2029 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 83 27 novembre 1981 SOMMAIRE Règlement ministériel du 29 octobre 1981 modifiant le règlement ministériel modifié du 2 avril 1963 concernant la création d´un Conseil Supérieur de l´Education Nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 4 novembre 1981 autorisant l´émission par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement à Luxembourg d´un emprunt de deux cent cinquante millions de francs et en approuvant les conditions d´émission Règlement ministériel du 5 novembre 1981 visant la publication de l´arrêté ministériel belge du 28 septembre 1981 modifiant l´annexe 4 de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 13 novembre 1981 portant application de la directive du Conseil 76/117/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 13 novembre 1981 portant application de la directive du Conseil 79/196/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible mettant en oeuvre certains modes de protection . . . . . . . . . . . . . . . . . 2030 2030 2032 2033 2036 Règlement grand-ducal du 20 novembre 1981 fixant les barèmes applicables pour le calcul des pensions anticipées servies par la caisse de pension agricole 2039 Règlement grand-ducal du 25 novembre 1981 modifiant l´article 1er du règlement grand-ducal du 29 juin 1968, déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres prévus par la loi du 14 décembre 1967 portant institution d´un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d´un service de l´énergie de l´Etat et concernant l´exploitation des centrales hydroélectriques d´Esch-sur-Sûre et de Rosport 2041 Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973 - Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg - Etat des ratifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2042 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2043 Protection des jeunes travailleurs - Loi modifiée du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs - Rectificatif . . . . . . . . . . . 2044 2030 Règlement ministériel du 29 octobre 1981 modifiant le règlement ministériel modifié du 2 avril 1963 concernant la création d´un Conseil Supérieur de l´Education Nationale. Le Ministre de l´Education Nationale, le règlement ministériel du 2 avril 1963 concernant la création d´un Conseil Supérieur de l´EducaVu tion Nationale, tel qu´il a été modifié par les règlements ministériels du 4 avril 1972 et du 20 décembre 1974; Arrête: Art. 1 er. Le règlement ministériel modifié du 2 avril 1963 concernant la création d´un Conseil Supérieur de l´Education Nationale est modifié comme suit: «Art.
- Le Conseil Supérieur de l´Education Nationale peut comprendre quarante-deux membres, nommés par le Ministre de l´Education Nationale pour un terme renouvelable de deux ans soit directement soit conformément aux dispositions de l´article
- L´exercice du mandat entre membres sera réglé par le règlement d´ordre intérieur prévu à l´article
- Art.
- Le président, le vice-président, le secrétaire général, le secrétaire général adjoint, tous deux responsables de la rédaction des rapports, constituent le bureau du Conseil. Les membres du bureau sont nommés directement par le Ministre de l´Education Nationale. Art.
- Les membres suivants du Conseil sont nommés par le Ministre de l´Education Nationale sur proposition des instances compétentes respectives de sorte qu´il y ait: un représentant du clergé un représentant du Ministère de l´Education physique et des sports un représentant du Ministère de la Santé un représentant du Ministère de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale un représentant du Ministère de l´Intérieur deux représentants des Collèges des Directeurs de l´enseignement postprimaire un représentant du Collège des Inspecteurs quatre représentants des enseignants de l´enseignement postprimaire trois représentants des enseignants de l´enseignement primaire et de l´éducation préscolaire quatre représentants des parents deux représentants des associations sportives scolaires deux représentants des associations culturelles scolaires deux représentants du monde professionnel un représentant de l´enseignement privé confessionnel.» Art. 2 Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 octobre
- Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Règlement ministériel du 4 novembre 1981 autorisant l´émission par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement à Luxembourg d´un emprunt de deux cent cinquante millions de francs et en approuvant les conditions d´émission. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Vu l´article 12 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et d´Investissement; 2031 Arrêtent: er Art. 1 . La Société Nationale de Crédit et d´Investissement à Luxembourg est autorisée à émettre le 15 décembre 1981 les obligations au porteur d´un montant nominal de deux cent cinquante millions de francs. La durée de l´emprunt sera de sept ans. Le taux d´intérêt sera de 11,50% l´an. er Art.
- La souscription publique sera ouverte le 1 décembre 1981 et clôturéele 11 suivant au soir. Le prix d´émission, fixé à 100% sera payable intégralement le 15 décembre
- Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts courus sur les titres souscrits jusqu´au jour du règlement. Art.
- Les titres à émettre en exécution de l´article 1 er seront présentés sous la forme de coupures de 50.000 et 500.000 francs. Les titres porteront intérêt à partir du 15 décembre 1981 et seront munis de coupons annuels payables au porteur le 15 décembre des années 1982 à
- Art.
- Les titres seront remboursés à l´échéance finale le 15 décembre
- Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale. Art.
- La S.N.C.I. se réserve la faculté de rembourser les obligations anticipativement, à partir du 15 décembre 1984, moyennant un préavis de deux mois à publier au Mémorial. Art.
- Le service financier de l´emprunt sera assuré à Luxembourg par la Caisse d´Epargne de l´Etat. Les obligations présentées au remboursement doivent être munies des coupons d´intérêt non échus à la date de l´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera déduit du capital à rembourser. Art.
- Les titres de l´emprunt seront signés par le Président de la Société Nationale de Crédit et d´Investissement. La signature peut être apposée par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d´ordre. Art.
- Tous les avis aux obligataires seront faits par publication au Mémorial, Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
- L´admission des titres de l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg sera demandée. Art.
- Il peut être alloué une commission de prise ferme et de placement. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 novembre
- Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Colette Flesch 2032 Règlement ministériel du 5 novembre 1981 visant la publication de l´arrêté ministériel belge du 28 septembre 1981 modifiant l´annexe 4 de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l´arrêté ministériel belge du 28 septembre 1981 modifiant l´annexe 4 de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchisedes droits à l´importation; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 28 septembre 1981, modifiant l´annexe 4 de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 5 novembre
- Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Arrêté ministériel belge du 28 septembre 1981 modifiant l´annexe 4 de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation. Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques, Le Ministre de l´Agriculture, Le Ministre des Finances, Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 11, modifié par la loi du 30 novembre 1979; Vu l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation, notamment l´article 51 et l´annexe 4, modifiée par l´arrêté royal du 3 octobre 1980; Vu la directive 80/1200/CEE de la Commission des Communautés européennes, en date du 4 décembre 1980, relative à la fixation du délai de transformation de certains produits agricoles admis au régime du perfectionnement actif; Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu l´avis du Conseil d´Etat, Arrêtons: Art. 1 . Dans l´annexe 4 de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation, modifiée par l´arrêté royal du 3 octobre 1980, le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante: § 1er. Le délai visé à l´article 12 est fixé à six mois au maximum, lorsque les opérations de perfectionnement actif sont effectuées sur des marchandises à perfectionner de même espèce que celles qui sont visées à l´article 1er du Règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil des Communautés européennes, en date du 4 er 2033 mars 1980, et que les produits compensateurs sont destinés à être exportés sous forme de produits transformés ou de marchandises au sens de l´article 2, b) ou c), du règlement précité. Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 28 septembre
- Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques, W. CLAES Le Ministre de l´Agriculture, A. LAEVENS Le Ministre des Finances, R. VANDEPUTTE Règlement grand-ducal du 13 novembre 1981 portant application de la directive du Conseil 76/117/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la directive 76/117/CEE du Conseil du 18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible (J.O. N° L 24 du 30 janvier 1976); Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière des transports, telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes moyennes, de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le présent règlement concerne le matériel électrique utilisable en «atmosphère explosible» à l´exception du matériel destiné à être installé dans les travaux souterrains des mines grisouteuses ainsi que du matériel électromédical. Art.
- On entend par matériel électrique, aux fins du présent règlement, toutes les parties constitutives des installations électriques ou tous autres dispositifs qui mettent en œ uvre l´électricité. Art.
- Une «atmosphère explosible» existe dans des espaces dans lesquels peuvent se trouver des quantités dangereuses de substances inflammables à l´état de gaz, de vapeur, de brouillard ou de poussières, susceptibles de former avec l´air des mélanges explosifs. Art.
- Il n´est pas fait obstacle, pour des motifs de sécurité concernant sa construction en vue de son utilisation en atmosphère explosible, à la vente ou à la libre circulation, ou à l´usage conforme à sa destination, du matériel électrique visé aux articles 1er et 2: dont la conformité aux normes harmonisées est justifiée par la délivrance du certificat de conformité visé à l´article 5, et l´apposition du marquage distinctif prévu à l´article 7; 2034 qui déroge à des normes harmonisées et dont un examen spécial de la construction a permis d´établir qu´il assure une sécurité au moins équivalente à ces normes, ceci étant justifié par la délivrance du certificat de contrôle dans les conditions prévues à l´article 6 et l´apposition du marquage distinctif prévu à l´article
- On entend par usage conforme à sa destination au sens du présent article, l´usage du matériel, en milieu de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières susceptibles de former avec l´air des mélanges explosifs, et tel qu´il est prévu dans les normes harmonisées de construction et tel qu´il est mentionné dans les certificats de conformité ou de contrôle. Les présentes dispositions, en ce qui concerne les conditions d´installation, ne peuvent avoir comme résultat d´introduire des discriminations dans l´utilisation du matériel électrique fabriqué dans d´autres Etats membres de la Communauté européenne et visé par le présent règlement.
- On entend par normes harmonisées, au sens du présent règlement, les normes dont la référence figurera ultérieurement dans des directives particulières du Conseil des Communautés européennes. Les références de ces normes sont publiées au Mémorial.
- Les directives particulières visées au paragraphe 3 peuvent prévoir, pour certains matériels ayant une protection simplifiée et destinés à être utilisés uniquement dans des milieux où le danger est limité, que la conformité aux normes harmonisées les concernant puisse être justifiée par une procédure allégée pouvant aller jusqu´à la délivrance d´une déclaration de conformité par le fabricant. - Art.
- Le certificat de conformité mentionné à l´article 4 paragraphe 1 premier tiret est délivré par un organisme agréé à cet effet par le Ministre du Travail et figurant sur la liste visée à l´article
- Ce certificat atteste que le matériel est conforme aux normes harmonisées. L´organisme agréé adresse sans délai une copie du certificat de conformité à l´inspection du travail et des mines. Une copie des principales indications du certificat de conformité sera ensuite adressée, dans un délai d´un mois à partir de la délivrance de ce certificat, aux destinataires désignés et notifiés par les autres Etats membres de la Communauté européenne. L´organisme agréé qui procède à l´examen du matériel établit un procès-verbal qui est tenu à la disposition de l´inspection du travail et des mines et des instances compétentes des autres Etats membres.
- L´organisme agréé qui a délivré le certificat de conformité peut révoquer ce certificat lorsqu´il constate que celui-ci n´aurait pas dû être délivré ou que des conditions imposées par l´organisme agréé n´ont pas été remplies dans un délai déterminé convenable. Il peut, en outre, révoquer ce certificat lorsque le fabricant met sur le marché du matériel électrique non conforme avec le prototype agréé. Art.
- Le certificat de contrôle mentionné à l´article 4 paragraphe 1 deuxième tiret est délivré par un organisme agréé à cet effet par le Ministre du Travail et figurant sur la liste visée à l´article
- Le certificat atteste que le type de matériel assure une sécurité au moins égale à celle des normes harmonisées.
- Avant de délivrer ce certificat de contrôle, l´organisme agréé qui procède à l´examen du matériel adresse les documents descriptifs du matériel, les procès-verbaux et les projets de certificats de contrôle aux destinataires désignés par les autres Etats membres de la Communauté européenne et/ou à leurs organismes de contrôle agréés qui, dans un délai de quatre mois à compter de cette information, peuvent présenter des observations, demander des examens complémentaires et éventuellement saisir le comité d´adaptation au progrès technique des directives institué en vertu de l´article 6 de la directive 76/117/CEE du Conseil du 18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel utilisable en atmosphère explosible. Cet échange de correspondance est confidentiel. L´organisme agréé, après avoir tenu compte des observations présentées, délivre le certificat de contrôle si le résultat des examens complémentaires éventuels est satisfaisant, sauf si un Etat membre et/ou un de leurs organismes agréés auront saisi, avant l´expiration du délai de quatre mois, le comité d´adaptation au progrès technique visé à l´alinéa qui précède. 2035 Dans le cas où ce comité est saisi conformément à la procédure prévue à la même directive, l´organisme agréé délivre le certificat si l´avis du comité est favorable.
- L´organisme agréé qui a délivré le certificat de contrôle adresse sans délai une copie de ce certificat à l´inspection du travail et des mines. Une copie des principales indications du certificat de contrôle sera ensuite adressée, dans un délai d´un mois à partir de la délivrance de ce certificat, aux destinataires désignés et notifiés par les autres Etats membres de la Communauté européenne.
- L´organisme agréé qui a délivré le certificat de contrôle peut révoquer ce certificat lorsqu´il constate que ledit certificat n´aurait pas dû être délivré ou que des conditions imposées par l´organisme agréé n´ont pas été remplies dans un délai déterminé. Il peut, en outre, révoquer ce certificat lorsque le fabricant met sur le marché du matériel électrique non conforme avec le prototype agréé. Art.
- Le marquage distinctif apposé par le fabricant sur le matériel atteste que ce matériel est conforme au type qui a reçu un certificat de conformité ou de contrôle, qu´il a subi les essais individuels prévus éventuellement par les normes harmonisées et qu´il répond aux conditions imposées visées à l´article 5 paragraphe 2 et à l´article 6 paragraphe
- Le fabriquant ne pourra apposer le marquage visé à l´alinéa qui précède que s´il est en possession du certificat de conformité ou de contrôle.
- Quand le certificat de conformité ou de contrôle l´exige, le matériel doit être accompagné d´un mode d´emploi, rédigé au moins en français ou en allemand, précisant les conditions particulières d´utilisation. Art.
- S´il est constaté, sur la base d´une motivation circonstancée, que le matériel, bien que conforme aux prescriptions le concernant, présente un danger pour la sécurité, le directeur de l´inspection du travail et des mines ou son adjoint peut provisoirement interdire ou soumettre à des conditions particulières la mise sur le marché de ce matériel. Les destinataires désignés et notifiés par les autres Etats membres, ainsi que la Commission des Communautés européennes, en seront immédiatement informés et notamment des motifs justifiant la décision prise.
- L´interdiction ou les conditions particulières imposées sont maintenues jusqu´à l´exécution des mesures prises par la Commission des Communautés européennes. Si celle-ci est d´avis que des adaptations techniques à la directive sont nécessaires, ces mesures de sauvegarde sont maintenues jusqu´à l´entrée en vigueur de ces adaptations soit par la Commission, soit par le Conseil des Communautés européennes. Art.
- La liste des organismes agréés pour procéder à l´examen du matériel et/ou délivrer les certificats de conformité et de contrôle est communiquée par la voie officielle aux autres Etats membres et à la Commission des Communautés européennes. Art.
- L´inspection du travail et des mines est destinataire de la correspondance visée aux articles 5, 6 et
- Son adresse sera communiquée aux autres Etats membres et à la Commission des Communautés européennes. Art.
- L´inspection du travail et des mines est chargée de la surveillance de l´application des dispositions du présent règlement. Art.
- Les officiers de police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police, les agents des douanes ainsi que le personnel d´inspection de l´inspection du travail et des mines sont chargés de rechercher et de constater les infractions au présent règlement. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de huit jours à un an et d´une amende de deux mille cinq cent un à deux cent mille francs ou d´une de ces peines seulement. 2036 Les tribunaux pourront, en outre, prononcer la confiscation des biens ayant servi à l´infraction ainsi que des bénéfices illicites. Le livre 1er du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables. Art.
- Notre Ministre de l´Economie et des Classes moyennes, Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 13 novembre
- Jean Le Ministre de l´Economie et des Classes moyennes, Colette Flesch Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Doc. parl. N° 2525; sess. ord. 1980-
- Règlement grand-ducal du 13 novembre 1981 portant application de la directive du Conseil 79/196/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible mettant en œuvre certains modes de protection. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la directive 79/196/CEE du Conseil du 6 février 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible mettant en oeuvre certains modes de protection (J.O. N° L 43 du 20 février 1979); Vu la directive 76/117/CEE du Conseil du 18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible (J.O. N° L 24 du 30 janvier 1976); Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes moyennes, de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2037 Arrêtons: Art. 1 er . Le présent règlement concerne le matériel électrique utilisable en atmosphère explosible qui met en œ uvre un ou plusieurs des modes de protection suivants: immersion dans l´huile «o», - surpression interne «p», remplissage pulvérulent «q», enveloppe antidéflagrante «d», sécurité augmentée «e», sécurité intrinsèque «i». Art.
- Il n´est pas fait obstacle, pour des motifs de sécurité concernant sa construction, à la vente ou à la libre circulation ou à l´usage conforme à sa destination du matériel électrique destiné à être utilisé en atmosphère explosible qui est conforme aux prescriptions du présent règlement et du règlement du 13 novembre 1981 portant réglementation générale concernant le matériel électrique utilisable en atmosphère explosible en ce qui concerne les aspects de sécurité couverts par le présent règlement. Art.
- Aux fins du présent règlement, les normes harmonisées au sens de l´article 4 paragraphe 3 du règlement du 13 novembre 1981 visé à l´article 2 sont celles dont les références sont reprises en annexe I. Art.
- Le matériel électrique utilisable en atmosphère explosible au sens du présent règlement est soumis aux procédures visées à l´article 4 paragraphe 1 du règlement du 13 novembre 1981 prémentionné. Les informations transmises aux organismes agréés, dans le cadre de ces procédures, sont confidentielles.
- Aux fins du présent règlement, la marque distinctive communautaire visée à l´article 4 paragraphe 1 et à l´article 7 du règlement du 13 novembre 1981 précité doit être conforme à l´annexe II; cette marque doit être apposée, sur chaque matériel, de manière à être visible, lisible et durable.
- L´utilisation, pour le matériel faisant l´objet du présent règlement, de marques ou inscriptions propres à créer une confusion avec la marque figurant à l´annexe II est interdite. Art.
- Dans le délai d´un mois à compter de la délivrance du certificat de conformité ou de contrôle, une copie de ce certificat est communiquée à la Commission des Communautés européennes. Celle-ci reçoit aussi, à sa demande, copie du dossier technique définitif du matériel et des procès-verbaux des examens ou contrôles que celui-ci aura subis. Ces renseignements sont à traiter confidentiellement. Art.
- Si l´organisme qui a délivré le certificat de conformité ou de contrôle révoque celui-ci pour des raisons invoquées à l´article 5 paragraphe 2 et à l´article 6 paragraphe 4 du règlement du 13 novembre 1981 portant réglementation générale concernant le matériel électrique utilisable en atmosphère explosible, il doit informer les destinataires désignés et notifiés par les autres Etats membres en vertu de la directive 76/117/CEE et la Commission des Communautés européennes de cette révocation.
- La révocation de même que le refus de délivrer un certificat de conformité ou de contrôle sont immédiatement communiqués à l´intéressé, avec l´indication des voies de recours ouvertes et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits. La révocation est motivée de façon précise. Art.
- L´inspection du travail et des mines est chargée de contrôler l´application des dispositions du présent règlement. Art.
- Les officiers de police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police, les agents des douanes ainsi que le personnel d´inspection de l´inspection du travail et des mines sont chargés de rechercher et de constater les infractions au présent règlement. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de huit jours à un an et d´une amende de deux mille cinq cent un à deux cent mille francs ou d´une de ces peines seulement. 2038 Les tribunaux pourront, en outre, prononcer la confiscation des biens ayant servi à l´infraction ainsi que des bénéfices illicites. Le livre 1er du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables. Art.
- Notre Ministre de l´Economie et des Classes moyennes, Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 13 novembre
- Jean Le Ministre de l´Economie et des Classes moyennes, Colette Flesch Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale , Jacques Santer Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Doc. parl. n° 2525; sess. ord. 1980-
- ANNEXE I NORMES HARMONISEES Les normes harmonisées auxquelles un matériel doit être conforme selon son mode de protection sont les normes européennes dont les références figurent dans le tableau ci-dessous Normes européennes (établis par Cenelec, rue de Bréderode 2, boîte 5 1000 Bruxelles) Numéro Titre EN 50.014 Matériel électrique pour atmosphères explosibles: règles générales Matériel électrique pour atmosphères explosibles: immersion dans l´huile «o» Matériel électrique pour atmosphères explosibles: surpression interne «p» Matériel électrique pour atmosphères explosibles: remplissage pulvérulent «q» Matériel électrique pour atmosphères explosibles: enveloppe antidéflagrante «d» Matériel électrique pour atmosphères explosibles: sécurité augmentée «e» Matériel électrique pour atmosphères explosibles: sécurité intrinsèque «i» EN 50.015 EN 50.016 EN 50.017 EN 50.018 EN 50.019 EN 50.020 Edition Date 1 Mars 1977 1 Mars 1977 1 Mars 1977 1 Mars 1977 1 Mars 1977 1 Mars 1977 1 Mars 1977 2039 ANNEXE II MARQUE DISTINCTIVE COMMUNAUTAIRE b = 0,4 a c = 0,25 a e min = 0,03 a Règlement grand-ducal du 20 novembre 1981 fixant les barèmes applicables pour le calcul des pensions anticipées servies par la caisse de pension agricole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 7 alinéa 2 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . En application de l´article 7 alinéa 2 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole une pension de vieillesse anticipée peut être accordée à l´assuré à partir de l´expiration de sa soixantième année d´âge s´il compte à son actif deux cent quarante mois de stage d´assurance, pourvu et tant qu´il renonce à toute occupation professionnelle et ne bénéficie pas de l´indemnité de départ accordée en application de l´article 2 de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat. er 2040 Art.
- Lorsque dans les conditions de l´article précédent la pension de vieillesse anticipée est octroyée à l´assuré avant l´accomplissement de l´âge normal de la retraite, le montant de cette pension s´établit en multipliant la pension qui serait due en cas d´invalidité par les coefficients de réduction suivants: Hommes Age au moment de l´entrée en jouissance 60 61 62 63 64 Femmes Age au moment de l´entrée en jouissance 60 61 62 63 64 Coefficients de réduction 0,74 0,78 0,82 0,87 0,94 Coefficients de réduction 0,76 0,79 0,83 0,89 0,95 Art.
- Lorsque la pension de vieillesse fixée conformément aux dispositions qui précèdent prend fin pour quelque motif que ce soit en raison de l´exercice d´une occupation professionnelle ou de la substitution de la pension d´invalidité à la pension de vieillesse avant que le bénéficiaire ait accompli sa soixantecinquième année d´âge, il sera tenu compte des arrérages perçus dans la fixation de la pension ultérieure. A cet effet la somme des arrérages de la pension anticipée touchés avant l´accomplissement de l´âge normal de la retraite sera convertie en rente en divisant cette somme par le facteur de conversion figurant aux tableaux ci-après et correspondant à l´âge de l´assurré au moment du nouvel octroi. La part de rente ainsi obtenue sera déduite de la nouvelle pension sans que toutefois le montant restant de la nouvelle pension puisse être inférieur au montant de la pension anticipée touchée avant son extinction. Hommes Age de l´assuré 60 61 62 63 64 65 Femmes Age de l´assurée 60 61 62 63 64 65 Facteur de conversion 11,87 11,65 11,42 11,17 10,91 10,62 Facteur de conversion 10,20 10,12 10,00 9,85 9,67 9,45 2041 Art.
- Pour l´application du présent règlement on prend l´âge exact du bénéficiaire au moment de la prise en cours de la pension, les mois entiers y étant compris et toute fraction de mois étant négligée. Lorsque l´âge ainsi déterminé ne représente pas un nombre entier d´années on calculera le coefficient de réduction et le facteur de conversion par interpolation linéaire. Art.
- Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 20 novembre
- Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jacques Santer Jean Règlement grand-ducal du 25 novembre 1981 modifiant l´article 1 er du règlement grandducal du 29 juin 1968, déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres prévus par la loi du 14 décembre 1967 portant institution d´un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d´un service de l´énergie de l´Etat et concernant l´exploitation des centrales hydroélectriques d´Esch-sur-Sûre et de Rosport. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 8 mai 1872, modifiée et complétée par la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 14 décembre 1967 portant institution d´un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d´un service de l´énergie de l´Etat et concernant l´exploitation des centrales hydroélectriques d´Esch-sur-Sûre et de Rosport; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Energie et de Notre Ministre de la Fonction Publique, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 er. L´alinéa
(3)de l´article 1 er du règlement grand-ducal du 29 juin 1968 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres prévus par la loi du 14 décembre 1967 portant institution d´un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d´un service de l´énergie de l´Etat et concernant l´exploitation des centrales hydroélectriques d´Esch-sur-Sûre et de Rosport est modifié comme suit: «Pour être admis au stage de la carrière de l´agent scientifique, le candidat doit être âgé de trente-neuf ans au plus. En outre, il doit produire les pièces prévues à l´alinéa 2 (b) ci-dessus.» Art.
- Le Ministre de l´Energie est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 novembre
- Le Ministre de l´Energie, Jean Josy Barthel Le Ministre de la Fonction Publique , René Konen 2042 Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre
- Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg; Etat des ratifications. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 6 juin 1981 (Mémorial 1981, A, p. 869 et ss.) a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas le 13 octobre
- Au moment du dépôt de l´instrument de ratification, le Gouvernement luxembourgeois a fait la déclaration suivante: «Le Gouvernement luxembourgeois se réserve le droit, conformément à l´article 14 de la Convention, de ne pas appliquer la convention aux obligations alimentaires entre époux divorcés, séparés de corps, ou dont le mariage a été déclaré nul ou annulé, lorsque la décision de divorce, de séparation, de nullité ou d´annulation de mariage a été rendue par défaut dans un Etat où la partie défaillante n´avait pas sa résidence habituelle. Dans ce cas sont applicables les articles 4 à 6 de la Convention. Conformément à l´article 15, le Gouvernement luxembourgeois se réserve le droit d´appliquer la loi luxembourgeoise lorsque le créancier et le débiteur sont tous deux de nationalité luxembourgeoise et lorsque le débiteur d´aliments a sa résidence habituelle au Luxembourg.» Conformément à son article 25, la Convention entrera en vigueur à l´égard du Luxembourg le 1er janvier
- Etat des signatures, ratifications, acceptations, approbations et entrées en vigueur. - Belgique France Italie Luxembourg Royaume des Pays-Bas (pour le Royaume en Europe et les Antilles Néerlandaises) Portugal Suisse Turquie Signatures Ratifications, acceptations, approbations Entrées en vigueur 9 novembre 1976 18 décembre 1973 6 février 1975 2 octobre 1973 19 juillet 1977 2 octobre 1981
(4)13 octobre 1981 1er octobre 1977 1er janvier 1982 1er janvier 1982 2 octobre 1973 10 octobre 1973 23 juillet 1975 2 octobre 1973. 12 décembre 1980
(3)1er mars 1981 17 décembre 1975
(1)1er octobre 1977 18 mai 1976
(2)1er octobre 1977
(1)Sous la réserve suivante: «Conformément à l´article 24, paragraphe premier, de la Convention, l´Etat portugais se réserve le droit de ne pas appliquer la Convention aux obligations alimentaires mentionnées dans l´article 14, numéros 2 et 3, et ses autorités appliqueront sa loi interne lorsque le créancier et le débiteur ont la nationalité portugaise et le débiteur à sa résidence habituelle au Portugal, (article 15).»
(2)Sous les réserves suivantes: «
- Conformément à l´article 24, la Suisse se réserve le droit prévue par l´article 14, chiffres 1 et 2, de ne pas appliquer la convention aux obligations alimentaires entre collatéraux et entre alliés;
- La Suisse se réserve en outre le droit prévu par l´article 15 d´appliquer la loi suisse aux obligations alimentaires lorsque le créancier et le débiteur ont la nationalité suisse et que le débiteur a sa résidence habituelle en Suisse.»
(3)Sous la réserve suivante: «En application de l´article 24 en rapport avec l´article 15 de la Convention, le Royaume fait la réserve que ses autorités appliqueront sa loi interne lorsque le créancier et le débiteur d´aliments ont la nationalité néerlandaise et que le débiteur a sa résidence habituelle dans le Royaume.» 2043
(4)Sous la réserve suivante: «Conformément à l´article 24 de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la République italienne se réserve le droit prévu à l´article 15, aux termes duquel ses autorités appliqueront la loi italienne lorsque le créancier et le débiteur ont la nationalité italienne, et si le débiteur a sa résidence habituelle en Italie.» Règlements communaux. vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 27 octobre 1842 (Les mentions ci-après sont faites en réglant le mode de publication des lois) F e u l e n . - Taxe à percevoir sur les propriétaires des terrains à bâtir, situés le long de la rue «BelleVue» et de la nouvelle voie construite à l´intérieur du lotissement social communal. En séances du 14 août 1981 et du 9 septembre 1981 le Conseil communal de Feulen a pris des délibérations aux termes desquelles ledit corps a fixé une taxe à percevoir sur les propriétaires des terrains à bâtir situés le long de la rue Belle-Vue et de la nouvelle voie construite à l´intérieur du lotissement social communal. Lesdites délibérations ont été approuvées par arrêté grand-ducal du 12 octobre 1981 et publiée en due forme. J u n g l i n s t e r . - Règlement-taxe sur l´utilisation du service-container. En séance du 31 juillet 1981 le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour l´utilisation du service-container de la commune. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 août 1981 et publiée en due forme. S c h u t t r a n g e . - Règlement-taxe sur les façades. En séance du 6 août 1981 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe sur les façades. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 octobre 1981 et publiée en due forme. T u n t a n g e . - Règlement-taxes d´eau. En séance du 10 juillet 1981 le Conseil communal de Tuntange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de compléter son règlement-taxes d´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 août 1981 et publiée en due forme. T u n t a n g e . - Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures. En séance du 10 juillet 1981 le Conseil communal de Tuntange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de compléter son règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 août 1981 et publiée en due forme. T u n t a n g e . - Règlement-taxes sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 10 juillet 1981 le Conseil communal de Tuntange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de compléter son règlement-taxes sur l´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 août 1981 et publiée en due forme. D u d e l a n g e . - Règlement-taxes général - chapitre XXI: taxe de stationnement. En séance du 20 juillet 1981 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe de stationnement (chapitre XXI du règlement-taxes général). Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 5 septembre 1981 et publiée en due forme. 2044 L o r e n t z w e i l e r . - Règlement-taxe sur l´utilisation des terrains de tennis. En séance du 11 mai 1981 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de fixer une redevance pour l´utilisation des terrains de tennis par des personnes non-membres du Tennis-Club de Lorentzweiler âgées de moins de 18 ans ainsi que pour les étudiants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 septembre 1981 et publiée en due forme. W a l d b i l l i g . - Règlement sur les bâtisses. En séance du 7 mai 1981 le conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses. Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par Monsieur le Ministre de l´Intérieur en date du 17 septembre 1981. S a n e m . - Règlement sur les bâtisses. En séance du 21 septembre 1981 le conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a apporté des modifications concernant les articles 15a, 16a et 16f du règlement sur les bâtisses. Lesdites modifications ont été publiées en due forme et approuvées par Monsieur le Ministre de l´Intérieur à la date du 16 octobre 1981. Protection des jeunes travailleurs. - Loi modifiée du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs. - Texte coordonné du 10 septembre 1981 paru au Mémorial A N° 76 du 27 octobre 1981, pages 1917 à 1924. RECTIFICATIF Intitulé A la page 1918, le texte suivant de l´intitulé de la loi du 28 octobre 1969 est à lire comme suit: «Texte coordonné du 10 septembre 1981 comprenant la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs, telle qu´elle a été modifiée par les lois du 30 juillet 1972, 26 juillet 1975, 19 novembre 1975, 10 avril 1976 et par le règlement grand-ducal du 30 juillet 1972.» Art. 15 (al. 2) A la page 1920, il y a lieu de lire le second alinéa de l´article 15 comme suit: (Loi du 10 avril 1976) «Pour le travail des jours fériés légaux l´adolescent touchera la même rémunération que pour le travail de dimanche, outre l´indemnité prévue par l´article 6 de la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux.» Art. 16 (al. final) A la même page, l´article 16 est à compléter par un alinéa final libellé comme suit: «Pour les spectacles publics les dispositions de l´article 6 sont également applicables aux adolescents.» Art. 26. A la page 1923, il y a lieu de remplacer à l´article 26 la parenthèse (Loi du 12 novembre 1971) par celle de (Loi du 19 novembre 1975). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg