Règlement grand-ducal du 16 août 1981 relatif au contrôle des conteneurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1474
Art. 1
. Les agents de la gendarmerie et de la police, les agents de la douane en exercice de leurs fonctions, ainsi que les préposés et agents du service du contrôle des transports routiers sont chargés du contrôle prévu à l´article VI de la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (C.S.C.), conclue à Genève, le 2 décembre
- Art.
- Les agents chargés du contrôle peuvent immobiliser les conteneurs non pourvus d´une plaque valide d´agrément et ceux dont l´état présente un risque manifeste pour la sécurité. Toutefois, si les conteneurs défectueux peuvent être déplacés en toute sécurité, les agents du contrôle peuvent autoriser un déplacement jusqu´à l´endroit de réparation ou de destination; ce déplacement a lieu sous les conditions fixées par les agents. Art.
- Les conteneurs même non défectueux, dépourvus de plaque d´agrément, ou munis d´une plaque d´agrément non valide ou complétée de façon incorrecte sont traités comme ceux prévus à l´article 2 du présent règlement. Art.
- Toutefois, lorsqu´il a été prouvé que les conteneurs visés à l´article 3 du présent règlement, ont été agréés conformément aux dispositions de la Convention citée à l´article 1er du présent règlement, ou répondent aux normes définies dans ladite Convention, les agents peuvent autoriser l´acheminement des conteneurs jusqu´au lieu de destination; ils peuvent également autoriser leur déchargement, à condition qu´ils ne soient pas remis en service, avant d´avoir été munis des plaques réglementaires. Art.
- Lorsque la date indiquée sur la plaque d´agrément ou à côté de celle-ci est venue à expiration, les agents chargés du contrôle peuvent autoriser l´acheminement des conteneurs jusqu´au lieu de destination, à condition qu´ils soient inspectés et redatés dans les plus brefs délais et, de toute façon, avant d´être remis en service. Sous ces conditions, les agents peuvent également autoriser le déchargement des conteneurs. Art.
- Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Vorderriss, le 16 août 1981 Le Ministre des Transports, Jean des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Le Ministre des Affaires Etrangères du Commerce Extérieur et de la Coopération , Colette Flesch Le Ministre de la Justice , Colette Flesch 1475 Règlement grand-ducal du 24 août 1981 concernant les grades 11, 12 et 13 de la carrière moyenne de l´administration judiciaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article
- I. a) de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire; Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 12 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . En exécution de l´article 2 de la loi précitée du 25 juillet 1977 et par dérogation à la loi du 7 mars 1980, les grades 11, 12 et 13 de la carrière moyenne de l´administration judiciaire comprennent les emplois suivants: Neuf inspecteurs principaux premiers en rang, Treize inspecteurs principaux, Douze inspecteurs.
Art. 2
. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Vorderriss, le 24 août 1981. Jean Le Ministre de la Justice , Colette Flesch Règlement ministériel du 11 septembre 1981 modifiant le règlement ministériel du 27 novembre 1964, modifié, accordant des délais pour le paiement des droits d´accise. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgoluxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l´arrêté ministériel belge du 28 août 1981 relatif au régime d´accise du café; Arrête:
Art. 1
. L´arrêté ministériel belge du 28 août 1981 relatif au régime d´accise du café est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg en tant qu´il concerne les dispositions relatives aux délais de paiement pour les droits d´accise. Art.
- Les dispositions concernant l´accise sur le café ne sont pas d´application au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 11 septembre
- Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
nest Muhlen 1476 Arrêté ministériel belge du 28 août 1981 relatif au régime d´accise du café. _ Le Ministre des Finances, Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 300; Vu la loi du 23 juillet 1981, instaurant une accise sur le café, notamment l´article 3; Vu l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964, accordant des délais pour le paiement des droits d´accise, notamment l´article 1er, modifié par l´arrêté ministériel du 10 juin 1976; Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, et modifiées par la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l´article 3, § 1
; Considérant que le présent arrêté est pris pour l´exécution de la loi du 23 juillet 1981 instaurant une accise sur le café; que ladite loi entre en vigueur le 1er septem bre 1981 et que le présent arrêté doit entrer en vigueur le même jour; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris d´urgence, Arrête: Art. 1
. . . . . . . Art. 2 . . . . . . . Art. 3 . . . . . . . Art. 4 . . . . . . . Art. 5. § 1er. L´article 1er, alinéa 2, de l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise, modifié par l´arrêté ministériel du 27 février 1979, est remplacé par la disposition suivante: «De même, toute personne qui veut bénéficier pour le paiement des droits d´accise dus sur les marchandises importées, d´un délai plus long que celui qui est fixé par l´article 2 de l´arrêté ministériel du 27 février 1979 relatif aux douanes et accise, doit également en faire la demande au même receveur. Lorsqu´il s´agit de benzol, d´huiles minérales, de gaz liquéfiés ou de café, non torréfié, la demande doit être adressée au receveur des douanes du bureau d´importation ou au receveur du bureau où est tenu le compte d´entrepôt fictif.» § 2. L´article 4 du même arrêté, modifié par l´arrêté ministériel du 10 juin 1976, est remplacé par la disposition suivante: «Art. 4. Les personnes auxquelles des délais sont accordés pour le paiement des droits d´accise, la durée de ces délais et les dates auxquelles ils prennent cours, sont, selon la nature des produits, déterminées au tableau ci-après: Délai Date à partir de laquelle le délai prend cours Bénéficiaires Distillateur Pour les alcools ou eaux-devie enlevés de la distillerie pour la consommation:
- a)emmagasinés effectivement dans le magasin de libre pratique du distillateur;
- b)expédiés vers d´autres destinations; Le paiement peut être différé jusqu´au 15 du quatrième mois suivant celui au cours duquel les documents de mise en consommation ont été délivrés. Pour les produits enlevés pendant la première ou la deuxième quinzaine d´un même mois, le paiement peut être différé respectivement jusqu´au 15 ou jusqu´au dernier jour de ce mois. 1477 Fabricant de liqueurs, de pralines à la liqueur ou de produits pharmaceutiques; négociant en gros en alcool et/ou en boissons spiritueuses. A. Pour les alcools ou les boissons spiritueuses qui leur sont livrés pour la consommation et que leur fournisseur importe ou Le paiement peut être différé jusqu´au 15 du quatrième mois suivant celui au cours duquel les documents de mise en consommation ont été délivrés. enlève d´un établissement où ces marchandises sont entreposées sous régime de douane ou d´accise: B. Pour les alcools ou les boissons spiritueuses qu´ils importent ou qu´ils enlèvent d´un établissement où ces marchandises sont entreposées sous régime de douane ou d´accise: Brasseur Pour les bières qu´il produit: 1° bières de fermentation spontanée (faro, gueuze, lambic); 2° autres bières; Le paiement peut être différé jusqu´au 15 du douzième mois suivant celui au cours duquel l´ampliation des déclarations pour brasser à été délivrée. Le paiement peut être différé jusqu´au 15 du troisième mois suivant celui au cours duquel l´ampliation des déclarations pour brasser a été délivrée. Fabricant de boissons fermentées mousseuses. Pour les boissons qu´il produit: Procédé champenois: Dernier jour du mois 5 mois pendant lequel exAutres procédés: pirent les déclarations 2 mois de dégorgement de soutirage ou de gazéification. Fabricant de boissons non alcoolisées Pour les produits déclarés