1457 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 64 15 septembre 1981 SOMMAIRE Lois du 29 juillet 1981 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . page 1458 Loi du 29 juillet 1981 modifiant et complétant la loi modifiée du 14 février 1900 concernant la création de syndicats de communes . . . . . 1459 Règlement grand-ducal du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1461 Règlement grand-ducal du 14 septembre 1981 fixant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des fonctionnaires de l´administration judiciaire dans les carrières moyenne du rédacteur et inférieure de l´expéditionnaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1464 Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967 _ Adhésion de l´Egypte et de la Sierra Leone . . . . . . . . . . . . . . . . . 1469 Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951 _ Adhésion de l´Egypte et de la Sierra Leone . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1470 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1470 Règlement grand-ducal du 21 juillet 1981 fixant les conditions sanitaires spéciales d´importation et de transit des animaux et des produits d´animaux _ Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1472 1458 Lois du 29 juillet 1981 conférant la naturalisation. Par lois du 29 juillet 1981 la naturalisation est conférée aux personnes désignées ci-après: Alvarez Rodriguez Alfonso, ouvrier, né le 13 mars 1942 à Cadones/Espagne, demeurant à Eischen. Badia Dominique-Noël, ajusteur-mécanicien, né le 23 mars 1953 à Tizi Ouzou/Algérie, demeurant à Differdange. den Reijer Michiel Adam, fermier, né le 20 décembre 1930 à Zevenbergen /Pays -Bas, demeurant à Bastendorf. Vermunt Johanna Dijmphna Maria, épouse den Reijer Michiel Adam, sans état, née le 2 septembre 1931 à Etten-Leur/Pays-Bas, demeurant à Bastendorf. Doratti Maria Giulia, épouse Del Degan Varisto, sans état, née le 19 février 1933 à Flaibano/Italie, demeurant à Bettembourg. Grahl Hedy-Anita, épouse Neubauer Edouard-Nicolas-Georges, sans état, née le 22 août 1935 à Sarrebruck/Rép. Féd. d´Allemagne, demeurant à Belvaux. Guns Josephus Johannes, ouvrier, né le 8 mai 1943 à Putte/Pays-Bas, demeurant à Niederfeulen. Khabirpour Foruhar, étudiant, né le 1er avril 1955 à Téhéran/Iran, demeurant à Mersch. Lejko Paul, ouvrier d´usine, né le 23 juin 1923 à Agram/Yougoslavie, demeurant à Beaufort. Maass Jeanne-Suzanne-Rose-Marie, épouse Fries Jean-Pierre-Conrad, sans état, née le 9 février 1924 à Duttlenheim/France, demeurant à Roodt/Syre. Macri Salvatore, ouvrier d´usine, né le 4 septembre 1953 à Mammola/Italie, demeurant à Niederkorn. Mariutto Mario, carreleur, né le 24 septembre 1928 à Tétange et y demeurant. Mazzi Giancarlo, ouvrier d´usine, né le 3 janvier 1948 à Sassoferrato/Italie, demeurant à Belvaux. Romeo Marie -Antoinette -Jeanne, épouse Mazzi Giancarlo, sans état, née le 2 août 1948 à Differdange, demeurant à Belvaux. Pavan Pietro, employé privé, né le 7 mars 1949 à Motta di Livenza/Italie, demeurant à Dudelange. Piecuch Hélène, infirmière, née le 31 mai 1947 à Luxembourg, demeurant à Hunsdorf. Raman Guido-Mathilde-Maria, employé privé, né le 23 octobre 1949 à Blankenberge /Belgique, demeurant à Luxembourg. Rocha Francisca-Clara, épouse Frantzen Jean-Adolphe, sans état, née le 25 mars 1949 à Santo Crucifixo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. Rœser Louis-Charles, employé-privé, né le 2 juin 1921 à Mariadorf/Rép. Féd. d´Allemagne, demeurant à Bertrange. Rodriguez Dominguez Fulgencio, ouvrier, né le 26 septembre 1942 à Vilar/Espagne, demeurant à Grevenmacher. Rozencwajg Elo Zisman, employé privé, né le 1er mars 1948 à Berlin-Ouest, demeurant à Luxembourg. Scherren Ferdinand, employé privé, né le 9 février 1943 à Trèves/Rép. Féd. d´Allemagne, demeurant à Luxembourg. Stefanetti Aldo, crédirentier, né le 21 septembre 1945 à Differdange et y demeurant. 1459 Tormena Pietro Sebastiano, directeur technique, né le 4 novembre 1930 à Valdobbiadene /Itaiie, demeurant à Esch-sur-Alzette. Valledolce Francesco, ajusteur, né le 19 octobre 1945 à Villalago/Italie, demeurant à Belvaux. van Laar Mathieu Egidius Cornelis, cultivateur, né le 13 novembre 1953 à Noorbeek/Pays-Bas, demeurant à Urspelt. Zochowski Daniele Antonio, ingénieur technicien, né le 6 juin 1947 à Florence/Italie, demeurant à Strassen. Boui llon Erika-Katharina, épouse Streff Joseph, femme de charge, néele 21 février 1938 à Trèves/Rép. Féd. d´Allemagne, demeurant à Luxembourg. Giannini Nicolas, commerçant, né le 1er janvier 1928 à Athus/Belgique, demeurant à Differdange. Hoffmann Regina-Anna-Luise, épouse Lecorsais Julien-Paul-Romain, commerçante, née le 3 juillet 1941 à Königsberg/Allemagne, demeurant à Luxembourg. Juteau René-Louis, peintre, né le 19 février 1949 à Thionville -Beauregard/France, demeurant à Strassen. Takacs Ernö Oszkar, retraité, né le 15 juillet 1920 à Nagykörös/Hongrie, demeurant à Luxembourg. Willems Maria, veuve Kientz Adolphe, sans état, née le 14 février 1918 à Wasserliesch/Rép. Féd. d´Allemagne, demeurant à Luxembourg. Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que trois jours francs après la publication au Mémorial B de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation. Loi du 29 juillet 1981 modifiant et complétant la loi modifiée du 14 février 1900 concernant la création de syndicats de communes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 1981 et celle du Conseil d´Etat du 10 juillet 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. La loi modifiée du 14 février 1900 concernant la création de syndicats de communes est modifiée et complétée par les dispositions suivantes: «Art. 1 er. Lorsque les conseils communaux de deux ou de plusieurs communes ont fait connaître, par des délibérations concordantes, leur volonté d´associer les communes qu´ils représentent, en vue d´œ uvres ou de services d´intérêt intercommunal, ainsi que leur adhésion à toutes les conditions statutaires, et qu´ils ont décidé de consacrer à ces œ uvres ou à ces services des ressources suffisantes, les délibérations prises sont transmises par le commissaire de district au ministre de l´Intérieur et, s´il y a lieu, un arrêté grand-ducal, rendu sur l´avis du Conseil d´Etat, autorise la création de l´association, qui prend la dénomination de syndicat de communes. L´arrêté d´institution peut autoriser les communes à se constituer en syndicat à vocation multiple. Les statuts du syndicat font partie intégrante de l´arrêté d´institution. Toute modification ultérieure des statuts doit être approuvée par les communes syndiquées avant d´être soumise à l´approbation du Grand-Duc. 1460 Des communes autres que celles qui furent initialement associées peuvent être admises à faire partie du syndicat avec le consentement des deux tiers au moins des communes déjà syndiquées. Les délibérations prises par les conseils communaux sont soumises à l´approbation du Grand-Duc. Art. 3. (alinéa 5) Les délégués du conseil communal suivent ordinairement le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat. Toutefois, le conseil communal peut les révoquer en cours de mandat et les remplacer par d´autres délégués remplissant les conditions prescrites à l´alinéa qui précède. Le comité est renouvelé à la suite d´élections générales des conseils communaux et dans le mois qui suit l´installation des conseillers élus. En cas de renouvellement intégral du conseil de l´une des communes syndiquées par suite de dissolution ou de démission de tous les membres en exercice, le nouveau conseil procède, dans le mois de son installation, à la désignation de ses délégués au comité du syndicat. Art. 3. (alinéa 9) Si un conseil, après une mise en demeure du ministre de l´Intérieur ou du commissaire de district, néglige ou refuse de nommer les délégués, le bourgmestre et l´échevin premier en rang représentent la commune dans le comité du syndicat; en cas d´empêchement du bourgmestre et de l´échevin, ou de l´un d´eux, ils sont remplacés conformément à l´article 18 de la loi du 24 février 1843 sur l´organisation communale et des districts telle qu´elle a été modifiée par la suite. Art. 5. (alinéa 1er ) Le comité élit le président parmi ses membres. Son mandat est révocable. Il convoque le comité aussi souvent que l´exigent les affaires comprises dans les attributions du syndicat. Art. 5. (alinéa 2) Le président est obligé de convoquer le comité, soit sur l´invitation du ministre de l´Intérieur ou du commissaire de district, soit à la demande de la moitié au moins des membres du comité. Art. 5. (alinéa 3) Le comité élit, parmi ses membres, les membres de son bureau, dans les formes établies par les articles 41, 42 et 43 de la loi du 24 février 1843 sur l´organisation communale et des districts. Le bureau se compose de trois membres au moins dont un président, un vice-président et un secrétaire. Le président du comité est de droit membre du bureau. Sauf décès, démission, révocation ou autre empêchement, le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui du comité. Celui-ci peut renvoyer au bureau le règlement de certaines affaires et lui conférer à cet effet, une délégation dont il fixe les limites. Le bureau rend compte de ses travaux au comité, au moins une fois par semestre. Art. 5. (alinéa 5) Le ministre de l´Intérieur et le commissaire de district aux attributions duquel ressortit le syndicat ont entrée dans le comité et, le cas échéant, au bureau. Ils sont toujours entendus quand ils le demandent. En cas d´urgence et à titre exceptionnel ils peuvent se faire représenter par un délégué. Art. 7. (alinéa 1er) Le comité du syndicat peut choisir, soit parmi ses membres, soit en dehors, un ou plusieurs gérants. Il détermine les affaires dont l´exécution leur incombe. Art. 12. Une commune peut se retirer du syndicat avec le consentement d´au moins deux tiers des autres communes syndiquées. Celles-ci fixent, en accord avec le conseil communal intéressé, les conditions auxquelles s´opère le retrait. Les délibérations afférentes des conseils communaux sont soumises à l´approbation du Grand-Duc. 1461 Art. 13. Les communes, qu´elles soient syndiquées ou non, peuvent prendre des participations financières dans des sociétés de droit privé en vue d´une oeuvre ou d´un service d´intérêt communal. Les communes ne peuvent s´engager que divisément et jusqu´à concurrence d´une somme déterminée. La prise de participation est autorisée par arrêté grand-ducal qui en détermine les modalités et conditions. Art. 14. Les communes, qu´elles soient syndiquées ou non, peuvent conclure entre elles et avec des personnes morales de droit public et de droit privé et avec des particuliers des conventions pour des fournitures et pour tout autre service d´intérêt communal. Ces conventions sont soumises à l´approbation du ministre de l´Intérieur.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Londres, le 29 juillet 1981. Jean Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Doc. parl. N° 2449, sess. ord. 1980-1981. Règlement grand-ducal du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée; Vu la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen; Vu l´article 14 de la loi du 29 juin 1967 portant abolition du service militaire obligatoire; Vu la loi du 25 avril 1974 portant création d´une Ecole de Commerce et de Gestion; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le Ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique organise annuellement deux sessions d´examen-concours pour l´admission au stage d´expéditionnaire administratif et deux sessions d´examen-concours pour l´admission au stage de rédacteur dans l´ensemble des administrations de l´Etat et des établissements publics. Exceptionnellement une troisième session de ces examens-concours pourra être organisée en cas de besoin dûment constaté par le conseil de gouvernement. Les candidats doivent être de nationalité luxembourgeoise et ne pas avoir dépassé l´âge de 30 ans. Les candidats au stage d´expéditionnaire administratif doivent être âgés de 17 ans au moins, les candidats au stage de rédacteur de 18 ans au moins. 1462 Sans préjudice des conditions spéciales fixées pour le recrutement interne de candidats-expéditionnaires parmi les fonctionnaires subalternes de l´administration des Postes et Télécommunications et de l´administration des Douanes, les candidats pour la carrière de l´expéditionnaire administratif doivent être détenteur du certificat luxembourgeois de fin d´études moyennes ou doivent avoir suivi avec succès l´enseignement des cinq premières années d´études dans un établissement d´enseignement secondaire ou présenter une attestation portant sur des études équivalentes à l´étranger. Les candidats pour la carrière du rédacteur doivent être détenteurs soit du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires, soit du diplôme de fin d´études de l´Ecole de Commerce et de Gestion ou détenir un certificat sanctionnant des études équivalentes à l´étranger. Outre les certificats d´études visés aux alinéas 3 et 4 les pièces suivantes sont à produire: _ un extrait de l´acte de naissance, _ un certificat de nationalité, _ un extrait récent du casier judiciaire, _ un certificat médical délivré, sur formule prescrite, par un médecin désigné par le Gouvernement. Sur le vu des pièces à produire, le Ministre décide de l´admission des candidats. Art. 2. Les épreuves des examens-concours et le nombre de points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit: A) Carrière de l´expéditionnaire 1) Principes élémentaires de droit luxembourgeois ou épreuve en économie (au choix du candidat) 2) Rédaction française _ Réflexions à propos d´un sujet d´actualité 3) Rédaction allemande _ Réflexions à propos d´un sujet d´actualité 4) Dictée française suivie d´exercices grammaticaux (de difficulté moyenne) 5) Traduction d´un texte français en langue allemande 60 points 60 points 60 points 30 points 30 points B) Carrière du rédacteur Outre l´épreuve portant sur les principes élémentaires de droit luxembourgeois (60 points) et l´épreuve en langue française _ Résumé d´un texte d´actualité et exposé (60 points) _ , qui sont obligatoires pour tous les candidats en provenance tant des classes terminales de l´enseignement secondaire que des classes terminales de l´Ecole de Commerce et de Gestion, l´examen comprend deux épreuves au choix du candidat parmi les quatre épreuves désignées ci-après: Epreuves au choix: _ Langue allemande 60 points gegliederte Zusammenfassung und Kommentar eines aktuellen Textes _ Langue anglaise 60 points Comprehension test Explanation and discussion of certain aspects of a topical text _ Mathématiques 60 points Programme fixé respectivement pour les élèves des classes terminales soit de l´enseignement secondaire soit de l´Ecole de Commerce et de Gestion _ Sciences économiques 60 points Programme fixé respectivement pour les élèves des classes terminales soit de l´enseignement secondaire soit de l´Ecole de Commerce et de Gestion. Les examens-concours se font uniquement par écrit et en même temps pour tous les candidats. 1463 Art. 3. Les examens-concours prévus à l´article 2 du présent règlement ont lieu devant une commission comprenant deux membres effectifs pour chaque épreuve ainsi que trois membres suppléants par examen, nommés par le Ministre qui a dans ses attributions la Fonction Publique. Les membres effectifs et les membres suppléants sont choisis pour le concours d´admission des rédacteurs et exception faite pour l´épreuve sur les principes élémentaires de droit luxembourgeois, parmi les personnes habilitées à enseigner dans les établissements d´enseignement secondaire et, pour le concours d´admission des expéditionnaires administratifs, parmi les personnes habilitées à enseigner dans les établissements d´enseignement secondaire ou dans les collèges d´enseignement moyen du pays. L´arrêté de nomination désigne le président de la commission, le secrétaire et, le cas échéant, un secrétaire adjoint. Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d´une commission d´un examen-concours auquel participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement. Art. 4. Le président réunit les commissions au préalable pour régler en détail l´organisation des examens. Les commissions arrêtent les mesures utiles pour garder l´anonymat des candidats. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur présente au choix du président, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet et/ou une série de questions pour l´épreuve qu´il est appelé à apprécier. Le secret relatif aux sujets ou questions présentés doit être observé. Art. 5. Les sujets et/ou questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets ou questions qui lui ont été soumis; ces sujets ou questions sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où les sujets ou questions sont communiqués aux candidats. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées. Art. 6. Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux des personnes dont question à l´article 3. Les candidats ne peuvent, sous peine d´exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Il leur est interdit d´apporter aucun cahier, aucune note, aucun livre autre que ceux dont l´usage a été préalablement autorisé. En cas de contravention, le président décide du renvoi du candidat. Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera. Art. 7. Le président des commissions remet les copies à apprécier aux examinateurs. L´appréciation des copies se traduit par des notes conformément aux échelles fixées à l´article 2. Les notes sont communiquées au président des commissions. Les commissions d´examen classent les candidats dans l´ordre de leurs résultats aux épreuves. Les décisions des commissions sont sans recours. Les commissions transmettent au ministre compétent un procès-verbal renseignant, outre le classement des candidats, les résultats que chacun d´eux a obtenus aux différentes épreuves. Art. 8. Le nombre des candidats à classer en rang utile pour l´admission au stage est fixé par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, qui tient compte du nombre des emplois vacants ou devenant vacants au cours du semestre qui suit l´examen-concours. L´examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui, de par leur classement, ne rentrent plus dans le contingent fixé selon la disposition ci-dessus. L´examen-concours est en outre éliminatoire pour tous les candidats qui n´ont pas obtenu les trois cinquièmes de l´ensemble des points et la moitié des points dans chaque branche. Le Ministre informe chaque candidat des classement et résultats obtenus. 1464 Art. 9. Les candidats classés en rang utile à l´examen-concours sont admis au stage dans les administrations de l´Etat et dans les établissements publics dans l´ordre de leur classement et dans la limite des emplois vacants. Toutefois, pour des motifs graves à constater par le Gouvernement en conseil, la radiation d´un candidat de la liste d´attente peut être ordonnée. Art. 10. Par dérogation aux conditions fixées par l´article 1° ci-dessus, les anciens volontaires et les volontaires de l´armée ayant accompli trois années de service à l´armée et justifiant avoir accompli avec succès trois années d´études secondaires ou moyennes sont autorisés à participer à l´examen-concours pour l´admission à la carrière de l´expéditionnaire administratif. S´ils se classent en rang utile, ils sont admis au stage en dehors du rang leur assigné par la commission. Art. 11. Disposition transitoire. Sous réserve des dispositions relatives à l´âge maximum pour l´admission au stage et la nomination définitive, le classement utile à un examen-concours organisé antérieurement à la session de novembre 1981 vaut pendant un intervalle de quatre ans. Art. 12. Le règlement grand-ducal du 4 août 1974 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 25 mai 1977, 22 octobre 1979 et 29 mai 1980, est abrogé. Art. 13. Notre Ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Vorderriss, le 27 août 1981. Jean Pour le Ministre de la Fonction Publique, Le Ministre des Affaires Etrangères, Colette Flesch Règlement grand-ducal du 14 septembre 1981 fixant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des fonctionnaires de l´administration judiciaire dans les carrières moyenne du rédacteur et inférieure de l´expéditionnaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 76 de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil Arrêtons: Art. 1er . Sans préjudice de l´application des conditions générales prévues par le règlement grandducal modifié du 4 août 1974 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics, ainsi que des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire, nul ne peut être nommé à un emploi d´une fonction de début des carrières d´expéditionnaire 1465 de l´administration judiciaire, s´il n´a accompli, conformément aux dispositions de la loi du 16 avril 1979, fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat, un stage de deux années et subi avec succès l´examen prévu pour l´admission à sa carrière. Art. 2.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.