1329 MEMORIAL MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 57 20 août 1981 Sommaire AIDE AU LOGEMENT Règlement ministériel du 15 juillet 1981 modifiant les règlements ministériels du 11 septembre 1972, du 25 mai 1973 et du 29 octobre 1974 concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement familial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1330 Règlement ministériel du 15 juillet 1981 concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement social . . . . . . . . . 1330 Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 portant modification du règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1332 Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 portant modification du règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures d´exécution relatives à la garantie de l´Etat prévue par la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1332 Règlement grand-ducal du 30 juillet 1981 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 12 octobre 1971 fixant les modalités d´octroi de la subvention d´intérêt accordée aux bénéficiaires d´un prêt d´épargne -logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1333 Règlement grand-ducal du 30 juillet 1981 portant modification du règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1334 1330 Règlement ministériel du 15 juillet 1981 modifiant les règlements ministériels du 11 septembre 1972, du 25 mai 1973 et du 29 octobre 1974 concernant la subvention d´intéret revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement familial. Le Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale, Le Ministre des Finances, Vu les règlements ministériels du 11 septembre 1972, du 25 mai 1973 et du 29 octobre 1974 concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement familial; Considérant qu´il importe d´adapter les subventions d´intérêt à l´évolution des taux d´intérêt appliqués sur le marché des capitaux; Arrêtent: Art. 1er. L´article 2 du règlement ministériel du 11 septembre 1972 concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement, te que cet article a été modifié dans la suite, est abrogé et remplacé par le texte suivant: «Pour le calcul de la subvention, les prêts sont pris en considération jusqu´à concurrence d´un montant de 600.000.- francs par logement. La subvention sera calculée de façon à réduire le taux d´intérêt débiteur de trois unités et un quart, sans que le taux d´intérêt débiteur supporté par le bénéficiaire de la subvention puisse cependant tomber au-dessous de 3,5% l´an. La subvention d´intérêt sera calculée sur la base des intérêts échus et portés en compte. Si cependant les annuités remboursées par le débiteur sont inférieures à celles prévues conformément au plan d´amortissement convenu avec l´établissement prêteur,la subvention ne portera que sur les intérêts calculés sur la base de ce plan d´amortissement.» Art.
- Le présent règlement qui entrera en vigueur le 1er juillet 1981 sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 juillet
- Le Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement ministériel du 15 juillet 1981 concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement social. Le Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale, Le Ministre des Finances, Vu l´article 13.5.31.02 de la loi du 23 décembre 1980 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1981; Considérant qu´il échet d´allouer une subvention d´intérêt aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement afin de tempérer le relèvement des taux d´intérêt débiteur; Arrêtent: Art. 1er. Dans le cadre des crédits budgétaires afférents une subvention d´intérêt est accordée aux personnes qui ont contracté auprès de la Caisse d´Epargne de l´Etat, auprès des organismes de pension relevant de la sécurité sociale ou auprès d´un établissement bancaire et d´épargne agréé au Grand-Duché de Luxembourg un emprunt en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement pourvu qu´elles remplissent les conditions prévues pour l´octroi d´une prime de construction ou d´une prime d´acquisi- 1331 tion aux termes des dispositions du règlement ministériel du 25 mai 1973 modifiant ou codifiant la réglementation relative aux primes accordées par l´Etat dans l´intérêt de l´habitant social. Le bénéficiaire doit habiter lui-même le logement pour lequel la subvention est accordée nonobstant toute dispense d´occupation accordée lors de l´octroi de la prime. Art.
- La subvention est calculée de façon à réduire le taux d´intérêt débiteur de 0,75%. La subvention d´intérêt est calculée sur la base des intérêts échus et portés en compte. Si cependant les annuités remboursées par le débiteur sont inférieures à celles prévues conformément au plan d´amortissement convenu avec l´établissement prêteur, la subvention ne porte que sur les intérêts calculés sur la base de ce plan d´amortissement. Art.
- La subvention est accordée annuellement. Art.
- La subvention est refusée si le taux annuel des intérêts débiteurs stipulés ou établis par suite de modalités de calculs différentes par les instituts de crédit dépasse le taux de 8,25%. Le montant de la subvention inférieur à cinq cents francs n´est pas bonifié. Art.
- La subvention est refusée si les conditions prévues pour l´octroi de la subvention ne se trouvent plus remplies dans la suite. Les dossiers sont réexaminés annuellement. Art.
- Les dispositions du présent règlement ne s´appliquent qu´aux emprunts contractés auprès d´un établissement bancaire et d´épargne agréé au Grand-Duché, à I exclusion de toute autre personne physique ou morale. Ledit emprunt doit être stipulé remboursable suivant un plan d´amortissement fixé lors de sa réalisation. Art.
- Les subventions d´intérêt se prescrivent par un an à partir du 1er janvier qui suit l´exercice pour lequel les subventions peuvent être demandées. Art.
- Toute demande en obtention de la subvention d´intérêt est à adresser à la Caisse d´Epargne de l´Etat, Service des subventions d´intérêt à l´habitat qui constitue un dossier d´instruction. Le requérant et l´établissement financier prêteur sont tenus, sur demande des instances chargées de la constitution du dossier d´instruction, de fournir tous les renseignements et pièces jugées nécessaires pour pouvoir constater l´accomplissement des conditions prévues pour l´octroi de la subvention d´intérêt. Art.
- Le paiement de la subvention est fait par l´intermédiaire de la Caisse d´Epargne de l´Etat aux établissements prêteurs qui en créditeront le compte débiteur du bénéficiaire. Les subventions sont versées par avances semestrielles à la Caisse d´Epargne de l´Etat qui établira un décompte définitif pour chaque année civile. Art.
- Les décisions concernant l´octroi, le refus ou la restitution d´une subvention d´intérêt sont prises par une commission comprenant un délégué du Ministre ayant le logement social dans ses attributions et un représentant du Comité de direction de la Caisse d´Epargne de l´Etat. La subvention est sujette à restitution avec les intérêts à 5,5% l´an, si elle a été obtenue en suite de fausses déclarations ou de renseignements inexacts. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet
- Art.
- Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 juillet
- Le Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jacques Santer 1332 Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 portant modification du règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 11, 12 et 14 de la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement; Vu le règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . L´article 19 du règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement est abrogé et remplacé par le texte suivant: «La subvention est refusée si le taux annuel des intérêts débiteurs stipulés ou établis par suite de modalités de calcul différentes est supérieur à un taux-plafond fixé à 8,25%». Art.
- Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le 1er juillet
- Art.
- Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Londres, le 29 juillet
- Jean Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 portant modification du règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures d´exécution relatives à la garantie de l´Etat prévue par la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 3 à 10 de la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement ; Vu le règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures d´exécution relatives à la garantie de l´Etat prévue par la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Minstre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1333 Arrêtons: Art. 1er. L´alinéa 2 de l´article 9 du règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures d´exécution relatives à la garantie de l´Etat prévue par la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement est abrogé et remplacé par le texte suivant: «Les établissements prêteurs s´engagent: _ à n´exiger qu´un taux d´intérêt débiteur maximum de 8,25%; _ à prévoir dans les contrats de prêts jouissant de la garantie de l´Etat le remboursement sous forme de versements annuels, semestriels ou mensuels réguliers.» Art.
- Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le 1er juillet
- Art.
- Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Londres, le 29 juillet
- Jean Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 30 juillet 1981 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 12 octobre 1971 fixant les modalités d´octroi de la subvention d´intérêt accordée aux bénéficiaires d´un prêt d´épargne-logement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 18 de la loi du 27 juillet 1971 portant création d´un régime d´épargne-logement; Vu le règlement grand-ducal modifié du 12 octobre 1971 fixant les modalités d´octroi de la subvention d´intérêt accordée aux bénéficiaires d´un prêt d´épargne-logement; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 4 du règlement grand-ducal modifié du 12 octobre 1971 fixant les modalités d´octroi de la subvention d´intérêt accordée aux bénéficiaires d´un prêt d´épargne-logement est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: La subvention d´intérêt sera calculée de façon à réduire le taux d´intérêt débiteur de une unité et trois quarts pour une personne n´ayant aucun enfant à charge, deux unités et un quart pour une personne ayant un enfant à charge, deux unités et trois quarts pour une personne ayant deux enfants à charge, trois unités et un quart pour une personne ayant trois enfants à charge, trois unités et trois quarts pour une personne ayant quatre enfants ou plus à charge. Cette réduction sera calculée annuellement sur la base du taux débiteurde la Caisse d´Epargne de l´Etat en matière de prêts à la construction ou à l´acquisition d´un logement social. 1334 Art.
- Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le 1er juillet
- Art.
- Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Londres, le 30 juillet
- Jean Le Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 30 juillet 1981 portant modification du règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 11, 12 et 14 de la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Les tableaux fixant les montants des primes et subventions d´intérêt en faveur de la construction de logements et en faveur de l´acquisition de logements, annexés au règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement sont abrogés et remplacés par les tableaux annexés au présent règlement. Art.
- Le présent règlement entrera en vigueur le premier juillet
- Art.
- Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Londres, le 30 juillet
- Jean Le Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jacques Santer 1335 ANNEXE 1 Primes et subventions d´intérêt en faveur de la construction de logements Situation de famille 100 110 120 Revenu en milliers de francs de francs au nombre-indice 100 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 personne seule
- 5,50
- 4,25
- 3,50
- 2,75
- 2,00
- 1,50
- 1,00
- ménage sans enfant
- 6,00
- 4,75
- 3,75
- 3,00
- 2,25
- 1,75
- 1,25
- 1,00
- ménage avec 1 enfant
- 6,50
- 5,75
- 4,75
- 4,00
- 3,00
- 2,50
- 1,75
- 1,25
- 0,75
- ménage avec 2 enfants
- 6,50
- 6,50
- 5,50
- 4,50
- 3,75
- 3,00
- 2,25
- 1,75
- 1,25
- 0,75
- ménage avec 3 enfants
- 6,50
- 6,50
- 6,50
- 6,00
- 5,00
- 4,25
- 3,50
- 2,75
- 2,25
- 1,75
- 1,25
- 0,75
- ménage avec 4 enfants
- 6,50
- 6,50
- 6,50
- 6,50
- 5,50
- 4,50
- 3,75
- 3,00
- 2,50
- 2,00
- 1,75
- 1,25
- 1,00
- 0,75 230 240 250 75
- Pour la détermination des aides aux ménages ayant plus de quatreenfants le revenu du ménage est réduit d´autant de classe qu´il y a d´enfants additionnels. Dans chaque cas le chiffre supérieur correspond au montant de la prime exprimé en milliers de francs le chiffre inférieur correspond au taux de la subvention d´intérêt en pour cent Les classes de revenu s´entendent borne inférieure comprise et borne supérieure non comprise 1336 ANNEXE 2 Primes et subventions d´intérêt en faveur de l´acquisition de logements Situation de famille -90 100 110 Revenu en milliers de francs au nombre-indice 100 120 130 140 150 160 170 180 personne seule
- 5,50
- 4,25
- 3,25
- 2,25
- 1,50
- 1,00
- ménage sans enfant
- 5,75
- 4,50
- 3,50
- 2,50
- 2,00
- 1,50
- 1,25
- 1,00
- ménage avec 1 enfant
- 6,50
- 5,50
- 4,25
- 3,50
- 2,50
- 1,75
- 1,50
- 1,25
- 1,00
- ménage avec 2 enfants
- 6,50
- 6,25
- 5,00
- 4,00
- 3,00
- 2,25
- 1,75
- 1,50
- 1,25
- 1,00 190 200
- Pour les ménages avec 3 enfants et plus, les aides sont identiques aux montants d´aide accordés en cas de construction. Dans chaque cas le chiffre supérieur correspond au montant de la prime exprimé en milliers de francs le chiffre inférieur correspond au taux de la subvention d´intérêt en pour cent Les classes de revenu s´entendent borne inférieure comprise et borne supérieure non comprise. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à.r.l., Luxembourg