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Règlement grand-ducal du 21 juillet 1981 portant modification de la rubrique VII de l´article 21 du règlement grand-ducal du 15 février 1969 concernan

1307 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 55 17 août 1981 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 21 juillet 1981 portant modification de la rubrique VII de l´article 21 du règlement grand-ducal du 15 février 1969 concernant l´organisation et le fonctionnement du centre de logopédie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1308 Loi du 31 juillet 1981 modifiant la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´inspection générale de la sécurité sociale 1309 Règlement grand -ducal du 31 juillet 1981 fixant pour 1981 le revenu de travail comparable ainsi que certaines modalités en rapport avec ce revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1311 Accord complémentaire pour l´application de la Convention européenne de sécurité sociale, signé à Paris, le 14 décembre

  1. _ Modifications apportées aux annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1312 Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre
  2. _ Adhésion de la République des Seychelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1312 Convention sur la Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers et Annexe, signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950; Protocole de rectification, signé à Bruxelles, le 1er _ juillet
  3. Adhésion du Swaziland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1313 Convention portant création d´un Conseil de Coopération douanière et Annexe, signées à Bruxelles, le 15 décembre
  4. _ Adhésion du Swaziland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1313 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1314 1308 Règlement grand-ducal du 21 juillet 1981 portant modification de la rubrique VII de l´article 21 du règlement grand - ducal du 15 février 1969 concernant l´organisation et le fonctionnement du centre de logopédie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 16 août 1968 portant création d´un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique; Vu le règlement grand-ducal du 15 février 1969 concernant l´organisation et le fonctionnement du centre de logopédie; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education nationale, de Notre Ministre de la Fonction Publique et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. La rubrique VII de l´article 21 du règlement grand-ducal du 15 février 1969 concernant l´organisation et le fonctionnement du centre de logopédie, est remplacée comme suit: _ VII. Carrière du professeur d´enseignement logopédique Conditions de nomination Nul ne peut être nommé professeur d´enseignement logopédique s´il ne remplit les conditions d´études et de formation prévues ci-dessous, sans préjudice des autres conditions fixées par les lois et règlements sur la matière. Il doit 1) être détenteur du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires, ou d´un certificat étranger reconnu équivalent par la législation et la réglementation luxembourgeoises; 2) avoir fait au centre de logopédie, avant le commencement des études visées sub 3, un stage d´information d´une durée de six semaines; 3) avoir suivi à l´étranger, pendant au moins quatre années, des cours théoriques et pratiques, de caractère universitaire, concernant l´éducation des déficients sensoriels ou des troublés de la parole, à autoriser par le ministre de l´Education nationale; 4) avoir obtenu le diplôme sanctionnant les études visées sub 3; 5) avoir fait, au centre de logopédie ou à l´étranger, un stage pratique d´au moins une année, dans lequel pourront être insérés des cours de spécialisation supplémentaires. La période de stage à l´étranger doit être accomplie à un institut de déficients auditifs, à une école ou un service de rééducation d´enfants troublés de la parole ou à d´autres instituts ou services s´occupant d´enfants avec troubles multiples. Le choix de cet institut doit être agréé par les ministres de l´Education nationale et de la Santé. Les périodes de stage doivent être justifiées par des certificats de stage, délivrés par les autorités scolairès compétentes. L´admission au stage a lieu par décision du ministre de l´Education nationale selon les besoins du service et, le cas échéant, par voie de concours; le programme et les modalités de ce stage seront arrêtés par le ministre de l´Education nationale; 6) avoir subi avec succès l´examen de fin de stage conférant le titre de professeur d´enseignement logopédique. Cet examen comprend la présentation et la discussion d´une dissertation dont le sujet, préalablement agréé par le ministre de l´Education nationale, doit porter sur la logopédie, ou sur les troubles sensoriels, ou sur la pédagogie curative, ou sur l´audiophonologie, ou sur les infirmités motrices cérébrales ou sur la méthodologie appliquée en éducation différenciée, ainsi que trois leçons pratiques, suivies d´une discussion, à faire devant des enfants déficients auditifs ou troublés de la parole ou atteints d´autres troubles; 7) faire preuve, selon les modalités à fixer par règlement ministériel, d´une connaissance suffisante des trois langues usuelles du pays (le français, l´allemand et le luxembourgeois). 1309 Le diplôme de professeur d´enseignement logopédique conféré à la suite de l´examen de fin de stage mentionne la spécialité choisie au cours des études prévues sub 3 ou au cours du stage prévu sub
  5. Par dérogation aux dispositions visées sub 3, la durée des études spécialisées à l´étranger est ramenée à deux ans pour le détenteur du brevet luxembourgeois d´aptitude pédagogique qui remplit les conditions posées sous 1, 2, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus. Art.
  6. Notre ministre de l´Education nationale et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 21 juillet
  7. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Le Ministre de la Fonction Publique, René Konen Loi du 31 juillet 1981 modifiant la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´inspection générale de la sécurité sociale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 1981 et celle du Conseil d´Etat du 10 juillet 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . La loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´inspection générale de la sécurité sociale est modifiée comme suit: 1° Les Nos

(1)et
(2)de l´article 1 er sont conçus comme suit: «
(1)Carrière supérieure de l´administration _ un directeur; _ des premiers inspecteurs de la sécurité sociale; _ des inspecteurs de la sécurité sociale; _ des inspecteurs adjoints de la sécurité sociale; _ des chargés d´études principaux; _ des chargés d´études; _ des stagiaires ayant le titre d´attaché de la sécurité sociale. Le nombre total des emplois de la carrière supérieure de l´administration ne pourra dépasser six unités. Les chargés d´études peuvent être nommés aux fonctions respectivement de chargé d´études principal, d´inspecteur adjoint de la sécurité sociale, d´inspecteur de la sécurité sociale et de premier inspecteur de la sécurité sociale, lorsque des fonctions classées aux grades correspondants sont atteintes par leurs collègues de l´administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur. Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d´Etat, établit les règles suivant lesquelles ce rang est déterminé. er 1310
(2)Carrière moyenne de l´administration _ trois inspecteurs principaux premiers en rang; _ quatre inspecteurs principaux; _ trois inspecteurs; _ des chefs de bureau; _ des chefs de bureau adjoints; _ des rédacteurs principaux; _ des rédacteurs. Sous réserve des dispositions des alinéas qui suivent, les rédacteurs peuvent être promus aux fonctions supérieures de leur carrière lorsque ces mêmes fonctions sont atteintes par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration gouvernementale. La promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal est subordonnée à la réussite d´un examen de promotion. La détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fait: _ pour la promotion à la fonction de rédacteur principal par la comparaison des dates de nomination définitives au grade de début de carrière; _ pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de rédacteur principal par référence à l´examen de promotion de l´administration gouvernementale auquel les intéressés auraient normalement pu prendre part s´ils avaient fait partie de cette administration en admettant: _ en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu´ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers. _ en cas de réussite unique, qu´ils se soient classés au même rang que ce fonctionnaire. Les décisions y relatives sont prises par le Ministre d´Etat». 2° L´article 6 est abrogé. 3° L´article 9 est complété par la phrase suivante: «Il bénéficie des dispositions de l´article 10 ci-après dans les mêmes conditions d´attribution que celles applicables à ses collègues de son administration d´origine». Art. 2. Les annexes de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telles qu´elles ont été modifiées par les lois subséquentes, sont modifiées comme suit: _ _ _ 1. A l´annexe A _ classification des fonctions la rubrique I. Administration générale est modifiée comme suit:
  1. a)au grade 16 est supprimée la mention suivante: _ «Inspection générale de la sécurité sociale inspecteur de la sécurité sociale en chef »
  2. b)au grade 17 est ajoutée la mention suivante: « Inspec tion générale de la sécurité sociale _ premier inspecteur de la sécurité sociale.» 2. A l´annexe D _ détermination _ la rubrique I. _ Administration générale _ est modifiée à la carrière supérieure de l´administration au grade 12 de computation de la bonification d´ancienneté comme suit:
  3. a)au grade 16, la dénomination «inspecteur de la sécurité sociale en chef» est supprimée;
  4. b)au grade 17 est ajoutée la dénomination « premier inspecteur de la sécurité sociale». Art. 3. Dispositions transitoires. 1° Le sixième poste de la carrière supérieure ne sera occupé qu´au moment du départ de l´actuaire engagé en tant qu´employé de l´Etat. 2° L´inspecteur de la sécurité sociale en chef, dont la fonction est supprimée, peut obtenir une nomination aux fonctions de premier inspecteur de la sécurité sociale avec l´effet d´une reconstitution de carrière, dès la mise en vigueur de la présente loi. 1311 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jacques Santer Vorderriss, le 31 juillet 1981. Jean Le Ministre de la Fonction Publique René Konen Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. no 2513; Sess. ord. 1980-1981 Règlement grand-ducal du 31 juillet 1981 fixant pour 1981 le revenu de travail comparable ainsi que certaines modalités en rapport avec ce revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture; Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture; Vu l´avis de l´organisame ff. de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Le revenu de travail comparable prévu à l´article 6, paragraphe
(1), de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture est fixé, pour 1981, à quatre cent soixante-huit mille huit cents francs (468.800, _ ). Pour les plans de développement agréés en 1981, le coefficient d´adaptation du revenu de travail comparable est fixé à 0,5% pour chaque année de la durée de ces plans au-delà de 1981. Art. 2. Pour 1981, le fermage moyen du pays, déduction faite de l´impôt foncier, est fixé à trois mille neuf cents francs (3.900, _ ) par ha. Le taux de rémunération des capitaux propres, autres que le capital terre, mis en oeuvre dans l´exploitation, est fixé à cinq pour cent. Pour les capitaux propres ayant bénéficié d´une subvention en capital, le taux d´intérêt est calculé compte tenu de cette subvention. Art. 3. Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Vorderriss, le 31 juillet 1981. Le Ministre de l´Agriculture, Jean de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney 1312 Accord complémentaire pour l´application de la Convention européenne de sécurité sociale, signé à Paris, le 14 décembre 1972. Modifications apportées aux annexes. _ (Mémorial 1975, A, pp. 1066 et ss., pp. 1362 et 1363 Mémorial 1977, A, p. 480 Mémorial 1978, A, p. 18 et ss. Mémorial 1981, A, p. 1054). Annexe 1 Le texte de la rubrique «Luxembourg» est à libeller comme suit: «Le Ministre du travail et de la sécurité sociale, Luxembourg; le Ministre de la famille, Luxembourg » . Annexe 2 Les modifications suivantes sont à apporter à la rubrique «Luxembourg». 1. Le texte figurant sub b. du point 1. est à remplacer par le texte ci-après: «b. Au sens du paragraphe 3 de l´article 24 de la Convention, la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers Luxembourg». 2. Le texte figurant sub c. du point 2. est à libeller comme suit: «c. Caisse de pension des artisans, des commerçants, et industriels, Luxembourg, s´il s´agit d´une personne exerçant pour son propre compte une activité artisanale, commerciale ou industrielle. » 3. Le texte sub d. du point 2. est à libeller comme suit: «d. Caisse de pension agricole, Luxembourg, s´il s´agit d´une personne exerçant pour son propre compte une activité professionnelle agricole». 4. Le texte figurant sous e. du point 2, est à supprimer. Annexe 3 A la rubrique «Luxembourg» le texte figurant sub d. du point 2. est à libeller comme suit: «d. Caisse de pension agricole, Luxembourg, s´il s´agit d´une pesonne exerçant pour son propre compte une activité professionnelle agricole». Annexe 7 Le point 5. de la rubrique «Luxembourg» est à libeller comme suit: «5. Pour l´application de l´article 57 du paragraphe 1 de l´Accord: Association d´assurance contre les accidents, section industrielle, Luxembourg». Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965. _ Adhésion de la République des Seychelles. (Mémorial 1975, A, p. 322 et ss. pp. 897 et 898 Mémorial 1977, A, p. 227 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 1070, 1393 Mémorial 1979, A, pp. 1217 et 1218 Mémorial 1980, A, pp. 349, 1048). Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 18 novembre 1980 la République des Seychelles a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 28, alinéa 3, la Convention est entrée en vigueur pour la République des Seychelles le 1er juillet 1981. 1313 Convention sur la Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs _ douaniers et Annexe, signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950. Adhésion du Swaziland. (Mémorial 1959, p. 1320 et ss. Mémorial 1960, p. 356 Mémorial 1975, A, pp. 708 et 709 Mémorial 1978, A, pp. 1211, 1395 Mémorial 1979, A, pp. 715, 986, 1130 Mémorial 1980, A, pp. 108 et 109, 2066). Protocole de rectification à la Convention sur la Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers et Annexe, signés à Bruxelles, le 1 er juillet 1955. _ Adhésion du Swaziland. (Mémorial 1959, p. 1320 et ss. Mémorial 1960, p. 356 Mémorial 1975, A, pp. 710 et 711 Mémorial 1978, A, pp. 1211, 1395 Mémorial 1979, A, pp. 715, 986 Mémorial 1980, A, pp. 108 et 109, 2066). Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 15 mai 1981 le Swaziland a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Conformément à l´article 5, C du Protocole de rectification à la Convention, ces Actes entreront en vigueur à l´égard du Swaziland le 15 août 1981. L´article XVI de la Convention stipulant que tout Gouvernement qui ratifie la Convention ou y adhère est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion, l´adhésion du Swaziland vaut également pour les cinq amendements à l´Annexe à la Convention, dont trois sont entrés en vigueur le 1er janvier 1965, deux autres respectiveer er ment les 1 janvier 1972 et 1 janvier 1978, ainsi que pour l´amendement à l´article XVI qui est entré en vigueur le 20 septembre 1965 et les amendements concernant les articles XIV
  1. a)et XVI
  2. d)de la Convention, qui sont entrés en vigueur le 1er juillet 1979. Convention portant création d´un Conseil de Coopération douanière et Annexe, signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950. _ Adhésion du Swaziland. (Mémorial 1953, p. 367 et ss. Mémorial 1975, A, pp. 431 et 432, pp. 1380, 1818 Mémorial 1976, A, pp. 300, 953 Mémorial 1977, A, p. 1962 Mémorial 1978, A, pp. 1266, 1394, 1707, 1983 Mémorial 1979, A, p. 555 Mémorial 1980, A, pp. 108, 2004 Mémorial 1981, A, pp. 301, 796). Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 15 mai 1981, le Swaziland a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Conformément à l´article XVIII (
  3. c)de la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l´égard du Swaziland le 15 mai 1981. 1314 Règlements communaux (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 27 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois) K o p s t a l . _ Règlement-taxe sur l´utilisation de la morgue au cimetière de Bridel. En séance du 3 avril 1981 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe d´utilisation de la morgue au cimetière de Bridel. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 juin 1981 et publiée en due forme. K o p s t a l . _ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures encombrantes. En séance du 3 avril 1981 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1981, la taxe annuelle à percevoir sur l´enlèvement des ordures encombrantes. Ladite délibération a été a pprouvée par arrêté grand- ducal du 6 juin 1981 et publiée en due forme. C o m m u n e du Lac de la H a u t e - S û r e . _ Fixation du prix de l´eau. En séance du 12 janvier 1981 le Conseil communal de la commune du Lac de la Haute-Sûre a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 juillet 1981 et publiée en due forme. M o m p a c h . _ Règlement-taxes sur l´utilisation du centre polyvalent à Born. En séance du 19 mai 1981 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les redevances à percevoir pour l´utilisation du centre polyvalent à Born. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 juin 1981 et publiée en due forme. R e c k a n g e - s u r - M e s s . _ Règlement-taxe sur la consommation d´eau à percevoir lors de nouvelles constructions. En séance du 30 avril 1981 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de consommation d´eau à percevoir lors de nouvelles constructions. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er juin 1981 et publiée en due forme. T r o i s v i e r g e s . _ Règlement-taxe sur l´utilisation de la piscine en plein air. En séance du 10 juin 1981 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les redevances à percevoir pour l´utilisation de la piscine en plein air. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 juin 1981 et publiée en due forme. V i a n d e n . _ Règlement-taxe sur l´utilisation de la piscine en plein air. En séance du 25 mai 1981 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé certaines redevances à percevoir pour l´utilisation de la piscine en plein air. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 juin 1981 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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