1409 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A – N° 62 4 septembre 1981 SOMMAIRE Arrêté grand-ducal du 2 juillet 1981 portant publication des modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle publié par arrêté grand-ducal du 18 juin
- . . . . . . . .page 1409 Arrêté grand-ducal du 2 juillet 1981 portant publication des modifications apportées au tarif des péages sur la Moselle ainsi qu’aux annexes 1, 2a, 2b et 2c du tarif des péages, publiés par arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1441 Arrêté grand-ducal du 2 juillet 1981 portant publication des modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle publié par arrêté grand-ducal du 18 juin
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 18 juin 1971 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 5 mai 1981 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1410 Arrêtons: Art. 1 er. Les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle suivant décisions de la Commission de la Moselle en date du 5 mai 1981:
(1)L´article 1.02, chiffre 5 du règlement de police est modifié comme suit: «5. Le conducteur est responsable de l´observation des dispositions du présent Règlement, sans préjudice de la responsabilité de tierces personnes. Les conducteurs des convois et des formations à couple sont responsables de l´observation des dispositions s´appliquant aux convois ou aux formations à couple. Dans un convoi remorqué, les conducteurs des bâtiments remorqués doivent se conformer aux ordres du conducteur du convoi; toutefois, même sans de tels ordres, ils doivent prendre toutes les mesures nécessitées par les circonstances pour la bonne conduite de leurs bâtiments. Les mêmes prescriptions s´appliquent aux conducteurs de bâtiments d´une formation à couple qui ne sont pas conducteur de la formation.» Cette modification est mile en vigueur, en application de l´article 1.22, chiffre 3, du règlement de police, pour la période du 1er juillet 1981 au 30 juin 1983.
(2)Les modifications suivantes sont apportées au règlement de police ainsi qu´aux annexes 3, 7, 9, 10 et 11 du règlement de police: Ces modifications sont miles en vigueur, en application de l´article 1.22, chiffre 3, du règlement de police, pour la période du 1er juillet 1981 au 30 juin 1983. (b) Les bâtiments transportant des matières dangereuses et circulant seulement sur la Moselle sont autorisés, à titre transitoire et jusqu´au 30 septembre 1981, à conserver la signalisation de nuit prévue par les articles 3.14, 3.15, 3.21 et 3.22 en vigueur avant le 1er juillet 1981.
(3)Les prescriptions temporaires suivantes sont abrogées à la date du 1er juillet 1981: (
- a)Article 7.09 _ Stationnement au voisinage de bâtiments transportant certaines matières dange- reuses. (
- b)Annexe 9 _ Transport de matières inflammables. (
- c)Signal «N´approchez pas».
(4)La durée de validité des pescriptions temporaires suivantes est prorogée, en application de l´article 1.22, chiffre 3, du règlement de police: (
- a)Annexe 7, signal E.15 Parcours de ski nautique. (
- b)Navigation des convois poussés à l´embouchure de la Moselle. Les prescriptions mentionnées sous (
- a)seront en vigueur pendant la période du 1er juillet 1981 au 30 juin 1984, celles sous (
- b)pendant la période du 1 er janvier 1982 au 31 décembre 1984. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 2 juillet 1981. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération Colette Flesch Le Ministre des Transports, Josy Barthel 1411 Article 3.14 Signalisation de nuit supplémentaire des bâtiments faisant route et effectuant certains transports de matières dangereuses (Croquis II.A.7 et II.A.8) 1. Lorsqu’ils font route de nuit, les bâtiments effectuant des transports de matières dangereuses visées à l’annexe 9 doivent porter, outre les feux prescrits par les autres dispositions du présent Règlement, un feu bleu. Ca feu doit être placé à un endroit approprié et à une hauteur telle qu’il soit visible de tous les côtés. 2. Lorsqu’ils font route de nuit, les bâtiments effectuant des transports de matières dangereuses visées à l’annexe 10 doivent porter, outre les feux prescrits par les autres dispositions du présent Règlement, deux feux bleus. Ces feux doivent être placés à environ 1 m l’un au-dessus de l’autre, à un endroit approprié et à une hauteur telle qu’ils soient visibles de tous les côtés. 3. Lorsqu’ils font route de nuit, les bâtiments effectuant des transports de matières dangereuses visées à l’annexe 11 doivent porter, outre les feux prescrits par les autres dispositions du présent Règlement, trois feux bleus. Ces feux doivent être placés à environ 1 m l’un au-dessus de l’autre, à un endroit approprié et à une hauteur telle qu’ils soient visibles de tous les côtés. 4. Lorsqu’un convoi poussé ou une formation à couple faisant route de nuit comprend un ou plusieurs bâtiments visés aux chiffres 1, 2 ou 3 ci-dessus, c’est le bâtiment assurant la propulsion du convoi ou de le formation qui doit porter le ou les feux prescrits aux chiffres 1, 2 ou 3 ci-dessus. 5. Lorsqu’il fait route de nuit, un bâtiment, un convoi poussé ou une formation à couple effectuant le transport de matières dangereuses visées à plusieurs des annexes 9, 10 et 11 porte la signalisation correspondent à la matière dangereuse qui, d’après les chiffres 1, 2 et 3 ci-dessus, exige le plus grand nombre de feux bleus. 6. L’intensité des feux bleus prescrits au présent article doit être au moins égale à celle des feux ordinaires bleus. Article 3.15 Sans objet 1412 Article 3.21 Signalisation de nuit supplémentaire des bâtiments en stationnement et effectuant certains transports de matières dangereuses (Croquis II.B.2 et II.B.3) Les prescriptions de l’article 3.14 s’appliquent également aux bâtiments, convois poussés et formations à couple visés audit article lorsqu’ils sont en stationnement de nuit. Article 3.22 Sans objet Article 3.32 Signalisation de jour supplémentaire des bâtiments faisant route et effectuant certains transports de matières dangereuses (Croquis III.A.4 et III.A.5) 1. Lorsqu’ils font route de jour, les bâtiments effectuant des transports de matières dangereuses visées à l’annexe 9 doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent Règlement, un cône bleu, pointe en bas. Ce cône doit être placé à un endroit approprié et à une hauteur telle qu’il soit visible de tous les côtés. 2. Lorsqu’ils font route de jour, les bâtiments effectuant des transports de matières dangereuses visées à l’annexe 10 doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent Règlement, deux cônes bleus, pointe en bas. Ces cônes doivent être placés à un endroit approprié, à environ 1 m l’un au-dessus de l’autre et à une hauteur telle qu’ils scient visibles de tous les côtés. 3. Lorsqu’ils font route de jour, les bâtiments effectuant des transports de matières dangereuses visées à l’annexe 11 doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent Règlement, trois cônes bleus, pointe en bas. Ces cônes doivent être placés à un endroit approprié, à environ 1 m l’un au-dessus de l’autre et à une hauteur telle qu’ils soient visibles de tous les côtés. 4. Lorsqu’un convoi poussé ou une formation à couple faisant route de jour comprend un ou plusieurs bâtiments visés aux chiffres 1, 2 ou 3 ci-dessus, c’est le bâtiments assurant la propulsion du convoi ou de la formation qui doit porter le ou les cônes bleus prescrits aux chiffres 1, 2 ou 3 ci-dessus. 1413 5. Lorsqu’il fait route de jour, un bâtiment, un convoi poussé ou une formation à couple effectuant le transport de matières dangereuses visées à plusieurs des annexes 9, 10 et 11 porte la signalisation correspondant à la matière dangereuse qui, d’après les chiffres 1, 2 et 3 ci-dessus, exige le plus grand nombre de cônes bleus. Article 3.33 Sans objet Article 3.37 Signalisation de jour des bâtiments en stationnement et effectuant certains transports de matières dangereuses (Croquis III.B.1 et III.B.2) Les prescriptions de l’article 3.32 s’appliquent également aux bâtiments, convois poussés et formations à couple visés audit article lorsqu’ils sont en stationnement de jour. Article 3.38 Sans objet Article 3.47 Signal d’interdiction de stationnement latéral (Croquis IV.5) 1. Si des dispositions réglementaires ou des prescriptions spéciales des autorités compétentes interdisent de stationner latéralement à proximité d’un bâtiment, par exemple à cause de la nature de la cargaison, ce bâtiment doit porter sur le pont, dans l’axe longitudinal, un panneau carré muni en bas d’un triangle. Ce panneau carré doit, des deux côtés, être blanc bordé de rouge et porter une diagonale rouge de gauche en haut à droite en bas et le caractère P en noir au milieu. Le triangle doit, des deux côtés, être blanc et porter, en chiffres noirs, la distance en mètres sur laquelle le stationnement est interdit. 2. De nuit, les panneaux doivent être éclairés de façon à être parfaitement visibles des deux côtés du bâtiment. 3. Le présent article ne s’applique pas aux bâtiments, convois poussés et formations à couple visés aux articles 3.21 et 3.37. 1414 Article 6.17 Navigation à la même hauteur, interdiction de s’approcher d’un bâtiment 1. Les bâtiments ne doivent naviguer à la même hauteur que si l’espace disponible le permet sans gêne ou danger pour la navigation. 2. Sauf en cours de dépassement ou de croisement, il est interdit de naviguer à moins de 50 m d’un bâtiment, d’un convoi poussé ou d’une formation à couple portant les deux ou les trois feux bleus visés à l’article 3.14, chiffres 2 et 3, ou les deux ou les trois cônes bleus visés à l’article 3.32, chiffres 2 et 3. 3. Sans préjudice des dispositions de l’article 1.20, il est interdit d’accoster un bâtiment ou matériel flottant faisant route, de s’y accrocher ou de se laisser entraîner dans son sillage, sans l’autorisation expresse de son conducteur. 4. Les skieurs nautiques et les personnes pratiquant un sport nautique sans utiliser un bâtiment doivent se tenir suffisamment éloignés des bâtiments et matériels flottants faisant route ainsi que des engins flottants au travail. Article 6.18 Interdiction de faire traîner les ancres, câbles ou chaînes 1. Il est interdit de faire traîner les ancres, câbles ou chaînes. 2. Cette interdiction ne s’applique ni à la navigation à la dérive, lorsqu’elle est autorisée, ni aux petits mouvements aux lieux de stationnement, aux lieux de chargement et de déchargement; toutefois, elle s’applique à ces mouvements dans les secteurs indiqués, conformément à l’article 7.03, chiffre l.b), par le panneau A.6 (annexe 7). Article 6.20 Remous 1. Les bâtiments doivent régler leur vitesse et leur distance à la rive pour éviter : - de créer des remous ou un effet de succion qui soient de nature à causer des dommages à des bâtiments ou matériels flottants en stationnement ou faisant route ou à des ouvrages; - de provoquer des vagues déferlantes qui soient de nature à entraîner des dommages aux berges. Ils doivent, en temps utile, diminuer leur vitesse, sans tomber toutefois au-dessous de la vitesse nécessaire pour gouverner avec sécurité :
- a)devant les entrées des ports; 1415
- b)près des bâtiments qui se trouvent amarrés à la rive ou à des débarcadères, ou qui sont en cours de chargement ou de déchargement;
- c)près des bâtiments qui stationnent aux aires de stationnement habituelles;
- d)près des bacs ne naviguant pas librement;
- e)sur les secteurs de la voie navigable indiqués par le panneau A.9 (annexe 7). 2. Sous réserve des dispositions de l’article 1.04, les bâtiments ne sont pas tenus à l’obligation prévue au chiffre 1, lettres
- b)et
- c)ci-dessus à l’égard des menues embarcations. 3. Au droit de bâtiments, matériels flottants ou établissements flottants montrant (croquis IV.6) : - de jour, un pavillon rouge et blanc et - de nuit, un feu ordinaire rouge placé à 1 m environ au-dessus d’un feu ordinaire blanc, les autres bâtiments doivent réduire leur vitesse ainsi qu’il est prescrit au chiffre 1 ci-dessus. Ils doivent, en outre, s’écarter le plus possible. Article 6.28 Passage aux écluses 1. A l’approche des garages des écluses, les bâtiments doivent ralentir leur marche. S’ils ne peuvent entrer immédiatement dans l’écluse, ils doivent, dans le cas où un panneau B.5 (annexe 7) est placé sur la rive, s’arrêter en deçà de co panneau. 2. Dans les garages des écluses et dans les écluses, les bâtiments équipés d’une installation de radiotéléphonie permettant les communications sur le réseau des informations nautiques doivent être à l’écoute sur la voie allotie à l’écluse. 3. Les menues embarcations ne doivent pénétrer dans le sas qu’après y avoir été invitées par la personnel de l’écluse. En outre, lorsque des menues embarcations sent éclusées en commun avec d’autres bâtiments, elles ne doivent pénétrer dans le sas qu’après ces derniers. 4. A l’approche des garages des écluses et dans ces garages, tout dépassement est interdit. Toutefois, les bâtiments et convois en attente d’éclusage à l’extérieur des garages peuvent être dépassés par des bâtiments allant s’amarrer dans les garages. Dans ce cas, le bâtiment ou convoi dépassé garde son tour d’éclusage. 5. Dans les écluses, les ancres doivent être en position complètement relevée; il en est de même dans les garages, pour autant qu’elles ne sont pas utilisées. 1416 6. Lors de l’entrée dons les écluses, les bâtiments doivent réduire leur vitesse de façon à garantir en toute circonstance un arrêt total au moyen de câbles ou de cordages et à éviter tout choc contre les portes ou les dispositifs de protection ou contre d’autres bâtiments ou matériels flottants. 7. Dans les écluses:
- a)si des limites sont indiquées sur les bajoyers, les bâtiments doivent se tenir entre ces limites;
- b)pendant le remplissage et la vidange du sas et jusqu’au moment où la sortie est autorisée, les bâtiments doivent être amarrés et la manoeuvre des amarres doit être assurée de manière à empêcher tout choc centre les bajoyers, les portes et les dispositifs de protection ou contre les autres bâtiments ou matériels flottants;
- c)l’emploi de défenses, qui doivent être flottantes lorsqu’elles sont amovibles, est obligatoire;
- d)il est interdit aux bâtiments et matériels flottants de rejeter ou de laisser s’écouler de l’eau sur les terre-pleins ou sur les autres bâtiments ou matériels flottants;
- e)dès que le bâtiment est amarré et jusqu’au moment où la sortie est autorisée, il est snterdit de faire usage des moyens mécaniques de propulsion;
- f)les menues embarcations doivent se tenir à distance des autres bâtiments. 8. Sans objet. 9. Tout bâtiment ou convoi portant les deux ou les trois feux bleus visés à l’article 3.14, chiffres 2 et 3, ou les deux ou les trois cônes bleus visés à l’article 3.32, chiffres 2 et 3, est éclusé séparément. 10. Les bâtiments et convois portant le feu bleu visé à l’article 3.14, chiffre 1, ou le cône bleu visé à l’article 3.32, chiffre 1, ne sort pas éclusés avec les bâtiments à passagers. 11. En vue d’assurer la sécurité et le bon ordre de la navigation, la rapidité du passage des écluses ou la pleine utilisation de celles-ci, le personnel des écluses peut donner des instructions complémentaires ainsi que des instructions dérogatoires aux dispositions du présent article. Les bâtiments doivent, dans les écluses et dans les garages des écluses, se conformer à ces instructions. Article 6.28bis Entrée et sortie des écluses 1. L’accès d’une écluse est réglé de jour comme de nuit par des signaux visuels placés d’un côté ou de chaque côté de l’écluse. Ces signaux ont la signification suivante :
- a)deux feux rouges superposés : accès interdit, écluse hors service; 1417
- b)un feu rouge isolé ou deux feux rouges juxtaposés : accès interdit, écluse fermée;
- c)l’extinction de l’un des deux feux rouges juxtaposés ou un feu rouge et un feu vert juxtaposés : accès interdit, écluse en préparation pour l’ouverture;
- d)un feu vert isolé ou deux feux verts juxtaposés : accès autorisé. 2. La sortie d’une écluse est réglée de jour comme de nuit par les signaux visuels suivants :
- a)un ou deux feux rouges : sortie interdite;
- b)un ou deux feux verts : sortie autorisée. 3. Le ou les feux rouges visés aux chiffres 1 et 2 ci-dessus peuvent être remplacés par un panneau A.1 (annexe 7). Le ou les feux verts visés à ces mêmes chiffres peuvent être remplacés par un panneau E.1 (annexe 7). 4. En l’absence de feux et de panneaux, l’accès et la sortie des écluses sont interdits sauf ordre spécial du personnel de l’écluse. Article 6.29 Ordre de passage aux écluses 1.
- a)Le passage aux écluses s’effectue selon l’ordre d’arrivée dans les garages.
- b)Toutefois le personnel de l’écluse peut donner des instructions dérogatoires en vue d’assurer une meilleure utilisation de l’écluse ou, si c’est nécessaire pour des raisons de sécurité, d’écluser isolément des bâtiments transportant des matières dangereuses. 2. En dérogation au chiffre 1.
- a)ci-dessus, et sous réserve de l’application du chiffre 1.
- b)ci-dessus, bénéficient d’un droit de priorité de passage :
- a)les bâtiments appartenant aux services de navigation, d’in- cendie, de police et de douane des Etats riverains et se déplaçant pour des raisons urgentes de service;
- b)les bâtiments munis d’une attestation spéciale de l’autorité compétente. 3. L’attestation visée au chiffre 2.
- b)ci-dessus est accordée seulement :
- a)aux bâtiments qui, en raison de la nature de leur chargement ou pour des raisons de sécurité, nécessitent un éclusage accéléré;
- b)aux bâtiments participant à des opérations de sauvetage ou à d’autres opérations urgentes;
- c)aux bâtiments à passagers ayant une capacité d’au moins 100 passagers qui effectuent un service régulier. 1418 Il y a un service régulier lorsqu’un bateau à passagers effectue au moins quatre voyages au cours d’une période de quatre semaines (en ce qui concerne les bateaux-hôtels, au moins quatre voyages par saison touristique) sur des parcours déterminés comportant des arrêts fixés suivant un horaire établi en accord avec l’autorité compétente et porté à la connaissance de la batellerie au moins un mois à l’avance. En cas de modification ultérieure de cet horaire, la même procédure serait appliquée. L’attestation n’est valable que pour les écluses dont le passage est prévu d’après l’horaire approuvé. 4. Des autorisations peuvent être exceptionnellement accordées par l’autorité compétente à des bâtiments ne répondant pas à toutes les conditions stipulées au chiffre 3.
- c)dans l’un des deux cas suivants :
- a)si le bâtiment à passagers est éclusé en même temps qu’un autre bâtiment à passagers effectuant un service régulier et bénéficiaire de l’attestation visée au chiffre 2.b);
- b)si le nombre total d’éclusages prioritaires de bâtiments à passagers ne dépasse pas quatre un même jour dans chaque sens à une écluse déterminée. L’horaire de chaque voyage spécial doit être approuvé par l’autorité compétente et porté à la connaissance de la batellerie. L’attestation n’est valable que pour les écluses dont le passage est prévu d’après l’horaire de voyage approuvé. 5. La priorité de passage visée au chiffre 2.
- b)ci-dessus confère au bâtiment qui en bénéficie le droit d’être éclusé avant d’autres bâtiments en attente d’éclusage, dans la mesure où ce bâtiment prioritaire est à moins de 1 500 m de l’écluse, soit qu’il soit vu par l’éclusier, soit qu’il ait annoncé sa position par radiotéléphonie. Elle ne lui confère, en aucun cas, le droit d’être éclusé à une heure déterminée à l’avance. 6. Chaque éclusage vers l’amont ou vers l’aval de bâtiments ayant fait usage de leur droit de priorité doit être suivi d’un éclusage dans le même sens sans droit de priorité. A l’égard de bâtiments motorisés ou de convois poussés de plus de 1 500 tonnes de port en lourd naviguant suivant un horaire établi en accord avec l’autorité compétente, le droit de priorité des bâtiments à passagers ne peut s’exercer qu’une seule fois à chaque écluse. 7. Les bâtiments visés au chiffre 2 doivent montrer à l’avant la flamme rouge prévue à l’article 3.36. 8. Dans la mesure où ils ne peuvent emprunter les écluses à nacelles ou les rampes, les bâtiments visés à l’article 9.03 chiffre 1, ci-après ne seront éclusés qu’en groupe ou en même temps que d’autres bâtiments. Ils ne pourront, en aucun cas, bénéficier d’un droit de priorité. 1419 Chapitre 7 REGLES DE STATIONNEMENT Article 7.01 Principes généraux pour le stationnement 1. Sans préjudice des autres dispositions du présent Règlement, les bâtiments et matériels flottants doivent choisir leur lieu de stationnement aussi près de la rive que le permettent leur tirant d’eau et les circonstances locales et, en tout cas, de manière à ne pas entraver la navigation. 2. Là où, en raison des conditions du chenal, la navigation doit s’effectuer à moins de 40 m de la rive, il n’est permis aux bâtiments de stationner bord à bord cue si le total de leur largeur ne dépasse pas 11,40 m. 3. Indépendamment des conditions particulières imposées par les autorités compétentes, les établissements flottants doivent être placés de façon à laisser le chenal libre pour la navigation. 4. Les bâtiments, assemblages de bâtiments et matériels flottants en stationnement, ainsi que les établissements flottants, doivent être ancrés ou amarrés de telle façon qu’ils ne puissent changer de position et ainsi constituer un danger ou une gêne pour les autres bâtiments compte tenu notamment du vent et des variations du niveau de l’eau, ainsi que de la succion et du remous. Article 7.02 Stationnement 1. Les bâtiments et matériels flottants, ainsi que les établissements flottants, ne peuvent stationner :
- a)dans les sections de la voie navigable où le stationnement est interdit de façon générale;
- b)dons les secteurs désignés par les autorités compétentes;
- c)dans les secteurs indiqués par le panneau A.5 (annexe 7); l’interdiction s’applique alors du côté de la voie où ce panneau est placé;
- d)sous les ponts et sous les lignes électriques à haute tension;
- e)dans les passages étroits au sens de l’article 6.07 et à leurs abords ainsi que dans les secteurs qui par suite du stationnement deviendraient des passages étroits, ainsi qu’aux abords de ces secteurs;
- f)aux entrées et sorties des voies affluentes;
- g)sur les trajets des bacs;
- h)sur la route que suivent les bâtiments pour accoster un débarcadère ou en partir; 1420
- i)dans les aires de virage indiquées par le panneau E.8 (annexe 7);
- k)latéralement à un bâtiment portant le panneau prescrit à l’article 3.47 (croquis IV.5, annexe 3) à une distance en mètres inférieure au chiffre indiqué dans le triangle blanc dudit panneau; 1) sur les plans d’eau indiqués par le panneau A.5.1 (annexe 7) et dont la largeur, comptée à partir du panneau, est indiquée en mètres sur celui-ci;
- m)dans les garages amont et aval des écluses, sauf les bâtiments en instance d’éclusage. Toutefois, le personnel éclusier peut autoriser le stationnement de nuit ou par temps bouché dans les garages aval, à condition que cela ne gène pas le passage des autres bâtiments. 2. Dans les sections où le stationnement est interdit en vertu des dispositions du chiffre l.
- a)à
- d)ci-dessus, les bâtiments et matériels flottants, ainsi que les établissements flottants, ne peuvent stationner qu’aux aires de stationnement indiquées par un des panneaux E.5 à E.7 (annexe 7), dans les conditions définies aux articles 7.03 à 7.06 ci-après. Article 7.03 Ancrage 1. Les bâtiments et matériels flottants, ainsi que les établissements flottants, ne peuvent ancrer :
- a)dans les sections de la voie navigable où l’ancrage est interdit de façon générale;
- b)dans les secteurs indiqués par le panneau A.6 (annexe 7); l’interdiction s’applique alors du côté de la voie où ce panneau est placé. 2. Dans les sections où l’ancrage est interdit on vertu des dispositions du chiffre l.
- a)ci-dessus, les bâtiments et matériels flottants, ainsi que les établissements flottants, ne peuvent ancrer que dans les secteurs indiqués par le panneau E.6 (annexe 7) et seulement du côté de la voie où ce panneau est placé. Article 7.04 Amarrage 1. Les bâtiments et matériels flottants, ainsi que les établissements flottants, ne peuvent s’amarrer à la rive :
- a)dans les sections de la voie navigable où l’amarrage est interdit de façon générale;
- b)dans les secteurs indiqués par le panneau A.7 (annexe 7); l’interdiction s’applique alors du côté de la voie où ce panneau est placé. 1421 2. Dans les sections où l’amarrage à la rive est interdit en vertu des dispositions du chiffre l.
- a)ci-dessus, les bâtiments et matériels flottants, ainsi que les établissements flottants, ne peuvent s’amarrer que dans les secteurs indiqués par le panneau E.7 (annexe 7) et seulement du côté de la voie où ce panneau est placé. 3. Il est interdit de se servir pour l’amarrage ou le déhalage d’arbres, garde-corps, poteaux, bornes, colonnes, échelles métalliques, mains courantes, etc. Article 7.05 Aires de stationnement 1. Aux aires de stationnement où est placé le panneau E.5 (annexe 7), les bâtiments et matériels flottants ne peuvent stationner que du côté de la voie où ce panneau est placé. 2. Aux aires de stationnement où est placé le panneau E.5.1 (annexe 7), les bâtiments et matériels flottants ne peuvent stationner que sur le plan d’eau dont la largeur, comptée à partir du panneau, est indiquée en mètres sur celui-ci. 3. Aux aires de stationnement où est placé le panneau E.5.2 (annexe 7), les bâtiments et matériels flottants ne peuvent stationner que sur le plan d’eau compris entre les deux distances indiquées en mètres sur le panneau. Ces distances sont comptées à partir du panneau. 4. Aux aires de stationnement où est placé le panneau E.5.3 (annexe 7), les bâtiments et matériels flottants ne peuvent, du côté de la voie où ce panneau est placé, stationner bord à bord en nombre supérieur à celui qui est indiqué en chiffres romains sur le panneau. Article 7.06 Aires de stationnement particulières 1. Aux aires de stationnement où est placé un des panneaux E.5.4, E.5.5, E.5.6 ou E.5.7 (annexe 7), ne peuvent stationner que des bâtiments de la navigation par poussage. 2. Aux aires de stationnement où est placé un des panneaux E.5.8, E.5.9, E.5.10 ou E.5.11 (annexe 7), ne peuvent stationner que des bâtiments autres que ceux de la navigation par poussage. 3. Aux aires de stationnement où est placé un des panneaux E.5.12, E.5.13, E.5.14 ou E.5.15 (annexe 7), peuvent stationner aussi bien des bâtiments de la navigation par poussage que d’autres bâtiments. 1422 4. Aux aires de stationnement où est placé un des panneaux E.5.4, E.5.8 ou E.5.12 (annexe 7), ne peuvent stationner que des bâtiments qui ne sont pas astreints à porter un, deux ou trois feux bleus en vertu de l’article 3.14 ou un, deux ou trois cônes bleus en vertu de l’article 3.32. 5. Aux aires de stationnement où est placé un des panneaux E.5.5, E.5.9 ou E.5.13 (annexe 7), ne peuvent stationner que des bâtiments astreints à porter le feu bleu en vertu de l’article 3.14, chiffre 1, ou le cône bleu en vertu de l’article 3.32, chiffre 1. 6. Aux aires de stationnement où est placé un des panneaux E.5.6, E.5.10 ou E.5.14 (annexe 7), ne peuvent stationner que des bâtiments astreints à porter les deux feux bleus en vertu de l’article 3.14, chiffre 2, ou les deux cônes bleus en vertu de l’article 3.32, chiffre 2. 7. Aux aires de stationnement où est placé un des panneaux E.5.7, E.5.11 ou E.5.15 (annexe 7), ne peuvent stationner que des bâtiments astreints à porter les trois feux bleus en vertu de l’article 3.14, chiffre 3, ou les trois cônes bleus en vertu de l’article 3.32, chiffre 3. 8. Aux aires de stationnement, à défaut d’autres prescriptions les bâtiments sont tenus de se ranger bord à bord en partant de la rive, du côté de la voie où le panneau est placé. Article 7.07 Stationnement au voisinage de bâtiments transportant certaines matières dangereuses 1. En stationnement, les distances minimales indiquées ci-après doivent être respectées par rapport aux bâtiments, convois poussés et formations à couple transportant certaines matières dangereuses :
- a)10 m par rapport aux bâtiments, convois poussés et formations à couple portant le feu bleu visé à l’article 3.14, chiffre 1, ou le cône bleu visé à l’article 3.32, chiffre 1;
- b)50 m par rapport aux bâtiments, convois poussés et formations à couple portant les deux feux bleus visés à l’article 3.14, chiffre 2, ou les deux cônes bleus visés à l’article 3.32, chiffre 2;
- c)100 m par rapport aux bâtiments, convois poussés et formations à couple portant les trois feux bleus visés à l’article 3.14, chiffre 3, ou les trois cônes bleus visés à l’article 3.32, chiffre 3. 2. L’obligation visée au chiffre l.
- a)ci-dessus ne s’applique pas
- a)aux bâtiments, convois poussés et formations à couple qui portent également cette signalisation; 1423
- b)aux bâtiments ne transportant pas de matières dangereuses mais qui sont munis d’un certificat d’agrément conformément au marginal 10 105, paragraphe
(1)de l’ADNR, à condition qu’ils satisfassent aux dispositions de sécurité applicables à un bâtiment astreint à porter le feu bleu en vertu de l’article 3.14, chiffre 1, ou le cône bleu en vertu de l’article 3.32, chiffre 1. 3. Pour le stationnement, l’autorité compétents peut accorder des dérogations dans des cas particuliers. Article 7.08 Garde et surveillance 1. Une garde efficace doit se trouver en permanence à bord des bâtiments en stationnement et chargés de matières énumérées aux annexes 9, 10 et 11, ou qui, ayant transporté de telles matières, ne sont pas exempts de gaz dangereux. Toutefois, les autorités compétentes peuvent dispenser de cette obligation les bâtiments en stationnement dans les bassins des ports. 2. Tous les autres bâtiments, les matériels flottants et les établissements flottants doivent en stationnement être surveillés par une personne capable d’intervenir rapidement en cas de besoin, à moins que cette surveillance ne soit pas nécessaire eu égard aux circonstances locales ou que les autorités compétentes en dispensent. 1424 Article 8.13 Signal "n’approchez-pas" 1. Le signal "n’approchez-pas" doit être déclenché, en cas d’incident ou d’accident susceptibles de provoquer un dégagement de matière dangereuse transportée, par :
- a)les bâtiments-citernes effectuant des transports visés à l’annexe 9 ou 10 du présent Règlement,
- b)les bâtiments effectuant des transports visés à l’annexe 11 du présent Règlement, si l’équipage n’est pas en mesure d’éliminer les dangers qui en résultent pour des personnes ou pour la navigation. Cette prescription ne s’applique pas aux barges de poussage et aux autrés bâtiments non motorisés. Toutefois, lorsque ceuxci font partie d’un convoi ou d’une formation à couple, le signal "n’approchez-pas" doit être donné par le bâtiment à bord duquel se trouve le conducteur du convoi ou de la formation. 2. Le signal "n’approchez-pas" consiste en un signal sonore et lumineux. Le signal soncre consiste en la répétition continue, pendant au moins 15 minutes consécutives, d’un son bref suivi d’un son prolongé. Le signal sonore doit être accompagné du signal lumineux synchronisé visé à l’article 4.01, chiffre 2, du présent Règlement. Après déclenchement, le fonctionnement du signal "n’approchezpas" doit être automatique; la commande doit être conçue de telle manière ou’un déclenchement involontaire du signal soit impossible. 3. Les bâtiments qui perçoivent le signal "n’approchez-pas" doivent prendre toutes mesures utiles pour éviter le danger menaçant. En particulier :
- a)s’ils se dirigent vers la zone de danger, ils doivent se tenir à la plus grande distance possible de celle-ci et, si la situation l’exige, virer;
- b)s’ils ont déjà franchi l’endroit où se situe le danger, ils doivent poursuivre leur route à la plus grande vitesse possible. 4. A bord des bâtiments visés au chiffre 3 ci-dessus, il faut immédiatement fermer toutes les fenêtres et toutes les ouvertures donnant sur l’extérieur, éteindre toute lumière et tout feu non protégés, cesser de fumer, arrêter les machines auxiliaires dont le fonctionnement n’est pas nécessité, de manière générale éviter toute formation d’étincelles. En cas de mise à l’arrêt du bâtiment, tous les moteurs et toutes les machines auxiliaires se trouvant encore en service doivent être arrêtés ou débranchés. 1425 5. Le chiffre 4 ci-dessus est également applicable aux bâtiments qui stationnent à proximité de la zone de danger lors de la perception du signal "n’approchez-pas"; le cas échéant, il convient d’abandonner le bâtiment. 6. Dans l’application des mesures visées aux chiffres 3 à 5 ci-dessus, il y a lieu de tenir compte du courant et de la direction du vent. 7. Les mesures visées aux chiffres 3 à 6 ci-dessus doivent également être prises par les bâtiments si le signal "n’approchezpas" est émis de la rive. 8. Les conducteurs des bâtiments qui perçoivent le signal "n’approchez-pas" doivent dans toute la mesure possible en aviser sans délai les autorités compétentes les plus proches. 1426 ANNEXE 3 SIGNALISATION DES BATIMENTS II. SIGNALISA TION DE NUIT II.A. SIGNALISATION EN COURS DE ROUTE II.A.7 Article 3.14 Bâtiments effectuant certains transports de matières dangereuses et ne faisant pas partie d’un convoi poussé ni d’une formation à couple ch.1. Matières visées à l’annexe 9 signalisation supplémentaire : feu bleu ch.2. Matières visées à l’annexe 10 signalisation supplémentaire : deux feux bleus ch.3. Matières visées à l’annexe 11 signalisation supplémentaire : trois feux bleus 1427 II.A.8 Article 3.14 Convois poussés effectuant certains transports de matières dangereuses signalisation supplémentaire sur le pousseur : selon le cas, un, deux ou trois feux bleus Formations à couple effectuant certains transports de matières dangereuses signalisation supplémentaire sur le bâtiment motorisé assurant la propulsion de la formation : selon le cas, un, deux ou trois feux bleus II.A.9 - sans objet II.A.10 - sans objet II.A.11 - sans objet II.A.12 - sans objet II.A.12 bis - sans objet II.A.12 ter - sans objet 1428 II.B. SIGNALISATION EN STATIONNEMENT II.B.2 Article 3.21 Bâtiments effectuant certains transports de matières dangereuses et ne faisant pas partie d’un convoi poussé ni d’une formation à couple signalisation supplémentaire : selon le cas, un, deux ou trois feux bleus II.B.3 Article 3.21 Convois poussés effectuant certains transports de matières dangereuses signalisation supplémentaire : selon le cas, un, deux ou trois feux bleus Formations à couple effectuant certains transports de matières dangereuses signalisation supplémentaire sur le bâtiment motorisé assurant la propulsion de la formation : selon le cas, un, deux ou trois feux bleus II.B.3 bis - sans objet 1429 III. SIGNALISATION DE JOUR III.A. SIGNALISATION EN COURS DE ROUTE III.A.4 Article 3.32 Bâtiments effectuant certains transports de matières dangereuses et ne faisant pas partie d’un convoi poussé ni d’une formation à couple ch. 1. Matières visées à l’article 9 signalisation supplémentaire : un cône bleu pointe en bas ch.2. Matières visées à l’annexe 10 signalisation supplémentaire : deux cônes bleus, pointe en bas ch.3. Matières visées à l’annexe 11 signalisation supplémentaire : trois cônes bleus, pointe en bas 1430 III.A.5 Article 3.32 Convois poussés effectuant certains transports de matières dangereuses signalisation supplémentaire sur le pousseur : selon le cas, un, deux ou trois cônes bleus, pointe en bas Formations à couple effectuant certains transports de matières dangereuses signalisation supplémentaire sur le bâtiment motorisé assurant la propulsion de la formation : selon le cas, un, deux ou trois cônes bleus, pointe en bas III.A.6 - sans objet III.A.7 - sans objet III.A.8 - sans objet III.A.9 - sans objet III.A.9 bis - sans objet III.A.9 ter - sans objet 1431 III.B. SIGNALISATION EN STATIONNEMENT III.B.1 Article 3.37 Bâtiments effectuant certains transports de matières dangereuses et ne faisant pas partie d’un convoi poussé ni d’une formation à couple signalisation supplémentaire : selon le cas, un, deux ou trois cônes bleus, pointe en bas III.B.2 Article 3.37 Convois poussés effectuant certains transports de matières dangereuses signalisation supplémentaire sur le pousseur : selon le cas, un, deux ou trois cônes bleus, pointe en bas Formations à couple effectuant certains transports de matières dangereuses signalisation supplémentaire sur le bâtiment motorisé assurant la propulsion de la formation : selon le cas, un, deux ou trois cônes bleus, pointe en bas III.B.2 bis - sans objet ad IV.5 Lire le texte comme suit: «IV.5 Articles 3.47 et 7.02, chiffre 1.k Interdiction de stationnement latéral.» 1432 Annexe 7 ad A.1 Lire le texte comme suit : "Interdiction de passer (signal général) (voir articles 6.08, 6.22, 6.25, 6.27 et 6.28bis) ..." ad A.11 Lire le texte comme suit : "Interdiction de passer, mais préparez-vous à vous mettre en marche (voir article 6.28bis) ..." ad E.1 Lire le texte comme suit : "Autorisation de passer (signal général) (voir articles 6.08, 6.27 et 6.28bis) ..." 1433 SECTION I _ SIGNAUX PRINCIPAUX A _ SIGNAUX D’INTERDICTION A.5 Interdiction de stationner du côté de la voie où le panneau est placé (voir article 7.02, chiffre 1.
- c)A.5.1 Interdiction de stationner sur le plan d’eau dont la largeur, comptée à partir du panneau, est indiquée en mètres sur celui-ci (voir article 7.02, chiffre 1.
- l)A.6 Interdiction d’ancrer et de faire traîner les ancres, câbles et chaînes du côté de la voie où le panneau est placé (voir articles 6.18 et 7.03, chiffre 1.
- b)A.7 Interdiction de s’amarrer à la rive du côté de la voie où le panneau est placé (voir article 7.04, chiffre 1.
- b)1434 E _ SIGNAUX D’INDICATION E.5 Autorisation de stationner du côté de la voie où le panneau est placé (voir article 7.05, chiffre 1) E.5.1 Autorisation de stationner sur le plan d’eau dont la largeur, comptée à partir du panneau, est indiquée en mètres sur celui-ci (voir article 7.05, chiffre 2) E.5.2 Autorisation de stationner sur le plan d’eau compris entre les deux distances qui comptées à partir du panneau, sont indiquées en mètres sur celui-ci (voir article 7.05, chiffre 3) E.5.3 Nombre maximal de bâtiments autorisés à stationner bord à bord du côté de la voie où le panneau est placé (voir article 7.05, chiffre 4) 1435 E.5.4 Aire de stationnement réservée aux bâtiments de la navigation par poussage qui ne sont pas astreints à porter un, deux ou trois feux bleus en vertu de l’article 3.14 ou un, deux ou trois cônes bleus en vertu de l’article 3.32 (voir article 7.06, chiffres 1 et 4) E.5.5 Aire de stationnement réservée aux bâtiments de la navigation par poussage astreints à porter le feu bleu en vertu de l’article 3.14, chiffre 1, ou le cône bleu en vertu de l’article 3.32, chiffre 1 (voir article 7.06, chiffres 1 et 5) E.5.6 Aire de stationnement réservée aux bâtiments de la navigation par poussage astreints à porter les deux feux bleus en vertu de l’article 3.14, chiffre 2, ou les deux cônes bleus en vertu de l’article 3.32, chiffre 2 (voir article 7.06, chiffres 1 et 6) E.5.7 Aire de stationnement réservée aux bâtiments de la navigation par poussage astreints à porter de jour les trois feux bleus en vertu de l’article 3.14, chiffre 3, ou les trois cônes bleus en vertu de l’article 3.32, chiffre 3 (voir article 7.06, chiffres 1 et 7) 1436 E.5.8 Aire de stationnement réservée aux bâtiments autres que ceux de la navigation par poussage qui ne sont pas astreints à porter un, deux ou trois feux bleus en vertu de l’article 3.14, ou un, deux ou trois cônes bleus en vertu de l’article 3.32 (voir article 7.06, chiffres 2 et 4) E.5.9 Aire de stationnement réservée aux bâtiments autres que ceux de la navigation par poussage astreints à porter le feu bleu en vertu de l’article 3.14, chiffre 1, ou le cône bleu en vertu de l’article 3.32, chiffre 1 (voir article 7.06, chiffres 2 et 5) E.5.10 Aire de stationnement réservée aux bâtiments autres que ceux de la navigation par poussage astreints à porter les deux feux bleus en vertu de l’article 3.14, chiffre 2, ou les deux cônes bleus en vertu de l’article 3.32, chiffre 2 (voir article 7.06, chiffres 2 et 6) E.5.11 Aire de stationnement réservée aux bâtiments autres que ceux de la navigation par poussage astreints à porter les trois feux bleus en vertu de l’article 3.14, chiffre 3, ou les trois cônes bleus en vertu de l’article 3.32, chiffre 3 (voir article 7.06, chiffres 2 et 7) 1437 E.5.12 Aire de stationnement réservée à tous les bâtiments qui ne sont pas astreints à porter un, deux ou trois feux bleus en vertu de l’article 3.14, ou un, deux ou trois cônes bleus en vertu de l’article 3.32 (voir article 7.06, chiffres 3 et 4) E.5.13 Aire de stationnement réservée à tous les bâtiments astreints à porter le feu bleu en vertu de l’article 3.14, chiffre 1, ou le cône bleu en vertu de l’article 3.32, chiffre 1 (voir article 7.06, chiffres 3 et 5) E.5.14 Aire de stationnement réservée à tous les bâtiments astreints à porter les deux feux bleus en vertu de l’article 3.14, chiffre 2, ou les deux cônes bleus en vertu de l’article 3.32, chiffre 2 (voir article 7.06, chiffres 3 et 6) E.5.15 Aire de stationnement réservée à tous les bâtiments astreints à porter les trois feux bleus en vertu de l’article 3.14, chiffre 3, ou les trois cônes bleus en vertu de l’article 3.32, chiffre 3 (voir article 7.06, chiffres 3 et 7) 1438 E.6 Autorisation d’ancrer du côté de la voie ou le panneau est placé (voir article 7.03, chiffre 2) E.7 Autorisation de s’amarrer à la rive du côté de la voie où le panneau est placé (voir article 7.04, chiffre 2) E.8 Indication d’une aire de virage (voir articles 6.13 et 7.02, chiffre 1.
- i)1439 Annexe 9 Transport de matières inflammables Les matières dangereuses de l’ADNR au sens des articles 3.14, chiffre 1, et 3.32, chiffre 1, sont 1. pour le transport en colis
- a)lorsque le poids brut maximum des matières transportées sur un bâtiment dépasse 5 tonnes : - les gaz inflammables (F) de la classe Id, à l’exception de ceux visés à l’annexe 10; - les matières des catégories Kx, K0s, K0n, K1s et K1n de la classe IIIa; - les matières de la classe V dont le point d’éclair est inférieur à 21°C;
- b)lorsque le poids brut maximum des matières transportées sur un bâtiment dépasse 25 tonnes : - les matières de la catégerie K2 de la classe IIIa; - les matières de la classe V dont le point d’éclair est compris entre 21°C et 55°C; 2. pour les bateaux-citernes les matières énumérées au chiffre 1 ci-dessus, sans limitation de poids, ainsi que les gaz dangereux qui se sont dégagés pendant le transport de ces matières et qui se trouvent encore dans les citernes. Annexe 10 Transport d’ammoniac et autres matières assimilées Les matières dangereuses de l’ADNR au sens des articles 3.14, chiffre 2, et 3.32, chiffre 2, sont 1. pour le transport en colis lorsque le poids brut maximum des matières transportées sur un bâtiment dépasse une tonne par matière ou 5 tonnes au total :
- a)les matières suivantes de la classe Id : - le fluorure de bore et le fluor du 3°; - les matières du 5° et 8° a); - l’acide chlorhydrique anhydre (acide chlorhydrique liquéfié) du 10°; - l’ammoniac du 14°; 1440
- b)les matières suivantes de la classe IVa : - les matières du 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 11°, 12°, 13°, 14° et 31°; - l’azoture de sodium du 32° a); - les matières du 81°
- a)et 81° b); - le fluorecétate de sodium et le fluoracétamide du 81° g);
- c)les matières suivantes de la classe V : - les matières du 2° a), 3° a), 6° a), 7°, 9° et 14°; 2. pour les bateaux-citernes, les matières énumérées au chiffre 1 ci-dessus, sans limitation do poids, ainsi que les gaz dangereux oui se sont déragés pendant le transport de ces matières et qui se trouvent encore dans les citernes. Annexe 11 Transport de matières explosibles Les matières dangereuses de l’ADNR an sens des articles 3.14, chiffre 3, et 3.32, chiffre 3, sont les suivantes, lorsque le poids brut maximum des matières transportées sur un bâtiment dépasse 50 kg par classe : - les matières de la classe Ia, à l’exception des matières du 15°; - les matières de la classe Ib; - les matières de la classe Ic, à l’exception des matières du 1° a); - les matières de la classe VII, à l’exception des matières du 99°. 1441 Arrêté grand-ducal du 2 juillet 1981 portant publication des modifications apportées au tarif des péages sur la Moselle ainsi qu´aux annexes 1, 2a, 2b et 2c du tarif des péages, publiés par arrêté grand-ducal du 13 juin 1979. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages sur la Moselle et du règlement d´application du tarif des péages; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 5 mai 1981 modifiant le tarif des péages sur la Moselle et le règlement d´application du tarif des péages; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les modifications suivantes sont apportées au tarif des péages ainsi qu´aux annexes 1, 2a, 2b et 2c du tarif des péages suivant décisions de la Commission de la Moselle en date du 5 mai 1981:
(1)Les numéros 11 et 12 de la Section B du tarif des péages sont modifiés comme suit:
- a)Relèvement, à partir du 1 er juillet 1981, des tarifs d´application des classes II, V et VI conformément au tableau ci-dessous: Tarif Nouveau tarif actuel Classe I Tarif normal d´après le barème 1 Classe II Tarif normal d´après le barème 2 Classe III Tarif normal d´après le barème 3 Classe IV Tarif normal d´après le barème 4 Tarif d´exception d´après le barème 4bis Classe V Tarif normal d´après le barème 5 Tarif d´exception d´après le barème 7 Tarif d´exception d´après le barème 12 Classe VI Tarif normal d´après le barème 8 Tarif d´exception d´après le barème 8bis Tarif d´exception d´après le barème 9 Tarif d´exception d´après le barème 10 Tarif d´exception d´après le barème 11 Tarif d´exception d´après le barème 13 pf/tkm pf/tkm 1,300 1,300 1,295 1,230 1,120 1,120 1,005 0,930 1,005 0,930 0,845 0,605 0,425 0,765 0,550 0,385 0,575 0,550 0,530 0,480 0,430 0,365 0,525 0,500 0,480 0,435 0,390 0,365 1442
- b)Relèvement, à partir du 1er janvier 1982, des tarifs d´application de la classe VI valables le 1er juillet 1981 conformément au tableau ci-dessous: Nouveau tarif Tarif actuel pf/tkm pf/tkm Classe VI Tarif normal d´après le barème 8 0,605 0,575 Tarif d´exception d´après le barème 8bis 0,575 0,550 0,555 0,530 Tarif d´exception d´après le barème 9 0,505 0,480 Tarif d´exception d´après le barème 10 0,450 0,430 Tarif d´exception d´après le barème 11 0,385 0,365 Tarif d´exception d´après le barème 13
- c)Introduction, pour la période du 1er juillet 1981 au 30 juin 1982, d´un tarif d´exception de la classe V d´après le barème 7 (0,605 pf/tkm) pour le carbonate de sodium (No 723 du Tableau des marchandises)
(2)Le Tableau des distances de la Moselle (Annexe 1 au Tarif des péages) est complété comme suit: Kilomètre Point DEC Ernst DEC Mesenich DBC Senheim (port) DBC Bullay DE Trier-Oberkirch
(3)Les annexes 2a, 2b et 2c du tarif des péages remplacent les anciennes annexes correspondantes publiées à la suite de l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages sur la Moselle. 57 66 68 82 200 Art.
- La modification suivante est apportée au règlement d´application du tarif des péages sur la Moselle: Au § 2, chiffre 3, lettre b), du Règlement d´application du Tarif des péages sur la Moselle est ajoutée la phrase suivante: «Pour les barges de poussage qui, en vertu des dispositions du Règlement de police pour la navigation de la Moselle, sont dispensées de la présence à bord d´un certificat de jaugeage, la présentation de ce certificat peut ne pas être exigée si le poids de la cargaison est justifié par des documents en bonne et due forme.» Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 2 juillet
- Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Le Ministre des Transports, Josy Barthel 1443 ANLAGE 2a zum Tarif für die Schiffahrtabgaben auf der Mosel (gültig ab
- Juli 1981) Befahrungsabgaben für Güter Tarifsatzzeiger in Pfennigen (je Tonne) Bareme Tarifsatz In Pf/tkm / 1 2 3 4 4a 5 7 8 8a 9 10 11 12 13 1,300 1,295 1,120 1,005 0,930 0,845 0,605 0,575 0,550 0,530 0,480 0,430 0,425 0,365 Entfernungsstufen In km 1 5
(3)3,900 3,885 3,360 3,015 2,790 2,535 1,815 1,725 1,650 1,590 1,440 1,290 1,275 1,095 10,400 10,360 8,960 8,040 7,440 6,760 4,840 4,600 4,400 4,240 3,840 3,440 3,400 2,920 11 15
(13)16,900 16,835 14,560 13,065 12,090 10,985 7,865 7,475 7,150 6,890 6,240 5,590 5,525 4,745 16 20
(18)23,400 23,310 20,160 18,090 16,740 15,210 10,890 10,350 9,900 9,540 8,640 7,740 7,650 6,570 29,900 29,785 25,760 23,115 21,390 19,435 13,915 13,225 12,650 12,190 11,040 9,890 9,775 8,395 36,400 36,260 31,360 28,140 26,040 23,660 16,940 16,100 15,400 14,840 13,440 12,040 11,900 10,220 12,045 6 10
(8)21 25
(23)26 30
(28)31 35
(33)42,900 42,735 36,960 33,165 30,690 27,885 19,965 18,975 18,150 17,490 15,840 14,190 14,025 49,400 49,210 42,560 38,190 35,340 32,110 22,990 21,850 20,900 20,140 18,240 16,340 16,150 13,870 41 45
(43)55,900 55,685 48,160 43,215 39,990 36,335 26,015 24,725 23,650 22,790 20,640 18,490 16,275 15,695 46 50
(48)62,400 62,160 53,760 48,240 44,640 40,560 29,040 27,600 26,400 25,440 23,040 20,640 20,400 17,520 71,500 71,225 61,600 55,275 51,150 46,475 33,275 31,625 30,250 29,150 26,400 23,650 23,375 20,075 84,500 84,175 72,800 65,325 60,450 54,925 39,325 37,375 35,750 34,450 31,200 27,950 27,625 23,725 36 40
(38)51 60
(55)61 70
(65)71 80
(75)97,500 97,125 84,000 75,375 69,750 63,375 45,375 43,125 41,250 39,750 36,000 32,250 31,875 27,375 110,500 110,075 95,200 85,425 79,050 71,825 51,425 48,875 46,750 45,050 40,800 36,550 36,125 31,025 91 100
(95)123,500 123,025 106,400 95,475 88,350 80,275 57,475 54,625 52,250 50,350 45,600 40,850 40,375 34,675 101 110
(105)136,500 135,975 117,600 105,525 97,650 88,725 63,525 60,375 57,750 55,650 50,400 45,150 44,625 38,325 149,500 148,925 128,800 115,575 106,950 97,175 69,575 66,125 63,250 60,950 55,200 49,450 48,875 41,975 121 130
(125)162,500 161,875 140,000 125,625 116,250 105,625 75,625 71,875 68,750 66,250 60,000 53,750 53,125 45,625 131 140
(135)175,500 174,825 151,200 135,675 125,550 114,075 81,675 77,625 74,250 71,550 64,800 58,050 57,375 49,275 141 150
(145)188,500 187,775 162,400 145,725 134,850 122,525 87,725 83,375 79,750 76,850 69,600 62,350 61,625 52,925 151 160
(155)201,500 200,725 173,600 155,775 144,150 130,975 93,775 89,125 85,250 82,150 74,400 66,650 65,875 56,575 161 170
(165)214,500 213,675 184,800 165,825 153,450 139,425 99,825 94,875 90,750 87,450 79,200 70,950 70,125 60,225 227,500 226,625 196,000 175,875 162,750 147,875 105,875 100,625 96,250 92,750 84,000 75,250 74,375 63,875 81 90
(85)111 120
(115)171180
(175)181 190
(185)240,500 239,575 207,200 185,925 172,050 156,325 111,925 106,375 101,750 98,050 88,800 79,550 78,625 67,525 191 200
(195)253,500 252,525 218,400 195,975 181,350 164,775 117,975 112,125 107,250 103,350 93,600 83,650 82,875 71,175 201 210
(205)266,500 265,475 229,600 206,025 190,650 173,225 124,025 117,875 112,750 108,650 98,400 88,150 87,125 74,825 211 220
(215)279,500 278,425 240,800 216,075 199,950 181,675 130,075 123,625 118,250 113,950 103,200 92,450 91,375 78,475 221 230
(225)292,500 291,375 252,000 226,125 209,250 190,125 136,125 129,375 123,750 119,250 108,000 96,750 95,625 82,125 231 240
(235)305,500 304,325 263,200 236,175 218,550 198,575 142,175 135,125 129,250 124,550 112,800 101,050 99,875 85,775 241 250
(245)318,500 317,275 274,400 246,225 227,850 207,025 148,225 140,875 134,750 129,850 117,600 105,350 104,125 89,425 251 260
(255)331,500 330,225 285,600 256,275 237,150 215,475 154,275 146,625 140,250 135,150 122,400 109,650 108,375 93,075 344,500 343,175 296,800 266,325 246,450 223,925 160,325 152,375 145,750 140,450 127,200 113,950 112,625 96,725 261 270
(265)1444 REGELSÄTZE für Güter der Güterklasse I für Güter der Güterklasse II für Güter der Güterklasse III für Güter der Güterklasse IV für Güter der Güterklasse V für Güter der Güterklasse VI Bareme 1 Bareme 2 Bareme 3 Bareme 4 Bareme 5 Bareme 8 AUSNAHMESÄTZE für Güter der Güterklasse I: Ia (Leerstelle) für Güter der Güterklasse II: IIa (Leerstelle) für folgende Güter der Güterklasse III: IIIa Eisen und Stahl, Eisen und Stahlwaren (Nr. 128b, 128e 128i, 129, 131a, 133a, 133b, 133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 145, 149, 153, 165, 166, 167, 181, 183, 190, 192, 193, 197, 200) für folgende Güter der Güterklasse IV: IVa Eisen und Stahl, Eisen- und Stahlwaren (Nr. 128c, 128d, 128f, 128g, 132, 133g, 133h, 133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 146, 147, 154, 155, 155c, 168, 179, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 201) Bareme 4a Bareme 4a IVb Getreide (Nr. 315 317) IVc Bariumsulfat (Nr. 79) für folgende Güter der Güterklasse V: Va Natriumkarbonat (Nr. 723) befristet bis
- 1982 Vb Bariumsulfat (Nr. 80) Vc Kreide (aus Nr. 482, 483) Vd Salz (Nr. 715) Ve Harnstoff zum Düngen (Nr. 374) Vf Vg Bareme 7 Bareme 7 Steine (Nr. 925, 928, 935, 940, 943, 949), Ziegelmehl (aus Nr. 993) Zementklinker (Nr. 1077) Bareme 12 für folgende Güter der Güterklasse VI: VIa Petroleumkoks (Nr. 546) Bareme 8a VIb VIc Kohlen (Nr. 525 530, 533) Lehm und Ton (Nr. 995) Bareme 9 VId Bimskies, Bimssand, Hüttenbims (Nr. 90) Bareme 10 VIe VIf VIg VIh VIi VIj Schlacken (Nr. 880 884) Erde, Kies, Sand (Nr. 227, 355) Erze und Abbrände (Nr. 230 233, 235 236, 238 240) Kalidüngesalz (Nr. 478, 479) Schrott (Nr. 176, 177) Steingrus, Steinsplitt (aus Nr. 941) VIk Hochofenschlacke (aus Nr. 881) Bareme 11 Bareme 13 1445 ANNEXE 2b du Tarif des péages de la Moselle (valable à partir du 1 er juillet 1981) Péages marchandises Tableau des prix en centimes français (par tonne) établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de 100 DM = 235,568 F Barèmes Taux en centimes par t/km / 1 2 3 4 4 bis 5 7 8 8 bis 9 10 11 12 13 3,06238 3,05060 2,63836 2,36745 2,19078 1,99054 1,42518 1,35451 1,29562 1,24851 1,13072 1,01294 1,00116 0,85982 Tranches de distance en km 1 5
(3)9,187 9,152 7,915 7,102 6,572 5,972 4,275 4,063 3,887 3,745 3,392 3,039 3,003 2,579 24,499 24,405 21,106 18,939 17,526 15,924 11,401 10,836 10,365 9,988 9,046 8,103 8,009 6,878 11 15
(13)39,810 39,658 34,298 30,776 28,460 25,877 18,527 17,609 16,843 16,231 14,699 13,168 13,015 11,177 16 20
(16)55,122 54,911 47,490 42,614 39,434 35,830 25,653 24,381 23,321 22,473 20,353 18,233 18,021 15,476 21 25
(23)70,434 70,164 60,682 54,451 50,387 45,782 32,779 31,154 29,799 28,716 26,006 23,298 23,027 19,775 26 30
(28)85,746 85,417 73,874 66,288 61,341 55,735 39,905 37,926 36,277 34,958 31,660 28,362 28,032 24,074 31 35
(33)101,058 100,670 87,065 78,125 72,295 65,688 47,031 44,699 42,755 41,201 37,314 33,427 33,038 28,374 36 40
(38)116,370 115,923 100,257 89,963 83,249 75,640 54,157 51,471 49,234 47,443 42,967 38,492 38,044 32,673 41 45
(43)131,682 131,176 113,449 101,800 94,203 85,593 61,283 58,244 55,712 53,686 48,621 43,556 43,050 36,972 46 50
(48)146,994 146,429 126,641 113,637 105,157 95,546 63,409 85,016 62,190 59,928 54,274 48,621 48,056 41,271 186,430 167,783 145,109, 130,209 120,492 109,480 78,385 74,498 71,259 68,668 62,190 55,712 55,064 47,290 199,054 198,289 171,493 153,884 142,400 129,385 92,637 88,043 84,215 81,153 73,497 65,841 65,075 55,888 6 10
(8)51 60
(55)61 70
(65)71 80
(75)229,678 228,795 197,877 177,558 164,308 149,290 106,888 101,588 97,171 93,638 84,804 75,970 75,087 64,486 81 90
(85)260,302 259,301 224,260 201,233 186,216 169,196 121,140 115,133 110,128 106,123 96,111 86,100 85,099 73,084 91 100
(95)290,926 289,807 250,644 224,907 208,124 189,101 135,392 128,678 123,084 118,608 107,418 96,229 95,110 81,682 101 110
(105)321,549 320,313 277,027 248,582 230,031 209,007 149,644 142,223 136,040 131,093 118,726 106,359 105,122 90,281 352,173 350,819 303,411 272,256 251,939 228,912 163,896 155,767 148,996 143,579 130,033 116,488 115,133 98,879 121 130
(125)382,797 381,325 329,795 295,931 273,847 248,817 176,147 169,314 161,952 156,064 141,340 126,617 125,145 107,477 131 140
(135)413,421 411,831 356,178 319,605 295,755 268,723 192,399 182,859 174,909 168,549 152,647 136,747 135,157 116,075 444,045 442,337 382,562 343,280 317,663 288,628 206,651 196,404 187,865 181,034 163,954 146,873 145,168 124,673 151 160
(155)474,668 472,843 406,945 366,954 339,570 308,534 220,903 209,949 200,821 193,519 175,262 157,006 155,180 133,272 161 170
(165)505,292 503,349 435,329 390,629 361,478 328,439 235,155 223,494 213,777 206,004 186,569 167,135 165,191 141,870 535,916 533,855 461,713 414,303 383,386 348,344 249,406 237,039 226,733 218,489 197,876 177,264 175,203 150,468 181 190
(185)566,540 564,361 488,096 437,978 405,294 368,250 263,658 250,584 239,690 230,974 209,183 187,394 185,215 159,066 191 200
(195)597,164 594,867 514,480 461,652 427,202 388,155 277,910 264,129 252,846 243,459 220,490 197,523 195,226 167,664 201 210
(205)627,787 625,373 540,863 485,327 449,109 408,061 292,162 277,674 265,602 255,944 231,798 207,653 205,238 176,263 658,411 655,879 567,247 509,001 471,017 427,966 306,414 291,220 278,558 268,430 243,105 217,781 215,247 184,861 111 120
(115)141 150
(145)171 180
(175)211 220
(215)221 230
(225)689,035 686,385 593,631 532,678 492,925 447,871 320,665 304,765 291,514 280,915 254,412 227,911 225,261 193,459 719,659 716,891 620,014 556,350 514,833 467,777 334,917 318,310 304,471 293,400 265,719 238,041 235,273 202,057 241 250
(245)750,283 747,397 646,398 580,025 538,741 487,682 349,169 331,855 317,427 305,885 277,026 248,170 245,284 210,655 251 260
(255)780,906 777,903 672,781 603,699 558,648 507,588 363,421 345,400 330,383 318,370 288,334 258,300 255,296 219,254 811,530 809,409 699,165 627,374 580,556 527,493 377,673 358,945 343,339 330,855 299,641 268,429 265,307 227,852 231 240
(235)261 270
(265)1446 TARIF NORMAL pour les marchandises de la classe I pour les marchandises de la classe II pour les marchandises de la classe III pour les marchandises de la classe IV pour les marchandises de la classe V pour les marchandises de la classe VI Barème 1 Barème 2 Barème 3 Barème 4 Barème 5 Barème 8 TARIFS D´EXCEPTION pour les marchandises de la classe I: Ia (sans objet) pour les marchandises de la classe II IIa (sans objet) pour les marchandises suivantes de la classe III: IIIa fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128b, 128e, 128i, 129, 131a, 133a, 133b, 133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 145, 149, 153, 165, 166, 167, 181, 183, 190, 192, 193, 197, 200) pour les marchandises suivantes de la classe IV: IVa fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128c, 128d, 128f, 128g, 132, 133g, 133h, 133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 146, 147, 154, 155, 155c, 168, 179, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 201) Barème 4 bis Barème 4 bis IVb céréales (No 315 317) IVc sulfate de baryum (No 79) pour les marchandises suivantes de la classe V: Va carbonate de sodium (No 723) limité au
- 1982 Vb sulfate de baryum (No 80) Vc craie (comprise dans les Nos 482, 483) Vd sel (No 715) Ve urée pour engrais (No 374) Vf Vg pierres (Nos 925, 928, 935, 940, 943, 949), poudre de brique (comprise dans le No 993) clinkers de ciment (No 1077) } Barème 7 Barème 7 Barème 12 pour les marchandises suivantes de la classe VI: VIa coke de pétrole (No 546) Barème 8 bis VIb combustibles minéraux solides (Nos 525530, 533) VIc argiles (No 995) Barème 9 VId bims en gravier, bims moulu, bims sidérurgique (No 90) Barème 10 VIe scories (Nos 880 884) VIf terres, graviers, sables (Nos 227, 355) VIg VIh VIi VIj minerais et résidus (Nos 230 233, 235, 236, 238 240) engrais potassiques (Nos 478, 479) ferrailles (Nos 176, 177) gravillons et matériaux d´empierrement (compris dans le No 941) VIk laitiers de haut-fourneau (compris dans le No 881) Barème 11 Barème 13 1447 ANNEXE 2c du Tarif des péages de la Moselle (valable à partir du 1 er juillet 1981) Péages marchandises Tableau des prix en francs luxembourgeois (par tonne) établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de 100 DM = 1603,07 F. lux. Barèmes Taux en francs luxembourgeols par t/km / 1 2 3 4 4 bis 5 7 8 8 bis 9 10 11 12 13 0,20839 0,20759 0,17954 0,16110 0,14908 0,13545 0,09698 0,09217 0,08816 0,08496 0,07694 0,06893 0,06813 0,05851 0,1755 Tranches de distance en km 1 5
(3)0,6252 0,6228 0,5386 0,4833 0,4472 0,4063 0,2909 0,2765 0,2645 0,2549 0,2308 0,2068 0,2044 6 10
(8)1,6671 1,6607 1,4363 1,2888 1,1926 1,0836 0,7758 0,7374 0,7053 0,6797 0,6155 0,5514 0,5450 0,4680 11 15
(13)2,7091 2,6987 2,3340 2,0943 1,9380 1,7608 1,2607 1,1982 1,1461 1,1045 1,0002 0,8961 0,6857 0,7606 16 20
(18)3,7510 3,7366 3,2317 2,8998 2,6834 2,4381 1,7456 1,6591 1,5869 1,5293 1,3849 1,2407 1,2283 1,0531 21 25
(23)4,7930 4,7746 4,1294 3,7053 3,4288 3,1153 2,2305 2,1199 2,0277 1,9541 1,7696 1,5854 1,5670 1,3457 26 30
(28)5,8349 5,8125 5,0271 4,5108 4,1742 3,7926 2,7154 2,5808 2,4685 2,3789 2,1543 1,9300 1,9076 1,6382 31 35
(33)6,8769 6,8505 5,9248 5,3163 4,9196 4,4698 3,2003 3,0418 2,9093 2,8037 2,5390 2,2747 2,2483 1,9308 36 40
(38)7,9188 7,8884 6,8225 6,1218 5,6650 5,1471 3,6852 3,5025 3,3501 3,2285 2,9237 2,6193 2,5889 2,2233 41 45
(43)8,9608 8,9264 7,7202 6,9273 6,4104 5,8243 4,1701 3,9633 3,7909 3,6533 3,3084 2,9640 2,9296 2,5159 2,8084 46 50
(48)10,0027 9,9643 8,6179 7,7328 7,1558 6,5016 4,6550 4,4242 4,2317 4,0781 3,6931 3,3086 3,2702 51 60
(55)11,4614 11,4174 9,8747 8,8605 8,1994 7,4497 5,3339 5,0693 4,8488 4,6728 4,2317 3,7911 3,7471 3,2180 61 70
(65)13,5453 13,4933 11,6701 10,4715 9,6902 8,8042 6,3037 5,9910 5,7304 5,5224 5,0011 4,4804 4,4284 3,8031 71 80
(75)15,6292 15,5692 13,4655 12,0825 11,1810 10,1587 7,2735 6,9127 6,6120 6,3720 5,7705 5,1697 5,1097 4,3882 81 90
(85)17,7131 17,6451 15,2609 13,6935 12,6718 11,5132 8,2433 7,8344 7,4936 7,2216 6,5399 5,8590 5,7910 4,9733 91 100
(95)19,7970 19,7210 17,0563 15,3045 14,1626 12,8677 9,2131 8,7561 8,3752 8,0712 7,3093 6,5483 6,4723 5,5584 101 110
(105)21,8809 21,7969 18,8517 16,9155 15,6534 14,2222 10,1829 9,6778 9,2568 8,9208 8,0787 7,2376 7,1536 6,1435 111 120
(115)23,9648 23,8728 20,6471 18,5265 17,1442 15,5767 11,1527 10,5995 10,1384 9,7704 8,8481 7,9269 7,8349 6,7286 121130
(125)26,0487 25,9487 22,4425 20,1375 18,6350 16,9312 12,1225 11,5212 11,0200 10,6200 9,6175 8,6162 8,5162 7,3137 7,8888 131 140
(135)28,1326 28,0246 24,2379 21,7485 20,1258 18,2857 13,0923 12,4429 11,9016 11,4696 10,3869 9,3055 9,1975 141150
(145)30,2165 30,1005 26,0333 23,3595 21,6166 19,6402 14,0621 13,3646 12,7832 12,3192 11,1563 9,9948 9,8788 8,4839 151160
(155)32,3004 32,1764 27,8287 24,9705 23,1074 20,9947 15,0319 14,2863 13,6648 13,1688 11,9257 10,6841 10,5601 9,0690 161 170
(165)34,3843 34,2523 29,6241 26,5815 24,5982 22,3492 16,0017 15,2080 14,5464 14,0184 12,6951 11,3734 11,2414 9,6541 171 180
(175)36,4682 36,3282 31,4195 28,1925 26,0890 23,7037 16,9715 16,1297 15,4280 14,8680 13,4645 12,0627 11,9227 10,2392 181 190
(185)38,5521 38,4041 33,2149 29,8035 27,5798 25,0582 17,9413 17,0514 16,3096 15,7176 14,2339 12,7520 12,6040 10,8243 191 200
(195)40,6360 40,4800 35,0103 31,4145 29,0706 26,4127 18,9111 17,9731 17,1912 18,5672 15,0033 13,4413 13,2853 11,4094 201 210
(205)42,7199 42,5559 36,8057 33,0255 30,5614 27,7672 19,8809 18,8948 18,0728 17,4168 15,7727 14,1306 13,9666 11,9945 211 220
(215)44,8038 44,6318 38,6011 34,6365 32,0522 29,1217 20,8507 19,8165 18,9544 18,2664 16,5421 14,8199 14,6479 12,5796 221 230
(225)46,8877 46,7077 40,3965 36,2475 33,5430 30,4762 21,8205 20,7382 19,8360 19,1160 17,3115 15,5092 15,3292 13,1647 231 240
(235)48,9716 48,7836 42,1919 37,8585 35,0338 31,8307 22,7903 21,6599 20,7176 19,9656 18,0809 16,1985 16,0105 13,7498 241 250
(245)51,0555 50,8595 43,9873 39,4695 36,5246 33,1852 23,7601 22,5816 21,5992 20,8152 18,8503 16,8878 16,6918 14,3349 251 260
(255)53,1394 52,9354 45,7627 41,0805 38,0154 34,5397 24,7299 23,5033 22,4808 21,6648 19,6197 17,5771 17,3731 14,9200 261 270
(265)55,2233 55,0113 47,5781 42,6915 39,5062 35,8942 25,6997 24,4250 23,3624 22,5144 20,3891 18,2664 18,0544 15,5051 1448 TARIF NORMAL pour les marchandises de la classe I pour les marchandises de la classe II pour les marchandises de la classe III pour les marchandises de la classe IV pour les marchandises de la classe V pour les marchandises de la classe VI Barème 1 Barème 2 Barème 3 Barème 4 Barème 5 Barème 8 TARIFS D´EXCEPTION pour les marchandises de la classe I: Ia (sans objet) pour les marchandises de la classe II IIa (sans objet) pour les marchandises suivantes de la classe III: IIIa fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128b, 128e, 128i, 129, 131a, } 133a, 133b, 133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 145, 149, 153, 165, 166, 167, Barème 4 bis 181, 183, 190, 192, 193, 197, 200) pour les marchandises suivantes de la classe IV: IVa fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128c, 128d, 128f, 128g, 132, 133g, 133h, 133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 146, 147, 154, 155, 155c, 168, 179, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 201) Barème 4 bis IVb céréales (No 315 317) IVc sulfate de baryum (No 79) pour les marchandises suivantes de la classe V: Va carbonate de sodium (No 723) limité au
- 1982 Vb sulfate de baryum (No 80) Vc craie (comprise dans les Nos 482, 483) Vd sel (No 715) Ve urée pour engrais (No 374) Vf Vg Barème 7 Barème 7 pierres (Nos 925, 928, 935, 940, 943, 949), poudre de brique (comprise dans le No 993) clinkers de ciment (No 1077) Barème 12 pour les marchandises suivantes de la classe VI: VIa coke de pétrole (No 546) Barème 8 bis VIb combustibles minéraux solides (Nos 525 530, 533) VIc argiles (No 995) Barème 9 VId bims en gravier, bims moulu, bims sidérurgique (No 90) Barème 10 VIe VIf VIg VIh VIi VIj scories (Nos 880 884) terres, graviers, sables (Nos 227, 355) minerais et résidus (Nos 230 233, 235, 236, 238 240) engrais potassiques (Nos 478, 479) ferrailles (Nos 176, 177) gravillons et matériaux d´empierrement (compris dans le No 941) Barème 11 VIk laitiers de haut-fourneau (compris dans le No 881) Barème 13 Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg