1283 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 54 6 août 1981 SOMMAIRE Loi du 21 juillet 1981 portant approbation de l´Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Espagne, signé à Madrid, le 21 décembre 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1284 Loi du 29 juillet 1981 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Tunisienne sur la sécurité sociale et du Protocole spécial, signés à Tunis, le 23 avril 1980 1287 Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 29 août 1953 _ Déclarations faites en application des articles 25 et 46 de la Convention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1302 Accord relatif à un Programme International de l´Energie, signé à Paris, le 18 novembre 1974 _ Notification de la Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . Code européen de sécurité sociale, signé à Strasbourg, le 16 avril 1964 _ 1303 Ratification de la Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1304 Convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires, signée à Londres, le 7 juin 1968 _ Ratification de la Norvège . . . . . . . . . . . . . . . 1304 Protocole à la Convention relative au Contrat de transport international de marchandises par route (CMR), en date à Genève, du 5 juillet 1978 _ Ratification de la Roumanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1304 Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951 _ Adhésion du Lesotho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1305 Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967 _ Adhésion du Lesotho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1306 1284 Loi du 21 juillet 1981 portant approbation de l´Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Espagne, signé à Madrid, le 21 décembre 1979. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juin 1981 et celle du Conseil d´Etat du 19 juin 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l´Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Espagne, signé à Madrid, le 21 décembre 1979. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 21 juillet 1981. Jean Le Ministre des Affaires Etrongères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Le Ministre d´Etat, Ministre des Affaires Culturelles, Pierre Werner Doc. parl. N° 2489; sess. ord. 1980-1981. _ ACCORD CULTUREL ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET L´ESPAGNE. _ Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l´Espagne _ prenant en considération l´importance des liens historiques entre les deux pays _ soucieux d´approfondir l´amitié entre les deux peuples _ désireux de promouvoir leurs connaissances et compréhension mutuelles par la coopération dans les domaines de l´éducation, de la science et de la culture comprise dans le sens le plus vaste du terme ont convenu ce qui suit: Article 1er Les Hautes Parties Contractantes s´engagent à intensifier leurs relations et à développer leur coopération dans les domaines de l´éducation, de la science, de la culture, des sports et de la jeunesse, en adoptant d´un commun accord les dispositions nécessaires pour faciliter la réalisation des stipulations contenues dans les articles suivants. 1285 Article 2 Les Hautes Parties Contractantes s´engagent à favoriser les contacts et la coopération entre les institutions et organismes d´enseignement, et de recherche dans les deux pays et à promouvoir l´échange régulier de professeurs, de conférenciers, de chercheurs et d´étudiants, ainsi que l´attribution, sur base de réciprocité, de bourses d´études et de recherches. Article 3 Les Hautes Parties Contractantes faciliteront, dans la mesure du possible, dans les centres académiques et les établissements d´enseignement situés sur leurs territoires, l´organisation de cours et de conférences destinés à faire connaître et à diffuser les divers aspects du Patrimoine culturel de l´autre Partie. Les Hautes Parties Contractantes faciliteront conformément à leur législation respective la création et le bon fonctionnement sur leurs territoires d´écoles et d´institutions culturelles de l´autre Partie Contractante. Article 4 Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent la nécessité de faciliter la reconnaissance réciproque de diplômes, de certificats d´études et de diplômes d´enseignement supérieur ou universitaire. Elles examineront d´un commun accord les conditions dans lesquelles pourra être reconnue l´équivalence totale ou partielle des diplômes, titres et grades obtenus dans chacun des deux pays. Article 5 Les Hautes Parties Contractantes veilleront à ce que les manuels scolaires des 2 pays donnent une image aussi exacte que possible de la culture, de l´histoire et de la littérature de l´autre pays. Article 6 Les Hautes Parties Contractantes s´engagent à promouvoir conformément à leur législation respective la coopération et l´échange entre les bibliothèques, les départements des périodiques et les archives nationaux des deux pays et favoriseront les échanges de livres et de reproductions de documents appartenant à leurs fonds. Elles faciliteront de la même manière, l´accès des chercheurs de l´autre pays aux fonds documentaires précités. Article 7 Les Hautes Parties Contractantes favoriseront les échanges de livres, de revues, de périodiques, de films, de matériel audio-visuel et d´autres publications de caractère culturel, éducatif, artistique et scientifique. De la même manière ils favoriseront l´échange réciproque d´oeuvres d´auteurs nationaux et de publications périodiques éditées dans les deux pays. Elles échangeront régulièrement des informations sur lesdites publications. Article 8 Afin de faire connaître l´esprit créateur de leurs peuples les Hautes Parties Contractantes coopéreront pour organiser des expositions culturelles, artistiques, scientifiques et bibliographiques, des manifestations théâtrales et musicales, des projections cinématographiques, des programmes de radio et de télévision. Article 9 Les Hautes Parties Contractantes favoriseront l´échange d´artistes, de conférenciers et de spécialistes dans les domaines de la littérature, de la musique, de la danse, des arts plastiques, du théâtre et du cinéma et d´autres domaines couverts par le présent accord. 1286 Article 10 Les Hautes Parties Contractantes faciliteront la participation de leurs représentants ou délégations aux congrès, conférences et autres manifestations culturelles, éducatives, artistiques et scientifiques d´un caractère international organisés dans les deux pays. Article 11 Les Hautes Parties Contractantes favoriseront la coopération directe entre les institutions de radiodiffusion et de télévision des deux pays et faciliteront l´échange de films et de programmes de nature artistique, documentaire ou scientifique, ainsi que celui d´autres moyens audio-visuels de caractère analogue. Article 12 Les Hautes Parties Contractantes s´accordent pour promouvoir l´échange d´experts et d´informations en matière de la santé publique, de l´environnement et de la protection de la nature. Article 13 Les Hautes Parties Contractantes faciliteront l´échange d´information sur les expériences dans le domaine des musées et de la conservation et de la restauration des monuments historiques et artistiques. Article 14 Les Hautes Parties Contractantes s´efforceront de promouvoir la communication réciproque d´expériences et de documentations en matière d´éducation des adultes, d´animation socio-culturelle et de développement communautaire. Elles favoriseront la participation de ressortissants de l´autre Partie dans les programmes d´éducation permanente et de formation professionnelle extra-scolaire. Article 15 Les Hautes Parties Contractantes faciliteront les contacts entre les organismes compétents en matière de la jeunesse et des mouvements de jeunes des deux pays. Article 16 Les Hautes Parties Contractantes faciliteront le développement de contacts en matière sportive entre les deux pays. Article 17 En vue de l´application du présent accord, les Hautes Parties Contractantes accorderont, conformément à leur législation respective, (´exemption des droits de douane à l´importation de matériel pédagogique, scientifique, artistique ou technique destiné, sans but lucratif, aux organismes culturels et aux institutions d´enseignement de l´autre Partie établis sur leur territoire. Jouiront également d´une exemption analogue les importations d´oeuvres artistiques ou artisanales devant être montrées dans des expositions culturelles sans caractère lucratif organisées ou patronnées par l´autre Partie Contractante, de même que les catalogues, brochures et le matériel publicitaire y afférent. Article 18 En vue de l´application du présent accord, les Hautes Parties Contractantes conviennent de la création d´une Commission Mixte Permanente. La Commission se réunira en session plénière suivant les besoins et au moins une fois tous les trois ans, alternativement dans l´un et dans l´autre pays. Les Hautes Parties Contractantes pourront également convenir de la réunion de sous commissions chargées de traiter de matières déterminées. 1287 Article 19 Le présent accord sera ratifié et entrera en vigueur à la date de l´échange des instruments de ratification. L´accord est conclu pour une période de cinq ans. Ce délai écoulé, l´accord sera prorogé par tacite reconduction pour une période indéfinie au cours de laquelle il pourra être dénoncé à tout moment par l´une des Parties Contractantes. En cas de dénonciation, l´accord expirera six mois après que notification en aura été donnée à l´autre Partie. En foi de quoi souscrivent et scellent le présent accord en deux exemplaires, en langue française et en langue espagnole les deux textes faisant également foi dans la ville de Madrid le 21 décembre 1979. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Pour le Gouvernement de l´Espagne , (suivent les signatures) _ Loi du 29 juillet 1981 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Tunisienne sur la sécurité sociale et du Protocole spécial, signés à Tunis, le 23 avril 1980. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 juillet 1981 et celle du Conseil d´Etat du 10 juillet 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Tunisienne sur la sécurité sociale et le Protocole spécial, signés à Tunis, le 23 avril 1980. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Londres, le 29 juillet 1981. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération , Colette Flesch Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale , Ministre des Finances , Jacques Santer Doc. parl. no. 2472; sess. ord. 1980-1981. 1288 CONVENTION entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Tunésienne sur la sécurité sociale _ SON Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg ET Le Président de la République Tunisienne Désireux de régler les rapports en matière de sécurité sociale entre les deux Etats, Ont décidé de conclure une convention sur la sécurité sociale et ont, à cet effet, désigné comme leurs plénipotentiaires: Son ALtesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg: Jacques Santer, Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale. Le Président de la République Tunisienne: Mohamed Ennaceur, Ministre des Affaires Sociales. Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: TITRE I. _ DISPOSITIONS GENERALES er Art. 1 . Aux fins de l´application de la présente convention:
- a)le terme «territoire» désigne: en ce qui concerne le Luxembourg: le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; en ce qui concerne la Tunisie: le territoire de la République Tunisienne;
- b)le terme «ressortissant» désigne: en ce qui concerne le Luxembourg: une personne de nationalité luxembourgeoise; en ce qui concerne la Tunisie: une personne de nationalité Tunisienne;
- c)le terme «travailleur» désigne un travailleur salarié ou assimilé selon la législation de la Partie contractante en cause;
- d)le terme «législation» désigne les lois, les règlements et les dispositions statutaires et toutes autres mesures d´application, qui concernent les régimes et branches de la sécurité sociale visés au paragraphe premier de l´article 2;
- e)le terme «autorité compétente» désigne le Ministre, les Ministres ou une autorité correspondante dont relèvent les régimes de sécurité sociale;
- f)le terme «institution compétente» désigne l´institution à laquelle l´assuré est affilié au moment de la demande de prestations ou de la part de laquelle il a droit à prestations ou aurait droit à prestations s´il résidait sur le territoire de la Partie contractante où se trouve cette institution;
- g)le terme «pays compétent» désigne la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve l´institution compétente;
- h)le terme «résidence» signifie le séjour habituel;
- i)le terme «séjour» signifie le séjour temporaire;
- j)le terme «institution du lieu de résidence» désigne l´institution habilitée à servir les prestations dont il s´agit au lieu où l´intéressé réside, selon la législation de la Partie contractante que cette institution applique ou, si une telle institution n´existe pas, l´institution désignée par l´autorité compétente de la Partie contractante en cause; 1289
- k)le terme «institution du lieu de séjour» désigne l´institution habilitée à servir les prestations dont il s´agit au lieu où l´intéressé séjourne temporairement, selon la législation de la Partie contractante que cette institution applique ou, si une telle institution n´existe pas, l´institution désignée par l´autorité compétente de la Partie contractante en cause; I) le terme «membres de famille» désigne toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies ou, dans les cas visés à l´article 12 paragraphe 1 et à l´article 14 paragraphe 4, par la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle réside; toutefois, si ces législations ne considèrent comme membres de la famille que les personnes vivant sous le toit de l´assuré, cette condition est réputée remplie, lorsque ces personnes sont principalement à la charge de l´assuré;
- m)le terme «survivants» désigne les personnes définies ou admises comme tels par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées; toutefois, si cette législation ne considère comme survivant qu´une personne qui vivait sous le toit du travailleur défunt, cette condition est réputée remplie lorsque la personne en cause était principalement à la charge du travailleur défunt;
- n)le terme «périodes d´assurance» désigne les périodes de cotisation, d´emploi et de résidence telles qu´elles sont définies ou admises comme périodes d´assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalentes à des périodes d´assurance;
- o)les termes «prestations», «pensions» ou «rentes» désignent toutes prestations, pensions ou rentes, y compris tous les éléments à charge des fonds publics, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires, ainsi que les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations;
- p)le terme «allocations familiales» désigne les prestations périodiques en espèces accordées exclusivement en fonction du nombre et, le cas échéant, de l´âge des membres de la famille;
- q)le terme «allocations de décès» désigne toute somme versée en une seule fois en cas de décès à l´exclusion des prestations en capital visées à l´alinéa o). Article 2. 1 _ La présente convention s´applique: A _ au Luxembourg aux législations concernant:
- a)les assurances maladie-maternité des ouvriers et des employés;
- b)les assurances pensions des ouvriers et des employés privés;
- c)l´assurance supplémentaire des travailleurs des mines, des ouvriers métallurgistes et des chauffeurs professionnels;
- d)les indemnités de chômage;
- e)les prestations familiales à l´exception des allocations de naissance;
- f)l´assurance accidents du travail et maladies professionnelles. B _ en Tunisie aux législations concernant:
- a)l´organisation du régime de sécurité sociale;
- b)les accidents du travail et les maladies professionnelles;
- c)le régime de pensions d´invalidité, de vieillesse et de survie;
- d)l´institution du régime de sécurité sociale agricole. 2 _ La présente convention s´applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifient ou complètent les législations énumérées au paragraphe premier du présent article. Toutefois elle ne s´appliquera:
- a)aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale, que si un arrangement intervient à cet effet entre les Parties contractantes; 1290
- b)aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s´il n´y a pas à cet égard, opposition du Gouvernement de la Partie contractante intéressée, notifiée au Gouvernement de l´autre Partie contractante dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes. 3 _ La présente convention ne s´applique ni à l´assistance sociale et médicale, ni aux régimes de prestations en faveur des victimes de la guerre ou de ses conséquences, ni aux régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé. Article 3. 1 _ Les dispositions de la présente convention sont applicables aux travailleurs luxembourgeois et tunisiens qui sont ou ont été soumis à la législation de l´une des Parties contractantes, ainsi qu´aux membres de leurs familles et à leurs survivants, pour autant qu´ils dérivent leurs droits de l´assurance du travailleur. _ 2 Les dispositions de la présente convention peuvent être étendues au régime des professions indépendantes par voie d´arrangement administratif. Article 4 Sous réserve des dispositions de la présente convention, les ressortissants d´une Partie contractante auxquels les dispositions de la présente convention sont applicables, sont soumis aux obligations et sont admis au bénéfice de la législation de l´autre Partie, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie. Article 5. _ 1 A moins qu´il n´en soit disposé autrement par la présente convention, les prestations en espèces d´invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d´accident du travail ou de maladie professionnelle et les allocations au décès acquises au titre de la législation d´une Partie contractante ne peuvent subir aucune réduction ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l´autre Partie. Il en est de même des prestations qui sous forme de capital peuvent être substituées aux pensions ou rentes ainsi que des versements effectués à titre de remboursement de cotisations. 2 _ Si la législation d´une Partie contractante subordonne le remboursement de cotisations à la condition que l´intéressé ait cessé d´être assujetti à l´assurance obligatoire, cette condition n´est pas réputée remplie tant que l´intéressé est assujetti, en qualité de travailleur, à l´assurance obligatoire en application de la législation de l´autre Partie contractante. Article 6. 1 _ Les dispositions de la présente convention ne peuvent conférer ni maintenir le droit de bénéficier en vertu des législations des Parties contractantes de plusieurs prestations de même nature ou de plusieurs prestations se rapportant à une même période d´assurance. Toutefois cette disposition ne s´applique pas aux prestations d´invalidité, de vieillesse, de survivants ou de maladie professionnelle qui sont liquidées conformément aux dispositions de la présente convention. 2 _ Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d´une partie contractante, en cas de cumul d´une prestation avec d´autres prestations de sécurité sociale ou avec d´autres revenus, ou du fait de l´exercice d´une acitivité professionnelle, sont opposables au bénéficiaire, même s´il s´agit de prestations acquises au titre de la législation de l´autre Partie contractante ou s´il s´agit de revenus obtenus ou d´une activité exercée sur le territoire de l´autre Partie contractante. Toutefois, pour l´application de cette règle, il n´est pas tenu compte des prestations de même nature d´invalidité, de vieillesse, de survivants ou de maladie professionnelle qui sont liquidées conformément aux dispositions de la présente convention. 1291 Titre II. _ Dispositions déterminant la législation applicable Article 7. Sous réserve des dipositions des articles 8 et 9, les travailleurs occupés sur le territoire d´une Partie contractante sont exclusivement soumis à la législation de cette Partie, même s´ils résident sur le territoire de l´autre Partie ou si l´entreprise ou l´employeur qui les occupe a son siège ou son domicile sur le territoire de l´autre Partie. Article 8. Le principe posé à l´article 7 comporte les exceptions suivantes:
- a)Les travailleurs occupés sur le territoire d´une Partie contractante par une entreprise dont ils relèvent normalement, qui sont détachés sur le territoire de l´autre Partie contractante par cette entreprise afin d´y effectuer un travail pour son compte, demeurent soumis à la législation de la première Partie, à condition que la durée prévisible de ce travail n´excède pas douze mois; si la durée de cette occupation se prolonge en raison de circonstances imprévisibles au-delà de douze mois, la législation de la première Partie continue à s´appliquer pour une nouvelle période de douze mois au plus, à condition que l´autorité compétente ou l´organisme de liaison de la deuxième Partie ait donné son accord avant la fin de la première période de douze mois;
- b)le personnel ambulant au service d´une entreprise qui effectue, pour le compte d´autrui ou pour son propre compte des transports de passagers ou de marchandises, ferroviaires, routiers, aériens ou de navigation, et qui a son siège sur le territoire de l´une des Parties contractantes, est soumis à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l´entreprise a son siège; toutefois, dans le cas où l´entreprise possède sur le territoire de l´autre Partie contractante une succursale ou une représentation permanente, les travailleurs occupés par celle-ci sont soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle la succursale ou la représentation permanente se trouve;
- c)les travailleurs appartenant à un service administratif officiel de l´une des Parties contractantes qui sont détachés sur le territoire de l´autre Partie demeurent soumis à la législation de la première Partie. Article 9. Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent prévoir, d´un commun accord, des exceptions aux dispositions des articles 7 et 8 en faveur de certains travailleurs ou groupes de travailleurs. Titre III. _ Dispositions particulières aux différentes catégories de prestations Chapitre 1 er Maladie _ Maternité Article 10. En vue de l´acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, lorsqu´un travailleur a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux Parties contractantes, les périodes d´assurance accomplies en vertu de la législation de chacune des Parties contractantes sont totalisées pour autant qu´elles ne se superposent pas. Article 11. 1 _ Le travailleur ayant accompli des périodes d´assurance au titre de la législation de l´une des Parties contractantes et qui se rend sur le territoire de l´autre Partie contractante a droit, pour lui-même et les membres de sa famille qui se trouvent sur ledit territoire, aux prestations prévues par la législation de la seconde Partie contractante, aux conditions suivantes:
- a)avoir été apte au travail de sa dernière entrée sur le territoire de cette Partie contractante;
- b)avoir été assujetti à l´assurance obligatoire après la dernière entrée sur ledit territoire;
- c)satisfaire aux conditions requises par la législation de la seconde Partie contractante, compte tenu de la totalisation des périodes visée à l´article précédent. 1292 2 _ Si dans les cas visés au paragraphe précédent le travailleur ne remplit pas les conditions y prévues et lorsque ce travailleur aurait encore droit aux prestations en vertu de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il a été assuré en dernier lieu avant le transfert de sa résidence s´il se trouvait sur ce territoire, il conserve le droit aux prestations. L´institution compétente de cette Partie peut demander à l´institution du lieu de résidence de servir les prestations en nature suivant les modalités de la législation appliquée par cette dernière institution. 3 _ En cas de transfert de résidence du territoire de l´une des Parties contractantes sur le territoire de l´autre Partie à la suite de la cessation du contrat de travail, le travailleur conserve le droit de l´assurance continuée pour une période ne pouvant dépasser trois mois au plus à compter du premier du mois suivant celui du transfert de résidence. Article 12. 1 _ Un travailleur qui satisfait aux conditions requises par la législation de l´une des Parties contractantes pour avoir droit aux prestations, bénéficie des prestations, lors d´un séjour sur le territoire de l´autre Partie contractante, lorsque son état vient à nécessiter immédiatement des soins médicaux, y compris l´hospitalisation. 2 _ Un travailleur admis au bénéfice des prestations à charge d´une institution de l´une des Parties contractantes, qui réside sur le territoire de ladite Partie, conserve ce bénéfice lorsqu´il transfère sa résidence sur le territoire de l´autre Partie, à condition d´avoir obtenu, avant le transfert, l´autorisation de l´institution compétente, laquelle tient dûment compte des motifs de ce transfert; toutefois cette autorisation ne peut être refusée que si le transfert de résidence de l´intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l´application d´un traitement médical. 3 _ Lorsqu´un travailleur a droit aux prestations conformément aux dispositions des paragraphes précédents, les prestations en nature sont servies pour le compte de l´institution compétente par l´institution du lieu de séjour ou de résidence selon les dispositions de la législation appliquée par ladite institution, en particulier en ce qui concerne l´étendue et les modalités du service des prestations en nature; toutefois, la durée du service de ces prestations est celle prévue par la législation du pays compétent. 4 _ Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l´octroi des prothèses, du grand appareillage et d´autres prestations en nature d´une grande importance est subordonné, sauf en cas d´urgence absolue, à la condition que l´institution compétente en donne l´autorisation. 5 _ Les prestations en espèces sont, dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, servies par l´institution compétente selon les dispositions de la législation qu´elle applique. Ces prestations peuvent être servies par l´institution du lieu de séjour ou de résidence pour le compte de l´institution compétente selon les modalités à fixer dans un arrangement administratif. 6 _ Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables par analogie aux membres de famille lors de leur séjour sur le territoire de l´autre Partie contractante ou lorsqu´ils transfèrent leur résidence sur le territoire de l´autre Partie contractante après la réalisation du risque de maladie ou de maternité. 7 _ Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent prévoir, d´un commun accord, l´application des dispositions autres que celles prévues au paragraphe 3 en ce qui concerne les modalités de service des prestations en nature. Article 13. 1 _ Les membres de la famille d´un travailleur qui est affilié à une institution de l´une des Parties contractantes, bénéficient des prestations en nature lorsqu´ils résident sur le territoire de l´autre Partie contractante, comme si le travailleur était affilié à l´institution du lieu de leur résidence. L´étendue, la durée et les modalités du service desdites prestations sont déterminées suivant les dispositions de la législation que cette institution applique. 2 _ Lorsque les membres de la famille visés au paragraphe précédent séjournent sur le territoire du pays compétent, ils bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation de ce pays comme 1293 s´ils y résidaient, même s´ils ont déjà bénéficié de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant leur séjour. Les prestations en nature sont servies par l´institution du lieu de séjour selon les dispositions de la législation qu´elle applique; la durée du service des prestations est toutefois régie par la législation du pays de résidence. Dans les cas prévus au présent paragraphe la charge des prestations en nature incombe à l´institution du lieu de résidence des membres de la famille qui pour l´application de l´article 15 de la convention est considérée comme institution compétente. 3 _ Lorsque les membres de la famille visés au paragraphe 1er du présent article transfèrent leur résidence sur le territoire du pays compétent, ils bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation dudit pays même s´ils ont déjà bénéficié des prestations pour le même cas de maladie ou de maternité, avant le transfert de leur résidence; si la législation que l´institution compétente applique prévoitune durée maximum pour l´octroi des prestations, la période du service des prestations effectué immédiatement avant le transfert de résidence est prise en compte. 4 _ Lorsque les membres de la famille visés au paragraphe 1er du présent article exercent dans le pays de résidence une activité professionnelle ou bénéficient de prestations en espèces de sécurité sociale leur ouvrant droit aux prestations en nature, les dispositions du présent article ne leur sont pas applicables. Article 11. 1 _ Lorsque le titulaire de pensions ou de rentes dues en vertu des législations des deux Parties contractantes a droit aux prestations en nature au titre de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il réside, ces prestations sont servies à ce titulaire et aux membres de sa famille par l´institution du lieu de résidence et à la charge de cette institution comme s´il était titulaire d´une pension ou rente due en vertu de la seule législation de cette dernière Partie. 2 _ Lorsque le titulaire d´une pension ou d´une rente due au titre de la législation d´une Partie contractante réside sur le territoire de l´autre Partie contractante, les prestations en nature auxquelles il a droit en vertu de la législation de la première Partie ou aurait droit, s´il résidait sur le territoire de celle-ci, sont servies à lui-même et aux membres de sa famille par l´institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation que cette institution applique. 3 _ Si la législation d´une Partie contractante prévoit des retenues de cotisations à la charge du titulaire de pension ou de rente, pour la couverture des prestations en nature, l´institution débitrice de la pension ou de la rente est autorisée à opérer ces retenues lorsque la charge des prestations en nature incombe à une institution de ladite Partie en vertu des paragraphes précédents. _ 4 Un titulaire d´une pension ou d´une rente due au titre de la législation d´une Partie contractante ou un titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations des deux Parties contractantes, qui a droit aux prestations en nature au titre de la législation de l´une de ces Parties, bénéficie ainsi que les membres de sa famille des prestations en nature au cours d´un séjour temporaire sur le territoire de la Partie contractante autre que celui où ils résident, lorsque leur état vient à nécessiter immédiatement des soins médicaux, y compris l´hospitalisation. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l´article 12 de la présente convention sont applicables par analogie. 5 _ Dans les cas visés au paragraphe précédent la charge des prestations en nature incombe à l´institution du lieu de résidence du titulaire qui pour l´application de l´article 15 de la convention est considérée comme institution compétente. Article 15. 1 _ Les prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l´article 11, des paragraphes 1, 2 et 6 de l´article 12, des paragraphes 1 et 2 de l´article 13 et des paragraphes 2 et 4 de l´article 14 de la présente convention font l´objet d´un remboursement de la part des institutions compétentes à celles qui les ont servies. 2 _ Le remboursement est déterminé et effectué suivant les modalités à fixer par un arrangement administratif soit sur justification des dépenses effectives, soit sur la base de forfaits. 1294 CHAPITRE 2. _ Invalidité, Vieillesse et Survie (pensions) Article 16. 1 _ En vue de l´acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations lorsqu´un assuré a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux Parties contractantes, les périodes d´assurance accomplies en vertu de la législation de chacune des Parties contractantes sont totalisées, pour autant qu´elles ne se superposent pas. 2 _ Lorsque la législation d´une Partie contractante subordonne l´octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d´assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial, seules sont totalisées pour l´admission au bénéfice de ces prestations, les périodes accomplies en vertu du régime correspondant de l´autre Partie contractante et les périodes accomplies dans la même profession en vertu d´autres régimes de ladite Partie contractante, pour autant qu´elles ne se superposent pas. Article 17. Les prestations auxquelles un assuré visé à l´article 16 de la présente convention ou ses survivants peuvent prétendre en vertu des législations des Parties contractantes selon lesquelles l´assuré a accompli des périodes d´assurance sont liquidées de la manière suivante:
- a)l´institution de chacune des Parties contractantes détermine, d´après sa propre législation, si l´intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit aux prestations prévues par cette législation, compte tenu de la totalisation des périodes visée à l´article précédent;
- b)si le droit est acquis en vertu de l´alinéa précédent, ladite institution détermine, pour ordre, le montant de la prestation à laquelle l´intéressé aurait droit si toutes les périodes d´assurance, totalisées suivant les modalités visées à l´article précédent, avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation; sur la base dudit montant, l´institution fixe le montant dû au prorata de la durée des périodes accomplies sous ladite législation avant la réalisation du risque par rapport à la durée totale des périodes accomplies sous les législations des Parties contractantes avant la réalisation du risque; ce montant constitue la prestation due à l´intéressé par l´institution dont il s´agit;
- c)si l´intéressé, compte tenu de la totalisation des périodes visée à l´article précédent, ne remplit pas, à un moment donné, les conditions exigées par les législations qui lui sont applicables, mais satisfait seulement aux conditions de l´une d´entre elles, le montant de la prestation est déterminé conformément aux dispositions de l´alinéa
- b)du présent article;
- d)si l´intéressé ne remplit pas, à un moment donné, les conditions exigées par les législations qui lui sont applicables mais satisfait aux conditions d´une seule d´entre elles, sans qu´il soit nécessaire de faire appel aux périodes accomplies sous les autres législations, le montant de la prestation est déterminé en vertu de la seule législation au regard de laquelle le droit est ouvert et compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législation.
- e)dans les cas visés aux alinéas
- c)et
- d)du présent article, les prestations déjà liquidées sont revisées conformément aux dispositions de l´alinéa
- b)du présent article au fur et à mesure que les conditions exigées par les autres législations sont satisfaites, compte tenu de la totalisation des périodes visée à l´article précédent. Article 18. Si les périodes d´assurance accomplies en vertu de la législation de l´une des Parties contractantes n´atteignent pas dans leur ensemble un an, aucune prestation n´est accordée en vertu de ladite législation; dans ce cas, les périodes susvisées sont prises en considération en vue de l´acquisition, du maintien et du recouvrement du droit aux prestations de la part de l´autre Partie contractante, mais elles ne le sont pas pour déterminer le montant dû au prorata, selon l´article 17, alinéa b), de la présente convention. Toutefois, cette disposition n´est pas applicable si le droit aux prestations est acquis en vertu de la législation de la première Partie contractante, sur la base des seules périodes accomplies sous sa législation. 1295 Article 19. Si le montant de la prestation à laquelle l´intéressé peut prétendre sans application des dispositions de l´article 16, pour les seules périodes d´assurance accomplies en vertu de la législation d´une Partie contractante, est supérieur au total des prestations résultant de l´application de l´article 17, il a droit de la part de l´institution de cette Partie, à un complément égal à la différence. Article 20. Si, en raison de l´augmentation du coût de la vie ou d´une variation du niveau des salaires, les prestations sont modifiées d´un pourcentage ou d´un montant déterminé, ce pourcentage ou montant doit être appliqué directement aux prestations établies conformément aux dispositions des articles 17 et 19 sans qu´il y ait lieu de procéder à un nouveau calcul selon lesdits articles. CHAPITRE 3. _ Accidents du travail et maladies professionnelles Article 21. 1 _ Un travailleur devenu victime d´un accident du travail ou d´une maladie professionnelle sur le territoire de l´une des Parties contractantes et qui transfère sa résidence sur le territoire de l´autre Partie, ou dont l´état, en cas de séjour sur le territoire de l´autre Partie, vient à nécessiter immédiatement des soins médicaux, y compris l´hospitalisation, bénéficie des prestations en nature à la charge de l´institution compétente. 2 _ En cas de transfert de résidence le travailleur doit obtenir avant le transfert l´autorisation de l´institution compétente. L´autorisation ne peut être refusée que si le transfert est de nature à compromettre sont état de santé ou l´application du traitement médical. _ 3 Les prestations en nature prévues au paragraphe 1er sont servies par l´institution du lieu de séjour ou de résidence, suivant les dispositions de la législation que cette institution applique, en particulier en ce qui concerne l´étendue et les modalités du service des prestations. Toutefois, la durée du service des prestations est celle prévue par la législation que l´institution compétente applique. er 4 _ Dans le cas visé au paragraphe 1 , l´octroi des prothèses, du grand appareillage et d´autres prestations en nature d´une grande importance est subordonné, sauf en cas d´urgence absolue, à la condition que l´institution compétente en donne l´autorisation. 5 _ Les prestations en nature servies dans le cas visé au paragraphe 1er font l´objet d´un remboursement aux institutions qui les ont servies par l´institution compétente, selon les modalités à fixer par un arrangement administratif. 6 _ Dans les cas prévus au paragraphe 1er, les prestations en espèces autres que les rentes sont servies conformément à la législation que l´institution compétente applique. Article 22. Si, pour apprécier le degré d´incapacité dans le cas d´un accident du travail ou d´une maladie professionnelle au regard de la législation de l´une des Parties contractantes, cette législation prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sont pris en considération, le sont également les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l´autre Partie comme s´ils étaient survenus sous la législation de la première Partie. Article 23. _ 1 Lorsque la victime d´une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible de provoquer ladite maladie sous la législation des deux Parties contractantes, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation de la dernière de ces Parties contractantes dont les conditions se trouvent satisfaites, compte tenu le cas échéant des dispositions des paragraphes 2 et 3. 1296 2 _ Si l´octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d´une Partie contractante est subordonné à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l´autre Partie contractante. 3 _ En cas de pneumoconiose sclérogène, les dispositions suivantes s´appliquent:
- a)si l´octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d´une Partie contractante est subordonné à la condition que la maladie considérée ait été constatée dans un délai déterminé après la cessation de la dernière activité susceptible de provoquer une telle maladie, l´institution compétente de cette Partie contractante, quand elle examine à quel moment a été exercée cette dernière activité, tient compte, dans la mesure nécessaire, des activités de même nature exercées sous la législation de l´autre Partie comme si elles avaient été exercées sous la législation de la première Partie;
- b)si l´octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d´une Partie contractante est subordonné à la condition qu´une activité susceptible de provoquer la maladie considérée ait été exercée pendant une certaine durée, l´institution compétente de cette Partie tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes pendant lesquelles une telle activité a été exercée sous la législation de l´autre Partie contractante, comme si elle avait été exercée sous la législation de la première Partie;
- c)la charge des prestations en espèces, y compris les rentes, est répartie entre les institutions compétentes des deux Parties contractantes sur le territoire desquelles la victime a exercé une activité susceptible de provoquer cette maladie. Cette répartition est effectuée au prorata de la durée des périodes d´assurance vieillesse accomplies sous la législation de chacune des Parties contractantes par rapport à la durée totale des périodes d´assurance vieillesse accomplies sous la législation des deux Parties contractantes à la date à laquelle ces prestations ont pris cours. 4 _ Les autorités compétentes des Parties contractantes déterminent les maladies professionnelles auxquelles sont étendues les dispositions du paragraphe 3. Article 24. Lorsque, en cas d´aggravation d´une maladie professionnelle, un travailleur qui bénéficie ou qui a bénéficié d´une réparation pour une maladie professionnelle en vertu de la législation de l´une des Parties contractantes fait valoir, pour une maladie professionnelle de même nature, des droits à prestations en vertu de la législation de l´autre Partie, les règles suivantes sont applicables:
- a)si le travailleur n´a pas exercé sur le territoire de cette dernière Partie un emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle ou de l´aggraver, l´institution compétente de la première Partie contractante est tenue d´assumer la charge des prestations, compte tenu de l´aggravation, selon les dispositions de la législation qu´elle applique;
- b)si le travailleur a exercé sur le territoire de cette dernière Partie un tel emploi, l´institution compétente de la première Partie contractante est tenue d´assumer la charge des prestations, compte non tenu de l´aggravation, selon les dispositions de la législation qu´elle applique; l´institution compétente de l´autre Partie contractante accorde au travailleur un supplément dont le montant est déterminé selon la législation de cette seconde Partie contractante et correspond à la majoration du taux d´incapacité de travail;
- c)le travailleur est tenu de présenter à l´institution compétente de la seconde Partie contractante une déclaration relative aux prestations attribuées antérieurement en vertu de la législation de la première Partie. CHAPITRE 4. _ Allocations de décès. Article 25. 1 _ Lorsqu´un travailleur, un titulaire d´une pension ou d´une rente ou un membre de famille décède sur le territoire de la Partie contractante autre que la Partie contractante compétente, le décès est censé être survenu sur le territoire de cette dernière Partie. 1297 2 _ L´institution compétente d´une Partie contractante est tenue d´accorder l´allocation de décès due au titre de la législation qu´elle applique, même si le bénéficiaire réside sur le territoire de l´autre Partie contractante. 3 _ Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont également applicables au cas où le décès résulte d´un accident du travail ou d´une maladie professionnelle. Article 26. En cas de décès d´un titulaire d´une pension ou d´une rente ou d´un membre de famille, l´allocation de décès est à la charge de la Partie contractante qui assume la charge des prestations en nature conformément à l´article 14 de la présente convention. CHAPITRE 5. _ Prestations familiales Article 27. Si la législation d´une Partie contractante subordonne l´acquisition du droit aux prestations familiales à l´accomplissement de périodes d´assurance, l´institution qui applique cette législation, tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, des périodes d´assurance accomplies sous la législation de l´autre Partie, comme s´il s´agissait de périodes accomplies sous la législation de la première Partie. Article 28. 1 _ Un travailleur occupé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et ayant des enfants qui résident ou sont élevés sur le territoire de la République Tunisienne, a droit pour lesdits enfants aux allocations familiales selon les dispositions de la législation luxembourgeoise, jusqu´à concurrence d´un montant de quatre cents francs luxembourgeois par enfant et par mois. Ce montant correspond au nombre deux cent vingt-cinq de l´indice pondéré du coût de la vie luxembourgeois rattaché à la base de 1948. Il est adapté au coût de la vie suivant les règles prescrites en matière d´allocations familiales. Le rattachement à la base deux cent vingt-cinq de l´indice du coût de la vie du montant de quatre cents francs pourra être modifié par arrangement administratif à conclure par les autorités compétentes. 2 _ Les allocations familiales visées au paragraphe qui précède sont servies jusqu´à l´âge de seize ans. Elles sont maintenues jusqu´à l´âge de vingt-cinq ans en cas d´études ou de formation professionnelle et sans limite d´âge en cas d´infirmité. _ 3 Le terme «enfant» au sens du présent article désigne l´enfant défini par la législation applicable. Article 29. Un titulaire d´une pension ou d´une rente de vieillesse, d´invalidité, de survie, d´accident du travail ou de maladie professionnelle a droit aux allocations familiales selon les règles suivantes:
- a)le titulaire d´une pension ou d´une rente due au titre de la législation luxembourgeoise et dont les enfants résident en Tunisie, conformément à la législation luxembourgeoise, compe tenu de l´article 28;
- b)le titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations des deux Parties contractantes, conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle résident les enfants. Toutefois, et nonobstant les dispositions de l´article 30, si le montant des allocations familiales ainsi déterminé est inférieur au montant prévu par l´article 28, le Grand-Duché de Luxembourg verse le complément différentiel. Article 30. Le droit aux allocations familiales est suspendu si des allocations familiales sont également dues en vertu de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle les enfants résident. 1298 CHAPITRE 6. _ Chômage Article 31. Si la législation d´une Partie contractante subordonne l´acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l´accomplissement de périodes d´emploi ou de périodes assimilées, l´institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes d´emploi ou des périodes assimilées accomplies sous la législation de l´autre Partie contractante comme s´il s´agissait de périodes d´emploi ou de périodes assimilées accomplies sous la législation de la première Partie. Article 32. Le travailleur qui se rend du territoire de l´une des Parties contractantes sur le territoire de l´autre Partie a droit pendant son séjour sur le territoire de la dernière Partie, après y avoir été occupé, aux prestations de chômage prévues par la législation de cette Partie à la condition de satisfaire aux prescriptions de la législation de cette Partie, compte tenu de la totalisation des périodes visée à l´article 31. Titre IV. _ Dispositions diverses Article 33. Les autorités compétentes
- a)prennent tous arrangements administratifs nécessaires pour l´application de la présente convention;
- b)se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour son application;
- c)se communiquent toutes informations concernant les modifications de leur législation susceptibles d´affecter son application. Article 34. Pour l´application de la présente convention les autorités et les institutions chargées de son exécution se prêteront leurs bons offices et agiront comme s´il s´agissait de l´application de leur propre législation. L´entraide administrative de ces autorités et institutions est en principe gratuite. Toutefois, les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent convenir du remboursement de certains frais. Article 35. Si une personne qui bénéficie de prestations en vertu de la législation d´une Partie contractante pour un dommage survenu sur le territoire de l´autre Partie a, sur le territoire de cette deuxième Partie, le droit de réclamer à un tiers la réparation de ce dommage, les droits éventuels de l´institution débitrice à l´encontre du tiers sont réglés comme suit:
- a)lorsque l´institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qui lui est applicable, dans les droits que le bénéficiaire détient à l´égard du tiers, chaque Partie contractante reconnaît une telle subrogation, dans les conditions et limites de la législation qui lui est applicable;
- b)lorsque l´institution débitrice a un droit direct contre le tiers, chaque Partie contractante reconnaît ce droit, dans les conditions et limites de la législation qui lui est applicable. Article 36. 1 _ Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d´enregistrement, prévues par la législation de l´une des Parties contractantes pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cette Partie, est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l´autre Partie contractante ou de la présente convention. 2 _ Tous actes, documents et pièces quelconques de nature officielle à produire pour l´exécution de la présente convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires et des droits de chancellerie. 1299 Article 37. 1 _ Pour l´application de la présente convention, les institutions des Parties contractantes peuvent communiquer directement entre elles en langue française. 2 _ Les autorités, institutions ou juridictions d´une Partie contractante ne peuvent rejeter les requêtes ou autres documents qui leur sont adressés du fait qu´ils sont rédigés dans la langue officielle de l´autre Partie contractante. Article 38. Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être présentés aux fins de l´application de la législation de l´une des Parties contractantes, dans un délai déterminé, auprès d´une autorité, d´une institution ou d´une juridiction de cette Partie, sont recevables s´ils sont présentés dans le même délai auprès d´une autorité, d´une institution ou d´une juridiction correspondante de l´autre Partie contractante. Dans ce cas, l´autorité, l´institution ou la juridiction ainsi saisie transmet, sans délai, ces demandes, déclarations ou recours à l´autorité, l´institution ou la juridiction compétente de la première Partie, soit directement, soit par l´intermédiaire des autorités compétentes des deux Parties. Article 39. Les transferts de sommes qui résultent de l´application de la présente convention sont effectués conformément aux accords en vigueur en cette matière entre les deux Parties contractantes au moment du transfert. Article 40. 1 _ Si, lors de la liquidation ou de la revision de prestations d´invalidité, de vieillesse ou de survie (pension), en application du chapitre 2 du Titre III, l´institution d´une Partie contractante a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut demander à l´institution de l´autre Partie contractante, débitrice de prestations correspondantes en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les rappels d´arrérages qu´elle verse audit bénéficiaire. Cette dernière institution opère la retenue et transfère le montant ainsi retenu à l´institution créancière. Si la récupération ne peut être effectuée sur les rappels d´arrérages, les dispositions du paragraphes suivant sont applicables. 2 _ Lorsque l´institution d´une Partie contractante a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu´elle applique, demander à l´institution de l´autre Partie contractante, débitrice de prestations en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les sommes qu´elle verse audit bénéficiaire. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites où une telle compensation est autorisée par la législation qu´elle applique, comme s´il s´agissait de sommes servies en trop par elle-même et transfère le montant ainsi retenu à l´institution créancière. 3 _ Lorsque l´institution d´une Partie contractante a versé une avance sur prestation pour une période au cours de laquelle le bénéficiaire avait droit à recevoir des prestations correspondantes au titre de la législation de l´autre Partie contractante, cette institution peut demander à l´institution de l´autre Partie de retenir le montant de ladite avance sur les sommes qu´elle doit audit bénéficiaire pour la même période. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites prévues par la législation qu´elle applique et transfère le montant ainsi retenu à l´institution créancière. 4 _ Lorsqu´une personne à bénéficié de l´assistance sociale sur le territoire d´une Partie contractante pendant une période au cours de laquelle elle avait droit à recevoir des prestations au titre de la législation de l´autre Partie contractante, l´organisme qui a fourni l´assistance sociale peut, s´il dispose légalement d´un recours sur les prestations dues aux bénéficiaires de l´assistance sociale, demander à l´institution de l´autre Partie contractante, débitrice de prestations en faveur de cette personne, de retenir le montant 1300 des frais d´assistance sociale octroyés au cours de ladite période sur les sommes qu´elle verse à ladite personne. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites prévues par la législation qu´elle applique et transfère le montant ainsi retenu à l´organisme créancier. Article 41. 1 _ Tout différend venant à s´élever entre les Parties contractantes au sujet de l´interprétation ou de l´application de la présente convention fera l´objet de négociations directes entre les autorités compétentes des Parties contractantes. 2 _ Si le différend ne peut être réglé dans un délai de six mois à dater du début des négociations prescrites par le paragraphe 1 du présent article, il sera soumis à une commission arbitrale dont la composition et la procédure seront déterminées d´un commun accord entre les Parties contractantes. La commission arbitrale devra résoudre le différend selon les principes fondamentaux et l´esprit de la présente convention. Ses décisions seront obligatoires et définitives. TITRE V. _ Dispositions transitoires et finales Article 42. 1 _ La présente convention n´ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur. 2 _ Toute période d´assurance accomplie sous la législation d´une Partie contractante avant la date d´entrée en vigueur de la présente convention est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations s´ouvrant conformément aux dispositions de cette convention. 3 _ Sous réserve des dispositions du paragraphe premier du présent article, un droit est ouvert, en vertu de la présente convention, même s´il se rapporte à un événement antérieur à l´entrée en vigueur de la présente convention: 4 _ Toute prestation qui n´a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l´intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire de la Partie contractante autre que celle où se trouve l´institution débitrice, sera, à la demande de l´intéressé liquidée ou rétablie à partir de l´entrée en vigueur de la présente convention, sauf si les droits antérieurement liquidés ont donné lieu à un règlement en capital. 5 _ Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l´entrée en vigueur de la présente convention, la liquidation d´une pension ou d´une rente, seront revisés à leur demande, compte tenu des dispositions de cette convention. Ces droits peuvent également être revisés d´office. En aucun cas, une telle revision ne devra avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés. 6 _ Si la demande visée aux paragraphes 4 ou 5 du présent article est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l´entrée en vigueur de la présente convention, les droits ouverts conformément aux dispositions de cette convention sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions prévues par les législations des Parties contractantes, relatives à la déchéance ou à la prescription des droits, soient opposables aux intéressés. 7 _ Si la demande visée aux paragraphes 4 ou 5 du présent article est présentée après l´expiration d´un délai de deux ans suivant l´entrée en vigueur de la présente convention, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve des dispositions plus favorables de la législation d´une Partie contractante. Article 43. La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Luxembourg aussitôt que possible. 1301 Article 44. La présente convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra le mois au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés. Article 45. La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des Parties contractantes. La dénonciation devra être notifiée au plus tard six mois avant la fin de l´année civile en cours, la convention cessera alors d´être en vigueur à la fin de cette année. Article 46. 1 _ En cas de dénonciation de la présente convention, tout droit acquis en vertu de ses dispositions est maintenu. 2 _ Les droits en cours d´acquisition, relatifs aux périodes accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation prend effet, ne s´éteignent pas du fait de la dénonciation; leur maintien ultérieur est déterminé d´un commun accord ou, à défaut d´un tel accord, par la législation qu´applique l´institution en cause. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires ont apposé leur signature en bas de la présente convention et l´ont revêtue de leur sceau. Fait à Tunis, le 23 Avril 1980 en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg, Jacques Santer Pour la République Tunisienne Mohamed Ennaceur _ PROTOCOLE SPECIAL Au moment de signer la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Tunisienne sur la sécurité sociale les plénipotentiaires respectifs sont convenus de ce qui suit pour faire partie intégrante de la convention. _ I _ Les périodes d´assurance au sens de l´alinéa
- n)de l´article 1er de la convention accomplies sous la législation luxembourgeoise par les ressortissants tunisiens ne résidant pas sur le territoire luxembourgeois sont assimilées à des périodes de résidence pour l´attribution de la part fondamentale dans les pensions luxembourgeoises. _ II _ Par dérogation aux dispositions de l´article 17 de la convention la part fondamentale dans les pensions luxembourgeoises est calculée d´après la législation luxembourgeoise. Le complément dû, le cas échéant, pour parfaire la pension minimum, le supplément pour enfant et les majorations spéciales dans les pensions luxembourgeoises sont accordés dans la même proportion que la part fondamentale. 1302 _ III _ Par dérogation au paragraphe 2 de l´article 42 de la convention les périodes d´assurance accomplies avant le 1er janvier 1946 sous la législation luxembourgeoise d´assurance pension ne seront prises en considération que dans la mesure où les droits en cours de formation auront été maintenus ou recouvrés conformément à cette législation. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires ont apposé leur signature en bas du présent protocole et l´ont revêtu de leur sceau. Fait à Tunis, le 23 Avril 1980 en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg, Jacques Santer Pour la République Tunisienne, Mohamed Ennaceur _ Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 29 août 1953. _ Déclarations faites en application des articles 25 et 46 de la Convention. (Mémorial 1958, pp. 441 et 713 Mémorial 1961, A, p. 424 Mémorial 1971, A, p. 546 Mémorial 1976, A, p. 540). _ Le 29 juin 1981 ont été remises au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe à Strasbourg les déclarations faites en exécution de la loi du 29 mars 1958 autorisant le Gouvernement à faire les déclarations prévues aux articles 25 et 46 de la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 29 août 1953. (Mémorial 1953, p. 1099) Ces déclarations ont la teneur suivante: 1. Déclaration prévue à l´article 25 de la Convention: Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Ayant vu les dispositions de l´article 25 de la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950; Ayant revu Notre déclaration du 24 avril 1976 faite en conformité de l´article 25 susmentionné; Déclarons reconnaître pour une période de cinq ans à partir du 28 avril 1981 la compétence de la Commission européenne des droits de l´homme à être saisie d´une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d´une violation des droits reconnus dans ladite Convention, dans le Protocole additionnel à la Convention, signé à Paris, le 20 mars 1952, et dans le Protocole 1303 No 4 reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans le premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Strasbourg, le 16 septembre 1963. En foi de quoi, Nous avons signé les présentes et y avons fait apposer Notre sceau grand-ducal. Château de Berg, le 6 juin 1981. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch _ 2. Déclaration prévue à l´article 46 de la Convention: Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Ayant vu les dispositions de l´article 46 de la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950; Ayant revu Notre déclaration du 24 avril 1976 faite en conformité de l´article 46 susmentionné; Déclarons reconnaître pour une période de cinq ans à partir du 28 avril 1981 comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l´égard de toute autre Partie contractante acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour européenne des droits de l´homme sur toutes les affaires concernant l´interprétation et l´application de ladite Convention, du Protocole additionnel à la Convention, signé à Paris, le 20 mars 1952, ainsi que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Strasbourg, le 16 septembre 1963. En foi de quoi Nous avons signé les présentes et y avons fait apposer Notre sceau grand-ducal. Château de Berg, le 6 juin 1981. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch _ Accord relatif à un Programme International de l´Energie, signé à Paris, le 18 novembre 1974. _ Notification de la Turquie. (Mémorial 1975, A, p. 554 et ss. Mémorial 1976, A, pp. 38, 478, 858, 954, 1108 Mémorial 1977, A, pp. 271, 1794 Mémorial 1978, A, p. 360 Mémorial 1979, A, p. 1100 Mémorial 1980, A, pp. 471, 1047). _ Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 24 avril 1981 a été enregistrée au Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération au Développement une note verbale datée du 13 avril 1981, émanant de l´Ambassade de Turquie à Bruxelles, notifiant que la Turquie consent à être liée par l´Accord précité. Conformément à son article 67, paragraphe 3, l´Accord est entré en vigueur à l´égard de la Turquie le 4 mai 1981. _ 1304 Code européen de sécurité sociale, signé à Strasbourg, le 16 avril 1964. _ Ratification de la Grèce. (Mémorial 1967, A, p. 924 et ss. Mémorial 1969, A, pp. 340, 1223 Mémorial 1971, A, pp. 284, 318 Mémorial 1973, A, p. 408 Mémorial 1977, A, pp. 344 et 345, 2051 Mémorial 1980, A, pp. 1401 et 1617). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 9 juin 1981 la Grèce a ratifié le Code désigné ci-dessus. En conformité avec les dispositions de l´article 3 du Code, il est spécifié dans l´instrument de ratification que la Grèce accepte les obligations découlant du Code européen de sécurité sociale pour les parties I, II, III, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV et son Annexe. Aux termes de l´article 77, le Code européen de sécurité sociale entrera en vigueur à l´égard de la Grèce le 10 juin 1982. Sont déjà Parties au Code les Etats suivants: Belgique, Danemark, République Fédérale d´Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Suède, Suisse, Turquie, Royaume-Uni. _ Convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires, signée à Londres, le 7 juin 1968. _ Ratification de la Norvège. (Mémorial 1978, A, p. 192 et ss. Mémorial 1979, A, pp. 659, 1021 et ss.). _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 19 juin 1981, la Norvège a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 6.3, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la Norvège le 20 septembre 1981. _ Protocole à la Convention relative au Contrat de transport international de marchandises par route (CMR), en date à Genève, du 5 juillet 1978. _ Ratification de la Roumanie. (Mémorial 1980, A, p. 467 et ss., p. 1992 Mémorial 1981, A, p. 592). _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 4 mai 1981, la Roumanie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus. L´instrument de ratification contient la réserve suivante: (Traduction) La République socialiste de Roumanie déclare, en s´appuyant sur les dispositions de l´article 9 du Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), qu´elle ne se considère pas liée par les dispositions de l´article 8 du Protocole, selon lesquelles tout 1305 différend entre deux ou plusieurs parties contractantes touchant l´interprétation ou l´application du Protocole que les parties n´auraient pu régler par voie de négociation ou par un autre mode de règlement doit être porté, à la requête d´une quelconque des parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice. La République socialiste de Roumanie considère que de tels différends ne pourraient être soumis à la Cour internationale de Justice qu´avec le consentement de toutes les parties en litige, donné séparément pour chaque cas. Dans une communication accompagnant l´instrument susmentionné, le Gouvernement roumain afait la déclaration suivante: (Traduction)
- a)La République socialiste de Roumanie considère que les dispositions de l´article 3, paragraphes 1 et 2, ne sont pas en conformité avec le principe selon lequel les traités internationaux multilatéraux dont l´objet présente un intérêt pour la communauté internationale dans son ensemble doivent être ouverts à la participation de tous les Etats.
- b)La République socialiste de Roumanie considère que le maintien de l´état de dépendance de certains territoires auxquels se réfèrent les dispositions de l´article 7 du Protocole n´est pas en conformité avec la Charte des Nations Unies et avec les documents adoptés par l´Organisation des Nations Unies en ce qui concerne l´octroi de l´indépendance avec pays et aux peuples coloniaux, y compris la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies que l´Assemblée générale a adoptée à l´unanimité dans sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 et qui proclame solennellement l´obligation des Etats de favoriser la réalisation du principe de l´égalité en droits des peuples et de leur droit de disposer d´euxmêmes, afin de mettre immédiatement fin au colonialisme. Conformément au paragraphe 2 de son article 4, le Protocole entrera en vigueur pour la Roumanie le 2 août 1981. _ Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951. _ Adhésion du Lesotho. (Mémorial 1953, p. 703 Mémorial 1954, p. 137 Mémorial 1972, A, p. 1469 Mémorial 1973, A, p. 438 Mémorial 1974, A, p. 864 Mémorial 1975, A, p. 320 Mémorial 1976, A, pp. 300, 913, 1031 et 1032, 1107, 1227 et 1228 Mémorial 1977, A, p. 1863 Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 613, 1298, 1392 et 1393, 1983 et 1984 Mémorial 1979, A, p. 144 Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 902, 1007, 1402 Mémorial 1981, A, pp. 208, 302). _ Il résulte d´une notification du Secrétaire général de l´Organisation des Nations-Unies qu´en date du 14 mai 1981 le Lesotho a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. 1306 Conformément à l´article 1, section B1 de la Convention, le Gouvernement du Lesotho a déclaré qu´aux fins des obligations qu´il assume en vertu de la présente Convention, les mots «événements survenus avant le premier janvier 1951 », figurant à l´article 1, section A, devront être compris dans le sens de «événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs». Conformément à son article 43, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Lesotho le 12 août 1981. _ Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967. _ Adhésion du Lesotho. (Mémorial 1971, A, p. 66 et ss., pp. 533, 547, 1843, 2021 Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360 Mémorial 1973, A, pp. 437, 1188, 1373, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 380, 1170 Mémorial 1975, A, p. 343 Mémorial 1976, A, pp. 406, 913, 1031, 1134 Mémorial 1977, A, p. 1962 Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 1298, 1392 et 1393, 1983 et 1984 Mémorial 1979, A, p. 144 Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 751, 851, 902, 1007, 1402 Mémorial 1981, A, p. 81). _ Il résulte d´une notification du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 14 mai 1981 le Lesotho a adhéré au Protocole désigné ci-dessus. Conformément à son article VIII, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour le Lesotho le 14 mai 1981. _ Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg