1357 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 60 31 août 1981 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 21 juillet 1981 fixant les conditions sanitaires spéciales d´importation et de transit des animaux et des produits d´animaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1358 Chapitre I. _ Dispositions spéciales concernant les animaux vivants (Art 2 à 41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1358 _ Dispositions spéciales concernant les produits d´animaux Chapitre II. (Art. 42 à 46 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1374 Dispositions finales (Art. 47 à 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe Annexe 1376 I. _ II. _ Annexe III. Annexe IV. _ Annexe V. _ Annexe VI. _ Annexe VII. _ Annexe VIII. _ A. Cheptel bovin indemne de tuberculose . . . . . . . . . . . . . 1378 B. Animaux de l´espèce porcine et cheptels bovin et porcin indemnes de brucellose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1378 Normes en matière de fabrication et d´utilisation des tuberculines aviaires et bovines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1382 Brucellose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1387 Analyse du lait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1390 Maladies soumises à déclaration obligatoire . . . . . . . . . . . . . 1391 Epreuve d´immunodiffusion pour la recherche de la leucose bovine enzootique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1391 Programme minimal d´éradication de la leucose . . . . . . . . 1396 .......................................................... 1396 1358 Règlement grand-ducal du 21 juillet 1981 fixant les conditions sanitaires spéciales d´importation et de transit des animaux et des produits d´animaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu le règlement grand-ducal du 18 juin 1981 fixant les conditions générales d´importation, de transit et d´exportation des animaux ainsi que de leurs produits; Vu la directive no 72/462/CEE du 12 décembre 1972 concernant les problèmes de police sanitaire lors de l´importation d´animaux des espèces bovine et porcine et de viande en provenance de pays tiers; Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et de Notre Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement du Conseil; Arrêtons: er 1 . Art. 1. L´introduction, des pays partenaires du Benelux et l´importation des autres pays, d´animaux vivants et de leurs produits au Grand-Duché de Luxembourg, sont soumises aux dispositions du règlement grand-ducal du 18 juin 1981 fixant les conditions générales d´importation, de transit et d´exportation des animaux, ainsi que de leurs produits, compte tenu des dispositions particulières ciaprès pour les différentes espèces. 2. Pour l´application du présent règlement en entend par: _ ministre, le ministre ayant dans ses attributions les problèmes vétérinaires; _ directeur, le directeur de l´Administration des services vétérinaires. Chapitre l. - Dispositions spéciales concernant les animaux vivants A. Solipèdes domestiques Art. 2. L´introduction, sur le territoire du Grand-Duché, des catégories d´animaux ci-après sont libres:
- a)solipèdes d´élevage, de rente, de selle, de sport et de compétition originaires ou provenant d´un pays du Benelux;
- b)chevaux de boucherie originaires de l´un des Pays du Benelux. Art. 3. 1. L´importation de solipèdes n´est pas autorisée en provenance d´un pays où la peste équine, l´encéphalomyélite V.E.E., la dourine ou la morve a été constatée, ou dans lequel il a été procédé à des vaccinations contre la peste équine ou l´encéphalomyélite V.E.E. au cours des 2 dernières années. 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 e, le Ministre peut, dans des cas particuliers et d´un commun accord avec les autorités compétentes des pays partenaires du Benelux, autoriser l´importation définitive ou temporaire de chevaux en provenance d´un pays contaminé au sens du paragraphe 1 e, pour autant que ces chevaux proviennent d´une partie du pays exempte des maladies citées, et pour autant que des conditions complémentaires, à fixer éventuellement pour chaque cas particulier, soient respectées. Art. 4. Les solipèdes doivent être accompagnés d´un certificat d´origine et de santé: _ individuel et conforme au modèle arrêté par les autorités du Benelux pour les solipèdes autres que les chevaux de boucherie; _ conforme au modèle arrêté par les autorités du Benelux pour les solipèdes de boucherie et collectif par moyen de transport pour les solipèdes de boucherie. Les chevaux de boucherie doivent être pourvus d´une marque d´identification apposée par le service vétérinaire du pays expéditeur et leurs caractéristiques doivent être reprises au certificat. 1359 Art. 5. Sans préjudice des dispositions de l´article 3, paragraphe 2, le certificat d´origine et de santé doit mentionner:
- a)pour les solipèdes autres que les chevaux de boucherie: 1. le signalement de l´animal; 2. qu´au jour du chargement: _ l´animal a été examiné et n´a présenté, lors de cet examen, aucun symtôme clinique de maladie; _ l´animal a séjourné d´une manière ininterrompue depuis sa naissance ou depuis au moins 3 mois dans le pays de provenance; _ ni la peste équine, ni l´encéphalomyélite V.E.E., ni la dourine, ni la morve n´a été constatée et aucune vaccination contre la peste équine et l´encéphalomyélite V.E.E. n´a été effectuée dans le pays de provenance pendant les dernières 2 années; _ l´exploitation de provenance est indemne, au moins depuis les 30 jours précédant le jour du chargement, de rage, de gales, d´anémie infectueuse, de charbon bactéridien, de lymphangite épizootique et de toute autre maladie animale contagieuse pour l´espèce soumise à déclaration obligatoire; _ que l´animal a présenté un résultat négatif pour l´anémie infectueuse au test de Coggins effectué dans les 30 jours précédant le chargement; _ que le véhicule et les autres dispositifs de transport et d´attache ont été nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement admis dans le pays expéditeur; _ que le certificat a une validité de 10 jours à partir de la date de chargement;
- b)pour les chevaux de boucherie: 1. le nombre, la race et le sexe des animaux, ainsi que les marques d´identification visées à l´article 4, 2e tiret; 2. qu´au jour du chargement: _ les animaux ont été examinés et n´ont présenté, lors de cet examen, aucun symtôme clinique de maladie; _ les animaux ont séjourné depuis au moins 6 semaines ou depuis leur naissance dans le pays expéditeur; _ ni la peste équine, ni l´encéphalomyélite V.E.E., ni la dourine, ni la morve n´a été constatée pendant les dernières 2 années dans le pays expéditeur; _ l´exploitation de provenance est indemne de maladies animales contagieuses pour l´espèce soumise à déclaration obligatoire; _ que les véhicules et autres dispositifs de transport et d´attache ont été nettoyés et désinfectés avec in désinfectant officiellement admis dans le pays expéditeur; _ que le certificat a une validité de 10 jours à partir de la date de chargement. Art. 6. Les solipèdes autres que les chevaux de boucherie, doivent préalablement à leur importation, être marqués au fer rouge par la lettre «I» entourée d´un cercle d´au moins 2 cm de diamètre le plus près possible de la couronne du sabot antérieur droit. 2. Les chevaux de boucherie qui ont été admis à l´importation doivent être transportés vers un abattoir, soit directement, soit via un établissement de quarantaine officiellement agréé du pays de destination, et les animaux doivent être abattus dans un délai de 5 jours, y non compris les jours fériés. Importation temporaire Art. 7. 1. Par dérogation aux articles 3, 5 et 6 paragraphe 1°, le Ministre peut accorder une dispense aux dispositions concernant l´autorisation préalable, le contrôle vétérinaire à la frontière, le certificat d´origine et de santé et la marquage au fer rouge pour un séjour temporaire de 30 jours au maximum de solipèdes en provenance de pays à partir desquels est autorisée l´importation, à condition que: 1360
- a)l´animal en cause soit accompagné d´un certificat de santé conforme au modèle arrêté par les autorités du Benelux pour l´importation temporaire et que, lorsque celle-ci est effectuée en vue de soins, entraînement, saillie ou poulinage, les conditions particulières imposées par le service vétérinaire en ce qui concerne le séjour soient remplies;
- b)lorsque l´importation temporaire est effectuée en vue de la participation à des courses ou à des compétitions sportives, l´animal soit accompagné, par dérogation au point
- a)ci-dessus: _ d´un livret signalétique délivré par un groupement hippique officiellement reconnu dans le pays de provenance et visé par le service vétérinaire, auquel est annexe un certificat de provenance et de santé conforme au modèle arrêté à cette fin par les autorités du Benelux; _ d´un document délivré par le comité organisateur attestant que le cheval est inscrit à une course ou compétition sportive nommément désignée qui n´est ni une exposition, ni une foire, et mentionnant l´endroit et la date où cette course ou compétition sportive aura lieu. 2. La dispense peut ête prorogée de deux fois trente jours au maximum, sur demande faite avant l´expiration de ces délais. 3. Sur demande, l´importation temporaire peut être transformée en importation définitive, à condition que:
- a)l´animal en cause soit soumis à un examen clinique et ne présente aucun symtôme clinique de maladie;
- b)l´animal soit marqué au fer rouge;
- c)l´animal présente une réaction négative au test de Coggins pour l´anémie infectieuse. 4. Dans des cas particuliers, le Ministre, après consultation des autorités compétentes des pays partenaires du Benelux, peut accorder, pour le séjour temporaire, une dispense à l´interdiction d´importation en provenance des pays contaminés au sens de l´article 3, paragraphe 1 en imposant des conditions supplémentaires pour chaque cas particulier. Art. 8. 1. Une dispense des dispositions des articles 4 à 7 est accordée pour les chevaux, en provenance des pays directement limitrophes du Grand-Duché, qui participent à des randonnées touristiques dans la région frontalière du territoire du Grand-Duché. 2. Cette dispense est valable pour 4 jours au maximum et pour une distance de 25 km au maximum des frontières du Grand-Duché et uniquement à condition:
- a)qu´il s´agisse d´un cheval monté ou attelé;
- b)que l´entrée et la sortie du cheval sur le territoire du Grand-Duché soient déclarées à la douane et,
- c)que le cheval soit accompagné d´un livret signalétique ou d´un autre document d´identité reprenant nom et adresse du détenteur, le nom, le sexe, la race, l´âge, la robe, la silhouette et autres particularités du cheval. Ce document est valable pour une durée d´un an après la validation par le service compétent du pays où le document a été délivré. 3. Cette dispense vaut également pour des chevaux qui participent à des compétitions sportives et qui sont transportés sur un véhicule, lorsqu´ils remplissent les autres dispositions du paragraphe 2 et s´ils sont accompagnés d´un document délivré par le comité organisateur des compétitions sportives. Réimportation Art. 9. 1. La réimportation, sur le territoire du Grand-Duché, de solipèdes d´élevage, de rente, de selle, de sport et de compétition, qui ont temporairement quitté le pays, est admise, sans autorisation préalable, sans examen sanitaire et sans marquage au fer rouge, à condition:
- a)que la réimportation s´effectue dans les 30 jours qui suivent la date du chargement pour l’exportation et
- b)que les animaux soient accompagnés du certificat d´origine et de santé délivré lors de l´exportation par le service vétérinaire du pays du Benelux expéditeur. 1361 Si la réimportation a lieu après plus de 30 jours, mais dans les 90 jours après la date d´exportation, la réimportation n´est autorisée qu´à condition:
- a)qu´un examen clinique à la frontière révèle que les animaux ne présentent aucun symtôme de maladie et
- b)que les animaux soient accompagnés du certificat d´origine et de santé délivré lors de l´exportation par le service vétérinaire du pays du Benelux expéditeur. 3. Si la réimportation a lieu plus de 90 jours après la date de l´exportation temporaire, celle-ci n´est autorisée que si les dispositions des articles 3 à 6 sont respectées. B. Bovins et porcins Introduction au Grand-Duché de bovins et de porcins en provenance des pays partenaires du Benelux. Art. 10. 1. L´introduction, sur les territoires du Grand-Duché de Luxembourg, d´animaux vivants des espèces bovine et porcine en provenance d´un pays partenaire du Benelux est libre. Toutefois, l´introduction de bovins et de porcins d´élevage et de rente reste soumise à autorisation d´importation préalable, et tous les animaux des espèces bovine et porcine doivent être accompagnés d´un certificat d´origine et de santé conforme à un des modèles arrêtés par les autorités communautaires pour la catégorie d´animaux visée. Les agents de la douane contrôlent si ces documents sont présents et si le nombre et les espèces indiqués au certificat correspondent à la réalité. L´examen clinique des animaux et le contrôle des documents sont effectués au lieu de destination par le vetérinaire-inspecteur du ressort. 2. Conformément aux dispositions de l´article 18 paragraphe 1 sous a), est autorisée l´introduction au Grand-Duché de bovins d´élevage et de rente non vaccinés dans le courant des 4 derniers mois, contre la fièvre aphteuse, pour autant que ces animaux aient été, au cours des 12 derniers mois, revaccinés contre la fièvre aphteuse, et que le mois et l´année de la dernière vaccination soient mentionnés dans le certificat sanitaire. 3. En application de l´article 18 paragraphe 1 sous c), le Ministre peut autoriser l´introduction, sur le territoire du Grand-Duché, de bovins destinés à la production de viande, qui ne proviennent pas d´un cheptel officiellement indemne, ni indemne de brucellose, à condition que les animaux:
- a)soient âgés de moins de 30 jours;
- b)soient dûment identifiés et pourvus à l´une des oreilles d´une perforation circulaire d´au moins 10 mm de diamètre;
- c)soient transportés sous scellés à destination d´une exploitation d´engraissement agréée pour veaux, soient maintenus isolés des autres bovins et ne sortent de cette exploitation que pour être abattus dans un délai maximum de 6 mois. Art. 11. 1. Le refoulement ou la réexpédition vers le pays partenaire Benelux a lieu:
- a)lorsque le certificat d´origine et de santé a été établi de façon erronnée ou fait défaut;
- b)lorsque, s´agissant d´animaux de l´espèce bovine, l´animal ne satisfait pas aux prescriptions sanitaires, notamment; _ lorsqu´il a présenté une réaction supérieure à 2 ml à l´intradermotuberculination effectuée avec 5000 U.I. de tuberculine P.P.D., selon les dispositions de l´annexe B du présent règlement; _ lorsque, lors d´une séro-agglutination effectuée selon les dispositions de l´annexe C du présent règlement, l´animal a présenté un titre brucellique égal ou supérieur à 30 U.I. agglutinantes par ml. 2. La réexpédition est soumise aux modalités suivantes:
- a)le directeur avertit le service vétérinaire central du pays d´origine de la réexpédition des animaux au moins 48 heures avant la réexpédition; 1362
- b)l´animal ou les animaux doivent être accompagnés: _ du certificat sanitaire, lorsqu´il est présent, délivré le jour du chargement dans le pays de provenance et portant la mention «refusé au Grand-Duché de Luxembourg» _ d´un formulaire d´accompagnement et d´avertissement visé à l´article 10 paragraphe 1 e du règlement grand-ducal du 18 juin 1981 précité, dûment rempli, mentionnant le motif du refoulement et signalant également si l´animal a séjourné dans une exploitation officiellement indemne de tuberculose et de brucellose;
- c)la réexpédition est efectuée au plus tard dans les 30 jours qui suivent la date de la délivrance du certificat santaire. Si le certificat fait défaut, la réexpédition doit se faire dans les 30 jours qui suivent le jour d´entrée au Grand-Duché de Luxembourg. 3. Ce délai peut être porté à 6 semaines pour les bovins, s´il s´avère nécessaire de répéter les opérations et analyses de contrôle. 4. Si la réexpédition s´avère impossible ou ne peut être autorisée pour des raisons sanitaires, l´animal est abattu ou détruit sur ordre du directeur, aux frais de l´importateur et sans indemnité de la part de l´Etat. Importation en provenance de pays membres de la Communauté Economique Européenne. 1) Mesures applicables à tous les bovins et porcins Art. 12. Pour pouvoir être importés au Grand-Duché, tous les animaux des espèces bovine et porcine doivent:
- a)avoir séjourné sur le territoire du pays expéditeur avant leur embarquement: _ depuis au moins 6 mois, s´il s´agit d´animaux d´élevage et de rente; _ depuis au moins 3 mois, s´il s´agit d´animaux de boucherie; _ depuis leur naissance s´il s´agit d´animaux âgés de, respectivement, moins de 6 mois et moins de 3 mois; Les indications correspondantes doivent être portées sur les certificats.
- b)ne présenter, au jour d´embarquement, aucun signe clinique de maladie;
- c)ne pas être des animaux des espèces bovine et porcine à éliminer dans le cadre d´un programme national d´éradication des maladies contagieuses;
- d)être identifiés par une marque officielle ou agréée officiellement qui peut être remplacée, pour les animaux de l´espèce porcine, par une estampille durable permettant l´identification;
- e)être acheminés directement de l´exploitation au lieu d´embarquement: _ sans entrer en contact avec des animaux biongulés autres que des animaux des espèces bovine et porcine répondant aux conditions prévues pour les échanges intracommunautaires; _ en les séparant, animaux d´élevage et de rente d´une part, animaux de boucherie d´autre part; _ à l´aide de moyens de transport et de contention préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement autorisé dans le pays expéditeur;
- f)être embarqués, en vue de leur transport vers le pays de destination, conformément aux conditions de l´alinéa
- e)en un lieu précis situé au centre d´une zone indemne d´épizootie; les véhicules de transport doivent être aménagés de telle sorte que les fèces, la litière ou le fourrage des animaux ne puissent pas couler ou tomber hors du véhicule pendant le transport;
- g)être, après embarquement, acheminés directement et dans les délais les plus brefs, vers un des postes frontaliers luxembourgeois;
- h)être accompagnés, au cours de leur transport vers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, d´un certificat sanitaire conforme au modèle arrêté par les autorités communautaires pour l´espèce et la catégorie d´animaux visées. 1363 2) Bovins et porcins d´élevage et de rente
- a)bovins d´élevage ou de rente Art. 13. 1. les bovins d´élevage ou de rente doivent, outre les exigences visées à l´article 12, remplir les conditions suivantes:
- a)lorsqu´il s´agit d´animaux âgés de plus de 4 mois, avoir été vaccinés 15 jours au moins et 4 mois au plus avant l´embarquement contre les types A, O et C du virus aphteux, à l´aide d´un vaccin, préparé sur la base de virus inactivés, agréé et contrôlés par l´autorité compétente du pays expéditeur;
- b)provenir d´un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose et, notamment lorsqu´il s´agit d´animaux âgés de plus de 6 semaines, avoir réagi négativement à une intradermotuberculination effectuée dans les 30 jours précédant l´embarquement et pratiquée conformément aux dispositions de l´annexe II;
- c)provenir d´un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose et notamment, lorsqu´il s´agit d´animaux âgés de plus de 12 mois, avoir présenté un titre brucellique inférieur à 30 Unités Internationales agglutinantes par millilitre, lors d´une séro-agglutination effectuée dans les 30 jours précédant l´embarquement et pratiquée conformément aux dispositions de l´annexe III;
- d)lorsqu´il s´agit de vaches laitières, ne pas présenter de signe clinique de mammite, en outre, l´analyse de leur lait, pratiquée conformément aux dispositions de l´annexe IV ne doit avoir décélé ni indice d´un état inflammatoire caractérisé, ni germe spécifiquement pathogène;
- e)provenir d´un cheptel dans lequel rien n´a permis de conclure à l´existence de cas de leucose bovine enzootique au cours des trois dernières années et, s´ils sont âgés de plus de 12 mois, avoir été soumis, avec un résultat négatif dans les trente jours précédant leur embarquement, à un test sérologique pratiqué conformément à l´annexe VI. Toutefois, ce test ne sera pas exigé pour les bovins mâles et les bovins castrés âgés de moins de 30 mois et destinés à la production de viande, pour autant que ces animaux soient identifiés par une marque particulière lors de leur embarquement et que l´Etat membre prenne les dispositions pour éviter la contamination des cheptels indigènes _ . _ Pour autant qu´il s´agit de bovins d´élevage et de reproduction et ayant une grande valeur, ils doivent provenir d´un cheptel:
- i)dans lequel aucun fait permettant de conclure à l´existence de cas de leucose bovine enzootique au cours des trois dernières années n´a été porté à la connaissance du vétérinaire-inspecteur;
- ii)dont le propriétaire a déclaré n´avoir par eu connaissance de tels faits et a, en outre, déclaré par écrit que l´animal ou les animaux destinés aux échanges intracommunautaires sont nés et ont été élevés dans ledit cheptel ou ont fait partie intégrante dudit cheptel pendant les douze mois précédents. Le Ministre peut exiger en outre, dans le respect des dispositions générales du Traité, que tous les animaux du cheptel de provenance âgés de plus de 24 mois à la date du test aient, au cours des douze derniers mois, réagi négativement à un test sérologique exécuté conformément à l´annexe VI. De telles garanties ne peuvent toutefois pas être exigées à l´introduction d´animaux provenant d´un Etat membre reconnu, par la Commission, comme offrant des garanties suffisantes. Afin de pouvoir certifier les données prévues sous e), est mis en place un programme minimal d´éradication de la leucose prévu à l´annexe G. _
- b)porcs d´élevage ou de rente 2. Les porcs d´élevage ou de rente doivent, sans préjudice des dispositions de l´article 12, provenir d´un cheptel porcin indemne de brucellose et d´une exploitation officiellement indemne ou indemne de peste porcine, conformément à l´annexe I, point B, II paragraphes 2 et 3. Dans ce dernier cas, les animaux 1364 doivent être accompagnés d´un certificat de non-vaccination. Lorsqu´il s´agit de porcs d´un poids supérieur à 25 kilogrammes, ils doivent avoir présenté, lors d´épreuves effectuées dans les 30 jours précédant l´embarquement:
- a)un titre brucellique inférieur à 30 U.I. agglutinantes par ml lors d´une séro-agglutination pratiquée conformément aux dispositions de l´annexe III;
- b)une réaction de fixation du complément négative, lors d´un examen sérologique pratiqué conformément aux dispositions de la même annexe. Art. 14. En plus des conditions des articles 12 et 13, les bovins et porcins d´élevage et de rente doivent:
- a)avoir été acquis dans une exploitation répondant officiellement aux conditions suivantes: _ être située au centre d´une zone d´un diamètre de 20 km dans laquelle, selon les constatations officielles, il n´y a eu depuis 30 jours au moins avant l´embarquement pour les bovins, aucun cas de fièvre aphteuse, pour les porcins aucun cas de fièvre aphteuse, de peste porcine, de maladie vésiculeuse du porc ou de paralysie contagieuse (maladie de Teschen); _ être indemne depuis 3 mois au moins avant l´embarquement de fièvre aphteuse et de brucellose bovine pour les animaux de l´espèce bovine, et pour les animaux de l´espèce porcine, de fièvre aphteuse, de brucellose porcine, de peste porcine, de paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen) et de maladie vésiculeuse des porcs; _ être indemne depuis au moins 30 jours avant l´embarquement de toute autre maladie contagieuse pour l´espèce animale considérée et soumise à déclaration obligatoire;
- b)avoir séjourné dans l´exploitation visée sub
- a)pendant les 30 jours avant l´embarquement ou depuis leur naissance. Le vétérinaire officiel peut attester le séjour des animaux dans l´exploitation au cours des 30 derniers jours avant l´embarquement ou depuis leur naissance lorsqu´il s´agit d´animaux identifiés dans les conditions visées à l´article 12, alinéa
- d)et placés sous contrôle vétérinaire officiel permettant de certifier l´appartenance des animaux à l´exploitation. 3) Bovins et porcins de boucherie Art. 15. 1. Les bovins de boucherie, pour autant qu´ils soient âgés de plus de 4 mois, doivent, outre les exigences visées à l´article 12, remplir les conditions suivantes:
- a)avoir été vaccinés 15 jours au moins et 4 mois au plus avant l´embarquement contre les types A, O et C du virus aphteux, à l´aide d´un vaccin préparé sur la base de virus inactivé, agréé et contrôlé par l´autorité compétente du pays expéditeur: toutefois, la durée de validité de la vaccination est portée à 12 mois pour les bovins revaccinés dans les Etats membres où ces animaux font l´objet d´une vaccination annuelle et où leur abattage est systématiquement pratiqué lorsqu´ils sont atteints de fièvre aphteuse;
- b)lorsqu´ils ne proviennent pas d´un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose, avoir réagi négativement à une intradermotuberculination effectuée dans les 30 jours précédant l´embarquement;
- c)lorsqu´ils ne proviennent pas d´un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose, ni d´un cheptel bovin indemne de brucellose, avoir présenté, lors d´une séro-agglutination effectuée dans les 30 jours précédant l´embarquement, un titre brucellique inférieur à 30 U.I. agglutinantes par ml. 2. Les bovins et porcins de boucherie ne doivent pas avoir été acquis: _ ni dans une exploitation, faisant l´objet d´une interdiction pour des motifs de police sanitaire par suite de l´apparition des maladies suivantes auxquelles les animaux en cause sont réceptifs: fièvre aphteuse, peste porcine, brucellose, paralysie contagieuse et maladie vésiculeuse des porcs, brucellose bovine et brucellose porcine, charbon bactéridien; _ ni dans une zone, dans laquelle sont appliquées les mesures de protection visées sous ii), étant entendu que: 1365
- i)pour autant que tous les animaux des espèces sensibles à la matière n´ont pas été abattus et les locaux désinfectés, la durée de l´interdiction doit être, à compter du dernier cas constaté, d´au moins 30 jours dans les cas de fièvre aptheuse et de maladie vésuculeuse du porc, d´au moins 40 jours dans les cas de peste porcine ou de paralysie contagieuse des porcs, d´au moins 6 semaines dans le cas de brucellose bovine ou porcine et d´au moins 15 fours dans le cas de charbon bactéridien;
- ii)pour autant qu´il s´agisse de peste porcine, de fièvre aptheuse, de maladie vésiculeuse du porc ou de paralysie contagieuse des porcs, les mesures de protection suivantes s´appliquent: _ si tous les animaux des espèces sensibles à l´affection ont été abattus et les locaux désinfectés, une zone de protection de 2 kilomètres de rayon est créée autour de l´exploitation pendant une durée de 15 jours; _ si tous les animaux des espèces sensibles à l´affection n´ont pas été abattus, une zone de protection de 2 kilomètres de rayon est créée autour de l´exploitation et maintenue aussi longtemps que celles-ci fait l´objet de mesures d´interdiction. Les animaux des espèces sensibles à la maladie constatée dans la zone de protection ne peuvent en sortir que s´ils sont conduits à un abattoir sous contrôle officiel en vue de l´abattage immédiat. Art. 16. 1. Sont également admis à l´importation les animaux d´élevage ou de rente ou les animaux de boucherie acquis sur un marché officiellement agréé pour l´expédition vers un autre Etat membre de la Communauté Economique Européenne, pour autant que des mentions correspondantes soient portées sur les certificats sanitaires, et que ce marché réponde aux conditions suivantes:
- a)être placé sous le contrôle d´un vétérinaire officiel;
- b)être situé au centre d´une zone indemne d´épizootie;
- c)ne servir après désinfection, soit qu´à des animaux d´élevage ou de rente, soit qu´à des animaux de boucherie répondant aux conditions du présent règlement, telles qu´elles sont prévues aux articles 12 à 15, pour autant que ces conditions soient applicables à l´espèce animale considérée. En particulier, ces animaux doivent avoir été acheminés vers le marché conformément aux dispositions de l´article 12, sous e). Toutefois, l´intradermotuberculination et la séro-agglutination prescrites aux termes de l´article 13, paragraphe 1 sous
- b)et
- c)ne doivent pas nécessairement avoir été effectuées avant l´introduction sur le marché. Avant d´être amenés de l´exploitation ou d´un marché répondant aux dispositions du présent article, vers un lieu d´embarquement, ces animaux peuvent, conformément aux dispositions de l´article 12, sous
- e)être conduits dans un lieu de rassemblement officiellement contrôlé, si celui-ci satisfait aux conditions fixées pour le marché. Les animaux acquis sur de tels marchés doivent être acheminés directement du marché ou du lieu de rassemblement au lieu précis d´embarquement, conformément aux dispositions de l´article 12 sous
- e)et g). La durée du rassemblement desdits animaux en dehors de l´exploitation d´origine, notamment sur le marché, dans le lieu de rassemblement ou dans le lieu précis d´embarquement, doit être imputée sur le délai de 30 jours prévu à l´article 14 sous
- b)sans que cette durée puisse excéder 6 jours. 2. Le Ministre désigne les marchés agréés luxembourgeois pour les animaux d´élevage ou de rente et les marchés agréés pour les animaux de boucherie prévus au paragraphe 1°. Ces agréments sont communiqués aux autorités compétentes des autres Etats membres et à la Commission des Communautés Européennes. Le Ministre règle également les modalités selon lesquelles le contrôle officiel des marchés et des lieux de rassemblement prévus au paragraphe 1, ainsi que des étables de marchands, doit être effectuée et s´assure de l´application de ce contrôle. 1366 3. Si l´exploitation ou la zone dans laquelle elle se situe était frappée de mesures d´interdiction officielles prises à la suite de l´apparition d´une maladie contagieuse pour l´espèce animale considérée, les délais indiqués aux articles 14 sous
- a)et 15 paragraphe 2, prennent effet à partir de la date à laquelle ces mesures d´interdiction ont été officiellement levées. Art. 17. Les vaccins visés à l´article 13, paragraphe 1° sous
- a)et à l´article 15, paragraphe 1° sous
- a)doivent être acquis dans un Etat membre de la Communauté Economique Européenne, sauf dans le cas où de nouvelles données scientifiques ou l´absence des vaccins considérés jusqu´alors comme appropriés rendent nécessaire une acquisition en dehors de la Communauté. Au cas où apparaîtraient des types du virus aphteux autres que les types A, O et C ou de variantes de ces types, contre lesquels les vaccins utilisés actuellement ne protègent pas ou n´assurent qu´une protection insuffisante, le Ministre peut prendre d´urgence les mesures nécessaires pour l´adaptation des formules de vaccins et l´utilisation de ces dernières. En même temps, il en informe les autres Etats membres et la Commission des Communautés Européennes. Art. 18. 1. Des autorisations générales ou particulières peuvent être accordées par le Ministre, sur avis du directeur, en vue de l´importation:
- a)de bovins d´élevage, de rente ou de boucherie qui: _ en dérogation à l´article 13 paragraphe 1e, sous
- a)ou de l´article 15 paragraphe 1e, sous a), n´ont pas fait l´objet d´une vaccination anti-aphteuse, si aucun cas de fièvre aptheuse n´a été officiellement constaté dans le pays expéditeur et dans les pays de transit intéressés depuis 6 mois au moins à compter de la date d´embarquement;
- b)de bovins d´élevage ou de rente qui: _ en dérogation à l´article 13 sous a), ont été revaccinés au cours des 12 derniers mois contre les types A, O et C du virus aphteux, pour autant qu´il s´agisse de bovins vaccinés provenant d´Etats membres dans lesquels ces animaux sont vaccinés chaque année et abattus systématiquement en cas d´apparition de fièvre aphteuse et dans lesquels aucun cas de fièvre aptheuse et dans lesquels aucun cas de fièvre aphteuse n´a été officiellement constaté depuis 6 mois au moins à compter de la date d´embarquement. Cette dérogation vaut d´office pour les bovins en provenance de pays du Benelux à condition que le mois de la dernière vaccination figure sur le certificat;
- c)de bovins destinés à la production de viande, âgés de moins de 15 jours, aux conditions de l´article 10 paragraphe 3 et pour autant que le cordon ombilical soit complètement et parfaitement cicatrisé et ne soit le siège d´aucune inflammation ou infection. 2. Ne sont pas admis à l´importation, les bovins et les porcins auxquels ont été administrés des antibiotiques, des oestrogènes ou des thyréostatiques. Le Ministre peut, pour l´importation d´animaux d´élevage et de rente destinés à des expositions, ou d´animaux mâles destinés à des centres d´insémination, imposer des exigences supplémentaires à condition que ces dispositions s´appliquent également à ces catégories d´animaux d´origine indigène. 3. En accord avec les autorités communautaires, le Ministre peut imposer pour les importations des garanties sanitaires ne dépassant pas celles appliquées sur le territoire national dans le cadre d´un programme national de prophylaxie d´une maladie contagieuse de l´espèce bovine et porcine qui n´est pas visée à l´annexe II sous E du présent règlement. Importation de bovins et porcins en provenance de pays non membres de la Communauté Economique Européenne. Art. 19.1. L´importation de bovins et de porcins en provenance des pays non membres de la Communauté Economique Européenne n´est autorisée qu´en provenance de pays: 1367
- a)indemnes de celles des maladies auxquelles les animaux sont réceptifs: _ depuis 12 mois pour la peste bovine, la fièvre aptheuse à virus exotique, la péripneumonie contagieuse des bovins, la peste porcine africaine et la paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen); _ depuis 6 mois pour la fièvre catarrhale ovine et la stomatite vésiculeuse contagieuse;
- b)dans lesquels il n´a pas été procédé pendant les derniers 12 mois à des vaccinations contre les maladies visées sous
- a)1° tiret, auxquelles ce animaux sont réceptifs. 2. Par dérogation au paragraphe 1, le Ministre peut décider que: _ les dispositions du paragraphe 1 sous
- a)ne s´appliquent qu´à une partie du territoire d´un pays; _ l´importation de bovins ou de porcins peut être admise, sous des conditions à déterminer, en provenance de pays ou de parties de pays où il est procédé à des vaccinations contre une ou plusieurs de ces maladies. Dans ces cas, les certificats sanitaires doivent mentionner qu´il a été fait usage d´une des possibilités prévues au présent paragraphe. Le cas échéant, l´expéditeur ou son mandataire doit obtenir une autorisation de transit des pays transités. 3. Le Ministre n´autorise l´importation de bovins et de porcins qu´à condition qu´ils répondent aux conditions de police sanitaire au moins égales à celles exigées pour l´importation en provenance de pays membres de la Communauté Economique Européenne et complétées éventuellement par celles arrêtées par la Commission selon l´espèce, la catégorie, la destination et le pays de provenance des animaux. II peut limiter les autorisations à des catégories particulières, à des animaux de boucherie, d´élevage ou de rente ou à des animaux destinés à des usages particuliers et appliquer, après l´importation, toutes mesures de police sanitaire nécessaires. Ces conditions supplémentaires sont mentionnées dans l´autorisation d´importation, et le directeur tient à la disposition des importateurs des modèles des certificats d´origine et de santé arrêtés par la Commission des Communautés Européennes pour les différents pays non membres de la Communauté Economique Européenne. 4. Lorsque le Ministre estime que les vaccins anti-aphteux contre les types de virus A, O et C utilisés par un pays non membre de la Communauté Economique Européenne présentent certaines déficiences, il interdit l´importation des animaux provenant de ces pays et en informe la Commission des Communautés Européennes. C. Importation d´ovins et de caprins Art. 20. 1. L´introduction au Grand-Duché d´ovins et de caprins en provenance des pays partenaires du Benelux est libre. 2. Lors de l´importation, les ovins et caprins doivent porter une marque d´identification, apposée par le service vétérinaire du pays expéditeur et dont les caractéristiques sont mentionnées dans le certificat. 3. Le certificat d´origine et de santé doit être conforme au modèle arrêté par les autorités du Benelux pour la catégorie d´animaux visée et être établi: _ pour les ovins et caprins d´élevage et de rente par exploitation de provenance et par moyen de transport; _ pour les ovins et caprins d´abattage par moyen de transport. 4. Lorsque les ovins et caprins sont admis à l´importation, ils sont pourvus d´une perforation dans les deux oreilles, d´un diamètre de 10 millimètres au moins. Art. 21. Le dertificat d´origine et de santé doit mentionner:
- a)la description des animaux ainsi que leurs marques d´identification visées à l´article 20, paragraphe 2;
- b)que les animaux d´élevage et de rente ont séjourné, sans interruption, pendant au moins 6 mois, les animaux d´abattage pendant au moins 6 semaines et, des animaux plus jeunes depuis leur naissance dans le pays expéditeur; 1368
- c)que les animaux ont été examinés le jour du chargement et ne présentaient, lors de cet examen, aucun symtôme clinique de maladie;
- d)que les animaux ont été vaccinés, au moins 15 jours et au plus 4 mois avant le chargement, contre la fièvre aptheuse avec un vaccin officiellement admis et contrôlé des types A, O et C;
- e)que les animaux ont été acquis dans une exploitation: _ située au centre d´une zone d´un rayon de 10 km indemne de fièvre aphteuse et de clavelée depuis 30 jours; _ qui est indemne de fièvre aphteuse, de clavelée et de brucellose depuis au moins 3 mois; _ qui est indemne de tremblante depuis au moins 4 années pour les animaux d´élevage et de rente; _ qui est indemne depuis plus de 30 jours de toute maladie contagieuse de l´espèce à déclaration obligatoire, ainsi que de piétin;
- f)que l´endroit de chargement est situé au centre d´une zone d´un rayon de 10 km indemne de fièvre aphteuse et de clavelée depuis 30 jours au moins;
- g)que les dispositifs et les véhicules de transport et d´attache sont nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement admis dans le pays expéditeur. Les animaux de rente et d´élevage doivent, en outre, avoir été soumis, dans les 30 jours avant le chargement, à une analyse du sang portant sur la brucellose avec résultat négatif. En ce qui concerne les animaux d´abattage, il ne peut pas s´agir d´animaux qui doivent être abattus dans le cadre d´un programme national pour l´éradication d´une épizootie. D. Importation de volailles, de poussins d´un jour et d´oeufs à couver Art. 22. Au sens du présent chapitre, on entend par:
- a)volailles, les animaux domestiques des espèces suivantes: poules, dindes, pintades, canards, oies, faisans et cailles;
- b)poussins d´un jour et oeufs à couver, les poussins d´un jour et les oeufs à couver des volailles désignées ci-dessus. Art. 23. L´introduction au Grand-Duché de volailles des catégories suivantes originaires d´un pays partenaire du Benelux est libre:
- a)volailles d´élevage, de rente et d´abattage ainsi que les poussins d´un jour et les oeufs à couver;
- b)volailles d´élevage et de rente ayant séjourné de façon ininterrompue pendant au moins 6 semaines sur le territoire d´un des pays du Benelux;
- c)poussins, éclos d´oeufs importés, à partir de l´âge de 3 semaines. Art. 24. 1. L´importation de volailles, de poussins d´un jour et d´oeufs à couver d´un pays où la peste aviaire classique a été constatée dans les 6 derniers mois, n´est pas autorisée. 2. Le certificat d´origine et de santé doit être établi par engin de transport et pour la catégorie en question et être conforme au modèle arrêté par les autorités du Benelux pour la catégorie d´animaux concernée. 3. Les envois de volailles d´élevage et de rente, d´oeufs à couver ou de poussins d´un jour subiront au lieu de destination une quarantaine de 6 semaines à l´exception des oeufs à couver pour lesquels est prescrite une quarantaine de 3 semaines, à laquelle il faut ajouter une autre période de 3 semaines pour les poussins provenant de ces oeufs à couver. 4. Les volailles d´abattage doivent être abattues dans les 48 heures après leur arrivée dans le pays et les conditionnements doivent être nettoyés et désinfectés à l´aide d´un désinfectant officiellement autorisé, avant de quitter l´abattoir ou la tuerie. 1369 E. Lapins domestiques Art. 25. 1. L´introduction de lapins originaires ou en provenance d´un pays partenaire du Benelux est libre. 2. L´importation de lapins d´élevage ou d´abattage n´est autorisée qu´en provenance de régions de pays indemnes de tularémie depuis au moins 6 mois. 3. Les lapins domestiques vivants importés doivent être accompagnés, par exploitation de provenance, d´un certificat collectif d´origine et de santé conforme au modèle arrêté par les autorités du Benelux et délivré par le service vétérinaire du pays d´origine. Le certificat d´origine et de santé doit mentionner que: _ les lapins domestiques ont été examinés le jour de l´embarquement et qu´ils n´ont présenté aucun signe clinique de maladie; _ l´exploitation de provenance a été, pendant 30 jours avant l´expédition, exempte de myxomatose; _ l´exploitation de provenance a été, pendant 6 mois avant l´expédition, officiellement reconnue exempte de tularémie. F. Visons Art. 26. 1. Les exploitations de visons sises au Grand-Duché de Luxembourg dans lesquelles l´entérite virale des visons a été constatée, ainsi que celles situées dans un rayon de 10 kilomètres autour de ce foyer, sont soumises au contrôle des services vétérinaires. 2. L´introduction de visons en provenance des pays du Benelux est libre. Ces dispositions ne s´appliquent pas:
- a)aux visons vivants provenant d´une exploitation: _ où l´entérite virale des visons a été constatée; _ sise dans un rayon de 10 kilomètres du foyer constaté d´entérite virale des visons jusqu´au premier octobre qui suit la première mise bas après le dernier cas de maladie constaté;
- b)aux visons vivants pendant la période au cours de laquelle ils sont mis en quarantaine obligatoire en vertu de l´article 27, paragraphe 2. Art. 27. 1. Lors de l´importation, les visons doivent être accompagnés d´un certificat collectif d´origine et de santé par exploitation de provenance délivré par le service vétérinaire du pays d´origine et conforme au modèle arrêté par les autorités du Benelux. Le certificat d´origine et de santé doit mentionner que: _ les visons ont été examinés le jour de l´embarquement, au départ de l´exploitation de provenance, qu´ils ne montrent aucun signe clinique de maladie et qu´ils ne sont pas suspects d´entérite virale des visons; _ l´exploitation de provenance est indemne de maladies contagieuses de l´espèce depuis au moins 30 jours avant l´expédition; _ dans l´exploitation de provenance, aucun cas d´entérite virale des visons n´a été constaté pendant les 3 années précédant l´expédition; _ pendant un an précédant l´expédition, aucun cas d´entérite virale des visons n´a été constaté dans un rayon de 50 kilomètres autour de l´exploitation de provenance. 2. Les visons importés sont gardés en quarantaine jusqu´au 1 e octobre qui suit la première mise bas dans l´exploitation de destination. Pendant la quarantaine aucun vison vivant ne peut être sorti de l´exploitation. Les visons morts pendant la quarantaine doivent être envoyés pour examen au Laboratoire de médecine vétérinaire. Les prescriptions de ce laboratoire doivent être respectées. 1370 G. Abeilles, ruches et cellules d´abeilles Art. 28. 1. L´introduction d´abeilles, de ruches et de cellules d´abeilles originaires ou en provenance d´un des pays partenaires du Benelux est libre. 2. Pour l´importation d´abeilles, de ruches et de cellules d´abeilles, les dispositions suivantes sont d´application:
- a)le certificat établi par lot d´abeilles ou par envoi doit attester que les abeilles, ruches et cellules d´abeilles proviennent de ruchers indemnes d´acariose, de nosémose, de loques et de varroase, et situés dans un rayon de 3 kilomètres dans lequel aucune de ces maladies n´a été constatée depuis au moins un an;
- b)le vétérinaire-inspecteur du ressort contrôle l´envoi à la frontière sur la base du certificat, dont le contenu doit répondre aux conditions énoncées dans l´autorisation d´importation. H. Perroquets et psittacidés Art. 29. 1. Au sens du présent chapitre, on entend par psittacidés notamment: les oiseaux des genres loris, perroquets, perruches, aras, cacotoès. 2. L´introduction de perroquets et de psittacidés originaires d´un des pays partenaires du Benelux est libre. Art. 30. Pour l´importation de perroquets et de psittacidés, les dispositions suivantes sont d´application:
- a)les autorisations d´importation ne sont délivrées qu´aux importateurs disposant d´établissements de quarantaine reconnus qui satisfont aux exigences reprises à l´article 32, paragraphe 1;
- b)le certificat d´origine et de santé doit être conforme au modèle arrêté par les autorités du Benelux et mentionner que: _ le pays de provenance est indemne de peste aviaire classique depuis 6 mois; _ les oiseaux ont séjourné dans une installation de quarantaine officiellement reconnue pendant 45 jours précédant le jour de chargement, pendant lesquels aucun cas de pseudo-peste aviaire, de choléra aviaire, de psittacose, ou de pullorose ou de maladie de Pacheco n´a été constaté; _ les oiseaux ont été examinés le jour du chargement et ont été trouvés indemnes de maladies; _ les oiseaux sont transportés dans des conditionnements facilement nettoyables et déinfectables, nettoyés et désinfectés avant l´emvoi au moyen d´un désinfectant officiellement autorisé dans le pays expéditeur. Art. 31. 1. lorsque les oiseaux sont admis à l´importation, les agents de douane appliquent les scellés sur l´emballage dans lequel l´envoi est transporté. L-envoi doit être transporté directement à l´exploitation de destination. 2. Les scellés ne peuvent être brisés qu´au lieu de destination par l´inspecteur vétérinaire. Immédiatement après le bris des scellés, les oiseaux doivent être mis en cages sous la surveillance du vétérinaireinspecteur; ces cages doivent être nettoyées et désinfectées à l´aide de l´un des produits prescrit par le directeur. 3. Chaque envoi d´oiseaux doit être tenu en quarantaine, dans un compartiment séparé, pendant les 30 jours qui suivent son arrivée à l´exploitation de destination. Si pendant cette période un ou plusieurs oiseaux d´un même envoi sont suspects d´être atteints ou sont contaminés par la peste aviaire, la pseudo-peste aviaire ou la choléra aviaire, le vétérinaire susvisé peut ordonner que tous les oiseaux de cet envoi soient détruits aux frais du propriétaire et sans indemnité. En pareil cas, la période de quarantaine des autres oiseaux présents dans l´installation de quarantaine est prolongée. 1371 Si, pendant cette période, un ou plusieurs oiseaux d´un même envoi sont suspects d´être atteints ou sont contaminés d´une autre maladie contagieuse pour l´espèce, le vétérinaire-inspecteur prolonge, pour un délai qu´il détermine, la période de quarantaine de cet envoi. 4. La prolongation de la quarantaine visée au paragraphe précédent, prend fin si 3 semaines se sont écoulées après la constatation de la disparition de la maladie et si les locaux de quarantaine ont été nettoyés et désinfectés conformément aux instructions du vétérinaire-inspecteur, à l´aide de l´un des produits prescrit par le directeur. Art. 32. 1. L´installation de quarantaine pour psittacidés visée à l´article précédent n´est agréée que si elle:
- a)sert uniquement à la quarantaine de psittacidés;
- b)est une construction séparée ou est constituée d´une partie isolable d´une telle construction uniquement accessible par un sas d´entrée. Le sol et les murs doivent être en matériaux imperméables afin qu´ils puissent être nettoyés à fond. En outre, le local doit pouvoir être isolé de manière à permettre une déinfection par le gaz;
- c)est aménagée de manière à rendre impossible tout contact entre les divers envois d´oiseaux;
- d)est placée sous la surveillance du vétérinaire-inspecteur qui y a accès en tout temps et peut donner les instructions au propriétaire des oiseaux. 2. Au cours de la quarantaine d´un envoi d´oiseaux, les prscriptions suivantes doivent être observées:
- a)les cas suspects ou constatés de pseudo -peste avlalre, de choléra avialre, de psittacose, de pullorose ou de maladie de Pacheco doivent immédiatement être signalés au vétérinaire-inspecteur;
- b)le marquage des animaux doit s´effectuer, sous la surveillance du vétérinaire-inspecteur ou son remplaçant, à l´aide des marques approuvées ou fixées par le service vétérinaire;
- c)l´importateur doit tenir à jour un registre mentionnant la date d´entrée dans l´installation de quarantaine de chaque lot de psittacidés importés, le nombre d´animaux par catégorie, la date de la fin de la quarantaine, et la destination donnée aux oiseaux;
- d)il ne peut pas y avoir de contact entre les oiseaux appartenant à des envois différents;
- e)le personnel appelé à donner les soins aux oiseaux doit prendre les précautions élémentaires d´hygiène lorsqu´il entre dans l´installation de quarantaine ou en sort;
- f)les excréments des oiseaux sont rassemblés journellement et désinfectés ensuite; un échantillon des excréments de chaque envoi est examiné au laboratoire;
- g)après la quarantaine d´un envoi, le local de quarantaine ainsi que les cages qui s´y trouvent, sont nettoyés et désinfectés selon l´une des méthodes admises;
- h)les oiseaux morts à l´arrivée dans l´établissement ou qui meurent au cours de la quarantaine doivent être mis à la disposition du vétérinaire-inspecteur qui les envoie, pour examen, dans un laboratoire admis. Art. 32. La désinfection, visée aux articles qui précèdent, doit s´effectuer à l´aide d´un produit répondant aux exigences à fixer par instructions du directeur. Art. 34. Par dérogation aux dispositions des articles 30 à 32, l´importation ou le transit de psittacidés vivants sont autorisés sans formalités, à concurrence de deux oiseaux par famille ou par personne voyageant seule, à condition qu´elles puissent présenter une déclaration délivrée depuis 2 mois au maximum et signée par le service vétérinaire du pays d´où le ou les oiseaux ont été importés, certifiant que les animaux ont été présentés, pour examen, par la personne propriétaire ou par un membre de sa famille, et qu´alors la peste aviaire, la pseudo-peste aviaire, la choléra aviaire, la psittacose et la pullorose n´ont pas été constatés. 1372 I. Solipèdes, ruminants et suidés sauvages vivants Art. 35. 1. Les dispositions des articles 35 à 39 sont applicables aux solipèdes, ruminant et suidés sauvages, aux mammifères non domestiques visés à l´annexe VIII à l´exclusion des animaux appartenant à un cirque ou à une ménagerie. 2. L´introduction des animaux visés au paragraphe précédent originaires ou en provenance des pays partenaires du Benelux est libre. Art. 36. 1. Aucune autorisation n´est accordée pour l´importation: _ de solipèdes sauvages en provenance des pays contaminés des maladies visées à l´article 3; _ de ruminants et suidés sauvages en provenance des pays qui ne répondent pas aux exigences visées à l´article 19 paragraphe 1. Les dérogations prévues aux paragraphes 2 des articles 3 et 19 sont également applicables en accord avec les autorités des pays partenaires du Benelux. 2. Pour le repeuplement des chasses, peuvent seuls être importés les animaux des espèces suivantes: cerf (cervus elaphus), chevreuil capreolus capreolus), daim (dama dama), mouflon (ovis musimon), sanglier (sus scrofa). 3. Le Ministre peut toutefois, dans des cas particuliers et avec l´accord des autorités des pays partenaires du Benelux, autoriser l´importation d´espèces autres que celles citées au paragraphe 2. Art. 37. Le certificat d´origine et de santé doit être conforme à un des modèles arrêtés par les autorités du Benelux pour la catégorie d´animaux visée. Ce certificat doit porter les mentions suivantes:
- a)pour tous les animaux sauvages: _ le signalement et le nombre d´animaux; _ que les animaux ont été examinés le jour du chargement et n´ont présenté, lors de cet examen, aucun symtôme clinique de maladie; _ qu´à la date du chargement, les animaux ont séjourné sans interruption depuis au moins 8 semaines, ou depuis leur naissance s´il s´agit d´animaux âgés de moins de 8 semaines, dans un parc ou un établissement de quarantaine placé sous surveillance vétérinaire officielle; _ que les animaux ont été trnaportés directement sans entrer en contact avec des animaux ne répondant pas aux dispositions du présent article; _ que les véhicules et autres dispositifs de transport et d´attache ont été nettoyés et désinfectés immédiatement avant l´expédition avec un désinfectant officiellement admis dans le pays expéditeur.
- b)pour les solipèdes sauvages: _ qu´au jour du chargement, la peste équine, l´encéphalomyélite V.E.E., la dourine ou la morve n´ont pas été constatés dans le pays de provenance au cours des 2 années avant la date du chargement et qu´il n´y a pas été procédé à des vaccinations contre la peste équine et contre l´encéphalomyélite V.E.E. dans le courant des 2 dernières années; _ que le parc ou l´installation de quarantaine de provenance: * est indemne, depuis au moins 3 mois précédant le jour du chargement, de rage, de gale, d´anémie infectieuse, de charbon bactéridien, de lymphangite épizootique et de toute autre maladie animale contagieuse pour l´espèce soumise à déclaration obligatoire; * est situé au centre d´une zone d´un rayon de 50 km indemne depuis 40 jours au moins de maladies contagieuses pour l´espèce soumise à déclaration obligatoire.
- c)pour les ruminants sauvages: _ qu´au jour du chargement, ni la peste bovine, ni la fièvre aptheuse à virus exotique, ni la péripneumonie contagieuse des bovins n´ont été constatées dans le pays de provenance au cours de la dernière année et, que ni la fièvre catarrhale ovine ni la stomatite vésiculeuse contagieuse n´a été constatée dans ce pays au cours des 6 derniers mois et qu´aucune vaccination contre la peste bovine, la fièvre aptheuse à virus exotique et la péripneumonie contagieuse des bovins n´a été effectuée au cours de la dernière année; 1373 _ qu´à la date du chargement, le parc ou l´établissement de quarantaine: * est indemne depuis 3 mois au moins de fièvre aptheuse, de rage, de charbon bactéridien, de brucellose, de tuberculose et de gale et de toute autre maladie contagieuse pour l´espèce soumise à déclaration obligatoire; * est situé au centre d´une zone d´un rayon de 50 km indemne depuis 40 jours au moins de maladies contagieuses pour l´espèce soumise à déclaration oblgatoire.
- d)pour les suidés sauvages: _ qu´au jour du chargement, ni la fièvre aptheuse à virus exotique, ni la peste porcine africaine, ni la paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen), ni la maladie vésiculeuse du porc n´ont été constatées dans le pays de provenance au cours de la dernière année et qu´il n´a pas été procédé, dans ce pays, à des vaccinations contre la fièvre aphteuse à virus exotique, la peste porcine africaine, la paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen) et la maladie vésiculeuse du porc dans le courant de la dernière année; _ qu´à la date du chargement, le parc ou l´établissement de quarantaine: * est indemne, depuis 3 mois au moins, de fièvre aptheuse, de peste porcine, de brucellose porcine, de charbon bactéridien, de rage, de gale, de rhinite atropique, de la maladie d´Aujeszky et de toute autre maladie contagieuse pour l´espèce soumise à déclaration obligatoire; * est situé au centre d´une zone d´un rayon de 50 km indemne de fièvre aphteuse depuis 40 jours au moins et de maladie contagieuse pour l´espèce soumise à déclaration obligatoire.
- e)Les certificats d´origine et de santé accompagnent les animaux destinés au repeuplement des chasses doivent, en lieu et place des dispositions énoncées respectivement sous
- e)et d), 2e tiret concernant le parc ou l´installation de quarantaine, mentionner que les animaux ont été capturés dans le pays d´origine dans une zone d´un rayon de 50 km qui est, suivant l´espèce, indemne de fièvre aphteuse, de rage, de brucellose et de peste porcine pendant 3 mois avant la capture.
- f)Lorsque le ministre autorise l´importation d´animaux sauvages de familles ne figurant pas à l´annexe VIII, ceux-ci sont soumis, mutatis mutandis aux dispositions des articles 35 à 37 ainsi qu´aux dispositions spéciales fixées dans l´autorisation. Ces animaux doivent être accompagnés d´un certificat établi par un vétérinaire officiel duquel il résulte qu´ils proviennent d´une région exempte de maladies auxquelles ces animaux sont réceptifs. Art. 38. Les animaux sauvages importés doivent être transportés directement vers le lieu de destination dans un conteneur ou véhicule scellé et gardés pendant 30 jours dans un parc ou une installation de quarantaine sous surveillance du vétérinaire-inspecteur. J. Animaux appartenant à un cirque Art. 39. 1. L´introduction, au Grand-Duché en provenance d´un pays partenaire du Benelux, de volailles, solipèdes, biongules, perroquets, psittacidés, chiens et chats, appartenant à un cirque, est libre. 2. L´importation et le transit des animaux visés au paragraphe 1 sont autorisés à condition que soit produite, lors de l´importation ou du transit, une dispense conforme au modèle arrêté par les autorités du Benelux et ayant trait à ces animaux. Cette dispense est délivrée par le directeur. Elle est vérifiée à la frontière luxembourgeoise par les agents de la douane qui y apposent un cachet. 3. La dispense doit être présentée à la première requête des services vétérinaires pendant le séjour du cirque sur le territoire du Grand-Duché. 4. La dispense doit être remise au bureau de douane de sortie lors de l´exportation desdits animaux. 5. En ce qui concerne les animaux qui ne sont plus présents lors de l´exportation, une déclaration écrite d´un médecin-vétérinaire doit attester qu´ils sont morts, qu´ils ont été abattus ou qu´ils sont en traitement. 1374 K. Importation de chiens et de chats Art. 40. L´introduction de chiens et de chats âges de plus de 3 mois en provenance d´un pays partenaire du Benelux est libre, à condition que ces animaux soient accompagnés d´un certificat de vaccination antirabique, conforme au modèle arrêté par les autorités du Benelux, délivré par un vétérinaire agréé du pays de provenance et légalisé par l´inspecteur du service vétérinaire du pays où la vaccination a eu lieu. Le certificat doit être établi dans une des langues suivantes: français, néerlandais, allemand, anglais et comporter au moins les indications du modèle arrêté par les autorités du Benelux, étant entendu qu´il ne peut être indiqué que le seul type de vaccin admis. La vaccination doit avoir été pratiquée depuis plus d´un mois et être en cours de validité. Art. 41. L´importation de chiens et de chats est soumise aux dispositions suivantes: _ pour les chiens et les chatsaccompagnant les voyageurs, en transit, importés définitivement, temporairement ou réimportés, il suffit qu´ils soient accompagnés du certificat de vaccination antirabique visé à l´article précédent; _ les animaux destinés à la revente doivent être accompagnés d´un certificat d´origine et de santé individuel délivré par un vétérinaire officiel du pays d´origine, attestant en plus de la vaccination antirabique, que pour les chiens les vaccinations contre la maladie de Carré et l´hépatite contagieuse et la leptospirose, et pour les chats la vaccination contre le typhus ont été effectuées depuis plus d´un mois et que ces vaccinations sont en cours de validité. En outre, une visite sanitaire doit être effectuée par le vétérinaire-inspecteur du ressort. Chapitre II: Dispositions spéciales concernant les produits d´animaux. A. Viandes et produits à base de viande Art. 42. 1. L´introduction au Grand-Duché en provenance d´un pays partenaire du Benelux et l´importation en provenance d´une Etat membre de la Communauté Economique Européenne de viandes fraîches, de viandes fraîches de volailles, de lapins et de gibier, ainsi que de produits sont autorisées à condition que les viandes et les produits de viande soient marqués de la marque de salubrité pour les échanges intracommunautaires, et que les envois soient accompagnés d´un certificat de salubrité conforme au modèle arrêté par les autorités communautaires pour la catégorie de viande ou de produits de viande concernée. 2. Le vétérinaire officiel de l´établissement d´expédition veille à ce que la marque de salubrité visée au paragraphe 1° ne soit apposée sur les viandes et que le certificat de salubrité ne soit délivré que si les viandes et les produits à base de viande ont été obtenus dans un établissement agréé à partir d´animaux de boucherie: _ ayant séjourné, avant leur abattage, sur le territoire de la Communauté pendant au moins: 3 mois, s´il s´agit d´animaux des espèces bovine et porcine; 6 semaines, s´il s´agit de volailles d´abattage; 21 jours, s´il s´agit de solipèdes et d´animaux des espèces ovine et caprine ou depuis leur naissance s´ils sont plus jeunes; _ qui n´ont pas été abattus dans le cadre d´un plan national de prophylaxie; _ qui ont été soumis à un examen ante mortem par le vétérinaire responsable et n´ont présenté aucun symtôme clinique de maladie contagieuse; _ qui proviennent d´une exploitation et d´une zone ne faisant pas l´objet de mesures d´interdiction par suite de l´apparition de fièvre aptheuse, de peste porcine, de maladie de Teschen et de maladie vésiculeuse du porc, selon que les espèces animales en cause sont réceptives, sans préjudice des dispositions de l´article 27, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires; _ s´agissant de viandes des espèces porcine, ovine et caprine, elles ne doivent pas provenir dune exploitation sous interdiction vétérinaire pour cause de brucellose porcine, ovine ou caprine, cette interdiction devant durer au moins 6 semaines après élimination du dernier cas; 1375 _ qui proviennent d´une exploitation indemne de peste, pseudo-peste et de choléra aviaires pendant les dernières 6 semaines, s´agissant de volailles et indemne de myxomatose, s´agissant de lapins; _ qui ont été abattus dans des abattoirs dans lesquels il n´a été constaté de cas des maladies visées au précédent tiret. En cas d´apparition d´une de ces maladies dans un abattoir, le vétérinaire responsable veille à ce qu´aucune viande suspecte de contamination ne puisse faire l´objet d´échanges. 3. Le Ministre peut accorder des dérogations concernant les délais de séjour visés au paragraphe 2, 1° tiret. Ces dérogations doivent être communiquées aux autres Etats membres et à la Commission des Communautés Européennes et, en cas de transit, une autorisation des pays de transit doit être demandée. 4. Les agents de la douane contrôlent si l´envoi est accompagné d´un certificat de salubrité. Le contrôle final de l´identité de la marchandise, de la conformité du certificat et du marquage, des conditions ainsi que, le cas échéant, de la salubrité des viandes est fait au lieu de destination par le vétérinaire responsable de l´établissement de dstination. Art. 43. 1. L´importation en provenance des Etats qui ne sont pas membres de la Communauté Economique Européenne, n´est autorisée qu´en provenance de pays: _ indemnes depuis 12 mois de celles des maladies suivantes auxquelles les animaux dont proviennent les viandes sont réceptifs: peste bovine, péri-pneumonie contagieuse des bovins, peste porcine africaine et paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen); _ dans lesquels il n´a pas été procédé depuis 12 mois à des vaccinations contre ces maladies auxquelles les animaux dont proviennent ces viandes sont réceptifs. Le Ministre peut décider que les dispositions du 1e tiret ne s´appliquent qu´à une partie du territoire du pays non membre de la Communauté Economique Européenne et que, par dérogation au 2e tiret, l´importation peut être admise, à certaines conditions, en provenance d´un de ces pays ou d´une partie d´un tel pays, où il est procédé à des vaccinations contre une ou plusieurs maladies visées au 1° tiret. 2. A l´importation, les viandes et produits à base de viande doivent être accompagnés d´un certificat de salubrité conforme au modèle arrêté par les autorités communautaires pour l´importation en provenance de pays tiers et d´un certificat sanitaire conforme au modèle établi par la Commission des Communautés Européennes, en tenant compte de la situation sanitaire du pays. Le directeur tient à la disposition des importateurs des modèles de ces certificats. B. Os et farine d´origine animale Art. 44. 1. Sont visés par les dispositions des articles 44 et 46 les os de ruminants, de solipèdes et de porcs. L´introduction au Grand-Duché en provenance d´un pays partenaire du Benelux d´os frais, concassés ou non, s´effectue comme pour les viandes fraîches, conformément aux dispositions de l´article 42. 2. Par dérogation au paragraphe 1°, l´introduction d´os frais concassés ou non, entièrement dépouillés de tissus musculaires et qui ne peuvent plus être considérés comme viande fraîche, est également autorisée pour autant que:
- a)ces os ne soient pas destinés à la consommation humaine, mais à des industries agréées à cet effet et qu´ils y soient directement transportés et traités;
- b)ces os soient accompagnés d´un certificat délivré par le vétérinaire officiel du pays expéditeur, stipu- lant qu´ils: _ ne proviennent pas d´animaux originaires d´exploitations ou de zones auxquelles s´appliquent des interdictions de police sanitaire, ni d´animaux abattus dans le cadre d´un programme national de lutte contre les épizooties; _ ont été obtenus dans le pays d´expédition et proviennent d´animaux abattus dans un établissement agréé; 1376 _ proviennent d´animaux qui, lors de l´examen avant et après l´abattage, ne présentaient aucun symtôme d´épizootie et ont été reconnus propres à la consommation humaine; _ étaient en bon état au moment de l´expédition et chargés dans des moyens de transport préalablement nettoyés et désinfectés et répondant aux exigences de l´hygiène. 3. L´introduction en provenance de pays partenaires du Benelux d´os dégraissés concassés ou non s´effectue par analogie aux dispositions du paragraphe 2. 4. L´introduction d´os concassés ou moulus, stérilisés par traitement thermique est autorisée pour autant que ces os sont accompagnés d´un certificat de traitement thermique conformément au modèle arrêté par les autorités du Benelux. 5. L´importation des os visés aux paragraphes 2, 3 et 4 ne peut être autorisée à condition que les os remplissent les conditions concernant la catégorie à laquelle ils appartiennent. Après leur contrôle à l´importation, le véhicule est scellé. Les scellés ne peuvent être brisés qu´au lieu de destination. Art. 45. 1. Au sens du présent article, on entend par farines d´origine animale: les farines comprimées ou non se composant principalement de farines d´animaux, de viande, d´os, d´os-viande, de sang, de cretons,de mammifères, de plumes, de poissons et les farines apparentées ainsi que les mélanges de ces produits. 2. L´introduction de farines d´origine animale est libre, si elles sont originaires ou proviennent d´un pays partenaire du Benelux, sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4. 3. L´importation de farines d´origine animale n´est autorisée que si elles sont accompagnées d´un certificat d´origine et de santé conforme au modèle arrêté par les autorités du Benelux pour la catégorie de farine concernée. 4. Lors du contrôle à l´importation des échantillons seront prélevés et examinés selon les prescriptions et les méthodes arrêtées par les autorités du Benelux. Si l´envoi est admis à l´importation, les moyens de transport servant au transport de l´envoi à destination sont plombés et gardés sous contrôle après déchargement jusqu´au moment où l´examen bactériologique a démontré que l´envoi peut être admis. 5. L´envoi ne répondant pas aux dispositions précédentes peut être renvoyé, détruit ou stérilisé dans une entreprise désignée par le service vétérinaire et aux frais de l´importateur. C. Autres produits: Sperme, sang et sérum destinés aux laboratoires, fumier, foin et paille Art. 46. 1. L´introduction de sperme, de sang et sérum sanguin destinés aux laboratoires, en provenance d´un pays partenaire du Benelux est libre. 2. L´importation des produits visés au paragraphe précédent est soumise à autorisation. 3. Le sperme doit provenir d´un centre d´insémination agréé et être accompagné, lors de l´importation, d"un certificat d´origine et de santé conformément au modèle arrêté par les autorités du Benelux ou des C.E.. Le sang et le sérum sanguin destinés à des laboratoires doivent être accompagnés d´un certificat attestant que le sang et le sérum sont exempts de germes pathogènes. 4. Les certificats visés au paragraphe 3 sont contrôlés lors de l´importation par les agents de la douane. Le sang et le sérum sanguin ainsi que le sperme peuvent être contrôlés par échantillonnage par le service vétérinaire au lieu de destination. 5. L´introduction de fumier, de foin et paille en provenance d´un pays partenaire du Benelux et de pays membres de la CEE est libre. L´importation en provenance d´autres pays peut être autorisée. L´autorisation énonce les conditions d´importation. Dispositions finales Art. 47. Les annexes du présent règlement en font partie intégrante et peuvent être modifiées par règlement ministériel. 1377 Art. 48. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de huit jours à trois mois, et d´une amende de deux mille cinq cent un à vingt mille francs, ou d´une de ces peines seulement. Les dispositions légales sur les corconstances atténuantes sont applicables à ces infractions. Art. 49 Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées et notamment les règlements suivants: _ le règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant l´importation de solipèdes domestiques; _ le règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant l´importation de bovins domestiques; _ le règle m ent grand -ducal du 27 juillet 1971 concernant l´importation d´ovins et de caprins vivants; _ le règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant l´importation de volailles, de poussins d´un jour et d´oeufs à couver; _ le règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant l´importation de visons, de lapins domestiques à l´état vivant, d´abeilles, de ruches et de cellules d´abeilles; _ le règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant l´importation de sperme, de sang et de sérum sanguin destinés aux laboratoires ainsi que de fumier, de foin et de paille; _ le règlement grand-ducal du 6 avril 1973 concernant les échanges des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie des espèces bovine et porcine entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres pays membres de la Communauté Economique Européenne; _ le règlement grand-ducal du 19 décembre 1974 concernant les prescriptions de police sanitaire vétérinaire relatives aux échanges intra-Benelux et à l´importation de lapins domestiques abattus. Art. 50. Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et Notre Ministre de la justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 21 juillet 1981. Jean Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Le Ministre de la Justice, Colette Flesch 1378 ANNEXE I A. Cheptel bovin indemne de tuberculose Est considéré comme officiellement indemne de tuberculose, un cheptel bovin dans lequel:
- a)tous les bovins sont exempts de manifestations cliniques de tuberculose;
- b)tous les bovins de plus de six semaines ont réagi négativement à au moins deux intradermo-tuberculinations officielles pratiquées selon les dispositions de l´annexe II, la première se situant six mois après la fin des opérations d´assainissement du cheptel, la deuxième, six mois après la première, et les suivantes à intervalle d´un an. Lorsque le pourcentage des cheptels bovins infectés de tuberculose n´est pas supérieur à 1 au cours de deux périodes de contrôle se succédant à un an d´intervalle, cet intervalle peut être porté à deux ans. Si le pourcentage des cheptels bovins infectés n´est pas supérieur à 0,2 au cours de deux périodes de contrôle se succédant à deux ans d´intervalle, cet intervalle peut être porté à trois ans. Lorsque le pourcentage des cheptels bovins infectés n´est pas supérieur à 0,1 à l´occasion de deux périodes de contrôle se succédant à trois ans d´intervalle, l´intervalle entre les tuberculinations ultérieures peut être porté à quatre ans et/ou l´âge auquel les animaux devront être soumis à ces contrôles peut être porté à 24 mois;
- c)aucun bovin n´a été introduit sans qu´une attestation du vétérinaire officiel ne certifie que cet animal provient d´un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose et, s´il est âgé de plus de six semaines, a donné à l´intradermo -tuberculination une réaction négative appréciée selon les critères définis à l´annexe II;
- i)toutefois, l´intradermotuberculination n´est requise si lorsque le pourcentage des cheptels bovins infectés de tuberculose est inférieur à 0,2 et qu´il résulte d´une attestation du vétérinaire officiel que l´animal: 1) est dûment identifié; 2) provient d´un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose; 3) n´est pas entré en contact, à l´occasion du transport, avec des bovins ne provenant pas de cheptels bovins officiellement indemnes de tuberculose;
- ii)l´attestation prévue sous
- i)peut ne pas être exigée si, depuis quatre ans au minimum: _ 99,80% au moins des cheptels bovins sont reconnus officiellement indemnes de tuberculose et/ou _ les cheptels qui ne sont pas officiellement indemnes se trouvent sous contrôle officiel, le transfert des bovins hors de ces cheptels étant interdit, sauf s´ils sont conduits sous contrôle officiel à l´abattage. Si, dans un troupeau de bovins officiellement indemne de tuberculose, un animal est considéré avoir réagi positivement à une tuberculination de routine ou si dans ce troupeau un cas clinique de tuberculose a été diagnostiqué lors de l´inspection post-mortem de routine sur un animal venant d´un troupeau officiellement indemne de tuberculose, le statut de troupeau officiellement indemne doit être suspendu jusqu´à ce que tous les animaux restants, âgés de plus de six semaines, aient réagi négativement à au moins deux intradermo-tuberculinations officielles conformément à l´annexe II, la première ayant lieu deux mois au moins après l´élimination de l´animal en question du troupeau et la seconde au moins quarante-deux jours après la première. B. Animaux de l´espèce porcine et cheptels bovin et porcin indemnes de brucellose I. Cheptel bovin 1. Est considéré comme officiellement indemne de brucellose, un cheptel bovin dans lequel:
- a)ne se trouvent pas d´animaux de l´espèce bovine vaccinés contre la brucellose, à moins qu´il s´agisse de femelles ayant été vaccinées depuis au moins trois ans; 1379
- b)tous les bovins sont exempts de manifestations cliniques de brucellose depuis six mois au moins;
- c)tous les bovins âgés de plus de douze mois:
- i)ont présenté à l´occasion de deux séro-agglutinations pratiquées officiellement à des intervalles de trois mois au moins et de douze mois au plus et selon les dispositions de l´annexe III, un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre, étant entendu que: _ la première séro-agglutination peut être remplacée par trois épreuves de l´anneau (ringtest) effectuées à intervalle de trois mois, à la condition toutefois que la seconde séroagglutination soit effectuée six semaines au moins après la troisième épreuve de l´anneau; _ la première séro-agglutination visée au premier tiret peut être remplacée par une épreuve à l´antigène brucellique tamponné effectuée conformément à l´annexe III point D;
- ii)sont contrôlés annuellement pour déterminer l´absence de brucellose par trois épreuves de l´anneau effectuées à intervalle d´au moins trois mois, ou deux épreuves de l´anneau à intervalle d´au moins trois mois et une épreuve sérologique (épreuve de séro-agglutination ou épreuve à l´antigène brucellique tamponné ou épreuve de plasmo-agglutination ou épreuve de l´anneau de lait sur plasma sanguin) pratiquée six semaines au moins après la deuxième épreuve de l´anneau. Lorsque les épreuves de l´anneau ne sont pas réalisées, deux épreuves sérologiques (épreuves de séro-agglutination ou épreuve à l´antigène brucellique tamponné ou épreuve de plasmo-agglutination ou épreuve de l´anneau de lait sur plasma sanguin) sont effectuées chaque année à intervalle de trois mois au moins et de six mois au plus. Lorsque dans un Etat membre ou une région d´un Etat membre où la totalité des cheptels bovins est soumise aux opérations officielles de lutte contre la brucellose, le pourcentage des cheptels bovins infectés n´est pas supérieur à 1, il suffit de procéder annuellement à deux épreuves de l´anneau à intervalle d´au moins trois mois ou à une épreuve sérologique (épreuve de séro-agglutination ou épreuve à l´antigène brucellique tamponné ou épreuve de plasmoagglutination ou épreuve de l´anneau de lait sur plasma sanguin); iii) il peut être renoncé aux exigences concernant le contrôle annuel de l´absence de brucellose prévu sous
- ii)lorsqu´au moins 99,8% du cheptel bovin sont reconnus officiellement indemnes de brucellose depuis quatre ans au minimum; dans ce cas, l´intervalle entre les contrôles peut être porté à deux ans et les contrôles doivent être effectués à l´aide de l´une des épreuves sérologiques citées sous ii);
- d)aucun bovin n´a été introduit sans qu´une attestation d´un vétérinaire officiel ne certifie que cet animal provient d´un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose, et, s´il est âgé de plus de douze mois, qu´il a présenté un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre, lors d´une séro-agglutination pratiquée selon les dispositions de l´annexe III, dans les trente jours avant l´introduction dans le cheptel;
- i)toutefois, la séro-agglutination ne peut pas être exigée lorsque le pourcentage des cheptels bovins infectés de brucellose n´est pas depuis deux ans au moins, supérieur à 0,2 et qu´il résulte d´une attestation d´un vétérinaire officiel que l´animal: 1. est dûment identifié; 2. provient d´un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose; 3. n´est pas entré en contact, à l´oocasion de son transport, avec des bovins ne provenant pas de cheptels bovins officiellement indemnes;
- ii)l´attestation prévue sous
- i)peut ne pas être exigée si, depuis quatre ans au minimum: _ 99,80% au moins des cheptels bovins sont reconnus officiellement indemnes de brucellose; et que _ les cheptels qui ne sont pas officiellement indemnes se trouvent sous contrôle officiel, le transfert des bovins hors de ces cheptels étant interdit, sauf s´ils sont conduits sous contrôle officiel à l´abattage; 1380 2. Un cheptel bovin est considéré comme indemne de brucellose si:
- a)il ne comporte pas de bovins mâles ayant été vaccinés contre la brucellose;
- b)toutes les femelles de l´espèce bovine, ou une partie d´entre elles, ont été vaccinées; _ à l´âge de 6 mois au plus, à l´aide du vaccin vivant Buck 19 ou d´autres vaccins agréés par la Commission des C.E.; _ à l´âge de 15 mois au plus, à l´aide du vaccin tué adjuvé 45/20 contrôlé et reconnu officiellement;
- c)tous les bovins satisfont aux conditions indiquées au point 1 sous
- b)et c), étant entendu que les bovins âgés de moins de trente mois qui ont été vaccinés à l´aide du vaccin vivant Buck 19 peuvent présenter un titre brucellique égal ou supérieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre mais inférieur à 80 unités internationales agglutinantes par millilitre, pour autant qu´ils présentent, lors de la réaction de fixation du complément: _ un titre inférieur à 30 unités CEE, s´il s´agit de femelles vaccinées depuis moins de douze mois; _ un titre inférieur à 20 unités CEE dans tous les autres cas. Les séro-agglutinations visées au point 1 sous
- c)
- i)premier tiret peuvent être remplacées par des épreuves à l´antigène brucellique tamponnée effectuées conformément à l´annexe III point D;
- d)aucun animal de l´espèce bovine n´a été introduit sans une attestation d´un vétérinaire officiel certifiant ou qu´il se trouve dans les conditions prévues au point i), ou qu´il provient d´un cheptel bovin reconnu indemne de brucellose, et, dans ce cas, s´il est âgé de plus de douze mois, qu´il a présenté, dans les trente jours avant l´introduction dans le cheptel selon les dispositions de l´annexe III, un titre inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre et une réaction de fixation du complément négative. Toutefois, s´il s´agit d´un bovin vacciné à l´aide d´un vaccin vivant Buck 19, et âgé de moins de trente mois, il peut présenter un titre brucellique égal ou supérieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre, mais inférieur à 80 unités internationales agglutinantes par millilitre, pour autant qu´il présente, lors de la réaction de fixation du complément: _ un titre inférieur à 30 unités CEE, s´il s´agit d´une femelle vaccinée depuis moins de douze mois; _ un titre inférieur à 20 unités CEE, après le douzième mois suivant la vaccination. 3) Un cheptel bovin indemne de brucellose peut acquérir la qualification de cheptel bovin officiellement indemne de brucellose après un délai minimal de trois ans, si:
- a)il ne s´y trouve aucun animal vacciné contre la brucellose depuis moins de trois ans;
- b)les conditions prévues au point 2 sous
- c)ont été respectées sans interruption pendant ces trois années;
- c)à l´issue de la troisième année, les animaux de plus de douze mois ont présenté un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre lors d´une séro-agglutination et un résultat négatif lors de la réaction de fixation de complément, ces épreuves étant pratiquées selon les dispositions de l´annexe III. 4) Dans un cheptel bovin reconnu officiellement indemne de brucellose peuvent être introduits également des bovins provenant d´un cheptel bovin indemne de brucellose, si:
- a)au moment de leur introduction, ils sont âgés d´au moins dix-huit mois; _ au cas où ils ont été vaccinés contre la brucellose, cette vaccination a été effectuée depuis plus d´un an; _ dans les trente jours avant leur introduction, ils ont présenté, conformément aux dispositions de l´annexe III, un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre, ainsi qu´un résultat négatif lors de la réaction de fixation du complément. 1381 Si, conformément au premier alinéa, un bovin est introduitdans un cheptel bovin reconnu officiellement indemne de brucellose, pour les échanges intracommunautaires, ce dernier est considéré comme indemne de brucellose pendant deux ans à partir de la date d´introduction de l´animal. 5) Si dans un cheptel officiellement indemne de brucellose, on a constaté une suspicion de brucellose chez un ou plusieurs bovins, au lieu du retrait de la qualification de ce cheptel, celle-ci peut provisoirement être suspendue, si l´animal ou les animaux sont immédiatement éliminés ou isolés. La suspicion provisoire peut être levée si deux séro-agglutinations effectuées, selon les dispositions de l´annexe III, à intervalle de six à huit semaines, chez tous les animaux âgés de plus de douze mois, donnent un titre inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre. Les animaux isolés peuvent être réintroduits dans le cheptel si, dans l´intervalle de six à huit semaines, deux séro-agglutinations ont donné un titre inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre et deux fixations du complément ont donné un résultat négatif, ces épreuves étant pratiquées selon les dispositions de l´annexe III. Les dispositions prévues ci-dessus sont également applicables aux cheptels indemnes de brucellose lorsqu´une suspicion de la maladie a été constatée chez un ou plusieurs bovins âgés de plus de trente mois. 6) Les tests prévus aux paragraphes 1 à 5 ne sont pas requis pour les animaux mâles castrés avant l´âge de 4 mois. II. Porcs et cheptel porcin A. Est considéré comme indemne de brucellose un porc qui:
- a)ne présente pas de manifestations cliniques de la maladie;
- b)s´il pèse plus de 25 kilogrammes, présente, lors d´épreuves sérologiques effectuées simultanément et selon les dispositions de l´annexe III:
- i)un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinations;
- ii)un résultat négatif lors de la réaction de fixation du complément. B. Est considéré comme indemne de brucellose un cheptel porcin dans leuquel:
- a)tous les porcs sont exempts de manifestations cliniques de la maladie depuis un an au moins;
- b)les bovins se trouvant en même temps dans l´exploitation appartiennent à un cheptel officiellement indemne ou à un cheptel indemne de brucellose. C. Est considérée comme Etat ou exploitation officiellement indemne de peste porcine, un Etat ou une exploitation dans lesquels: _ la présence de la peste porcine n´a pas été constatée au cours des douze derniers mois au moins; _ ne se trouvent pas de porcs ayant été vaccinés contre la peste porcine; _ la vaccination antipestique n´a pas été autorisée depuis au moins les douze derniers mois, l´exploitation devant en outre se trouver au centre d´une zone d´un rayon de 2 km dans laquelle la peste porcine n´a pas été constatée au cours des douze derniers mois au moins. 1382 ANNEXE II Normes en matière de fabrication et d´utilisation des tuberculines aviaires et bovines 1. Les tuberculinations contrôlées officiellement doivent être effectuées au moyen de tuberculines PPD ou HSCM. 2. Les normes de fabrication appliquées pour le contrôle des tuberculines bovines PPD et HCSM doivent être établies en unités communautaires de tuberculine (UCT), sur la base d´essais biologiques effectués avec la tuberculine standard communautaire appropriée. 3. Pour le contrôle des tuberculines aviaires, les normes de fabrication doivent être établies en unités internationales après essai biologique par rapport à la norme CEE pour la tuberculine PPD aviaire. 4. La norme CEE de la tuberculine PPD bovine est celle du Centraal Diergeneeskundig Instituut, afdeling Rotterdam, Pays-Bas. 5. La norme CEE de la tuberculine HCSM bovine est celle de l´institut Pasteur de Paris, France. 6. La norme CEE de la tuberculine aviaire est celle du Central Veterinary Laboratory, Weybridge, Surrey, Angleterre. 7. Les tuberculines bovines doivent être préparées avec une des souches de Mycobacterium bavis ciaprès:
- a)AN 5;
- b)Vallee 08. Les tuberculines aviaires doivent être préparées avec l´une des souches de Mycobacterium avium indiquées ci-après:
- a)D 4 ER;
- b)TB 56. 9. Le pH des tuberculines doit se situer entre 6,5 et 7,5. 10. Il doit avoir été établi, à la satisfaction de l´institut d´Etat responsable du contrôle officiel de la tuberculine, que les agents conservateurs spécifiquement antimicrobiens ou autres substances qui peuvent avoir été ajoutés à la tuberculine n´altèrent ni l´innocuité ne l´efficacité du produit. Les concentrations maximales autorisées sont les suivantes pour le phénol et le glycérol:
- a)phénol: 0,5% M/v;
- b)glycérol: 10% v/v. 11. A condition d´avoir été conservées à l´abri de la lumière, à une température comprise entre 2 et 8° C, les tuberculines peuvent être utilisées jusqu´à la fin des périodes suivantes après que le dernier test d´activité a été jugé satisfaisant:
- a)tuberculines liquides PPD: deux ans, tuberculines liophilisées PPD: huit ans;
- b)tuberculines HCSM diluées: deux ans. 12. Les instituts d´Etat désignés ci-après sont chargés du contrôle officiel des tuberculines dans leur pays respectif: 1383
- a)république fédérale d´Allemagne:
- b)Belgique:
- c)France:
- d)grand-duché de Luxembourg:
- e)Italie:
- f)Pays-Bas:
- g)Danemark:
- h)Irlande:
- i)Royaume-Uni: Paul-Ehrlich Institut, Francfort-sur-le-Main; Institut d´hygiène et de l´épidémiologie, rue J. Wytsman 14, 1050 Bruxelles; Laboratoire national des médicaments vétérinaires, Fougères; institut du pays fournisseur; Istituto superiore di sanità, Rome; Centraal Diergeneeskundig Instituut, afdeling Rotterdam; Statens Veterinaere Serumlaboratorium, Copenhague V; institut du pays fournisseur; The Central Veterinary Laboratory, Weybridge, Surrey. 13. Le contrôle officiel doit être effectué sur chacun des lots de tuberculines mises en flacons et prêtes à l´emploi. 14. Le contrôle des tuberculines doit être effectué par des méthodes biologiques ainsi que par des méthodes chimiques. 15. Les tuberculines doivent être stériles. Les tests de stérilité doivent être effectués selon les prescriptions de la pharmacopée européenne. 16. Un contrôle visant à établir l´absence de toxicité ou de propriétés irritantes doit être effectué selon les prescriptions de la pharmacopée européenne. 17. Les tuberculines doivent être soumises à une analyse chimique permettant de déterminer la concentration de glycérol et/ou de phénol ainsi que la concentration de tout autre agent conservateur qui aurait pu être ajouté. 18. Une épreuve de non-sensibilisation à la tuberculine doit être effectuée selon les spécifications de la pharmacopée européenne. 19. L´activité des tuberculines doit appréciée par des méthodes biologiques. Ces méthodes doivent être utilisées pour les tuberculines HCSM et PPD; elles sont fondées sur une comparaison entre les tuberculines standard et les tuberculines à tester. 20. La teneur en protéine de la tuberculine PPD doit être appréciée par la méthode de Kjeldahl. Le facteur de conversion de l´azote en tuberculo-protéine est de 6,25. 21. La tuberculine bovine HCSM de norme CEE a une activité de 65.000 unités communautaires provisoires par ml et est présentée en ampoules de 5 ml. 22. La tuberculine bovine PPD de norme CEE a une activité de 50.000 unités communautaires de tuberculine (UCT) par mg de PPD et est présentée à l´état lyophilisé, en ampoules contenant 1,8 mg de PPD, c´est-à-dire que 0,00002 mg de PPD a une activité égale à une activité égale à une unité communautaire de tuberculine. 23. La tuberculine aviaire PPD de norme CEE a une activité de 50.000 unités internationales (UI) par mg de matière sèche du dérivé protéique purifié et est présentée à l´état lyophilisé en ampoules contenant 10 mg de PPD plus de 26,3 mg de sels, c´est-à-dire que 0,0000726 mg de standard a une activité égale à une unité internationale. 24. Les tuberculines soumises par les fabricants au contrôle des instituts d´Etat citésau point 12 doivent d´abord subir un contrôle de l´activité comportant un essai biologique, effectué par rapport aux standards appropriés indiqués aux points 2 et 3. 1384 25.
- a)Contrôle d´activité sur les cobayes On doit faire usage de cobayes albinos dont le poids doit être compris entre 400 et 600 g. Ces cobayes doivent être en bonne santé au moment de l´injection de la tuberculine. Le nombre de cobayes à utiliser pour chaque essai ne doit pas être inférieur à huit. L´essai ne devrait pas être réalisé moins d´un mois après la sensibilisation.
- aa)Pour tester les tuberculines bovines, les cobayes seront sensibilisés selon l´une des méthodes suivantes: 1. injection de Mycobacterium bovis de souche AN 5, tués par la chaleur, dans un adjuvant huileux; 2. injection de Mycobacterium bovis de souche AN 5, vivants, dans une émulsion saline physiologique; 3. injection de vaccin BCG.
- bb)Pour tester les tuberculines aviaires, la sensibilisation des cobayes doit se faire par une injection de 2 mg de bacilles tuberculeux tués par la chaleur, de type aviaire, en suspension dans environ 0,5 ml de paraffine liquide stérile ou par l´injection de baciles tuberculeux vivants de type aviaire en émulsion saline physiologique. A cet effet, il y a lieu d´utiliser une souche de type aviaire D 4.
- cc)Chaque tuberculine à contrôler doit être testée par rapport à la tuberculine standard appropriée à l´aide d´une injection intradermique, sur des groupes de cobayes convenablement sensibilisés. Les flancs des cobayes doivent avoir été rasés. L´essai doit être basé sur une comparaison entre les réactions provoquéees par une série d´injections intracutanées de doses de 0,2 ml au plus de dilutions de tuberculine standard en solution saline isotonique tamponnée contenant 0,0005% de Tween 80 et par une série correspondante d´injections de la tuberculine à tester. Les dilutions se feront selon les séries géométriques et seront injectées aux cobayes selon un carré latin aléatoire (quatre cases sur chaque côté d´un essai en huit points). Les diamètres des réactions dans chaque case doivent être mesurés et notés après 24 à 28 heures. Pour chaque échantillon de tuberculine à tester, il y aura lieu de faire une estimation de son activité relative selon la norme appropriée et de ses limites de fiabilité à l´aide de méthodes statistiques, en utilisant les diamètres des réactions et les logarythmes des doses comme métamètres. La tuberculine à tester est acceptable si son activité estimée garantit par doses bovines 2.000 unités communautaires de tuberculine (+ 25%) dans les bovins. L´activité de chaque tuberculine doit être exprimée, selon le cas, en unités communautaires de tuberculine ou en unités internationales par ml.
- b)Contrôle d´activité sur les bovins Un contrôle périodique de l´activité des tuberculines bovines peut être effectué sur des animaux atteints de tuberculose, naturellement ou artificiellement. Ces contrôles de l´activité sur les groupes de bovins tuberculeux doivent comporter une injection intradermique (en quatre ou six points) de la tuberculine à tester; ils se feront par rapport au standard adéquat et l´activité de la tuberculine sera estimée par des méthodes statistiques comme dans l´essai sur les cobayes. 26. L´étiquetage des récipients et des emballages de tuberculine doit répondre aux conditions suivantes. 1385 L´étiquette du récipient et l´étiquette de l´emballage doivent indiquer: _ le nom de la préparation, _ pour les préparations liquides, le volume total du récipient, _ le nombre d´unités communautaires ou d´unités internationales par ml ou par mg, _ le nom du fabricant, _ le numéro de lot, _ la nature et la quantité du liquide de reconstitution pour les préparations lyophilisées. L´étiquette du récipient ou l´étiquette de l´emballage doit indiquer: _ la date de péremption, _ les conditions de conservations, _ la dénomination et, si possible, la proportion de toute substance ajoutée, _ le type de bacile utilisé pour la préparation de la tuberculine. 27. Des laboratoires communautaires désignés conformément à l´article 3 seront chargés de l´examen complémentaire des tuberculines utilisées normalement sur le terrain dans les Etats membres pour garantir que l´activité de chacune de ces tuberculines est appropriée, compte tenu de la tuberculine standard communautaire adéquate. Ces analyses doivent être effectuées sur des bovins tuberculeux, sur des cobayes convenablement sensibilisés et par des essais chimiques appropriés. 28. Sont considérées comme intradermo-tuberculinations officielles:
- a)i´intradermo -tuberculination simple: cette tuberculination comporte une seule injection de tuberculine bovine;
- b)I´intradermo -tuberculination de comparaison: cette tuberculination comporte une seule injection de tuberculine bovine et une seule injection de tuberculine aviaire, administrées simultanément. 29. La dose de tuberculine injectée sera: 1. 2.000 UCT au minimum de tuberculine bovine; 2. 2.000 UI au minimum de tuberculine aviaire. Le volume de chaque injection ne dépassera pas 0,2 ml. 30. Les tuberculinations doivent être effectuées par injection de la ou des tuberculines dans la peau du cou. Les points d´injection seront situés à la limite du tiers antérieur et du tiers médian du cou. Si l´on injecte au même animal à la fois de la tuberculine aviaire et de la tuberculine bovine, le point d´injection de tuberculine aviaire doit être situé à quelque 10 cm de la crête du cou et le point d´injection de tuberculine bovine doit se situer à 12,5 cm au-dessous d´une ligne plus au moins parallèle à la ligne de l´épaule ou en différents points du cou; chez les jeunes animaux où il n´est pas possible de séparer suffisamment les lieux d´injection sur un côté du cou, une injection sera faite de chaque côté du cou à des endroits identiques au centre du tiers médian du cou. 31. La technique de la tuberculination et l´interprétation des réactions seront les suivantes.
- a)Technique Les zones d´injection seront rasées et nettoyées. Un pli de la peau dans chaque zone rasée sera pris entre l´index et le pouce et mesuré à l´aide d´un compas et noté. Une petite aiguille stérile, avec le bord biseauté à l´extérieur, reliée à une seringue graduée contenant de la tuberculine, sera introduite obliquement dans les couches les plus profondes de la peau. La dose de tuberculine sera ensuite injectée. L´injection bien faite donnera, à la palpation, un léger renflement de la grosseur d´un petit pois à chaque point d´injection. L´épaisseur du pli de la peau sur chaque point d´injection sera remesurée 72 heures après l´injection et notée.
- b)Interprétation des réactions L´interprétation des réactions se fondera sur l´observation clinique et sur l´accroissement ou les accroissements notés dans l´épaisseur du pli de la peau aux points d´injection, 72 heures après l´injection de la ou des tuberculines. 1386
- ba)Réaction négative: si l´on n´observe qu´un gonflement limité, avec un accroissement maximal de 2 mm de l´épaisseur du pli de la peau, sans signes cliniques tels que oedèmes diffus ou étendu, exsudation, nécrose, douleur ou réaction inflammatoire des lymphatiques de la région ou des ganglions.
- bb)Réaction douteuse: si l´on n´observe aucun des signes cliniques indiqués sous ba), mais que l´augmentation d´épaisseur du pli de la peau soit supérieure à 2 mm et inférieure à 4 mm.
- bc)Réaction positive: si l´on observe les signes cliniques indiqués sous
- ba)ou une augmentation d´épaisseur du pli de la peau de 4 mm ou plus à l´endroit de l´injection. 32. L´interprétation des intradermo-tuberculinations officielles est la suivante.
- a)lntradermo-tuberculination simple Positive: réaction telle qu´elle est définie au point 31 sous bc). Douteuse: réaction comme celle qui est définie au point 31 sous bb). Négative: réaction telle qu´elle est définie au point 31 sous ba). Les animaux chez qui l´intradermo-tuberculination simple a donné des résultats douteux seront soumis à une autre tuberculination après un délai minimal de 42 jours. Les animaux chez qui cette seconde tuberculination ne donne pas de résultats négatifs doivent être considérés comme ayant réagi positivement à la tuberculination. Les animaux positifs à l´intradermo-tuberculination intradermique simple peuvent être soumis à une intradermo-tuberculination de comparaison.
- b)intradermo -tubercuiination de comparaison pour la détermination et le maintien de la qualification de troupeau officiellement indemne de tuberculose. Positive: réaction bovine supérieure de plus de 4 mm à la réaction aviaire ou présence de signes cliniques. Douteuse: réaction bovine positive ou douteuse et supérieure de 1 à 4 mm à la réaction aviaire et absence de signes cliniques. Négative: réaction bovine négative ou réaction bovine positive ou douteuse mais égale ou inférieure à une réaction aviaire positive ou douteuse et absence de signes cliniques dans les deux cas. Les animaux chez qui l´intradermo -tuberculination de comparaison a donné des résultats douteux doivent être soumis à une autre tuberculination après un délai minimal de 42 jours. Les animaux chez qui cette seconde tuberculination ne donne pas de résultats négatifs seront considérés comme ayant réagi positivement à la tuberculination.
- c)La qualification de troupeau officiellement indemne de tuberculose peut être suspendue jusqu´à ce que le statut des animaux suivants ait été réglé: 1. animaux qui ont été considérés comme ayant eu une réaction douteuse à l´intradermotuberculination simple; 2. animaux qui ont été considérés comme ayant réagi positivement à l´intradermo -tuberculination simple, mais qui doivent être testés à nouveau par intradermo-tuberculination de comparaison; 3. animaux qui ont été considérés comme ayant eu une réaction douteuse à l´intradermotuberculination de comparaison. 33. Les animaux destinés au commerce intracommunautaire seront soumis à une intradermo-tuberculination simple dans les trente jours avant tout mouvement. Les animaux sur lesquels on observe une augmentation du pli de la peau de plus de 2 mm ou des signes cliniques ne peuvent être admis dans les échanges intracommunautaires. Les animaux provenant des cheptels visés au point 32 sous
- c)sont exclus des échanges intracommunautaires jusqu´à ce que l´état sanitaire des animaux qui y sont visés ait été éclairci. 1387 ANNEXE III Brucellose A. Séro-agglutination 1. Le sérum agglutinant standard doit être conforme au sérum étalon préparé par le Veterinary Laboratory, à Weybridge, Surrey, Angleterre. L´ampoule doit contenir 1.000 unités internationales (UI) agglutinantes provenant de la lyophilisa- tion de 1 millilitre de sérum bovin. 2. La fourniture du sérum standard doit être assurée par le Bundesgesundheitsamt, à Berlin. 3. Le taux des agglutines brucelliques d´un sérum doit être exprimé en unités internationales par millilitre (par exemple: sérum X = 80 unités internationales par millilitre). 4. La lecture de la séro-agglutination lente en tubes doit se faire à 50 ou à 75% d´agglutination, l´antigène utilisé devant avoir été titré dans des conditions identiques en présence de sérum standard. 5. L´agglutinabilité des divers antigènes à l´égard du sérum standard doit être comprise dans les limites suivantes: _ si la lecture est faite à 50%: entre 1/600 et 1/ 1000 , _ si la lecture est faite à 75%: entre 1/300 et 1/ 750. 6. Pour la préparation de l´antigène destiné à la séro-agglutination en tubes (méthode lente), les souches Weybridge n° 99 et USDA 1119 ou toute autre souche de sensibilité équivalente doivent être utilisées. 7. Les milieux de culture utilisés tant pour l´entretien de la souche en laboratoire que pour la production de l´antigène doivent être choisis de manière qu´ils ne favorisent pas la dissociation bactérienne (S _ R); de préférence, on doit employer la gélose à la pomme de terre. 8. L´émulsion bactérienne doit être faite au sérum physiologique (NaCl 8,5 ‰ ) phénique à 0,5%. LE formol ne doit pas être employé. 9. Les instituts officiels indiqués ci-après doivent être chargés du contrôle officiel des antigènes:
- a)Allemagne: Bundesgesundheitsamt, Berlin;
- b)Belgique: Institut national de recherches vétérinaires, Bruxelles;
- c)France: Laboratoire central de recherches vétérinaires, Alfort;
- d)grand-duché de Luxembourg: institut du pays fournisseur;
- e)Italie: Istituto superiore di sanità, Rome;
- f)Pays-Bas Central Diergeneeskundig Instituut Afdeling, Rotterdam;
- g)Danemark: Statens Veterinaere Serumlaboratorium, Copenhague V; The Veterinary Research Laboratory, Departement of
- h)Irlande: Agriculture and Fisheries, Thorndale, Beaumont Road, Dublin 9;
- i)Royaume-Uni: _ Grande-Bretagne: The Central Veterinary Laboratory, Weybridge, Surrey, Angleterre, _ Irlande du Nord: The Veterenary Research Laboratory, Stormont, Belfast. 10. Les antigènes peuvent être livrés à l´état concentré pour autant que le facteur de dilution à utiliser soit mentionné sur l´étiquette du flacon. 11. Pour effectuer une séro-agglutination, on doit préparer au moins trois dilutions pour chaque sérum. Les dilutions du sérum suspect doivent être effectuées de telle manière que la lecture de la réaction à la limite d´infection se fasse dans le tube médian. En cas de réaction positive dans ce tube, le sérum suspect contient donc au moins la quantité de 30 unités internationales agglutinantes par millilitre. 1388 B. Réaction du fixation du complément 1. Le sérum standard est le même que celui figurant à la présente annexe au point A 1. Outre sa teneur en unités internationales agglutinantes, 1 millilitre de ce sérum bovin lyophilisédoit contenir 1.000 unités sensibilisatrices assurant la fixation du complément. Ces unités sensibilisatrices sont appelées unités CEE sensibilisatrices. 2. La fourniture du sérum standard doit être assurée par le Bundesgesundheitsamt de Berlin. 3. Le taux d´un sérum en anticorps fixateurs du complément doit être exprimé en unités CEE sensibilisatrices (par exemple: sérum X = 60 unités CEE sensibilisatrices par millilitre). 4. Un sérum contenant 20 unités CEE sensibilisatrices ou plus (soit une activité égale à 20 ‰ de celle du sérum standard) par millilitre doit être considéré comme positif. 5. Les sérums doivent être inactivés de la façon suivante:
- a)sérum bovin: 56 à 60° C pendant 30 à 50 minutes;
- b)sérum porcin: 60° C pendant 30 à 50 minutes. 6. Pour la préparation de l´antigène, les souches Weybridge n° 99 ou USDA 1119 doivent être utilisées. L´antigène représente une suspension bactérienne dans un sérum physiologique à 0,85% ou dans une solution tampon véronal. 7. Pour effectuer la réaction, il convient d´utiliser une dose de complément supérieure au minimum nécessaire pour une hémolyse totale. 8. Lorsqu´on effectue la réaction de fixation du complément, il est nécessaire de procéder chaque fois aux contrôles suivants:
- a)contrôle de l´effet anticomplémentaire du sérum;
- b)contrôle de l´antigène;
- c)contrôle des hématies sensibilisées;
- d)contrôle du complément;
- e)contrôle à l´aide d´un sérum positif, de la sensibilité au déclenchement de la réaction;
- f)contrôle de la spécificité de la réaction à l´aide d´un sérum négatif. 9. La surveillance et le contrôle officiel des sérums standard et des antigènes sont assurés par les organismes visés au point A 9 de la présente annexe. 10. Les antigènes peuvent être livrés à l´Etat concentré, pour autant que le facteur de dilution à utiliser soit mentionné sur l´étiquette du flacon. C. Epreuve de l´anneau (ring test) 1. Le ring test doit être exécuté sur le contenu de chaque bidon de lait d´exploitation. 2. L´antigène standard à utiliser doit provenir d´un des instituts nommés au point 9 sous
- a)et f). 3. L´antigène ne peut être coloré qu´à l´hématoxyline ou au tétrazolium; il faut donner la préférence à l´hématoxyline. 4. La réaction doit être pratiquée dans des tubes d´un diamètre de 8 à 10 millimètres. 5. La réaction doit être effectuée avec 1 millilitre de lait, additionné de 0,05 millilitre d´un des antigènes colorés. 6. Le mélange de lait et d´antigène doit être mis à l´étuve à 37° C pendant 45 minutes au moins et 60 minutes au plus. 7. La réaction doit être pratiquée vers la dix-huitième heure qui suit la traite et appréciée selon les critères suivants:
- a)réaction négative: lait coloré, crème décolorée;
- b)réaction positive: lait et crème colorés de façon identique ou lait décoloré et crème colorée. 8. On ne doit pas ajouter de formol à l´échantillon. Le seul produit dont l´addition est autorisée est le chlorure mercurique en solution à 0,2% et, dans ce cas, la proportion entre la quantité de lait et la solution de chlorure mercurique doit être de 10 à 1. 1389 D. Epreuve à l´antigène brucellique taponné L´épreuve à l´antigène brucellique taponné peut être réalisée selon l´une des méthodes suivantes
- a)Méthode manuelle 1. Le sérum standart est le deuxième sérum standart international contre l´avortement brucellique fourni par le Cenral Veterinary Laboratory, Weybridge, Surrey, Angleterre. 2. L´antigène est préparé sans référence à la concentration cellulaire, mais sa sensibilité doit être étalonnée par rapport au deuxième sérum standart international contre l´avortement brucellique de manière à ce que l´antigène produise une réaction positive pour une dilution de sérum de 1:47,5 et une réaction négative pour une dilution de 1.55. 3. L´antigène est mis en suspension dans du diluant à l´antigène brucellique tamponné de pH 3,65 + 0,5 et peut avoir été marqué au moyen d´une teinture au rose de Bengale. 4. Pour préparer l´antigène, utiliser la souche n° 99 de Weybridge ou la souche USDA 1119 ou toute souche de sensibilité équivalente. 5. Les milieux de culture utilisés pour conserver la souche en laboratoire et pour produire l´antigène doivent ne pas provoquer de dissociation bactérienne (S _ R); utiliser de la gélose à la pomme de terre ou des méthodes de culture continue. 6. L´antigène est testé au moyen de 8 sérums séchés par procédé frigorifique, dont on sait qu´ils sont respectivement positifs et négatifs. 7. La surveillance et le contrôle officiels du sérum et de l´antigène standart sont effectués par les instituts officiels énumérés à l´annexe III point A 9. 8. L´antigène est fourni prêt à l´emploi. 9. L´épreuve à l´antigène brucellique tamponné doit être réalisée de la manière suivante:
- a)mettre une goutte (0,03 ml ) d´antigène et une goutte (0,03
- ml)de sérum sur une plaque blanche;
- b)à l´aide d´un agitateur mélanger d´abord sur une ligne droite puis dans un mouvement circulaire d´un diamètre de 10 à 12 mm environ;
- c)agiter ensuite la plaque alternativement en avant et en arrière pendant 4 minutes (environ 30 mouvements par minute);
- d)effectuer la lecture sous un bon éclairage; en l´absence d´agglutination l´épreuve est considérée comme négative; toute agglutination permet de cpnsidérer l´épreuve comme positive, à moins que le séchage soit excessif sur les bords.
- b)Méthode automatisée La méthode automatisée doit être au moins aussi sensible et précise que la méthode manuelle. E. Epreuve de l´anneau de lait effectuée sur le plasma sanguin
- a)Obtention du plasma sanguin Les éprouvettes contenant le sang rendu incoagulable par adjonction d´EDTA sont centrifugées pendant 3 minutes à 3000 tours/minute et sont ensuite conservées pendant 12 à 24 heures à une température de 37°C;
- b)Utilisation diagnostique On verse 0,2 ml de plasma stabilisé dans une éprouvette contenant 1 ml de lait cru. Après agitation, on ajoute une goutte (0,05
- ml)d´antigène ABR et on agite à nouveau. L´antigène est normalisé d´après un antigène standart mis à disposition par l´institut visé au point A 9 a). Après avoir laissé reposer pendant 45 minutes à une température de 37° C, on examine le résultat dans un délai de 15 minutes. L´épreuve est considérée comme positive si l´anneau de lait présente la même coloration ou une coloration plus prononcée que celle de la colonne de lait. 1390 F. Agglutination du plasma sanguin Le plasma sanguin obtenu conformément à la méthode visée à la section E point
- a)peut être utilisé immédiatement après centrifugation sans qu´il soit nécessaire de procéder à une stabilisation thermique. On mélange 0,05 ml de plasma à 1 ml d´antigène pour la séro-agglutination à 50%, ce qui correspond à un degré de dilution de 1:20 dans le cas de la séro-agglutination. On examine le résultat après avoir laissé reposer pendant 18 à 24 heures à une température de 37° C. L´épreuve est considérée comme positive si l´agglutination est égale ou supérieure à 50%. ANNEXE IV Analyse du lait 1. Toutes les analyses de lait doivent être effectuées dans des laboratoires officiels ou officiellement agréés. 2. Les échantillons de lait doivent être prélevés on observant les conditions suivantes;
- a)les trayons doivent être désinfectés au préalable avec de l´alcool à 70%;
- b)pendant leur remplissage, les tubes doivent être maintenus en position inclinée;
- c)les échantillons de lait doivent être prélevés au début de la traite, après élimination des premiers jets de chaque trayon;
- d)un échantillon doit être prélevé sur chaque quartier; les laits de ces échantillons ne peuvent pas être mélangés;
- e)chaque échantillon doit comporter au moins 10 millilitres de lait;
- f)si un agent conservateur est nécessaire, on doit utiliser l´acide borique à 0,5%;
- g)chaque tube doit être muni d´une étiquette portant les indications suivantes: _ le numéro de la marque auriculaire ou tout autre moyen d´identification de l´animal, _ la désignation du quartier, _ la date et l´heure du prélèvement;
- h)les échantillons sont accompagnés d´un document qui doit comporter les indications suivantes: _ _ le nom et l´adresse du vétérinaire officiel, _ le nom et l´adresse du propriétaire, _ les éléments d´identification de l´animal, _ le stade de lactation. 3. L´analyse du lait doit être pratiquée 30 jours au plus avant l´embarquement et doit toujours comporter un examen bactériologique ainsi qu´un White-Side-Test (WST) ou un California-Mastitis-Test (CMT). Les résultats de ces deux examens doivent être négatifs, sous réserve des dispositions suivantes.
- a)Si le résultat de l´examen bactériologique est positif _ même en l´absence d´un état inflammatoire caractérisé _ alors que le résultat du WST (ou du CMT) est négatif, un second examen bactériologique doit être effectué au moins 10 jours plus tard _ dans la limite des 30 jours prévue ci-dessus. Ce second examen doit établir:
- aa)la disparition des germes pathogènes;
- bb)l´absence d´antibiotiques. En outre, l´absence d´état inflammatoire doit être constatée par un nouveau WST (ou un nouveau CMT) qui doit donner un résultat négatif.
- b)Si l´examen bactériologique est négatif, alors que le WST (ou le CMT) est positif, on doit procéder à un examen cytologique complet qui doit donner un résultat négatif. 4. L´examen bactériologique doit comporter:
- a)l´ensemencement du lait, en boîte de Petri, sur gélose au sang de boeuf ou de mouton;
- b)l´ensemencement du lait en milieu TKT ou en milieu d´Edwards. 1391 L´examen bactériologique doit viser à l´identification de tout germe pathogène et ne peut se limiter à la mise en évidence de streptocoques et de staphylocoques spécifiquement pathogènes. Dans ce but, l´identification des colonies suspectes obtenues par ensemencement sur les milieux précités doit être poursuivie par les techniques classiques de différenciation de la bactériologie, telles que l´emploi du milieu de Chapman pour l´identification des staphylocoques et de divers milieux sélectifs pour la détection des entérobactéries. 5. L´examen cytologique complet est destiné à mettre en évidence, le cas échéant, un état inflammatoire caractérisé, indépendamment de tout symtôme clinique. Cet état inflammatoire est établi lorsque la numérotation leucocytaire selon la technique de Breed atteint 1 million de leucocytes par millilitre et que le rapport entre mononucléaires et polynucléaires est inférieur à 0,5. ANNEXE V Sont soumises à déclaration obligatoire les maladies suivantes:
- a)maladies de l´espèce bovine: _ rage _ tuberculose, _ brucellose, _ fièvre aptheuse, _ charbon bactéridien, _ peste bovine, _ péripneumonie, _ leucose bovine enzootique;
- b)maladies de l´espèce porcine: _ rage, _ brucellose, _ charbon bactéridien, _ fièvre aptheuse, _ peste porcine classique, _ peste porcine africaine, _ maladie vésiculeuse du porc, _ paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen) ANNEXE VI Epreuve d´immunodiffusion pour la recherche de la leucose bovine enzootique A. Epreuves d´immunodiffusion sur plaque de gélose 1. L´antigène à utiliser dans cette épreuve doit contenir des glycoprotéines du virus de la leucose bovine. L´antigène doit être standardisé par rapport à un sérum étalon (sérum E I) fourni par le Statens Veterinaere Serum Laboratorium de Copenhague. 2. Les instituts d´Etat désignés ci-après doivent être chargés d´étalonner l´antigène standard de travail du laboratoire par rapport au sérum étalon officiel CEE (sérum E I) fourni par le Statens Veterinaere Serum Laboratorium de Copenhague. 1392
- a)Allemagne (RF): Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere _ Tübingen;
- b)Belgique: Institut national de recherches vétérinaires, Bruxelles;
- c)France: Laboratoire des médicaments vétérinaires, Fougères; _
- d)Grand-Duché de Luxembourg:
- e)Italie: Istituto zooprofilattico sperimentale, Perugia;
- f)Pays-Bas: Centraal Diergeneeskundig Instituut, Afdeling Rotterdam;
- g)Danemark: Statens Veterinaere Serum Laboratorium, København;
- h)Irlande: Veterinary Research Laboratory, Abbotstown Dublin;
- i)Royaume-Uni: 1. Grande-Bretagne: The Central Veterinary Laboratory, Weybridge, England The Veterinar Research Laboratory, Stormont, 2. Irlande du Nord: Belfast. 3. Les antigènes étalons utilisés au laboratoire doivent être présentés au moins une fois par an aux laboratoires de référence CEE énumérés au paragraphe 2 ci-dessus pour y être testés par rapport au sérum étalon CEE. Indépendamment de cette standardisation, l´antigène utilisé peut être étalonné conformément à la lettre B. 4. L´épreuve met en oeuvre les réactifs suivants:
- a)antigène: l´antigène doit contenir des glycoprotéines spécifiques du virus de leucose bovine enzootique qui a été standardisé par rapport au sérum officiel CEE;
- b)le sérum à tester;
- c)un sérum de contrôle positif connu;
- d)gélose: 0,8% agar 8,5% NaCL tampon Tris 0,05 M, pH 7,2 15 millilitres de cette gélose doivent être coulés dans une boîte de Petri de 8,5 millimètres de diamètre, ce qui donne une profondeur de 2,6 millimètres de gélose. 5. Un dispositif expérimental de sept loges exemptes d´humidité doit être réalisé par perforation de la gélose jusqu´au fond de la plaque; ce réseau consiste en une loge centrale autour de laquelle s´ordonnent six loges périphériques disposées en cercle. Diamètre de la loge centrale: 4 millimètres Diamètre des loges périphériques: 6 millimètres Distance entre les loges centrales et périphériques: 3 millimètres 6. La loge centrale doit être remplie de l´antigène étalon. Les loges périphériques 1 et 4 (voir schéma cidessous) sont remplies avec le sérum positif connu, les loges 2, 3, 5 et 6 avec les sérums à tester. Les loges doivent être emplies jusqu´à disparition du ménisque. 1393 7. Les quantités obbtenues sont les suivantes: antigène: 32 microlitres, sérum de contrôle: 73 microlitres, sérum à tester: 73 microlitres. 8. L´incubation doit durer 72 heures à température ambiante (20-27°C) dans une enceinte humide fermée. 9. L´épreuve peut être lue après 24 heures, puis après 48 heures, mais aucun résultat final ne peut être obtenue avant 72 heures:
- a)un sérum à tester est positif s´il forme une courbe de précipitation, spécifique avec l´antigène du virus de la leucose bovine et si cette courbe coïncide avec celle du sérum de contrôle;
- b)un sérum a tester est négatif s´il ne donne pas une courbe de précipitation spécifique avec l´antigène du virus de la leucose bovine et s´il n´infléchit pas la cou