1977 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 79 10 novembre 1981 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 19 août 1981 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives pour le compte du Commissariat au Contrôle des Banques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1978 Règlement grand-ducal du 22 octobre 1981 relatif à la taxe administrative frappant les demandes d’établissement des établissements de crédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1979 Règlement ministériel du 23 octobre 1981 portant fixation de jours fériés légaux de rechange pour l’année 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1979 Règlement grand-ducal du 23 octobre 1981 portant prélèvement d’une partie de l’avoir du fonds communal de péréquation conjoncturale 1980 Règlement grand-ducal du 28 octobre 1981 concernant les franchises et exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée accordées aux missions diplomatiques et aux postes consulaires, ainsi qu’aux agents diplomatiques, aux fonctionnaires consulaires et aux agents de chancellerie . . 1980 Règlement grand-ducal du 28 octobre 1981 concernant la transfusion sanguine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1984 Règlement grand -ducal du 29 octobre 1981 concernant l’interdiction et la restriction d’emploi des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1986 1978 Règlement grand-ducal du 19 août 1981 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives pour le compte du Commissariat au Contrôle des Banques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au Contrôle Bancaire dans son article 2, alinéa 2; Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques; Vu l´avis de la commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . - Autorisation. - Nature des données nominatives. Sont autorisées la création et l´exploitation d´une banque de données des établissements financiers pour le compte du Commissariat au Contrôle des Banques. Les renseignements comptables fournis par les établissements financiers sont des renseignements globaux dépersonnalisés par rapport aux clients des établissements financiers soumis à la surveillance du Commissariat au Contrôle des Banques. Art. 2. - Inscription. La banque de données des établissements financiers est inscrite au répertoire national des banques de données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques. Art. 3. - Durée. L´autorisation accordée à l´article 1 er expirera le 31 décembre 1989. Art. 4. - Exécution. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Vorderriss, le 19 août 1981. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d’Etat , Pierre Werner Le Ministre des Transports, des Communications et de l’Informatique, Josy Barthel 1979 Règlement grand-ducal du 22 octobre 1981 relatif à la taxe administrative frappant les demandes d’établissement des établissements de crédit. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 6
(3)de la loi du 23 avril 1981 portant application de la première directive du Conseil des Communautés Européennes du 12 décembre 1977 visant la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l´accès à l´activité des établissements de crédit et son exercice; Vu l´avis de la Chambre de commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement et de Notre Ministre de l´Economie et des Classes moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le montant de la taxe administrative prévue à l´article 6
(3)de la loi du 23 avril 1981 concernant l´accès à l´activité des établissements de crédit et son exercice, est fixé à 5.000 francs par demande. Art. 2. La taxe administrative sera acquittée moyennant apposition sur la demande de timbres «Droit de Chancellerie», fournis par l´administration de l´Enregistrement et des Domaines. Art. 3. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et Notre Ministre de l´Economie et des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 22 octobre 1981. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d’Etat, Pierre Werner Le Ministre de l’Economie et des Classes Moyennes, Colette Flesch Règlement ministériel du 23 octobre 1981 portant fixation de jours fériés légaux de rechange pour l’année 1982. Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Vu l´article 3 de la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux; Après consultation des chambres professionnelles; Arrête: Art. 1 er . Le jour de l´Assomption 1982 est remplacé comme jour férié légal par le 16 août 1982. Le deuxième jour de Noël 1982 est remplacé comme jour férié légal par le 27 décembre 1982. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 octobre 1981. Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jacques Santer 1980 Règlement grand-ducal du 23 octobre 1981 portant prélèvement d’une partie de l’avoir du fonds communal de péréquation conjoncturale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 décembre 1967 portant création du fonds communal de préréquation conjonturale, telle qu´elle a été modifiée par l´article 30 de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l´emploi; Vu le règlement grand-ducal du 7 octobre 1980 portant prélèvement d´une partie de l´avoir du fonds communal de péréquation conjoncturale; Vu le règlement grand-ducal du 1er octobre 1981 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d´intérêt général; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les dispositions figurant aux articles 1 er et 2 du règlement grand-ducal du 7 octobre 1980 portant prélèvement d´une partie de l´avoir du fonds communal de péréquation conjoncturale sont renouvelées en principe pour la durée d´une année à compter du 1 er octobre 1981, mais seulement jusqu´à épuisement de l´avoir du fonds communal de péréquation conjoncturale provenant des contributions de l´Etat audit fonds. Art. 2. Notre Ministre de l´Intérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution des dispositions du présent règlement. Palais de Luxembourg, le 23 octobre 1981. Jean Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 28 octobre 1981 concernant les franchises et exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée accordées aux missions diplomatiques et aux postes consulaires, ainsi qu’aux agents diplomatiques, aux fonctionnaires consulaires et aux agents de chancellerie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article V de la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; Vu le règlement ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la publication, sous le titre «Loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée», d´un texte coordonné des dispositions prévues par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant ladite loi du 5 août 1969; 1981 Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment ses articles 43, paragraphe 3 et 47, paragraphe 2; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er Importations de biens affectés à l’usage officiel des missions diplomatiques ou des postes consulaires et à l’usage personnel des agents diplomatiques, des fonctionnaires consulaires et des agents de chancellerie. Art. 1er . Les biens qui sont importés par les missions diplomatiques ou par les postes consulaires, pour leur usage officiel, bénéficient de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée dans les limites et aux conditions fixées par les articles 34 et 35 de l´arrêté ministériel belge du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée, tel que cet arrêté a été modifié par la suite et rendu exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg, même lorsqu´il s´agit de biens qui ne sont pas passibles de droits d´entrée en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout autre motif. Art. 2. Les biens qui sont importés par les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires et les agents de chancellerie et qui sont destinés à leur usage personnel bénéficient de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée dans les limites et aux conditions fixées par l´article 33 de l´arrêté ministériel belge du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée, tel que cet arrêté a été modifié par la suite et rendu exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg, même lorsqu´il s´agit de biens qui ne sont pas passibles de droits d´entrée en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout autre motif. Art. 3. Les biens se trouvant sous un régime de douane sont admis en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée suivant les formalités prévues en matière de droits d´entrée. Les biens qui sont importés de Belgique ou des Pays-Bas et qui se trouvent en libre pratique au point de vue des droits d´entrée sont admis en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu´ils sont accompagnés d´une copie de facture appuyée d´une attestation émanant du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire et certifiant respectivement l´usage officiel des biens importés et, en cas d´importation pour usage personnel, la qualité d´agent diplomatique, de fonctionnaire consulaire ou d´agent de chancellerie du bénéficiaire de la franchise. La formule de l´attestation prévue à l´alinéa qui précède est fournie par l´administration de l´enregistrement. Art. 4. La franchise peut être accordée à l´importation directe ou en décharge d´un régime d´admission en franchise temporaire. Art. 5. L´octroi des franchises visées aux articles 1er et 2, ainsi que l´exécution et la surveillance des modalités d´application sont de la compétence de l´administration des douanes. Chapitre 2 Livraisons de biens et prestations de services effectuées à l’intérieur du pays pour l’usage officiel des missions diplomatiques et des postes consulaires et pour l’usage personnel des agents diplomatiques, des fonctionnaires consulaires et des agents de chancellerie. Art. 6. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 7 à 15, bénéficient de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée dans le chef du fournisseur de biens ou du prestataire de services: 1982
- a)- les livraisons d´eau, de gaz, d´électricité, de carburants et de combustibles, quel que soit leur montant, effectuées pour le compte et pour l´usage officiel des missions diplomatiques et des postes consulaires ou à la résidence du chef de ces missions ou postes; - les livraisons de biens d´alimentation et de boissons ainsi que les fournitures de repas, d´un montant hors taxe de cinq mille francs au moins chacune, lorsque ces livraisons sont destinées aux réceptions officielles au siège même de la mission diplomatique ou du poste consulaire, ou à la résidence du chef de poste diplomatique ou consulaire de carrière; - les livraisons consistant dans la délivrance de travaux immobiliers au sens de l´article 12 sous
- f)de la loi du 12 février 1979, d´un montant hors taxe de cinq mille francs au moins chacune, relatives au siège de la mission diplomatique ou du poste consulaire, ou à la résidence officielle du chef de poste diplomatique ou consulaire de carrière, mise à sa disposition par l´Etat d´envoi; - les livraisons d´autres biens, d´un montant hors taxe de cinq mille francs au moins chacune, effectuées pour le compte et pour l´usage officiel des missions diplomatiques et des postes consulaires;
- b)les prestations de services d´un montant hors taxe de cinq mille francs au moins chacune, effectuées pour le compte et pour l´usage officiel des missions diplomatiques et des postes consulaires;
- c)les livraisons de biens d´un montant hors taxe de dix mille francs au moins chacune - à l´exclusion toutefois des livraisons de biens d´alimentation générale et de boissons, des fournitures de repas, ainsi que de la délivrance de travaux immobiliers au sens de l´article 12 sous
- f)de la loi du 12 février 1979 effectuées pour le compte et pour l´usage personnel des agents diplomatiques, des fonctionnaires consulaires ou des agents de chancellerie;
- d)les prestations de services d´un montant hors taxe de dix mille francs au moins chacune - à l´exclusion toutefois de l´hébergement dans les lieux qu´un assujetti réserve au logement passager de personnes - effectuées pour le compte et pour l´usage personnel des agents diplomatiques, des fonctionnaires consulaires ou des agents de chancellerie. Art. 7. Pour l´application de l´article 6 sous
- b)et
- d)les prestations de services périodiques effectuées en exécution d´un contrat préalable d´abonnement ou de location sont considérées comme une opération unique, lorsque leur montant hors taxe atteint au moins respectivement cinq mille et dix mille francs par année civile et par prestataire. Chapitre 3 Autres dispositions Art. 8. Au sens du présent règlement on entend:
- a)par missions diplomatiques: les ambassades et légations des Etats étrangers accréditées au GrandDuché de Luxembourg;
- b)par postes consulaires: les consulats des Etats étrangers accrédités au Grand-Duché de Luxembourg et dirigés par des consuls de carrière;
- c)par agents diplomatiques: les chefs des missions diplomatiques, les ministres-conseillers, conseillers, secrétaires et attachés des missions diplomatiques, pour autant que les intéressés ne sont pas ressortissants ou résidents permanents du Grand-Duché de Luxembourg et n´y exercent aucune activité privée de caractère lucratif;
- d)par fonctionnaires consulaires: les chefs de postes consulaires, les consuls généraux, consuls, viceconsuls et agents consulaires, pour autant qu´il s´agit de fonctionnaires de carrière et que les intéressés ne sont pas ressortissants ou résidents permanents du Grand-Duché de Luxembourg et n´y exercent aucune activité privée de caractère lucratif;
- e)par agents de chancellerie: les membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques et les employés consulaires, pour autant que les intéressés ne sont pas ressortissants ou résidents permanents du Grand-Duché de Luxembourg et n´y exercent aucune activité privée de caractère lucratif; 1983
- f)par usage personnel des agents diplomatiques, des fonctionnaires consulaires et des agents de chancellerie: l´usage propre de ces agents et fonctionnaires ainsi que celui des membres de leur famille qui font partie de leur ménage, pour autant que ces derniers ne sont pas resssortissants ou résidents permanents du Grand-Duché de Luxembourg et n´y exercent aucune activité privée de caractère lucratif. Art. 9. L´application de l´exonération prévue à l´article 6 sous
- a)et
- b)est subordonnée à la remise au fournisseur de biens ou au prestataire de services d´un certificat émanant du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire. Ce certificat, revêtu du sceau de la mission diplomatique ou du poste consulaire, contiendra notamment - le nom et l´adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services; - la spécification des biens à livrer ou des prestations de services à fournir ainsi que l´indication du prix hors taxe à payer; - la déclaration que les biens ou services sont destinés à l´usage officiel de la mission diplomatique ou du poste consulaire ou, le cas échéant, à la résidence du chef de mission ou de poste. Art. 10. L´application de l´exonération prévue à l´article 6 sous
- c)et
- d)est subordonnée à la remise au fournisseur de biens ou au prestataire de services d´un certificat revêtu du sceau de la mission diplomatique ou du poste consulaire et qui contiendra notamment - le nom et l´adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services; - la spécification des biens à livrer ou des prestations de services à fournir ainsi que l´indication du prix hors taxe à payer; - la déclaration que les biens ou services sont destinés à l´usage personnel; - la déclaration du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire attestant la qualité d´agent diplomatique, de fonctionnaire consulaire ou d´agent de chancellerie de l´intéressé, tels que ces agents et fonctionnaires sont définis par l´article 8 du présent règlement. Art. 11. Les certificats requis en vertu des articles 9 et 10 sont à établir en quatre exemplaires sur une formule qui est fournie par l´administration de l´enregistrement. Le premier exemplaire est destiné au fournisseur de biens ou au prestataire de services, le deuxième au bénéficiaire de l´exonération et les deux autres à l´administration. Préalablement à l´achat, les certificats accompagnés d´un bon de commande sont à remettre au Ministère des Affaires étrangères qui, après les avoir visés, les transmet à l´administration de l´enregistrement pour autorisation de l´exonération. Le bon de commande ou un document en tenant lieu mentionnera notamment les noms et adresses des fournisseur et preneur, les biens à livrer ou les services à fournir ainsi que le prix hors taxe à payer. L´exemplaire du certificat remis au fournisseur de biens ou au prestataire de services par le bénéficiaire de l´exonération doit être revêtu d´un accusé de réception de la part de ce dernier. Il est à conserver par le fournisseur ou le prestataire comme justification de l´exonération appliquée. La délivrance d´une facture est obligatoire pour les opérations bénéficiant d´une exonération en vertu des dispositions de l´article 6. Cette facture doit porter la mention «Exonération de la T.V.A. - Régime diplomatique suivant certificat du . . . . . . . . . . . . . ». Art. 12. Les franchise et exonération prévues aux articles 1er, 2 et 6 ne sont applicables que si l´Etat étranger accorde une franchise ou une exonération correspondante respectivement à la mission diplomatique ou au poste consulaire du Grand-Duché de Luxembourg, à la mission ou au poste par lesquels le Grand-Duché de Luxembourg est représenté et aux agents diplomatiques, fonctionnaires consulaires et agents de chancellerie affectés à ces missions et postes. 1984 Art. 13. Les livraisons de biens et les prestations de services bénéficiant d´une exonération de taxe en vertu de l´article 6 ouvrent droit à la déduction de la charge en amont conformément aux dispositions de l´article 49, paragraphe 2 sous
- a)de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 14. Pour l´application de l´article 6, le regroupement de plusieurs factures ou le regroupement sur une seule facture de livraisons de biens ou de prestations de services distinctes et émanant d´un même fournisseur ou prestataire n´est pas admis. Art. 15. Lorsque des biens meubles corporels importés en franchise ou acquis en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée par les missions diplomatiques ou postes consulaires et par les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires ou les agents de chancellerie sont ultérieurement cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à des tiers non bénéficiaires d´une franchise ou d´une exonération, ces cessions sont assimilées à des importations de biens effectuées par les cessionnaires et comme telles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, à moins que les biens cédés ne soient exonérés conformément à l´article 43 de la loi du 12 février 1979. La base d´imposition pour ces opérations ne peut être inférieure à la valeur normale des biens. Les dispositions de l´alinéa qui précède dérogent pour autant que de besoin
- a)aux mesures prises par le règlement grand-ducal du 3 mars 1980 relatif à l´application de la taxe sur la valeur ajoutée aux livraisons de voitures de tourisme d´occasion;
- b)aux dispositions des paragraphes 6 et 8 de l´article 33 de l´arrêté ministériel belge du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée. Art. 16. Les dispositions du présent règlement s´appliquent d´une manière correspondante aux personnes qui, en vertu d´une convention internationale ou d´une loi, bénéficient des privilèges et immunités normalement accordés aux agents diplomatiques. Art. 17. Le règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée, accordées aux missions diplomatiques, aux postes consulaires ainsi qu´aux agents diplomatiques, consulaires ou de chancellerie est abrogé. Art. 18. Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 28 octobre 1981. Jean Le Secrétaire d’Etat aux Finances, Ernest Muhlen Règlement grand-ducal du 28 octobre 1981 concernant la transfusion sanguine. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine; Vu l´avis du collège médical; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du gouvernement en conseil; 1985 Arrêtons: Art. 1er . - Champ d’application. Le présent règlement fixe les conditions techniques de la détermination des groupes sanguins, les précautions qui doivent entourer les transfusions de sang, ainsi que les conditions et modalités dans lesquelles sont effectuées les différentes opérations préalables à la transfusion de sang humain et de ses dérivés, telles que sa manipulation, sa préparation, sa conservation, sa dispensation et sa délivrance. Quiconque effectue une des opérations susvisées doit respecter les prescriptions de ce règlement. Art. 2. - Détermination du groupe sanguin. La détermination du groupe sanguin se fait au moyen des méthodes suivantes:
- a)pour le système ABO, par au moins deux épreuves, dont l´une consiste à déterminer les antigènes globulaires au moyen des sérums-tests anti-A, anti-B et anti-A+B, et l´autre à rechercher et à déterminer à l´aide de globules rouges-tests appropriés les agglutinines anti-A et anti-B. Il est recommandé qu´un premier technicien exécute ces deux épreuves, tandis qu´un autre technicien effectue parallèlement une détermination des antigènes globulaires avec une autre série de sérums-tests. Les résultats de toutes ces épreuves doivent être concordants.
- b)pour le système Rh standard (D,d), au moyen de deux antisérums anti-D appropriés, différents, dont un au moins doit être un sérum anti-D pur. Une réaction témoin où l´antisérum anti-D est remplacé par de l´albumine bovine doit rester négative. Si cette réaction est positive, le typage du facteur Rhésus est sans valeur. L´albumine est avantageusement remplacée par un milieu identique à celui du réactif anti-D utilisé, mais ne contenant pas d´anticorps antiD. Le typage du facteur D doit être complété par la recherche de l´antigène Du pour tous les sangs RhésusD négatifs. Art. 3. - Précautions à prendre avant la transfusion. Sauf le cas d´urgence médicale la transfusion sanguine ne peut être exécutée qu´après que les opérations suivantes aient été effectuées:
- a)la détermination des groupes ABO et Rh standard du receveur par les méthodes spécifiées à l´article 2 qui précède.
- b)le test de compatibilité, comportant au minimum une épreuve de compatibilité entre le sérum du receveur et les globules rouges du donneur d´après les méthodes scientifiquement reconnues. En recherche manuelle ce test comprend obligatoirement le test à l´antiglobuline (test de Coombs).
- c)un ultime contrôle au lit du receveur, se limitant à la simple vérification par sérums-tests des groupes du donneur et du receveur pour le système ABO. Art. 4. - Conditions de manipulation, de préparation, de conservation, de dispension et de délivrance du sang. Lors des opérations de manipulation, de préparation, de conservation, de dispensation et de délivrance du sang les règles suivantes doivent être observées: 1. Toutes les manipulations lors du prélèvement de sang doivent se faire de telle façon qu´une contamination bactérienne soit évitée au maximum. 2. La conservation doit respecter les règles reconnues valables pour garantir au maximum la qualité du prélèvement. 3. Les préparations des dérivés du prélèvement doivent se faire selon des procédés reconnus efficaces et sûres. 4. La dispensation et la délivrance des prélèvements de sang et des préparations sanguines ne sont effectuées qu´à des médecins établis au pays ou à des établissements hospitaliers. Art. 5. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du président règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 28 octobre 1981. Jean Le Ministre de la Santé, Emile Krieps 1986 Règlement grand-ducal du 29 octobre 1981 concernant l’interdiction et la restriction d’emploi des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques; Vu la directive du Conseil 79/117/CEE du 21 décembre 1978 concernant l´interdiction de mise sur le marché et d´utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives; Vu le règlement grand-ducal du 29 mai 1970 concernant le contrôle des pesticides à usage agricole et des produits phytopharmaceutiques; Vu l´avis du Collège médical; Vu l´avis de la Chambre de commerce; Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Au sens du présent règlement, on entend par: 1. Produits phytopharmaceutiques: Les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont destinées à: 1.1. combattre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux ou à prévenir leur action pour autant que ces substances ou préparations ne sont pas définies dans les dispositions ci-après; 1.2. exercer une action sur les processus vitaux des végétaux pour autant qu´il ne s´agit pas de substances nutritives; 1.3. assurer la conservation des produits végétaux, pour autant que ces substances ou produits ne font pas l´objet de dispositions particulières concernant les agents conservateurs; 1.4. détruire des végétaux indésirables, ou; 1.5. détruire des parties de végétaux ou prévenir une croissance indésirable des végétaux; 2. Substances: Les éléments chimiques et leurs composés tels qu´ils se présentent à l´état naturel ou qu´ils sont manufacturés; 3. Préparations: Les mélanges ou solutions composés de deux ou plusieurs substances ou de microorganismes ou virus utilisés comme produits phytopharmaceutiques; 4. Substances actives: Les substances, microorganismes ou virus exerçant une actions générale ou spécifique: 4.1. sur les organismes nuisibles, ou; 4.2. sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux; 5. Végétaux: Les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les fruits frais et les semences; 1987 6. Produits végétaux: Les produits d´origine végétale non transformés ou ayant subi une préparation simple, telle que mouture, séchage ou pression, pour autant qu´il ne s´agit pas de végétaux tels qu´ils sont définis au point 5.; 7. Organismes nuisibles: Les ennemis des végétaux ou des produits végétaux, appartenant au règne animal ou végétal ou se présentant sous forme de virus, mycoplasmes ou d´autres agents pathogènes; 8. Animaux: Les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par l´homme; 9. Mise sur le marché: Toute remise à titre onéreux ou gratuit; 10 Environnement: Le rapport entre eau, air, terre ainsi que toutes formes biologiques et les êtres humains; 11. Service: Le service de la protection des végétaux auprès de l´administration des services techniques de l´agriculture. Art. 2. La détention, la mise sur le marché ainsi que l´utilisation des produits phytopharmaceutiques énumérés à l´annexe I sont interdites. Par dérogation à l´alinéa 1er, l´Aldrine peut encore être utilisé jusqu´au 1 er janvier 1982 pour lutter contre l´otiorrhynque en viticulture. Art. 3. Les dispositions de l´article 2 ne s´appliquent pas aux produits phytopharmaceutiques destinés:
- a)à la recherche ou à des fins d´analyse ou;
- b)à l´exportation vers des Etats non-membres de la Communauté Economique Européenne , à condition que cette destination puisse être dûment prouvée et qu´en particulier sur chaque emballage soit inscrite la mention «Exportation vers les Etats non-membres de la Communauté Economique Européenne» et qu´ils soient placés dans un local ou un endroit exclusivement réservés à cette destination. Art. 4. Les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances indiquées à l´annexe II, ne peuvent être utilisés que si les conditions des colonnes 3 et 4 de cette annexe sont respectées. Art. 5. Les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances indiquées à l´annexe III, ne peuvent pas être employés pour les utilisations indiquées à la colonne 3 de cette annexe. Art. 6. L´importation de terre traitée à l´aide d´un produit phytopharmaceutique repris à l´annexe I est interdite. Art. 7. Les dispositions des articles 2 à 5 relatives aux substances actives indiquées aux annexes du présent règlement ne s´appliquent pas aux impuretés négligeables dues au procédé de fabrication pour autant que soient exclus des effets négatifs pour les hommes, les animaux et l´environnement. Art. 8. Au cas où l´utilisation d´un produit phytopharmaceutique contenant une ou plusieurs substances actives énumérées à l´annexe I s´avère indispensable en raison d´un danger imprévisible menaçant la production végétale et ne pouvant pas être maîtrisé par d´autres moyens, l´utilisation, la mise sur le marché et la détention du produit peuvent être autorisées, pour une durée maximale de 120 jours, par le ministre ayant dans ses attributions l´agriculture et la viticulture. La Commission des Communautés Européennes et les autres Etats membres en seront informés. 1988 Art. 9. Les règlements grand-ducaux du 20 mars 1975 et du 29 juin 1977 concernant l´interdiction de certaines matières actives entrant dans la composition des produits phytopharmaceutiques sont abrogés. Art. 10. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de deux mille cinq cent un à cinquante mille francs, ou d´une de ces peines seulement. En outre, la confiscation des produits ayant fait l´objet de l´infraction, ainsi que celle de bénéfices illicites, la fermeture, pour une durée n´excédant pas trois ans, des établissements ou l´infraction a été constatée, ainsi que la publication des arrêts ou jugements dans un ou plusieurs quotidiens du GrandDuché, aux frais du contrevenant, peuvent être prononcées. Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que celles des lois du 18 juin 1879 et 16 mai 1904 sur les circonstances atténuantes, sont applicables à ces infractions. Art. 11. Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 29 octobre 1981. Jean Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Le Ministre de la Justice, Colette Flesch 1989 ANNEXE I Produit phytopharmaceutique Nom chimique Acrylonitrile Acetonitrile Aldrine 1, 2, 3, 4, 10, 10-hexachloro-1, 4, 4a, 5, 8, 8a-hexahydro-1, 4, exo-5, 8 -endo-diméthanonaphtalène Aramite Sulfite de 2-chloro-ethyle et de 2 -(4-tertiobutyl -phénoxy )propyle 1,2,4,5,6.7,8,8a-octachloro-2,3,3a,4,7,7a -hexa-hydro-4,7méthanoindane Trichloronitrométhane Mercure méthylique Mercure éthylique Arsénite de soude Arséniate de plomb Arséniate de chaux Chlordane Chloropicrine Composés alkyl-mercuriques Composés arsénicaux Composés de cadmium Composés inorganiques de mercure Chlorure mercureux Chlorure mercurique Oxyde mercurique Composés de plomb Composés de sélenium Arseniate de plomb Séléniate de Sodium Dieldrine (HEOD) 1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4,exo-5,8,endodiméthanonaphtalène DDT Dichlorodiphenyltrichlorethane 2,2-bis (parachlorophenyl) 1,1, 1-trichloroethane Endrine 1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4,endo-diméthanonaphtalène HCH contenant moins de 99% d´isomère gamma Heptachlore 1,2,3,4,5,6, -hexachlorocyclohexane 1,4,5,6,7,8,9a-heptathloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4, 7-endo-methanoindène HCB Hexachlorobenzène Telodrine (Isobenzan) 1,3,4,5,6,7,8,8-octachloro-1,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-endométhanonaphtalène Isodrine 1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4,-endo5,8 -endo-diméthane-naphtalène sels de 1,1-bis (3,5-dimethylmorpholino-carbonyl-methyl) -4,4dipyridilium Terpène polychloré (66% chlore) Tetrachlorométhane Morfamquat Strobane Tetrachlorure de Carbone ANNEXE II Produit phytopharmaceutique Nom chimique Produits dégageant de l´hydrogène phosphoré à l´exception des appâts rodenticides empoisonnés au phosphure de zinc phosphures métalliques Oxyde d´éthylène Acide cyanhydrique Oxyde d´éthylène Emploi admissible selon les dispositions de l´article 4 Restrictions fumigations: 1. dans des dépôts, des chambres à provisions, des silos, des réservoirs des containers et des moyens de transport contre les organismes nuisibles des produits stockés Les traitements à l´aide des produits classés en liste A ne peuvent être effectués que par des personnes entraînées et qualifiées en la matière et agréées spécialement par le Ministre ayant dans ses attributions l´agriculture et la viticulture ainsi que par le Ministre ayant dans ses attributions la santé. 2. contre le campagnol terrestre et les animaux nuisibles dans les trous des terriers ou dans les galeries des rongeurs Les traitements ne peuvent être effectués que par des personnes entraînées et qualifiées en la matière et agréées spécialement par le Ministre ayant dans ses attributions l´agriculture et la viticulture ainsi que par le Ministre ayant dans ses attributions la santé. fumigation des fines herbes, des épices et des plantes médicamenteuses Les traitements ne peuvent être effectués que par des personnes entraînées et qualifiées en la matière et agréées spécialement par le Ministre ayant dans ses attributions l´agriculture et la viticulture ainsi que par le Ministre ayant dans ses attributions la santé.
- a)fumigation des végétaux et produits végétaux importés pendant le repos de la végétation Les traitements ne peuvent être effectués que par les agents du service et ceci au poste de fumigation à fixer par le service. Ces agents doivent être agréés spécialement par le Ministre ayant dans ses attributions l´agriculture et la viticulture ainsi que par le Ministre ayant dans ses attributions la santé. Produit phytopharmaceutique Nom chimique Emploi admissible selon les dispositions de l´article 4 Restrictions
- b)fumigation dans des meuneries, des dépôts, des chambres à provisions, des silos, des réservoirs, des containers et des moyens de transport Composés alcoxyalkyl m ercuriels Methoxyethylmercure Ethoxyéthylmercure Traitement des semences de céréales Composés aryl mercuriels Phenylmercure Traitement des semences de céréales Les traitements ne peuvent être effectués que par des personnes qualifiées et entraînées en la matière et agrées spécialement par le Ministre ayant dans ses attributions l´agriculture et la viticulture ainsi que par le Ministre ayant dans ses attributions la santé. Les traitements ne peuvent être effectués que par des personnes qualifiées et entraînées en la matière et agrées spécialement par le Ministre ayant dans ses attributions l´agriculture et la viticulture ainsi que par le Ministre ayant dans ses attributions la santé. Les traitements ne peuvent être effectués que par des personnes qualifiées et entraînées en la matière et agrées spécialement par le Ministre ayant dans ses attributions l´agriculture et la viticulture ainsi que par le Ministre ayant dans ses attributions la santé. ANNEXE III Substance contenue dans le produit phytopharmaceutique Crimidine Diquat Paraquat Phosphure de zinc Sulfate de Thallium 2,4,5-T Nom chimique 1,1´-ethylène-2,2´-dipyridylium et ses sels 1,1´-dimethyl-4,4´-dipyridylium et ses sel s Acide 2,4,5-trichlorophenoxy-acétique Emploi interdit épandage à découvert de grains empoisonnés dans les céréales après la floraison dans les céréales après la floraison épandage à découvert de grains empoisonnés épandage à découvert de grains empoisonnés
- a)épandage par aéronefs
- b)produit contenant plus d´un 100 millionième de la 2,3,7,8 -tetrachlorodibenzoparadioxine de la matière active. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.àr.l., Luxembourg