1211 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 52 1 er août 1981 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 12 juillet 1981 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale 1212 Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois dans la carrière moyenne du rédacteur à l´Administration des contributions directes et des accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1213 Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois dans la carrière moyenne du rédacteur à l´Administration de l´enregistrement et des domaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1213 Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur et du technicien diplômé à l´Administration du cadastre et de la topographie 1214 Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois dans la carrière du rédacteur à l´Administration des douanes et l´organisation de cette administration . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215 Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois dans la carrière moyenne du rédacteur de la Chambre des comptes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1216 Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé auprès du service de l´énergie de l´Etat et des centrales hydro-électriques d´Esch-sur-Sûre et de Rosport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1216 Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé à l´administration des Bâtiments publics . . . . . . . . . . . . . 1217 Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l´Administration des services techniques de l´agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1218 Convention européenne d´assistance sociale et médicale et Protocole additionnel, signés à Paris, le 11 décembre 1953 _ Mise à jour des annexes _ Etat des ratifications . . . . . . . . . . . . 1219 Convention européenne de sécurité sociale, signée à Paris, le 14 décembre 1972 _ Modification à apporter à l´annexe VII, point VI _ Application de la législation néerlandaise, partie C...... 1225 Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, signée à _ La Haye, le 18 mars 1970 Entrée en vigueur entre le Luxembourg et la Barbade . . . . . . . 1226 Règlement grand-ducal du 1er juillet 1981 modifiant les articles 1er et 2 du règlement grandducal du 24 janvier 1979 fixant les conditions et modalités d´octroi d´une indemnité temporaire de réemploi des salariés de la sidérurgie _ Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1226 1212 Règlement grand-ducal du 12 juillet 1981 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 5 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale, telle qu´elle a été modifiée par la suite; Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal du 27 juillet 1977 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration gouvernementale, à la Trésorerie de l´Etat, à la Caisse générale de l´Etat et au Service de contrôle de la comptabilité des communes, tel qu´il a été modifié par la suite; Vu le règlement grand-ducal modifié du 28 juin 1975 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le règlement grand-ducal modifié du 28 juin 1975 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale est modifié et complété comme suit: 1. L´article 2 est remplacé par les dispositions ci-après: «Art. 2. Sont maintenus comme emplois à attributions particulières de caractère technique dont les titulaires peuvent avancer hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par l´article 3 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale telle qu´elle a été modifiée dans la suite: un emploi d´inspecteu r au MinIstère de I´Economie et des Classes Moyennes (Sevvice de l ’Industrie); deux emplois de chef de bureau au Ministère de la Fonction Publique (Service central du Personnel et Service des Pensions); un emploi de chef de bureau au Ministère des Finances; un emploi de chef de bureau adjoint au Ministère de l´intérieur (Service des Finances communales); un emploi d´inspecteur principal au Ministère des Affaires Culturelles; un emploi d´inspecteur principal au Ministère de la Justice (Police des étrangers); un emploi d´inspecteur principal au Ministère des Affaires Etrangères (Office des Licences).» 2. L´article 4 est remplacé par les dispositions ci-après: «Sont désignés comme emplois à attributions particulières de caractère technique dont le titulaire peut avancer hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par l´article 3 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale, telle qu´elle a été modifiée dans la suite: un emploi d´inspecteur principal au Ministère de l´Intérieur _ Service central du personnel communal; un emploi d´inspecteur principal au Ministère de l´Education Nationale _ Service des statistiques.» 1213 Art. 2. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 12 juillet 1981. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat , Pierre Werner Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois dans la carrière moyenne du rédacteur à l´Administration des contributions directes et des accises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´Administration des contributions directes et des accises; Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . L´article ler du règlement grand-ducal du 18 octobre 1977 concernant les emplois supérieurs dans la carrière du rédacteur à l´Administration des contributions directes et des accises est remplacé comme suit: _ A, alinéa
(1), lettre b) de la loi modifiée du 17 avril 1964 Art. 1 er . Par dérogation à l´article
- portant réorganisation de l´Administration des contributions directes et des accises, le cadre du personnel , en ce qui concerne les fonctions suivantes, est fixé à: _ vingt-et-un inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang, dont un inspecteur principal premier en rang, préposé du bureau principal de recette Luxembourg; _ trente-et-un inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux, dont un inspecteur principal, préposé du bureau de recette Esch I; _ trente-et-un inspecteurs ou receveurs principaux. Art.
- Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera er publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 1 août
- Londres, le 29 juillet
- Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois dans la carrière moyenne du rédacteur à l´Administration de l´enregistrement et des domaines. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´Administration de l´enregistrement et des domaines; 1214 Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. L´article 1er du règlement grand-ducal du 24 novembre 1977 concernant les emplois supérieurs dans la carrière du rédacteur à l´Administration de l´enregistrement et des domaines est remplacé par les dispositions ci-après: «Par dérogation à l´article 3, alinéa
(1), lettre b) de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´Administration de l´enregistrement et des domaines, le cadre du personnel, en ce qui concerne les fonctions suivantes, est fixé à: _ treize inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang; _ dix-neuf inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux; _ dix-huit inspecteurs ou conservateurs des hypothèques ou receveurs principaux.» Art.
- Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er août
- Londres, le 29 juillet
- Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur et du technicien diplômé à l´Administration du cadastre et de la topographie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 juin 1973 portant organisation de l´Administration du cadastre et de la topographie, telle que cette loi a été modifiée par la loi du 6 février 1980; Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d"Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Par dérogation à l´article 16
(1)b) modifié de la loi du 21 juin 1973 portant organisation de l´Administration du cadastre et de la topographie, le cadre de la carrière moyenne du rédacteur et du technicien diplômé est fixé comme suit: quatre inspecteurs principaux premiers en rang ou inspecteurs techniques principaux premiers en rang, _ cinq inspecteurs principaux ou inspecteurs techniques principaux, _ cinq inspecteurs ou inspecteurs techniques, 1215 _ quatre chefs de bureau ou chefs du bureau techniques, _ cinq chefs de bureau adjoints ou chefs de bureau techniques adjoints, _ quatre rédacteurs principaux ou techniciens principaux, des rédacteurs ou des techniciens diplômés. Art.
- Le règlement grand-ducal du 24 mai 1979 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur et du technicien diplômé à l´Administration du cadastre et de la topographie est abrogé. Art.
- Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 1 er août
- Londres, le 29 juillet
- Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois dans la carrière du rédacteur à l´administration des douanes et l´organisation de cette administration. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes; Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Par dérogation à l´article 3, alinéa
(1)de la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes, le cadre du personnel, en ce qui concerne la fonction suivante, est fixé à: _ huit receveurs A. Art. 2. L´article 3 du règlement grand-ducal du 22 décembre 1977 concernant les emplois dans la carrière du rédacteur à l´administration des douanes est remplacé comme suit: «Par dérogation à l´article 10, alinéa
(3)de la loi modifiée du 21 mai 1964 précitée ont droit sur les dixsept inspecteurs et huit receveurs A
- a)au traitement d´inspecteur de direction premier en rang, cinq inspecteurs _ chefs de division à la direction;
- b)au traitement d´inspecteur principal, l´inspecteur du service motorisé, l´inspecteur chargé du contrôle des comptabilités, six inspecteurs divisionnaires et les receveurs A des bureaux de recette à Luxembourg-Gare (2e bureau) et à Luxembourg-Entrepôt (3e bureau);
- c)au traitement d´inspecteur respectivement de receveur A les quatre autres inspecteurs et les six autres receveurs A». Art. 3. Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 1 er août 1981. Londres, le 29 juillet 1981. Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen 1216 Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois dans la carrière moyenne du rédacteur de la Chambre des comptes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 20 juin 1972 portant organisation de la Chambre des comptes; Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Par dérogation à l´article 1er
- a)de la loi modifiée du 20 juin 1972 portant organisation des cadres du personnel de la Chambre des comptes, le cadre de la carrière moyenne du rédacteur est fixé à: _ deux inspecteurs principaux premiers en rang _ trois inspecteurs principaux _ un inspecteur _ quatre chefs de bureau _ trois chefs de bureau adjoints _ trois rédacteurs principaux Art. 2. Le règlement grand-ducal du 9 novembre 1977 concernant les emplois dans la carrière moyenne du rédacteur de la Chambre des comptes est abrogé. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 1 er août 1981. Londres, le 29 juillet 1981. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé auprès du service de l´énergie de l´Etat et des centrales hydro-électriques d´Esch-sur-Sûre et de Rosport. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 décembre 1967, modifiée par la loi du 17 juin 1976, portant institution d´un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d´un service de l´énergie de l´Etat, et concernant l´exploitation des centrales hydro-électriques d´Esch-sur-Sûre et de Rosport; Vu le règlement grand-ducal du 29 juin 1968 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres prévus par la loi du 14 décembre 1967 portant institution d´un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d´un service de l´énergie de l´Etat et concernant l´exploitation des centrales d´Esch-sur-Sûre et de Rosport; ?Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 1217 Sur le rapport de Notre Ministre de l´Energie et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les dispositions de la loi du 14 décembre 1967, modifiée par la loi du 17 juin 1976, portant institution d´un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d´un service de l´énergie de l´Etat, et concernant l´exploitation des centrales hydro-électriques d´Esch-sur-Sûre et de Rosport, sont modifiées et complétées comme suit: 1. Par dérogation à l´article 6, paragraphe 1, les alinéas B et C sont remplacés par le texte ci-après: _ B Dans la carrière moyenne du technicien diplômé: _ 1 inspecteur technique principal 1er en rang; _ 1 inspecteur technique pricipal ou inspecteur technique; _ des chefs de bureau techniques; _ des chefs de bureau techniques adjoints; _ des techniciens principaux; _ des techniciens diplômés. C _ Dans la carrière moyenne du rédacteur: _ 1 inspecteur principal 1er en rang; _ 1 inspecteur principal ou inspecteur; _ des chefs de bureau; _ des chefs de bureau adjoints; _ des rédacteurs principaux; _ des rédacteurs. 2. Par dérogation à l´article 7, paragraphe 1, l´alinéa A est remplacé comme suit: A _ Dans la carrière moyenne du technicien diplômé: _ er 1 inspecteur technique principal 1 en rang; _ 1 inspecteur technique principal ou inspecteur technique ou chef de bureau technique ou chef de bureau technique adjoint ou technicien principal ou technicien diplômé. Les titulaires de ces fonctions porteront le titre de préposé de centrale hydro-électrique. Art. 2. Notre Ministre de l´Energie est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 29 juillet 1981. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Le Ministre de l´Energie, Josy Barthel Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé à l´administration des Bâtiments publics. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l´administration des Bâtiments publics; Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; 1218 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er . Par dérogation à l´article 5 (A) sub
(3)de la loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l´administration des Bâtiments publics, le cadre de la carrière moyenne du technicien diplômé comprend dans les grades 11, 12 et 13 huit emplois, dont trois pour le grade 12 et deux pour le grade
- Art.
- Par dérogation à l´article 5 (A) sub 4 de la loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l´administration des Bâtiments publics, le cadre de la carrière moyenne du rédacteur comprend dans les grades 11, 12 et 13 six emplois dont trois pour le grade 12 et deux pour le grade
- Art.
- Est abrogé le règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration des Bâtiments publics. Art.
- Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 29 juillet
- Jean Le Ministre des Travaux publics, René Konen Règlement grand -ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l´Administration des services techniques de l´agriculture. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´Administration des services techniques de l´agriculture; Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, de Notre Ministre de la Fonction Publique et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Par dérogation aux dispositions de l´article 5, (A), sous
(5)de la loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´Administration des services techniques de l´agriculture, la carrière moyenne du rédacteur comprend dans les grades 11, 12 et 13: _ un inspecteur principal 1 er en rang; _ deux inspecteurs principaux; _ un inspecteur. 1219 Art. 2. Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Notre Ministre de la Fonction Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1 er août 1981. Londres, le 29 juillet 1981. Jean Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Le Ministre de la Fonction Publique, René Kohnen Le Ministre des Finances, Jacques Santer Convention européenne d´assistance sociale et médicale et Protocole additionnel, signés à Paris, le 11 décembre 1953. _ Mise à jour des annexes. _ Etat des ratifications. (Mémorial 1958, A, p. 1053 et ss., p. 1529). Annexes: mise à jour au 10 juin 1981. ANNEXE I Législations d´assistance visées à l´article 1 er de la Convention BELGIQUE: Loi du 10 mars 1925 organique de l´Assistance publique. Loi du 27 juin 1956 relative au Fonds spécial d´assistance. Loi du 2 avril 1965 sur l´Assistance publique. Arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-sociopédagogiques pour handicapés. DANEMARK: Loi d´assistance publique du 31 mai 1961, à l´exception de la IVème partie. Loi sur la protection de l´enfance et de la jeunesse du 31 mai 1961. FRANCE: Code de la Famille et de l´Aide Sociale: (décret n° 56-149 du 24 janvier 1956) Aide sociale à l´Enfance Titre II - Chapitre II Aide Sociale et Médicale Titre III ( à l´exception des articles 162 et 171): _ Aide Sociale aux familles, aux personnes âgées, aux infirmes, aveugles et grands infirmes, allocation compensatrice des augmentations de loyer. Mesures spéciales d´hébergement. _ Aide Médicale aux malades, aux tuberculeux, aux malades mentaux. 1220 REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE: (
- a)La loi fédérale d´aide sociale telle qu´elle a été publiée le 13 février 1976 (Bulletin fédéral des Lois, I, page 289, 1150). (
- b)paragraphe 6 en relation avec paragraphe 5, alinéa 1, et paragraphe 4 n° 3 en relation avec paragraphes 62 et 64 de la Loi sur l´assistance publique aux mineurs telle qu´elle a été publiée le 25 avril 1977 (Bulletin fédéral des Lois I, page 633). (
- c)paragraphes 14, 15, 22 de la Loi relative à la lutte contre les maladies vénériennes, du 23 juillet 1953 (Bulletin fédéral des Lois, I, page 700), modifée par l´article 66 de la Loi d´introduction au Code pénal du 2 mars 1974 (Bulletin fédéral des Lois, I, page 469). GRÈCE: La législation hellénique prévoit l´assistance publique aux indigents. Sont considérés comme indigents, en vertu des dispositions du décret royal du 11 juin 1946, les personnes munies d´un certificat d´indigence délivré par les services compétents du Ministère de la Prévoyance Sociale. (
- a)Assistance aux enfants (
- i)Loi 4051 du 11 mai 1960 «Prestations aux enfants privés de protection» (Journal Officiel A N° 68 du 20 mai 1960). Décret N° 669 du 31 août 1961 «Conditions d´octroi des prestations aux enfants privés de protection» (Journal Officiel A N° 158 du 13 septembre 1961). (
- ii)Circulaire du Ministère de la Prévoyance sociale N° 817/7338 du 10 janvier 1952 «Admission gratuite des enfants souffrant d´adénopathie dans les préventoriums». (iii) Circulaire du Ministère de la Prévoyance sociale N° 85216 du 9 août 1951 «Admission gratuite des enfants dans les orphelinats nationaux.» L´admission est accordée selon une règle de priorité établie d´après l´indigence et l´état de l´orphelin. (
- iv)Loi 4227 du 17 mars 1962 «Organisation et admission dans les pouponnières des nourissons dépourvus de protection familiale» (Journal Officiel A N° 49 du 24 mars 1962). (
- b)Assistance aux adultes (
- i)Circulaire du Ministère de la Prévoyance sociale N° 374/9505 du 30 juillet 1956 «Soins hospitaliers et assistance médicale et pharmaceutique». Cette assistance est prévue pour les indigents ainsi que pour les ayants droit appartenant à d´autres catégories spéciales. (
- ii)Circulaire du Ministère de la Marine Marchande N° 14931 du 7 mars 1950 «Exemption des frais de transport». Un certain nombre de places sont réservées aux indigents sur les bateaux grecs effectuant le cabotage. (iii) Loi 2603 de 1953 relative à la ratification de l´Acte n° 487 du 13 mai 1952 du Conseil des Ministres, concernant le versement par l´Etat des frais de transport pour le retour au lieu de résidence des indigents libérés de prison. (
- iv)Exemption des frais judiciaires: Articles 220 à 224 du Code de procédure civile. Cette exemption est accordée aux étrangers sur réciprocité. ISLANDE: Loi n° 80, en date du 5 juin 1947, sur l´assistance sociale. IRLANDE: Loi d´assistance aux aveugles, 1920. Loi d´assistance publique, 1939. Loi de traitement mental, 1945. Loi de santé publique, 1953. Loi de santé publique et de traitement mental, 1957. Amendement à la Loi de santé publique et de traitement mental, 1958. 1221 ITALIE: (
- a)Texte unique des lois d´ordre public du 18 juin 1931, n° 773, art. 142 et suivants, réglementant le séjour des étrangers en Italie. (
- b)Loi du 17 juillet 1890, n° 6972, sur les institutions publiques d´assistance et de bienfaisance, art. 76 et 77, et règlement administratif du 5 février 1891, n° 99, art. 112 et 116 pour les infirmes et indigents en général. (
- c)Loi du 14 février 1904, n° 36, art. 6 et règlement du 16 août 1909, n° 615, art. 55, 56, 75, 76 et 77 pour les aliénés. (
- d)Décret-loi du 31 juillet 1945, n° 425, sur les attributions et l´organisation du Ministère de l´Assistance aux Victimes de la Guerre. LUXEMBOURG: Loi du 28 mai 1897 sur le domicile de secours. Loi du 7 août 1923 ayant pour objet de rendre obligatoire l´instruction des aveugles et des sourdsmuets. Loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un Fonds national de Solidarité. MALTE: Loi nationale d´assistance de 1956 amendée en dernier lieu par la Loi XVI de 1973 avec effet au 9 avril de la même année. PAYS-BAS: Loi du 13 juin 1963 portant de nouvelles réglementations concernant l´octroi d´assistance sociale par les autorités _ Loi générale d´aide sociale _ («Staatsblad», Bulletin des lois et des décrets royaux 1963, N° 284), entrée en vigueur à dater du 1 ° janvier 1965 ainsi que les modifications et les adjonctions apportées à ladite loi, introduites par les lois suivantes: Loi du 3 avril 1969, Stb. *) N° 167; Loi du 6 août 1970, Stb.*) 421; Loi du 10 septembre 1970, Stb. 447; Loi du 30 septembre 1970, Stb. 435; Loi du 24 décembre 1970, Stb. 612; Loi du 6 mai 1971, Stb. 291; Loi du 22 novembre 1972, Stb. 675; Loi du 17 janvier 1973, Stb. 32; Loi du 8 avril 1976, Stb. 229; Loi du 19 octobre 1977, Stb. 578; Loi du 16 février 1978, Stb. 127; Loi du 6 septembre 1978, Stb. 490. Les Règlements d´administration publique (Décrets Royaux) indiqués ci-après et promulgués en vertu de la loi générale d´aide sociale: _ Règlement national d´aide en faveur des victimes de la guerre de 1940-1945; _ Règlement national d´aide en faveur des rapatriés; _ Règlement national d´aide en faveur des Amboinais; _ Règlement national d´aide en faveur des travailleurs sans emploi; *) Stb. = Staatsblad, Bulletin des lois et des décrets royaux. 1222 _ Règlement national d´aide en faveur des indépendants; _ Décret relatif aux municipalités compétentes pour l´octroi d´aide aux entrepreneurs de la batellerie; _ Règlement national d´aide en faveur des indépendants âgés; _ Règlement national d´aide en faveur de groupes particuliers sans ressources en vue de préserver leur réserve-vieillesse non imposable déjà constituée; _ Règlement national d´aide en faveur des sans-abri; _ Règlement national d´aide en faveur des habitants de roulottes; avec la réserve que les Pays-Bas considèrent qu´ils peuvent mais n´ont pas l´obligation d´octroyer de l´aide aux ressortissants d´autres Parties contractantes pour l´acquisition de roulottes; _ Décret provisoire relatif aux municipalités compétentes pour l´octroi d´aide aux habitants de roulottes; _ Décret relatif aux normes nationales; _ Décret relatif à l´hypothèque pour sûreté d´un crédit ainsi que les diverses modifications de ces Règlements d´administration publique; _ Règlement national d´aide des critères de moyens nationaux (à l´octroi d´aide pour des dépenses d´entretien supplémentaires). Diverses décisions ministérielles (et leurs modifications) en vue de l´exécution et/ou de la réglementation détaillée de différentes dispositions prévues dans les Règlements d´administration publique indiqués ci-dessus. NORVEGE: Loi du 5 juin 1964 sur l´aide sociale. SUEDE: Loi sur l´assistance sociale du 4 janvier 1956. Loi sur les soins aux enfants du 29 avril 1960. TURQUIE: Loi d´hygiène publique n° 1593, articles 72, 72-2, 99, 105, 117 et 156. Loi n° 4871 relative à la lutte antipaludique, article IV. Loi n° 305. Loi n° 5387. Règlements des institutions hospitalières, articles 4-3 et 5. Règlements des Unions Ecole-Famille. ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD: Lois et règlements en ce qui concerne la Grande-Bretagne, l´Irlande du Nord et l´Ile de Man établissant (
- a)des régimes d´assistance sociale; (
- b)des services nationaux de santé. PORTUGAL: _ Constitution de la République portugaise, articles 63 et 64 _ Décret-loi n° 48357, du 27 avril 1968 _ Décret-loi n° 413/71, du 27 septembre 1971 _ Décret-loi n° 396/72, du 17 octobre 1972 _ Dépêche ministérielle du 20 juillet 1978, publiée au Diario da Republica, Il Serie, n° 173, du 29 juillet 1978. 1223 ANNEXE II Réserves formulées par les Parties Contractantes 1. Le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne a formulé la réserve suivante: Le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne ne s´engage pas à faire bénéficier les ressortissants des autres Parties Contractantes, à l´égal de ses propres ressortissants et aux mêmes conditions, de l´aide destinée à permettre au bénéficiaire de se créer une existence ou d´assurer son existence, de l´aide à la formation scolaire ou professionnelle et de l´aide pour surmonter des difficultés sociales particulières, prévues dans la Loi fédérale d´aide sociale dans sa forme respectivement en vigueur, sans toutefois exclure que ces aides ne soient également accordées dans des cas appropriés. 2. Le Gouvernement du Luxembourg a formulé les réserves suivantes: (
- a)Sans préjudice des dispositions de l´article 18, le Gouvernement luxembourgeois se réserve de n´appliquer l´accord que sous condition d´un séjour minimum de dix ans au regard de la disposition de l´article 7. (
- b)Une réserve générale «de jure» quant à l´extension des bénéfices de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un Fonds National de Solidarité aux ressortissants étrangers. Cependant, dans son article 2, sub 3 et 4, ladite loi règle les cas où elle s´applique également aux apatrides et étrangers; c´est dans la mesure ainsi déterminée par la loi elle-même que le Gouvernement luxembourgeois entend l´appliquer «de facto». 3. Le Gouvernement du Royaume-Uni a formulé la réserve suivante: Le Gouvernement de Sa Majesté se réserve le droit de se soustraire aux obligations découlant de l´article 1° en ce qui concerne les personnes susceptibles d´être rapatriées en application des dispositions de l´Article 7, mais qui ne profitent pas des facilités offertes pour leur rapatriement (y compris le voyage gratuit jusqu´à la frontière de leur pays d´origine). 4. Le Gouvernement de la Norvège a formulé la réserve suivante: La Norvège et la République Fédérale d´Allemagne ont décidé par un échange de notes (2-6 septembre 1965) de ne pas faire usage des articles 7 et 14 de la Convention européenne du 11 décembre 1953 sur l´assistance sociale et médicale. ANNEXE III Liste des Documents faisant foi de la résidence et visés à l´article 11 de la Convention BELGIQUE: Carte d´identité d´étranger ou extrait du registre d´inscription des étrangers ou du registre d´inscription de la population. DANEMARK: Extrait du registre des étrangers ou du registre de la population. FRANCE: Carte de séjour d´étranger. 1224 REPUBLIQUE FÉDÉRALE D´ALLEMAGNE: Autorisation de séjour ou permis de séjour, délivrés sur feuille séparée ou par mention sur la pièce d´identité. Demande de l´autorisation de séjour, prouvée par certificat conforme ou par mention sur la pièce d´identité: «Portée sur les registres des étrangers». GRÈCE: En général, le passeport constitue le document établissant la qualité d´étranger. Des cartes d´identité sont délivrées par le Service des Etrangers aux étrangers qui s´établissent en Grèce un mois après leur arrivée. Dans tous les autres cas, les étrangers sont munis d´un permis de séjour. ISLANDE: Certificat établi d´après la liste des étrangers tenue par les autorités en matière d´immigration, et certificat établi d´après le registre du recensement. IRLANDE: Endossement du Ministère de la Justice sur les passeports ou titres de voyage et inscription sur les registres de la police. Ces endossements sont certifiés par la police. ITALIE: Certificats d´état civil complétés de tout autre document, y compris un ou plusieurs actes de notoriété rédigés dans les formes usuelles. LUXEMBOURG: Carte d´identité d´étranger. MALTE: Inscription dans le passeport ou le permis de séjour. PAYS-BAS: Extrait du registre d´inscription des étrangers ou du registre d´inscription de la population. NORVÈGE: Extrait du registre des étrangers. PORTUGAL: Permis de résidence, aux termes de l´alinéa b. de l´article 6 du Décret-loi n° 494-A/76, du 23 juin 1976. Passeport ou extrait du registre de l´Office national des étrangers. TURQUIE: Permis de séjour pour étrangers. ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD: Inscription sur le passeport ou autre titre de voyage; permis de séjour délivré aux nationaux des Etats membres de la C.E.E. ou certificat d´inscription délivré par la police. 1225 La Convention lie actuellement les Etats suivants: Etats membres Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rép. Féd. d´Allemagne . . . . . . . . . . . . Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . Date de signature par chaque Etat Ratification, acceptation, approbation ou adhésion Date de dépôt de l´instrument Date d´entrée en vigueur 11.12.1953 24.07.1956 01.08.1956 11.12.1953 11.12.1953 11.12.1953 11.12.1953 11.12.1953 11.12.1953 11.12.1953 30.06.1954 30.10.1957 24.08.1956 23.06.1960 04.12.1964 31.03.1954 01.07.1958 01.07.1954 01.11.1957 01.09.1956 01.07.1960 01.01.1965 01.07.1954 01.08.1958 11.12.1953 07.05.1968 11.12.1953 11.12.1953 27.04.1977 09.02.1981 11.12.1953 18.11.1958 C.06.05.1969 20.07.1955 09.09.1954 04.07.1978 01.12.1958 C.01.06.1969 01.08.1955 01.10.1954 01,08.1978 02.09.1955 01.10.1955 11.12.1953 11.12.1953 02.12.1976 07.09.1954 01.01.1977 01.10.1954 Convention européenne de sécurité sociale, signée à Paris, le 14 décembre 1972. _ Modification à apporter à l´annexe VII, point VI. _ Application de la législation néerlandaise, partie C. (Mémorial 1975, A, pp. 1066 et ss., pp. 1362 et 1363 Mémorial 1977, A, p. 480 Mémorial 1978, A, pp. 10 et ss. Mémorial 1981, A, p. 1054). Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Pour l´application des dispositions de l´article 29 de la Convention les institutions néerlandaises respecteront les dispositions suivantes:
- a)si l´intéressé, au moment où s´est produite l´incapacité de travail suivie d´invalidité était un travailleur salarié ou assimilé l´institution compétente fixe le montant des prestations en espèces conformément aux dispositions de la loi du 18 février 1966 relative à l´assurance contre l´incapacité de travail (WAO), en tenant compte: 1226 _ des périodes d´assurance accomplies sous la loi du 18 février 1966 précitée (WAO), _ des périodes d´assurance accomplies après l´âge de 15 ans sous la loi du 11 décembre 1975 relative à l´incapacité de travail (AAW), dans la mesure où celles-ci ne coïncident pas avec les périodes d´assurance accomplies par l´intéressé sous la loi du 18 février 1966 précitée (WAO), et _ des périodes d´emploi et des périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967;
- b)si l´intéressé, au moment où s´est produite l´incapacité de travail suivie d´invalidité n´était pas un travailleur salarié ou assimilé, l´institution compétente fixe le montant des prestations en espèces conformément aux dispositions de la loi du 11 décembre 1975 relative à l´incapacité de travail (AAW), en tenant compte: _ des périodes d´assurance accomplies par l´intéressé après l´âge de 15 ans sous la loi du 11 décembre 1975 précitée (AAW), _ des périodes d´assurance accomplies sous la loi du 18 février 1966 relative à l´assurance contre l´incapacité de travail (WAO), dans la mesure où celles-ci ne coïncident pas avec des périodes d´assurance accomplies sous la loi du 11 décembre 1975 précitée (AAW), et _ des périodes d´emploi et des périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1 er juillet 1967.» Le paragraphe 2 est supprimé. Le paragraphe 3 reste inchangé et devient le paragraphe 2. Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970. _ Entrée en vigueur entre le Luxembourg et la Barbade. (Mémorial 1977, A, pp. 400 et ss., 1504 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 1210 et 1211, 2070 et 2071, 2549 et 2550 Mémorial 1979, A, pp. 495, 734, 909, 1061 et 1062, 1362, 1422 et 1423, 1472, 2362 Mémorial 1980, A, pp. 26, 110 et 111, 853 et 854, 942, 1047, 1559 et 1560, 2005 et 2006 Mémorial 1981, A, pp. 575, 798, 878 et ss.). Par note du 3 juin 1981, le Gouvernement luxembourgeois a déclaré accepter l´adhésion de la Barbade à la Convention désignée ci-dessus. Conformément aux dispositions de son article 39, la Convention entrera en vigueur entre le Luxembourg et la Barbade le 4 août 1981. Règlement grand-ducal du 1 er juillet 1981 modifiant les articles 1er et 2 du règlement grandducal du 24 janvier 1979 fixant les conditions et modalités d´octroi d´une indemnité temporaire de réemploi des salariés de la sidérurgie. RECTIFICATIF _ Au Mémorial A No 40 du 1 er juillet 1981, page 987, il y a lieu de lire à l´article 2 du règlement sous rubrique: Art. 2. Les dispositions de l´article 2 alinéa 1 er du règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 fixant les conditions et modalités d´octroi d´une indemnité temporaire de réemploi des salariés de la sidérurgie sont remplacées par les dispositions ci-après: ( . . .) Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l, Luxembourg