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1857 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE L

1857 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 72 17 octobre 1981 SOMMAIRE Réglementation communautaire européenne _ Application à la campagne céréalière 1981/82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1858 1858 Réglementation communautaire européenne. Application à la campagne céréalière 1981/

  1. (Publication faite en vertu de l´article 4 du règlement grand-ducal du 24 juillet 1973) Il est porté à la connaissance des intéressés qu´en vertu de la réglementation CEE suivante: _ Règlement no 2727/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, tel qu´il a été modifié par la suite; _ Règlement no 2731/75 du Conseil du 29 octobre 1975 fixant les qualités types du froment tendre, du seigle, de l´orge, du maïs et du froment dur, tel qu´il a été modifié par la suite; _ Règlement no 1569/77 de la Commission du 15 juillet 1977 fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d´intervention tel qu´il a été modifié par la suite; _ Règlement no 1570/77 de la Commission du 11 juillet 1977 relatif aux bonifications et réfactions à appliquer lors de l´intervention dans le secteur des céréales, tel qu´il a été modifié par la suite; _ Règlement no 1629/77 de la Commission du 20 juillet 1977 portant modalités d´application des mesures spéciales d´intervention destinées à soutenir le développement du marché du froment tendre panifiable, tel qu´il a été modifié par la suite; _ Règlement no 1950/81 du Conseil du 13 juillet 1981 fixant pour la campagne de commercialisation 1981/82 les prix dans le secteur des céréales; _ Règlement no 1951/81 du Conseil du 13 juillet 1981 fixant pour la campagne de commercialisation 1981/82 les majorations mensuelles des prix des céréales, des farines de froment et de seigle, ainsi que les gruaux et semoules de froment; _ Règlement no 1955/81 du 13 juillet 1981 déterminant les exigences technologiques du froment tendre destiné à la panification; _ Règlement no 2061/81 de la Commission du 15 juillet 1981 fixant pour la campagne de commercialisation 1981/82 les prix de seuil des céréales et de certaines catégories de farines, gruaux et semoules; _ Règlement no 2062/81 de la Commission du 15 juillet 1981 définissant la méthode de détermination de la qualité panifiable minimale du froment tendre; _ Règlement no 2189/81 de la Commission du 28 juillet 1981 déterminant pour la campagne de commercialisation 1981/82 les centres d´intervention des céréales; _ Règlement no 2161/81 de la Commission du 30 juillet 1981 portant application d´une mesure spéciale d´intervention pour le froment tendre panifiable au début de la campagne 1981/82 les dispositions ci-après sont d´application à la campagne céréalière 1981/
  2. I. DISPOSITIONS CONCERNANT LA COMMERCIALISATION A L´INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE. 1° Sont admises à la commercialisation les céréales produites dans la Communauté Economique Européenne, ainsi que les céréales importées en provenance des pays tiers ayant satisfait aux dispositions concernant les prélèvements applicables à l´importation. 2° La campagne de commercialisation 1981/82 s´étend du 1er août 1981 au 31 juillet
  3. 3° Les prix d´intervention des céréales sont fixés pour une marchandise rendue magasin non déchargée. Ils comprennent les frais normaux d´enlévement des céréales à la ferme et la marge normale du commerce du blé. Le centre de commercialisation de Mersch a été désigné comme centre d´intervention pour le froment tendre, le seigle et l´orge pour la campagne 1981/
  4. 4° Les prix sont fixés comme suit: 1859 Prix de référence Prix d´intervention (basé sur la qualité moyenne) MOIS 1981 1982 août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet Froment tendre

(1)Flux/to 7.862,6869 7.954,0756 8.045,4642 8.136,8528 8.228,2415 8.319,6301 8.411,0188 8.502,4074 8.593,7960 8.685,1847 7.862,6869 7.862,6869 Seigle Flux/to 6.903,1062 6.994,4948 7.085,8835 7.177,2721 7.268,6608 7.360,0494 7.451,4380 7.542,8267 7.634,2153 7.725,6040 6.903,1062 6.903,1062 Orge et froment tendre
(2)Flux/to 6.741,1362 6.832,5248 6.923,9134 7.015,3021 7.106,6907 7.198,0794 7.289,4680 7.380,8566 7.472,2453 7.563,6339 6.741,1362 6.741,1362 5° Qualités types Les prix d´intervention sont fixés pour une qualité type définie ci-après. 1) Froment
  1. a)froment tendre, sain, loyal et marchand, exempt de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du froment tendre récolté dans la Communauté dans des conditions normales;
  2. b)taux d´humidité: 16 %;
  3. c)pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 5 % dont _ pourcentage de grains brisés: 2 %; _ pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 1,5 % (par impuretés constituées par des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales, les grains attaqués par les prédateurs et les grains présentant les colorations du germe); _ pourcentage de grains germés: 1 %; _ pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5 % (les impuretés diverses sont constituées par les graines de mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, l´ergot, les grains cariés, les insectes morts et les fragments d´insectes);
  4. d)poids spécifique: 75 kg par hectolitre
  5. e)Le froment tendre répond aux exigences requises au niveau de la qualité panifiable moyenne lorsqu´il correspond aux critères de la qualité type sous a), b),
  6. c)et
  7. d)ci-dessus et lorsque la pâte obtenue de ce froment ne colle pas lors du travail mécanique et lorsqu´il présente les caractéristiques chimiques et biochimiques suivantes:
(1)L´organisme d´intervention achète au prix de référence et compte tenu des dispositions prévues sous 6° 1), 2) b 3. les quantités de froment tendre de qualité panifiable minimale qui lui seront offertes au cours des mois d´août, septembre et octobre de la campagne de commercialisation 1981/82.
(2)Le froment tendre ne répondant pas aux critères relatifs aux exigences minimales requises pour la panification ne bénéficie, lors de l´intervention, que du prix d´intervention fixé pour l´orge. 1860 _ teneur en protéines (N x 5,7), ramenée à la matière sèche, d´un taux supérieur ou égal à 11,5 %; _ indice de Zélény supérieur ou égal à 25; _ indice de chute d´Hagberg supérieur ou égal à 260 y inclus les 60 secondes de temps de préparation (agitation). Le froment tendre répond aux exigences minimales requises pour la panification lorsqu´il correspond aux critères de la qualité type sous a), b),
  1. c)et
  2. d)ci-dessus et lorsqu´il présente un degré d´activité amylasique et une teneur en protéines acceptables et lorsque la pâte obtenue de ce froment ne colle pas lors du travail mécanique. (Voir Annexe) 2) Seigle
  3. a)seigle sain, loyal et marchand, exempt de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du seigle récolté dans la Communauté dans des conditions normales;
  4. b)taux d´humidité: 16 %;
  5. c)pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 5 % dont _ pourcentage de grains brisés: 2 %; _ pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 1,5 % (par impuretés constituées par des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales et les grains attaqués par les prédateurs); _ pourcentage de grains germés: 1 %; _ pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5 % (les impuretés diverses sont consti_ tuées par les graines de mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, l´ergot, les insectes morts et les fragments d´insectes);
  6. d)poids spécifique: 71 kg par hectolitre. 3) Orge
  7. a)orge saine, loyale et marchande, exempte de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne de l´orge récoltée dans la Communauté dans des conditions normales;
  8. b)taux d´humidité: 16 %;
  9. c)pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 4 % dont _ pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 2 % (par impuretés constituées par des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales et les grains attaqués par les prédateurs); _ pourcentage de grains germés: 1 %; _ pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 1 % (les impuretés diverses sont constituées par les graines de mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, les insectes morts et les fragments d´insectes);
  10. d)poids spécifique: 67 kg par hectolitre. 4) Les éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable. La méthode de référence pour la détermination des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable, ainsi que la méthode de référence pour la détermination du taux d´humidité sont définies aux Annexes I, II et III du règlement (CEE) no 2731/75 du Conseil du 29 octobre 1975 fixant les qualités types du froment, du seigle, de l´orge, du maïs et du froment dur: Journal Officiel des Communautés Européennes no L 281 du 1er novembre 1975, page 22 et ss. 1861 6° Conditions de prise en charge des céréales par les organismes d´intervention Ne sont admis à l´intervention que le froment tendre, le seigle et l´orge remplissant les conditions quantitatives et qualitatives suivantes: 1) CONDITIONS QUANTITATIVES Tout détenteur est habilité à présenter le froment tendre, le seigle et l´orge à l´organisme d´intervention pour autant qu´il s´agisse de lots homogènes de 80 tonnes au moins et que la céréale ait été récoltée dans la Communauté. 2) CONDITIONS QUALITATIVES
  11. a)froment tendre de qualité non panifiable, seigle et orge Pour être acceptées à l´intervention, les céréales doivent être saines, loyales et marchandes. Elles sont considérées comme saines, loyales et marchandes lorsqu´elles sont d´une couleur propre à cette céréale, exemptes de flair, de prédateurs vivants (y compris les acariens) à tous leurs stades de développement et lorsqu´elles répondent aux critères de qualité minimale figurant dans le tableau ci-après. Froment tendre Seigle Orge 1. Teneur maximale en humidité
(1)2. Pourcentage maximal d´éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable dont au maximum
  1. a)grains brisés
  2. b)impuretés constituées par des grains dont: _ grains échaudés _ autres céréales } _ grains attaqués par les prédateurs } _ grains présentant des colorations du germe _ grains mouchetés _ grains chauffés par séchage
  3. c)grains germés
(1)d) impuretés diverses (Schwarzbesatz) dont: _ graines de mauvaises herbes nuisibles _ grains avariés dont grains échauffés spontanément _ impuretés proprement dites: _ balles _ ergot _ grains cariés _ insectes morts et fragments d´insectes 3. Poids spécifique minimal de 14 à 16% de 14 à 16% de 14 à 16% 12% 12% 12% 5% 12% 12% 5% 5% _ 5% 12% 12% 5% _ 5% 3% de 6 à 8% 3% 3% de 6 à 8% 3% 3% de 6 à 8% 3% 0,10% 0,10% 0,10% 0,05% 0,05% 0,05% de 72 à 68 kg/hl
(1)68 kg/hl 63 kg/hl
(2)
(1)Les pourcentages maximaux et le poids spécifique minimal sont à fixer par les organismes d´intervention, selon les régions et selon les conditions de récolte et de stockage.
(2)Pour l´orge d´hiver, toutefois, le poids spécifique minimal peut être fixé par les organismes d´intervention des Etats membres à 61 kg/hl jusqu´au 31 juillet 1982. 1862
  1. b)froment tendre de qualité panifiable Suivant la situation du marché la Commission arrête l´une ou plusieurs des mesures spéciales d´intervention définies ci-après: 1. Conclusion d´un contrat de stockage entre un organisme d´intervention et un détenteur moyennant une indemnité journalière à déterminer. 2. Conclusion d´un contrat de stockage identique à celui prévu au point 1 mais stipulant le droit au profit de l´organisme d´intervention de se porter acquéreur, à la fin du contrat, de tout ou partie de la quantité concernée aux prix de référence ajusté conformément aux dispositions du paragraphe 3. 3. Achat par l´organisme d´intervention aux prix de référence ajusté, le cas échéant, des bonifications et réfactions prévues sous 7° B. Toutefois, lorsqu´une mesure spéciale d´intervention est effectuée sous la forme d´achat au niveau de la qualité panifiable minimale, le prix de référence visé au point I, 4° est diminué, pour la campagne de commercialisation 1981/82, de 321,4922 Flux par tonne. 4. Achat par l´organisme d´intervention par la voie d´une procédure d´adjudication. Lorsque la mesure spéciale d´intervention s´effectue sous forme d´achat au prix de référence, le froment tendre panifiable doit répondre aux exigences de panification énoncées sous 5°
  2. e)et constatées dans le cas visé au paragraphe 3, deuxième alinéa selon la méthode de détermination de la qualité panifiable minimale du froment tendre définie en annexe. Pour être accepté, le froment tendre panifiable doit être sain, loyal et marchand. Il est considéré comme sain, loyal et marchand lorsqu´il est d´une couleur propre au froment tendre, exempt de flair, de prédateurs vivants (y compris les acariens) à tous leurs stades de développement et lorsque: _ le pourcentage total des éléments qui sont du froment tendre panifiable de qualité irréprochable est égal à 90 % au minimum; _ l´humidité ne dépasse pas un pourcentage fixé, selon les régions, entre 14 et 16 % par les organismes d´intervention; _ le poids spécifique n´est pas inférieur à un poids fixé, selon les régions, entre 72 et 75 kilogrammes par hectolitre par les organismes d´intervention; _ le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 6 %; _ le pourcentage des impuretés constituées par les grains ne dépasse pas 5 %; _ le pourcentage total des impuretés diverses (Schwarzbesatz) ne dépasse pas 3 % dont au maximum 0,05 % de grains échauffés spontanément, 0,05 % d´ergot et 0,10 % de graines de mauvaises herbes nuisibles; _ le pourcentage de grains brisés ne dépasse pas 5 %; _ le pourcentage de grains chauffés au cours des opérations de séchage ne dépasse pas 0,50 %. 7° Bonifications et réfactions Lorsque les céréales s´écartent de la qualité type définie au point 5°, le prix d´intervention est augmenté ou diminué suivant les dispositions données ci-après. Les bonifications et réfactions sont calculées par application des pourcentages donnés aux prix de référence et d´intervention uniques, début campagne pour le froment tendre, pour l´orge et le seigle. froment tendre de qualité panifiable seigle orge et froment tendre de qualité non panifiable 7.862,6869 F/to 6.741,1362 F/to 6.741,1362 F/to. 1863 A. Froment tendre de qualité non panifiable, seigle et orge Bonifications et réfactions pour: 1) Humidité et poids spécifique
  3. a)lorsque le taux d´humidité du froment tendre, du seigle et de l´orge qui sont offerts à l´intervention s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type, les bonifications et réfactions à appliquer sont celles indiquées dans le tableau ci-après. Bonifications calculées en pourcentage des prix visés ci-dessus pour des céréales dont le taux d´humi- dité s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type Bonifications (en %) 1 2 3 4 1 2 3 4 taux d´humidité froment tendre seigle orge taux d´humidité froment tendre seigle orge 15,4 15,3 15,2 15,1 15,0 14,9 14,8 14,7 14,6 14,5 14,4 14,3 14,2 14,1 14,0 13,9 13,8 13,7 13,6 13,5 13,4 13,3 13,2 13,1 13,0 12,9 12,8 12,7 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 12,6 12,5 12,4 12,3 12,2 12,1 12,0 11,9 11,8 11,7 11,6 11,5 11,4 11,3 11,2 11,1 11,0 10,9 10,8 10,7 10,6 10,5 10,4 10,3 10,2 10,1 10,0 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 1864
  4. b)lorsque le poids spécifique du froment tendre, du seigle et de l´orge qui sont offerts à l´intervention s´écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type, les réfactions à appliquer sont celles indiquées dans le tableau ci-après. Réfactions calculées en pourcentage des prix visés ci-dessus pour les céréales dont le poids sécifique s´écarte du poids retenu pour la qualité type
  5. a)froment tendre
  6. b)seigle en % kg/hl Réfactions _ moins de 72,0 71,0 moins de 71,0 _ 70,0 moins de 70,0 _ 69,0 moins de 69,0 _ 68,0 0,5 1,0 1,5 2,0 kg/hl en % Réfactions _ 69,0 moins de 70,0 moins de 69,0 _ 68,0 0,5 1,0
  7. c)orge kg/hl Réfactions moins de 63,0 _ 62,0 moins de 62,0 _ 61,0 _ 60,0 moins de 61,0 _ 59,0 moins de 60,0 en % 1 2 3 4 2) Impuretés constituées par des grains et grains brisés
  8. a)Lorsque le pourcentage des grains brisés dépasse 3 % pour le froment tendre, le seigle et l´orge, il est appliqué une réfaction de 0,05 % pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %.
  9. b)Lorsque le pourcentage des impuretés constituées par des grains, y compris les grains échaudés, dépasse 3 % pour le seigle, 5 % pour le froment tendre et l´orge, il est appliqué une réfaction de 0,05 % pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %. 3) Impuretés diverses (Schwarzbesatz) Lorsque le pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz) dépasse 1 % pour le froment tendre, le seigle et l´orge, il est appliqué une réfaction de 0,1 % pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %. 4) Grains germés Lorsque le pourcentage des grains germés dépasse 2,5 %, il est appliqué une réfaction de 0,05 % pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %. 5) Les bonifications et réfactions visées sous 1), 2), 3) et 4) sont appliquées conjointement. B. Froment tendre de qualité panifiable 1) Humidité et poids spécifique
  10. a)Lorsque la siccité du froment tendre panifiable offert à l´intervention est supérieure à celle correspondant au taux d´humidité retenu pour la qualité type, l´organisme d´intervention applique les bonifications applicables au froment tendre figurant au tableau sous 7° A.1)a).
  11. b)Lorsque le poids spécifique du froment tendre panifiable offert à l´intervention s´écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type, les bonifications et les réfactions à appliquer au prix de référence sont fixées en pourcentage, comme suit: 1865 en % kg/hl Bonifications _ plus de 76,0 77,0 plus de 77,0 _ 78,0 plus de 78,0 _ 79,0 plus de 79,0 0,3 0,6 0,9 1,1 Réfactions _ moins de 74,0 73,0 moins de 73,0 _ 72,0 0,75 1,25
  12. c)Lorsque deux bonifications sont applicables, seule la bonification la plus élevée est appliquée. 2) Impuretés constituées par des grains et grains brisés Lorsque le pourcentage des impuretés constituées par des grains et le pourcentage des grains brisés dépassent ensemble 4 %, il est appliqué au prix de référence une réfaction de 0,05 % pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %. 3) Impuretés diverses (Schwarzbesatz) Lorsque le pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz) dépasse 0,5 %, il est appliqué au prix de référence une réfaction de 0,1 % pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %. 4) Grains germés Lorsque le pourcentage des grains germés dépasse 2,5 %, il est appliqué au prix de référence une réfaction de 0,05 % pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %. C. Seigle de qualité panifiable 1) Sans préjudice des dispositions du paragraphe A. du point 7°, il est appliqué lors de l´intervention une bonification spéciale de 161,97 F/tonne pour le seigle dont la qualité particulièrement bonne permet son utilisation en vue de la panification pour autant que _ le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 2,5 %; _ le pourcentage des grains brisés ne dépasse pas 5 % et le pourcentage d´impuretés constituées par des grains ne dépasse pas 3 %; _ le pourcentage des grains échauffés spontanément ne dépasse pas 0,05 %; _ le pourcentage des grains chauffés au cours des opérations de séchage ne dépasse pas 0,50 %; _ les unités d´amylogrammes basées sur la mouture intégrale, y compris les germes, et à la température d´empesage de l´amidon d´au moins 63° C ne se situent pas au-dessous de 200 unités. 2) Lorsque le poids spécifique du seigle vendu en vue de la panification s´écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type, les bonifications et les réfactions à appliquer au prix d´intervention de cette céréale sont fixées comme suit: 1866 kg/hl en % Bonifications _ de 72,0 73,0 plus plus de 73,0 _ 74,0 plus de 74,0 0,3 0,6 0,9 Réfactions moins de 70,0 _ 69,0 moins de 69,0 _ 68,0 0,75 1,25 3) Sous réserve de la remarque sous 7° B1)
  13. c)les bonifications et réfactions visées sous 1) et 2) ci-dessus sont appliquées conjointement. 8° Toute offre de vente à l´intervention doit faire l´objet d´une demande écrite auprès du service d´Economie Rurale, désigné comme organisme d´intervention du Grand-Duché de Luxembourg dans le secteur des céréales. L´organisme d´intervention arrête les procédures et conditions de prise en charge des céréales offertes à l´intervention. II. REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 9° L´importation de céréales et de dérivés de céréales en provenance des pays tiers est soumise à la perception d´un prélèvement. Les prix de seuil servant à la détermination du prélèvement sont fixés comme suit: 1) Prix de seuil des céréales (F/
  14. to)sarrasin millet sorgho alpiste froment tendre, méteil froment dur seigle orge maïs avoine 1981 août septembre octobre novembre décembre 9202,1017 9293,4903 9384,8790 9476,2676 9567,6562 12503,9243 12601,9407 12699,7571 12797,6735 12895,5899 8363,6925 8455,0811 8546,4698 8637,8584 8729,2471 8045,4642 8136,8528 8228,2415 8319,6301 8411,0188 8233,1373 8324,5259 8415,9146 8507,3032 8598,6919 1982 janvier février mars avril mai juin juillet 9659,0449 9750,4335 9841,8222 9933,2108 10024,5994 10115,9881 10115,9881 12993,5063 13091,4227 13189,3391 13287,2555 13385,1719 13483,0883 13483,0883 8820,6357 8912,0243 9003,4130 9094,8016 9186,1903 9277,5789 9277,5789 8502,4074 8593,7960 8685,1847 8776,5733 8867,9620 8959,3506 8959,3506 8690,0805 8781,4691 8872,8578 8964,2464 9055,6351 9147,0237 9147,0237 Mois 1867 Prix de seuil des farines, gruaux et semoules (F/
  15. to)Mois 1981 août septembre octobre novembre décembre 1982 janvier février mars avril mai juin juillet farine de froment et de méteil farine de seigle gruaux et semoules de froment tendre gruaux et semoules de froment dur 13973,4863 14111,3852 14249,2841 14387,1830 14525,0820 12892,3260 13030,2249 13168,1239 13306,0228 13443,9217 15091,3652 15229,2641 15367,1630 15505,0619 15642,9609 19571,0405 19725,6668 19880,2931 20034,9194 20189,5457 14662,9809 14800,8798 14938,7788 15076,6777 15214,5766 15352,4756 15352,4756 13581,8207 13719,7196 13857,6185 13995,5174 14133,4164 14271,3153 14271,3153 15780,8598 15918,7587 16056,6577 16194,5566 16332,4555 16470,3545 16470,3545 20344,1720 20498,7983 20653,4247 20808,0510 20962,6773 21117,3036 21117,3036 10° Dans la mesure nécessaire pour permettre l´exportation, en l´état ou sous forme de marchandises reprises à l´Annexe B au règlement no 2727/76/CEE du Conseil des Communautés Européennes, des produits visés à l´article 1er du règlement no 2727/76/CEE précité sur la base des cours ou des prix de ces produits sur le marché mondial, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution ou un prélèvement à l´exportation. La restitution ou le prélèvement sont fixés par la Commission des Communautés Européennes. La restitution est accordée sur demande de l´intéressé à adresser à l´Office des Licences. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont été exportés hors de la Communauté Economique Européenne et sont, en ce qui concerne les céréales, d´origine communautaire. 11 ° Pour les produits pour lesquels la réglementation de la Communauté Economique Européenne en a prévu la possibilité, le prélèvement applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d´importation ou d´exportation, ainsi que la restitution applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d´exportation sont rendus applicables, sur demande de l´intéressé à présenter lors de la demande de certificat à une importation respectivement à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, les prélèvements respectivement les restitutions sont ajustés conformément à la réglementation y afférente de la Communauté Economique Européenne. III. REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES 12° Montants compensatoires monétaires Suite à certaines mesures monétaires prises dans le secteur agricole à la suite de l´élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains Etats membres, des montants compensatoires monétaires ont été instaurés afin de compenser l´incidence des dites mesures sur les prix dans les échanges intracommunautaires et avec les pays tiers. Luxembourg, le 12 août 1981. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney 1868 ANNEXE A. 1) Pour la campagne 1981/82 le froment tendre répond aux exigences minimales requises pour la panification lorsqu´il présente un degré d´activité amylasique et une teneur en protéine acceptables et lorsque la pâte obtenue de ce froment ne colle pas lors du travail mécanique. 2) Les frais relatifs à la réalisation du test d-activité amylasique, du dosage de la protéine et du test de machinabilité sont à la charge de l´offrant. 3) En cas de litige, l´organisme d´intervention soumettra de nouveau le froment en cause aux contrôles nécessaires et les frais y relatifs seront supportés par la partie perdante. B. 1) L´activité amylasique du froment tendre panifiable est considérée comme acceptable lorsque l´indice de chute est supérieur ou égal à 180 secondes, y compris le temps de 60 secondes de préparation (agitation). 2) L´indice de chute est déterminé sur le grain broyé selon la méthode reconnue par l´association internationale de chimie céréalière (ICC) dont les normes sont établies sous la rubrique suivante: _ n° 107: détermination du temps de chute (méthode Hagberg-Perten) pour mesurer le degré d´activité alpha-amylasique des grains et farines. C. 1) La teneur en protéine (N x 5,7) du froment tendre panifiabie est considérée comme acceptable lorsque, ramenée à la matière sèche, elle est égale ou supérieure à 10,5%. 2) La teneur en potéine est déterminée sur le grain broyé selon la méthode reconnue par l´association internationale de chimie céréalière (ICC) dont les normes sont établies dans la rubrique suivante: _ n° 105: méthode pour la détermination des protéines des céréales et produits céréaliers. D. Pour être considérée non collante et machinable: 1) la pâte doit, à la fin du pétrissage, constituer une masse cohérente qui n´adhère pratiquement pas aux parois de la cuve et à l´axe du pétrin, cette masse devant pouvoir être facilement rassemblée avec les mains et retirée de la cuve en une seule fois sans pertes appréciables; 2) durant le façonnage, la pâte ne doit adhérer que peu ou pas du tout aux parois de la chambre de boulage de sorte que le pâton soit bien animé d´un mouvement de rotation sur lui-même permettant à la boule de se former. A la fin de l´opération, la pâte ne doit pas coller aux parois de la chambre lorsque le couvercle de la chambre est soulevé. Ces caractéristiques sont appréciées lors de l´application de la première partie de l´essai de panification européen selon la méthode de référence ci-après. MÉTHODE DE DÉTERMINATION DE LA QUALITÉ PANIFIABLE MINIMALE DU FROMENT TENDRE Titre 1. Méthode pour essai de panification de farine de blé 2. Domaine d´application La méthode s´applique aux farines issues d´une mouture expérimentale de blé en vue de produire du pain fermenté à la levure. Principe 3. Une pâte est préparée à partir de farine, d´eau, de levure, de sel et de saccharose dans un pétin déterminé. Après division et boulage, les pâtons reposent 30 minutes; ils sont façonnés, placés sur des plaques de cuisson et cuits après une fermentation finale d´une durée déterminée. Les propriétés technologiques de la pâte sont notées. Les pains sont jugés d´après leur volume et leur hauteur. 1869 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 5.12. 5.13. Ingrédients Levure Levure sèche active Engedura (Gist-Brocades NV, Yeast Division) ou ingrédients ayant les mêmes caractéristiques. Eau du robinet Solution sucrée et salée d´acide ascorbique Dissoudre 30 ± 0,5 g de chlorure de sodium (qualité du commerce), 30 ± 0,5 g de saccharose (qualité du commerce) et 0,040 ± 0,001 g d´acide ascorbique dans 800 ± 5 g d´eau. Préparer une solution fraîche tous les jours. Solution sucrée Dissoudre 5 ± 0,1 g de saccharose (qualité du commerce) dans 95 ± 1 g d´eau. Préparer une solution fraîche tous les jours. Farine maltée (possédant une activité enzymatique) Qualité du commerce. Équipement et appareils Fournil Avec système de régulation permettant de maintenir la température entre 22° C et 25° C. Réfrigérateur Pour entretenir une température de 4 ± 2° C. Balance Charge maximale 2 kg, précision 2 g. Balance Charge maximale 0,5 kg, précision 0,1 g. Balance analytique Précision 0,1. 10 3 g. Pétrin Stephan UMTA 10, un fraseur de type «Detmold» (Stephan Söhne GmbH) ou appareil similaire ayant les mêmes caractéristiques. Chambre de fermentation Avec système de régulation permettant de maintenir une température de 30 ± 1° C. Boîte ouverte en plastique En polyméthylméthacrylate (Plexiglas, Perspex), dimensions intérieures 25 x 25 cm, hauteur 15 cm, épasseur des parois 0,5 ± 0,05 cm. Plaques carrées en plastique En polyméthylméthacrylate (Plexiglas, Perspex). Au moins 30 x 30 cm, épaisseur 0,5 ± 0,05 cm. Bouleuse Bouleuse Brabender (Brabender OHG) ou appareil similaire ayant les mêmes caractéristiques. 1870 6. Échantillonnage Selon la norme ICC n° 101. 7. 7.1. Mode opératoire Détermination de l´hydratation 7.2. L´absorption d´eau est déterminée selon la norme ICC n° 115 (voir aussi 10.1.). Détermination de l´addition de farine maltée 7.3. Déterminer le temps de chute de la farine selon ISO 3093/1974. Si ce temps de chute est supérieur à 250, déterminer la quantité de farine de malt à ajouter pour obtenir un temps de chute compris entre 200 et 250, en effectuant une série de mélanges avec des quantités croissantes de farine maltée (4.5.). Si le temps de chute est inférieur à 250, il n´est pas nécessaire d´ajouter de farine maltée. Réactivation de la levure sèche Pour la solution sucrée (4.4.) à la température de 35 ± 1 ° C. Verser une partie en poids de la levure sèche active dans quatre parties en poids de cette solution sucrée tiède. Ne pas agiter. Remuer légèrement si nécessaire. Laisser reposer pendant 10 ± 1 minute. Ensuite agiter jusqu´à l´obtention d´une suspension homogène. Utiliser cette suspension dans les 10 minutes qui suivent. 7.4. Ajustement des températures de la farine et des ingrédients liquides La température de la farine et de l´eau doit être ajustée, afin d´obtenir une température de pâte à la fin du pétrissage de 27 ± 1 ° C. 7.5. 7.6. Composition de la pâte Peser, avec précision de 2 g, 10 y/3 g de farine telle quelle (correspondant à 1 kg de farine à 14 % de teneur en eau) dans laquelle y est la quantité de farine utilisée dans le test au farinographe (voir la norme ICC n° 115, chapitre 9.1.). Peser à 0,2 g près la quantité de farine maltée nécessaire pour porter le temps de chute entre 200 et 250 secondes (7.2.). Peser 430 ± 5 g de solution sucrée et salée d´acide ascorbique (4.3.) et ajouter de l´eau pour obtenir une masse totale de (x-9) 10 y/3 g, x (voir 10.2.), x étant la quantité d´eau utilisée dans le test au farinographe (voir la norme ICC n° 115, chapitre 9.1.). Cette masse totale (habituellement comprise entre 450 et 650
  16. g)doit être déterminée avec précision de 1,5 g. Peser 90 ± 1 g de suspension de levure (7.3). Noter la masse totale de pâte (P) qui est la somme des masses de farine, de la solution sucrée et salée d´acide ascorbique plus l´eau, de la suspension de levure et de la farine maltée. Pétrissage Porter tout d´abord le pétrin à une température de 27 ± 1 ° C au moyen d´une quantité d´eau suffisante à la température appropriée. Verser les ingrédients liquides dans le pétrin, puis épandre à la surface la farine et la farine maltée. Mettre en marche le pétrin (1re vitesse, 1 400 tours/min.), laisser tourner pendant 60 secondes. Vingt secondes après le début du pétrissage, tourney deux fois la raclette fixée au couvercle de la cuve du pétrin. Mesurer la température de la pâte. Si celle-ci n´est pas comprise entre 26 et 28° C, jeter cette pâte et en confectionner une nouvelle après avoir ajusté les températures des ingrédients. Noter les propriétés des pâtes en utilisant l´une des expressions suivantes: 1871 _ non collante et machinable, _ collante et machinable. Pour être considérée comme non collante et machinable à la fin du pétrissage, la pâte doit constituer une masse cohérente qui n´adhère pratiquement pas aux parois de la cuve et à l´axe du pétrin. Cette masse doit pouvoir être facilement rassemblée avec les mains et retirée de la cuve en une seule fois sans pertes appréciables. 7.7. Division et boulage Peser avec une précision de 2 g, 3 pâtons selon la formule: p = 0,25 p dans laquelle p = masse du pâton p = masse totale de la pâte. Bouler immédiatement les pâtons pendant 15 secondes dans la bouleuse (5.10.) et les placer ensuite pendant 30 ± 2 minutes sur les plaques en plastique (5.9.) recouvertes par les boîtes en plastique renversées (5.8.), dans la chambre de fermentation (5.7.). Ne pas fleurer les pdtons 7.8. Façonnage Porter les pâtons qui se trouvent sur les plaques en plastique, recouvertes par les boîtes renversées près de la bouleuse (5.10) et rebouler chaque pièce pendant 15 s. N´enlever le couvercle qui protège le pâton qu´au dernier moment juste avant le boulage. Noter à nouveau les propriétés de la pâte en utilisant l´une des deux expressions suivantes: _ non collante et machinable, _ collante et non machinable. Pour être considérée comme non collante et machinable durant le fonctionnement de l´appareil, la pâte ne doit adhérer que peu ou pas du tout aux parois de la chambre de sorte que le pâton soit bien animé d´un mouvement de rotation sur lui-même permettant à la boule de se former. A la fin de l´opération, la pâte ne doit pas coller aux parois de la chambre de boulage lorsque le couvercle ou la chambre est soulevée. 7.9. 7.10. 8. 9. Procès-verbal d´essai Le procès-verbal d´essai doit mentionner: _ les propriétés de la pâte à la fin du pétrissage et du façonnage, _ le temps de chute de la farine sans addition de farine maltée, _ toutes les anomalies observées. Il indiquera en outre: _ la méthode utilisée, _ toutes les références nécessaires à l´identification de l´échantillon. 1872 10. 10.1. 10.2. 10.3. Observations générales La version anglaise de la norme ICC n° 115 est le texte authentique. Les versions française et allemande ne sont pas conformes à ce texte. Par conséquent, elles ne doivent pas être suivies. La formule pour le calcul de la quantité des ingrédients liquides se base sur les considérations suivantes: Une addition de X ml d´eau à l´équivalent de 300 g de farine à 14 % d´humidité donne la consistance désirée. Comme en utilise dans l´essai de panification 1 kg de farine (ramené à 14 % de teneur en eau), tandis que X est basé sur 300 g de farine, il est nécessaire d´utiliser dans l´essai de panification X divisé par trois et multiplié pas dix grammes d´eau, donc 10 x/3 g. Les 430 g de la solution sucrée et salée d´acide ascorbique contiennent 15 g de sel et 15 g de sucre. Ces 430 g de solution sont inclus dans les ingrédients liquides. Donc, pour ajouter 10 x/3 g d´eau à la pâte, on doit ajouter (10x/3 + 30) g d´ingrédients liquides, composés de 430 g de la solution sucrée et salée d´acide ascorbique et d´une quantité d´eau additionnelle. Quoiqu´une partie de l´eau additionnée avec la suspension de levure soit absorbée par la levure, cette suspension contient aussi de l´eau libre. Il est supposé arbitrairement que les 90 g de suspension de levure contiennent 60 g d´eau libre. On doit donc appliquer une correction de 60 g sur la quantité des ingrédients liquides en comptant l´eau libre de la suspension de levure, donc: 10 x/3 plus 30 moins 60 g doit être additionné finalement. Ce qui donne : 10x/3 + 30 _ 60 = 10x/3 _ 30 = (x/3 _ 3) 10 = (x _ 9) 10/3, c´est-à-dire la formule du paragraphe 7.5. Si par exemple la quantité d´eau x, utilisée dans le test au farinographe est de 165 ml, on substitue cette valeur dans la formule, si bien que les 430 g de solution sucrée et salée d´acide ascorbique doivent être augmentés jusqu´à une masse totale de: (165 _ 9) 10/3 = 156.10/3 = 520 grammes. La méthode n´est pas directement applicable au blé. Le mode opératoire qu´on doit suivre pour caractériser la valeur boulangère d´un blé est comme suit: Nettoyer l´échantillon de blé et déterminer la teneur en eau du blé nettoyé. Ne pas conditionner le blé, si sa teneur en eau est comprise entre 15,0 et 16,0 %. Dans les autres cas, conditionner le blé à une teneur en eau de 15,5 + 0,5 % au moins 3 heures avant la mouture. On en extrait la farine en utilisant les moulins de laboratoire Bühler MLU 202 ou Brabender Quadrumat Senior ou tout appareil rigoureusement similaire ayant les mêmes caractéristiques. Choisir un diagramme de mouture de façon à obtenir, avec un taux d´extraction minimal de 72 % une farine dont le taux de cendres sera compris entre 0,50 et 0,60 % sur matière sèche. Déterminer les cendres de la farine selon l´annexe du règlement n° 162/67/CEE du 23 juin 1967 et la teneur en eau selon l´annexe du règlement (CEE) n° 2731/75 du 29 octobre 1975. Calculer le taux d´extraction selon l´équation: _
  17. f)F 〈 100 % E = (100 (100 _
  18. w)W dans laquelle: E = taux d´extraction, f = teneur en eau de farine, w = teneur en eau du blé, F = masse de la farine produite à humidité f, W = masse de blé en oeuvre à humidité w. Remarque: Les précisions concernant les ingrédients et les appareils utilisés figurent au document T/77.300 du 31 mars 1977 publié par le Instituut voor Graan, Meel en Brood TNO _ Wageningen, Postbus 15, Wageningen (Pays-Bas). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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