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Arrêté grand-ducal du 23 juin 1981 portant création d´un insigne sous le nom de «Médaille commémorative 1981» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1337 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 58 26 août 1981 SOMMAIRE Arrêté grand-ducal du 23 juin 1981 po

. A l´occasion du mariage de Notre bien-aimé fils Henri avec Mademoiselle Maria-Teresa Mestre, il est créé un insigne portant le nom de «Médaille commémorative 1981». Art.

  1. L´insigne, d´un diamètre de 28 millimètres, est en bronze argenté, en forme de médaille ronde. La médaille présente à l´endroit les effigies en profil du Grand-Duc Héritier et de Mademoiselle Mestre. Au revers figurent les initiales «HMT», surmontées d´une couronne royale et suivies en dessous de l´inscription «14 février 1981». La médaille est suspendue à un ruban de 28 millimètres de largeur, aux couleurs de Notre Ordre de mérite civil et militaire d´Adolphe de Nassau, soit en bleu moiré comportant au milieu deux rayures oranges. Art.
  2. L´insigne est porté sur la poitrine gauche. Le ruban, même sous forme réduite, ne peut être porté qu´avec la médaille. Art.
  3. La médaille est conférée par arrêté grand-ducal sur proposition de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat. Outre l´insigne, il sera délivré un brevet signé par Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat ou son délégué. Art.
  4. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 juin
  5. Le Président du Gouvernement, Jean Ministre d´Etat, _ Pierre Werner Règlement ministériel du 13 juillet 1981 portant publication de l´arrêté royal belge du 15 juin 1981 modifiant le régime d´accise du tabac. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté royal belge du 15 juin 1981 modifiant le régime d´accise du tabac; Arrête: Art. 1

. L´arrêté royal belge du 15 juin 1981 modifiant le régime d´accise du tabac est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art.

  1. Les dispositions concernant l´accise spéciale belge ne sont pas applicables au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 13 juillet
  2. _ Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

nest Muhlen 1339 Arrêté royal belge du 15 juin 1981 modifiant le régime d´accise du tabac. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 31 décembre 1947, relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er , § 1er , modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973;

Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 13, § 1 ; Vu l´arrêté royal du 19 juillet 1978, modifiant le régime fiscal du tabac, notamment l´article 1

, alinéas 2 et 3; Vu l´arrêté royal du 29 juillet 1980, modifiant le régime d´accise du tabac, notamment l´article 1er; Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1

; Considérant que le présent arrêté a pour objet de majorer l´accise spéciale sur la cigarette, cette majoration devant entrer en vigueur sans délai pour éviter toute spéculation; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris d´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1

. Le droit d´accise spécial applicable aux cigarettes visées à l´article 1er, § 1er, de la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par la loi du 16 juin 1973, est provisoirement perçu suivant les taux ci-après: 1° 6,87 p.c. du prix de vente au détail d´après un barème établi par le ministre des finances; 2° en outre, 0,020 franc la pièce. Le montant cumulé du droit d´accise et du droit d´accise spécial ne peut pas être inférieur à 1,117 franc la pièce. Art.

  1. § 1er. Un complément de droit d´accise spécial est dû pour les bandelettes fiscales belges pour cigarettes détenues le 18 juin 1981 à 0 heure dans les établissements des fabricants et importateurs; ce complément est égal à la différence entre le droit d´accise spécial fixé à l´article 1er et le droit d´accise spécial acquitté à l´achat desdites bandelettes. §
  2. Le complément de droit d´accise spécial visé au § 1er n´est toutefois pas dû pour les bandelettes fiscales pour cigarettes non utilisées et dont les intéressés n´auront plus usage, à la condition qu´ils demandent leur remplacement par de nouvelles bandelettes. §
  3. L´échange visé au § 2 s´effectue moyennant paiement de la différence de fiscalité entre les bandelettes fiscales à remplacer et les bandelettes demandées en échange. §
  4. Le Ministre des Finances détermine les modalités d´exécution du présent article. Art.
  5. Le présent arrêté entre en vigueur le 18 juin
  6. Art.
  7. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 15 juin
  8. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, R. VANDEPUTTE _ 1340 Règlement ministériel du 13 juillet 1981 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 17 juin 1981 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 17 juin 1981 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Arrête: Art. 1 . L´arrêté ministériel belge du 17 juin 1981 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 2

. Les dispositions concernant l´accise spéciale belge ne sont pas applicables au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 13 juillet 1981. Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

nest Muhlen _ Arrêté ministériel belge du 17 juin 1981 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°; Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1°; Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par l´arrêté royal du 10 novembre 1980; Vu l´arrêté royal du 15 juin 1981, modifiant le régime d´accise du tabac; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment le § 2, modifié par l´arrêté ministériel du 31 juillet 1980, et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 22 janvier 1981; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1

; Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel de modifier le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs à l´effet de tenir compte des modifications que l´arrêté royal du 15 juin 1981 relatif au régime d´accise du tabac apporte au droit d´accise spécial applicable aux cigarettes; que l´arrêté royal du 15 juin 1981 précité entre en vigueur le 18 juin 1981; que les modifications apportées par le présent arrêté au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs doivent nécessairement entrer en vigueur le même jour; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris d´urgence, 1341 Arrête: Article 1er. Le § 2 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 31 juillet 1980, est remplacé par la disposition suivante: « § 2. En vertu de la législation en vigueur, les tabacs fabriqués désignés ci-après, indigènes ou étrangers, sont soumis à un droit d´accise fixé comme suit: A. Cigares pesant 3 kg ou plus par 1 000 pièces . . . . . . 11,50 p.c. du prix de vente au détail, d´après un B. Autres cigares (cigarillos) . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, _ p.c. C. Cigarettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,55 p.c. barème établi par le Ministre des 31,50 p.c. D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec. . . Finances Les cigarettes sont, en outre, passibles d´un droit d´accise de 0,048 franc la pièce, le montant cumulé de ce droit spécifique et du droit ad vaiorem fixé ci-dessus ne pouvant toutefois être inférieur à 0,42 franc la pièce. Outre le droit d´accise (partie ad valorem et partie spécifique) applicable aux cigarettes en vertu des deux premiers alinéas du présent paragraphe, les cigarettes sont passibles en Belgique d´un droit d´accise spécial fixé comme suit: 1° 6,87 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances; 2° en outre, 0,020 franc la pièce. Le montant cumulé du droit d´accise et du droit d´accise spécial ne peut être inférieur à 1,117 franc la pièce.» Art. 2. Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement et modifié par l´arrêté ministériel du 22 janvier 1981, le barème «C. Cigarettes» est remplacé par le barème annexé au présent arrêté. Art. 3. § 1er. En vue de la perception du complément de droit d´accise spécial ou de l´échange de bandelettes fiscales pour cigarettes prévus à l´art. 2, §§ 1er et 2, de l´arrêté royal du 15 juin 1981 modifiant le régime d´accise du tabac, les fabricants et importateurs qui détiennent dans leurs établissements, le 18 juin 1981, à 0 heure, des bandelettes fiscales belges non utilisées, doivent en faire la déclaration de la manière prescrite au §§ 2 et 3 du présent article. § 2. Une déclaration distincte doit être faite pour chacun des endroits où sont détenues des bandelettes fiscales non utilisées. En outre, les bandelettes pour lesquelles un complément de droit d´accise spécial doit être perçu et celles qui seront échangées contre de nouvelles doivent faire l´objet de déclarations séparées. § 3. Chaque déclaration doit être datée et signée par le déclarant et parvenir au contrôleur en chef des accises du ressort de l´établissement le 23 juin 1981 au plus tard. Elle doit en outre être accompagnée d´un inventaire daté et signé, indiquant par classes de prix: 1° En ce qui concerne l´échange des bandelettes:

  1. a)le nombre de bandelettes à échanger;
  2. b)séparément, les montants de droit d´accise, de droit d´accise spécial et de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été acquittés;
  3. c)le nombre de bandelettes demandées en échange;
  4. d)séparément, les montants dus au titre du droit d´accise, du droit d´accise spécial et de la taxe sur la valeur ajoutée. 2° En ce qui concerne les autres bandelettes:
  5. a)le nombre;
  6. b)le montant du droit d´accise spécial acquitté;
  7. c)le montant du nouveau droit d´accise spécial dû pour ces bandelettes. 1342 Art. 4. A chaque endroit où se trouvent des bandelettes fiscales pour cigarettes non utilisées, un second exemplaire des inventaires doit être tenu à la disposition des agents des accises. Le cas échéant, l´intéressé complète chacun de ces exemplaires en y ajoutant les renseignements concernant les bandelettes fiscales qui lui ont été envoyées par le receveur des accises à Bruxelles (Tabac) avant le 18 juin 1981 mais qui lui sont parvenues après l´introduction de sa déclaration. Art. 5. Les bandelettes fiscales non utilisées doivent être tenues à la disposition des agents des accises. Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 18 juin 1981. Bruxelles, le 17 juin 1981. R. VANDEPUTTE _ ANNEXE CIGARETTES Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 20 cigarettes _ 15. _ 25. _ 26. 27. _ 28. _ 29. _ 30. _ 31. _ _ 32. 33. _ 34. _ 35. _ 36. _ 37. _ 38. _ 39. _ 40. _ _ 41. _ 42. 43. _ _ 44. _ 45. _ 46. _ 47. 48. _ 49. _ Droit d´accise (F) 2 Prix de vente au détail (F) 1 9,292 14,847 15,403 15,958 16,514 17,069 17,625 18,180 18,736 19,291 19,847 20,402 20,958 21,513 22,069 22,624 23,180 23,735 24,291 24,846 25,402 25,957 26,513 27,068 27,624 28,179 50. _ 51. __ 52. 55. _ _ 60. 65. _ _ 70. 75. _ 80. _ 90. _ illimité Par emballage de 25 cigarettes 17. _ 26. _ 28. _ 29. _ 30. _ 31. _ 32. _ 33. _ 34. _ 35. _ 36. _ 37. _ 38. _ 39. _ 40. _ Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Droit d´accise (F) 2 28,735 29,290 29,846 31,512 34,290 37,067 39,845 42,622 45,400 50,955 64,287 10,643 15,643 16,754 17,309 17,865 18,420 18,976 19,531 20,087 20,642 21,198 21,753 22,309 22,864 23,420 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 1343 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 _ 41. 42. _ 43. _ 44. _ _ 45. 46. _ 47. _ 48. _ 49. _ 50. _ 51. _ 55. _ 60. _ 65. _ 70. _ 80. _ 90. _ 100. _ 110. _ illimité 23,975 24,531 25,086 25,642 26,197 26,753 27,308 27,864 28,419 28,975 29,530 31,752 34,530 37,307 40,085 45,640 51,195 56,750 62,305 80,358 Par emballage de 100 cigarettes 138. _ 140. _ _ 144. 146. _ _ 150. 155. _ 158. _ 160. _ 175. _ 200. _ 225. _ 250. _ _ 300. _ 400. 450. _ illimité 81,459 82,570 84,792 85,903 88,125 90,902 92,569 93,680 102,012 115,900 129,787 143,675 171,450 227,000 254,775 321,435 Par emballage de 50 cigarettes 40. _ 69. _ 70. _ 72. _ 75. _ 78. _ 80. _ 84. _ 88. _ 100. _ 112. _ 125. _ 150. _ 200. _ illimité Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 17 juin 1981. 24,620 40,729 41,285 42,396 44,062 45,729 46,840 49,062 51,284 57,950 64,616 71,837 85,725 113,500 160,717 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Le Ministre des Finances, R. VANDEPUTTE 1344 Règlement grand-ducal du 6 août 1981 complétant l´annexe du règlement grand-ducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; Vu l´avis du Collège médical; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. L´annexe du règlement grand-ducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques, telle qu´elle a été modifiée par le règlement grand-ducal du 30 juin 1976 et celui du 28 novembre 1980 est complétée par la substance suivante:

  1. PHENCYCLIDINE [ (phényl -1´cyclohexyl )-1 pipéridine]. Art.
  2. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Vorderriss, le 6 août
  3. Jean Le Ministre de la Santé, Emile Krieps _ Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _ En vertu du règlement n° 1570/81 du Conseil des Communautés européennes du 11 juin 1981, un droit antidumping définitif est institué, depuis le 13 juin 1981, sur l´acétate de vinyle monomère relevant de la sous-position tarifaire 2901 D II (code statistique 2901710) originaire des Etats-Unis d´Amérique. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit antidumping définitif peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeoises. _ Conformément aux dispositions du règlement n° 1571/81 du 10 juin 1981 du Conseil des Communautés européennes (Journal officiel n° L 154 du 13 juin 1981), un contingent tarifaire à droit réduit est ouvert du 8 juin 1981 au 31 juillet 1981 pour les raisins frais de table (sous-position ex 08.04 A I), originaires de Chypre. Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux Luxembourg-Gare (2 e bureau), Luxembourg-Entrepôt (3e bureau) et Luxembourg-Aéroport. _ 1345 En vertu du règlement n° 1591/81 de la Commission des Communautés européennes du 10 juin 1981, un droit antidumping provisoire est institué depuis le 16 juin 1981 sur le paraxylène (P-xylène) relevant de la sous-position tarifaire ex 2901 D I b (n° statistique 2901670), originaire de Porto Rico, des EtatsUnis d´Amérique et des Iles Vierges. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le montant du droit antidumping provisoire. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeoises. Conformément aux dispositions du règlement n° 1597/81 du 11 juin 1981 du Conseil des Communautés européennes («Journal officiel» n° L 159 du 17 juin 1981), un contingent tarifaire à droit d´entrée nul est ouvert du 1er juillet au 31 décembre 1981, pour le ferrochrome contenant en poids 4 p.c. ou plus de carbone (sous-position tarifaire ex 73.02 E I). En vertu de ces dispositions, les importations de ferrochrome contenant en poids une quantité de carbone comprise entre 3 et 4 p.c. peuvent aussi être imputées sur ce contingent, dans la limite de 20 p.c. du volume attribué par la C.E.E. Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux des douanes à Luxembourg. En vertu des règlements n° 1499/81 et 1500/81 de la Commission des Communautés européennes du 3 juin 1981, les droits d´entrée sont rétablis, depuis le 7 juin 1981, pour les produits relevant des positions tarifaires 61.03 A et 64.01, originaires de Yougoslavie. Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du règlement, n° 3502/80 du Conseil des Communautés européennes, du 22 décembre
  4. En vertu du règlement n° 1493/81 du Conseil des Communautés européennes du 19 mai 1981 depuis le 1

avril 1981, les produits relevant des chapitres, positions ou sous-positions tarifaires énumérés ciaprès, originaires de Yougoslavie, ne bénéficient plus des références tarifaires généralisées accordées aux pays en voie de développement: ex 24.01 B (tabac de type «Prilep») 27.10 A III B III C I c C II c C III c C III d 27.11 A I B I c 27.12 A III B 27.13 B I c B II 27.14 C II 28.04 A B C I C III C IV C V 28.05 D I 28.16 1346 28.25 28.27 ex 28.28 N (oxydes d´antimoine) 28.30 A II 28.42 A II 28.47 C 29.04 A I ex 29.04 C I (Ethylèneglycol) ex 29.07 C III (Dinosèbe) ex 29.08 B I (Diéthylèneglycol) ex 29.14 A II c I (Acétate d´éthyle) 29.14 D I ex 29.15 C III (Orthophtalates de dioctyle) 29.16 A IV a 29.16 B I a B I d 29.22 A I 29.23 D III ex 29.25 B III b (paracétamol) ex 29.26 A I (saccharine) ex 29.27 (acrylonitrile) 29.35 N ex 29.35 Q (mélamine) ex 29.38 B II (vitamines B 6 et H) 29.38 B IV B V 29.39 D I 29.44 31.02 B C 31.05 ex 35.03 B (gélatines et leurs dérivés) ex 39.02 C IV (polypropylène sous l´une des formes visées à la note 3 sous d) du chapitre 39) 39.03 B I B II 40.11 ex 41.02 C (autres cuirs et peaux, autres que simplement tannées) 41.03 B II 41.04 B II 41.05 B II 41.06 42.02 42.03 44.11 44.13 44.14 B 44.15 44.18 44.23 44.24 ex 44.25 B (manches de balais et de brosses) 46.02 B C D 46.03 48.01 C II chapitres 50 à 63 64.01 64.02 66.01 67.02 67.04 68.13 B II III 69.08 69.11 69.12 C 70.05 70.12 70.13 70.14 A II B 71.12 A 71.16 73.02 A II C D E 1 73.11 A II III IV a 2 IV b 73.12 B II C I C II C III b C IV C Va2 C Vb D 73.14 1347 73.18 73.31 ex 73.32 B II (vis à bois) 73.40 74.03 74.04 74.07 76.01 A 76.02 76.03 78.01 A II 79.01 A 79.03 82.09 A 82.14 A 83.01 83.07 84.11 A II 84.41 A I b A II A III 84.52 A 85.01 B I C 85.03 85.10 B 85.15 A III b C II c 85.18 85.20 A II 85.21 85.23 B 85.25 87.10 87.14 B II 90.05 90.09 ex 91.01 (montres à quartz) 91.02 91.04 91.07 91.09 91.11 92.11 A 92.12 94.01 B II 94.03 B ex 96.01 B III (à l´exclusion des rouleaux à peindre et des raclettes en caoutchouc ou en autres matières souples analogues). 97.02 97.03 97.04 97.05 98.15 Pour autant que soient remplies les conditions fixées, les produits considérés bénéficient uniquement du régime tarifaire préférentiel découlant de l´Accord intérimaire entre la C.E.E. et la république socialiste fédérative de Yougoslavie relatif aux échanges commerciaux, repris à l´annexe III B du tarif des droits d´entrée. La présente information remplace celle publiée au Moniteur belge du 28 juin 1980, page

  1. 1348 Contingents tarifaires _ (Cet avis est donné à titre de simple renseignement) I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1981 dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, sont épuisés pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux: A. Produits textiles: Numéro du code 0014 0023 0024 0040 0050 0070 0260 0370 0390 0720 0730 0740 0780 0870 1240 1279 Pays ou territoire d´origine Date du rétablissement du droit d´entrée Colombie Hong-Kong Inde Singapour Brésil Mexique Hong-Kong Corée du Sud Inde Corée du Sud Hong-Kong Brésil Inde Philippines Corée du Sud Roumanie Brésil 7 mai 1981 18 mai 1981 20 mai 1981 13 mai 1981 26 mai 1981 25 mai 1981 6 mai 1981 19 mai 1981 14 mai 1981 19 mai 1981 19 mai 1981 20 mai 1981 20 mai 1981 22 mai 1981 8 mai 1981 20 mai 1981 2 mai 1981 B. Autres produits: Numéro du tarif 84.41 A I b Désignation des marchandises Machines à coudre, y compris les meubles pour machines à coudre, autres Pays ou territoire d´origine Corée du Sud Date du rétablissement du droit d´entrée 13 mai 1981 II. Le contingent tarifaire à droit nul ouvert pour l´année 1981 pour les bois contre-plaqués de conifères, sans adjonction d´autres matières: _ d´une épaisseur supérieure à 8,5 millimètres dont les faces sont brutes de déroulage, _ poncés et d´une épaisseur supérieure à 18,5 millimètres (position tarifaire ex 44.15), est épuisé depuis le 12 mai
  2. _ 1349 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril
  3. _ Adhésion du Soudan. (Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940 Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759 Mémorial 1968 A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291 Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222 Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320 Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843 Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131 Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961 Mémorial 1974, A, p. 1279 Mémorial 1975, A, p. 1576 Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104 Mémorial 1978, A, pp. 221, 358 et 359, 492, 613, 990, 1292, 1367, 2015 Mémorial 1979, A, pp. 908, 1276, 1498 et 1499, 1735 Mémorial 1980, A, pp. 852, 2007 Mémorial 1981, A, p. 592) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 13 avril 1981 le Soudan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 51, la Convention est entrée en vigueur pour le Soudan le 13 mai
  4. _ Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, signée à Luxembourg, le 21 mai 1964 (Mémorial 1966, A, p. 1122 et ss.). Echange de notes des 4 et 30 juin 1981 relatives à la création à Dudelange d´un bureau à contrôles nationaux juxtaposés. _ Ambassade du Luxembourg à Paris L´Ambassade du Luxembourg présente ses compliments au Ministère des Relations extérieures et, se référant à l´article 2, paragraphe 2 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, signée à Luxembourg le 21 mai 1964, à l´honneur de lui communiquer ce qui suit: Le Gouvernement luxembourgeois a pris connaissance de l´arrangement relatif à la création à Dudelange, en territoire luxembourgeois, d´un bureau à contrôles nationaux juxtaposés désigné sous le nom de Dudelange-Zoufftgen. Cet arrangement, élaboré par la Commission mixte franco-luxembourgeoise instituée en vertu de l´article 26 de la Convention susvisée et conclu à Luxembourg le 15 mai 1981, a la teneur suivante: 1350 Article 1er : Il est créé à Dudelange, en territoire luxembourgeois, un bureau à contrôles nationaux juxtaposés désigné sous le nom de Dudelange-Zoufftgen. Sont effectués à ce bureau, situé sur l´autoroute Luxembourg -Thionville, les contrôles luxembourgeois et français de douane et de police, d´entrée, de sortie et de transit. Article 2: La zone au sens de l´article 3

(2)de la Convention précitée est délimitée sur les plans numérotés 1 et 2 annexés au présent arrangement dont ils font partie intégrante. Cette zone comprend: _ une portion de l´autoroute de Thionville à Luxembourg, y compris la plate-forme, les accotements et les talus jusqu´à leurs clôtures en treillis, allant de la frontière commune jusqu´à une distance de 750 mètres en direction de Luxembourg, marquée par une borne en cuivre portant l´inscription Douane750, posée au milieu de la chaussée. La zone y est délimitée par une perpendiculaire à l´axe de la _ chaussée (voir plan n° 1 partie teintée en vert); _ les bâtiments et installations de service nécessaires aux contrôles, y compris la fosse de visite des véhicules de tourisme mais à l´exception des locaux réservés exclusivement aux agents luxembourgeois et teintés en jaune sur le plan n° 2. Article 3: La Direction des Douanes à Luxembourg, d´une part, la Direction Interrégionale des Douanes à Metz et la circonscription départementale de la Police de l´Air et des Frontières de la Moselle, d´autre part, règlent d´un commun accord les questions de détail, en particulier celles qui sont relatives au déroulement du trafic. Article 4: Pour l´application de l´article 4 de la Convention, le bureau français installé dans la zone est rattaché à la commune de Zoufftgen. Si le Ministère des Relations extérieures est en mesure de donner son agrément à ce qui précède, la présente note et la réponse qu´il voudra bien adresser à l´Ambassade, constitueront, conformément à l´article 2, paragraphe 2, de la Convention du 21 mai 1964, l´accord entre les deux Gouvernements confirmant l´arrangement relatif à la création à Dudelange, en territoire luxembourgeois, d´un bureau à contrôles nationaux juxtaposés. L´Ambassade propose que cet accord entre en vigueur le 14 juillet 1981, jour de l´ouverture à la circulation de l´autoroute Luxembourg -Thlonville. L´Ambassade du Luxembourg saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Relations Extérieures les assurances de sa haute considération. Paris, le 4 juin 1981 Ministère des Relations Extérieures 37 Quai d´Orsay 75007 _ Paris _ Ministère des Relations Extérieures Paris 30 juin 1981 Le Ministère des Relations Extérieures présente ses compliments à l´Ambassade du Luxembourg et a l´honneur d´accuser réception de sa note en date du 4 juin 1981 qui a la teneur suivante: «L´Ambassade du Luxembourg présente ses compliments au Ministère des Relations extérieures et, se référant à l´article 2, paragraphe 2 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, signée à Luxembourg le 21 mai 1964, a l´honneur de lui communiquer ce qui suit: 1351 Le Gouvernement luxembourgeois a pris connaissance de l´arrangement relatif à la création à Dudelange, en territoire luxembourgeois, d´un bureau à contrôles nationaux juxtaposés désigné sous le nom de Dudelange-Zoufftgen. Cet arrangement, élaboré par la Commission mixte franco-luxembourgeoise instituée en vertu de l´article 26 de la Convention susvisée et conclu à Luxembourg le 15 mai 1981, a la teneur suivante: Article 1°: Il est créé à Dudelange, en territoire luxembourgeois, un bureau à contrôles nationaux juxtaposés désigné sous le nom de Dudelange-Zoufftgen. Sont effectués à ce bureau, situé sur l´autoroute Luxembourg-Thionville, les contrôles luxembourgeois et français de douane et de police, d´entrée, de sortie et de transit. Article 2: La zone au sens de l´article
(3)de la Convention précitée est délimitée sur les plans numérotés 1 et 2 annexés au présent arrangement dont ils font partie intégrante. Cette zone comprend: _ une portion de l´autoroute de Thionville à Luxembourg, y compris la plate-forme, les accotements et les talus jusqu´à leurs clôtures en treillis, allant de la frontière commune jusqu´à une distance de 750 mètres en direction de Luxembourg, marquée par une borne en cuivre portant l´inscription Douane-750, posée au milieu de la chaussée. La zone y est délimitée par une perpendiculaire à l´axe de la chaussée (voir plan n° 1 _ partie teintée en vert); _ les bâtiments et installations de service nécessaires aux contrôles, y compris la fosse de visite des véhicules de tourisme mais à l´exception des locaux réservés exclusivement aux agents luxembourgeois et teintés en jaune sur le plan n°
  1. Article 3: La Direction des Douanes à Luxembourg, d´une part, la Direction Interrégionale des Douanes à Metz et la circonscription départementale de la Police de l´Air et des Frontières de la Moselle, d´autre part, règlent d´un commun accord les questions de détail, en particulier celles qui sont relatives au déroulement du trafic. Article 4: Pour l´application de l´article 4 de la Convention, le bureau français installé dans la zone est rattaché à la commune de Zoufftgen. Si le Ministère des Relations extérieures est en mesure de donner son agrément à ce qui précède, la présente note et la réponse qu´il voudra bien adresser à l´Ambassade, constitueront, conformément à l´article 2, paragraphe 2, de la Convention du 21 mai 1964, l´accord entre les deux Gouvernements confirmant l´arrangement relatif à la création à Dudelange, en territoire luxembourgeois, d´un bureau à contrôles nationaux juxtaposés. L´Ambassade propose que cet accord entre en vigueur le 14 juillet 1981, jour de l´ouverture à la circulation de l´autoroute Luxembourg -Thlonville.» Le Ministère a l´honneur de faire savoir à l´Ambassade que le Gouvernement français approuve les dispositions de cet arrangement ainsi que la proposition de l´Ambassade relative à son entrée en vigueur le 14 juillet
  2. Dans ces conditions, la note précitée de l´Ambassade et la présente note constituent, conformément à l´article 2, paragraphe 2, de la Convention du 21 mai 1964, l´Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur l´arrangement relatif à la création à Dudelange, en territoire luxembourgeois, d´un bureau à contrôles nationaux juxtaposés, arrangement qui entrera en vigueur le 14 juillet
  3. 1352 Le Ministère des Relations extérieures saisit cette occasion pour renouveler à l´Ambassade du Luxembourg les assurances de sa haute considération. Ambassade du Luxembourg à Paris Vu pour être publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 juillet
  4. Le Ministre des Affaires Etrangères du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch _ Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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