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Règlement grand-ducal du 22 octobre 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mars 1980 portant réglementation de la préretraite facultative des sa

Règlement ministériel du 13 octobre 1981 modifiant l´annexe II du règlement grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires . . . . . . . . . . .

Art. 1. Le point 9.1.

du chapitre X de l´annexe Il du règlement grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires est remplacé par le texte suivant: «9.

  1. Amidon et fécules alimentaires Pâté et saucisson de foie contenant au moins 10% de foie ainsi que les pâtés de viande du type «Luncheon meat», dans une proportion ne dépassant pas 5% en amidon anhydre». Art.
  2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 octobre
  3. Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Règlement grand-ducal du 22 octobre 1981 complétant le règlement grand-ducal du 14 mars 1979 portant fixation des modalités d´application relatives à l´article 66, alinéa 3 du code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 66 du code des assurances sociales; Vu les articles 4 et 9 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu les articles 17 et 18 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´article 2 du règlement grand-ducal du 14 mars 1979 portant fixation des modalités d´application relatives à l´article 66, alinéa 3 du code des assurances sociales est complété par un alinéa final de la teneur suivante: «Des avances trimestrielles, à valoir sur les transferts à opérer suivant le point a) ci-dessus, peuvent être accordées à la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers. Ces avances sont fixées annuellement par l´inspection générale de la sécurité sociale au courant du mois de mars pour l´exercice en cours, sur base des transferts de l´exercice précédent». Pour l´exercice 1981 les avances seront déterminées dès la mise en vigueur du présent règlement. 1927 Art.
  4. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sera applicable à partir du 1

octobre

  1. Château de Berg, le 22 octobre
  2. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jacques Santer Règlement grand -ducal du 22 octobre 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mars 1980 portant réglementation de la préretraite facultative des salariés de la sidérurgie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 11 de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi; Vu l´article 210 du code des assurances sociales; Vu l´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l´assurance supplémentaire des employés techniques des mines du fond; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . A la suite de l´article 1er du règlement grand-ducal du 5 mars 1980 portant réglementation de la préretraite facultative des salariés de la sidérurgie, il est ajouté un alinéa nouveau de la teneur suivante: «Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l´article 5 de l´arrêté grand-ducal modifié du 2 février 1948 précité sont étendues à tous les employés techniques des mines du fer.» Art.
  3. Le présent règlement entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 22 octobre
  4. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 22 octobre 1981 fixant certaines dispositions applicables au vin provenant de la récolte
  5. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) n° 337/79 portant dispositions complémentaires en matière d´organisation commune du marché viti-vinicole; Vu le règlement (CEE) n° 338/79 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées; 1928 Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement (CEE) n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.); Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. L´augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance, du moût de raisin partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation, provenant de la récolte 1981, est autorisée dans la limite de 3,5 degrés, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement puissent dépasser les maxima fixés à l´article 1

du règlement ministériel du 9 septembre 1970 concernant la fixation des titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes. Art.

  1. Par dérogation aux dispositions de l´article 4 du règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement (CEE) n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.), le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité dans des régions déterminées, produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est fixé pour les vins de la récolte 1981, à 6,5° pour les vins issus du cépage Elbling et à 7,5° pour les vins issus des autres cépages aptes à donner des vins de qualité produits dans des régions déterminées. Art.
  2. Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 22 octobre
  3. Jean Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Règlement grand-ducal du 23 octobre 1981 complétant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1973 concernant le statut du personnel de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la caisse de maladie des employés privés et fixant le statut du personnel de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, section caisse de secours. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu l´article 49 du code des assurances sociales; Vu l´avis du comité-directeur de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, section caisse de secours; 1929 Vu l´avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre ministre de la fonction publique et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons:

Art. 1

. Les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1973 concernant le statut du personnel de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la caisse de maladie des employés privés sont rendues applicables au personnel de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, section caisse de

secours, à l´exception de la lettre d) de l´article 1 sub A) et du chapitre V. A cette fin l´article 2 de ce réglementgrand -ducal est complété par un n° 3bis de la teneur suivante: «3bis. Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, section caisse de secours carrière moyenne du rédacteur

1 inspecteur principal 1 en rang ou inspecteur principal, 1 inspecteur ou chef de bureau, 1 chef de bureau adjoint ou rédacteur principal, des rédacteurs». Art.

  1. A l´article 2, n° 4 du même règlement grand-ducal le terme «trois» est remplacé par le terme «quatre». Art.
  2. Les employés publics en fonction auprès de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, section caisse de secours au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement sont intégrés dans le cadre prévu à l´article 2, n os 3bis et 4, du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1973 concernant le statut du personnel de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la caisse de maladie des employés privés. Pour la fixation de leur traitement il est procédé à une reconstitution de carrière tenant compte des années passées et des grades occupés jusqu´à présent, déduction faite de la période de stage résultant de la réglementation afférente. La disposition de l´article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, n´est pas applicable. Les employés stagiaires de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, section caisse de secours continuent le stage et passent l´examen de fin de stage auprès de la prédite caisse suivant les dispositions du règlement précité du 21 décembre
  3. Art.
  4. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre de la fonction publique et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 octobre
  5. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jacques Santer Le Ministre de la Fonction Publique, René Konen Le Ministre des Finances, Jacques Santer 1930 Convention européenne relative à la protection sociale des agriculteurs, signée à Strasbourg, le 6 mai
  6. _ Ratification du Royaume-Uni. (Mémorial 1976, A, p. 1477 et ss. Mémorial 1977, A, p.518 Mémorial 1979, A, p.1100). _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 7 août 1981 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Au moment du dépôt de l´instrument de ratification, le Gouvernement du Royaume-Uni a fait la déclaration suivante: «Conformément aux dispositions de l´article 19, paragraphe 1, de la Convention européenne relative à la protection sociale des agriculteurs et de son Annexe, le Royaume-Uni déclare qu´il se réserve le droit:
  7. d´exclure du champ d´application de cette Convention une ou plusieurs des catégories de personnes suivantes: _ les personnes qui, en qualité de travailleurs indépendants, consacrent exclusivement ou principalement leur activité à une profession agricole, sylvicole, horticole, viticole ou similaire, mais qui ne tirent pas la principale partie de leur revenu de cette activité, _ les personnes qui consacrent exclusivement leur activité à la sylviculture;
  8. de ne pas appliquer la disposition de l´article 5, paragraphe 1, alinéa c.;
  9. de ne pas appliquer la disposition de l´article 5, paragraphe 1, alinéa d.. Conformément à son article 15, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur à l´égard du RoyaumeUni le 8 novembre
  10. Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre
  11. _ Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. (Mémorial 1953, Mémorial 1954, Mémorial 1955, Mémorial 1956, Mémorial 1962, Mémorial 1965, Mémorial 1968, Mémorial 1970, Mémorial 1972, Mémorial 1974, Mémorial 1975, Mémorial 1979, Mémorial 1980, pp. 1099 et ss., pp. 1185, 1332 p. 1034 pp. 1164, 1406 p. 9 A, p. 1062 A, p. 706 et ss. A, p. 150 et ss., p. 591 A, pp. 344, 1173 A, p. 139 A, pp. 1168 et 1169 A, pp. 307 et 308 A, p. 32 et ss., pp. 446, 1020, 1490 A, pp. 24 et 25, 487 et 488). _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que le Représentant Permanent du Royaume-Uni auprès du Conseil de l´Europe a fait savoir au Secrétaire Général, par lettre du 30 1931 septembre 1981, que le Royaume-Uni a cessé d´assurer, à partir du 21 septembre 1981, les relations internationales pour le territoire de Beliz auquel il avait étendu l´application de la Convention des Droits de l´Homme, conformément à l´article 63 de la Convention. En conséquence, la Convention désignée ci-dessus ne s´applique plus à ce territoire. Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1 mars
  12. _ Adhésion de la République Arabe d´Egypte. (Mémorial 1956, p. 745 et ss. Mémorial 1957, p. 799 Mémorial 1958, p. 118, 784, 1040, 1480 Mémorial 1959, p. 798 Mémorial 1960, p. 355 Mémorial 1961, A, p. 913 Mémorial 1962, A, p. 1209 Mémorial 1963, A, p. 165 Mémorial 1966, A, p. 87 Mémorial 1967, A, p. 694, 965 Mémorial 1968, A, p. 653 Mémorial 1970, A, p. 960 Mémorial 1972, A, p. 139, 1388 Mémorial 1973, A, p. 1062 Mémorial 1974, A, p. 2404 Mémorial 1977, A, p. 1477).

_ Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 4 février 1981, la République Arabe d´Egypte a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Les dispositions de la Convention entreront en vigueur pour la République Arabe d´Egypte le 16 novembre

  1. _ Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» et annexes A, B, C et D, signés à Washington, le 20 août
  2. _ Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» et annexe, signés à Washington, le 20 août
  3. _ Signature et entrée en vigueur pour le Ministère des Postes et Télécommunications de la République Populaire de Chine. (Mémorial 1972, A, p. 1616 et ss. Mémorial 1973, A, pp. 798, 842, 1077 Mémorial 1974, A, pp. 618, 1555, 2092 Mémorial 1975, A, pp. 412, 1384 Mémorial 1976, A, pp. 35, 299, 929, 1071 Mémorial 1977, A, pp. 245, 561, 1963 Mémorial 1978, A, pp. 492, 1055 Mémorial 1980, A, pp. 72, 907, 1003, 1852 et 1853 Mémorial 1981, A, pp. 81, 1086 et 1087). _ 1932 Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis qu´en date du 30 août 1981, le Gouvernement de la République Populaire de Chine a désigné, conformément à l´article XVI, paragraphe f de l´Accord relatif à «INTELSAT», le Ministère des Postes et Télécommunications de la République Populaire de Chine comme signataire en substitution de «The Beijing Administration of Long Distance Telecommunications». L´Accord d´exploitation a été signé par le Ministère des Postes et Télécommunications le 17 septembre 1981 et est entré en vigueur à son égard à la même date. Règlements communaux (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 27 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois) _ B o u r s c h e i d . Règlement-taxe portant fixation des taxes annuelles de raccordement à l´antenne collective à percevoir sur les particuliers habitant un logement dont la commune est propriétaire. En séance du 2 juillet 1981 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe portant fixation des taxes annuelles de raccordement à l´antenne collective à percevoir sur les particuliers habitant un logement dont la commune est propriétaire. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 août 1981 et publiée en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . _ Règlement-taxe sur les interventions de curage de canalisations et autres. En séance du 10 avril 1981 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux terme de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes pour interventions de curage de canalisations et autres. Ladite déllbération a été approuvée par arrêté grand -ducal du 31 juillet 1 98 1 et pub liée en due forme. E s c h - s u r - A I z e t t e . _ R égle ment -taxe sur le contrôle des viandes importées sur le territoire de la Ville d´Esch-sur-Alzette. En séance du 29 juin 1981 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a remplacé l´article 9 du règlement communal du 27 novembre 1967 concernant le contrôle des viandes importées sur le territoire de la Ville d´Esch-sur-Alzette. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 5 septembre 1981 et publiée en due forme. M a m e r . _ Règlement-taxe sur l´utilisation de la décharge publique. En séance du 19 juin 1981 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir du chef de l´utilisation de la décharge publique à Mamer. Ladite délibération a été approuvée pararr ê té grand-ducal du 29 juillet 1981 et publiée en due forme. S t r a s s e n . _ Règlement-taxe sur les raccordements à la conduite d´eau. En séance du 8 juillet 1981 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié et complété son règlement-taxe concernant les raccordements à la conduite d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 août 1981 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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