Obsah (4)
Art. 2Art. 4bisArt. 4terArt. 4Règlement ministériel du 8 octobre 1981 prescrivant un recensement général du bétail au 1er décembre 1981. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Rè
Section I
. _ Définitions» er Art.
2. Les articles 1 à 4 de la même loi sont remplacés par les dispositions suivantes: «Article 1er. Pour l´application de la présente loi, on entend par: 1° administration ou douane: soit l´Administration des douanes et accises, soit le Ministère des Finances auquel elle appartient; 2° agents: les agents des douanes et accises, sauf lorsqu´il s´agit des agents spécialement désignés par les articles 186 et 209; 3° bureau: le bureau des douanes ou des accises; 4° droits à l´
: les droits d´entrée et les taxes d´effet équivalent, les impositions, droits et élément mobile que l´administration est chargée de percevoir; 5° dette douanière: l´obligation d´une personne physique ou morale de payer le montant des droits à l´
applicables, en vertu des dispositions en vigueur, aux marchandises passibles de tels droits; 6° prise en compte: l´acte administratif par lequel est dûment établi le montant des droits à l´
à percevoir par l´administration; 7° régime douanier: un des régimes ci-après:
- a)le régime de la mise en libre pratique d´une marchandise pour laquelle la mainlevée n´a pas encore été donnée;
- b)le régime du transit;
- c)le régime de l´entrepôt douanier ou du dépôt temporaire prévu par la loi du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire;
- d)le régime de la zone franche prévu à l´arrêté royal du 14 août 1975, relatif au régime des zones franches, confirmé par la loi du 1er mars 1977;
- e)le régime du perfectionnement actif, prévu à l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´
; f) les régimes de l´admission temporaire ou provisoire; 8° territoire douanier de la Communauté: le territoire défini par le règlement (CEE) n° 1496/68 du Conseil des Communautés européennes du 27 septembre 1968, modifié par le Traité relatif à l´adhésion de nouveaux Etats membres à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l´énergie atomique, notamment l´article 29 de l´acte qui lui est joint; 9° mise en libre pratique des marchandises au sens de l´article 10, § 1er , du Traité instituant la Communauté économique européenne: la procédure par laquelle les formalités d´
sont accomplies et les droits visés au 4°, exigibles, sont perçus à l´égard des marchandises en provenance de pays tiers à la Communauté; 1905 10° marchandises: tous objets, denrées, matières premières, animaux et, en général, tout bien meuble quelconque; 11° marchandises d´accises: marchandises soumises aux droits d´accise. Section II. _ Naissance de la dette douanière à l´
Art. 2. § 1 .
Font naître une dette douanière à l´
: 1° la mise en libre pratique dans le territoire douanier de la Communauté d´une marchandise passible de droits; 2° l´introduction dans le territoire douanier de la Communauté d´une marchandise passible de droits en violation des dispositions des articles 8, 23 et 56, y compris l´introduction d´une marchandise provenant d´une zone franche située dans le territoire douanier de la Communauté; 3° la soustraction d´une marchandise passible de droits à la surveillance douanière qu´implique la mise en dépôt provisoire prévue à l´article 38 ou son placement sous un régime douanier autre que le régime er de la zone franche; 4° l´inexécution par la personne responsable d´une marchandise passible de droits d´une des obligations qu´entraîne le séjour de cette marchandise en dépôt provisoire ou l´utilisation du régime douanier sous lequel elle a été placée, ou l´inobservation d´une des conditions fixées pour l´octroi de ce régime, à moins qu´il ne soit établi, à la satisfaction de l´administration, que ces manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt ou du régime douanier considéré; 5° la non-utilisation aux fins prévues, dans les délais fixés, d´une marchandise mise en libre pratique au bénéfice d´une exonération totale ou partielle des droits en raison de sa destination à des fins particulières, ou son utilisation à des fins autres que celles qui sont prévus; 6° le maintien à titre définitif dans le territoire douanier de la Communauté de déchets et débris passibles de droits et résultant de la destruction, opérée avec l´autorisation préalable de l´administration, d´une marchandise mise en libre pratique, dès lors que cette destruction a pour conséquence: _ soit de ne pas faire naître une dette douanière à l´égard de la marchandise en question; _ soit de permettre le remboursement ou la remise des droits qui se rapportent à ladite marchandise. § 2. Est assimilée à une utilisation à des fins autres que celles prévues au § 1 er, 5°, la destruction de la marchandise, opérée, sans l´autorisation préalable de l´administration, avant que cette marchandise ait été effectivement utilisée aux fins prévues. Art. 3. Le moment où prend naissance la dette douanière à l´
est réputé être: 1° dans les cas visés à l´article 2, § 1er, 1°, le moment où a lieu l´acceptation par l´administration de la déclaration de mise en libre pratique de la marchandise ou tout autre acte ayant les mêmes effets juridiques que cette acceptation; 2° dans les cas visés à l´article 2, § 1er, 2°, le moment où se produit l´introduction de la marchandise dans le territoire douanier de la Communauté; 3° dans le cas visés à l´article 2, § 1er, 3°, le moment où se produit la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière; 4° dans le cas visés à l´article 2, § 1 er , 4°, soit le moment où cesse d´être remplie l´obligation dont l´inexécution fait naître la dette douanière, soit le moment où le régime douanier a été octroyé lorsqu´il apparaît a posteriori que l´une des conditions fixées pour l´octrol de ce régime n´était pas réellement satisfaite; 5° dans les cas visés à l´article 2, § 1er , 5°: _ si l´utilisation de la marchandise à d´autres fins que celles qui sont prévues pour l´exonération totale ou partielle de droits s´effectue avec l´autorisation de l´administration, le moment où cette autorisation est délivrée; _ dans les autres cas, le moment où expire le délai fixé pour l´utilisation de la marchandise aux fins prévues ou, le cas échéant, le moment où ladite marchandise est utilisée pour la première fois à d´autres fins que celles qui sont prévues pour l´exonération totale ou partielle des droits; 6° dans le cas visés à l´article 2, § 1 er, 6°, le moment où a lieu la destruction de la marchandise. 1906 Art. 4. Par dérogation à l´article 2, aucune dette douanière à l´
n´est réputée prendre naissance à l´égard d´une marchandise déterminée: 1° lorsque l´intéressé apporte la preuve, à la satisfaction de l´administration, que l´inexécution des obligations qui découlent: _ soit des dispositions prises pour l´application des articles 8, 23 et 56, _ soit du séjour de la marchandise en question en dépôt provisoire, _ soit de l´utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée, résulte de la destruction totale ou de la perte irrémédiable de ladite marchandise pour une cause dépendant de la nature même de la marchandise ou par suite d´un cas fortuit ou de force majeure; 2° lorsque cette marchandise, préalablement mise en libre pratique au bénéfice d´une exonération totale ou partielle de droits en raison de sa destination à des fins particulières, est, avec l´autorisation de l´administration, réexportée hors du territoire douanier de la Communauté ou détruite. Section III. _ Moment à prendre en considération pour la détermination du moment de la dette douanière à l´
Art. 4bis. § 1er .
Le montant des droits applicables à une marchandise est déterminé sur la base des éléments de taxation propres à cette marchandise au moment où prend naissance la dette douanière à l´
la concernant. § 2. Lorsqu´il n´est pas possible de déterminer avec exactitude le moment où prend naissance la dette douanière à l´
, le moment à prendre en considération pour la détermination des éléments de taxation propres à la marchandise considérée est celui où l´administration constate que cette marchandise se trouve dans une situation ayant fait naître une telle dette douanière. § 3. Lorsque les éléments d´information dont dispose l´administration permettent d´établir que la dette douanière à l´
a pris naissance à un moment antérieur à celui auquel elle a procédé à cette constatation, le montant des droits afférents à la marchandise en question est déterminé sur la base des éléments de taxation qui lui étaient propres au moment le plus éloigné dans le temps où l´existence de la dette douanière à l´
résultant de cette situation peut être établie. § 4. Les dispositions des §§ 1er à 3 ne sont pas applicables à la mise en libre pratique dans le cadre du régime du perfectionnement actif. Section IV. _ Moment à prendre en considération pour l´exigibilité de la dette douanière à l´
Art. 4ter
. Sans préjudice des dispositions de l´article 299, le montant des droits qui font l´objet de la dette douanière à l´
est exigible à compter du moment où l´administration procède à la prise en compte de ces droits. Section V. _ Extinction de la dette douanière à l´
Art. 4quarter.
§ 1 er. sans préjudice des dispositions applicables en cas d´insolvabilité du débiteur dûment établie par voie judiciaire, la dette douanière à l´
s´éteint:
- a)par le paiement du montant des droits afférents à la marchandise en question ou par la remise de ce montant;
- b)par prescription. § 2. La dette douanière à l´
s´éteint en outre:
- a)lorsque, avant qu´il ait été donné mainlevée, la déclaration demise en libre pratique de la marchandise est, pour une cause admise par les dispositions en vigueur, annulée ou invalidée par l´administration ou lorsque cette dernière autorise le déclarant à retirer une telle déclaration et à la remplacer par une déclaration pour un autre régime douanier;
- b)lorsque, avant qu´il ait été donné mainlevée, la marchandise déclarée pour la mise en libre pratique est détruite sur l´ordre ou avec l´autorisation de l´administration ou encore de l´accord de celle-ci, abandonnée au Trésor public; 1907
- c)lorsque l´intéressé apporte la preuve, à la satisfaction de l´administration, que la marchandise déclarée pour la mise en libre pratique a été détruite ou irrémédiablement perdue, avant qu´il en ait été donné mainlevée, pour une cause dépendant de la nature même de cette marchandise ou par suite d´un cas fortuit ou de force majeure;
- d)lorsque l´intéressé apporte la preuve, à la satisfaction de l´administration que le fait ayant provoqué l´inexécution d´une des obligations qu´entraîne pour la personne responsable d´une marchandise passible de droits le séjour de cells-ci en dépôt provisoire ou l´utilisation du régime douanier sous lequel elle a été placée consiste: _ soit dans l´exportation de la marchandise concernée hors du territoire douanier de la Communauté ou son introduction dans une zone franche située dans la Communauté; _ soit dans l´expédition de la marchamdise concerné dans un autre Etat membre où elle a été traitée conformément à sa situation juridique.» Art. 3. L´intitulé du chapitre Il de la même loi est remplacé par l´intitulé suivant: «CHAPITRE II. Détermination du taux ou du montant applicable» Art. 4. L´article 18 de la même loi, modifié par la loi du 20 février 1978, est remplacé par la disposition suivante: «Art. 18. § 1 er. Sans préjudice des dispositions applicables au régime du perfectionnement actif, les droits visés à l´article 1er, 4°, sont perçus d´après les taux ou montants en vigueur à la date d´acceptation de la déclaration de mise en libre pratique. Cette même date est à prendre en considération pour la détermination des autres éléments de taxation des marchandises et pour l´application des autres dispositions régissant la mise en libre pratique des marchandises. § 2. Pour dutant que les droits visés à l´article 1 er, 4°, dont est passible une marchandise, consistent en un droit d´entrée, lorsqu´un abaissement du taux de ce dernier intervient après la date d´acceptation de la déclaration mais avant que la mainlevée pour la libre pratique ait été donnée par la douane, le déclarant a la faculté de demander l´application du taux le plus favorable. § 3. Les dispositions du § 2 ne s´appliquent pas aux marchandises pour lesquelles la mainlevée n´a pu être donnée par la douane pour des motifs imputables au seul déclarant.» Art. 5. L´article 258 de la même loi est abrogé. Art. 6. L´article 306 de la même loi est remplacé par la disposition suivante: «Art. 306. Dispense du paiement des droits d´accise est accordée par le Ministre des Finances ou par son délégué pour les marchandises se trouvant sous régime d´accise et dont la destruction complète par suite de force majeure est établie.» Art. 7. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Motril _ Espagne, le 26 août 1981. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, R. VANDEPUTTE Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) Droits antidumping En vertu du règlement n° 2467/81 de la Commission des Communautés européennes du 24 août 1981, un droit antidumping définitif est institué depuis le 26 août 1981 sur les granulés de pommes de terre relevant de la sous-position tarifaire ex. 11.05, originaires du Canada. 1908 Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes. En vertu du règlement n° 2516/81 de la Commission des Communautés européennes du 26 août 1981, un droit antidumping provisoire est institué depuis le 29 août 1981 sur le carbonate de sodium léger relevant de la sous-position tarifaire ex. 28.42 A Il (n° statistique ex. 28 42 310), originaire de Bulgarie. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. La mise en consommation des produits susvisés et subordonnée au dépôt d´une caution représentant le montant du droit antidumping provisoire. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeoises. Préférences tarifaires généralisées os En vertu des règlements n 2354 et 2355/81 de la Commission des Communautés européennes, du 14 août 1981, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 18 août 1981, pour les produits relevant des souspositions tarifaires ex 29.24 B I et ex 32.08 B (Borosilicates de plomb), originaires respectivement de Roumanie et du Mexique. Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du règlement n° 3322/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1980. En vertu du règlement n° 2518/81 de la Commission des Communautés européennes, du 28 août 1981, le droit d´entrée est rétabli depuis le 1er septembre 1981, pour les condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables relevant de la position tarifaire 85.18, originaires de Singapour. Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du règlement n° 3322/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1980. En vertu du règlement n° 2592/81 de la Commission des Communautés européennes, du 4 septembre 1981, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 8 septembre 1981, pour les produits relevant des souspositions tarifaires 62.95 B, C et E, originaires de Thaïlande. Ces droits d´entrée suspendus depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du règlement n° 3320/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1980. En vertu des règlements n os 2415 et 2416/81 de la Commission des Communautés européennes, du 21 août 1981, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 25 août 1981, pour les produits relevant de la position et de la sous-position tarifaire 28.42 A Il et 69.13, originaires respectivement de Roumanie et de Corée du Sud. Ces droits d´entrée suspendus depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du règlement n° 3322/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1981. 1909 Contingents tarifaires (Cet avis est donné à titre de simple renseignement) I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1981 dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, sont épuisés pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux: A. Produits textiles: Numéro du code Pays ou territoire d´origine Date du rétablissement du droit d´entrée 0050 0155 0250 0400 Malaysia Uruguay Philippines Malaysia Sri Lanka Pakistan Corée du Sud Malaysia 26 août 1981 19 août 1981 12 août 1981 25 août 1981 5 août 1981 12 août 1981 10 août 1981 3 août 1981 0480 0710 0870 B. Autres produits: Numéro du tarif Désignation des marchandises 82.09 A Couteaux à lame tranchante, etc. Pays ou territoire d´origine Date du rétablissement des droits d´entrée Hong-Kong 25 août 1981 II. Le contingent tarifaire à droit nul, ouvert pour l´année 1981 pour les vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants, teints ou imprimés à la main selon le procédé «batik» (position tarifaire ex 6102) est épuisé depuis le 22 août 1981. III. Le contingent tatifaire à droit nul, ouvert pour la période du 1 er juillet au 31 décembre 1981, pour le ferrochrome contenant en poids 4 p.c. ou plus de carbone (sousposition tarifaire ex 73.02 E I) est épuisé depuis le 19 août 1981. INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE Modifications à la liste des banques agréées (Annexe au règlement «A») Banques agréées établies en Belgique 1°) Les banques et institutions financières suivantes sont ajoutées à la liste des banques agréées: Allied Irish Banks Ltd, société de droit irlandais, Bruxelles Banco Central, société de droit espagnol, Bruxelles Mitsui Trust Bank (Europe) S.A., Bruxelles Sofibanque S.A., Namur Het Spaarkrediet S.A., Anvers Takugin International Bank (Europe) S.A., Bruxelles. 1910 2°) La mention «Banco Espanol en Belgica S.A., Bruxelles» est remplacée par «Banco Exterior Belgica S.A., Bruxelles». 3°) Les banques suivantes sont supprimées de la liste des banques agréées: American Express International Banking Corporation, société de droit américain, Bruxelles Banque Andes S.A., Bruxelles. Banques agréées établies au Grand-Duché de Luxembourg 1°) Les banques suivantes sont ajoutées à la liste des banques agréées: Banco di Santo Spirito (Luxembourg) S.A., Luxembourg Banque de l´Union Européenne (Luxembourg) S.A., Luxembourg Christiania Bank Luxembourg S.A., Luxembourg Copenhagen Handelsbank International S.A., Luxembourg European American Banking Corporation, succ. de Luxembourg Gotabanken (Luxembourg) S.A., Luxembourg Manufacturers Hanover Bank Luxembourg S.A., Luxembourg United Overseas Bank (Luxembourg) S.A., Luxembourg. 2°) La mention «Luxembourg Italian Bank S.A., Luxembourg» est remplacée par «Banco di Napoli International S.A., Luxembourg». Accord relatif aux services aériens réguliers de marchandises entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Populaire de Chine, signé à Beijing, le 28 septembre 1979. _ Entrée en vigueur. Par note du 14 août 1981, le Gouvernement de la République Populaire de Chine a notifié au Gouvernement luxembourgeois l´accomplissement des formalités requises pour l´entrée en vigueur de l´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 4 juillet 1980 (Mémorial 1980, A, p. 966 et ss.). Conformément à son article 7, paragraphe 1, l´Accord est entré en vigueur le 14 août 1981. Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à Rome, le 13 juin 1976. _ Adhésion de la Guinée Equatoriale. (Mémorial 1977, A, p.2075 et ss. Mémorial 1978, A, p. 237 et ss., pp.550, 722, 742, 1055, 1165, 2016 Mémorial 1979, A, pp. 509, 1393 Mémorial 1980, A, pp. 204, 1894 Mémorial 1981, A, p. 838) Il résulte d´une notification du Sécrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 29 juillet 1981, la Guinée Equatoriale a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus. Conformément à la section 3
- b)de l´article 13, l´Accord est entré en vigueur pour la Guinée Equatoriale le 29 juillet 1981. 1911 Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965. _ Déclaration de la République des Seychelles. (Mémorial 1975, A, p. 322 et ss., pp. 897 et 898 Mémorial 1977, A, p. 227 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 1070, 1393 Mémorial 1979, A, pp. 1217 et 1218 Mémorial 1980, A, pp. 349, 1048 Mémorial 1981, A, p. 1312). Il résulte d´une communication de l´Ambassade des Pays-Bas que par note datée du 4 juin 1981, reçue au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 14 juillet 1981, la République des Seychelles a fait les déclarations suivantes: Article 2 L´autorité centrale désignée est: «The Registrar Supreme Court, Victoria, Mahé, Republic of Seychelles.». Article 8 Le Gouvernement de la République des Seychelles déclare être opposé à ce qu´un Etat contractant fasse procéder directement, sans contrainte, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, aux significations ou notifications d´actes judiciaires aux personnes se trouvant à l´étranger, sauf si l´acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l´Etat d´origine. Article 10 Le Gouvernement de la République des Seychelles déclare qu´il n´est pas d´accord avec les paragraphes (
- b)et (
- c)de cet Article, dans la mesure où ils permettent de faire procéder à des significations ou notifications d´actes judiciaires par les soins de fonctionnaires ou de personnes autres que des officiers ministériels. Article 15 Le Gouvernement de la République des Seychelles déclare que, nonobstant les dispositions de l´alinéa premier de cet Article, les juges de la République peuvent statuer, si les conditions suivantes sont réunies bien qu´aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n´ait été reçue:
- a)l´acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente Convention,
- b)un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d´au moins six mois, s´est écoulé depuis la date d´envoi de l´acte,
- c)nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l´Etat requis, aucune attestation n´a pu être obtenue. Article 16 Le Gouvernement de la République des Seychelles déclare que toute demande tendant au relevé de la forclusion est irrecevable si elle est formée plus d´un an après le prononcé de la décision. 1912 Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970. _ Ratification par le Royaume de Belgique. (Mémorial 1977, A, p. 781 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 117, 188 et 189, 360, 1056, 1706 Mémorial 1979, A, pp. 618, 1022, 1094, 1757 Mémorial 1980, A, pp. 35, 111, 851, 1401 Mémorial 1981, A, pp. 303, 599). Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 14 septembre 1981, le Royaume de Belgique a ratifié le Traité désigné ci-dessus. Ledit Traité entrera en vigueur à l´égard du Royaume de Belgique le 14 décembre 1981. Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des Droits de l´Homme, signé à Londres, le 6 mai 1969. _ Ratification de l´Autriche et du Portugal. (Mémorial 1970, A, p. 848 et ss. Mémorial 1971, A, pp. 358, 547, 2039, 2151 Mémorial 1972, A, pp. 139, 212 Mémorial 1975, A, pp. 307 et 308 Mémorial 1978, A, pp. 549 et 550 Mémorial 1981, A, p. 207). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´aux dates respectives des 17 et 23 juillet 1981, l´Autriche et le Portugal ont ratifié l´Accord désigné ci-dessus. Conformément à son article 8, paragraphe 2, cet Accord est entré en vigueur à l´égard de l´Autriche et du Portugal aux dates du 18 et 24 août 1981. Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres, le 6 mai 1969. _ Ratification de la Grèce. (Mémorial 1971, A, p. 2186 et ss. Mémorial 1972, A, pp. 807, 1121; Mémorial 1973, A, p. 42, 404 Mémorial 1974, A, pp. 451, 1578 Mémorial 1975, A, pp. 317, 466, 712 Mémorial 1976, A, p.66). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 20 juillet 1981, la Grèce a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 10, paragraphe 3, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de la Grèce le 21 octobre 1981. Actuellement la Convention lie les Etats suivants: Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, France, République Fédérale d´Allemagne, Grèce, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, Saint-Siège. 1913 Convention européenne d´établissement, signée à Paris, le 13 décembre 1955. _ Réserve du Royaume-Uni. (Mémorial 1968, A, p. 526 et ss. Mémorial 1969, A, p. 514 Mémorial 1970, A, p. 865). Il résulte d´une communication du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que le Gouvernement du Royaume-Uni a amendé le texte de l´exposé de la loi en cause dans la réserve du Royaume-Uni relative à l´article 21 de la Convention. L´exposé de la loi en cause est à libeller comme suit: «L´article 27
(2)de la Loi de 1970 (1970 Ch 10) relative à l´impôt sur le revenu et les sociétés ainsi que l´article 98
(1)de la Loi de Finances de 1972 (1972 Ch 4) n´accordent pas, en général, aux étrangers nonrésidents le dégrèvement dont bénéficient les sujets britanniques non-résidents. Les étrangers nonrésidents ne bénéficient d´un tel dégrèvement qu´en vertu d´accords concernant la double imposition.» Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre
- _ Adhésion du Zimbabwe. (Mémorial 1975, A, p. 818 et ss. Mémorial 1976, A, pp. 792 et 793 Mémorial 1977, A, pp. 1062, 1822, 2050 et 2051, 2763 et 2764 Mémorial 1978, A, pp. 1297 et 1298 Mémorial 1980, A, pp. 907 et ss., 1868 et ss. Mémorial 1981, A, pp. 44 et 45, 805 et 806, 1180). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 31 juillet 1981 le Zimbabwe a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Aux termes des dispositions de l´article 45, paragraphe 4 de la Convention, le Gouvernement zimbabwéen a déclaré qu´il avait choisi les lettres «ZW» pour remplacer l´ancien symbole «RSR» comme signe distinctif pour être apposé en circulation internationale sur les véhicules qu´il a immatriculés. Conformément au paragraphe 2 de son article 47, la Convention entrera en vigueur pour le Zimbabwe le 31 juillet
- Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne, du 24 avril
- _ Adhésion du Bhoutan. (Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss. Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466 Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000 Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818 Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993 Mémorial 1978, A, pp. 61, 358, 493, 582, 1005 et 1006, 1135, 1983, 2071 Mémorial 1979, A, pp. 1101, 1394, 1498, 1734 Mémorial 1980, A, pp. 402 et 403, 1560, 1925 Mémorial 1981, A, p. 638). 1914 Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´organisation des Nations Unies qu´en date du 28 juillet 1981 le Bhoutan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 77, la Convention est entrée en vigueur pour le Bhoutan le 27 août
- Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre
- _ Adhésion des Etats-Unis d´Amérique. (Mémorial 1978, A, p. 194 et ss. Mémorial 1979, A, p. 1117 et ss.) Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 16 janvier 1981 les Etats-Unis d´Amérique ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Au moment du dépôt de son instrument d´adhésion, le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique a fait connaître que les autorités compétentes pour délivrer l´attestation visée à l´article 3 de la Convention sont les suivantes: I. Fonctionnaire et fonctionnaire suppléant du Département d´Etat des Etats-Unis habilités à authentifier II. Tous les greffiers et greffiers suppléants des: Supreme Court of the United States United States Court of Claims United States Court of Customs and Patent Appeals United States Court of International Trade United States Courts of Appeals for the Following Circuits: District of Columbia Circuit First Circuit Second Circuit Third Circuit Fourth Circuit Fifth Circuit Sixth Circuit Seventh Circuit Eighth Circuit Ninth Circuit Tenth Circuit Eleventh Circuit United States District Courts for the Following Districts: Middle District of Alabama Northern District of Alabama Southern District of Alabama District of Alaska District of Arizona Eastern District of Arkansas Western District of Arkansas 1915 Central District of California Eastern District of California Northern District of California Southern District of California District of Colorado District of Connecticut District of Delaware District of Columbia Middle District of Florida Northern District of Florida Southern District of Florida Middle District of Georgia Northern District of Georgia Southern District of Georgia District of Hawaii District of Idaho Central District of Illinois Northern District of Illinois Southern District of Illinois Northern District of Indiana Southern District of Indiana Northern District of Iowa Southern District of Iowa District of Kansas Eastern District of Kentucky Western District of Kentucky Eastern District of Louisiana Middle District of Louisiana Western District of Louisiana District of Maine District of Maryland District of Massachusetts Eastern District of Michigan Western District of Michigan District of Minnesota Northern District of Mississippi Southern District of Mississippi Eastern District of Missouri Western District of Missouri District of Montana District of Nebraska District of Nevada District of New Hanpshire District of New Jersey District of New Mexico Eastern District of New York Northern District of New York 1916 Southern District of New York Western District of New York Eastern District of North Carolina Middle District of North Carolina Western District of North Carolina District of North Dakota Northern District of Ohio Southern District of Ohio Eastern District of Oklahoma Northern District of Oklahoma Western District of Oklahoma District of Oregon Eastern District of Pennsylvania Middle District of Pennsylvania Western District of Pennsylvania District of Puerto Rico District of Rhode Island District of South Carolina District of South Dakota Eastern District of Tennessee Middle District of Tennessee Western District of Tennessee Eastern District of Texas Northern District of Texas Southern District of Texas Western District of Texas District of Utah District of Vermont Eastern District of Virginia (E) Western District of Virginia (W) Eastern District of Washington Western District of Washington Northern District of West Virginia Southern District of West Virginia Eastern District of Wisconsin Western District of Wisconsin District of Wyoming District Courts for the Following Territories: District Court of the Canal Zone District Court of Guam District Court for the Northern Mariana Islands District Court of the Virgin Islands Conformément à l´article 12, alinéa 3, les dispositions de la Convention sont entrées en vigueur entre les Etats-Unis d´Amérique et tous les Etats contractants le 15 octobre
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg