Règlement ministériel du 15 novembre 1981 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art. 1
. La rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles
et forestières est fixée à partir du 1 janvier 1982 à cent cinquante-cinq mille francs pour les assurés masculins et féminins d´aptitude physique normale et âgés de dix-huit ans accomplis. Art.
- La rémunération ci-dessus fixée est réduite de trente pour-cent pour les adolescents âgés de quatorze à seize ans et de vingt pour-cent pour ceux âgés de seize à dix-huit ans. Art.
- Pour les personnes âgées au moment de l´accident de plus de soixante-cinq ans la rémunération annuelle est réduite de vingt-cinq pour-cent et pour celles qui sont agées de plus de soixante-quinze ans de cinquante pour-cent. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 novembre
- Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jacques Santer Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de l´Agriculture, de la V i t i c u l t u r e et des E a u x et F o r ê t s , Camille Ney Règlement ministériel du 16 novembre 1981 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 20 juin 1981 portant exécution de l’arrêté royal du 18 juin 1981 modifiant le régime d’accise des huiles minérales ainsi que le régime d’accise des benzols et des produits analogues. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965 ; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l´arrêté ministériel belge du 20 juin 1981 portant exécution de l´arrêté royal belge du 18 juin 1981 modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi que le régime d´accise des benzols et des produits analogues. 2111 Arrête : Article unique. L´arrêté ministériel belge du 20 juin 1981 portant exécution de l´arrêté royal belge du 18 juin 1981 modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi que le régime d´accise des benzols et des produits analogues est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 16 novembre
- L e S e c r é t a i r e d´Etat a u x F i n a n c e s ,
nest Muhlen Arrêté ministériel belge du 20 juin 1981 portant exécution de l´arrêté royal du 18 juin 1981 modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi que le r é g i m e d´accise des benzols et des p r o d u i t s analogues. Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal belge du 18 juin 1981 modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi que le régime d´accise des benzols et des produits analogues, notamment l´article 8; Vu l´arrêté ministériel du 21 novembre 1963 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d´accise des huiles minérales, modifiée par l´arrêté ministériel du 29 septembre 1980; Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article
3, alinéa 1 ; Considérant que le présent arrêté vise essentiellement à régler l´exécution de l´arrêté royal du 18 juin 1981 modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi que le régime d´accise des benzols et des produits analogues; que ledit arrêté royal entre en vigueur le 22 juin 1981 et que les dispositions du présent arrêté doivent nécessairement entrer en vigueur le même jour; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris d´urgence, Arrête : Art. 1
. . . . . . . Art. 2 . . . . . . . Art. 3 . . . . . . . Art. 4 . . . . . . . Art. 5 . . . . . . . Art.
- Dans le Titre II, Chapitre VI, de l´arrêté ministériel du 21 novembre 1963 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d´accise des huiles minérales, modifié par l´arrêté ministériel du 29 septembre 1980, sont apportées les modifications suivantes: 1° l´intitulé de la section 2 est abrogé ; 2° l´article 84 est remplacé par la disposition suivante : « Art.
- Les fabricants et concessionnaires qui dénaturent de l´esssence doivent tenir un registre d´un modèle conforme à l´annexe VI. Avant mise en usage, chaque page de ce registre doit être numérotée par l´intéressé et être, soit paraphée par le chef de section, soit revêtue du sceau de la section. » ; 3° les articles 85 et 86 sont abrogés; 4° l´article 87 est remplacé par la disposition suivante : 2112 « Art.
- § 1
. Les huiles légères autres que l´essence moteur visée à l´article 139,les huiles moyennes et les gasoils peuvent être enlevés d´une fabrique en franchise de l´accise et de l´accise spéciale à la condi- tion que l´huile : - ou bien soit, à la sortie, mélangée de furfurol ou, s´il s´agit de gasoil, de furfurol et de colorant rouge, sous la surveillance des agents ou au moyen d´un système d´injection automatique, dans les proportions fixées à l´article 141; - ou bien soit dénaturée conformément aux dispositions des articles 68 à 84.
§ 2
. Les huiles visées au § 1 peuvent être enlevées d´un dépôt agréé en franchise de l´accise et de l´accise spéciale à la condition que l´huile: - ou bien soit, à la sortie, mélangée de furfurol ou, s´il s´agit de gasoil, de furfurol et de colorant, au moyen d´un système d´injection automatique, dans les proportions fixées à l´article 141 ; - ou bien soit transvasée au moyen d´une canalisation fixe dans un tank en libre pratique qui contient déjà de l´huile de même espèce additionnée de furfurol et, le cas échéant, de colorant rouge ; - ou bien soit dénaturée conformément aux dispositions des articles 68 à
- En cas de transvasement au moyen d´une canalisation fixe, l´intéressé doit ajouter suffisamment de furfurol ou, le cas échéant, de furfurol et de colorant rouge, pour que les huiles présentes dans le tank soient à tout moment furfurolisées et colorées à suffisance.»; 5° l´article 89, premier alinéa, est remplacé par la disposition suivante: Art.
- Les quantités d´huile non dénaturée enlevées conformément à l´article 87 doivent pouvoir être déterminées par les agents aux moyens de compteurs fiables, montés sur la canalisation de sortie.» ; 6° l´article 90, premier alinéa, est remplacé par la disposition suivante: « Art.
- Les quantités d´huile non dénaturée enlevées en application de l´article 87 sont reprises hebdomadairement dans une déclaration 591 distincte comme prévue à l´article 66». Art.
- L´article 130, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: « §
- Les huiles minérales autres que celles visées au § 1
peuvent être importées ou reçues des PaysBas en exemption du droit d´accise et du droit d´accise spécial, pour autant que du furfurol ou, s´il s´agit de gasoil du furfurol et du colorant rouge soient ajoutés sous la surveillance des agents et dans les proportions prescrites par l´article 141, ou pour autant que les huiles soient dénaturées comme exigé au § 1
. L´addition de furfurol et, le cas échéant, de colorant rouge, peut ne pas être exigée si ces produits ont déjà été ajoutés à l´étranger. » Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 22 juin
- Bruxelles, le 20 juin
- R. VANDEPUTTE Règlement ministériel du 16 novembre 1981 portant publication de l’arrêté royal belge du 18 juin 1981 modifiant le régime d’accise des huiles minérales ainsi que le régime d’accise des benzols et produits analogues. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965 ; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l´arrêté royal belge du 18 juin 1981 modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi que le régime d´accise des benzols et produits analogues. 2113 Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 18 juin 1981 modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi que le régime des benzols et produits analogues est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 16 novembre
- Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
nest Muhlen Arrêté royal belge du 18 juin 1981 modifiant le régime d´accise des h u i l e s m i n é r a l e s ainsi que le régime d´accise des b e n z o l s et des p r o d u i t s a n a l o g u e s . BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 7 février 1961 concernant le régime d´accise des benzols et des produits analogues, modier fiée par la loi du 26 janvier 1976, notamment l´article 1 ; Vu les dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales, coordonnées le 20
novembre 1963 et modifiées par la loi du 16 juin 1973, notamment les articles 1 et 6; Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 13, § 1
; Vu les arrêtés royaux des 21 décembre 1977, 28 septembre 1979, 27 novembre 1979 et 27 juin 1980 modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi que le régime d´accise des benzols et des produits analogues; Vu l´arrêté royal du 23 septembre 1980 modifiant le régime d´accise des huiles minérales, le régime d´accise des benzols et des produits analogues et le régime d´accise des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés; Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article
3, alinéa 1 ; Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel de majorer l´accise spéciale sur les huiles minérales ainsi que sur les benzols et produits analogues, cette majoration devant entrer en vigueur sans délai pour éviter toute spéculation; que dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris d´urgence ; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons:
Art. 1. .
. . . . . Art 2. . . . . . . .
Art .
- Les franchises de droit d´accise et de droit d´accise spécial visées à l´article 4, §§ 1 et 2, du même arrêté sont désormais provisoirement appliquées comme suit: 1° Franchise du droit d´accise et du droit d´accise spécial est accordée pour les huiles minérales légères et pour les produits contenant des huiles minérales légères, destinés à un usage autre que l´alimentation des moteurs; 2° Franchise du droit d´accise et du droit d´accise spécial est accordée pour les huiles minérales moyennes, pour le gasoil et pour les produits contenant des huiles minérales moyennes ou du gasoil, qui ne sont pas destinés à l´alimentation de moteurs de véhicules circulant sur la voie publique autres que les machines et tracteurs agricoles ou que les engins et tracteurs forestiers. 2114 Art
- . . . . . . Art 5 . . . . . . . Art
- . . . . . . Art
- . . . . . . Art
- . . . . . . Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 22 juin
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 18 juin
- BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, R. VANDEPUTTE Règlement grand-ducal du 18 novembre 1981 relatif aux matières pouvant être ajoutées aux médicaments en vue de leur coloration. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 23 février 1977 ; Vu l´avis du Collège médical ; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. 1
. Sont seules autorisées pour la coloration des médicaments à usage humain ou vétérinaire les matières énumérées aux sections I et II de l´annexe I du règlement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine. Toutefois, pour les médicaments, il n´est pas fait de distinction entre matières colorantes pour la coloration dans la masse et en surface et matières colorantes pour la coloration en surface seulement. Les dates-limites et les dispositions transitoires prévues à cette annexe pour certaines matières sont également d´application pour les médicaments. Toutefois les dates-limites peuvent être modifiées par règlement ministériel. Les modifications que subira l´annexe précitée seront applicables à la coloration des médicaments. Art.
- Les matières employées pour la coloration des médicaments doivent répondre aux critères de pureté généraux et spécifiques fixés à l´annexe III du règlement grand-ducal précité. Les modifications que subira cette annexe seront d´application. Les méthodes d´analyse nécessaires au contrôle des critères de pureté généraux et spécifiques qui seront arrêtées en vertu du règlement grand-ducal précité seront également applicables dans le cadre du présent règlement. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à l´article 6 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. 2115 Art.
- Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 novembre 1981 . Jean Le Ministre de la S a n t é , Emile Krieps Le Ministre de la j u s t i c e , Colette Flesch Règlement ministériel du 24 novembre 1981 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale. Le Ministre du Travail et de la S é c u r i t é S o c i a l e , Le M i n i s t r e de la F a m i l l e , du Logement Social et de la S o l i d a r i t é S o c i a l e , Vu les articles 7 et 173 du code des assurances sociales et l´article 24 de l´arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance accidents obligatoire; Vu l´article 99 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés ; Vu l´article 35 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales; Vu le règlement ministériel du 10 décembre 1980 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale ; Arrêtent : Art. unique. Sont prorogées pour l´exercice 1982 les dispositions du règlement ministériel du 10 décembre 1980 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale. Luxembourg, le 24 novembre
- Le Ministre du Travail et de la S é c u r i t é S o c i a l e , Jacques Santer Le Ministre de la F a m i l l e , du Logement Social et de la S o l i d a r i t é S o c i a l e , Jean Spautz Réglementation au tarif des droits d’entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises) En vertu du règlement n° 2664/81 de la Commission des Communautés européennes du 14 septembre 1981, un droit antidumping définitif est institué depuis le 16 septembre 1981 à l´égard des importations de tissus entièrement constitués de fils de fibres textiles de polyester texturé, d´un poids au mètre carré: 2116 - compris entre 175 gr. inclus et 200 gr. inclus pour les tissus écrus; - entre 200 gr. inclus et 225 gr. inclus pour les tissus teints, relevant de la sous-position tarifaire ex 51.04 a (n os statistiques ex 51.04210 et 250), originaires des Etats-Unis d´Amérique. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ce droit. Des renseignements concernant les modalités d´application peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois. Conformément aux dispositions du règlement n° 2867/81 du 29 septembre 1981 du Conseil des Communautés européennes, publié au Journal officiel des Communautés européennes n° L 284 du 6 octobre 1981, un contingent tarifaire à droit nul est ouvert du 1
novembre 1981 au 31 octobre 1982, pour certains vins d´appellation d´origine, originaires de Tunisie (sous-positions tarifaires ex 22.05 C l a, C II a). ...... En vertu des règlements C.E.E. n os 2819/81 et 2820/81 du 28 septembre 1981, du Conseil des Communautés européennes, il résulte qu´à partir du 8 octobre 1981 jusqu´au 31 décembre 1981, inclus, les droits d´entrée sont totalement suspendus sur certains tubes cathodiques couleur (ex 85.21A V) et sur certains catalyseurs (ex 38.19 G). Contingents tarifaires (Cet avis est donné à titre de simple renseignement) Le volume des contingents tarifaires à droits d´entrée nuls, attribués à la Belgique pour l´année 1981 pour les produits suivants est augmenté: - raisins secs, présentés en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 15 kg, originaires de Chypre (sous-position tarifaire 03.04 B I); - fils de coton, non conditionnés pour la vente au détail, en provenance de Turquie (position tarifaire 55.05); - ferrochrome en poids 0,10% ou moins de carbone et plus de 30% jusqu´à 90% inclus de chrome (ferrochrome surraffiné) (sous-position tarifaire ex 73.02 E I); - autres ouvrages en fonte, fer ou acier, originaires de Hong-Kong (position tarifaire 73.40); - couteaux, autres que ceux de la position 82.06, originaires de Corée du Sud (sous-position tarifaire 82.09 A I); - Cuillers, louches, fourchettes, etc., en acier inoxydable, originaire de Corée du Sud (sous-position tarifaire 82.14 A). Ces augmentations résultent des reversements à la réserve communautaire effectués par certains Etats membres, conformément aux dispositions des règlements du Conseil des C.E. portant ouverture desdits contingents. Les quantités supplémentaires peuvent être utilisées tant pour la régularisation des importations à droits pleins réalisés après épuisement des quotes-parts initiales, que pour l´imputation des nouvelles importations. En vertu des règlements n os 2799, 2800 et 2801/81 de la Commission des Communautés européennes, du 25 septembre 1981, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 2 octobre 1981, pour les produits relevant des positions et sous-positions tarifaires suivantes: 55.05; 60.03, A, B, I, B II b, C et D; 85.25, originaires de Yougoslavie. 2117 Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1
janvier 1981 conformément aux dispositions du règlement, n° 3502/80 du Conseil des Communautés européennes, du 22 décembre 1980. En vertu du règlement n° 2761/81 de la Commission des Communautés européennes du 22 septembre 1981, un droit antidumping définitif est institué depuis le 25 septembre 1981 sur l´oxylène (orthoxylène) relevant de la sous-position tarifaire ex 29.01 D I b (n° statistique 2901650), originaire de Porto-Rico et des Etats-Unis d´Amérique. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois. En vertu du règlement n° 2940/81 de la Commission des Communautés européennes du 14 octobre 1961, un droit antidumping définitif est institué depuis le 15 octobre 1981 sur le p-xylène (paraxylène) relevant de la sous-position tarifaire ex 29.01 D I b (n° statistique 2901670), originaire de Porto-Rico, des Etats-Unis d´Amérique et des Iles Vierges. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois. Réglementation au tarif des droits d’entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) En vertu du règlement C.E.E. n° 2155/81 de la Commission des Communautés européennes, du 28 juillet 1961, le droit d´entrée est rétabli depuis le 2 août 1981, pour les tôles, planches, feuilles et bandes en cuivre, d´une épaisseur de plus de 0,15 mm relevant de la position tarifaire 7404, originaires de Yougoslavie. Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1
janvier 1981 conformément aux dispositions du règlement n° 3502/80 du conseil des Communautés européennes, du 22 décembre 1980. En vertu du règlement n° 2270/81 de la Commission des Communautés européennes, du 6 août 1981, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 10 août 1981, pour les produits relevant des sous-positions tarifaires 42.03 A, B II, B III originaires de l´Uruguay.
Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1 janvier 1981 conformément aux dispositions du règlement, n° 3322/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1980. En vertu du règlement n° 2607/81 de la Commission des Communautés européennes, du 8 septembre 1981, le droit d´entrée est rétabli depuis le 12 septembre 1981, pour certains papiers relevant de la position tarifaire ex 4801 F (n° statistique 4801 760, 780 et 800), originaires de Finlande.
Ce droit d´entrée était suspendu le 1 janvier 1981 conformément aux dispositions du règlement, n° 878/81 du Conseil des Communautés européennes, du 10 février 1981. 2118 En vertu du règlement n° 2659/81 de la Commission des Communautés européennes, du 11 septembre 1981, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 18 septembre 1981, pour les produits relevant des sous-positions tarifaires 73.10 B, C, D I b et D II, originaires de Roumanie. Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1
janvier 1981 conformément aux dispositions du règlement n° 3322/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1980. En vertu du règlement n° 2632/81 de la Commission des Communautés européennes, du 10 septembre 1981, le droit d´entrée est rétabli depuis le 14 septembre 1981, pour la vaisselle et les articles de ménage ou de toilette en porcelaine, relevant de la position tarifaire 69.11, originaires de Corée du Sud.
Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1 janvier 1981 conformément aux dispositions du règlement n° 3322/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1980. En vertu des règlements n° 2648/81 à 2650/81 de la Commission des Communautés européennes, du 11 septembre 1981, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 15 septembre 1981, pour les produits relevant des positions et sous-positions tarifaires 41.04 B II, et 42.02 B et 66.01 originaires respectivement du Pakistan, du Brésil et de Singapour. Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1
janvier 1981 conformément aux dispositions du règlement n° 3320/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre
- Contingents tarifaires (Cet avis est donné à titre de simple renseignement) I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1981 dans le cadre des préférences tarifaires, accordées pour certaines produits textiles originaires des pays en voie de développement, sont épuisés pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux: Numéro du code Pays ou territoires d´origine Date du rétablissement du droit d´entrée 0080 0270 0301 Philippines Indonésie Chine 10 juillet 1981 3 juillet 1981 27 juillet 1981 II. Les contingents tarifaires à droit nul ouverts pour l´année 1981 pour les tissus de coton à point de gaze (position tarifaire ex 55.07), les autres tissus de coton (position tarifaire ex 55.09), et les velours, peluches, etc., en coton, (position tarifaire ex 58.04), tissés sur métiers à main, et le ferrosilicomanganèse (sous-position tarifaire 73.02 D), sont épuisés respectivement depuis le 10 juin 1981 et le 24 juillet
- Contingents tarifaires En vertu du règlement n° 1469/81 du Conseil des Communautés européennes, du 19 mai 1981 (Journal officiel n° L 144 du 2 juin 1981), un contingent tarifaire à droit nul est ouvert, du 1
septembre 1981 au 31 août 1982, pour des marchandises issues des traitements de certains produits textiles en trafic de perfectionnement passif de la CEE, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 2119 Ce contingent est exprimé en valeur ajoutée; on entend par là, la différence entre la valeur en douane à la réimportation telle qu´elle est définie aux dispositions concernant la valeur en douane des marchandises, et la valeur en douane qui serait établie au moment de la réimportation si les produits tels qu´ils ont été exportés faisaient l´objet d´une importation. Les réimportations au bénéfice dudit contingent tarifaire sont soumises aux conditions déterminées par l´arrêté ministériel du 26 août
- Tableau N° du tarif ex chapitres 50 à 57 { Désignation des marchandises Nature du perfectionnement I. Tissus . . . . . . . . . . . . . . . . Blanchiment, teinture, impression, flocage, imprégnation, apprêtage et autres ouvraisons qui modifient l´aspect ou la qualité de la marchandise, sans toutefois en altérer la nature II. Fils . . . . . . . . . . . . . . . . . Tordage ou moulinage, retordage, cablage et texturisation, même combinés avec le bobinage, la teinture et d´autres ouvraisons qui modifient l´aspect, la qualité ou le conditionnement de la marchandise, sans toutefois en altérer la nature. 58.04 Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille, à l´exclusion des articles des n os 55.08 et 58.05 . . . . . . . . 58.05 Rubanerie et ruban sans trame en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), à l´exclusion des articles du n° 58.06 58.07 Fils de chenille: fils guipés (autres que ceux du n° 52.01 et que les fils de crin guipés); tresses en pièces; autres articles de passementerie et autres articles ornementaux analogues, en pièces: glands, floches, olives, noix, pompons et similaires . . . . . . . . 58.08 Tulles et tissus à mailles nouées (filet), unis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.09 Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées (filet), façonnés; dentelles (à la mécanique ou à la main) en pièces, en bandes ou en motifs . . . . . . . . . . 60.01 Etoffes de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, en pièce . . . . . . . . } Blanchiment, teinture, impression, flocage, imprégnation, apprêtage et autres ouvraisons qui modifient l´aspect ou la qualité de la marchandise, sans toutefois en altérer la nature. 2120 Convention sur les droits politiques de la femme, ouverte à la signature à New York le 31 mars
- - Adhésion de l’Egypte, Succession des Iles Salomon. (Mémorial 1976, A, p. 685 et ss., p. 1178 et ss. Mémorial 1977, A, pp. 1864, 2050 Mémorial 1978, A, pp. 381, 1070 Mémorial 1981, A, pp. 7, 861) Aux dates respectives des 3 et 8 septembre 1981, la notification de succession du Gouvernement des Iles Salomon et l´instrument d´adhésion du Gouvernement égyptien à la Convention désignée ci-dessus ont été déposés auprès du Secrétaire Général des Nations Unies. Conformément au paragraphe 2 de son article VI, la Convention entrera en vigueur pour l´Egypte le 7 décembre
- Convention douanière relative à l’importation temporaire pour usage privé des embarcations de plaisance et des aéronefs, en date, à Genève, du 18 mai
- - Succession des Iles Salomon. (Mémorial 1964, A, pp. 1302, 1476 Mémorial 1965, A, p. 348 Mémorial 1969, A, p. 1247) Le 3 septembre 1981, la notification de succession du Gouvernement des Iles Salomon à la Convention désignée ci-dessus a été déposée auprès du Secrétaire Général des Nations Unies. Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel avec Protocole annexe, ouvert à la signature à Lake Success, New York, le 22 novembre
- Succession des Iles Salomon. (Mémorial 1953, p. 646 et ss. Mémorial 1957, p. 1650 et ss. Mémorial 1970, A, p. 1227 Mémorial 1971, A, pp. 22, 769 Mémorial 1972, A, p. 1442 Mémorial 1973, A, pp. 404, 424, 843 Mémorial 1975, A, p. 8 Mémorial 1978, A, pp. 60, 142, 1722 Mémorial 1979, A, pp. 909, 1498 Mémorial 1980, A, p. 1926) Le 3 septembre 1981, le Secrétaire Général des Nations Unies a reçu la notification de succession du Gouvernement des Iles Salomon à l´Accord désigné ci-dessus. 2121 Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet
- - Succession des Iles Salomon. (Mémorial 1974, A, p. 2114 et ss. Mémorial 1977, A, pp. 20, 260 et ss., p. 542 Mémorial 1978, A, pp. 116, 722 Mémorial 1979, A, pp. 495, 658, 1363, 1734, 2360 Mémorial 1980, A, pp. 25, 204, 751, 942) II résulte d´une notification de l´Ambassade de Grande-Bretagne qu´en date du 17 juin 1981 la notification de succession du Gouvernement des Iles Salomon au traité désigné ci-dessus a été déposé auprès du Gouvernement du Royaume-Uni. Convention douanière sur le carnet A.T.A. pour l’admission temporaire de marchandises et annexe, faites à Bruxelles, le 6 décembre
- - Adhésion du Sri Lanka. (Mémorial 1966, A, p. 912 et ss. Mémorial 1969, A, pp. 16, 1220 Mémorial 1971, A, p. 401 Mémorial 1976, A, pp. 13 et 14, 97 Mémorial 1977, A, p. 2050 Mémorial 1980, A, p. 349 Mémorial 1981, A, p. 797) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du 14 juillet 1981 le Sri Lanka a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 21, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard du Sri Lanka le 14 octobre
- Convention douanière relative aux facilités accordées pour l’importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaires, signée à Bruxelles, le 8 juin
- - Adhésion du Sri Lanka. (Mémorial 1967, A, p. 1036 et ss. Mémorial 1973, A, pp. 409 et 410 Mémorial 1975, A, pp. 1300, 1495 Mémorial 1978, A, pp. 1055 et 1056 Mémorial 1980, A, p. 350 Mémorial 1981, A, p. 300) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du 14 juillet 1981 le Sri Lanka a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 19, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour le Sri Lanka le 14 octobre
- 2122 Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, signée à Londres, le 16 novembre
- - Signature et acceptation par le Samoa Occidental et les Bahamas. (Mémorial 1947, p. 735 et ss. Mémorial 1972, A, P. 1069 et ss. Mémorial 1973, A, pp. 408, 1356 Mémorial 1975, A, p. 516 Mémorial 1976, A, p. 1252 Mémorial 1977, A, PP. 993 et 994 Mémorial 1979, A, p. 762 Mémorial 1980, A, pp. 349, 2079) II résulte d´une notification de l´Ambassade de Grande-Bretagne que les Etats suivants ont signé et accepté la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Signature de la Dépôt de l´instrument Entrée Etat Convention d´acceptation en vigueur Samoa Occidental Bahamas 3 avril 1981 23 avril 1981 3 avril 1981 23 avril 1981 3 avril 1981 23 avril 1981 Convention de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre. Succession des Iles Salomon, de Sainte-Lucie et du Commonwealth de la Dominique. (Mémorial 1953, p. 865 et ss., p. 1052 Mémorial 1962, A, p. 137 Mémorial 1963, A, p. 118 Mémorial 1964, A, pp. 623, 1356, 1436 Mémorial 1967, A, pp. 822, 1061 Mémorial 1968, A, pp. 84, 452, 1060 Mémorial 1969, A, pp. 7, 900, 2008 Mémorial 1970, A, pp. 1147, 1172, 1217 Mémorial 1971, A, p. 2022 Mémorial 1972, A, pp. 211, 965, 1185 Mémorial 1973, A, pp. 961, 1158 Mémorial 1974, A, p. 216 Mémorial 1975, A, p. 1423 Mémorial 1976, A, pp. 36, 691 et 692 Mémorial 1977, A, pp. 226, 519, 1293 et 1294 Mémorial 1978, A, pp. 148, 405, 741 et 742 Mémorial 1979, A, pp. 1129, 2360 Mémorial 1981, A, p. 881) II résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse que les Gouvernements des Iles Salomon, de Sainte-Lucie et du Commonwealth de la Dominique ont déclaré que leurs Etats respectifs se considèrent comme liés aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la 2123 guerre en vertu de leur ratification antérieure par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord.
La déclaration des Iles Salomon, datée du 1 juin 1981 et reçue le 6 juillet 1981, prend effet rétroactivement au 7 juillet 1978, jour de l´accession à l´indépendance. La déclaration de Sainte-Lucie, datée du 14 septembre 1981 et reçue le 18 septembre 1981, prend effet rétroactivement au 22 février 1979, jour de l´accession à l´indépendance. La déclaration du Commonwealth de la Dominique, datée du 8 septembre 1981 et reçue le 28 septembre 1981, prend effet rétroactivement au 3 novembre 1978, jour de l´accession à l´indépendance. Convention concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre
- - Ratification de l’Italie. (Mémorial 1980, A, p. 2084 et ss. Mémorial 1981, A, p. 695 et ss.) Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 2 octobre 1981, l´Italie a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Au moment du dépôt de l´instrument de ratification, l´Italie a fait la réserve suivante: «Conformément à l´article 34 de la Convention concernant la reconnaissance et l´exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, la République italienne se réserve le droit de ne pas reconnaître ni déclarer exécutoires les décisions et les transactions ne prévoyant pas la prestation d´aliments par payements périodiques, figurant à l´article 26 n.3, sauf les décisions et les transactions prévoyant le payement par un versement unique de l´allocation due en cas de dissolution de mariages, comme réglée par l´article 5, quatrième alinéa, dernière phrase, de la Loi 1 décembre 1970, n°
- » Conformément à son article 35, alinéa 2, la Convention entrera en vigueur pour l´Italie le 1
janvier 1982. Règlement grand-ducal du 28 octobre 1981 concernant les franchises et exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée accordées aux missions diplomatiques et aux postes consulaires, ainsi qu’aux agents diplomatiques, aux fonctionnaires consulaires et aux agents de chancellerie. RECTIFICATIF Au Mémorial A - N° 79 du 10 novembre 1981 il y a lieu de lire à la page 1984 à l´art. 15 sous b): «aux dispositions des paragraphes 6 à 8 . . . » (au lieu de «aux dispositions des paragraphes 6 et 8 . . . » ) . Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg