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2093 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE

2093 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 86 2 décembre 1981 SOMMAIRE Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973 - Acceptation par le Luxembourg des Annexes A1, A2 et F1 et liste des Etats liés à ces Annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2094 2094 Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973. - Acceptation par le Luxembourg des Annexes A1, A2 et F1 et liste des Etats liés à ces Annexes. (Mémorial 1979, A, p. 1297 et ss. Mémorial 1980, A, pp. 204, 914, 1978 Mémorial 1981, A, p. 1192). - Le 9 juillet 1981 le Luxembourg a notifié au Secrétaire Général du Conseil de coopération douanière l’acceptation des Annexes A1, A2 et F1 à la Convention désignée ci-dessus avec les réserves reproduites ci-après: Réserves Annexe A.1. Norme 11 La réglementation communautaire prévoit que la déclaration sommaire doit contenir également l’indication du lieu de chargement des marchandises sur le moyen de transport. Toutefois, cette réglementation laisse la possibilité aux Etats membres d’exiger que la déclaration sommaire contienne d’autres éléments que ceux prévus par ladite réglementation. Pratique recommandée 13 La réglementation communautaire n’autorise en dépôt provisoire que les manipulations usuelles destinées à assurer la conservation en l’état des marchandises. Les opérations, prévues par la pratique recommandée 13, vont au-delà de cette simple conservation en l’état et s’apparentent plutôt aux opérations généralement réalisées en entrepôt douanier. Pratique recommandée 21 Norme 21 L’exonération totale ou partielle des droits perçus selon le poids ne peut pas être accordée pour des marchandises endommagées qui sont mises à la consommation. Annexe A.2. La réglementation communautaire laisse aux autoritées compétentes des Etats membres la LB de fixer le sort à réserver aux marchandises non retirées du dépôt provisoire. Annexe F.1. Considération d’ordre général Considération d’ordre général La réglementation communautaire laisse aux Etats membres la faculté de créer ou non des dépôts temporaires des marchandises sur leur territoire étant entendu que si les Etats membres instituent de tels dépôts ceux-ci doivent être conformes aux dispositions communautaires. Le régime du dépôt temporaire n’existe pas aux Pays-Bas. La réglementation communautaire laisse aux Etats membres la faculté de créer ou non des zones franches sur leur territoire étant entendu que s’ils instituent de telles zones, celles-ci doivent recpecter les dispositions communautaires. Des zones franches n’existent pas en Belgique, en France, au Luxembourg et au Royaume-Uni. Pratique recommandée 10 La réglementation communautaire laisse aux autorités compétentes des Etats membres la liberté de fixer les conditions auxquelles les marchandises restent placées en dépôt provisoire. Norme 21 La norme ne prévoit pas la possibilité de limiter la durée du séjour des marchandises. Par contre, la réglementation communautaire admet une telle possibilité. 2095 Liste des Etats membres ayant accepté l’annexe A2 et date d’entrée en vigueur à leur égard. - Algérie - Allemagne (Rép. Féd. d’) - Autriche - Belgique - Canada - Danemark - France - Irlande - Israël - Italie - Luxembourg - Nouvelle-Zélande - Royaume-Uni - Suisse 18.11.1977 21.11.1978 18.11.1977 04.08.1981 18.11.1977 19.03.1979 26.05.1980 22.07.1981 11.07.1980 07.10.1980 09.10.1981 18.11.1977 30.07.1981 18.11.1977 - Japon - Luxembourg - Nouvelle-Zélande - Pakistan - Pays-Bas - Royaume-Uni - Rwanda - Suisse 10.09.1980 09.10.1981 18.11.1977 09.04.1981 01.01.1980 30.07.1981 22.07.1981 18.11.1977 ANNEXE A.1. Annexe concernant les formalités douanières antérieures au dépôt de la déclaration de marchandises Liste des Etats membres ayant accepté l’annexe F1 et date d’entrée en vigueur à leur égard. Introduction Liste des Etats membres ayant accepté l’annexe A1 et date d’entrée en vigueur à leur égard. Les marchandises peuvent être introduites dans un pays par des modes de transport très divers. Afin de protéger les intérêts du Trésor public et d’assurer l’observation de la législation nationale, il est nécessaire que le transporteur qui a introduit des marchandises sur le territoire douanier, présente dès que possible aux autorités douanières ces marchandises ainsi que le moyen de transport à bord duquel elles sont acheminées. Les dispositions nécessaires pour contrôler l’introduction des marchandises sur le territoire douanier dépendent, dans une large mesure, de la situation géographique du pays considéré ainsi que d’autres éléments tels que les principaux modes de transport utilisés pour introduire les marchandises dans ce pays. 19.08.1981 18.11.1977 21.11.1978 18.11.1977 04.08.1981 03.05.1978 18.11.1977 19.03.1979 26.05.1980 22.07.1981 11.07.1980 07.10.1980 Dans de nombreux cas, le bureau de douane où les marchandises doivent être présentées et où la déclaration de marchandises doit être déposée est situé au lieu d’introduction des marchandises sur le territoire douanier. Il peut toutefois arriver que ce bureau de douane soit situé à une certaine distance de ce lieu d’introduction. Dans ce cas, il est indispensable que les autorités douanières soient en mesure de contrôler l’acheminement des marchandises jusqu’au bureau de douane où les marchandises doivent être présentées. - Allemagne (Rép. Féd. d’) - Autriche - Belgique - Chypre - Danemark - France - Irlande - Israël - Italie - Luxembourg - Pays-Bas - Suisse - Afrique du Sud - Algérie - Allemagne (Rép. Féd. d’) - Autriche - Belgique - Cameroun - Canada - Danemark - France - Irlande - Israël - Italie 19.03.1979 19.03.1979 04.08.1981 25.10.1979 19.03.1979 26.05.1980 22.07.1981 11.07.1980 07.10.1980 09.10.1981 01.01.1980 19.03.1979 Ces Annexes sont entrées en vigueur à l’égard du Luxembourg le 9 octobre 1981. 2096 Les intérêts de la douane peuvent être garantis au moyen d’une réglementation qui impose certaines obligations au transporteur et d’une surveillance matérielle exercée par la douane à l’égard des moyens de transport et des marchandises introduits sur le territoire douanier. Il importe de réduire au minimum les inconvénients que ces mesures peuvent entraîner pour le commerce international. Par conséquent, toutes les formalités à accomplir par le transporteur doivent être aussi simples que possible et toute personne intéressée doit pouvoir obtenir sans difficulté des renseignements à leur sujet. La présente annexe ne s’applique pas aux marchandises acheminées sous un régime douanier tel que le transit douanier international, par exemple, ni aux marchandises acheminées par la voie postale ou dans les bagages des voyageurs, ni aux marchandises placées en dépôt temporaire. Elle ne couvre pas non plus certaines autres formalités susceptibles d’être appliquées dans le cas de modes de transport particuliers, par exemple, la présentation d’une déclaration à l’arrivée du navire. Définitions (

  1. c)par « transporteur » : la personne qui transporte effectivement les marchandises ou qui a le commandement ou la responsabilité du moyen de transport; (
  2. d)par « droits et taxes à l’importation » : les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation des marchandises, à l’exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus; (
  3. e)par « déclaration de marchandises » : l’acte fait dans la forme prescrite par la douane, par lequel les intéressés indiquent le régime douanier à assigner aux marchandises et communiquent les éléments dont la douane exige la déclaration pour l’application de ce régime; (
  4. f)par « contrôle de la douane » : l’ensemble des mesures prises en vue d’assurer l’observation des lois et règlements que la douane est chargée d’appliquer; (
  5. g)par « personne » : aussi bien une personne physique qu’une personne morale, à moins que le contexte n’en dispose autrement. Pour l’application de la présente annexe, Principes on entend : 1. (
  6. a)par « formalités douanières antérieures au dépôt de la déclaration de marchandises » : l’ensemble des opérations à effectuer par la personne intéressée et par la douane depuis l’introduction des marchandises sur le territoire douanier jusqu’au moment où elles sont placées sous un régime douanier; Note Les formalités douanières antérieures au dépôt de la déclaration de marchandises sont régies par les dispositions de la présente annexe. Le dépôt temporaire peut être considéré comme un régime douanier. (
  7. b)par « territoire douanier » : le territoire dans lequel les dispositions de la législation douanière d’un Etat sont pleinement applicables; 2. Norme Norme La législation nationale énonce les conditions à remplir et les formalités à accomplir à l’égard des marchandises introduites sur le territoire douanier. 3. Norme Toutes les marchandises introduites sur le territoire douanier sont soumises au conrôle de la douane, qu’elles soient passibles ou non de droits et taxes à l’importation. 2097 4. Norme Les formalités douanières antérieures au dépôt de la déclaration de marchandises sont réduites au minimum nécessaire pour assurer l’observation des lois et règlements que la douane est chargée d’appliquer. 5. Norme Les formalités douanières antérieures au dépôt de la déclaration de marchandises sont applicables dans les mêmes conditions, quel que soit le pays d’origine ou de provenance des marchandises. 8. Lorsque le transport des marchandises du lieu de leur introduction sur le territoire douanier au bureau de douane ou en un autre lieu désignés est interrompu par suite d’accident ou de force majeure, le transporteur est tenu de prendre toutes les dispositions utiles pour éviter que les marchandises ne circulent dans des conditions non autorisées et d’informer les autorités douanières ou les autres autorités compétentes de la nature de l’accident ou des autres circonstances qui ont interrompu le transport. Introduction des marchandises sur le territoire douanier Contrôle de la douane 9. Lieux d’introduction sur le territoire douanier 6. Norme La législation nationale désigne les lieux d’introduction des marchandises sur le territoire douanier. Pour déterminer ces lieux, il est tenu compte notamment des nécessités particulières du commerce, de l’industrie et des transports. Note Les pays peuvent désigner à cet effet des routes douanières, à savoir les routes, voies ferrées, voies navigables et autres voies de transport (pipelines, etc.) qui doivent être utilisées pour l’importation des marchandises. Obligations du transporteur 7. Norme Norme L’introduction de marchandises sur le territoire douanier comporte pour le transporteur l’obligation de les conduire directement à un bureau de douane ou en un autre lieu, désignés par les autorités douanières, sans en modifier ni l’état, ni l’emballage. Norme Le contrôle de la douane au regard des marchandises importées est réduit au minimum. Notes 1. Le contrôle de la douane peut comprendre la visite du moyen de transport. 2. Les autorités douanières peuvent être habilitées à prendre des mesures de contrôle particulières applicables uniquement dans des zones déterminées, par exemple, la zone frontière. 3. En général, il n’est pas nécessaire de recourir à des mesures de contrôle consistant à décharger les marchandises, à apposer des scellements ou des marques d’identification sur le moyen de transport ou les marchandises, ou à acheminer les marchandises sous escorte douanière. Toutefois, lorsque les autorités douanières estiment ces mesures de contrôle indispensables, elles appliquent celle qui entraîne le moins d’inconvénients tant pour la douane que pour le transporteur, tout en offrant une garantie suffisante. Les scellements douaniers et les marques d’identification apposés par les autorités douanières d’un autre pays sont normalement acceptés, sauf s’il apparaît qu’ils sont insuffisants ou qu’ils n’offrent pas la sécurité voulue. 2098 Présentation des marchandises à la douane Documents 10. Pratique recommandée Lorsque le bureau de douane auquel les marchandises doivent être présentées n’est pas situé au lieu d’introduction des marchandises sur le territoire douanier, il ne devrait pas être fait obligation de déposer des documents auprès des autorités douanières de ce lieu. Note Les autorités douanières peuvent exiger, pour assurer l’identification des marchandises, la présentation d’un document commercial, d’un document de transport ou d’un autre document accompagnant les marchandises. 11. Norme Lorsque les autorités douanières exigent un document pour la présentation des marchandises à la douane, elles acceptent que ce document ne contienne d’autres renseignements que ceux qui sont nécessaires pour identifier les marchandises et le moyen de transport. Note Ces renseignements sont normalement obtenus à partir de documents commerciaux et de transport dont le contenu peut être différent suivant le mode de transport considéré. En règle générale, les autorités douanières n’exigeront d’autres renseignements que les désignations des marchandises, des colis (marques et numéros, nombre et nature, poids) et l’identification des moyens de transport. Cependant, les renseignements exigibles peuvent être limités par accord international (il en est ainsi, par exemple, dans le cas des Parties contractantes à l’annexe 9 à la Convention relative à l’aviation civile internationale ou à la Convention visant à faciliter le trafic maritime international). 12. Pratique recommandée Lorsque les documents présentés à la douane sont établis dans une langue dont l’utilisation n’est pas admise à cet effet ou dans une langue qui n’est pas une langue du pays où les marchandises sont introduites, les autorités douanières ne devraient pas systématiquement exiger une traduction des mentions portées sur ces documents. Compétence et jours et heures d’ouverture des bureaux de douane 13. Norme Les autorités douanières désignent les bureaux de douane dans lesquels les marchandises peuvent être présentées à la douane. Elles déterminent la compétence respective de ces bureaux de douane et en fixent les jours et heures d’ouverture en tenant compte notamment des nécessités particulières du commerce, de l’industrie et des transports. Notes 1. Dans certains pays la compétence des bureaux de douane est fixée compte tenu des routes douanières et de leur importance. 2. Lorsqu’il est nécessaire, la compétence de certains bureaux de douane peut être limitée soit à certains modes de transport, soit à certaines catégories de marchandises, soit encore aux marchandises destinées à des régions déterminées (par exemple, la zone frontière ou une zone industrielle). 14. Pratique recommandée Lorsque des bureaux de douane correspondants sont situés sur une frontière commune, les autorités douanières des deux pays concernés devraient harmoniser les jours et heures d’ouverture ainsi que la compétence de ces bureaux. Note Dans certains cas, des dispositifs de contrôle juxtaposés sont établis aux frontières communes, les bureaux de douane des deux pays étant installés au même endroit et parfois dans le même bâtiment. 2099 Commencement du déchargement Arrivée en dehors des heures de service 15. Norme Les autorités douanières précisent les dispositions que le transporteur doit prendre, en cas d’arrivée au bureau de douane en dehors des heures de service, pour éviter que les marchandises ne circulent dans des conditions non autorisées sur le territoire douanier. Note Le transporteur peut être tenu de garder les marchandises en un lieu déterminé, faisant partie des dépendances du bureau de douane ou situé à proximité de celui-ci. 16. Pratique recommandée A la demande du transporteur, et pour des raisons jugées valables par les autorités douanières, celles-ci devraient, dans la mesure du possible, permettre que les formalités douanières antérieures au dépôt de la déclaration de marchandises soient accomplies en dehors des jours et heures d’ouverture du bureau de douane, les frais qui en résultent pouvant être mis à la charge du transporteur. Déchargement Lieux de déchargement 17. Norme La législation nationale détermine les emplacements où le déchargement est autorisé. 18. Pratique recommandée A la demande de la personne intéressée, et pour des raisons jugées valables par les autorités douanières, celles-ci devraient permettre que le déchargement soit effectué en dehors des emplacements autorisés à cet effet, les frais qui en résultent pouvant être mis à la charge de la personne intéressée. Note Les marchandises peuvent être déchargées, selon les circonstances, dans les locaux de la personne intéressée, dans des locaux dotés du matériel nécessaire ou en tout lieu situé dans la zone de surveillance douanière. 19. Pratique recommandée Le commencement du déchargement devrait être autorisé dès que possible après l’arrivée du moyen de transport au lieu de déchargement. 20. Pratique recommandée A la demande de la personne intéressée, et pour des raisons jugées valables par les autorités douanières, celles-ci devraient, dans la mesure où les circonstances administratives le permettent, autoriser le déchargement en dehors des jours et heures d’ouverture du bureau de douane, les frais qui en résultent pouvant être mis à la charge de la personne intéressée. Marchandises endommagées, détruites ou perdues 21. Norme Selon le cas, l’exonération totale ou partielle des droits et taxes à l’importation est accordée pour les marchandises endommagées, détruites ou irrémédiablement perdues par suite d’accident ou de force majeure au cours de l’accomplissement des formalités douanières antérieures au dépôt de la déclaration de marchandises, à condition que les faits soient dûment établis à la satisfaction des autorités douanières. Note A la demande de la personne intéressée, les parties résiduelles des marchandises visées par la présente norme peuvent être : (
  8. a)mises à la consommation dans l’état où elles se trouvent, comme si elles avaient été importées dans cet état, (
  9. b)réexportées, (
  10. c)traitées de manière à leur ôter toute valeur commerciale, sous le contrôle de la douane et sans frais pour le Trésor public, ou (
  11. d)avec l’accord des autorités douanières, abandonnées, sans frais, au profit du Trésor public. 2100 Responsabilité du paiement des droits et taxes à l’importation 22. Norme La législation nationale précise la ou les personnes responsables du paiement des droits et taxes à l’importation exigibles sur les marchandises introduites sur le territoire douanier qui n’ont pas été présentées à la douane conformément aux conditions et aux formalités à observer avant le dépôt de la déclaration de marchandises. être stockées en attendant le dépôt de la déclaration de marchandises. Ces endroits sont appelés dépôts temporaires et peuvent être soit des locaux, soit simplement des emplacements clôturés ou non. Les dispositions de la présente annexe ne s’appliquent pas au stockage des marchandises dans les entrepôts de douane ou dans les zones franches. Définitions Renseignements concernant les formalités douanières antérieures au dépôt de la déclaration de marchandises 23. Norme Les autorités douanières font en sorte que toute personne intéressée puisse se procurer sans difficulté, tous renseignements utiles au sujet des formalités douanières antérieures au dépôt de la déclaration de marchandises. ANNEXE A.2. Annexe concernant le dépôt temporaire des marchandises Pour l’application de la présente annexe, on entend : (
  12. a)par « dépôt temporaire des marchandises » : le stockage temporaire des marchandises sous le contrôle de la douane, dans des locaux et des emplacements clôturés ou non, désignés par la douane (ciaprès dénommés dépôts temporaires), en attendant le dépôt de la déclaration de marchandises; (
  13. b)par « droits et taxes à l’importation » : les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation des marchandises, à l’exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus; Introduction Il importe qu’à leur arrivée les marchandises puissent être déchargées du moyen de transport dès que possible. C’est pourquoi, les administrations des douanes ont adopté des dispositions permettant, avec un minimum de formalités, d’entreprendre le déchargement des marchandises dès que possible après leur arrivée, à condition que les intérêts du Trésor public soient sauvegardés. Pour diverses raisons un certain délai peut s’écouler entre l’arrivée des marchandises et le dépôt de la déclaration de marchandises correspondante. Dans ce cas, les autorités douanières exigent que les marchandises restent sous le contrôle de la douane et ces marchandises sont donc généralement placées dans des endroits désignés à cet effet pour y (
  14. c)par « déclaration de marchandises » : l’acte fait dans la forme prescrite par la douane par lequel les intéressés indiquent le régime douanier à assigner aux marchandises et communiquent les éléments dont la douane exige la déclaration pour l’application de ce régime; (
  15. d)par « contrôle de la douane » : l’ensemble des mesures prises en vue d’assurer l’observation des lois et règlements que la douane est chargée d’appliquer; (
  16. e)par « garantie » : ce qui assure, à la satisfaction de la douane, l’exécution d’une obligation envers celle-ci. La garantie est dite « globale » lorsqu’elle assure l’exécution des obligations résultant de plusieurs opérations; 2101 (
  17. f)par « personne » : aussi bien une personne physique qu’une personne morale, à moins que le contexte n’en dispose autrement. 5. Norme Les marchandises sont placées en dépôt temporaire sous le simple couvert du document descriptif qui est utilisé lorsqu’elles sont présentées à la douane. Principes 1. Norme Le dépôt temporaire des marchandises est régi par les dispositions de la présente annexe. 2. Norme La législation nationale énonce les conditions à remplir et les formalités à accomplir à l’égard des marchandises placées en dépôt temporaire. Gestion des dépôts temporaires 6. Norme Les exigences relatives à la construction, à l’aménagement et à la gestion des dépôts temporaires, les dispositions applicables au stockage des marchandises et à la tenue des inventaires et de la comptabilité ainsi que les conditions dans lesquelles s’exerce le contrôle de la douane sont fixées par les autorités douanières. Notes Champ d’application 3. Norme Les autorités douanières autorisent la création de dépôts temporaires des marchandises lorsqu’elles les jugent nécessaires pour répondre aux besoins du commerce et de l’industrie. 1. Pour exercer leur contrôle, les autorités douanières peuvent notamment :  tenir une comptabilité des marchandises placées dans le dépôt temporaire, en utilisant soit des registres spéciaux, soit les documents correspondants, ou exiger la tenue d’une telle comptabilité; Notes 1. Selon les dispositions de la législation nationale, les dépôts temporaires peuvent être gérés par les autorités douanières, par d’autres autorités ou par des personnes physiques ou morales. 2. Les dépôts temporaires peuvent être ouverts à tous les importateurs et aux autres personnes ayant le droit de disposer des marchandises importées, ou bien leur utilisation peut être réservée à des personnes déterminées. 4. Norme Le dépôt temporaire est autorisé pour les marchandises de toute espèce, quels que soient leur quantité, leur pays d’origine ou leur pays de provenance. Toutefois, les marchandises qui présentent un danger ou sont susceptibles d’altérer les autres marchandises ou exigent des installations particulières, ne sont admises que dans des dépôts temporaires spécialement aménagés pour les recevoir.  surveiller le dépôt temporaire de façon permanente ou intermittente;  exiger que le dépôt temporaire soit fermé à deux clés différentes (celle de l’intéressé et celle de la douane);  procéder périodiquement au recensement des marchandises placées dans le dépôt temporaire. 2. Les marchandises doivent normalement être stockées dans des locaux fermés à clé. Toutefois, les marchandises volumineuses ou pondéreuses et les marchandises passibles de droits peu élevés qui ne présentent qu’un faible risque pour le Trésor public sont fréquemment stockées dans des emplacements non clôturés qui restent sous la surveillance de la douane. 2102 7. Norme La législation nationale désigne la ou les personne(
  18. s)tenue(
  19. s)pour responsable(
  20. s)de l’acquittement des droits et taxes à l’importation éventuellement applicables aux marchandises placées dans un dépôt temporaire et dont la situation n’a pas été régularisée à la satisfaction des autorités douanières. Norme 8. Lorsque l’autorité ou la personne qui gère un dépôt temporaire est tenue de constituer une garantie, les autorités douanières acceptent une garantie globale. 9. Pratique recommandée La garantie devrait être fixée à un montant aussi peu élevé que possible, compte tenu des droits et taxes à l’importation éventuellement exigibles. 10. Pratique recommandée Les autorités douanières devraient renoncer à exiger une garantie lorsque le dépôt temporaire fait l’objet d’une surveillance appropriée de la douane, et notamment s’il est placé sous fermeture douanière. Note Les opérations normalement requises pour conserver les marchandises en l’état sont notamment le nettoyage, le battage, le dépoussiérage, le tri, la remise en état ou le remplacement des emballages défectueux. 13. Les marchandises placées en dépôt temporaire devraient pouvoir, dans les conditions fixées par les autorités douanières, faire l’objet des opérations usuelles destinées à faciliter leur enlèvement du dépôt et leur acheminement ultérieur. Note Ces opérations sont notamment les suivantes : tri, lotissement, pesage, marquage, étiquetage. Elles peuvent également consister à réunir différents envois de marchandises destinés à être réexpédiés sous le couvert d’un seul titre de transport et/ou d’un seul document douanier (groupage). Durée du séjour en dépôt temporaire 14. Opérations autorisées 11. Norme Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises placées en dépôt temporaire est, aux fins de l’établissement de la déclaration de marchandises, autorisée : (
  21. a)à les examiner; (
  22. b)à les peser; (
  23. c)à en prélever des échantillons moyennant paiement, le cas échéant, des droits et taxes à l’importation. Norme Les opérations normalement requises pour conserver en l’état les marchandises placées en dépôt temporaire sont autorisées. Norme Lorsque la législation nationale prévoit un délai limite pour le dépôt temporaire, ce délai doit être suffisant pour permettre à l’importateur d’accomplir les formalités nécessaires au placement des marchandises sous un régime douanier. Note Le délai fixé peut varier selon le mode de transport utilisé et, dans le cas de marchandises importées par mer, il peut être de longue durée. 15. 12. Pratique recommandée Pratique recommandée A la demande de la personne intéressée, et pour des raisons jugées valables par les autorités douanières, celles-ci devraient proroger le délai fixé initialement. 2103 Marchandises avariées, endommagées, perdues, détruites ou abandonnées 16. Norme Les marchandises avariées ou endommagées par suite d’accident ou de force majeure avant leur sortie du dépôt temporaire, doivent pouvoir être dédouanées comme si elles avaient été importées dans l’état où elles se trouvent. 17. Norme Les marchandises placées en dépôt temporaire qui sont détruites ou irrémédiablement perdues par suite d’accident ou de force majeure, ne sont pas soumises aux droits et taxes à l’importation, à condition que cette destruction ou cette perte soit dûment établie à la satisfaction des autorités douanières. Les déchets et débris résultant, le cas échéant, de la destruction, sont assujettis, en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes à l’importation qui seraient applicables à ces déchets et débris s’ils étaient importés dans cet état. 18. Norme Toute marchandise en dépôt temporaire doit pouvoir, à la demande de la personne qui a le droit d’en disposer et selon la décision des autorités douanières, être abandonnée, en tout ou en partie, au profit du Trésor public, ou détruite ou traitée de manière à lui ôter toute valeur commerciale, sous contrôle de la douane. Cet abandon ou cette destruction ne doit pas entraîner de frais pour le Trésor public. Les déchets et débris résultant, le cas échéant, de la destruction, sont assujettis, en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes à l’importation qui seraient applicables à ces déchets et débris s’ils étaient importés dans cet état. Sortie du dépôt temporaire 19. Norme Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises peut les retirer du dépôt temporaire, sous réserve qu’il soit satisfait aux conditions et formalités applicables dans chaque cas. Note Les autorités douanières peuvent exiger de la personne intéressée qu’elle fasse la preuve de son droit de disposer des marchandises. Marchandises non retirées du dépôt temporaire 20. Norme La législation nationale fixe la procédure à suivre dans les cas où les marchandises ne sont pas retirées du dépôt temporaire dans le délai prescrit. 21. Pratique recommandée Lorsque les marchandises non retirées du dépôt temporaire sont vendues par la douane, le produit de la vente, déduction faite des droits et taxes à l’importation ainsi que de tous autres frais ou redevances encourus, devrait être soit remis à l’ayant droit (aux ayants droit) lorsque cela est possible, soit tenu à la disposition de celui-ci (ceux-
  24. ci)pendant un délai déterminé. Renseignements concernant la mise en dépôt temporaire 22. Norme Les autorités douanières font en sorte que toute personne intéressée puisse se procurer sans difficulté, tous renseignements utiles au sujet de la mise en dépôt temporaire des marchandises. 2104 ANNEXE F.1. Annexe concernant les zones franches Introduction Certains Etats ont depuis longtemps estimé nécessaire de favoriser le développement de leur commerce extérieur et, d’une façon générale, le commerce international, en accordant une exonération des droits et taxes à l’importation, sans limitation de durée, à des marchandises qui sont introduites dans une partie de leur territoire où elles sont généralement considérées comme n’étant pas sur le territoire douanier. Les marchandises ainsi introduites ne sont pas soumises au contrôle habituel de la douane. Cette partie du territoire qui est qualifiée de « zone franche » dans la présente annexe est également connue dans certains pays sous divers autres termes, tels que « port franc » et « entrepôt franc ». Une distinction peut être faite entre les zones franches commerciales et les zones franches industrielles. Dans les zones franches commerciales, les opérations autorisées sont, en général, limitées à celles qui sont nécessaires à la conservation des marchandises et aux manipulations usuelles destinées à améliorer la présentation ou la qualité marchande des marchandises ou à les conditionner pour le transport. Dans les zones franches industrielles, des opérations de perfectionnement sont autorisées. Bien que les marchandises introduites dans les zones franches soient généralement considérées comme n’étant pas situées sur le territoire douanier au regard des droits et taxes à l’importation, certaines dispositions de l’Etat en cause peuvent leur être appliquées; c’est notamment le cas de certaines prohibitions et restrictions dérivant de la législation nationale. La douane procède également à certains contrôles à l’intérieur de la zone franche afin de s’assurer de la régularité des opérations qui y sont effectuées. Les marchandises qui proviennent du territoire douanier et qui sont introduites dans une zone franche bénéficient généralement de l’exonération ou du remboursement des droits et taxes à l’importation et des droits et taxes internes qui sont accordés à l’occasion de l’exportation. Dans l’hypothèse où les marchandises qui n’ont pas été soumises à des opérations de perfectionnement peuvent, à la sortie de la zone franche, être introduites dans le territoire douanier pour y être mises à la consommation, les droits et taxes à l’importation leur sont applicables comme s’il s’agissait de marchandises importées directement de l’étranger. En revanche, les marchandises étrangères qui ont été soumises à des opérations de perfectionnement à l’intérieur de la zone franche, de même que les marchandises nationales ou nationalisées mises en œuvre et qui ont bénéficié d’une exonération ou d’un remboursement des droits et taxes lors de leur introduction dans la zone franche sont soumises à une imposition particulière conformément à la législation nationale. Dans certains Etats, des facilités douanières comparables à celles qui caractérisent les zones franches sont accordées sur toute l’étendue du territoire, dans le cadre d’autres régimes douaniers comme le régime de l’entrepôt de douane, le régime du drawback, l’admission temporaire pour perfectionnement actif ou le transit douanier. Définitions Pour l’application de la présente annexe, on entend : (
  25. a)par « zone franche » : une partie du territoire d’un Etat dans laquelle les marchandises qui y sont introduites sont généralement considérées comme n’étant pas sur le territoire douanier au regard des droits et taxes à l’importation et ne sont pas soumises au contrôle habituel de la douane; Note Une distinction peut être faite entre les zones franches commerciales et les zones franches industrielles. Dans les zones franches commerciales, les mar- 2105 chandises y sont admises dans l’attente de leur destination ultérieure, une ouvraison ou une transformation étant normalement interdite. Dans les zones franches industrielles, les marchandises qui y sont admises peuvent être soumises aux opérations de perfectionnement autorisées; 2. Selon les dispositions de la législation nationale, les zones franches peuvent être gérées soit par les autorités douanières, soit par d’autres autorités ou par des personnes physiques ou morales. (
  26. b)par « territoire douanier » : le territoire dans lequel les dispositions de la législation douanière d’un Etat sont pleinement applicables; Les exigences relatives à la construction et à l’aménagement des zones franches ainsi que les conditions dans lesquelles s’exerce le contrôle de la douane sont fixées par les autorités douanières. (
  27. c)par « droits et taxes à l’importation » : les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation des marchandises, à l’exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus; (
  28. d)par « contrôle de la douane » : l’ensemble des mesures prises en vue d’assurer l’observation des lois et règlements que la douane est chargée d’appliquer; (
  29. e)par « personne » : aussi bien une personne physique qu’une personne morale, à moins que le contexte n’en dispose autrement. 1. Principe 3. Norme Notes 1. Les autorités douanières peuvent exiger que la zone franche soit fermée par une clôture; elles peuvent en limiter les voies d’accès et en fixer les heures d’ouverture. 2. Pour exercer leur contrôle, les autorités douanières peuvent notamment :  surveiller les voies d’accès à la zone franche de façon permanente ou intermittente;   Norme Les prescriptions douanières applicables dans les zones franches sont régies par les dispositions de la présente annexe. exiger des personnes qui introduisent des marchandises dans les zones franches qu’elles tiennent des écritures ou une comptabilité matières permettant de contrôler la circulation des marchandises; procéder à un contrôle par sondage des marchandises admises afin de s’assurer qu’elles n’y sont soumises qu’à des opérations autorisées et qu’aucune marchandise non autorisée n’y a été introduite. 4. Etablissement des zones franches 2. Norme La législation nationale énonce les conditions dans lesquelles les zones franches peuvent être créées; elle détermine les catégories de marchandises susceptibles d’y être admises et précise la nature des opérations auxquelles les marchandises peuvent être soumises pendant leur séjour en zone franche. Notes 1. Les zones franches sont généralement établies dans un endroit bénéficiant d’une situation géographique privilégiée, port maritime ou fluvial, aéroport, etc. Norme Les autorités douanières ont le droit d’effectuer à tout moment, un contrôle des marchandises détenues dans les locaux de la personne qui introduit des marchandises dans une zone franche. Marchandises admises 5. Pratique recommandée L’admission de marchandises dans une zone franche ne devrait pas être subordonnée à la condition que les marchandises y soient introduites ou détenues en quantités déterminées. 2106 6. Norme L’admission de marchandises dans une zone franche est autorisée non seulement pour les marchandises qui sont introduites directement de l’étranger mais aussi pour les marchandises qui proviennent du territoire douanier de l’Etat concerné. Note Les marchandises qui proviennent du territoire douanier de l’Etat concerné peuvent consister en marchandises en libre circulation ou en marchandises ayant bénéficié d’un régime suspensif ou ayant fait l’objet d’un trafic de perfectionnement. 7. Norme Les marchandises admissibles dans une zone franche qui, du fait de leur exportation, bénéficient de l’exonération ou du remboursement des droits et taxes à l’importation, bénéficient de cette exonération ou de ce remboursement immédiatement après qu’elles ont été introduites dans la zone franche. 8. Norme Les marchandises admissibles dans une zone franche qui, du fait de leur exportation, bénéficient de l’exonération ou du remboursement de droits ou de taxes internes, bénéficient de cette exonération ou de ce remboursement après qu’elles ont été introduites dans la zone franche. Note L’exonération ou le remboursement est généralement accordé immédiatement après l’introduction des marchandises dans la zone franche. Dans certains cas particuliers, l’exonération ou le remboursement peut être subordonné à la sortie des marchandises du territoire national. La preuve de l’arrivée des marchandises à destination peut également être exigée dans certains cas exceptionnels. 9. Norme L’admission de marchandises dans une zone franche ne doit pas être refusée pour la raison que les marchandises à introduire ont une origine, une provenance ou une destination déterminée. 10. Norme L’admission dans une zone franche de marchandises en provenance de l’étranger ne doit pas être refusée pour la raison que les marchandises à introduire sont soumises à des restrictions ou prohibitions autres que celles fondées sur des considérations de moralité ou d’ordre publics, de sécurité publique, d’hygiène ou de santé publiques ou sur des considérations d’ordre vétérinaire ou phytopathologique, ou se rapportant à la protection des brevets, marques de fabrique et droits d’au- teur et de reproduction. 11. Pratique recommandée Les marchandises qui présentent un danger ou sont susceptibles d’altérer les autres marchandises ou exigent des installations particulières, ne devraient être admises que dans les zones franches spécialement aménagées pour les recevoir. Introduction en zone franche 12. Norme Lorsqu’un document doit être présenté à la douane pour les marchandises introduites directement dans une zone franche sans emprunt du territoire douanier de l’Etat concerné, les autorités douanières se bornent à exiger la production d’un document commercial ou administratif contenant les principales données relatives aux marchandises en cause (facture commerciale, lettre de voiture, bulletin d’expédition, etc.). 13. Pratique recommandée L’admission dans une zone franche de marchandises qui proviennent du territoire douanier de l’Etat concerné ou qui ont transité à travers ce territoire ne devrait pas donner lieu à l’établissement d’un document distinct de la déclaration de marchandises qui est normalement exigée sur ledit territoire douanier pour couvrir, selon le cas, l’exportation, la réexportation ou le transit des marchandises. 14. Norme Les autorités douanières n’exigent pas de garantie pour l’admission de marchandises dans une zone franche. 2107 15. Norme Lorsque les autorités douanières soumettent à un contrôle les marchandises destinées à être introduites dans une zone franche, elles limitent leurs opérations à celles qui sont jugées indispensables pour assurer le respect des prescriptions légales ou réglementaires que la douane a la charge d’appliquer. Note La douane peut notamment s’assurer que les marchandises rentrent dans la catégorie de celles qui sont admissibles en zone franche et que les prohibitions et restrictions applicables ont été observées. Opérations autorisées 16. 18. Norme La législation nationale énumère les cas dans lesquels les marchandises qui sont consommées à l’intérieur des zones franches peuvent être admises en franchise des droits et taxes et fixe les conditions qui doivent être remplies pour bénéficier de cette franchise. Notes 1. La franchise peut s’appliquer non seulement aux droits et taxes à l’importation mais également aux droits et taxes internes. 2. Le matériel destiné à être utilisé exclusivement à l’intérieur de la zone franche pour le transport, le stockage et l’ouvraison des marchandises peut également bénéficier de la franchise. Norme Outre les opérations de chargement, de déchargement, de transbordement ou de stockage, les marchandises admises dans une zone franche commerciale doivent pouvoir faire l’objet d’opérations nécessaires pour en assurer la conservation et de manipulations usuelles destinées à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou à les conditionner pour le transport, telles que la division ou la réunion de colis, l’assortiment et le classement des marchandises, le changement d’emballage. 17. Marchandises consommées à l’intérieur de la zone franche Cession 19. Norme Les marchandises admises dans une zone franche doivent pouvoir faire l’objet de cessions. Notes 1. Les ventes au détail peuvent être interdites à l’intérieur des zones franches. 2. Les marchandises admises dans les zones franches peuvent servir à l’avitaillement des navires et aéronefs. Norme Les opérations de perfectionnement auxquelles peuvent être soumises les marchandises admises dans une zone franche industrielle sont précisées par les autorités compétentes, soit en termes généraux, soit sous forme détaillée, soit encore en combinant ces deux possibilités, dans un règlement applicable sur toute l’étendue de la zone franche ou dans l’autorisation délivrée à l’entreprise qui effectue ces opérations. Destruction 20. Norme Les marchandises admises dans une zone franche doivent pouvoir, sous surveillance de la douane, être détruites ou traitées de manière à leur ôter toute valeur commerciale. Durée de séjour en zone franche 21. Norme Note La durée de séjour des marchandises dans une zone franche n’est pas limitée. Le droit d’effectuer des opérations de perfectionnement peut être subordonné à la condition que les opérations de perfectionnement envisagées soient considérées par les autorités compétentes comme présentant des avantages pour l’économie nationale. 22. Sortie de la zone franche Norme Lorsqu’un document doit être présenté à la douane pour les marchandises qui, à la 2108 sortie d’une zone franche, sont acheminées directement à destination de l’étranger, sans emprunt du territoire douanier de l’Etat concerné, les autorités douanières se bornent à exiger la production d’un document commercial ou administratif contenant les principales données relatives aux marchandises en cause (facture commerciale, lettre de voiture, bulletin d’expédition, etc.). 23. Norme Les marchandises qui, à la sortie d’une zone franche, peuvent être introduites dans le territoire douanier de l’Etat concerné, ne font l’objet que de la déclaration de marchandises normalement exigée pour placer lesdites marchandises sous le régime douanier qui leur est assigné. 24. avoir été soumises à des opérations de perfectionnement dans une zone franche peut être limité au montant des droits et taxes à l’importation applicables aux marchandises étrangères mises en œuvre, dans l’état où elles ont été introduites dans la zone franche, augmenté, le cas échéant, du montant de l’exonération ou du remboursement de droits ou de taxes internes ou de droits et taxes à l’importation dont les marchandises nationales ou nationalisées mises en oeuvre auraient bénéficié lors de leur introduction dans la zone franche. 2. Un régime particulier de taxation peut être prévu lorsque le matériel qui a été utilisé pour l’ouvraison des marchandises dans la zone franche a été admis en exonération des droits et taxes à l’importation. Pratique recommandée Suppression d’une zone franche Les marchandises qui, à la sortie d’une zone franche, peuvent être introduites dans le territoire douanier de l’Etat concerné, devraient pouvoir bénéficier des régimes suspensifs ou du trafic de perfectionnement en vigueur, dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables aux marchandises importées directement de l’étranger. 27. Norme En cas de suppression d’une zone franche, les personnes intéressées doivent disposer d’un délai suffisant pour donner une nouvelle destination à leurs marchandises. Renseignements concernant les zones franches 25. Norme La législation nationale fixe le moment à prendre en considération pour déterminer la valeur et la quantité des marchandises qui peuvent être mises à la consommation à la sortie d’une zone franche ainsi que les taux des droits et taxes à l’importation qui leur sont applicables. 26. 28. Norme Les autorités douanières font en sorte que toute personne intéressée puisse se procurer sans difficulté, tous renseignements utiles au sujet des prescriptions douanières applicables dans les zones franches. Norme La législation nationale précise les règles à appliquer pour déterminer le montant des droits et taxes à l’importation exigibles dans le cas des marchandises mises à la consommation après avoir subi divers traitements ou des opérations de perfectionnement dans une zone franche. Notes 1. Le montant des droits et taxes à l’importation applicables aux marchandises qui peuvent être mises à la consommation après Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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