation de la partie forestière; Vu l´ordonnance royale grand-ducale du 6 juillet 1843, concernant la vente sur pied des coupes de bois domaniales et communales; Vu la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l´Administration des eaux et forêts; Vu l´arrêté grand-ducal du 14 novembre 1911 portant règlement sur l´organisation de l´Administration des eaux et forêts; Vu la loi du 8 octobre 1920 concernant l´aménagement des bois administrés; Vu la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´Administration des eaux et forêts; Vu la loi du 18 février 1971 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction; Vu la loi du 29 juin 1972 concernant la commercialisation des bois bruts classés CEE; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le présent cahier des charges réglemente:
  11. a)l´exploitation rationnelle et économique des produits forestiers, compte tenu des facteurs écologiques;
  12. b)l´exécution des travaux forestiers selon les règles de l´art, le matériel restant sur pied devant être respecté et l´avenir des peuplements forestiers devant être assuré;
  13. c)les travaux de culture, de protection, de nettoiement et de dégagement;
  14. d)la commercialisation des produits. Dans le présent texte l´Administration des eaux et forêts, le membre du Gouvernement qui a dans ses attributions l´Administration des eaux et forêts et le directeur de l´Administration des eaux et forêts sont respectivement désignés par les termes: «l´administration», «le ministre» et «le directeur». Art. 2. L´année forestière commencera le premier octobre pour finir le trente septembre suivant. Art. 3. Sur la base des plans d´aménagement il sera dressé chaque année en quadruple exemplaire des plans de gestion concernant les coupes, les cultures et les produits accessoires ainsi que tous les autres travaux sauf pour les propriétés boisées à exploitation intermittentes, pour lesquelles il pourra être établi un plan pluriannuel. Ces plans seront remis avant le 1er juillet aux propriétaires pour avis ou contrepropositions motivées. Il sera statué sur les plans par le ministre, le directeur entendu. Un plan de gestion non entièrement exécuté sera achevé dans le courant de l´année suivante. Art. 4. Les ouvriers forestiers seront recrutés et formés par l´administration avec l´accord des propriétaires. Les ouvriers forestiers sont assimilés aux ouvriers de l´Etat pour ce qui est de leur statut et des modalités de leur engagement. Le nombre des ouvriers à engager sera déterminé en fonction du volume de travail. 62 Art. 5. La rémunération des ouvriers forestiers se fera:
  15. a)pour les travaux à la tâche selon les tarifs de bûcheronnage à établir annuellement;
  16. b)pour le salaire horaire selon les dispositions du contrat collectif des ouvriers de l´Etat en vigueur ou sur la base du contrat collectif du propriétaire, si ce contrat est plus avantageux. La rémunération se fera sur la base des états des salaires à établir par le service forestier territorialement compétent. Les propriétaires effectueront les paiements directement aux ouvriers. Art. 6. En règle générale tous les travaux seront exécutés par les services forestiers, suivant les directives de l´administration, qui, en cas de besoin, pourra faire appel à des entreprises spécialisées, conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant la matière. Tous les travaux forestiers aurant lieu sous la surveillance et la responsabilité du préposé du triage forestier. Art. 7. L´exploitation et la délivrance des produits accessoires seront assurées sur la base du plan de gestion annuel. L´exploitation et la délivrance des produits imprévus et exceptionnels se feront sur avis de l´administration. Les lignes limitatives des forêts seront entretenues par l´administration aux frais des propriétaires. Ces travaux figureront au plan de gestion annuel. Art. 8. Dans les coupes balivées en délivrance seuls les arbres marqués du marteau de l´Etat ou du marteau de garde pourront être abattus. Dans celles balivées en réserve, il ne pourra être abattu que les bois ne portant pas cette empreinte. La griffe ou tout autre procédé de marquage ne sont admis que dans les cas où l´emploi du marteau n´est pas praticable. L´empreinte au marteau ainsi que tout autre marquage doivent être appliqués de façon à rester visibles jusqu´à la vidange de la coupe. Art. 9. L´abattage des bois dans les futaies feuillues devra être terminé pour le 15 avril. Exceptionnellement ce délai pourra être prolongé par le chef de cantonnement jusqu´au 1er mai. Les travaux d´exploitation des bois vendus sur pied devront être terminés dans les six mois de la date de la vente. Art. 10. En principe, l´écorçage des bois résineux se fera immédiatement après l´abattage. Les résineux non écorçés devront être enlevés du parterre de la coupe dans le délai d´un mois après l´abattage sauf ceux coupés entre le 1er octobre et le 1er mars qui devront être enlevés avant le 1er avril suivant. Passé ces délais, l´administration prendra les mesures phytosanitaires qu´elle jugera nécessaires, aux frais de l´acheteur. Art. 11. Aucune coupe de bois ne pourra être effectuée avant le lever ni après le coucher du soleil, ni les dimanches et jours fériés. Art. 12. Les branches devront être déposées de manière à ne pas entraver la croissance de semis ou de plantations. Les arbres seront façonnés au fur et à mesure de leur abattage. Les branches et ramilles ne devront jamais être rejetées ni dans les fossés, ni sur les chemins, coupe-feu et cours d´eau, mais elles seront ramassées et rangées sur tas au fur et à mesure de l´exploitation et de façon à ne pas entraver l´écoulement des eaux ainsi que la circulation sur le parterre de la coupe et sur les chemins. Art. 13. La vidange des produits de coupe devra se faire par les chemins existants. Les administrations propriétaires sont obligées de tenir les chemins de vidange en état de viabilité, afin de prévenir les horsvoie, lesquelles ne pourront être établies à moins de nécessité reconnue par le chef de cantonnement. 63 La vidange ne devra avoir lieu ni les dimanches et jours fériés, ni de nuit, c´est-à-dire entre le coucher et le lever du soleil. Le chef de cantonnement peut interdire la vidange, aux époques de dégel ou de grandes pluies pour une durée maximum de douze jours consécutifs pour chaque époque. De même il peut interdire le débardage en temps de sève, si les travaux s´avèrent dommageables à la forêt. Le préposé forestier doit être informé de l´enlèvement des bois au moins 24 heures avant le début des travaux. Lorsqu´il le jugera utile, le chef de cantonnement pourra, pour des raisons de sécurité ou dans l´intérêt d´un bon entretien des chemins forestiers, y interdire temporairement toute circulation de véhicules. Art. 14. Sauf stipulation contraire, il est interdit notamment de traîner les bois sur les chemins consolidés, de faire circuler les voitures sur les accotements, de faire circuler des engins à chenilles ou à crampons en forêt et sur les chemins forestiers, de dépasser la vitesse de 30 km à l´heure sur les chemins forestiers. Les dégâts occasionnés par les engins et autre matériel utilisés pour le débardage et la vidange des coupes donneront lieu à un paiement de dommages-intérêts à imposer par le service forestier, sur la base d´un procès-verbal de constat. Les acheteurs qui ne se seront pas conformés aux dispositions du présent cahier des charges pourront être écartés des futures ventes par les administrations propriétaires intéressées. Les débardeurs et les transporteurs qui ne se sont pas conformés aux dispositions du présent cahier des charges pourront être écartés des travaux de débardage et de vidange par les administrations propriétaires intéressées. Le chef de cantonnement pourra renvoyer de la forêt le débardeur ou le transporteur qui se sont rendus coupables d´actes de mauvais gré ou dommageables à la propriété boisée ou d´attitude inconvenante, par gestes ou paroles, envers le personnel forestier. 1. 2. 3. 4. Art. 15. Il est défendu d´allumer, sous quelque prétexte que ce soit, du feu ailleurs qu´aux endroits désignés par le préposé forestier du triage. Art. 16.Un arbre encroué doit être couché sur le champ. Si des arbres non désignés à l´exploitation sont renversés, le préposé du triage en marquera d´autres en réserve et en informera par écrit le chef de cantonnement. Art. 17. Lors des travaux mentionnés plus haut, toutes les mesures de sécurité nécessaires et notamment les mesures concernant les prescriptions relatives à la santé et à la sécurité des ouvriers devront être prises. L´accès au chantier sera interdit pour la durée des travaux à toute personne non-autorisée. Art. 18. Le bois en provenance des forêts soumises au régime forestier est vendu soit à l´état façonné, soit sur pied. Le bois est abattu et façonné par l´administration aux frais du propriétaire sauf en cas de vente sur pied, auquel cas les parties intéressées peuvent convenir que les frais d´abattage seront à charge de l´acheteur. L´administration est chargée du mesurage, du classement et du numérotage des bois façonnés qui sont portés sur une liste des produits servant au calcul des volumes. Art. 19. Les ventes des bois se font par ventes locales ou régionales au gré des administrations propriétaires et en présence du chef de cantonnement ou de son délégué. Elles se font soit par adjudication publique _ aux enchères, au rabais ou par soumission soit par vente de gré à gré. La vente par adjudication publique sera la règle. Le ramassage des bois morts et des menus produits de coupe tels que branchages et ramilles ainsi que la cession des petits bois non façonnés provenant des nettoiements et des régénérations pourront être 64 autorisés par le préposé du triage après que le chef de cantonnement en aura été informé, l´administration propriétaire entendue en son avis. Il en sera de même pour la cession des bois et écorces de taillis, qui pourront être exploités, façonnés et vendus suivant les usages locaux. Art. 20. Les ventes locales de bois provenant des forêts de l´Etat sont organisées par le chef de cantonnement à la requête du receveur des domaines dont l´accord est requis pour l´acte de vente. Les ventes locales des bois provenant des autres forêts soumises au régime forestier sont faites par les administrations propriétaires, représentées par un ou plusieurs délégués, en présence du receveur de l´administration intéressée et du préposé du triage. Art. 21. Les ventes régionales de bois sont organisées et dirigées au nom des administrations propriétaires par l´administration et se font: 1. pour les bois de l´Etat à la requête du receveur des domaines, dont l´accord est requis pour l´acte de vente; 2. pour les autres forêts soumises au régime forestier à la requête des administrations propriétaires en présence de leurs délégués, dont l´accord est requis pour l´acte de vente. Si l´administration propriétaire ne se fait pas représenter, le délégué de l´administration qui dirige la vente agit en ses lieu et place. Art. 22. Pour les bois de l´Etat l´acte de vente est soumis pour confirmation au directeur des domaines. Pour ceux des établissements publics, il est soumis pour confirmation aux organes directeurs compétents. Pour les bois des communes, des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, l´acte de vente est soumis pour confirmation, soit au collège des bourgmestre et échevins, soit aux organes directeurs des établissements intéressés. Cette confirmation doit intervenir au plus tard dans les dix jours de la réception de l´acte de vente, la date d´expédition de la poste faisant foi. Si après l´expiration de ce délai le chef de cantonnement et l´acheteur ne sont pas en possession d´une décision de refus, la vente est censée être définitive. Des expéditions en seront transmises par l´administration propriétaire à l´autorité supérieure au plus tard cinq jours après la date à laquelle la vente est devenue définitive. Art. 23. La vente aux enchères est conclue par adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur suivant les usages des lieux. La vente au rabais est conclue au chiffre du tableau de rabais que le crieur a énoncé ou commencé d´énoncer lorsqu´un amateur a exprimé sa volonté d´acheter par la parole ou des gestes appropriés. Si le président de la vente juge que plusieurs amateurs se sont portés simultanément adjudicataires, le lot est tiré au sort, à moins que l´un des amateurs ne réclame des enchères; le concours est alors ouvert entre eux. Le tableau de rabais est celui qui est annexé au catalogue de vente. Il sera affiché au lieu de vente. Art. 24. En cas de vente par soumission, les offres rédigées sur papier libre doivent parvenir sous enveloppe fermée au président de la vente au plus tard aux date et heure indiquées sur l´affiche. L´enveloppe portera une mention indiquant la nature de son contenu. L´ouverture des soumissions se fera publiquement aux date et heure indiquées sur l´affiche. Le soumissionnaire pourra fixer par écrit et préalablement à la vente le volume maximum qu´il entend acheter. Au vu du résultat de la vente, le chef de cantonnement assignera au soumissionnaire les lots pour lesquels il est meilleur offrant jusqu´à concurrence du volume maximum retenu, à moins que le soumissionnaire n´ait établi dans son offre un rang d´ordre des lots à retenir. Un lot entamé lors de la totalisation du volume est pris par le soumissionnaire dans sa totalité. 65 Les offres seront faites par lot entier. Si pour un même lot les offres identiques sont faites par deux ou plusieurs personnes, il sera procédé à une vente aux enchères entre ces personnes, séance tenante si elles sont toutes présentes, si non lors d´une nouvelle séance, dont la date et l´heure seront notifiées par le président de l´adjudication aux intéressés, à moins que celui-ci ne préfère désigner le preneur par un tirage au sort. Les soumissions présentées contrairement aux délais et prescriptions susindiqués ou qui contiendraient des conditions supplémentaires seront considérées comme nulles et non-avenues. Art. 25. Faute de remplir les conditions prévues par le présent règlement, l´adjudicataire sera écarté et le bois sera remis en vente séance tenante ou ultérieurement, à moins que le président de l´adjudication ne préfère, dans le cas d´une vente aux enchères ou par soumission, faire passer le bois au pénultième ou si celui-ci est écarté à l´antépénultième enchérisseur. Les lots, pour lesquels les offres n´atteignent pas l´estimation faite par l´administration, peuvent être retirés de l´adjudication et remis en vente séance tenante ou ultérieurement. Art. 26. La vente de gré à gré est autorisée dans les cas suivants:
  17. a)pour les lots restés invendus en adjudication publique,
  18. b)pour les bois de chablis survenus dans une coupe vendue et pour les bois isolés et dispersés en dehors des coupes ordinaires,
  19. c)pour les bois d´industrie et de chauffage,
  20. d)lorsque l´administration constate qu´il y a péril en la demeure, qu´il existe un besoin urgent ou imprévu ou que l´intérêt économique national ou communal l´exigent,
  21. e)lorsque la concurrence ne peut jouer efficacement en raison notamment du très petit nombre d´inté- ressés,
  22. f)lorsqu´il s´agit de la passation de contrats de longue durée,
  23. g)lorsqu´il s´agit de produits accessoires, imprévus ou exceptionnels. Art. 27. En cas de vente conclue de gré à gré par une administration propriétaire le prix de vente stipulé ne pourra être inférieur de plus de 10% au prix moyen arrêté par année forestière par le Ministre, sur avis d´une commission nommée par lui et composée de cinq membres dont un commerçant en bois et un exploitant de scierie exerçant son activité au Grand-Duché. Art. 28. Les ventes publiques sont annoncées au moins quinze jours à l´avance par voie d´affiches ou d´annonces parues dans un ou plusieurs journaux du pays. Les affiches ou annonces indiqueront:
  24. a)le lieu, le jour et l´heure de la vente;
  25. b)l´essence, la quantité et l´assortiment des lots qui font l´objet de la vente;
  26. c)les dispositions concernant le façonnage, lorsque le bois n´est pas à l´état façonné lors de la vente;
  27. d)le lieu de livraison;
  28. e)le délai de livraison imparti au vendeur et le délai d´enlèvement imparti à l´acheteur;
  29. f)les dispositions éventuelles concernant le débardage du bois;
  30. g)les conditions de paiement et les garanties exigées. Art. 29. Les expressions employées dans les contrats de vente et dans toute publicité préalable ont la signification suivante: «environ»: le vendeur est libre de livrer 10% en plus ou en moins de la quantité fixée par le contrat; «de _ à»: le vendeur est tenu de livrer le minimum, l´acheteur d´accepter le maximum; «le bois visité»: la totalité du bois qui a été présenté à l´acheteur, les parties n´étant pas liées par l´estimation éventuelle du bois non encore mesuré; 66 «le produit d´une coupe déterminée»: la totalité du bois provenant de la coupe en question. Le vendeur est tenu de livrer ce bois, l´acheteur doit l´accepter. Les estimations éventuelles portant sur la quantité, les assortiments et la qualité n´engagent pas les parties; «le lieu de livraison»: l´endroit où le vendeur doit amener le bois à ses frais. Il est désigné par les expressions suivantes: _ sur le parterre de la coupe, _ en bordure des routes et chemins carrossables, _ sur place de dépôt. Art. 30. Le prix total d´un lot se calcule toujours d´après le cubage du bois façonné. Si le bois n´est pas mesuré au moment de la signature du contrat on convient seulement du prix unitaire soit globalement pour la totalité du lot soit séparément pour chaque essence ou assortiment. Dans cette hypothèse le prix total est déterminé sur la base d´une liste de cubage, qui est remise à l´acheteur dès que l´exploitation est terminée. Cette liste indique les résultats du mesurage et du classement pour chaque lot. Art. 31. La propriété du bois vendu ainsi que les risques sont transférés immédiatement à l´acheteur par la signature de l´acte de vente. La confirmation prévue à l´article 22 du présent règlement fait remonter les effets de la vente, quant au transfert de la propriété et des risques, au jour de la signature de l´acte de vente. Le bois vendu ne peut être enlevé du lieu de livraison avant la délivrance de l´autorisation de vidange. Art. 32. L´acheteur élira domicile au secrétariat de la commune du lieu où la vente a été conclue. Pour les bois de l´Etat le domicile sera élu au bureau du receveur des domaines du canton. Ce domicile est attributif de juridication. Art. 33. Le vendeur est tenu de livrer à l´acheteur le bois vendu au lieu, dans l´état et dans le délai convenus. Le vendeur se porte garant des dimensions et qualités spécifiées dans le contrat. Les vices et défauts cachés n´engagent pas sa responsabilité. Les actions pouvant résulter des dispositions visées à l´alinéa qui précède doivent être intentées avant tout enlèvement du produit et au plus tard dans les deux mois de la vente. Art. 34. Sous peine d´être écarté, tout acheteur possible doit à l´avance ou séance tenante: _ fournir une promesse de caution souscrite par une banque de droit luxembourgeois, _ ou bien signer sur formule spéciale un engagement de payer dans les quinze jours de la vente. Les acheteurs qui ont fourni une promesse de caution sont tenus de remettre le cautionnement sur formule spéciale à l´administration propriétaire dans un délai de quinze jours de la vente. Dans ce cautionnement, qui doit être souscrit par une banque de droit luxembourgeois, la caution déclarera formellement ne pas se prévaloir de l´article 2037 du code civil et s´obligera solidairement avec l´acheteur à payer le prix de vente et ses accessoires dans les délais prescrits. Dans les cas que l´administration propriétaire jugera utiles elle pourra accorder dispense à l´acheteur de fournir les engagement visés ci-dessus ou accepter d´autres garanties. Art. 35. Toutes les contestations relatives à la procédure des adjudications publiques sont tranchées séance tenante par le président de la vente. Art. 36. Le prix de vente, plus 10% pour frais de vente et taxe sur la valeur ajoutée, est payable entre les mains du receveur de l´administration propriétaire. Lorsque le contrat de vente n´en dispose pas autrement, les conditions de paiement suivantes sont applicables: 1. Lot dont le prix principal ne dépasse pas 100.000.- frs: le prix de vente plus 10% pour frais de vente et taxe sur la valeur ajoutée est payable au comptant, c´est-à-dire dans les trente jours, de même les frais de débardage, s´il y a lieu. 67 2. Lots dont le prix principal est supérieur à 100.000.- frs sans dépasser 1.000.000 . -frs: le prix de vente plus 10% de frais de vente et taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les frais de débardage éventuels sont payables dans les trois mois. 3. Lots dont le prix principal est supérieur à 1.000.000.- frs: un montant de 1.000.000.- frs plus 10% pour frais de vente et taxe sur la valeur ajoutée est payable dans les trois mois, le reste du prix principal ainsi que les frais de débardage, s´il y a lieu, dans les six mois. 4. Les montants dus par le propriétaire pour la même vente serviront à la détermination des modalités de paiement ci-dessus. Tous les délais prévus au présent article se comptent à partir de la date de la vente. Tous les virements, chèques et autres transferts de fonds seront libellés en francs luxembourgeois. 5. L´acheteur qui, renonçant aux facilités de paiement ouvertes au présent article, acquitte dans les trente jours la totalité des sommes dues, bénéficiera d´une ristourne de 2% du prix principal chaque fois que celui-ci est supérieur à 100.000.- frs. 6. Le préposé forestier s´opposera à l´enlèvement des bois aussi longtemps qu´il n´aura pas reçu du receveur de l´administration propriétaire le bulletin de délivrance, qui ne pourra être établi qu´après réception des paiements prévus ou du cautionnement prescrit à l´article 34. Art. 37. Si l´acheteur ne remet pas le cautionnement prescrit dans le délai prévu ou s´il reste en retard de payer dans le cas où il s´est engagé à payer dans les quinze jours de la vente, l´acheteur défaillant sera mis en demeure par l´administration propriétaire moyennant lettre recommandée. Si le cautionnement prescrit ou le paiement n´intervient pas dans le nouveau délai imparti, la vente est résolue de plein droit en tout ou en partie, au gré de l´administration propriétaire, sans autre formalité que la notification de cette résolution à l´acheteur. Dans la mesure où la vente sera ainsi résolue, les bois vendus rentreront de plein droit dans la propriété du vendeur sans indemnité pour l´acheteur du chef de frais éventuels. Les administrations propriétaires procéderont à la revente de tout ou partie des bois vendus. Si la revente est faite par adjudication publique, l´acheteur défaillant ne pourra pas bénéficier de cette revente. L´excédent, s´il y en a, appartiendra au vendeur, à titre de dommages-intérêts et sans que le défaillant ne puisse prétendre à une indemnité du chef de frais éventuels. L´acheteur en défaut sera tenu envers l´administration propriétaire de la différence en moins entre son prix d´achat et celui de la seconde vente. Dans le cas d´une garantie bancaire, l´administration propriétaire avisera moyennant lettre recommandée, l´institut bancaire au moins quinze jours avant les différentes dates d´échéance pour autant qu´un paiement de la part de l´acheteur n´est pas encore intervenu. Copie en sera donnée à l´acheteur. Dans ce même avis l´administration propriétaire fait valoir ses droits de rendre exécutoire la garantie bancaire dans le cas où l´acheteur ne s´acquitte pas des sommes dues au plus tard aux dates d´échéances. En cas de non paiement et sans préjudice des dispositions qui précèdent, il sera compté à partir des différentes dates d´échéance un intérêt moratoire calculé sur la base du taux légal. Art. 38. L´acheteur est tenu d´enlever son bois dans le délai fixé. Une prorogation du délai pourra être accordée par le chef de cantonnement pour des motifs graves. La demande en prorogation doit être présentée au moins quinze jours avant l´expiration des délais. Art. 39. Après avertissement par lettre recommandée l´administration est autorisée à faire débarder les bois non enlevés dans les délais prescrits aux frais de l´acheteur, à un endroit où ils pourront être déposés sans inconvénient pour la forêt, ni gêne pour la circulation. Faute d´avoir enlevé les bois du lieu de livraison à l´échéance du délai de vidange, l´acheteur pourra être mis en demeure par lettre recommandée de la part de l´administration propriétaire. Si l´enlèvement des bois n´intervient pas dans le nouveau délai imparti, qui ne pourra être supérieur à six mois, les bois rentrent de plein droit dans la propriété du vendeur sans indemnité pour l´acheteur et sans autre formalité. Ils pourront être remis en vente suivant les modalités ci-dessus. 68 Art. 40. Des dispositions complémentaires du présent cahier des charges sont arrêtées par le Ministre. Art. 41. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent cahier des charges notamment: _ L´arrêté grand-ducal du 16 décembre 1932, qui approuve le cahier des charges général concernant les travaux d´exploitation, de culture et d´amélioration ainsi que les ventes dans les bois administrés tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 22 octobre 1970. Château de Berg, le 28 janvier 1981. Jean Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts , Camille Ney Le Ministre des finances, Jacques Santer Loi du 2 février 1981 portant approbation de l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Autriche concernant l´échange d´actes de l´état civil et la renonciation à la légalisation, signé à Luxembourg, le 16 octobre 1979. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 janvier 1981 et celle du Conseil d´Etat du 27 janvier 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Autriche concernant l´échange d´actes de l´état civil et la renonciation à la légalisation, signé à Luxembourg, le 16 octobre 1979. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 2 février 1981. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Ministre de la Justice, Colette Flesch Doc. parl. N° 2422; sess. ord. 1979-1980 et 1980-1981. 69 Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Autriche concernant l´échange d´actes de l´état civil et la renonciation à la légalisation. Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg et Le Président Fédéral de la République d´Autriche, désireux de faciliter la coopération dans le domaine de l´état civil, ont décidé de conclure un accord et ont désigné à cet effet comme Leurs plénipotentiaires Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg Monsieur Gaston Thorn, Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Ministre de la Justice Le Président Fédéral de la République d´Autriche Monsieur Gerhard Heible, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d´Autriche au Grand-Duché de Luxembourg lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er Les Etats contractants s´engagent à se communiquer mutuellement les inscriptions dans les registres de l´état civil relatives aux ressortissants de l´autre Etat contractant. Article 2

(1)Les communications énoncées à l´article 1er concernant les naissances, mariages et décès seront établies sur les formules prévues par la convention relative à la délivrance de certains extraits d´actes de l´état civil destinés à l´étranger, signée à Paris le 27 septembre 1956.
(2)Dès que la convention relative à la délivrance d´extraits plurilingues d´actes de l´état civil, signée à Vienne le 8 septembre 1976, sera entrée en vigueur entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Autriche, les formules prévues par cette convention seront utilisées.
(3)Les formules devront être complétées par les indications suivantes, dans la mesure où l´officier de l´état civil a pu en avoir connaissance par lui-même ou par les intéressés: 1. les extraits destinés à l´Autriche
  1. a)pour les naissances (formule A): lieu et date du mariage des père et mère; lorsqu´il s´agit d´un enfant né hors mariage, lieu et date de naissance de la mère, et dernier domicile des père et mère en Autriche;
  2. b)pour les mariages (formule B): noms et prénoms des père et mère des époux ainsi que dernier domicile des époux en Autriche;
  3. c)pour les décès (formule C): lieu et date d´un éventuel mariage et dernier domicile du défunt en Autriche; 2. les extraits destinés au Luxembourg
  4. a)pour les naissances (formule A): lieu et date du mariage des père et mère et lorsqu´il s´agit d´un enfant né hors mariage, lieu et date de naissance de la mère;
  5. b)pour les mariages (formule B): noms et prénoms des père et mère des époux;
  6. c)pour les décès (formule C): lieu et date d´un éventuel mariage et dernier domicile du défunt au Luxembourg.
(4)Les extraits concernant les mariages seront transmis en deux exemplaires. 70 Article 3 Lorsqu´une mention est inscrite en marge d´un acte de l´état civil concernant un ressortissant de l´autre Etat contractant, l´officier de l´état civil doit transmettre une copie certifiée conforme de l´inscription munie de la mention marginale. Article 4
(1)Les extraits à échanger en vertu du présent accord sont à adresser par les officiers de l´état civil tous les trois mois par la voie directe à la mission diplomatique ou consulaire compétente de l´autre Etat contractant.
(2)Les extraits sont délivrés libres de tous droits et taxes et sont envoyés sans frais au destinataire. Article 5 Au sens du présent accord sont à considérer comme officiers de l´état civil les autorités ainsi que les organes des églises et communautés religieuses légalement reconnues qui, antérieurement au 1er janvier 1939, avaient compétence sur le territoire de la République d´Autriche pour recevoir et conserver les actes de l´état civil et qui, conformément aux règlements concernant l´état civil en Autriche, continuent à avoir une compétence limitée pour les inscriptions dans leurs registres, les mentions portées dans ceux-ci et la délivrance d´extraits de ces registres. Article 6 Les documents que l´officier de l´état civil d´un Etat contractant a reçus, délivrés ou certifiés et qu´il a munis de son sceau peuvent être utilisés dans l´autre Etat contractant sans qu´ils aient besoin d´une légalisation. Article 7 Le présent accord ne s´applique qu´à des inscriptions effectuées après son entrée en vigueur. Article 8
(1)Le présent accord sera ratifié. Les instruments de ratification seront échangés à Vienne. L´accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.
(2)L´accord peut être dénoncé au moyen d´une notification adressée par écrit par la voie diplomatique. La dénonciation produira effet six mois après la date de cette notification. En foi de quoi, les plénipotentiaires ont revêtu le présent accord de leur signature. Fait à Luxembourg, le 16 octobre 1979 en double exemplaire, en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi. Pour le Président Fédéral de la République d´Autriche: Pour son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg: (suivent les signatures) 71 Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en date à New York, du 7 mars
  1. _ Adhésion de l´Ouganda. (Mémorial 1977, A, p. 2478 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 582, 1430 et ss. Mémorial 1979, A, pp. 36, 418, 1363 Mémorial 1980, A, pp. 6, 108, 752). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 21 novembre 1980 l´Ouganda a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 19, la Convention est entrée en vigueur pour l´Ouganda le 21 décembre
  2. Constitution de l´Organisation mondiale de la Santé, signée à New York, le 22 juillet
  3. _ Acceptation de Sainte-Lucie. (Mémorial 1949, p. 399 et ss. Mémorial 1973, A, p. 971 et ss. Mémorial 1974, A, pp. 1134, 1555 Mémorial 1975, A, pp. 1372, 1472, 1575 Mémorial 1976, A, pp. 35, 67, 299, 699 Mémorial 1978, A, p. 550 Mémorial 1979, A, p. 1735 Mémorial 1980, A, pp. 904, 1048). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 11 novembre 1980 Sainte-Lucie a accepté la Constitution désignée ci-dessus. Conformément aux articles 4 et 79 de ladite Constitution, Sainte-Lucie est devenue partie à celle-ci à la date du dépôt de son instrument d´acceptation, soit le 11 novembre
  4. 72 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) _ Règlement sur les bâtisses. Rosport. En séance du 8 novembre 1977 le conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses. Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par Monsieur le Ministre de l´Intérieur à la date du 7 décembre
  5. T r o i s v i e r g e s . _ Règlement sur les bâtisses. En séance du 22 mai 1980 le conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses. Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par Monsieur le Ministre de l´Intérieur à la date du 31 octobre
  6. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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