pour la consommation: Le paiement peut être différé jusqu´au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration hebdomadaire doit être transmise au receveur. Fabricant et importateur d´huiles minérales et concessionnaire d´un dépôt agréé pour huiles minérales Pour les huiles minérales déclarées pour la consommation; Le paiement peut être différé jusqu´au jeudi de la deuxième semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration en consommation a eu lieu. Fabricant et importateur de benzols Pour les benzols comme carburant: Le paiement peut être différé jusqu´au jeudi de la deuxième semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration en consommation a eu lieu. livrés 1478 Pour les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, livrés comme carburant pour véhicules automobiles circulant sur la voie publique: Le paiement peut être différé jusqu´au jeudi de la deuxième semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration en consommation a eu lieu. Fabricant, raffineur et importateur de sucre. Pour les sucres et les sirops de raffinage déclarés pour la consommation: Le paiement peut être différé jusqu´au 15 du mois suivant celui de la mise en consommation des sucres. Fabricant et importateur de tabacs fabriqués. Pour les bandelettes fiscales qui leur sont livrées pour être apposées sur les tabacs fabriqués: Le paiement peut être différé jusqu´au 15 du troisième mois suivant celui au cours duquel le bulletin de commande des bandelettes fiscales est parvenu au receveur. Fabricant et importateur de gaz de pétrole et d´autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, et concessionnaire d´un dépôt agréé pour ces produits. Pour le café non torréfié importé soit directement, soit par sortie d´entrepôt: Le paiement peut être différé jusqu´au 15 du deuxième mois suivant celui au cours duquel la déclaration de mise à la consommation a été validée.» Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1981. Importateur de café. Bruxelles, le 28 août 1981. R. VANDEPUTTE Règlement ministériel du 14 septembre 1981 fixant pour l´année 1981 la date d´interdiction d´asperger les vignobles. Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Vu le règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement (CEE) n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) et notamment son article 3; Arrête: Art. 1
. L´aspersion des vignobles plantés de cépages aptes à donner des vins de qualité produits dans des régions déterminées est interdite à partir du 14 septembre
- Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 septembre 1981 Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts , Camille Ney 1479 Convention sur la délivrance de brevets européens signée à Munich le 5 octobre
- Décisions du conseil d´administration de l´Organisation Européenne des Brevets du 4 juin
- DECISION DU CONSEIL D´ADMINISTRATION du 4 juin 1981 relative à l´insertion d´une nouvelle règle 85ter dans le règlement d´exécution de la Convention sur le brevet européen _ LE CONSEIL D´ADMINISTRATION DE L´ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS, vu la Convention sur le brevet européen (ci-après dénommée «la Convention»), et notamment son article 33, paragraphe 1, lettre b), sur proposition du Président de l´Office européen des brevets, DECIDE: Art. 1
. Une règle 85ter, dont le texte est le suivant, est insérée dans le règlement d´exécution: «Règle 85ter Délai supplémentaire pour la requête en examen Si la requête en examen n´a pas été formulée dans le délai fixée à l´article 94, paragraphe 2, elle peut être formulée dans un délai supplémentaire de deux mois à compter de l´expiration du délai, moyennant versement d´une surtaxe dans ce délai supplémentaire.» Art.
- Dans tous les cas où la constatation de la perte d´un droit n´est pas encore devenue définitive à la date d´entrée en vigueur de la présente décision, la règle 85ter du règlement d´exécution est applicable, la requête accompagnée du paiement de la surtaxe pouvant encore être présentée dans un délai de deux mois à compter de l´entrée en vigueur de la présente décision. Art.
- Le Président de l´Office européen des brevets transmet aux Etats signataires de la Convention ainsi qu´aux Etats qui y adhèrent une copie certifiée conforme de la présente décision. Art.
- La présente décision entre en vigueur le 4 juin
- Fait à Munich, le 4 juin 1981 Par le Conseil d´administration Le Président G. Vianès DECISION DU CONSEIL D´ADMINISTRATION du 4 juin 1981 portant modification du règlement relatif aux taxes _ LE CONSEIL D´ADMINISTRATION DE L´ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS, vu la Convention sur le brevet européen, et notamment son article 33, paragraphe 2, lettre d), vu le règlement relatif aux taxes, sur proposition du Président de l´Office européen des brevets, après avis de la Commission du budget et des finances, 1480 DECIDE: Art. 1
. L´article 2 du règlement relatif aux taxes est complété par un point 6bis qui se lit comme suit: «6bis. Surtaxe pour présentation tardive de la requête en examen (règle 85ter) 50 % de la taxe d´examen» Art. 2. La présente décision entre en vigueur le 4 juin 1981. Fait à Munich, le 4 juin 1981 Par le Conseil d´administration Le Président G. Vianès DECISION DU CONSEIL D´ADMINISTRATION du 4 juin 1981 relative à la révision du montant des taxes prévues à l´article 2 du règlement relatif aux taxes ainsi qu´à la modification de ce règlement LE CONSEIL D´ADMINISTRATION DE L´ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS, vu la Convention sur le brevet européen (ci-après dénommée «la Convention»), et notamment son article 33, paragraphe 2, lettre d), vu le règlement relatif aux taxes, sur proposition du Président de l´Office européen des brevets, après avis de la Commission du budget et des finances, DECIDE: Art. 1er. L´article 2 du règlement relatif aux taxes est remplacé par le texte suivant: «Les taxes à payer à l´Office en vertu de l´article 1 sont fixées comme suit: 1. Taxe de dépôt (article 78, paragraphe 2 de la Convention) 520 2. Taxe de recherche _ par recherche européenne ou recherche européenne complémentaire (article 78, paragraphe 2, règle 46, paragraphe 1 et règle 104ter, paragraphe 3 et article 157, paragraphe 2, lettre
- b)de la Convention) 1670 _ par recherche internationale (règle 16, paragraphe 1 du PCT et règle 104bis, 1700 paragraphe 1 de la Convention) 3. Taxe de désignation pour chaque Etat contractant désigné (article 79, para260 graphe 2 de la Convention) 3bis. Taxe de désignation conjointe pour la Confédération helvétique et la Principauté du Liechtenstein 260 3ter. Surtaxe à la taxe de dépôt, à la taxe de recherche ou à une taxe de désignation (règle 85 bis) 50 % de la taxe ou des taxes concernées, sans que le total montant puisse dépasser 1035 DM 1481 Taxes annuelles pour la demande de brevet européen (article 86, paragraphe 1 de la Convention) _ pour la troisième année calculée à compter du jour du dépôt de la demande 430 _ pour la quatrième année calculée à compter du jour du dépôt de la demande 570 _ pour la cinquième année calculée à compter du jour du dépôt de la demande 720 _ pour la sixième année calculée à compter du jour du dépôt de la demande 880 _ 1040 pour la septième année calculée à compter du jour du dépôt de la demande _ 1270 pour la huitième année calculée à compter du jour du dépôt de la demande _ pour la neuvième année calculée à compter du jour du dépôt de la demande 1500 _ pour la dixième année et chacune des années suivantes calculées à compter du 1820 jour du dépôt de la demande Surtaxe pour retard de paiement d´une taxe annuelle pour une demande de 5. 10 % de la taxe brevet européen (article 86, paragraphe 2 de la Convention) annuelle payée en retard 1980 6. Taxe d´examen (article 94, paragraphe 2 de la Convention) 6bis. Taxe pour présentation tardive de la requête en examen (règle 85ter) 50 % de la taxe d´examen 4. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Taxe de délivrance du brevet (article 97, paragraphe 2, lettre
- b)de la Convention) Taxe d´impression du fascicule du brevet européen (article 97, paragraphe 2, lettre
- b)de la Convention) pour chaque page de la demande dans la forme dans laquelle elle sera imprimée Taxe d´impression d´un nouveau fascicule _du brevet européen (article 102, paragraphe 3, lettre
- b)de la Convention) taxe forfaitaire Taxe d´opposition (article 99, paragraphe 1 et article 105, paragraphe 2 de la Convention) Taxe de recours (article 108 de la Convention) Taxe de poursuite de la procédure (article 121, paragraphe 2 de la Convention) Taxe de restitutio in integrum (article 122, paragraphe 3 de la Convention) Taxe de transformation (article 136, paragraphe 1 et article 140 de la Convention) Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième (règle 31, paragraphes 1 et 2) Taxe de fixation des frais (règle 63, paragraphe 3) Taxe de conservation de la preuve (règle 75, paragraphe 3) Taxe de transmission pour une demande internationale de brevet (article 152, paragraphe 3 de la Convention) Taxe nationale pour une demande internationale (article 158, paragraphe 2 et règle 104ter, paragraphe 1 de la Convention) Taxe d´examen préliminaire d´une demande internationale (règle 58 du PCT) 430 12 60 520 630 115 115 60 60 60 60 170 520 1150» Art. 2. Les nouveaux montants des taxes sont applicables aux paiements effectués à compter du 1er novembre 1981. Pour les taxes annuelles, la règle 37, paragraphe 1, troisième phrase de la Convention reste applicable. Art. 3. L´article 6, paragraphe 4, quatrième phrase du règlement relatif aux taxes est remplacé par le texte suivant: «Les nouveaux montants sont applicables aux paiements effectués dix jours après cette publication; le Président de l´Office peut toutefois réduire ce délai». 1482 Art. 4. Si, dans un délai de six mois à compter du 1er novem bre 1981, une taxe est acquittée en temps utile, mais seulement à concurrence du montant correspondant au taux applicable avant cette date, la taxe est réputée valablement acquittée si le montant restant dû est payé dans un délai de deux mois suivant une invitation de l´Office européen des brevets à effectuer ce paiement complémentaire. La règle 37, paragraphe 2 de la Convention n´est pas affectée. Art. 5. La présente décision entre en vigueur le 1er novembre 1981. Fait à Munich, le 4 juin 1981 Par le Conseil d´administration Le Président G. Vianès REGLEMENT D´EXECUTION DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT) FAIT A WASHINGTON LE 19 JUIN 1970 Modifications adoptées par l´assemblée de l´Union internationale de coopération en matière de brevets (Union PCT) le 3 juillet 1981. L´assemblée a adopté, avec effet à compter du 1er octobre 1981, les modifications des règles 3.3.a), 4.1.c), 4.4.
- c)et
- d)et 4.6.b), entériné une correction du texte français de la règle 92.4.
- b)et fixé les montants des taxes applicables à partir du 1er janvier 1982. Pour la fixation des nouveaux montants dans d´autres monnaies que le franc suisse, on appliquera le taux de change entre ces monnaies et le franc suisse en vigueur le 1er octobre 1981. Liste des modifications Règle 3.3.
- a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règle 4.1.
- c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règle 4.4.
- c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règle 4.4.
- d). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règle 4.6.
- b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règle 92.4.b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barème de taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . modifiée* modifiée* modifiée* modifiée* modifiée* modifiée* modifié** * à compter du 1er octobre 1981 ** à compter du 1er janvier 1982 Modifications Règle 3 Requête (forme) 3.1. [Sans changement] 3.2. [Sans changement] 3.3. Bordereau
- a)Le formulaire imprimé contient un bordereau qui, une fois rempli, indiquera:
- i)[Sans changement]
- ii)si à la demande internationale telle que déposée sont ou non joints un pouvoir (c´est-à-dire un document désignant un mandataire ou un représentant commun), une copie d´un pouvoir général, un document de priorité, un document relatif au paiement des taxes ainsi que tout autre document (à préciser dans le bordereau); iii) [Sans changement]
- b)[Sans changement] 3.4. [Sans changement] 1483 Règle 4 Requête (contenu) 4.1. Contenu obligatoire et contenu facultatif; signature
- a)[Sans changement]
- b)[Sans changement]
- c)La requête peut comporter:
- i)des indications relatives à l´inventeur lorsque la législation nationale d´aucun Etat désigné, n´exige la communication du nom de l´inventeur lors du dépôt d´une demande nationale,
- ii)une requête adressée à l´office récepteur afin qu´il transmette le document de priorité au Bureau international lorsque la demande dont la priorité est revendiquée a été déposée auprès de l´office national ou de l´administration intergouvernementale qui est l´office récepteur. 4.2. [Sans changement] 4.3. [Sans changement] 4.4. Noms et adresses
- a)[Sans changement]
- b)[Sans changement]
- c)Les adresses doivent être indiquées selon les exigences usuelles en vue d´une distribution postale rapide à l´adresse indiquée et, en tout cas, doivent comprendre toutes les unités administratives pertinentes jusques et y compris le numéro de la maison, s´il y en a un. Lorsque la législation nationale de l´Etat désigné n´exige pas l´indication du numéro de la maison, le fait de ne pas indiquer ce numéro n´a pas d´effet dans cet Etat. Il est recommandé de mentionner l´adresse télégraphique et de téléscripteur et le numéro de téléphone du mandataire ou du représentant commun ou, en l´absence de désignation d´un mandataire ou d´un représentant commun dans la requête, du déposant qui est nommé en premier lieu dans la requête.
- d)une seule adresse peut être indiquée pour chaque déposant, inventeur ou mandataire mais, si aucun mandataire n´a été désigné pour représenter le déposant ou tous les déposants, s´il y en a plus d´un, le déposant ou, s´il y a plus d´un déposant, le mandataire commun peut indiquer, en plus de toute autre adresse mentionnée dans la requête, une adresse à laquelle les notifications doivent être envoyées. 4.5. [Sans changement] 4.6. Inventeur
- a)[Sans changement]
- b)Si le déposant est l´inventeur, la requête doit, au lieu de l´indication mentionnée à l´aliné a a), contenir une déclaration à cet effet.
- c)[Sans changement] 4.7 à 4.17 [Sans changement] Règle 92 Correspondance 92.1 [Sans changement] 92.2 [Sans changement] 92.3 [Sans changement] 92.4 Utilisation de télégraphes, téléimprimeurs, etc.
- a)[Sans changement]
- b)Tout office national ou toute organisation intergouvernementale doit notifier, à bref délai, au Bureau international, ceux des moyens visés à l´alinéa
- a)qui peuvent être utilisés pour lui adresser les documents visés dans cet alinéa. 1484 BAREME DE TAXES Taxes 1. Taxe de base: (règle 15.2.a)) si la demande internationale ne comporte pas plus de 30 feuilles si la demande internationale comporte plus de 30 feuilles 2. Taxe de désignation: (règle 15.2.a)) 3. Taxe de traitement: (règle 57.2.a)) 4. Supplément à la taxe de traitement: (règle 57.2.b)) Montants 527 francs suisses 527 francs suisses, plus 11 francs suisses par feuille à compter de la 31e 127 francs suisses 162 francs suisses 162 francs suisses Surtaxes 5. Surtaxe pour paiement tardif: (règle 16bis.2.a)) Minimum: 200 francs suisses Maximum: 500 francs suisses Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _ Valeur en Douane Le journal officiel des Communautés européennes n° L 154 du 13 juin 1981 publie le Réglement (CEE) n° 1577/81 de la Commission du 12 juin 1981. Ce Règlement, entré en vigueur le 15 juin 1981, établit un système de procédures simplifiées pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables. Le même Journal officiel publie un deuxième Règlement relatif à la valeur en douane. Il s´agit du Règlement (CEE) n° 1580/81 de la Commission, du 12 juin 1981, qui modifie le Règlement (CEE) n° 1495/80 arrêtant les dispositions d´exécution de certaines dispositions des articles 1
, 3 et 8 du Règlement (CEE) n° 1224/80 du Conseil, relatif à la valeur en douane des marchandises. Ce nouveau Règlement est entré en vigueur le 16 juin 1981. _ Conformément aux dispositions des règlements (CEE) nos 1700/81, 1701/81, 1721/81, 1722/81, 1793/81, 1794 /81, 1957 /81, 2050 /81 à 2057/81 et 2059/81, du Conseil des Communautés européennes des 24 juin, 30 juin et 13 juillet 1981, et publiés aux journaux officiels nos L 172, L 179, L 192 et L 202, des 30 juin, 1er juillet, 15 et 22 juillet 1981, des contingents tarifaires à droit réduit ou nul sont ouverts pour les produits suivants: A. Pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1981: _ fils de poly-p-phénylène téréphtalamide, sous-position tarifaire ex 51.01 A, destinés à toute autre utilisation que la fabrication de pneumatiques. 1485 B. Pour la période du 1
juillet 1981 au 30 juin 1982:
- a)les taureaux, vaches et génisses de certaines races de montagne (sous-position ex 01.02 A II), autres que ceux destinés à la boucherie;
- b)les anguilles fraîches (sous-position ex 03.01 A II), vivantes ou mortes, réfrigérées ou congelées, destinées à être transformées dans des entreprises de saurissage ou d´écorchement, ou destinées à la fabrication industrielle des produits relevant de la position 16.04;
- c)les pulpes d´abricots (sous-position ex 20.06 B II c 1 aa), originaires de Turquie;
- d)certains vins d´appellation d´origine (sous-positions ex 22.05 C I, C II, C III ou C IV) originaires d´Espagne, du Maroc ou du Portugal;
- e)le rhum, l´arak et le tafia (sous-position ex 22.09 C I), originaires des Etats A.C.P. et des Pays et Territoires d´autre-mer. Toute précision au sujet de ces contingents tarifaires peut être obtenue soit auprès de l´administration centrale des douanes et accises (Service du Tarif), rue Ducale 59, à Bruxelles, soit auprès de l´inspecteurgestionnaire du 1er bureau des douanes à Anvers. En vertu des règlements n os 1994, 1995 et 1996/81 de la Commission des Communautés européennes, du 15 juillet 1981, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 20 juillet 1981, pour les produits relevant des sous-positions tarifaires 59.11 A I, A II, A III b et B, 60.05 A II b 4 ff et 62.05 B, D et E originaires respectivement de Corée du Sud, de Chine et de Malaysia. Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du règlement, n° 3320/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1980. En vertu du règlement n° 2017/81 de la Commission des Communautés européennes du 15 juillet 1981, un droit antidumping provisoire est institué depuis le 18 juillet 1981 sur le phénol relevant de la sous-position tarifaire ex 2906 A I (n° statistique 29.06.110), originaire des Etats-Unis d´Amérique. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le montant du droit antidumping provisoire. En vertu du règlement n° 2045/81 de la Commission des Communautés européennes, du 17 juillet 1981, le droit d´entrée est rétabli depuis le 24 juillet 1981, pour les autres cuirs et peaux à l´exclusion des cuirs et peaux simplement tannés relevant de la sous-position tarifaire ex. 41.02 C originaire de l´Inde. Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du règlement n° 3322/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1980. En vertu du règlement (CEE) n° 2116/81 du Conseil du 2 juillet 1981, la valeur minimale à prendre en considération pour le calcul du droit antodumping pour les chaînes pour cycles et motocycles, originaires de Taïwan, est portée, à partir du 7 août 1981, de 57,44 FB à 57,78 FB. En vertu du règlement CEE, n° 2248/81 de la Commission des Communautés européennes, du 4 août 1981, le droit d´entrée est rétabli depuis le 8 août 1981, pour les vêtements de dessus pour hommes et garçonnets relevant de la sous-position tarifaire ex 61.01 B V c, originaires de Yougoslavie. Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du règlement, n° 3502/80 du Conseil des Communautés européennes, du 22 décembre 1980. 1486 En vertu du règlement CEE, n° 2160/81 de la Commission des Communautés européennes, du 28 juillet 1981, le droit d´entrée est rétabli depuis le 2 août 1981, pour les articles de voyage relevant de la sous-position tarifaire 4202 B originaires de l´Inde. Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du règlement n° 3322/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1980. Le règlement (CEE) n° 1013/81 du Conseil des Communautés européennes du 17 février 1981, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 107 du 18 avril 1981, modifie l´accord que la Communauté économique européenne a conclu avec la république d´Autriche sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises entre la Communauté économique européenne, d´une part, et la Grèce et la Turquie, d´autre part, en cas de réexportation desdites marchandises à partir de l´Autriche, ainsi que l´accord entre la Communauté économique européenne et la république d´Autriche sur l´application de la réglementation relative au transit communautaire. Ces accords ont fait l´objet des règlements (CEE) n° 1850/75 du Conseil du 10 juillet 1975, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° 188 du 19 juillet 1975, et 2813/72 du Conseil du 21 novembre 1972, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 294 du 29 décembre 1972. Le règlement (CEE) n° 1014/81 du Conseil des Communautés européennes du 17 février 1981, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 108 du 18 avril 1981, modifie l´accord entre la Communauté économique européennes et la Confédération Suisse sur l´application de la réglementation relative au transit communautaire. Cet accord a fait l´objet du règlement (CEE) n° 2812/72 du Conseil du 21 novembre 1972, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 294 du 29 décembre 1972. Le règlement (CEE) n° 1664/81 de la Commission des Communautés européennes du 23 juin 1981, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 166 du 24 juin 1981, porte huitième modification du règlement (CEE) n° 223/77 portant dispositions ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 38 du 9 février 1977. Le règlement (CEE) n° 2105/81 de la Commission des Communautés européennes du 16 juillet 1981, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 207 du 27 juillet 1981, porte neuvième modification du règlement (CEE) n° 223/77 précité. Le tarif des droits d´entrée est modifié à partir du 1er juillet 1981, en vertu: _ du règlement (CEE), n° 1786/81 du Conseil du 19 mai 1981 modifiant le règlement (CEE), n° 950/68 relatif au tarif douanier commun; _ du règlement (CEE), n° 1533/81 du Conseil du 19 mai 1981 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits industriels; _ du règlement (CEE), n° 1680/81 du Conseil du 11 juin 1981 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits agricoles; _ du règlement (CEE), n° 2058/81 du Conseil du 13 juillet 1981 modifiant le règlement (CEE), n° 562/81, portant réduction des droits de douane à l´importation dans la Communauté de certains produits agricoles originaires de Turquie; 1487 _ du règlement (CEE), n° 1743/81 du Conseil du 24 juin 1981 concernant la conclusion du protocole relatif au régime devant s´appliquer en 1981 dans le cadre de la décision prise le 24 novembre 1980 par le Conseil d´association C.E.E.-Chypre, prévoyant le processus de passage à la seconde étape de l´accord d´association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre; _ du règlement (CEE), n° 2093/81 de la Commission du 23 juillet 1981 portant deuxième modification du règlement (CEE), n° 3226/80 fixant les prix franco-frontière de référence applicables à l´importation des vins à partir du 16 décembre 1980; _ du règlement (CEE), n° 1853/81 du Conseil du 30 juin 1981 modifiant le règlement (CEE), n° 3508/80 prorogeant le régime applicable aux échanges commerciaux avec Malte au-delà du 31 décembre 1980; _ du règlement (CEE), n° 2010/81 du Conseil du 13 juillet 1981 modifiant le règlement (CEE), n° 471 /76, en ce qui concerne la période de suspension de l´application de la condition en matière de prix à laquelle est soumise l´importation dans la Communauté de citrons frais orginaires de certains pays du bassin Méditerranéen; _ du règlement (CEE), n° 1537/81 du Conseil du 19 mai 1981 relatif au traitement tarifaire applicable à certains produits destinés à être utilisés pour la construction, l´entretien et la réparation d´aérodynes. Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans les bureaux des douanes, soit auprès de l´Administration centrale des douanes et accises, rue Ducale 59,1000 Bruxelles. Le règlement (CEE) n° 1013/81 du Conseil des Communautés européennes du 17 février 1981, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 107 du 18 avril 1981, modifie l´accord que la Communauté économique européenne a conclu avec la république d´Autriche sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises entre la Communauté économique européenne, d´une part, et la Grèce et la Turquie, d´autre part, en cas de réexportation desdites marchandises à partir de l´Autriche, ainsi que l´accord entre la Communauté économique européennes et la république d´Autriche sur l´application de la réglementation relative au transit communautaire. Ces accords ont fait l´objet des règlements (CEE) n° 1850/75 du Conseil du 10 juillet 1975, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° 188 du 19 juillet 1975, et 2813/72 du Conseil du 21 novembre 1972, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 294 du 29 décembre 1972. Le règlement (CEE) n° 1014/81 du Conseil des Communautés européennes du 17 février 1981 au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 108 du 18 avril 1981, modifie l´accord entre la Cpommunauté économique wueopéenne et la Confédération Suisse sur l´application de la réglementation relative au transit communautaire. Cet accord a fait l´objet du règlement (CEE) n° 2812/72 du Conseil du 21 novembre 1972, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 294 du 29 décembre 1972. Le règlement (CEE) n° 1664/81 de la Commission des Communautés européennes du 23 juin 1981, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 166 du 24 juin 1981, porte huitième modification du règlement (CEE) n° 223/77 portant dispositions ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 38 du 9 février 1977. Le règlement (CEE) n° 2105/81 de la Commission des Communautés européennes du 16 juillet 1981, publié au Journal officiel des Communautés européennes n° L 207 du 27 juillet 1981, porte neuvième modification du règlement (CEE) n° 223/77 précité. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg