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Règlement grand-ducal du 21 septembre 1981 concernant le retrait de la circulation du billet luxembourgeois de 20 francs . . . . . . . . . . page 2006

2005 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel Amtsblatt du Grand-Duché de des Gro ßherzogtums Luxembourg Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 81 12 novembre 1981 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 21 septembre 1981 concernant le retrait de la circulation du billet luxembourgeois de 20 francs . . . . . . . . . . page 2006 Règlement grand-ducal du 22 octobre 1981 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1971 fixant le nombre et la résidence des huissiers de justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2006 Règlement grand-ducal du 23 octobre 1981 concernant les grades 11, 12 et 13 de la carrière moyenne de l´administration des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007 Loi du 30 octobre 1981 ayant pour objet:

  1. - l´augmentation de la dotation de l´Office du Ducroire ainsi que
  2. - l´institution d´un fonds spécial d´assurance ducroire pour le compte de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007 Règlement ministériel du 4 novembre 1981 réglant les conditions d´émission d´une 2ème tranche de l´emprunt autorisé par la loi du 8 juillet 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2008 Règlement ministériel du 4 novembre 1981 réglant les conditions d´émission d´une tranche de sept cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 8 juillet
  3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2009 Convention et Protocole relatifs au statut des réfugiés- - Adhésion de l´Angola, des Philippines, du Tchad et du Zimbabwe . . . . . . . . . . . . . . . . 2010 2006 Règlement grand-ducal du 21 septembre 1981 concernant le retrait de la circulation du billet luxembourgeois de 20 francs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 3

(2)de la loi du 15 mars 1979 relative au statut monétaire du Grand-Duché de Luxembourg; Vu la loi du 26 mai 1965 portant approbation du protocole spécial relatif au régime d´association monétaire signé à Bruxelles le 29 janvier 1963; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Les billets de 20 francs émis en vertu du règlement grand-ducal du 7 mars 1966 cesseront d´avoir cours légal à partir du 1er janvier
  1. Art.
  2. Les caisses publiques accepteront ces billets en paiement ou en échange jusqu´au 30 juin
  3. Art.
  4. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial Château de Berg, le 21 septembre
  5. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat Pierre Werner Règlement grand-ducal du 22 octobre 1981 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1971 fixant le nombre et la résidence des huissiers de justice. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 7, 8 et IV de la loi du 19 mars 1971 portant organisation du service des huissiers de justice; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 3 du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1971 fixant le nombre et la résidence des huissiers de justice est modifié comme suit: «Art.
  6. Les lieux de résidence des huissiers de l´arrondissement de Diekirch sont fixés comme suit: trois huissiers à Diekirch.» Art.
  7. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 22 octobre
  8. Jean Le Ministre de la Justice, Colette Flesch 2007 Règlement grand-ducal du 23 octobre 1981 concernant les grades 11, 12 et 13 de la carrière moyenne de l´administration des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 5 de la loi modifiée du 21 mai 1964, portant
  9. réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation;
  10. création d´un service de défense sociale; Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 replaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Par dérogation à la loi modifiée du 21 mai 1964, les grades 11, 12 et 13 de la carrière moyenne de l´administration des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation comprennent les emplois suivants: un inspecteur principal premier en rang; deux inspecteurs principaux; un inspecteur. Art.
  11. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 octobre
  12. Jean Le Ministre de la j u s t i c e, Colette Flesch Loi du 30 octobre 1981 ayant pour objet:
  13. - l´augmentation de la dotation de l´Office du Ducroire ainsi que
  14. - l´institution d´un fonds spécial d´assurance ducroire pour le compte de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 octobre 1981 et celle du Conseil d´Etat du 20 octobre 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 er. La dotation de l´Office du Ducroire, créé par la loi du 25 novembre 1961, pourra être majorée jusqu´à concurrence de huit cents millions de francs par des crédits à inscrire au budget de l´Etat. er Art.
  15. L´article 1 de la loi du 25 novembre 1961 est complété par un nouvel alinéa final , libelié comme suit: «Lorsque les garanties à octroyer comportent des risques dont la gravité et la durée dépassent les possibilités techniques de l´assurance par l´office, mais que leur réalisation est cependant jugée opportune par le gouvernement en conseil, l´office peut les garantir directement pour le compte de l´Etat. Ces engagements ne pourront dépasser le montant correspondant à dix pour -cent de la somme des 2008 dotations libérées et des réserves cumulées. Ces interventions sont comptabilisées séparément dans les écritures de l´Office». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 30 octobre
  16. Le Président du Gouvernement, Jean Ministre d´Etat, Pierre Werner Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2494; sess. ord. 1980-
  17. Règlement ministériel du 4 novembre 1981 réglant les conditions d´émission d´une 2ème tranche de l´emprunt autorisé par la loi du 8 juillet
  18. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 8 juillet 1981 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de deux milliards de francs; Arrête: er Art. 1 . L´Etat émettra le 30 novembre 1981 des obligations au porteur, dénommées bons d´épargne à capital croissant, d´un montant nominal maximum de trois cents millions de francs. La durée de l´emprunt sera d´un maximum de sept ans selon les modalités fixées à l´article 4 ci-après. Art.
  19. La souscription publique sera ouverte le 16 novembre 1981 et clôturée le 27 suivant au soir. Les souscriptions seront reçues par l´intermédiaire des établissements financiers agréés par le Ministre des Finances. Le Ministre des finances se réserve le droit de réduire le montant des souscriptions. La souscription est réservée aux personnes physiques. Le prix d´émission, fixé à 100%, sera payable intégralement le 30 novembre
  20. Art.
  21. Les titres à émettre en exécution de l´art. 1er seront présentés sous la forme de coupures de 10.000 francs et de 50.000 francs. Art.
  22. Les titres seront remboursés le 30 novembre 1988 à 200% de la valeur nominale. Les porteurs pourront cependant en demander le remboursement anticipé à l´issue de chacune des six années consécutives à l´émission. Les bons seront remboursés aux montants indiqués ci-après: Bons de Bons de 10.000 Fr. 50.000 Fr. le 30 novembre 1982 11.040 55.200 1983 12.190 60.950 1984 13.460 67.300 1985 14.860 74.300 1986 16.410 82.050 1987 18.115 90.575 1988 20.000 100.000 2009 La différence entre le montant d´émission et le montant remboursé représentant les intérêts cumulés est exonérée de l´impôt sur le revenu. Cette exonération ne vaut que pour autant que le bon fait partie du patrimoine privé d´une personne physique. Le droit de demander le remboursement anticipé à ces échéances devra être exercé à partir du 30 novembre et jusqu´au 6 décembre au plus tard de chaque année considérée, sauf si le dernier jour est un dimanche ou un jour férié légal, auquel cas le remboursement pourra se faire encore le premier jour ouvrable suivant. Le Ministre des Finances s´interdit toute conversion ou remboursement anticipé de l´emprunt. Le remboursement des titres se fera sans frais, à la Caisse Générale de l´Etat. Art.
  23. Les titres de l´emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le chef du Service de la Trésorerie de l´Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des comptes. Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d´ordre et seront munis du timbre du Gouvernement. Les titres de l´emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des dispositions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l´émission de certificats nominatifs. Art.
  24. Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres de l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg. Art.
  25. A partir de l´exercice 1982, un crédit sera inscrit annuellement au Budget en vue du remboursement des titres. Art.
  26. Il pourra être alloué aux établissements agréés une commission de placement dont le Ministre des Finances fixera le montant. Art.
  27. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 novembre
  28. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement ministériel du 4 novembre 1981 réglant les conditions d´émission d´une tranche de sept cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 8 juillet
  29. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 8 juillet 1981 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de deux milliards de francs; Arrête: Art. 1er. L´Etat émettra le 15 décembre 1981 des obligations au porteur d´un montant nominal de sept cents millions de francs. La durée de l´emprunt sera de sept ans. Le taux d´intérêt sera de 11,50% l´an. Art.
  30. La souscription publique seraouverte le 1er décembre 1981 et clôturée le 11 suivant au soir. Le prix d´émission, fixé à 100%, sera payable intégralement le 15 décembre
  31. Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts courus sur les titres souscrits jusqu´au jour du règlement. Art.
  32. Les titres à émettre en exécution de l´art. 1er seront présentés sous la forme de coupures de 50.000 et de 500.000 francs. Les titres porteront intérêt à partir du 15 décembre 1981 et seront munis de coupons annuels payables au porteur le 15 décembre des années 1982 à
  33. 2010 Art.
  34. Les titres seront remboursés à l´échéance finale le 15 décembre
  35. Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale. Art.
  36. L´Etat se réserve la faculté de rembourser les obligations anticipativement, à partir du 15 décembre 1984, moyennant un préavis de deux mois à publier au Mémorial. Art.
  37. Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse Générale de l´Etat. Les obligations présentées au remboursement doivent être munies des coupons d´intérêt non échus à la date d´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera bonifié au Trésor. Art.
  38. Les titres de l´emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le chef du Service de la Trésorerie de l´Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des Comptes. Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d´ordre et seront munis du timbre du Gouvernement. Les titres de l´emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des dispositions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l´émission de certificats nominatifs. Art.
  39. Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres de l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg. Art.
  40. A partir de l´exercice 1984, un crédit sera inscrit annuellement au Budget en vue du remboursement des titres. Art.
  41. Il peut être alloué aux établissements agréés une commission de prise ferme et de placement dcnt le Ministre des finances fixera le montant. Art.
  42. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 novembre
  43. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet
  44. Adhésion de l´Angola, des Philippines, du Tchad et du Zimbabwe. (Mémorial 1953, p. 703 Mémorial 1954, p. 137 Mémorial 1972 , A, p. 1469 Mémorial 1973, A, p. 438 Mémorial 1974, A, p. 864 Mémorial 1975, A, p. 320 Mémorial 1976, A, pp. 300, 913, 1031 et 1032, 1107, 1227 et 1228 Mémorial 1977, A, p. 1863 Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 613, 1298, 1392 et 1393, 1983 et 1984 Mémorial 1979, A, p. 144 Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 902, 1007, 1402 Mémorial 1981, A, pp. 208, 302, 1305 et 1306, 1470). 2011 Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier
  45.  Adhésion de l´Angola, des Philippines, du Tchad et du Zimbabwe. (Mémorial 1971, A, pp. 66 et ss., pp. 533, 547, 1843, 2021 Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360 Mémorial 1973, A, pp. 437, 1188, 1373, 1422 Mémorial 1974, A, pp 380, 1170 Mémorial 1975, A, p. 343 Mémorial 1976, A, pp. 406, 913, 1031, 1134 Mémorial 1977, A, p. 1962 Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 1298, 1392 et 1393, 1983 et 1984 Mémorial 1979, A, p. 144 Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 751, 851, 902, 1007, 1402 Mémorial 1981, A, pp. 81, 1306, 1469).  Il résulte de plusieurs notifications du Secrétaire Général de l´organisation des Nations Unies qu´aux dates respectives des 23 juin, 22 juillet, 19 août et 25 août 1981, l´Angola, les Philippines, le Tchad et le Zimbabwe ont adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus. Conformément à l´article 1, section B1) de la Convention, chacun de ces quatre Etats a déclaré qu´aux fins des obligations qu´il assume en vertu de la présente Convention, les mots «événements survenus avant le premier janvier 1951» figurant à l´article 1, section A, devront être compris dans le sens de «événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs». L´instrument d´adhésion du Gouvernement angolais à la Convention contient les déclarations et réserves suivantes: «Déclarations Le Gouvernement de la République populaire d´Angola déclare d´autre part que les dispositions de la présente Convention seront applicables en Angola à condition qu´elles ne soient ni contraires aux dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur dans la République populaire d´Angola, ni incompatibles avec elles, notamment en ce qui concerne les articles 7, 13, 15, 18 et 24 de la Convention. Ces dispositions ne peuvent pas être interprétées comme accordant à une quelconque catégorie d´étrangers résidant en Angola des droits plus étendus que ceux dont jouissent les citoyens angolais. Le Gouvernement de la République populaire d´Angola considère en outre que les dispositions des articles 8 et 9 de la Convention ne peuvent être interprétées comme limitant son droit de prendre envers un réfugié ou un groupe de réfugiés les mesures qu´il estime nécessaire pour la sauvegarde des intérêts nationaux et le respect de la souveraineté nationale, chaque fois que les circonstances l´exigent. Réserves: Article 17: Le Gouvernement de la République populaire d´Angola accepte les obligations énoncées à l´article 17 sous réserve que: a) le paragraphe 1 du présent article ne soit pas interprété comme signifiant que les réfugiés devront bénéficier des mêmes privilèges que ceux qui sont éventuellement accordés aux ressortissants des pays avec lesquels la République populaire d´Angola aura signé des accords de coopération spéciaux; b) le paragraphe 2 du présent article soit interprété comme une recommandation et non comme une obligation. Article 26: le Gouvernement de la République populaire d´Angola se réserve le droit de fixer, de transférer ou de délimiter le lieu de résidence de certains réfugiés ou groupe de réfugiés, ainsi que de 2012 limiter leur liberté de déplacement, lorsque cela est souhaitable pour des raisons d´ordre national ou international. Dans son instrument d´adhésion au Protocole, le Gouvernement angolais a déclaré, conformément au paragraphe 1 de l´article VII, qu´il ne se considère pas lié par l´article IV du Protocole, relatif au règlement des différends concernant l´interprètation du Protocole. L´instrument d´adhésion zimbabwéen contient les déclarations et réserves suivantes: 1) Le Gouvernement de la République du Zimbabwe déclare qu´il n´est pas lié par les réserves à la Convention relative au statut des réfugiés dont l´application a été étendue à son territoire avant son accession à l´indépendance par le Gouvernement du Royaume-Uni. 2) Le Gouvernement de la République du Zimbabwe tient à déclarer, en ce qui concerne le paragraphe 2 de l´article 17, qu´il ne se considère pas comme obligé d´accorder à un réfugié qui remplit l´une des conditions énoncées aux sous-alinéas a) à c) l´exemption automatique de l´obligation d´obtenir un permis de travail. En outre, pour ce qui est de l´article 17 dans son ensemble, la République du Zimbabwe ne souhaite pas s´engager à accorder aux réfugiés, en ce qui concerne l´exercice d´une profession salariée, un traitement plus favorable qu´aux étrangers en général. 3) Le Gouvernement de la République du Zimbabwe tient à déclarer qu´il considère l´article 22 1) comme une recommandation et non comme une obligation d´accorder aux réfugiés le même traitement qu´aux nationaux en ce qui concerne l´enseignement primaire. 4) Le Gouvernement de la République du Zimbabwe considère que les articles 23 et 24 ne sont que des recommandations. 5) En ce qui concerne l´article 26, le Gouvernement de la République du Zimbabwe tient à déclarer qu´il se réserve le droit de désigner un lieu ou des lieux de résidence pour les réfugiés. Conformément à son article 43, paragraphe 2, la Convention entre en vigueur pour l´Angola le 21 septembre 1981, pour les Philippines le 20 octobre 1981, pour le Tchad le 17 novembre 1981 et pour le Zimbabwe le 23 novembre
  46. Conformément à son article VIII, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour l´Angola le 23 juin 1981, pour les Philippines le 22 juillet 1981, pour le Tchad le 19 août 1981 et pour le Zimbabwe le 25 août
  47. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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