1797 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 67 9 octobre 1981 SOMMAIRE Règlement ministériel du 29 juin 1981 concernant la création d´un Comité National pour la Protection de l´Environnement . . . . . . page 1798 Règlement grand-ducal du 14 septembre 1981 portant modification de l´examen d´admission définitive et de l´examen de promotion dans la carrière moyenne du rédacteur au Service des Sites et Monuments na tionaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1800 Règlement grand-ducal du 14 septembre 1981 portant introduction des fonctions d´inspecteur principal et d´inspecteur principal premier en rang dans la carrière moyenne du rédacteur au Service des Sites et Monuments nationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1801 Arrêté grand-ducal du 21 septembre 1981 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés 1981 /1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1802 Règlement grand-ducal du 21 septembre 1981 portant adaptation au secteur communal des modifications apportées à l´article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1802 Règlement grand-ducal du 23 septembre 1981 désignant l´autorité compétente pour l´application des règlements (CEE) n os 2191/81 et 2192/81 de la Commission du 31 juillet 1981 relatifs à l´octroi d´une aide à l´achat de beurre par les institutions et collectivités sans but lucratif ainsi que par l´armée et les unités assimilées . . . . . . . . . . . . . . . 1804 Loi du 30 avril 1981 complétant la législation sur l´adoption _ Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1804 1798 Règlement ministériel du 29 juin 1981 concernant la création d´un Comité National pour la Protection de l´Environnement. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Ministre de l´Aménagement du Territoire, Le Ministre de l´Environnement; Vu qu´il y a lieu d´améliorer la coordination dans une matière aussi diversifiée que celle des composantes de l´environnement et ceci face à la dimension nouvelle prise par les problèmes relatifs à l´environnement. Arrêtent : Art. 1er . On entend par protection de l´environnement la protection des hommes, des animaux et des plantes, de leurs biocénoses et biotopes, du sol, de l´eau et de l´air (bruit y compris) contre les atteintes nuisibles et incommodantes. Cette protection vise notamment à:
- a)prévenir, dans toute la mesure du possible, les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes;
- b)éliminer les atteintes nuisibles et incommodantes constatées. Art. 2. Il est créé un comité national de la protection de l´environnement dénommé ci-après par les termes «le comité». II a pour mission :
- a)d´élaborer ou de faire élaborer une évaluation d´impact sur l´environnement, à la demande du Conseil de Gouvernement et préalablement à toute décision de planification, de construction et de modification d´installations fixes pouvant avoir une influence sur I ´environnement. L´évaluation donnera lieu à un rapport sur: a. La situation initiale; b. Le projet prévu, y compris les mesures retenues pour la protection de l´environnement; c. Le niveau probable de charge des atteintes à l´environnement; d. Les possibilités d´éliminer ou de réduire davantage, en conformité avec les normes réglementaires en vigueur, la charge des atteintes qui subsistent après l´exécution du projet initial; S´il s´agit d´installations publiques, le rapport fournira en outre la justification du projet. Le comité peut requérir des informations ou explications complémentaires nécessaires à la bonne exécution de toute étude d´impact. Après approbation et décision de publication par le Conseil de Gouvernement, le rapport et autres résultats de l´évaluation d´impact peuvent être consultés par toute personne intéressée dans la mesure où des intérêts prépondérants n´exigent pas le respect du secret.
- b)de donner son avis et de coordonner des avis complémentaires sur toute demande d´autorisation introduite conformément aux lois et règlements régissant les aspects de la protection de l´environnement pour autant qu´il y a complémentarité entre différents textes législatifs existants en des matières énumérées à l´article 11.
- c)d´une façon générale de constituer et de tenir à jour un code de la qualité de la vie regroupant tous les lois et règlements en la matière, de rassembler la documentation nécessaire. Art. 3. Lors de la détermination de l´objet et de la mise en oeuvre du moyen défini dans les articles 1 et 2 du présent arrêté il y lieu d´assurer une coordination des attitudes des ministères et des administrations à l´égard des réglementations internationales et des problèmes concrets qui se posent avec les politiques nationales de protection de l´environnement des Etats voisins. 1799 Art. 4. Le ministre ayant dans ses attributions l´aménagement général du territoire et qui est désigné dans le présent arrêté par les termes «le ministre» est chargé de l´exécution du présent arrêté. Il est assisté par le comité. Celui-ci dispose d´un secrétariat qui est assuré par le Ministère de l´Aménagement général du Territoire. Avec l´accord préalable du ministre, la comité peut faire appel à des organismes spécialisés en matière de protection de l´environnement ainsi qu´à des experts individuels. Si les crédits nécessaires sont inscrits au budget d´un autre département ministériel, il faudra l´accord préalable du Ministère concerné. Art. 5. Le comité coordonne selon les directives du ministre les travaux devant préparer les décisions visées à l´article 2 du présent arrêté. Il peut de sa propre initiative faire toutes les suggestions concernant la protection de l´environnement qu´il juge utiles. Art. 6. Le comité se compose d´un président et de quinze membres, dont un vice-président. Art. 7. Les membres du comité se répartissent comme suit:
- a)1 représentant du Ministère de l´Aménagement général du Territoire
- b)2 représentants du Ministére de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts
- c)1 représentant du Ministère du Tourisme
- d)1 représentant du Ministère de l´intérieur
- e)1 représentant du Ministère de la Santé
- f)1 représentant du Ministère du Travail
- g)1 représentant du Ministère des Travaux Publics
- h)1 représentant du Ministère de l´Environnement
- i)1 représentant du Ministère de l´Economie Nationale
- j)2 représentants d´organisations privées ayant pour but la protection de l´environnement
- k)1 représenant de l´Association des Villes et Communes de Luxembourg
- l)2 représentants du Comité Economique et Social. Chaque membre peut se faire remplacer par un suppléant. Le président, le vice-président et les autres membres ainsi que les suppléants sont nommés par le ministre après approbation par le Gouvernement en Conseil. Art. 8. Le président, les membres et les suppléants sont nommés pour la durée de deux ans; leur mandat est renouvelable. Le mandat des personnes déléguées vient à expiration à partir du moment où de nouvelles propositions sont soumises au ministre. Dans ce cas, le nouveau membre termine le mandat de son prédécesseur. Art. 9. Les personnes visées à l´article 7 sub
- j)
- k)et
- l)sont choisies par le ministre sur une liste de quatre candidats présentés par chaque organisation spécifiée par le même article. Les organisations sub
- j)ayant le droit de proposer des candidats seront désignées par un arrêté ministériel. Art. 10. Le président convoque le comité et fixe l´ordre du jour. Il transmet au ministre les avis et suggestions visés par les articles 2 et 5 du présent arrêté. Art. 11. Conformément à l´objet et à la mise en oeuvre du moyen défini dans les articles 1 et 2 cidessus les lois et règlements régissant les matières suivantes sont visés: _ l´aménagement du territoire national et communal; _ la protection de l´eau contre la pollution; _ les permissions de cours d´eau; _ la lutte contre la pollution de l´atmosphère; _ la lutte contre le bruit; _ l´élimination des déchets; 1800 _ les établissements dangereux, insalubres et incommodes; _ la santé et les conditions de vie; _ la conservation de la nature et des ressources naturelles; _ l´environnement bâti et le paysage; _ et plus généralement toute autre loi ayant trait à la protection de l´environnement. Art. 12. Les membres du comité ou leurs suppléants ont droit à un jeton de présence qui est fixé, sur proposition du ministre, par une décision motivée du Gouvernement en Conseil. Luxembourg, le 29 juin 1981. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Ministre de l´Aménagement du Territoire , Pierre Werner Le Ministre de l´Environnement , Josy Barthel _ Règlement grand-ducal du 14 septembre 1981 portant modification de l´examen d´admission définitive et de l´examen de promotion dans la carrière moyenne du rédacteur au Service des Sites et Monuments nationaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 septembre 1977 portant création d´un Service des Sites et Monuments nationaux; Vu le règlement grand-ducal du 21 mars 1979 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel du Service des Sites et Monuments nationaux; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Par dérogation à l´article 3, paragraphe B
(4)et
(5)du règlement grand-ducal du 21 mars 1979 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel du Service des Sites et Monuments nationaux, l´examen d´admission définitive dans la carrière moyenne du rédacteur portera sur les matières suivantes: 1) Langues officielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . coeff. 3 Rédaction française et rédaction allemande sur un sujet qui a un rapport direct avec les activités du Service des Sites et Monuments nationaux 2) Droit public et administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . coeff. 2 Notions générales 3) Organisation de la sauvegarde du patrimoine architectural . . . . . . . . . . . . . . . . coeff. 2 4) Notions générales sur la comptabilité de l´Etat, les traitements, pensions, frais de route et de séjour, le contrat collectif des ouvriers de l´Etat, le régime des employés privés . . . coef f . 1 5) Législation sur les marchés publics de travaux et de fournitures . . . . . . . . . . . . . coeff. 1 1801 6) Statut général des fonctionnaires de l´Etat fixé par la loi du 16 avril 1979, le droit de grève (loi du 16 avrll 197 9 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . coeff. 1 L´examen de promotion dans la carrière moyenne du rédacteur portera sur les matières suivantes: 1) Langues officielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . coeff. 4 Rédaction en langues française et allemande sur un sujet qui a un rapport direct avec les activités du Service des Sites et Monuments nationau x 2) Méthodes de conservatio n du patrimoine architectural . . . . . . . . . . . . . . . . . coeff. 2 3) Questions approfondies sur les matières faisant l´objet de l´examen d´admission définitive coeff. 4 Art.
- _ Disposition transitoire. L´inspecteur de l´administration judiciaire détaché au Service des Sites et Monuments nationaux, est dispensé, en vue de sa nomination dans la carrière moyenne du rédacteur au Service des Sites et Monuments nationaux, de l´examen de promotion. L´intégration se fera à la fonction d´inspecteur principal. La promotion ultérieure à la fonction d´inspecteur principal premier en rang aura lieu par référence au collège de rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration gouvernementale. Ce rang est déterminé par référence à l´examen de promotion auquel l´intéressé aurait normalement pu prendre part dans l´administration gouvernementale, s´il y avait exercé la fonction de rédacteur à partir du 16 avril 1962, en admettant qu´il s´y fût classé entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et celui classé premier du deuxième tiers des participants. Les décisions y relatives sont prises par le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat. Art.
- Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 septembre
- Jean Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Culturelles, Pierre Werner _ Règlement grand-ducal du 14 septembre 1981 portant introduction des fonctions d´inspecteur principal et d´inspecteur principal premier en rang dans la carrière moyenne du rédacteur au Service des Sites et Monuments nationaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 septembre 1977 portant création d´un Service des Sites et Monuments nationaux; Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974, telle qu´elle a été modifiée dans la suite, concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre de la Fonction Publique, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Par dérogation à l´article 3 de la loi du 19 septembre 1977 portant création d´un Service des Sites et Monuments nationaux, le cadre de la carrière moyenne du rédacteur comprend les emploi et fonctions: 1802 «Un inspecteur principal premier en rang, inspecteur principal, inspecteur, chef de bureau, chef de bureau adjoint, rédacteur principal ou rédacteur». Art.
- Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 septembre
- Jean Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Culturelles, Pierre Werner _ Arrêté grand-ducal du 21 septembre 1981 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés 1981/
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 72 de la Constitution et l´article 1er du règlement de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons trouvé bon et entendu de nommer Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre fondé de pouvoirs à l´effet d´ouvrir et de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1981-
- Château de Berg, le 21 septembre
- Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner _ Règlement grand-ducal du 21 septembre 1981 portant adaptation au secteur communal des modifications apportées à l´article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires ez employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, notamment l´article 1er; Vu la loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, notamment l´article I; Vu la loi du 1er juillet 1981 modifiant certaines modalités d´application de l´échelle mobile des salaires et des traitements; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1803 Arrêtons: er Art. 1er . Les alinéas 3, 4, 5 et 6 de l´article II, paragraphe 1 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat, sont remplacés comme suit: «A partir de la cote 346,65 de l´indice moyen, l´adaptation est déclenchée un mois après que cet indice a accusé une différence de deux pour cent et demi par rapport à la cote ayant déclenché l´adaptation précédente. La cote dont question ci-dessus est calculée au centième près. Pour les bénéficiaires de traitements dont le montant ne dépasse pas le niveau du salaire social minimum prévu pour un travailleur non qualifié âgé de 18 ans au moins, et par dérogation aux deux alinéas qui précèdent, l´adaptation se fait au moyen d´une cote spéciale égale à la cote prévue à l´alinéa 3 ci-dessus, augmentée de un pour cent et demi. Cette cote spéciale est également calculée au centième près. Toutefois les traitements dépassant ce salaire social minimum qui, après adaptation à l´indice du coût de la vie, n´atteignent pas le montant du salaire social minimum adapté par cette cote spéciale, bénéficient d´un complément correspondant. Cependant, pour les fonctionnaires occupés à tâche partielle, le bénéfice de la cote spéciale visée à l´alinéa qui précède n´est accordé que si le traitement correspondant à une occupation à tâche complète ne dépassait pas les taux prévus à l´alinéa qui précède.» Art.
- Les alinéas 3, 4, 5 et 6 de l´article 17ter, paragraphe I de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d´une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics sont remplacés comme suit: «A partir de la cote 346,65 de l´indice moyen, l´adaptation est déclenchée un mois après que cet indice a accusé une différence de deux pour cent et demi par rapport à la cote ayant déclenché l´adaptation précédente. La cote dont question ci-dessus est calculée au centième près. Pour les bénéficiaires de pensions dont le montant ne dépasse pas le niveau du salaire social minimum prévu pour un travailleur non qualifié âgé de 18 ans au moins, et par dérogation aux deux alinéas qui précèdent, l´adaptation se fait au moyen d´une cote spéciale égale à la cote prévue à l´alinéa 3 ci-dessus, augmentée de un pour cent et demi. Cette cote spéciale est également calculée au centième près. Toutefois les pensions dépassant ce salaire social minimum qui, après adaptation à l´indice du coût de la vie, n´atteignent pas le montant du salaire social minimum adapté par cette cote spéciale, bénéficient d´un complément correspondant. Cependant, pour les pensions basées sur un traitement dû en raison d´une occupation à tâche partielle, le bénéfice de la cote spéciale visée à l´alinéa qui précède n´est accordé que si la pension basée sur un traitement dû en raison d´une occupation à tâche complète ne dépassait pas les taux prévus à l´alinéa qui précède.» Art.
- Le présent règlement sort ses effets le premier juillet
- Art.
- Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 21 septembre
- Jean Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz _ 1804 Règlement grand-ducal du 23 septembre 1981 désignant l´autorité compétente pour l´application des règlements (CEE) nos 2191/81 et 2192/81 de la Commission du 31 juillet 1981 relatifs à l´octroi d´une aide à l´achat de beurre par les institutions et collectivités sans but lucratif ainsi que par l´armée et les unités assimilées. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) n° 2191/81 de la Commission du 31 juillet 1981 relatif à l´octroi d´une aide à l´achat de beurre par les institutions et les collectivités sans but lucratif; Vu le règlement (CEE) n° 2192/81 de la Commission du 31 juillet 1981 relatif à l´octroi d´une aide à l´achat de beurre par l´armée et les unités assimilées des Etats membres; Vu la loi du 25 février 1980 portant organisation du Service d´Economie Rurale; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil Arrêtons: Art. 1er. Le Service d´Economie Rurale est désigné comme autorité compétente du Grand-Duché de Luxembourg pour l´application des règlements (CEE) nos 2191/81 et 2192/81 de la Commission du 31 juillet 1981, relatifs à l´octroi d´une aide à l´achat de beurre par les institutions et collectivités sans but lucratif ainsi que par l´armée et les unités assimilées. Art.
- Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 23 septembre
- Jean Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Loi du 30 avril 1981 complétant la législation sur l´adoption. Rectificatif. A la page 758 du Mémorial A, N° 31 du 22 mai 1981 il y a lieu de lire à l´article 3, alinéa 2, troisième ligne:«adoption le ou les adoptants ainsi que l´adopté remplissent (au lieu de: r e m p l i s s a n t ) les condi- tions prévues par . . . ». Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg