← Luxembourg

Loi du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet, telle qu´elle a été mo

1841 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A – N° 71 16 octobre 1981 Sommaire CHOMAGE Texte coordonné du 1er juillet 1981 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant

  1. création d´un fonds de chômage;
  2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1842 Titre 1er.  Création d´un fonds de chômage (Art. 1er à 10) . . . . . . . . . . . 1842 Titre
  3.  Indemnités de chômage complet (Art. 11 à 37) . . . . . . . . . . . . 1848 Chapitre 1 er.  Régime général (Art. 11 à 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1848 Chapitre
  4.  Chômage des jeunes (Art. 30 à 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1853 Chapitre
  5.  Mesures d´insertion et de réinsertion professionnelles (Art. 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1854 Chapitre
  6.  Chômage des indépendants (Art. 34) . . . . . . . . . . . . . . . 1854 Chapitre
  7.  Dispositions administratives (Art. 35 à 37) . . . . . . . . . . 1855 Titre
  8.  Dispositions financières et fiscales (Art. 38) . . . . . . . . . . . . . . . . 1855 Titre
  9.  Dispositions transitoires et abrogatoires (Art. 39 à 42) . . . . 1855 Titre
  10.  Entrée en vigueur de la loi (Art. 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1856 1842 Loi du 30 juin 1976 portant
  11. création d´un fonds de chômage;
  12. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet, telle qu´elle a été modifiée. Texte coordonné du 1 er juillet 1981 Le présent texte coordonné comprend la loi du 30 juin 1976 portant
  13. création d´un fonds de chômage;
  14. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet, telle qu´elle a été modifiée et complétée par
  15. la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
  16. la loi du 27 juillet 1978 modifiant et complétant la loi du 30 juin 1976 portant
  17. création d´un fonds de chômage;
  18. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet;
  19. la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes;
  20. la loi du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
  21. création d´un fonds de chômage;
  22. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu;
  23. la loi du 8 juin 1979
  24. complétant la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
  25. complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage et réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet, afin de favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie.
  26. la loi du 5 mars 1980
  27. prorogeant et adaptant la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
  28. prorogeant et adaptant la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes;
  29. prorogeant et adaptant la loi du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
  30. création d´un fonds de chômage;
  31. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.
  32. la loi du 1er juillet 1981 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie. Titre 1er.  Création d´un fonds de chômage er Art. 1 . Il est institué un fonds spécial dénommé «fonds de chômage» et géré suivant les règles fixées à l´article 45 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat. Art.
  33. Le fonds de chômage est destiné à couvrir les dépenses résultant:
  34. de l´octroi d´indemnités de chômage complet, conformément au Titre 2 de la présente loi ainsi que les frais d´organisation des cours de formation professionnelle et d´enseignement général prévus à l´article 33 paragraphe 1;
  35. de l´allocation de subventions aux entreprises pour l´indemnisation des chômeurs partiels, conformément au Chapitre II de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures 1843 destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l´emploi;
  36. de la mise en oeuvre de travaux extraordinaires d´intérêt général, autorisés conformément au Chapitre III de la loi précitée du 26 juillet
  37. (Loi du 24 décembre 1977) «
  38. de l´allocation d´indemnités de rééducation professionnelle ou de formation professionnelle complémentaire des salariés menacés de perdre leur emploi ainsi que des frais d´organisation des cours de rééducation professionnelle ou de formation professionnelle complémentaire de ces travailleurs. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et modalités d´application de cette disposition, ainsi que son champ d´application sectoriel. Les aides accordées éventuellement à ce titre par les Communautés européennes sont portées directement en recette au fonds de chômage

(1)5. des frais d´organisation des cours d´initiation et d´orientation professionnelles visés à l´article 8 de la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi. Les aides accordées éventuellement à ce titre par les Communautés européennes sont portées directement en recette au fonds de chômage
(2)
  1. des frais résultant du détachement de main-d´oeuvre par des entreprises disposant d´unités en surnombre, en vue du renforcement temporaire des effectifs de l´Administration de l´Emploi.
  2. de la garantie de salaire des salariés touchés par la faillite de l´employeur, conformément à l´article 19, paragraphes
(1)à
(4), de la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi. Les recettes y relatives sont portées directement en recette au fonds de chômage.»
(3)(Loi du 5 mars 1980) «
  1. Du remboursement à l´employeur d´une quote-part correspondant à 15 % de l´indemnité de stage visée à l´article 4 de la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes et de la prise en charge de la part patronale des charges sociales afférentes à cette indemnité;»
  2. du remboursement au promoteur d´un programme de mise au travail temporaire d´une quote-part correspondant à 15 % de l´indemnité visée à l´article 16 de la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes;
  3. de la prise en charge de la part patronale des charges sociales afférentes à l´indemnité visée à l´article 16 de la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes; (Loi du 5 mars 1980) «
  4. de l´allocation de la prime d´orientation visée à l´article 19 et de l´octroi des aides à l´embauche d´apprentis visées à l´article 19bis de la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes.»
(4)_
(1)Loi du 24.12.1977, Art. 8 par.
(2); Loi du 24.1.1979, Art. 3 Règlement grand-ducal du 21.2.1978, page 57; Règlement grand-ducal du 24.1.1979, page 48; Règlement grand-ducal du 5.3.1980.
(2)Loi du 24.12.1977, Art. 8, par.
(1); Règlement grand-ducal du 21.2.1978, page 52;
(3)Loi du 24.12.1977, Art. 19;
(4)Règlement grand-ducal du 16.4.1979, page
  1. 1844 ( L o i d u 2 4 j a n v i e r 1 9 7 9 m o d i f i é e p a r l o i d u 1 er j u i l l e t 1 9 8 1 ) «
  2. de l´octroi d´une indemnité temporaire de réemploi aux travailleurs licenciés, menacés de perdre leur emploi ou faisant, conformément à une convention collective, l´objet d´un transfert dans une autre entreprise qui se trouvent reclassés dans un emploi comportant un niveau de rémunération inférieur de plus de 5% à leur rémunération antérieure. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et modalités d´application de cette disposition ainsi que son champ d´application sectoriel; les aides accordées éventuellement à ce titre par les Communautés européennes sont portées directement en recette au fonds de chômage.
(5)13. des frais de versement des indemnités de chômage complet par voie d´ordinateur, y compris les frais d´élaboration et de mise en place de programmes, des frais de maintenance et de modification du système adopté et des frais courants de recours aux institutions disposant de l´installation et du personnel nécessaires à l´exécution des programmes.» (Loi du 5 mars 1980) «
(2)En outre, le fonds de chômage couvre,en tout ou en partie selon des modalités et dans des conditions et limites à définir par règlement grand-ducal, le Conseil d´Etat entendu, les indemnités d´attente en cas de préretraite allouées aux travailleurs âgés jusqu´au jour où ils viennent à remplir les conditions requises pour pouvoir prétendre à l´octroi soit d´une pension de vieillesse, soit d´une pension de vieillesse anticipée. 1. Peuvent prétendre au bénéfice d´une indemnité d´attente en cas de préretraite pour une durée d´indemnisation maximale de trois années les travailleurs salariés occupés au cours des années 1980, 1981 er et 1982 par une entreprise de la sidérurgie lorsque, au cours des trois années consécutives au 1 janvier 1983, ils viennent à remplir les conditions requises pour pouvoir prétendre à l´octroi soit d´une pension de vieillesse, soit d´une pension de vieillesse anticipée.
(6)
  1. Un règlement grand-ducal, pris sur avis obligatoire du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés, peut étendre le bénéfice de l´indemnité d´attente en cas de préretraite aux travailleurs occupés par des entreprises autres que celles de la sidérurgie, dans la mesure où elles se trouveront contraintes de dégager la main-d´oeuvre rendue disponible en raison de difficultés structurelles ou d´investissements de rationalisation, dans ce cas peuvent solliciter le bénéfice de l´indemnité d´attente pour une durée d´indemnisation maximale de trois années les travailleurs qui viennent à remplir les conditions pour pouvoir prétendre à l´octroi soit d´une pension de vieillesse, soit d´une pension de vieillesse anticipée au cours d´une période de référence maximale de trois années, à compter du jour de l´entrée en vigueur du règlement.
  2. Pour le cas ou le seuil 3 défini à l´article 2 de la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi sera atteint, un règlement grand-ducal pris sur avis obligatoire du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés peut généraliser le droit de prétendre au bénéfice d´une indemnité d´attente en cas de préretraite pour une durée d´indemnisation maximale de trois années au profit des personnes occupées dans les secteurs public et privé de l´économie qui viennent à remplir les conditions requises pour pouvoir prétendre à l´octroi soit d´une pension de vieillesse, soit d´une pension de vieillesse anticipée au cours d´une période de référence maximale de trois années, à courir du jour de l´entrée en vigueur du règlement. _
(5)Loi du 24.1.1979, Art. 2 et 6; Règlement grand-ducal du 24.1.1979, page 42, modifié par règlement grand-ducal du 1.7.1981; Règlement grand-ducal du 13.12.1979, page 43;
(6)Règlement grand-ducal du 5.3.1980, page 34; Arrêté ministériel du 6.3.1980, page 35. 1845 4. L´indemnité d´attente cesse au moment où les conditions d´ouverture du droit à pension sont remplies. 5. Le ou les règlements grand-ducaux à prendre en application du présent paragraphe:
  1. a)peuvent faire supporter un tiers au maximum de la charge de l´indemnité d´attente en cas de préretraite par l´employeur pour les cas énumérés sous 1, 2 et 3;
  2. b)peuvent subordonner l´octroi de l´indemnité d´attente en cas de préretraite à la condition que l´employeur remplace dans l´entreprise le travailleur bénéficiaire de l´indemnité d´attente en cas de préretraite par un jeune de moins de 30 ans n´étant pas occupé au travail, recruté en dehors de l´entreprise;
  3. c)peuvent étendre la protection en matière de sécurité sociale aux bénéficiaires de l´indemnité d´attente même en dérogeant en cas de besoin, pour la durée et dans le cadre des présentes mesures, à des dispositions légales existantes en matière d´assurance maladie, d´assurance contre les accidents, d´assurance pension et de prestations familiales. 6. Le travailleur qui a sollicité et obtenu l´octroi d´une indemnité d´attente en cas de préretraite ne peut reprendre une activité professionnelle salariée ou non-salariée. Il ne peut prétendre à l´octroi des indemnités de départ ou de congédiement prévues par la loi.» ( L o i d u 1 er j u i l l e t 1 9 8 1 ) «
(3)Le fonds de chômage couvre les dépenses de rémunération résultant du maintien de la relation contractuelle des travailleurs de la sidérurgie, rendus disponibles en raison de la restructuration et de la modernisation de l´outil sidérurgique, et ce à concurrence, au maximum, des pourcentages suivants du coût salarial total par travailleur: _ vingt pour cent pendant l´année 1980; _ dix-huit pour cent pendant l´année 1981; _ seize pour cent pendant l´année 1982; _ quatorze pour cent pendant l´année 1983.»* (Loi du 8 juin 1979) «Toutefois, cette intervention du fonds de chômage ne s´applique pas dans la mesure où lesdites rémunérations correspondent à des travaux de production sidérurgique ou d´entretien des installations. L´intervention du fonds est subordonnée à la condition que l´entreprise requérante ait conclu un accord de réduction programmée de l´emploi avec une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national. Avant d´introduire sa demande d´aide, l´entreprise requérante est tenue d´informer et d´entendre la ou les organisations syndicales visées à l´alinéa qui précède. Elle notifie ensuite à l´Administration de l´Emploi au moins huit jours à l´avance, le nombre des travailleurs rendus disponibles ainsi que toutes données utiles concernant leur rémunération. Copie de cette demande est adressée incessamment par l´Administration de l´Emploi au Ministre du Travail, au Ministre de l´Economie nationale et au Ministre des Finances. Le Gouvernement en Conseil décide de l´admission au bénéfice de l´aide, sur avis du comité de conjoncture ainsi que du taux d´intervention du fonds dans les dépenses de rémunération visées à l´alinéa 1 er. _ * Par dérogation au paragraphe qui précède, les pourcentages y prévus pour les années 1981 et 1982 peuvent être portés de respectivement dix-huit pour cent et seize pour cent au maximum à quatre-vingts pour cent pendant la période du 1er juillet 1981 au 30 juin 1982, sans que pour autant la dépense supplémentaire qui en résulte pour le fonds de chômage puisse dépasser pour la prédite période le montant total de 600.000.000 francs. 1846 Ses décisions sont limitées à un mois; elles peuvent être renouvelées de mois en mois sur présentation d´une nouvelle demande et après réexamen du dossier. Les aides accordées éventuellement aux fins visées au présent paragraphe par les Communautés européennes sont portées directement en recette au fonds de chômage. Les dispositions du présent paragraphe cesseront de produire leurs effets au 1er janvier 1984.» Art. 3. Le fonds de chômage est alimenté par les ressources ci-après: 1. par des cotisations spéciales à charge des employeurs, à l´exception de l´Etat, des communes, de la Société Nationale des Chemins de fer et des établissements publics non soumis à l´impôt commercial communal sur le revenu et les capitaux d´exploitation, qui occupent sur le territoire luxembourgeois, autrement que de façon purement occasionnelle, une ou plusieurs personnes moyennant rémunération; 2. par des impôts de solidarité prélevés moyennant des majorations de l´impôt sur le revenu des personnes physiques, et de l´impôt sur le revenu des collectivités; 3. par une contribution à charge des communes. Art. 4. 1. L´alimentation du fonds de chômage se fait par exercice budgétaire. Elle est suspendue par la loi budgétaire lorsqu´il est à prévoir qu´à la fin de l´exercice précédant celui qui est concerné par ladite loi, son avoir atteindra ou dépassera 1.500.000.000.- francs. 2. L´alimentation du fonds de chômage est reprise par la loi budgétaire lorsqu´il est à prévoir qu´à la fin de l´exercice précédant celui qui est concerné par ladite loi, son avoir sera égal ou inférieur à 750.000.000.- francs. Exceptionnellement, elle peut aussi être reprise lorsqu´il faut s´attendre, pour l´exercice concerné par la loi budgétaire, à des dépenses importantes et susceptibles d´épuiser les moyens du fonds de chômage au cours de cet exercice. 3. Les montants prévus aux deux paragraphes précédents correspondent au niveau des salaires et des prix de l´année 1976. Ils peuvent être refixés par la loi budgétaire en fonction de l´évolution des salaires et des prix. 4. L´avoir du fonds de chômage visé aux paragraphes 1 et 2 du présent article correspond à l´avoir provenant des ressources dont question à l´article 3 et ne comprend pas les avances prévues au paragraphe 3 de l´article 9. Art. 5.* 1. Les cotisations spéciales dues pour les années d´alimentation du fonds de chômage sont fixées à 0,25 % des salaires ou rémunérations cotisables auprès de l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité et de la Caisse de pension des employés privés. 2. Ces cotisations sont perçues de la même façon que les cotisations dues respectivement à l´etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité et à la Caisse de pension des employés privés, suivant qu´il s´agit d´employeurs ressortissant à l´un ou à l´autre de ces deux organismes. Elles sont recouvrées d´après les modalités et avec les garanties, privilèges et hypothèques applicables aux cotisations dues aux mêmes organismes. L´article 33 de la loi modifiée du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales est applicable. 3. La fixation de l´assiette des cotisations peut être précisée par règlement grand-ducal. 4. Le produit des cotisations est versé directement, dans le mois suivant la perception ou le recouvrement, au fonds de chômage. Art. 6* 1. Pour les années d´alimentation du fonds de chômage, l´impôt sur le revenu des personnes physiques est porté à 102,5 % du montant qui se dégage de l´application des dispositions des articles 118, 120 à 122, 131 et 157, alinéa4, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. 2. Un règlement grand-ducal peut majorer les taux des différentes retenues prévues par la loi concernant l´impôt sur le revenu, sans que cette majoration puisse excéder 2,5 %. Le même règlement peut _ * Voir article 40. 1847 prévoir que les barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions sont établis de façon à tenir compte de la majoration introduite par le paragraphe 1er du présent article et de celles décrétées en vertu de ce paragraphe. 3. Le produit de la majoration d´impôt relatif à une année d´imposition est censé correspondre à 2,5 % des recettes faites au titre de l´impôt sur le revenu des personnes physiques durant l´année civile portant le même millésime. 4. A la fin de chaque trimestre, le produit ainsi déterminé est versé au fonds de chômage. 5. Ce produit est déduit du produit global de l´impôt sur le revenu des personnes physiques avant le calcul de la participation des communes dans le produit de certains impôts de l´Etat. Art. 7* 1. Pour les années d´alimentation du fonds de chômage, l´impôt sur le revenu des collectivités est porté à 101 % du montant qui se dégage de l´application des dispositions de l´article 174 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 cocnernant l´impôt sur le revenu. 2. Le produit de la majoration d´impôt relatif à une année d´imposition est censé correspondre à 1 % des recettes faites au titre de l´impôt sur le revenu des collectivités durant l´année civile portant le même millésime. 3. A la fin de chaque trimestre, le produit ainsi déterminé est versé au fonds de chômage. 4. Ce produit est déduit du produit global de l´impôt sur le revenu des collectivités avant le calcul de la contribution annuelle de l´Etat au fonds communal de péréquation conjoncturale prévue à l´article 2 de la loi modifiée du 11 décembre 1967. Art. 8.* 1. La contribution à charge des communes est déterminée en fonction du produit de l´impôt commercial d´après le bénéfice et le capital d´exploitation, perçu pendant les années d´alimentation du fonds de chômage. 2. La contribution de chaque commune est fixée à 2 % du montant d´impôt commercial lui revenant d´après l´article 7, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d´impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés, le tout sans préjudice de la contribution annuelle des communes au fonds communal de péréquation conjoncturale prévue à l´article 2 de la loi modifiée du 11 décembre 1967. Art. 9. 1. L´avoir disponible du fonds de chômage peut être placé temporairement par le Ministre des Finances en vertu d´une délibération du Gouvernement en Conseil. 2. Les revenus provenant de ces placements sont portés directement en recette au fonds de chômage. Il en est de même des excédents de recette des comptables extraordinaires chargés éventuellement du payement des dépenses énumérées à l´article 2 de la présente loi. Au cas où les moyens du fonds de chômage sont temporairement insuffisants pour couvrir les dépenses prévues à l´article 2, des avances peuvent être payées à charge du budget de l´Etat. Ces avances sont remboursables au fur et à mesure que le fonds de chômage dispose des moyens nécessaires. Dès l´entrée en vigueur de la présente loi, une avance de deux cent cinquante millions de francs est mise à la disposition du fonds de chômage à charge du budget de l´Etat. Cette avance peut être convertie, par règlement grand-ducal, en dotation définitive de l´Etat par tranches annuelles de cinquante millions de francs au maximum. Art. 10. A la demande du ministre compétent ou de sa propre initiative, la Commission nationale de l´Emploi, créée par l´article 32 de la loi du 21 février 1976, peut faire, dans le cadre de sa compétence, des propositions en vue d´une mise en oeuvre efficace des moyens d´intervention du fonds de chômage. _ * Voir article 40. 1848 Titre 2. _ Indemnités de chômage complet Chapitre 1 er. _ REGIME GENERAL Section 1. _ Bénéficiaires Art. 11. 1. En cas de cessation des relations d´emploi le travailleur sans emploi, habituellement occupé à plein temps par un employeur, a droit à l´octroi d´une indemnité de chômage complet, pourvu qu´il réponde aux conditions d´admission déterminées à l´article 13 de la présente loi. 2. Il en est de même du travailleur habituellement occupé à temps partiel par un employeur, à condition qu´il ait effectué régulièrement vingt heures de travail au moins par semaine, ainsi que du travailleur au service de plusieurs employeurs, à condition qu´il ait perdu un emploi qu´il occupait régulièrement pendant vingt heures de travail au moins par semaine et que le revenu de travail mensuel qui lui reste soit inférieur au salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés âgés de plus de dix-huit ans occupés à plein temps. Art. 12. Les dispositions de l´article 11 qui précède sont applicables sans distinction de sexe ou de nationalité. Section 2. _ Conditions d´admission Art. 13. Pour être admis au bénéfice de l´indemnité de chômage complet, le travailleur doit répondre aux conditions d´admission suivantes:
  1. a)être chômeur involontaire;
  2. b)être domicilié sur le territoire luxembourgeois;
  3. c)être âgé de seize ans au moins et de soixante-quatre ans au plus;
  4. d)être ni bénéficiaire d´une pension de retraite, ni bénéficiaire d´une pension de vieillesse ou d´invalidité;
  5. e)être apte au travail, disponible pour le travail et prêt à accepter tout emploi approprié;
  6. f)être inscrit comme demandeur d´emploi auprès des bureaux de placement publics;
  7. g)remplir la condition de stage définie à l´article 16 qui suit. Art. 14. 1. Est à considérer comme chômeur involontaire au sens des dispositions de l´article 13 qui précède, le travailleur sans emploi qui a perdu son dernier poste de travail sans faute grave de sa part ou qui a abandonné son dernier poste de travail pour des motifs exceptionnels, valables et convaincants. 2. Aucune indemnité de chômage n´est due en cas d´abandon non justifié d´un poste de travail et en cas de licenciement pour motifs graves procédant du fait ou de la faute du travailleur. (Loi du 27 juillet 1978) «En cas de licenciement pour faute grave, le travailleur justiciable des conseils de prud´hommes ou des tribunaux arbitraux statuant en matière de contestations entre patrons et employés privés, peut, par voie de simple requête, saisir le président de la juridiction du travail compétente qui, statuant d´urgence, l´employeur et l´Etat en sa qualité de gestionnaire du fonds de chômage entendus ou dûment convoqués, se prononcera sur le bien fondé de la demande en obtention de l´indemnité de chômage en attendant la décision définitive du litige portant sur la régularité du licenciement.» Le président de la juridiction du travail déterminera obligatoirement la période pour laquelle l´indemnité sera accordée. Elle ne pourra être supérieure à vingt-six semaines. Conformément à la procédure prévue à l´alinéa 2, le travailleur peut demander la prorogation de la ou des périodes pour lesquelles l´indemnité de chômage a été fixée, sans que le total du temps pour lequel elle est accordée puisse être supérieur à 365 jours. 1849 (Loi du 27 juillet 1978) «Toutefois, au cas où le congédiement du travailleur a été déclaré justifié en première instance, l´ordonnance du président de la juridiction du travail accordant l´indemnité de chômage cessera de sortir ses effets nonobstant appel ou opposition.» La demande en obtention de l´indemnité de chômage n´est recevable qu´à condition que le travailleur ait suffit aux conditions prévues à l´article 18 pour bénéficier de l´indemnité de chômage et qu´il ait porté préalablement devant la juridiction compétente le litige l´opposant à son employeur, conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 septembre 1969 réglant la procédure devant les Conseils de Prud´hommes et l´arrêté grand-ducal du 10 mai 1938 portant règlement d´exécution de l´article 28 du texte de la loi coordonnée du 12 novembre 1971 comprenant les lois portant règlement légal du louage de service des employés privés. L´ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est susceptible d´appel qui sera porté par voie de simple requête endéans les trente jours à partir de la notification de la décision par la voie du greffe, devant le Président de la Cour Supérieure de Justice ou le Conseiller à la Cour par lui délégué. Il sera statué d´urgence, les parties entendues ou dûment convoquées. Les ordonnances rendues par application des dispositions qui précèdent ne préjugent pas les décisions à intervenir en application des dispositions légales portant réglementation du louage de services des ouvriers et des employés privés. Art. 15. N´est pas à considérer comme apte au travail, au sens des dispositions de l´article 13 qui précède, le travailleur dont la capacité de travail est réduite de deux tiers et plus de la capacité normale d´un travailleur, en raison d´une infériorité physique ou intellectuelle. Section 3. _ Conditions de stage Art. 16. 1. Répond à la condition de stage prévue à l´article 13 qui précède, le travailleur occupé sur le territoire luxembourgeois à titre de salarié lié par un ou plusieurs contrats de louage de services au moins vingt-six semaines au cours des douze mois précédant celui de l´inscription comme demandeur d´emploi auprès des bureaux de placement publics. (Loi du 27 juillet 1978) «Pour l´application des dispositions de l´alinéa qui précède, les périodes de détention du détenu libéré qui est demandeur d´emploi sont assimilées à des périodes d´activité dans la limite où, pendant sa détention, il afait l´objet d´une formation professionnelle agréée par le Ministre de l´Education nationale». 2. Lorsque la période de référence de douze mois comprend des périodes d´incapacité de travail ou de capacité de travail réduite d´un taux égal ou supérieur à 50 % (cinquante pour cent), celle-ci est prorogée, si nécessaire, pour une période d´une durée égale à celle de l´incapacité de travail ou de la capacité de travail réduite. (Loi du 27 juillet 1978) «La même règle est applicable lorsque ladite période de référence comprend des périodes de détention, des périodes de service militaire ou des périodes de chômage ou de formation professionnelle qui ont donné lieu à l´octroi de prestations de chômage.» 3. Les périodes de travail et les périodes assimilées accomplies à l´étranger sont assimilées aux périodes de travail effectuées sur le territoire luxembourgeois dans les conditions déterminées à l´article 17 qui suit. Art. 17. 1. Les périodes de travail accomplies à l´étranger et les périodes y assimilées sont prises en compte en faveur des travailleurs frontaliers domiciliés sur le territoire luxembourgeois et des travailleurs 1850 ressortissants des communautés européennes domiciliés sur le territoire luxembourgeois pendant dix ans au moins avant leur départ pour l´étranger, à condition qu´elles n´aient donné ouverture à un droit à l´étranger. 2. Les périodes de travail et les périodes assimilées accomplies à l´étranger, en qualité de travailleur salarié, sont assimilées à des périodes de travail effectuées sur le territoire luxembourgeois dans les limites et sous les conditions inscrites dans les instruments de la Communauté européenne, les conventions bilatérales et multilatérales régissant la matière et les arrangements bilatéraux et multilatéraux pris en exécution de ces instruments. Section 4. _ Conditions d´inscription Art. 18. 1. Pour bénéficier de l´indemnité de chômage complet, le travailleur sans emploi est tenu de se faire inscrire comme demandeur d´emploi auprès des bureaux de placement publics et d´y introduire sa demande d´indemnisation. 2. Les administrations communales peuvent être appelées à prêter leur concours dans ce domaine. Art. 19. 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, le droit à l´indemnité de chômage complet prend cours à partir de la première journée de chômage, à condition que le travailleur se fasse inscrire comme demandeur d´emploi le jour même au plus tard de la survenance du chômage et qu´il introduise sa demande d´indemnisation dans les deux semaines au plus tard de l´ouverture du droit à l´indemnité. 2. Pour l´application des dispositions du paragraphe qui précède, les périodes de préavis légal, de congé payé et d´incapacité du travail temporaire dépassant ou suivant la dernière journée de travail effective, ne sont pas à considérer comme journées de chômage. 3. En cas d´inscription tardive comme demandeur d´emploi, le droit à l´indemnité prend cours le jour même de l´inscription. En cas d´introduction tardive de la demande d´indemnisation, l´indemnité est accordée avec effet rétroactif portant sur quatorze jours de calendrier au maximum. 4. Aucune indemnité n´est toutefois due ni pour des journées de chômage isolées, ni pour le samedi ou le dimanche constituant la première ou la seconde journée de chômage. Section 5. _ Obligations Art. 20. 1. Les bénéficiaires de l´indemnité de chômage complet sont tenus de se présenter aux bureaux de placements publics, aux jours et heures qui leur sont indiqués par ces bureaux. 2. Le travailleur qui, sans excuse valable, ne se conforme pas à cette prescription, perd le droit à l´indemnité de chômage complet pour sept jours de calendrier, en cas de recidive pour 30 jours de calendrier. 3. Les administrations communales peuvent être appelées à prêter leurs concours dans ce domaine. 4. L´octroi d´une indemnité de chômage pourra être subordonnée à la prestation d´un travail déclaré d´intérêt général par le Gouvernement. Art. 21. 1. Les travailleurs qui désirent bénéficier de l´indemnité de chômage complet sont tenus de produire les pièces justificatives et de donner les informations qui leur sont demandées à cet effet par les bureaux de placement publics. 2. Les employeurs sont tenus de délivrer aux travailleurs ou aux bureaux de placement publics, les certificats qui leur sont demandés en vue de l´octroi de l´indemnité de chômage et de donner aux bureaux de placement publics les informations nécessaires y relatives. Section 6. _ Durée de l´indemnisation Art. 22. 1. L´indemnité de chômage complet est due pour trois cent soixante-cinq jours de calendrier au maximum par période de vingt-quatre mois. 1851 (Loi du 27 juillet 1978) «2. Toutefois, la Commission nationale de l´Emploi peut, sur requête, autoriser l´indemnisation de personnes particulièrement difficiles à placer en raison de leur âge, d´une déficience physique ou mentale ou d´une autre circonstance grave pour une nouvelle période de 182 jours de calendrier au plus. Dans ce cas, le plafond de l´indemnité de chômage complet visé à l´article 25, paragraphe 2, est ramené à 150 % (cent cinquante pour cent) du salaire social minimum pour travailleurs non-qualifiés». Art. 23. 1. Le droit à l´indemnité de chômage complet se perd:
  8. a)lorsque la limite prévue à l´article 22 est atteinte ou
  9. b)lorsque une ou plusieurs conditions d´octroi ne sont plus remplies ou
  10. c)lorsque la limite d´âge de soixante-quatre ans accomplis est dépassée ou
  11. d)en cas de refus non justifié d´un poste de travail. 2. Le travailleur qui, en cours d´indemnisation, transfère son domicile à l´étranger, peut continuer à bénéficier des indemnités dans les conditions et les limites inscrites dans les instruments de la Communauté européenne, les conventions bilatérales et multilatérales régissant la matière et les arrangements bilatéraux et multilatéraux pris en exécution de ces instruments. Cette règle vaut également pour l´indemnisation d´un chômeur complet venant de l´étranger. Art. 24. 1. En cas d´interruption du chômage, le service de l´indemnité de chômage complet reprend le jour même de la nouvelle inscription comme demandeur d´emploi, pourvu que les conditions d´octroi de l´indemnité soient toujours remplies . Sont applicables les dispositions des articles 18 et 19 qui précèdent. 2. Lorsque l´interruption du chômage est inférieure à cinq jours ouvrables, le service de l´indemnité peut reprendre par dérogation au paragraphe 4 de l´article 19 à partir d´une samedi ou d´un dimanche, à condition que l´inscription comme demandeur d´emploi soit effectuée le premier jour ouvrable de la semaine qui suit. Section 7. _ Montant de l´indemnité de chômage complet Art. 25. 1. Le montant de l´indemnité de chômage complet est de 80 % (quatre-vingts pour cent) du salaire brut antérieur du travailleur sans emploi sans pouvoir être supérieur au salaire brut qui lui reviendrait en cas d´occupation comme travailleur rémunéré sur la base de 250 % (deux cent cinquante pour cent) du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés. Il est adapté aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions de l´article 11 paragraphe 1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. 2. Lorsque le chômage dépasse la durée de cent quatre-vingt-deux jours de calendrier au cours d´une période de douze mois, le plafond de 250 % (deux cent cinquante pour cent) est ramené à 200 % (deux cents pour cent). 3. Les taux d´abattement du salaire social mimnimum ayant trait à l´âge du bénéficiaire sont applicables aux indemnités résultant de l´application des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article. 4. L´indemnité de chômage complet est soumise aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires. Toutefois, la part patronale des charges sociales est imputée sur le fonds de chômage. Art. 26. 1. Le montant de l´indemnité de chômage complet est déterminé sur la base du salaire brut effectivement touché par le travailleur sans emploi au cours des trois mois ayant précédé celui de la survenance du chômage mais compte tenu des variations du coût de la vie. Sont compris dans le salaire de base les indemnités pécuniaires de maladie et les primes et suppléments courants à l´exclusion des rémunérations pour heures supplémentaires, des gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés. 1852 (Loi du 27 juillet 1978) «2. La période de référence prévue au paragraphe qui précède peut être étendue jusqu´à six mois au maximum, lorsque la rémunération de base accuse pendant la période de référence un niveau moyen sensiblement inférieur ou sensiblement supérieur à la rémunération annuelle moyenne touchée par le salarié.» Art. 27. 1. Lorsqu´il s´agit de l´indemnisation de travailleurs occupés à temps partiel ou de travailleurs au service de plusieurs employeurs, le montant maximum de l´indemnité prévu à l´article 25 est réduit, compte tenu de la durée de travail antérieure. 2. Lorsqu´il s´agit de l´indemnisation de travailleurs inaptes au travail au cours des mois précédant l´inscription comme demandeur d´emploi et dont la capacité de travail reste réduite, le montant de l´indemnité est déterminé compte tenu de l´importance de la réduction de la capacité de travail. 3. Dans des cas exceptionnels, et notamment lorsque le chômage résulte d´un licenciement pour manque de qualification ou lorsque les informations valables sur le salaire antérieur font défaut, le montant de l´indemnité de chômage est fixé d´office, compte tenu de la profession et de la qualification professionnelle du travailleur. Art. 28. 1. Le chômeur est tenu de déclarer aux bureaux de placement tout revenu provenant de l´exécution de travaux occasionnels ou accessoires. Les revenus provenant de l´exécution de travaux occasionnels ou accessoires en cours d´indemnisation sont intégralement portés en déduction de l´indemnité de chômage complet. 2. Cette règle ne s´applique pas aux revenus de travail dont continue à jouir le travailleur au service de plusieurs employeurs, à moins qu´il n´y ait augmentation de ces revenus. Le cas échéant, le montant complémentaire est à considérer comme revenu de travail accessoire. Section 8. _ Sécurité sociale des chômeurs complet Art. 29. 1. Sont modifiés les dispositions légales suivantes: 1. L´article 24 du Code des assurances sociales a la teneur suivante: «Les personnes assurées volontairement, les personnes assurées en qualité de bénéficiaires de pension, les personnes qui ne reçoivent que l´entretien comme rémunération et les bénéfices de l´indemnité de chômage complet n´ont pas droit aux indemnités en espèces en cas de maladie, sans préjudice des dispositions de l´article 14 et de l´article 15 alinéa 1er 3°.» 2. L´alinéa 5 de l´article 62 du même code est modifié comme suit: «Il en sera de même pour les mineurs de moins de dix-huit ans et les infirmes, sans limite d´âge qui ne bénéficient plus de la coassurance.» (Loi du 27 juillet 1978) 3. L´alinéa 2 de l´article 92 du même code est complété par la phrase suivante: «Sont encore considérées comme faits de travail les présentations aux bureaux de placement publics auxquelles sont soumis les bénéficiaires de l´indemnité de chômage complet.» 4. Le no 1 de l´alinéa 1er de l´article 197 du même code sera modifié comme suit: «1. Les journées de travail pour lesquelles des cotisations ont été versées, y compris les jours de congé et jours fériés payés, les journées indemnisées pour cause de maladie ou de maternité, les journées dûment certifiées par l´Administration de l´Emploi pendant lesquelles l´assuré a touché l´indemnité de chômage complet.» 5. Le no 5 de l´article 201 du même code a la teneur suivante: «Les périodes dûment certifiées par l´Administration de l´Emploi pendant lesquelles l´assuré aurait été en droit de toucher une indemnité de chômage.» 1853 6. L´alinéa 4 de l´article 11 de la loi modifiée du 29 août 1951 portant réforme de l´assurance pension des employés privés est modifié comme suit: «Seront prises en compte les périodes indemnisées pour cause de maladie, de maternité et de chômage complet pour autant qu´elles ne se superposent pas à des périodes d´emploi.» 7. L´alinéa 2 de l´article 18 de la loi modifiée du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales est complété comme suit: «Le même règlement fixera le taux des cotisations à imputer au fonds de chômage par voie de répartition, des allocations familiales sur le montant des indemnités de chômage complet.» 2. En cas de maladie intervenant au cours d´une période d´indemnisation, le droit à l´indemnité de chômage complet est maintenu. (Loi du 27 juillet 1978) «Il en est de même en cas de maternité intervenant au cours d´une période d´indemnisation.» Chapitre 2. _ CHOMAGE DES JEUNES Art. 30. 1. Pour l´application de la présente loi, les jeunes qui, à la fin de leur formation, de quelque niveau que ce soit, se trouvent sans emploi, sont assimilés aux travailleurs habituellement occupés par un employeur, à condition qu´ils aient été domociliés sur le territoire luxembourgeois à la fin de leurformation. 2. Ils sont dispensés de la condition de stage visée à l´article 16 pourvu qu´ils se fassent inscrire comme demandeur d´emploi auprès des bureaux de placement publics dans les douze mois suivant la fin de leur formation et qu´ils n´aient pas dépassé l´âge de vingt et un ans le jour de leur inscription. (Loi du 27 juillet 1978) «Un règlement grand-ducal peut dans ces cas particuliers relever la limite d´âge prévue à l´alinéa qui précède sans que toutefois cette limite puisse dépasser l´âge de vingt-huit ans.»
(7)(Loi du 24 décembre 1977) «
  1. Le droit aux indemnités prend cours après un délai d´inscription comme demandeur d´emploi: _ de 26 semaines pour les jeunes dont la formation dépasse le niveau de la 9e année d´études primaires ou qui ont suivi des cours de formation professionnelle accélérée ou complémentaire ou des cours d´initiation et d´orientation professionnelles; _ de 39 semaines pour les jeunes ne pouvant justifier ni la fréquentation de tels cours, ni d´une formation dépassant le niveau de la 9e année d´études primaires.»
  2. En cas d´admission au bénéfice de l´indemnité de chômage complet, ils touchent une indemnité correspondant à 70 % du salaire social minimum qui leur reviendrait en cas d´occupation normale comme travailleur non qualifié. Toutefois, les adolescents âgés de seize et de dix-sept ans accomplis et qui ne justifient pas avoir passé avec succès un examen de fin d´apprentissage ou de fin d´études d´une école technique, moyenne ou secondaire, touchent une indemnité correspondant à 40 % du salaire social minimum qui leur reviendrait en cas d´occupation normale comme travailleur non qualifié. (Loi du 27 juillet 1978) «Art.
  3. Les dispositions de l´article 30 qui précède s´appliquent tant aux jeunes qui ont terminé un cycle d´études déterminé qu´à ceux qui renoncent à la poursuite de leurs études en cours de forma- _
(7)Règlement grand-ducal du 24.1.1979, page
  1. 1854 tion. Elles s´appliquent encore aux jeunes qui ont déjà occupé un emploi sans répondre à la condition de stage de même qu´aux jeunes apprentis et stagiaires qui se trouvent sans emploi à la fin de leur formation ou en raison de la résiliation du contrat de stage de la part de l´employeur ou sur la base d´un commun accord. En cas de renonciation aux études au cours d´une année d´études, la période de stage prévue au pargraphe 3 de l´article 30 qui précède ne prend cours qu´à la fin de l´année scolaire.»
  2. Aucune indemnité n´est toutefois due lorsque le chômage résulte de l´abandon non justifié d´un poste de travail, d´un licenciement pour faute grave ou de la résiliation du contrat d´apprentissage ou du contrat de stage pour motifs graves procédant du fait ou de la faute du jeune.
  3. Les dispositions de l´article 14, paragraphe 2, alinéa 2, de la présente loi sont applicables. Art.
  4. Les périodes de formation professionnelle accélérée ou complémentaire, de même que les périodes de travail effectuées après la fin de la formation, sont assimilées à des périodes d´inscription comme demandeur d´emploi pour l´application de la règle prévue au paragraphe 3 de l´article 30 qui précède. Il en est de même des périodes de formation professionnelles terminées avec succès et qui ont donné lieu à assurance auprès des caisses de sécurité sociale.
  5. Les périodes de service militaire sont assimilées à des périodes de formation pour l´application de la règle prévue au paragraphe 3 de l´article 30 qui précède.
  6. Les périodes d´incapacité de travail temporaire et d´indisponibilité temporaire pour le marché de l´emploi n´interrompent pas le cours des périodes d´inscription prévues au paragraphe 3 de l´article 30 qui précède, pourvu que leur durée globale ne dépasse pas trente jours de calendrier. Chapitre
  7. _ MESURES D´INSERTION ET DE REINSERTION PROFESSIONNELLES Art.
  8. Dans l´intérêt de l´insertion ou de la réinsertion des chômeurs complets dans la vie professionnelle, le Ministre de l´Education nationale peut, sur avis conforme du Ministre du Travail, organiser des cours de formation professionnelle ou d´enseignement général dont les modalités d´organisation sont déterminées par règlement grand-ducal.
  9. Les bénéficiaires de l´indemnité de chômage complet peuvent être invités par les bureaux de placement publics à suivre les cours prévus au paragraphe qui précède ou d´autres cours de formation professionnelle ou d´enseignement général.
  10. En cas de refus non justifié de participer à de tels cours, le droit à l´indemnité de chômage se perd. En cas d´absence sans excuse valable à ces cours, le droit à l´indemnité de chômage complet est supprimé pour sept jours de calendrier, en cas de récidive pour trente jours de calendrier. Chapitre
  11. _ CHOMAGE DES INDEPENDANTS Art.
  12. Pour l´application de la présente loi, les travailleurs indépendants qui ont dû cesser leur activité à la suite de difficultés économiques sectorielles ou générales et qui sont à la recherche d´un emploi salarié sont assimilés aux travailleurs habituellement occupés par un employeur, à condition qu´ils aient été domiciliés sur le territoire luxembourgeois au moment de la cessation de leur activité.
  13. Ils sont dispensés de la condition de stage visée à l´article 16 pourvu qu´ils se fassent inscrire comme demandeur d´emploi auprès des bureaux de placement publics dans les trois mois suivant la fin de leur activité et qu´ils introduisent leur demande d´indemnisation dans les deux mois au plus tard de l´ouverture du droit à l´indemnité.
  14. En cas d´admission au bénéfice de l´indemnité de chômage complet, ils touchent une indemnité correspondant à 80 % (quatre-vingts pour cent) du salaire social minimum qui leur reviendrait en cas d´occupation normale comme travailleur qualifié.
  15. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes admises au bénéfice des mesures prévues par la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat. 1855 Chapitre
  16. _ DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Art.
  17. L´Administration de l´Emploi est chargée de l´application des dispositions du Titre 2 de la présente loi.
  18. Les décisions portant refus ou retrait de l´indemnité de chômage ou ordonnant le remboursement des indemnités touchées sont prises par le directeur de l´Administration de l´Emploi; elles sont motivées. Les décisions portant fixation de l´indemnité sont prises par le directeur de l´Administration de l´Emploi ou par le ou les fonctionnaires par lui délégués à cet effet. Les décisions sont notifiées à l´intéressé par lettre recommandée, lorsqu´elles ne font pas droit à la demande du requérant. Un recours est ouvert auprès de la Commission nationale de l´Emploi; le recours est introduit par lettre recommandée, dans les quatre semaines qui suivent la notification de la décision. L´appel contre la décision de la Commission nationale de l´Emploi est porté devant le Conseil arbitral des assurances sociales selon les règles tracées par les lois et règlements en vigueur pour le contentieux en matière d´accident de travail. Un règlement grand-ducal pourra adapter la procédure aux particularités de la matière régie par le Titre 2 de la présente loi. Art.
  19. L´indemnité de chômage complet n´a ni le caractère ni les conséquences des secours alloués en application de la loi du 28 mai 1897 sur le domicile de secours. Art.
  20. Les indemnités indûment accordées sur la base de déclarations fausses ou erronnées sont à restituer. Seront punis d´un emprisonnement de un mois à six mois et d´une amende de cinq mille à cinquante mille francs ou d´une de ces peines seulement, à moins qu´une peine plus forte ne résulte d´une autre disposition légale, ceux qui auront frauduleusement amené l´Administration de l´Emploi à fournir des indemnités de chômage qui n´étaient pas dues ou n´étaient dues qu´en partie. La tentative de ce délit sera punie d´un emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de deux mille cinq cent et un francs à vingt mille francs ou d´une de ces peines seulement. Les dispositions du Livre 1er du Code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux Cour et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes, seront applicables. Titre
  21. _ Dispositions financières et fiscales Art.
  22. p.m. Titre
  23. _ Dispositions transitoires et abrogatoires Art.
  24. La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est modifiée comme suit: a) L´article 95, alinéa 4, de la loi précitée est complété par les termes suivants: «ainsi que les indemnités de chômage». b) A l´article 115 de la loi précitée, le bout de phrase qui suit est ajouté au numéro 4: «de même que les cotisations de même nature versées par l´Etat en raison des indemnités de chômage allouées aux chômeurs». 1856 c) Le numéro 10 de l´article 115 de la loi précitée est abrogé.* d) L´alinéa 6a de l´article 136 de la loi précitée est remplacé par les dispositions suivantes: «
(6a)En ce qui concerne la retenue à effectuer sur les prestations pécuniaires énumérées à l´article 95a, alinéa 1er et sur les indemnités de chômage, les obligations et responsabilités visées aux alinéas qui précèdent, incombent aux organismes allouant ces avantages, sauf que l´employeur ou tout autre organisme ayant versé les rémunérations mises en compte pour la détermination des avantages précités répond de toute insuffisance de retenue, dans la mesure où cette insuffisance est due à des renseignements inexacts communiqués par cet employeur ou cet organisme». (Loi du 1 er j u i l let 1981) «Art. 40. Pour l´année 1982, les taux prévus aux articles 5 à 8 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet sont fixés comme suit:
  1. a)Le taux prévu au paragraphe 1er de l´article 5 est porté de 0,25 % à 0,50 %; er
  2. b)Le taux prévu au paragraphe 1 de l´article 6 est porté de 102,5 % à 105 %;
  3. c)Les taux prévus aux paragraphes 2 et 3 de l´article 6 sont portés de 2,5 % à 5 %;
  4. d)Le taux prévu au paragraphe 1 er de l´article 7 est porté de 101 % à 102 %;
  5. e)Le taux prévu au paragraphe 2 de l´article 7 est porté de 1 % à 2 %;
  6. f)Le taux prévu au paragraphe 2 de l´article 8 est porté de 2 % à 4 %.» Art. 41. p.m. Art. 42. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles qui précèdent et notamment la loi du 6 août 1921 concernant la participation financière des communes, des patrons et des ouvriers dans l´allocation des secours de chômage et les arrêtés grand-ducaux pris en exécution de cette loi, l´arrêté grandducal du 24 mai 1945 portant réglementation des secours de chômage, l´arrêté grand-ducal du 30 septembre 1931 modifiant l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 6 août 1921 portant réglementation de secours de chômage, l´arrêté grand-ducal du 17 décembre 1952 portant nouvelle réglementation des indemnités de chômage et l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 portant modification de la réglementation des indemnités de chômage. Titre 5. _ Entrée en vigueur de la loi Art. 43. 1. La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1976, sauf que l´alimentation du fonds de chômage commence à courir à partir du 1er janvier 1976. 2. Les dispositions de l´article 39 sont applicables aux indemnités de chômage allouées au titre de périodes d´indemnisation prenant fin après le 30 juin 1976. * (Loi du 24 janvier 1979) Art. 5. L´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu est complété par un numéro 10 libellé comme suit: (Loi du 5 mars 1980) «10. jusqu´à concurrence de 100.000 francs, les indemnités bénévoles de licenciement allouées en cas de fermeture totale ou partielle ou de régression sensible de l´activité d´une entreprise confrontée à des difficultés économiques constatées par le Comité de conjoncture institué sur la base de l´article 4, paragraphe
(1)de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l´emploi. Les dispositions de l´alinéa qui précède s´appliquent également aux indemnités bénévoles allouées en cas de résiliation du contrat d´emploi par le travailleur ou par accord bilatéral des parties ainsi qu´aux indemnités de départ convenues dans un contrat collectif.» Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.