89 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 7 18 février 1981 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 19 janvier 1981 portant désignation de six emplois à attribution particulière à l´administration judiciaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 19 janvier 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 janvier 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 21 janvier 1981 portant publication de l´arrêté royal belge du 23 septembre 1980 modifiant le régime d´accise des huiles minérales, le régime d´accise des benzols et des produits analogues et le régime d´accise des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 portant l´effectif du commissariat de police de la Commune de Mersch à 6 unités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 portant suspension pour l´exercice budgétaire 1980 de l´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale créé par la loi du 11 décembre 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs . . . . Règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 portant exécution de l´article 127 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu (abattement forfaitaire pour frais de domesticité ou de garde d´enfant) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 30 janvier 1981 portant déclaration d´obligation générale du 3ième avenant à la convention collective pour le bâtiment conclu le 19 septembre 1980 entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part Règlement ministériel du 30 janvier 1981 portant modification du règlement ministériel du 17 juillet 1974 fixant le tarif des médicaments, modifié par règlements ministériels des 20 mars 1975, 22 décembre 1975, 22 juillet 1976, 28 février 1977, 21 juillet 1977, 31 mars 1978, 29 février 1980 et 13 août 1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 10 février 1981 fixant les quotes-parts terminales et de transit luxembourgeoises pour les services télégraphique, télex et téléphonique internationaux 90 90 91 92 94 95 95 96 98 100 102 90 Règlement grand-ducal du 19 janvier 1981 portant désignation de six emplois à attribution particulière à l´administration judiciaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 76 de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont désignés comme emplois à attributions particulières dont les titulaires peuvent avancer hors cadre et aux conditions prévues par l´article 76 de la loi sur l´organisation judiciaire, les emplois suivants à l´administration judiciaire: _ deux emplois d´inspecteur au greffe du tribunal d´arrondissement de Luxembourg; _ un emploi d´inspecteur au greffe du tribunal d´arrondissement de Diekirch; _ un emploi d´inspecteur au greffe de la justice de paix de Luxembourg; _ un emploi d´inspecteur au secrétariat du Parquet Général; _ un emploi d´inspecteur au service du casier judiciaire. Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 janvier
- Jean Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Règlement grand-ducal du 19 janvier 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de l´Economie et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Par dérogation aux dispositions de l´article 5a) du règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, l´exportation à destination de la Grèce des marchandises de la liste I appartenant au chapitre 73 du Tarif des droits d´entrée et marquées d´un astérisque est subordonnée à la production d´une licence. 91 Art.
- Notre Ministre des affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l´Economie sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 janvier
- Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Colette Flesch Le Ministre de l´Economie, Colette Flesch Règlement grand-ducal du 19 janvier 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de l´Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Par dérogation aux dispositions de l´article 6 du règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, l´importation des marchandises de la liste I appartenant au chapitre 73 du tarif des droits d´entrée est subordonnée à la production d´une licence lorsque ces marchandises sont originaires de Grèce et se trouvent en libre pratique dans la Com- munauté européenne du Charbon et de l´Acier. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce extérieur et Notre Ministre de l´Economie sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 janvier
- Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur , Colette Flesch Le Ministre de l´Economie, Colette Flesch 92 Règlement ministériel du 21 janvier 1981 portant publication de l´arrêté royal belge du 23 septembre 1980 modifiant le régime d´accise des huiles minérales, le régime d´accise des benzols et des produits analogues et le régime d´accise des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté royal belge du 23 septembre 1980 modifiant le régime d´accise des huiles minérales, le régime d´accise des benzols et des produits analogues et le régime d´accise des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés. Arrête: Art. 1er. L´arrêté royal belge du 23 septembre 1980 modifiant le régime d´accise des huiles minérales, le régime d´accise des benzols et des produits analogues et le régime des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er janvier
- Art.
- Les dispositions relatives au droit d´accise spécial ne concernent que la Belgique. Luxembourg, le 21 janvier
- _ Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Arrêté royal belge du 23 septembre 1980 modifiant le régime d´accise des huiles minérales, le régime d´accise des benzols et des produits analogues et le régime d´accise des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés _ BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 7 février 1961, concernant le régime d´accise des benzols et des produits analogues, modifiée par la loi du 26 janvier 1976, notamment l´article 1er; Vu la loi du 7 février 1961, concernant le régime d´accise des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, notamment l´article 1er; Vu les dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales, coordonnées le 20 novembre 1963, et modifiées par la loi du 16 juin 1973, notamment les articles 1er et 8; Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 13, § 1er; Vu les arrêtés royaux des 21 décembre 1977, 28 septembre 1979, 27 novembre 1979 et 27 juin 1980, modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi que régime d´accise des benzols et des produits analogues; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1er ; 93 Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Article 1 er. Le droit d´accise et le droit d´accise spécial sur les huiles minérales, fixés à l´article 1er des dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales, coordonnées le 20 novembre 1963 et modifiées par la loi du 16 juin 1973, sont provisoirement perçus aux taux suivants par hectolitres à 15° C: Droit d´accise Droit d´accise spécial 144 F 145 F 0F
- Huiles minérales légères et moyennes . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 F
- Gasoil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0F
- Autres huiles minérales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art.
- Le droit d´accise et le droit d´accise spécial sur les produits importés qui contiennent des huiles minérales, fixés à l´article 6 des mêmes dispositions légales, sont provisoirement perçus aux taux suivants par hectolitre et par pour cent d´huile minérale: Droit Droit d´accise d´accise spécial
- Produits contenant plus de 5 pour cent en volume 6,96 F 1,44 F d´huiles minérales légères ou moyennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Produits contenant plus de 5 pour cent en volume de gasoil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,45 F 2,00 F
- Produits contenant d´autres huiles minérales . . . . . . . . . 0,00 F 0,00 F Art.
- Le Ministre des Finances spécifie les huiles minérales comprises dans chacune des catégories énumérées à l´article 1er. Il peut également prescrire les conditions auxquelles l´huile minérale doit satisfaire pour pouvoir être utilisée à l´alimentation de moteurs de véhicules circulant sur la voie publique autres que les machines ou tracteurs agricoles ou que les engins ou tracteurs forestiers. Art.
- § 1er. Franchise du droit d´accise et du droit d´accise spécial est accordée pour les huiles minérales légères ou moyennes et pour les produits contenant des huiles minérales légères ou moyennes, qui sont destinés à un usage autre que l´alimentation des moteurs. §
- Franchise du droit d´accise et du droit d´accise spécial est accordée pour le gasoil et pour les produits contenant du gasoil qui ne sont pas destinés à l´alimentation de moteurs de véhicules circulant sur la voie publique autres que les machines ou tracteurs agricoles ou que les engins ou tracteurs forestiers. §
- Le Ministre des Finances détermine les conditions et formalités qui doivent être remplies pour l´obtention des franchises visées aux §§ 1er et
- Il peut, en outre, prescrire que des agents d´identification ou des produits qui rendent les huiles impropres à l´alimentation des moteurs, soient ajoutés à ces huiles minérales. Art.
- Le droit d´accise spécial applicable aux benzols et aux produits analogues visés à l´article 1er de la loi du 7 février 1961 concernant le régime d´accise des benzols et des produits analogues, modifié par la loi du 26 janvier 1976, est provisoirement perçu aux taux de 144 francs par hectolitre à 15° C. Art.
- Le droit d´accise spécial sur le gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, fixés à l´article 1er de la loi du 7 février 1961, concernant le régime d´accise des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, modifié par la loi du 26 janvier 1976, ne sont provisoirement pas perçus. 94 ...... ...... ...... ...... ...... Art. 12 . Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre
- Art. 13 . Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 23 septembre
- BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, P. HATRY Règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 portant l´effectif du commissariat de police de la Commune de Mersch à 6 unités. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 février 1980 portant modification de la loi modifiée du 29 juillet 1930 concernant l´étatisation de la police locale; Vu la délibération du conseil communal de la commune de Mersch du 12 octobre 1977; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de la Commune de Mersch est fixé à 6 unités. Art.
- Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 28 janvier
- Jean Le Ministre de la Force Publique , Emile Krieps Le Ministre des Finances , Jacques Santer, Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz 95 Règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 portant suspension pour l´exercice budgétaire 1980 de l´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale créé par la loi du 11 décembre
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 décembre 1967 portant création d´un fonds communal de péréquation conjoncturale, telle qu´elle a été modifiée par la suite; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale est suspendue pour l´exercice budgétaire
- Art.
- Nos Ministres des Finances et de l´Intérieur sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 28 janvier
- Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 4 du règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1975 est remplacé par les dispositions ci-après: «Art.
- Fixation de la taxe.
(1)L´administration des contributions établit le montant de la taxe conformément au tarif du paragraphe 11 de la loi pour les différentes périodes de paiement fixées en vertu du paragraphe 13 de la loi.
(2)La taxe ainsi établie est valable pour toute la durée de la détention du véhicule par le même proprié- taire.
(3)Par dérogation à l´alinéa 2, l´administration des contributions procède à une nouvelle fixation, même si la fixation antérieure n´est plus susceptible de recours: 96
- a)lorsqu´une modification apportée au véhicule entraîne une majoration ou une diminuation de la taxe (paragraphe 9 de la loi);
- b)lorsque le véhicule cesse de bénéficier d´une exemption totale ou partielle de la taxe (paragraphe 3 de la loi);
- c)lorsque le véhicule passible de la taxe bénéficie d´une exemption totale ou partielle de la taxe (paragraphe 3 de la loi);
- d)lorsque le tarif de la taxe est modifié par une disposition légale.
(4)La nouvelle fixation sort ses effets
- a)à partir du premier jour de la prochaine période de paiement qui suit la remise en circulation du véhicule modifié;
- b)à partir du jour qui suit celui où l´exemption de la taxe a pris fin;
- c)à partir du jour qui suit celui où l´assujettissement à la taxe a pris fin;
- d)à partir du jour de la mise en vigueur de la disposition légale modifiant le tarif de la taxe.
(5)La décision de fixation qui doit contenir le montant de la taxe annuelle est portée à la connaissance du débiteur de la taxe par un bulletin d´impôt au sens du paragraphe 212 de la loi générale des impôts.
(6)La décision de fixation contiendra en outre, en règle générale, les bases d´imposition, les montants dus pour les diverses périodes de paiement légalement admises, ainsi que des indications sur les modalités de paiement et une instruction sur les voies de recours.» Art.
- Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 28 janvier
- Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances , Ernest Muhlen Règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 portant exécution de l´article 127 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu (abattement forfaitaire pour frais de domesticité ou de garde d´enfant). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´art. 127 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Peuvent obtenir sur demande, pour frais de domesticité ou de garde d´enfant, un abattement forfaitaire de revenu imposable, à titre de charges extraordinaires, au sens des dispositions de l´art. 127 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, les contribuables visés à l´art. 2, alinéa 1er. Art. 2.
(1)Peuvent bénéficier des dispositions de l´article 1er:
- a)les contribuables de la classe d´impôt I;
- b)les contribuables qui ont terminé leur soixante-cinquième année au moins quatre mois avant la fin de l´année d´imposition; 97
- c)les contribuables ayant un ou plusieurs descendants ou autres proches parents au sens des dispositions du paragraphe 10, Nos 3 à 6 de la loi d´adaptation fiscale appartenant au ménage du contribuable et âgés de moins de quatorze ans accomplis au 1er janvier de l´année d´imposition;
- d)les mutilés de guerre qui touchent une indemnité périodique pour dommages de guerre corporels conformément aux dispositions de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre ou dont l´indemnité périodique a été rachetée;
- e)les accidentés du travail qui touchent une indemnité périodique conformément aux dispositions du livre II du code des assurances sociales ou dont l´indemnité périodique a été rachetée;
- f)les personnes physiquement handicapées autres que celles visées sub d et e, à condition que le dommage corporel dont elles sont atteintes soit visible extérieurement et qu´il affecte leurs facultés de locomotion ou de préhension;
- g)les personnes souffrant d´une maladie reconnue comme maladie professionnelle;
- h)les personnes dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20 de la normale;
- i)les personnes qui se trouvent dans un état d´impotence tel, qu´elles ne peuvent subsister sans l´assistance et les soins d´autrui.
(2)Sont considérées comme frais de domesticité ou de garde des enfants au sens de l´article 1er les sommes exposées pour
- a)les aides de ménage, femmes de charge et autres gens de maison, lorsqu´ils sont déclarés aux institutions de la sécurité sociale légalement obligatoire,
- b)les gardiens d´enfant, les crèches et les garderies collectives. Art. 3.
(1)L´abattement forfaitaire s´élève à dix-huit mille francs par année d´imposition, à condition que durant toute l´année d´imposition le contribuable appartienne à l´une des neuf catégories de contribuables visés à l´art. 2, alinéa 1er et ait à sa charge pendant cette période des frais de domesticité ou de garde d´enfant, visés à l´alinéa 2 de l´article 2. Si tel n´est pas le cas, le plafond de l´abattement est fixé à quinze cents francs par mois entier au cours duquel ces conditions sont remplies simultanément.
(2)En cas de cumul des frais exposés pour les services visés à l´article 2, alinéa 2, lettres a et b, l´abattement forfaitaire ne peut être accordé qu´une seule fois.
(3)L´abattement forfaitaire visé par le présent règlement est accordé sans préjudice de la déduction d´un abattement de revenu imposable du fait de charges extraordinaires autres que celles couvertes par l´abattement forfaitaire prévu au présent règlement.
(4)Lorsqu´une personne demande l´abattement forfaitaire, elle ne peut plus faire état de charges de domesticité ou de garde d´enfant pour le calcul de l´abattement conformément aux dispositions de l´art. 127, alinéa 4 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Art. 4. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition 1981. A partir de la même année d´imposition, sont abrogées les dispositions du règlement grand-ducal du 1er février 1968 portant exécution de l´article 127 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Art. 5. Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement grandducal qui sera publié au Mémorial. Château de Berg , le 28 janvier 1981. Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen 98 Règlement grand-ducal du 30 janvier 1981 portant déclaration d´obligation générale du 3ième avenant à la convention collective pour le bâtiment conclu le 19 septembre 1980 entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l´article 22 modifié de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le 3ième avenant à la convention collective pour le bâtiment conclu le 19 septembre 1980 entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi. Art. 2. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant à la convention collective prémentionnée. Palais de Luxembourg, le 30 janvier 1981. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale , Jacques Santer Avenant III du 10.09.1980 au contrat collectif pour le bâtiment conclu le 06.07.1978 En application de l´article 7 du contrat collectif, les parties contractantes ont, en collaboration avec les services compétents du Ministère de l´Education et des Chambres professionnelles, convenu d´un sytème de formation adapté aux conditions spécifiques du bâtiment en vue de l´obtention du CAP de maçon. A cette fin le système traditionnel d´apprentissage est remplacé par une formation en alternance (formation en blocs dans un centre de formation et apprentissage sur le chantier). La formation en blocs dans un centre de formation se situe en période hivernale et est de: 1re année 6 mois 2e année 4 mois 3e année 3 mois. L´apprenti est lié par contrat d´apprentissage dès l´entrée en formation et bénéficie d´une indemnité d´apprentissage ainsi que des diverses primes légales Introduites en vue de promouvoir la formation des jeunes. 99 En vue de favoriser le recrutement de jeunes apprentis dans le secteur du bâtiment, les indemnités d´apprentissage ont été fixées comme suit: Indice 326,73 1re année: _ formation en centre de formation (6 mois) _ formation sur le chantier e _ formation en centre de formation (4 mois) 2 année: _ formation sur le chantier 3e année: _ formation en centre de formation (3 mois) _ formation sur le chantier 46. - fr 113. - fr 57.- fr 125. - fr 63. - fr 145. - fr Les indemnités ainsi fixées sont révisibles à la lumière de l´expérience réalisée au cours des deux premières années. Art. 2. Pour les apprentis visés par le présent avenant, les dispositions de l´article 3 du contrat collectif sous 3.1. Groupes de qualification
- a)Non qualifiés (NQ) le dernier tiret « _ apprentis pendant la 1re année d´apprentissage»
- b)Semi-qualifiés (SQ) le dernier tiret « _ les apprentis pendant les 2e et 3e année d´apprentissage» sont suspendues pour les années scolaires 1980-81 et 1981-82. Art. 3. Le présent avenant entre en vigueur dès sa signature par les parties contractantes. Luxembourg, le 19 septembre 1980 FEDERATION DES ENTREPRENEURS DE NATIONALITE LUXEMBOURGEOISE Alphonse PETERS ONOFHAENGEGE GEWERKSCHAFTSBOND LETZEBUERG (OGB-L) Eugène BAUSCH GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS LETZEBUERGER CHRESCHTLECHEN GEWERKSCHAFTSBOND (LCGB) Romain BEFFORT François SCHWEITZER 100 Règlement ministériel du 30 janvier 1981 portant modification du règlement ministériel du 17 juillet 1974 fixant le tarif des médicaments, modifié par règlements ministériels des 20 mars 1975, 22 décembre 1975, 22 juillet 1976, 28 février 1977, 21 juillet 1977, 31 mars 1978, 29 février 1980 et 13 août 1980. Le Ministre de la Santé, Vu l´article 36 de l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841, portant organisation du service médical; Vu le règlement ministériel du 17 juillet 1974, fixant le tarif des médicaments, modifié par règlements ministériels des 20 mars 1975, 22 décembre 1975, 22 juillet 1976, 28 février 1977, 21 juillet 1977, 31 mars 1978, 29 février 1980 et 13 août 1980; Vu l´avis du Collège médical; Arrête: Art. 1er. A partir du 15 février 1981, le tarif des médicaments est modifié suivant l´annexe au présent règlement. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 janvier 1981. Le Ministre de la Santé , Emile Krieps ANNEXE Liste des prix de vente Groupe Désignation g fr III II III I III III III II III III II II II II III III II II I I Acidum acetylosalicylicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acidum folicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acidum tartaricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acidum trichloraceticum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alcohol cetylicus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aluminium chloratum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ammonium bromatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ammonium sulfobituminosum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aqua aurantii florum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aqua menthae piperitae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Argentum colloidale (Collargol) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Argentum vitellinicum (Argyrol) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Balsamum peruvianum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bromoformium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calcium citricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calcium hypophosphorosum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chloreton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chlortetracyclinum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cocainum et eius salia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colchicinum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1 10 1 10 1 10 1 10 10 0,1 1 1 1 10 1 1 1 0,01 0,01 6,20 74,00 5,00 2,80 8,80 7,00 6,80 1,00 2,00 0,60 14,00 44,00 35,00 1,70 7,00 2,00 2,00 6,00 3,00 12,00 101 Groupe Désignation g fr II II III II III III II III III III III III III III III III III III III III III III III I II II II II III III III III III II II III III III III III III III III III III III Collargol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cystinum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DMSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dioxyanthranolum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ergotaminum bitartaricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Extractum aesculi hippocastani fluidum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Extractum boldo siccum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Extractum colae fluidum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Extractum crataegi oxyacanthae fluidum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Extractum rhois aromaticae fluidum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ferrum pulveratum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ferrum sulfuricum purum hrist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ferrum sulfuricum purum siccum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flores humili lupuli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flores primulae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flores tiliae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gelatina alba (poudre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gelatina alba (feuilles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herba artemisiae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herba cardul benedicti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herba centaurii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herba chelidonii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herba urticae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hydrargyrum praecipitatum album . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jodoformium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jodum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kalium jodatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kalium sulfuratum pro balneo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Keratinum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lanolinum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lignum santalinum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lignum sassafras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liquor aluminil acetico -tartarici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liquor cresoll saponatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liquor formaldehydi saponatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Massa pro suppositoriis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Methylenum caeruleum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Methylium salicylicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Natrium sulfuricum crudum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oleum spicae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oleum zinci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasta zinci mollis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasta zinci salicylata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Radix althaeae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Radix carlinae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Radix gentianae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 1 1 1 0,01 1 1 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 1 1 1 100 1 10 10 10 10 10 100 10 1 10 100 10 10 10 10 10 10 10 14,00 11,00 1,00 42,00 21,00 1,30 2,00 17,00 14,00 25,00 5,20 21,00 2,40 3,20 12,00 10,00 5,00 7,00 1,00 2,00 7,20 2,80 1,90 5,80 6,60 3,00 2,50 36,00 9,40 2,30 3,40 5,00 1,00 1,40 13,20 6,00 3,60 6,00 2,00 54,00 3,80 3,30 2,10 11,40 19,00 5,00 102 Groupe Désignation g fr III III III III III II III III III III III III III II III II II III II III III III III III II Radix liquiritiae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Radix pimpinellae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rhizoma curcumae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sal carolinum factitium crist. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Semen cydoniae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spiritus aethereus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spiritus camphoratus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spiritus saponato-camphoratus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stipites cerasorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stipites dulcamarae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tartarus depuratus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terpinum hydratum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Theophyllinum aethylen-diaminum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinctura cantharidum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinctura croci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinctura jaborandi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinctura myrrhae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinctura ratanhiae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tocopherolum succi n icu m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unguentum camphoratum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unguentum emulsificans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unguentum zinci DAB 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unguentum zinci vaselino albo paratum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viscum album . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vitamine A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 1 1 10 1 10 10 10 0,1 10 10 10 10 100 0,1 3,60 8,00 2,80 9,00 4,00 6,30 1,20 1,60 3,00 3,40 2,70 1,00 2,00 6,60 14,00 23,00 12,00 8,20 1,30 1,80 5,60 3,00 1,40 16,00 1,00 Produits dont le prix de vente ne comporte pas de rabais (Prix net) Pommades en tube de 20 g (en étui) Vaseline à l´oxyde de zinc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,00 Règlement grand-ducal du 10 février 1981 fixant les quotes-parts terminales et de transit luxembourgeoises pour les services télégraphique, télex et téléphonique internationaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 6 de la loi du 20 février 1884 sur le service télégraphique et téléphonique; Vu l´article 12 de la loi du 19 mai 1885 concernant l´organisation du service des télégraphes et la taxation des correspondances télégraphiques; Vu la loi du 23 février 1976 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications et des actes connexes, signés à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil: 103 Arrêtons: Art. 1er. Les quotes-parts terminales et de transit luxembourgeoises pour les correspondances télégraphiques du service international sont fixées, à partir du 1er janvier 1981, comme suit: A. Régime continental européen Quotes-parts terminales: Les quotes-parts terminales maxima sont fixées: 1. Pays du régime continental européen appliquant le système de tarification binaire:
- a)taxe fixe par télégramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 6,00 Fr- or;
- b)taxe par mot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 0,24 Fr- or; 2. Autres pays: taxe par mot: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 0,48 Fr- or. Quotes-parts de transit: Les quotes-parts de transit sont fixées: 1. en transit direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 0,003 Fr- or par mot; 2. en transit par un centre de transit gentex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 0,018 Fr- or par mot; 3. en transit manuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 0,30 Fr- or par mot. B. _ Régime intercontinental Dans le service télégraphique international du régime intercontinental, les quotes-parts terminales et le transit luxembourgeoises font l´objet d´arrangements entre les Administrations intéressées. Art. 2. Les quotes-parts terminales et de transit luxembourgeoises pour les communications télex du service international sont fixées, à partir du 1er janvier 1981, comme suit: A. Régime continental européen Quotes-parts terminales: Les quotes-parts terminales maxima sont fixées: 1. en service manuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 1,762 Fr-or par minute; 2. en service semi-automatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 1,462 Fr-or par minute; 3. en service automatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 0,392 Fr-or par minute. Quotes-parts de transit: Les quotes-parts de transit sont fixées: 1. en transit direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 0,002 Fr-or par minute; 2. en transit par commutation manuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 1,502 Fr-or par minute; 3. en transit par commutation automatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 0,202 Fr-or par minute. B. _ Régime intercontinental Dans le service télex international du régime intercontinental, les quotes-parts terminales et de transit luxembourgeoises font l´objet d´arrangements entre les Administrations intéressées. Art. 3. Les quotes-parts terminales et de transit luxembourgeoises pour les communications téléphoniques du service international sont fixées, à partir du 1er janvier 1981, comme suit: 104 A. Régime continental européen Quotes-parts terminales: Les quotes-parts terminales maxima sont fixées: 1. service manuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 1,423 Fr-or par minute; Fr-or par minute; . 2. en service semi-automatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 1,415 3. en service automatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 0,615 Fr-or par minute. Quotes-parts de transit: 1. 2. 3. 4. Les quotes-parts de transit sont fixées: en transit direct manuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 0,023 Fr-or par minute; en transit direct automatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 0,015 Fr-or par minute; en transit par commutation manuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . à 1,023 Fr-or par minute;. en transit par commutation automatique . . . . . . . . . . . . . . . . à 0,195 Fr-or par minute. B. _ Régime intercontinental Dans le service téléphonique international du régime intercontinental, les quotes-parts terminales et de transit luxembourgeoises font l´objet d´arrangements entre les Administrations intéressées. Art. 4. Les taxes de perception pour les télégrammes et les communications télex et téléphoniques du service international sont fixées en rapport avec les taxes de répartition totales, qui résultent des quotes-parts terminales et de transit des Administrations intéressées. Art. 5. Le présent règlement remplace le règlement grand-ducal du 29 décembre 1976 fixant les quotes-parts terminales et de transit luxembourgeoises pour les services télégraphiques, télex et téléphonique internationaux. Art. 6. Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 10 février 1981. Jean Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg