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Règlement grand-ducal du 21 septembre 1981 dispensant de certaines conditions requises pour l’accès à la profession de transporteur . page 2126 Règlem

2125 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 88 8 décembre 1981 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 21 septembre 1981 dispensant de certaines conditions requises pour l’accès à la profession de transporteur . page 2126 Règlement ministériel du 18 novembre 1981 fixant les règles concernant les opérations de décompte et les documents de payement du lait au producteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2126 Loi du 26 novembre 1981 portant approbation de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à Berne, le 19 septembre 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2130 Règlement d’exécution de la loi uniforme Benelux en matière de marques de produits, adopté le 31 juillet 1970 et modifié le 21 novembre 1974 à Bruxelles - Adaptation des taxes et rémunérations . . . . . . . . . 2150 Règlement d’exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, adopté à Bruxelles le 21 novembre 1974 - Adaptation des taxes et rémunérations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2152 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155 2126 Règlement grand-ducal du 21 septembre 1981 dispensant de certaines conditions requises pour l’accès à la profession de transporteur. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 1er , par. 2 de la loi du 17 novembre 1978 concernant l´accès à la profession de transporteur de marchandises ou de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Commission des Communautés Européennes; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les personnes physiques ou morales qui effectuent accessoirement à leur activité principale le transport rémunéré d´écoliers de l´enseignement préscolaire, primaire, complémentaire ou spécial ainsi que de l´éducation différenciée, sont dispensées des conditions prévues sub

  1. b)et
  2. c)de l´article 6 de la loi du 17 novembre 1978 concernant l´accès à la profession de transporteur de marchandises ou de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux. Le caractère accessoire de l´activité de transporteur est donné chaque fois que l´exploitant est affilié, pour une autre activité que celle de transporteur, de son propre chef à un régime de sécurité sociale ou que le chiffre d´affaires annuel de l´activité de transporteur ne dépasse pas cent mille francs, nombreindice cent de l´indice du coût de la vie. Art. 2. L´autorisation d´établissement délivrée sur la base du présent règlement n´autorise pas le bénéficiaire à effectuer des transports internationaux, sauf à titre occasionnel dans la région frontalière. Art. 3. La dispense prévue à l´article 1er et l´interdiction faisant l´objet de l´article 2 sont inscrites sur l´autorisation d´établissement délivrée aux requérants désirant exercer l´activité de transporteur. Art. 4. Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes ainsi que Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 21 septembre 1981. Jean Le Ministre de l’Economie et des Classes Moyennes, Colette Flesch Le Ministre des Transports, des Communications et de l’Informatique , Josy Barthel Règlement ministériel du 18 novembre 1981 fixant les règles concernant les opérations de décompte et les documents de payement du lait au producteur. Le Ministre de l’Agriculture , de la Viticulture, et des Eaux et Forêts, Le Ministre de la Justice, Vu l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938 concernant l´organisation de l´assainissement de l´économie laitière, et notamment son article 23; 2127 Vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant établissement de l´organisation commune de marché du lait et des produits laitiers, et notamment son article 28; Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture; Arrêtent: Art. 1er .

(1)Dans le but d´assurer la transparence des opérations de décompte du payement du lait au producteur et aux fins de mettre à la disposition du Ministre de l´agriculture des données économiques comparables, notamment pour l´établissement de statistiques tant nationales que communautaires, les décomptes mensuels destinés aux producteurs de lait et les renseignements y relatifs à communiquer au Ministre de l´agriculture doivent être établis par les laitiers suivant les modalités déterminées ci-après.
(2)Au sens du présent règlement, sont assimilées aux laiteries, les personnes physiques ou morales dont l´activité consiste à collecter et à transformer le lait et/ou à faire des décomptes de payement du lait au producteur. Chapitre Ier . - Décompte de la laiterie avec les producteurs de lait Art. 2. La quantité de lait livré par le producteur doit être exprimée en kilogrammes et payée au poids. La conversion en kilogrammes d´une quantité de lait mesurée en litres doit se faire par le facteur de conversion 1,020. Art. 3. La matière grasse butyrique et la matière protéique contenues dans le lait doivent être renseignées en grammes par cent grammes de lait ou en pour cent. Au cas où la teneur en lactose du lait est renseignée, elle doit être exprimée en grammes par cent grammes de lait ou en pour cent. Art. 4. Les laiteries doivent différencier, par des primes, le prix du lait selon la qualité hygiénique. Le payement à la qualité se fait suivant quatre classes, dont les critères sont au moins les suivants: Classe 1. - germes par ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <100.000 - cellules somatiques par ml (moyenne des 6 derniers mois) . . . . . . <500.000 - matières inhibitrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . négatif <100.000 Classe 2. - germes par ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - cellules somatiques par ml (moyenne des 6 derniers mois) . . . . . . >500.000 - matières inhibitrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . négatif germes par ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <200.000 - matières inhibitrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . négatif >2O0.000 Classe 4. - germes par ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II appartient aux laitiers de déterminer le montant des primes relatives aux différentes classes spécifiées ci-dessus. Classe 3. - Art. 5. Le mode de prélèvement des échantillons ainsi que les méthodes d´analyses chimique et microbiologique requises pour l´examen du lait cru se feront conformément aux dispositions à arrêter en application de l´article 58 du règlement grand-ducal du 29 juin 1970 relatif au contrôle du lait et des produits laitiers. Art. 6. Le bulletin du décompte mensuel destiné au producteur de lait doit énoncer la formule de formation du prix du lait, par kilogramme, départ ferme, à savoir: 1) l´élément de base par kg de lait (fr/kg); 2) le prix de la matière grasse butyrique par unité de 10 grammes (fr/10
  1. g)(10 grammes de matière grasse butyrique = 1 unité de graisse); 3) le prix de la matière protéique par unité de 10 grammes (fr/10
  2. g)(10 grammes de matière protéique = 1 unité de protéines); 4) la prime attribuée à chaque classe de qualité (fr/kg); 2128 5) les prestations spéciales en espèces respectivement payées ou provisionnées à cette fin (fr/kg), les provisions pour prestations en nature (fr/
  3. kg)ainsi que les réfactions pratiquées (fr/kg); 6) le taux de la TVA; 7) le facteur de conversion de volume en poids: 1,020. Art. 7. Tous éléments à charge du producteur, tels la taxe de coresponsabilité, la dotation des parts sociales, la participation aux frais administratifs ou autres, doivent, le cas échéant, être renseignés sur le bulletin du décompte et exprimés en francs par kg de lait. Art. 8. Outre les indications mentionnées aux articles 6 et 7 ci-avant, le bulletin du décompte mensuel doit contenir à l´intention du producteur les informations suivantes concernant le mois décompté: ° la collecte totale de lait par la laiterie pour le mois concerné, exprimée en kg; ° la teneur moyenne en matière grasse butyrique du lait collecté, exprimée en %; ° la teneur moyenne en protéines du lait collecté, exprimée en % ° les prix du lait (fr/kg), par classe de qualité, à la teneur moyenne en matières grasse et protéique, respectivement aux taux 3,7% de matière grasse et 3,3% de matière protéique, y inclus les prestations spéciales payées et/ou provisionnées, réfactions déduites et TVA comprise; ° la quote-part de lait pour le mois concerné dans chacune des classes de qualité, exprimée en pour cent par rapport à la collecte totale du mois. Art. 9. En ce qui concerne les livraisons mensuelles de lait du producteur, le bulletin de décompte doit comprendre les éléments suivants: A) Eléments d´identifications du lait livré: ° la quantité de lait livré (kg); ° la teneur en matière grasse butyrique (g/100 g ou %), exprimée au centième près, et la matière grasse butyrique totale (unités de graisse); ° la teneur en protéines (g/100 g ou %), exprimée au centième près, et la matière protéique totale (unités de protéines); ° la classe de qualité du lait livré. B) Eléments financiers au titre des livraisons de lait: ° les montants payés au titre de l´élément de base, des matières grasses butyriques, des protéines et de la prime de qualité (fr); ° les montants déduits au titre de réfactions, de participations aux frais administratifs et autres (fr); ° le montant de la TVA (fr); ° le montant total à payer au titre des livraisons de lait (fr). C) Eléments d´identification de la prestation globale de la laiterie par kg de lait livré: ° le prix du lait (fr/
  4. kg)attribué au producteur concerné, TVA comprise, et les prestations spéciales en espèces respectivement payées ou provisionnées à cette fin (fr/kg), ainsi que les provisions pour prestations en nature (fr/
  5. kg)(Milchpreisleistung insgesamt per kg). D) Eléments financiers additionnels: ° les montants de primes accessoires ou de renues additionnelles (fr). E) Eléments d´information: ° le nombre et les résultats des analyses du lait pratiquées. Art. 10. La légende des positions du décompte doit être explicitée sur le bulletin du décompte. Art. 11. Les laiteries doivent soumettre un modèle du bulletin de décompte au Ministre de l´agriculture aux fins d´homologation. 2129 Chapitre II. - Données statistiques à fournir par les laiteries au Ministre de l’agriculture Art. 12. Endéans les deux mois à partir de la fin du mois décompté, les laiteries doivent fournir au Ministre de l´agriculture un rapport contenant les indications suivantes pour le mois concerné: A) Eléments quantitatifs: ° la quantité totale de lait réceptionné (kg); ° la quantité totale de lait décomptée aux producteurs (kg); ° la quantité totale de matière grasse butyrique décomptée (unités de graisses) et la teneur moyenne de matière grasse butyrique enregistrée (%); ° la quantité totale de matières protéiques décomptée (unités de protéines) et la teneur moyenne de protéines enregistrée (%); ° la quantité de lait rangeant dans chaque classe de qualité (kg). B) Eléments financiers: ° les sommes totales payées aux producteurs au titre: - de l´élément de base, - des matières grasses butyriques, - des matières protéiques, - des primes de qualité par classe de qualité, - d´autres primes et attributions, - de la TVA; ° les réfactions totales effectuées; ° le montant total de la taxe de coresponsabilité ou d´autres retenues éventuelles. C) Eléments de formation du prix du lait: ° l´élément de base (fr/kg); ° le prix unitaire payé pour la matière grasse (fr/10 g); ° le prix unitaire payé pour la matière protéique (fr/10 g); ° la prime de qualité (fr/
  6. kg)payée pour chaque classe de qualité. D) Eléments relatifs aux prestations spécifiques de la laiterie au profit des producteurs: ° les montants payés globaux et unitaires (fr et fr/kg); ° les montants provisionnés globaux et unitaires (fr et fr/kg). E) Eléments statistiques: ° les prix payés aux producteurs (fr/kg), par classe de qualité, aux taux moyens de matière grasse butyrique et de protéines, respectivement aux taux de 3,7% de matière grasse butyrique et de 3,3% de protéines, y inclus les prestations spéciales en espèces respectivement payées ou provisionnées à cette fin, les prestations en nature, les réfactions déduites, hors TVA, ainsi que TVA comprise. Art. 13. Dès la clôture de l´exercice annuel, les laiteries doivent communiquer au Ministre de l´agriculture le prix annuel moyen par kg de lait, franco laiterie, payé au producteur pendant l´exercice écoulé. Les données susvisées sont à fournir sur base de la teneur en matière grasse moyenne effective et sur base d´une matière grasse au taux de 3,7%. Art. 14. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à l´article 30 de l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938 concernant l´organisation de l´assainissement de l´économie laitière. 2130 Art. 15. Le présent règlement est publié au Mémorial. Il entrera en vigueur le 31 janvier 1982. Luxembourg, le 18 novembre 1981. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Loi du 26 novembre 1981 portant approbation de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à Berne, le 19 septembre 1979. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 octobre 1981 et celle du Conseil d´Etat du 29 octobre 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l´Europe, signée à Berne, le 19 septembre 1979. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Doc. parl. 2407, sess. ord. 1979-1980 et 1981-1982. Château de Berg, le 26 novembre 1981. Jean 2131 CONVENTION RELATIVE À LA CONSERVATION DE LA VIE SAUVAGE ET DU MILIEU NATUREL DE L’EUROPE PRÉAMBULE Les Etats membres du Conseil de l’Europe et les autres signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ; Considérant la volonté du Conseil de l’Europe de coopérer avec d’autres Etats dans le domaine de la conservation de la nature ; Reconnaissant que la flore et la faune sauvages constituent un patrimoine naturel d’une valeur esthétique, scientifique, culturelle, récréative, économique et intrinsèque, qu’il importe de préserver et de transmettre aux générations futures ; Reconnaissant le rôle essentiel de la flore et de la faune sauvages dans le maintien des équilibres biologiques ; Constatant la raréfaction de nombreuses espèces de la flore et de la faune sauvages et la menace d’extinction qui pèse sur certaines d’entre elles ; Conscients de ce que la conservation des habitats naturels est l’un des éléments essentiels de la protection et de la préservation de la flore et de la faune sauvages ; Reconnaissant que la conservation de la flore et de la faune sauvages devrait être prise en considération par les gouvernements dans leurs objectifs et programmes nationaux, et qu’une coopération internationale devrait s’instaurer pour préserver en particulier les espèces migratrices ; Conscients des nombreuses demandes d’action commune émanant des gouvernements ou des instances internationales, notamment celles exprimées par la Conférence des Nations Unies sur l’environnement, de 1972, et l’Assemblée Consultative du Conseil de l’Europe ; Désireux en particulier de suivre, dans le domaine de la conservation de la vie sauvage, les recommandations de la Résolution n° 2 de la deuxième Conférence ministérielle européenne sur l’environnement, Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1 1. La présente Convention a pour objet d’assurer la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels, notamment des espèces et des habitats dont la conservation nécessite la coopération de plusieurs Etats, et de promouvoir une telle coopération. 2. Une attention particulière est accordée aux espèces, y compris les espèces migratrices, menacées d’extinction et vulnérables. 2132 Article 2 Les Parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de la flore et de la faune sauvages à un niveau qui correspond notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, tout en tenant compte des exigences économiques et récréationnelles et des besoins des sous-espèces, variétés ou formes menacées sur le plan local. Article 3 1. Chaque Partie contractante prend les mesures nécessaires pour que soient mises en oeuvre des politiques nationales de conservation de la flore et de la faune sauvages et des habitats naturels, en accordant une attention particulière aux espèces menacées d’extinction et vulnérables, surtout aux espèces endémiques, et aux habitats menacés, conformément aux dispositions de la présente Convention. 2. Chaque Partie contractante s’engage, dans sa politique d’aménagement et de développement et dans ses mesures de lutte contre la pollution, à prendre en considération la conservation de la flore et de la faune sauvages. 3. Chaque Partie contractante encourage l’éducation et la diffusion d’informations générales concernant la nécessité de conserver des espèces de la flore et de la faune sauvages ainsi que leurs habitats. CHAPITRE II Protection des habitats Article 4 1. Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour protéger les habitats des espèces sauvages de la flore et de la faune, en particulier de celles énumérées dans les annexes I et II, et pour sauvegarder les habitats naturels menacés de disparition. 2. Les Parties contractantes tiennent compte, dans leurs politiques d’aménagement et de développement, des besoins de la conservation des zones protégées visées au paragraphe précédent, afin d’éviter ou de réduire le plus possible toute détérioration de telles zones. 3. Les Parties contractantes s’engagent à accorder une attention particulière à la protection des zones qui ont une importance pour les espèces migratrices énumérées dans les annexes II et III et qui sont situées de manière adéquate par rapport aux voies de migration, comme aires d’hivernage, de rassemblement, d’alimentation, de reproduction ou de mue. 4. Les Parties contractantes s’engagent à coordonner autant que de besoin leurs efforts pour protéger les habitats naturels visés au présent article lorsqu’ils sont situés dans des régions qui s’étendent de part et d’autre de frontières. CHAPITRE III Conservation des espèces Article 5 Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la conservation particulière des espèces de flore sauvage énumérées dans l’annexe I. Seront interdits la cueillette, le ramassage, la coupe, ou le déracinage intentionnels des plantes visées. Chaque Partie contractante interdit, autant que de besoin, la détention ou la commercialisation de ces espèces. 2133 Article 6 Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la conservation particulière des espèces de faune sauvage énumérées dans l’annexe II. Seront notamment interdits, pour ces espèces : a. toutes formes de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort intentionnelle ; b. la détérioration ou la destruction intentionnelles des sites de reproduction ou des aires de repos ; c. la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période de reproduction, de dépendance et d’hibernation, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente Convention ; d. la destruction ou le ramassage intentionnels des oeufs dans la nature ou leur détention, même vides ; e. la détention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou morts, y compris des animaux naturalisés, et de toute partie ou de tout produit, facilement identifiables, obtenus à partir de l’animal, lorsque cette mesure contribue à l’efficacité des dispositions du présent article. Article 7 1. Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour protéger les espèces de faune sauvage énumérées dans l’annexe III. 2. Toute exploitation de la faune sauvage énumérée dans l’annexe III est réglementée de manière à maintenir l’existence de ces populations hors de danger, compte tenu des dispositions de l’article 2. 3. Ces mesures comprennent notamment : a. l’institution de périodes de fermeture et/ou d’autres mesures réglementaires d’exploitation ; b. l’interdiction temporaire ou locale de l’exploitation, s’il y a lieu, afin de permettre aux populations existantes de retrouver un niveau satisfaisant ; c. la réglementation, s’il y a lieu, de la vente, de la détention, du transport ou de l’offre aux fins de vente des animaux sauvages, vivants ou morts. Article 8 S’agissant de la capture ou de la mise à mort des espèces de faune sauvage énumérées dans l’annexe III, et dans les cas où des dérogations conformes à l’article 9 sont faites en ce qui concerne les espèces énumérées dans l’annexe II, les Parties contractantes interdisent l’utilisation de tous les moyens non sélectifs de capture et de mise à mort et des moyens susceptibles d’entraîner localement la disparition, ou de troubler gravement la tranquillité des populations d’une espèce, en particulier des moyens énumérés dans l’annexe IV. Article 9 1. A condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée, chaque Partie contractante peut déroger aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et à l’interdiction de l’utilisation des moyens visés à l’article 8 : - dans l’intérêt de la protection de la flore et de la faune ; - pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ; 2134 - dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, de la sécurité aérienne, ou d’autres intérêts publics prioritaires ; - à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage ; - pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, sur une base sélective et dans une certaine mesure, la prise, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains animaux et plantes sauvages en petites quantités. 2. Les Parties contractantes soumettent au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites en vertu du paragraphe précédent. Ces rapports devront mentionner : - les populations qui font l’objet ou ont fait l’objet des dérogations et, si possible, le nombre des spécimens impliqués ; - les moyens de mise à mort ou de capture autorisés ; - les conditions de risque, les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations sont intervenues ; - l’autorité habilitée à déclarer que ces conditions ont été réalisées, et habilitée à prendre les décisions relatives aux moyens qui peuvent être mis en oeuvre, à leurs limites, et aux personnes chargées de l’exécution ; - les contrôles opérés. CHAPITRE IV Dispositions particulières concernant les espèces migratrices Article 10 1. En plus des mesures indiquées aux articles 4, 6, 7 et 8, les Parties contractantes s’engagent à coordonner leurs efforts pour la conservation des espèces migratrices énumérées dans les annexes II et III et dont l’aire de répartition s’étend sur leurs territoires. 2. Les Parties contractantes prennent des mesures en vue de s’assurer que les périodes de fermeture et/ou d’autres mesures réglementaires d’exploitation instituées en vertu du paragraphe 3.a de l’article 7 correspondent bien aux besoins des espèces migratrices énumérées dans l’annexe III. CHAPITRE V Dispositions complémentaires Article 11 1. Dans l’exécution des dispositions de la présente Convention, les Parties contractantes s’engagent à : a. coopérer chaque fois qu’il sera utile de le faire, notamment lorsque cette coopération pourrait renforcer l’efficacité des mesures prises conformément aux autres articles de la présente Convention ; b. encourager et coordonner les travaux de recherche en rapport avec les finalités de la présente Convention. Chaque Partie contractante s’engage : a. à encourager la réintroduction des espèces indigènes de la flore et de la faune sauvages lorsque cette mesure contribuerait à la conservation d’une espèce menacée d’extinction, à condition de procéder au préalable et au regard des expériences d’autres Parties contractantes, à une étude en vue de rechercher si une telle réintroduction serait efficace et acceptable ; 2. 2135 b. à contrôler strictement l’introduction des espèces non indigènes. 3. Chaque Partie contractante fait connaître au Comité permanent les espèces bénéficiant d’une protection totale sur son territoire et qui ne figurent pas dans les annexes I et II. Article 12 Les Parties contractantes peuvent adopter pour la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels des mesures plus rigoureuses que celles prévues dans la présente Convention. CHAPITRE VI Comité permanent Article 13 1. Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un Comité permanent. Toute Partie contractante peut se faire représenter au sein du Comité permanent par un 2. ou plusieurs délégués. Chaque délégation dispose d’une voix. Dans les domaines relevant de ses compétences, la Communauté économique européenne exerce son droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention ; la Communauté économique européenne n’exerce pas son droit de vote dans les cas où les Etats membres concernés exercent le leur et réciproquement. 3. Tout Etat membre du Conseil de l’Europe qui n’est pas Partie contractante à la Convention peut se faire représenter au Comité par un observateur. Le Comité permanent peut, à l’unanimité, inviter tout Etat non membre du Conseil de l’Europe qui n’est pas Partie contractante à la Convention à se faire représenter par un observateur à l’une de ses réunions. Tout organisme ou toute institution techniquement qualifié dans le domaine de la protection, de la conservation ou de la gestion de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats, et appartenant à l’une des catégories suivantes : a. organismes ou institutions internationaux, soit gouvernementaux soit non gouvernementaux, ou organismes ou institutions nationaux gouvernementaux ; b. organismes ou institutions nationaux non gouvernementaux qui ont été agréés à cette fin par l’Etat dans lequel ils sont établis, peuvent informer le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, trois mois au moins avant la réunion du Comité, de leur intention de se faire représenter à cette réunion par des observateurs. Ils sont admis sauf si, un mois au moins avant la réunion, un tiers des Parties contractantes ont informé le Secrétaire Général qu’elles s’y opposent. 4. Le Comité permanent est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Il tient sa première réunion dans le délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention. Il se réunit par la suite au moins tous les deux ans et, en outre, lorsque la majorité des Parties contractantes en formule la demande. 5. La majorité des Parties contractantes constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du Comité permanent. 6. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité permanent établit son règlement intérieur. 2136 Article 14 1. Le Comité permanent est chargé de suivre l’application de la présente Convention. Il peut en particulier : - revoir de manière permanente les dispositions de la présente Convention, y compris ses annexes, et examiner les modifications qui pourraient être nécessaires ; - faire des recommandations aux Parties contractantes sur les mesures à prendre pour la mise en oeuvre de la présente Convention ; - recommander les mesures appropriées pour assurer l’information du public sur les travaux entrepris dans le cadre de la présente Convention ; - faire des recommandations au Comité des Ministres relatives à l’invitation d’Etats non membres du Conseil de l’Europe à adhérer à la présente Convention ; - faire toute proposition tendant à améliorer l’efficacité de la présente Convention et portant notamment sur la conclusion, avec des Etats qui ne sont pas Parties contractantes à la Convention, d’accords propres à rendre plus efficace la conservation d’espèces ou de groupes d’espèces. 2. Pour l’accomplissement de sa mission, le Comité permanent peut, de sa propre initiative, prévoir des réunions de groupes d’experts. Article 15 Après chacune de ses réunions, le Comité permanent transmet au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe un rapport sur ses travaux et sur le fonctionnement de la Convention. CHAPITRE VII Amendements Article 16 1. Tout amendement aux articles de la présente Convention, proposé par une Partie contractante ou par le Comité des Ministres, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et transmis par ses soins deux mois au moins avant la réunion du Comité permanent aux Etats membres du Conseil de l’Europe, à tout signataire, à toute Partie contractante, à tout Etat invité à signer la présente Convention conformément aux dispositions de l’article 19 et à tout Etat invité à y adhérer, conformément aux dispositions de l’article 20. 2. Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné par le Comité permanent qui : a. pour des amendements aux articles 1 à 12, soumet le texte adopté à la majorité des trois quarts des voix exprimées à l’acceptation des Parties contractantes ; b. pour des amendements aux articles 13 à 24, soumet le texte adopté à la majorité des trois quarts des voix exprimées à l’approbation du Comité des Ministres. Ce texte est communiqué après son approbation aux Parties contractantes en vue de son acceptation. 3. Tout amendement entre en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties contractantes ont informé le Secrétaire Général qu’elles l’ont accepté. 4. Les dispositions des paragraphes 1, 2. a et 3 du présent article sont applicables à l’adoption de nouvelles annexes à la présente Convention. 2137 Article 17 1. Tout amendement aux annexes à la présente Convention, proposé par une Partie contractante ou par le Comité. des Ministres, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et transmis par ses soins deux mois au moins avant la réunion du Comité permanent aux Etats membres du Conseil de l’Europe, à tout signataire, à toute Partie contractante, à tout Etat invité à signer la présente Convention conformément aux dispositions de l’article 19 et à tout Etat invité à y adhérer, conformément aux dispositions de l’article 20. 2. Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné par le Comité permanent qui peut l’adopter à la majorité des deux tiers des Parties contractantes. Le texte adopté est communiqué aux Parties contractantes. A l’expiration d’une période de trois mois après son adoption par le Comité permanent, et 3. sauf si un tiers des Parties contractantes ont notifié des objections, tout amendement entre en vigueur à l’égard des Parties contractantes qui n’ont pas notifié d’objections. CHAPITRE VIII Règlement des différends Article 18 1. Le Comité permanent facilite autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l’exécution de la Convention donnerait lieu. 2. Tout différend entre Parties contractantes concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui n’a pas été réglé sur la base des dispositions du paragraphe précédent ou par voie de négociation entre les parties au différend et sauf si ces parties en conviennent autrement est, à la requête de l’une d’entre elles, soumis à l’arbitrage. Chacune des parties désigne un arbitre et les deux arbitres désignent un troisième arbitre. Si, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, dans un délai de trois mois à compter de la requête d’arbitrage, l’une des parties n’a pas désigné son arbitre, le Président de la Cour européenne des Droits de l’Homme procède, à la demande de l’autre partie, à sa désignation dans un nouveau délai de trois mois. La même procédure s’applique au cas où les deux arbitres ne peuvent pas se mettre d’accord sur le choix du troisième arbitre dans un délai de trois mois à compter de la désignation des deux premiers arbitres. 3. En cas de différend entre deux Parties contractantes dont l’une est un Etat membre de la Communauté économique européenne, elle-même Partie contractante, l’autre Partie contractante adresse la requête d’arbitrage à la fois à cet Etat membre et à la Communauté, qui lui notifient conjointement, dans un délai de deux mois après la réception de la requête, si l’Etat membre ou la Communauté, ou l’Etat membre et la Communauté conjointement, se constituent partie au différend. A défaut d’une telle notification dans ledit délai, l’Etat membre et la Communauté sont réputés n’être qu’une seule et même partie au différend pour l’application des dispositions régissant la constitution et la procédure du tribunal arbitral. Il en est de même lorsque l’Etat membre et la Communauté se constituent conjointement partie au différend. 4. Le tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure. Les décisions sont prises à la majorité. Sa sentence est définitive et obligatoire. 5. Chaque partie au différend supporte les frais de l’arbitre qu’elle a désigné et les parties supportent, à parts égales, les frais du troisième arbitre, ainsi que les autres dépenses entraînées par l’arbitrage. 2138 CHAPITRE IX Dispositions finales Article 19 1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe et des Etats non membres qui ont participé à son élaboration, ainsi qu’à celle de la Communauté économique européenne. Jusqu’à la date de son entrée en vigueur, elle est aussi ouverte à la signature de tout autre Etat invité à la signer par le Comité des Ministres. La Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 2. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats, dont au moins quatre Etats membres du Conseil de l’Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe précédent. 3. Elle entrera en vigueur à l’égard de tout Etat signataire ou de la Communauté économique européenne, qui exprimeront ultérieurement leur consentement à être liés par elle, le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. Article 20 1. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra, après consultation des Parties contractantes, inviter à adhérer à la Convention tout Etat non membre du Conseil qui, invité à la signer conformément aux dispositions de l’article 19, ne l’aura pas encore fait, et tout autre Etat non membre. 2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Article 21 1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention. Toute Partie contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, 2. d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l’application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui 3. concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. 2139 Article 22 1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, formuler une ou plusieurs réserves à l’égard de certaines espèces énumérées dans les annexes I à III et/ou, pour certaines de ces espèces qui seront indiquées dans la ou les réserves, à l’égard de certains moyens ou méthodes de chasse et d’autres formes d’exploitation mentionnés dans l’annexe IV. Des réserves de caractère général ne sont pas admises. 2. Toute Partie contractante qui étend l’application de la présente Convention à un territoire désigné dans la déclaration prévue au paragraphe 2 de l’article 21 peut, pour le territoire concerné, formuler une ou plusieurs réserves conformément aux dispositions du paragraphe précédent. 3. Aucune autre réserve n’est admise. 4. Toute Partie contractante qui a formulé une réserve en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 23 1. Toute Partie contractante peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 24 Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe, à tout Etat signataire, à la Communauté économique européenne signataire de la présente Convention, et à toute Partie contractante : a. toute signature ; b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation, ou d’adhésion ; c. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 19 et 20 ; d. toute information communiquée en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l’article 13 ; e. tout rapport établi en application des dispositions de l’article 15 ; f. tout amendement ou toute nouvelle annexe adopté conformément aux articles 16 et 17 et la date à laquelle cet amendement ou cette nouvelle annexe entre en vigueur ; g. toute déclaration faite en vertu des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 21 ; h. toute réserve formulée en vertu des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 22 ; i. le retrait de toute réserve effectué en vertu des dispositions du paragraphe 4 de l’article 22 ; j. toute notification faite en vertu des dispositions de l’article 23 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet. 2140 En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Berne, le 19 septembre 1979, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe, à tout Etat et à la Communauté économique européenne signataires ainsi qu’à tout Etat invité à signer la présente Convention ou à y adhérer. 2141 ANNEXE I Espèces de flore strictement protégées PTERIDOPHYTA ASPIDIACEAE Diplazium caudatum (Cav.) Jermy PTERIDACEAE Pteris serrulata Forssk. GYMNOSPERMAE PINACEAE Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei ANGIOSPERMAE ALISMATACEAE Alisma wahlenbergii (O.R. Holmberg) Juzepczuk BERBERIDACEAE Gymnospermium altaicum (Pallas) Spach BORAGINACEAE Anchusa crispa Viv. Myosotis rehsteineri Wartm. Omphalodes littoralis Lehm. Onosma caespitosum Kotschy Onosma troodi Kotschy Solenanthus albanicus (Degen et al.) Degen & Baldacci Symphytum cycladense Pawl. CAMPANULACEAE Campanula sabatia De Not. CARYOPHYLLACEAE Arenaria lithops Heywood ex McNeill Gypsophila papillosa P. Porta Loeflingia tavaresiana G. Samp. Silene orphanidis Boiss. Silene rothmaleri Pinto de Silva Silene velutina Pourret ex Loisel. CHENOPODIACEAE Kochia saxicola Guss. Salicomia veneta Pignatti & Lausi CISTACEAE Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva COMPOSITAE Anacyclus alboranensis Esteve Chueca & Varo Anthemis glaberrima (Rech.f.) Greuter Artemisia granatensis Boiss. Artemisia laciniata Willd. Aster pyrenaeus Desf. ex DC. Aster sibiricus L. Centaurea balearica J.D. Rodriguez Centaurea heldreichii Halácsy Centaurea horrida Badaro Centaurea kalambakensis Freyn & Sint. Centaurea lactiflora Halácsy Centaurea linaresii Lazaro Centaurea megarensis Halácsy & Hayek Centaurea niederi Heldr. Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph. Centaurea princeps Boiss. & Heldr. Crepis crocifolia Boiss. & Heldr. Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell Logfia neglecta (Soy.-Will.) Holub Senecio alboranicus Maire CONVOLVULACEAE Convolvulus argyrothamnos Greuter CRUCIFERAE Alyssum akamasicum B.L. Burtt Alyssum fastigiatum Heywood Arabis kennedyae Meikle Biscutella neustriaca Bonnet Brassica hilarionis Post Brassica macrocarpa Guss. Braya purpurascens (R. Br.) Bunge Coronopus navasii Pau Diplotaxis siettiana Maire Enarthrocarpus pterocarpus DC. Hutera rupestris P. Porta Iberis arbuscula Runemark Ionopsidium acaule (Desf.) Reichenb. Ptilotrichum pyrenaicum (Lapeyr.) Boiss. Rhynchosinapis johnstonii (G. Samp.) Heywood Sisymbrium matritense P.W. Bail & Heywood EUPHORBIACEAE Euphorbia ruscinonensis Boiss. GRAMINEAE Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz GROSSULARIACEAE Ribes sardoum Martelli HYPERICACEAE Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B. Robson IRIDACEAE Crocus cyprius Boiss. & Kotschy Crocus hartmannianus Holmboe LABIATAE Amaracus cordifolium Montr. & Auch. Micromeria taygetea P.H. Davis Nepeta sphaciotica P.H. Davis Phlomis brevibracteata Turrill Phlomis cypria Post Salvia crassifolia Sibth. & Smith Sideritis cypria Post Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link Thymus carnosus Boiss. Thymus cephalotos L. LEGUMINOSAE Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge Astragalus aquilinus Anzalone Astragalus maritimus Moris Astragalus verrucosus Moris Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl. Ononis maweana Bail Oxytropis deflexa (Pallas) DC. LENTIBULARIACEAE Pinguicula crystallina Sibth & Smith 2142 LILIACEAE Androcymbium rechingeri Greuter Chionodoxa lochiae Meikle Muscari gussonei (Pari.) Tod. Scilla morrisii Meikle ORCHIDACEAE Ophrys kotschyi Fleischm. & Soó PAPAVERACEAE Rupicapnos africana (Lam.) Pomel PLUMBAGINACEAE Armeria rouyana Daveau Limonium paradoxum Pugsley Limonium recurvum C.E. Salmon POLYGONACEAE Rheum rhaponticum L. PRIMULACEAE Primula apennina Widmer Primula egaliksensis Wormsk. RANUNCULACEAE Aquilegia cazorlensis Heywood Aquilegia kitaibelii Schott Consolida samia P.H. Davis Delphinium caseyi B.L. Burtt Ranunculus kykkoënsis Meikle Ranunculus weyleri Mares RUBIACEAE Galium litorale Guss. SCROPHULARIACEAE Antirrhinum charidemi Lange Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches. Linaria algarviana Chav. Linaria ficalhoana Rouy SELAGINACEAE Globularia stygia Orph. ex Boiss. SOLANACEAE Atropa baetica Willk. THYMELAEACEAE Daphne rodriguezii Texidor UMBELLIFERAE Angelica heterocarpa Lloyd Angelica palustris (Besser) Hoffman Bupleurum kakiskalae Greuter Ferula cypria Post Laserpitium longiradium Boiss. Oenanthe conioides Lange VALERIANACEAE Valeriana longiflora Willk. VIOLACEAE Viola hispida Lam. Viola jaubertiana Mares & Vigineix 2143 ANNEXE II Espèces de faune strictement protégées Mammals/Mammifères INSECTIVORA Talpidae Desmana pyrenaica (Galemys pyrenaicus) MICROCHIROPTERA all species except Pipistrellus pipistrellus toutes les espèces à l’exception de Pipistrellus pipistrellus RODENTIA Sciuridae Citellus citellus Cricetidae Cricetus cricetus Hystricidae Hystrix cristata CARNIVORA Canidae Canis lupus Alopex lagopus Ursidae all species/ toutes les espèces Mustelidae Lutreola (Mustela) lutreola Lutra lutra Gulo gulo Felidae Lynx pardina (pardellus) Panthera pardus Panthera tigris Odobenidae Odobenus rosmarus Phocidae Monachus monachus ARTIODACTYLA Bovidae Capra aegagrus Rupicapra rupicapra ornata Ovibos moschatus ODONTOCETI Delphinidae Delphinus delphis Tursiops truncatus (tursio) Phocaenidae Phocaena phocaena MYSTACOCETI Balaenopteridae Sibbaldus (Balaenoptera) musculus Megaptera novaengliae (longimana, nodosa) Balaenidae Eubalaena glacialis Balaena mysticetus Birds/Oiseaux GAVIIFORMES Gaviidae all species/ toutes les espèces PODICIPEDIFORMES Podicipedidae Podiceps griseigena Podiceps auritus Podiceps nigricollis (caspicus) Podiceps ruficollis PROCELLARIIFORMES Hydrobatidae all species/ toutes les espèces Procellariidae Puffinus puffinus Procellaria diomedea PELECANIFORMES Phalacrocoracidae Phalocrocorax pygmaeus Pelecanidae all species/ toutes les espèces CICONIIFORMES Ardeidae Ardea purpurea Casmerodius albus (Egretta alba) Egretta garzetta Ardeola ralloides Bulbucus (Ardeola) ibis Nycticorax nycticorax Ixobrychus minutus Botaurus stellaris Ciconiidae all species/ toutes les espèces Threskiornithidae all species/ toutes les espèces Phoenicopteridae Phoenicopterus ruber ANSERIFORMES Anatidae Cygnus cygnus Cygnus bewickii (columbianus) Anser erythropus 2144 Branta leucopsis Branta ruficollis Tadorna tadorna Tardona ferruginea Marmaronetta (Anas) angustirostris Somateria spectabilis Polysticta stelleri Histrionicus histrionicus Bucephala islandica Mergus albellus Oxyura leucocephala FALCONIFORMES all species/ toutes les espèces GRUIFORMES Turnicidae Turnix sylvatica Gruidae all species/ toutes les espèces Rallidae Porzana porzana Porzana pusilla Porzana parva Crex crex Porphyrio porphyrio Fulica cristata Otitidae all species/ toutes les espèces CHARADRIIFORMES Charadriidae Hoplopterus spinosus Charadrius hiaticula Charadrius dubius Charadrius alexandrinus Charadrius leschenaulti Eudromias morinellus Arenaria interpres Scolopacidae Gallinago media Numenius tenuirostris Tringa stagnatilis Tringa ochropus Tringa glareola Tringa hypoleucos Tringa cinerea Calidris minuta Calidris temminckii Calidris maritima Calidris alpina Calidris ferruginea Calidris alba Limicola falcinellus Recurvirostridae all species/ toutes les espèces Phalaropodidae all species/ toutes les espèces Burhinidae Burhinus oedicnemus Glareolidae all species/ toutes les espèces Laridae Pagophila eburnea Larus audouinii Larus melanocephalus Larus genei Larus minutus Larus (Xenia) sabini Chlidonias niger Chlidonias leucopterus Chlidonias hybrida Gelochelidon nilotica Hydroprogne caspia Sterna hirundo Sterna paradisaea (macrura) Sterna dougallii Sterna albifrons Sterna sandvicensis COLUMBIFORMES Pteroclididae all species/ toutes les espèces CUCULIFORMES Cuculidae Clamator glandarius STRIGIFORMES all species/ toutes les espèces CAPRIMULGIFORMES Caprimulgidae all species/ toutes les espèces APODIFORMES Apodidae Apus pallidus Apus melba Apus caffer CORACIIFORMES Alcedinidae Alcedo atthis Meropidae Merops apiaster Coraciidae Coracias garrulus Upopidae Upopa epops PICIFORMES all species/ toutes les espèces PASSERIFORMES Alaudidae Calandrella brachydactyla Calandrella rufescens Melanocorypha calandra Melanocorypha leucoptera Melanocorypha yeltoniensis Galerida theklae Eremophila alpestris 2145 Hirundinidae all species/ toutes les espèces Motacillidae all species/ toutes les espèces Laniidae all species/ toutes les espèces Bombycillidae Bombycilla garrulus Cinclidae Cinclus cinclus Troglodytidae Troglodytes troglodytes Prunellidae all species/ toutes les espèces Muscicapidae Turdinae Saxicola rubetra Saxicola torquata Oenanthe oenanthe Oenanthe pleschanka (leucomela) Oenanthe hispanica Oenanthe isabellina Oenanthe leucura Cercotrichas galactotes Monticola saxatilis Monticola solitarius Phoenicurus ochruros Phoenicurus phoenicurus Erithacus rubecula Luscinia megarhynchos Luscinia luscinia Luscinia (Cyanosylvia) svecica Tarsiger cyanurus Sylviinae all species/ toutes les espèces Regulinae all species/ toutes les espèces Muscicapinae all species/ toutes les espèces Timaliinae Panurus biarmicus Paridae all species/ toutes les espèces Sittidae all species/ toutes les espèces Certhiidae all species/ toutes les espèces Emberizidae Emberiza citrinella Emberiza leucocephala Emberiza cirlus Emberiza cineracea Emberiza caesia Emberiza cia Emberiza schoeniclus Emberiza melanocephala Emberiza aureola Emberiza pusilla Emberiza rustica Plectrophenax nivalis Calcarius lapponicus Fringillidae Carduelis chloris Carduelis carduelis Carduelis spinus Carduelis flavirostris Carduelis cannabina Carduelis flammea Carduelis hornemanni Serinus citrinella Serinus serinus Loxia curvirostra Loxia pityopsittacus Loxia leucoptera Pinicola enucleator Carpodacus erythrinus Rhodopechys githaginea Coccothraustes coccothraustes Ploceidae Petronia petronia Montrifringilla nivalis Sturnidae Sturnus unicolor Sturnus roseus Oriolidae Oriolus oriolus Corvidae Perisoreus infaustus Cyanopica cyanus Nucifraga caryocatactes Pyrrhocorax pyrrhocorax Pyrrhocorax graculus Reptiles TESTUDINES Testudinidae Testudo hermanni Testudo graeca Testudo marginata Emydidae Emys orbicularis Mauremys caspica Dermochelyidae Dermochelys coriacea Cheloniidae Caretta caretta Lepidochelys kempii Chelonia mydas Eretmochelys imbricata SAURIA Gekkonidae Cyrtodactylus kotschyi Chamaeleontidae Chamaeleo chamaeleon 2146 Lacertidae Algyroides marchi Lacerta lepida Lacerta parva Lacerta simonyi Lacerta princeps Lacerta viridis Podarcis muralis Podarcis lilfordi Podarcis sicula Podarcis filfolensis Scincidae Ablepharus kitaibelii OPHIDIA Colubridae Coluber hippocrepis Elaphe situla Elaphe quatuorlineata Elaphe longissima Coronella austriaca Viperidae Vipera ursinii Vipera latasti Vipera ammodytes Vipera xanthina Vipera lebetina Vipera kaznakovi Amphibians/Amphibiens CAUDATA Salamandridae Salamandra (Mertensiella) luschani Salamandrina terdigitata Chioglossa lusitanica Triturus cristatus Proteidae Proteus anguinus ANURA Discoglossidae Bombina variegata Bombina bombina Alytes obstetricans Alytes cisternasii Pelobatidae Pelobates cultripes Pelobates fuscus Bufonidae Bufo calamita Bufo viridis Hylidae Hyla arborea Ranidae Rana arvalis Rana dalmatina Rana latastei 2147 ANNEXE III Espèces de faune protégées Mammals/Mammifères INSECTIVORA Erinaceidae Erinaceus europaeus Soricidae all species/ toutes les espèces MICROCHIROPTERA Vespertilionidae Pipistrellus pipistrellus ARTIODACTYLA Suidae Sus scrofa meridionalis Cervidae all species/ toutes les espèces Bovidae Ovis aries (musimon, ammon) Capra ibex Capra pyrenaica Rupicapra rupicapra DUPLICIDENTATA Leporidae Lepus timidus Lepus capensis (europaeus) RODENTIA Sciuridae Sciurus vulgaris Marmota marmota Castoridae Castor fiber Gliridae all species/ toutes les espèces Microtidae Microtus ratticeps (oeconomus) Microtus nivalis (lebrunii) CETACEA all species not mentioned in Appendix II/ toutes les espèces non mentionnées à l’annexe II CARNIVORA Mustelidae Meles meles Mustela erminea Mustela nivalis Putorius (Mustela) putorius Martes martes Martes foina Viverridae all species/ toutes les espèces Felidae Felis catus (silvestris) Lynx lynx Phocidae Phoca vitulina Pusa (Phoca) hispida Pagophilus groenlandicus (Phoca groenlandica) Erignathus barbatus Halichoerus grypus Cystophora cristata Birds/Oiseaux All species not included in Appendix II with the exception of : Toutes les espèces non incluses dans l’annexe II à l’exception de : Larus marinus Larus fuscus Larus argentatus Columba palumbus Passer domesticus Sturnus vulgaris Garrulus glandarius Pica pica Corvus monedula Corvus frugilegus Corvus corone (corone et/and cornix) Reptiles All species not included in Appendix II Toutes les espèces non incluses dans l’annexe II Amphibians/Amphibiens All species not included in Appendix II Toutes les espèces non incluses dans l’annexe II 2148 ANNEXE IV Moyens et méthodes de chasse et autres formes d’exploitation interdits MAMMIFÈRES Snares Live animais used as decoys which are blind mutilated Collets or Tape recorders Animaux vivants utilisés comme appelants aveuglés ou mutilés Enregistreurs Electrical devices capable of killing and stunning Appareils électriques capables de tuer ou d’assommer Artificial light sources Sources lumineuses artificielles Mirrors and other dazzling devices Miroirs et autres objets aveuglants Devices for illuminating targets Dispositifs pour éclairer les cibles Sighting devices for night shooting comprising electronic image magnifier or image converter an Dispositifs de visée comportant un convertisseur d’image ou un amplificateur d’image électronique pour tir de nuit Explosives 1 Explosifs 1 Nets2 Filets 2 Traps 2 Pièges-trappes 2 Poison and poisoned or anaesthetic bait Poison et appâts empoisonnés ou tranquillisants Gassing or smoking out Gazage et enfumage Semi-automatic or automatic weapons with a magazine capable of holding more than two rounds of ammunition Armes semi-automatiques ou automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches Aircraft Avions Motor vehicles in motion Véhicules automobiles en déplacement . 1. Except for whale hunting/excepté pour la chasse aux baleines. 2. If applied for large scale or non-selective capture or kiliing/si appliqué pour la capture ou la mise à mort massive ou non sélective. 2149 OISEAUX Snares 1 Collets 1 Limes Gluaux Hooks Hameçons Live birds used as decoys which are blind or mutilated Oiseaux vivants utilisés comme appelants aveuglés ou mutilés Tape recorders Enregistreurs Electrical devices capable of killing and stunning Appareils électriques capables de tuer ou d´assommer Artificial light sources Sources lumineuses artificielles Mirrors and other dazzling devices Miroirs et autres objets aveuglants Devices for illuminating targets Dispositifs pour éclairer les cibles Sighting devices for night shooting comprising an electronic image magnifier or image converter Dispositifs de visée comportant un convertisseur d´image ou un amplificateur d´image électronique pour tir de nuit Explosives Explosifs Nets Filets Traps Pièges-trappes Poison and poisoned or anaesthetic bait Poison et appâts empoisonnés ou tranquillisants Semi-automatic or automatic weapons with a magazine capable of holding more than two rounds of ammunition Armes semi-automatiques ou automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches Aircraft Avions Motor vehicles in motion Véhicules automobiles en déplacement 2150 Règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de marques de produits, adopté le 31 juillet 1970 et modifié le 21 novembre 1974 à Bruxelles. - Adaptation des taxes et rémunérations. En application de l´article 31, paragraphes 2 et 3 du Règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de marques de produits, le conseil d´administration du Bureau Benelux des Marques a adapté, lors de sa réunion des 29 et 30 octobre 1981, les taxes fixées au susdit règlement. Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1er janvier 1982. L´adaptation concerne les articles 3, paragraphe 3, 7, paragraphe 2, 12, paragraphe 2, 28 et 29 du règlement. Le texte ainsi modifié de ces dispositions se présente comme suit: Article 3, paragraphe 3 Si dans le délai imparti, il n´est pas satisfait aux dispositions des articles visés au par. 1 er, les documents reçus sont classés sans suite et les taxes et rémunérations perçues diminuées de F 775, - ou f 50, - sont restituées sauf celles visées à l´article 28, par. 1 er, lettre e, lorsque l´examen d´antériorités est commencé. Article 7, paragraphe 2 Si dans ce délai, la confirmation du maintien du dépôt n´est pas reçue, les taxes visées à l´article 28, par. 1 er lettres a ou c, sont restituées après déduction de F 775, - ou f 50, - . Article 12, paragraphe 2 Si la régularisation de la requête de renouvellement n´intervient pas dans le délai précité, le requérant est informé que l´enregistrement ne sera pas renouvelé et les taxes reçues, diminuées d´un montant de F 775, - ou f 50, - lui seront restituées. Article 28 1. Le montant des taxes ou des rémunérations concernant les dépôts Benelux est fixé en regard des diverses opérations mentionnées ci-après: a. dépôt d´une marque individuelle: 1. montant de base de F 3.286, - ou f 2 1 2 , - ; 2. supplément de F 589, - ou f 38, - pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés; b. le renouvellement de l´enregistrement du dépôt d´une marque individuelle: 1. montant de base de F 3.627, - ou f 2 3 4 , - ; 2. supplément de F 651, - ou f 42, - pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés; c. dépôt d´une marque collective: 1. montant de base de F 5.983, - ou f 386, - ; 2. supplément de F 1.496, - ou f 96,50 pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés; d. le renouvellement de l´enregistrement du dépôt d´une marque collective: 1. montant de base de F 6.603, - ou f 426, - ; 2. supplément de F 1.651, - ou f 106,50 pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés; e. examen visé à l´article 6, B, ou à l´article 9, premier alinéa, de la loi uniforme: 1. montant de base de F 1.550, - ou f 100, - ; 2. supplément de F 155, - ou f 10, - pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés; 3. un supplément de F 310, - ou f 20, - s´il s´agit d´une marque collective; 2151 enregistrement de la déclaration spéciale relative au droit de priorité visée à l´article 6, lettre D, de la loi uniforme: F 310, - ou f 20, - par marque; g. enregistrement d´une cession ou transmission: F 620, - ou f 40, - ; si cet enregistrement concerne plusieurs marques: F 310, - ou f 20, - pour chaque marque suivante; h. enregistrement d´une licence ou sa radiation: F 620, - ou f 40, - ; si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs marques dont la licence est accordée à la même personne: F 310, - ou f 20, - pour chaque marque suivante; i. enregistrement d´un changement de nom ou d´adresse du titulaire ou du licencié, ou d´un changement de l´adresse postale: F 232, - ou f 15, - ; si l´enregistrement concerne plusieurs marques appartenant au même titulaire ou données en licence au même licencié: F 116, - ou f 7,50 pour chaque marque suivante; j. enregistrement d´une limitation de la liste des produits, sauf lors du renouvellement de l´enregistrement: F 620, - ou f 40, - ; k. supplément de F 775, - ou f 50, - pour la publication de la description prévue à l´article 1er, par. 6; l. changement de l´adresse postale par suite du déménagement de celui auprès duquel le domicile a été élu: F 232, - ou f 15, - jusqu´à 100 marques; si le changement concerne plus de 100 marques un supplément de: F 232, - ou f 15, - par groupe ou fraction de groupe de 100 marques; 2. Le montant des taxes concernant les dépôts internationaux est fixé en regard des diverses opérations mentionnées ci-après: enregistrement d´une licence ou sa radiation: F 620, - ou f 40, - ; si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs marques dont la licence est accordée à la même personne: F 310, - ou f 20, - pour chaque marque suivante; 3. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe ou de la rémunération dont le montant est fixé comme suit: a. renseignements visés à l´article 24, par. 1 er : F 450, - ou f 29, - augmenté de F 775, - ou f 50, - par heure lorsque la recherche des éléments et la formulation des renseignements nécessitent plus d´une heure; b. copies visées à l´article 24, par. 1er : F 20, - ou f 1,30 par page; c. copies certifiées conformes visées à l´article 24, par. 1er : F 202, - ou f 13, - ; d. documents de priorité visés à l´article 24, par. 2: F 310, - ou f 20, - ; e. demandes d´enregistrement international ou de renouvellement de l´enregistrement international: F 1.039, - ou f 67, - ; f. 2152 correction après l´enregistrement d´erreurs de plume imputable au titulaire et sur demande de celui-ci: F 232, - ou f 15, - ; si la correction concerne plusieurs dépôts appartenant au même titulaire: F 116, - ou f 7,50 pour chaque dépôt suivant; 4. La surtaxe due en vertu de l´article 12, par. 1 er, est de F 310, - ou f 20, - . 5. Le paiement doit être effectué selon les modalités fixées par règlement d´application. f. Article 29 Le prix du Recueil des Marques Benelux est de F 310, - ou f 20, - . Le prix de l´abonnement annuel est de F 3.100, - ou f 200, - . Ces prix sont augmentés de F 31, - ou f 2, - par fascicule et de F 310, - ou f 20, - pour les abonnements en dehors du territoire Benelux. Les modalités de paiement sont fixées par le règlement d´application. Règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, adopté à Bruxelles le 21 novembre 1974. - Adaptation des taxes et rémunérations. En application de l´article 30, paragraphes 2 et 3 du règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, le conseil d´administration du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles a adapté, lors de sa réunion des 29 et 30 octobre 1981, les taxes fixées au susdit règlement. Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1er janvier 1982. L´adaptation concerne les articles 26 et 28 du règlement. Le texte ainsi modifié de ces dispositions se présente comme suit: Article 26 1. Les taxes concernant les dépôts Benelux sont fixées en regard des diverses opérations mentionnées ci-après: a. dépôt d´un seul dessin ou modèle (dépôt simple): 1. une taxe de dépôt de F 2.356, - ou f 152, - ; 2. une taxe de publication du dessin ou modèle de F 232, - ou f 15, - par espace standard à fixer par le règlement d´application. Un espace standard ne doit pas contenir plus de deux représentations du même dessin ou modèle; 3. une taxe pour la publication de la description des éléments caractéristiques du dessin ou modèle de F 589, - ou f 38, - ; 4. une taxe pour la publication de la description des couleurs du dessin ou modèle de F 589, ou f 38, - ; b. dépôt de plusieurs dessins ou modèles (dépôt multiple): 1. une taxe de dépôt de F 2.356, - ou f 152, - pour le premier dessin ou modèle; 2. une taxe de dépôt de F 1.178, - ou f 76, - par dessin ou modèle pour le deuxième jusqu´au dixième dessin ou modèle inclus; 3. une taxe de dépôt de F 589, - ou f 38, - par dessin ou modèle pour le onzième jusqu´au vingtième dessin ou modèle inclus; 2153 4. une taxe de dépôt de F 465, - ou f 30, - par dessin ou modèle pour les dessins ou modèles suivants; 5. une taxe pour la publication des dessins ou modèles de F 232, - ou f 1 5 ,- parespacestandard à fixer par le règlement d´application; Un espace standard ne doit pas contenir plus de deux représentations du même dessin ou modèle, ou de différents dessins ou modèles compris dans le même dépôt; 6. une taxe pour la publication de la description des éléments caractéristiques des dessins ou modèles de F 589, - ou f 38, - par dessin ou modèle; 7. une taxe pour la publication de la description des couleurs des dessins ou modèles de F 589, - ou f 38, - par dessin ou modèle. c. la taxe d´ajournement de la publication de l´enregistrement: F 1.178, - ou f 76, -; d. la taxe pour le renouvellement de l´enregistrement d´un dépôt simple: F 2.821, - ou f 182, -; e. la taxe pour le renouvellement de l´enregistrement d´un dépôt multiple: 1. montant de F 2.821, - ou f 182, - pour le premier dessin ou modèle; 2. montant de F 1.411, - ou f 91, - par dessin ou modèle pour le deuxième jusqu´au dixième dessin ou modèle inclus; 3. montant de F 713, - ou f 46,- par dessin ou modèle pour le onzième jusqu´au vingtième dessin ou modèle inclus; 4. montant de F 589, - ou f 38, - par dessin ou modèle pour les dessins ou modèles suivants; f. la taxe pour l´enregistrement de la déclaration spéciale visée à l´article 5, par. 2, concernant le droit de priorité: F 357, - ou f 23, - par dessin ou modèle; toutefois, cette taxe n´est due qu´une fois, si la déclaration se rapporte à plusieurs dessins ou modèles, réunis dans un dépôt multiple; g. la taxe pour l´enregistrement d´une cession ou transmission d´un ou plusieurs dessins ou modèles: F 713, - ou f 46, - par dépôt; si cet enregistrement concerne plusieurs dépôts cédés ou transmis à la même personne: F 357, - ou f 23, - pour chaque dépôt suivant; h. la taxe pour l´enregistrement d´une licence d´un ou plusieurs dessins ou modèles ou sa radiation: F 713, - ou f 46, - par dépôt; si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs dépôts et que la licence est accordée à la même personne: F 357, - ou f 23, - pour chaque dépôt suivant; i. la taxe pour l´enregistrement d´un changement de nom ou d´adresse du titulaire ou du licencié, ou d´un changement de l´adresse postale: F 264, - ou f 17, - par dépôt; si l´enregistrement concerne plusieurs dépôts appartenant au même titulaire ou donnés en licence au même licencié: F 132, - ou f 8,50 pour chaque dépôt suivant; j. la taxe pour la publication d´un changement de l´adresse postale par suite du déménagement de celui auprès duquel le domicile a été élu: F 264, - ou f 17, - jusqu´à 100 dessins ou modèles; si le changement concerne plus de 100 dessins ou modèles un supplément de: F 264, - ou f 17, - par groupe ou fraction de groupe de 100 dessins ou modèles. 2154 2. Les taxes concernant les dépôts internationaux sont fixées en regard des diverses opérations mentionnées ci-après: lataxe pour l´enregistrement d´une licence d´un ou plusieurs dessins ou modèles ou sa radiation: F 713, - ou f 46, - par dépôt; si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs dépôts et que la licence est accordée à la même personne: F 357, - ou f 23, - pour chaque dépôt suivant. 3. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe dont le montant est fixé comme suit: a. enregistrement de la déclaration spéciale relative au maintien du droit d´auteur visée à l´article 18: F 357,- ou f 23, -; b. enregistrement d´une action en revendication visée à l´article 19: F 357, - ou f 23, - ; 4. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la rémunération dont le montant est fixé comme suit: er a. renseignements visés à l´article 22, par. 1 : F 512, - ou f 33, - augmenté de F 891, - ou f 57,50 par heure lorsque la recherche des éléments et la formulation des renseignements nécessitent plus d´une heure; b. copies visées à l´article 22, par. 1er: F 23, - ou f 1,50 par page; c. copies certifiées conformes visées à l´article 22, par. 1er: F 232, - ou f 15, - ; d. documents de priorité visés à l´article 22, par. 2: F 357, - ou f 23, - ; e. attestations visées à l´article 22, par. 1er: F 357, ou f 23, -; f. correction après l´enregistrement d´erreurs de plumes imputables au titulaire et sur demande de celui-ci: F 264, - ou f 17, - par dépôt; si la correction concerne plusieurs dépôts: F 132, - ou f 8,50 pour chaque dépôt suivant. 5. La surtaxe due en vertu de l´article 12, par. 2, de la loi uniforme est de: F 357, - ou f 23, -. Article 28 Le prix du recueil des Dessins ou Modèles Benelux est de F 232, - ou f 15, - . Le prix de l´abonnement annuel est de F 2.356, - ou f 152, - . Ces prix sont augmentés de F 20 ou f 1,30 par fascicule et de F 232, - ou f 15, - pour les abonnements fournis en dehors du territoire Benelux. 2155 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois) Esch-sur-Alzette. Règlement sur les bâtisses. En séance du 14 mars 1980 le conseil communal d´Esch-sur-Sûre a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses. Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par Monsieur le Ministre de l´Intérieur à la date er du 1 décembre 1980. R e d a n g e . - Règlement sur les bâtisses. En séance du 15 avril 1980 le conseil communal de Redange a pris un délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses. Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par Monsieur le Ministre de l´Intérieur à la date du 7 avril 1981. T r o i s v i e r g e s . - Règlement-taxe sur l´utilisation de la piscine couverte. En séance du 8 octobre 1981 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les redevances à percevoir pour l´utilisation de la piscine couverte. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 octobre 1981 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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